Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5257/2017
Entscheidungsdatum
23.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5257/2017

A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 8 Composition

Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Eva Schneeberger, juges, Muriel Tissot, greffière,

Parties

X._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, agissant par la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP), Secrétariat général, Hotelgasse 1, Case postale 316, 3000 Berne, autorité inférieure.

Objet

Maturité fédérale professionnelle.

B-5257/2017 Page 2 Faits : A. X._______ s’est présentée à l’examen de maturité professionnelle pour la première fois lors de la session de juillet-août 2017 à Berne. Par décision du 5 septembre 2017, la Commission fédérale de la maturité professionnelle CFMP (ci-après : l’autorité inférieure) lui a fait part de son échec et lui a transmis les résultats suivants, suivis de la mention « examen réussi » : Mathématiques 3.0 Gestion financière 5.0 1 ere langue nationale (f) 5.3 2 ème langue nationale (a) 4.8 3 ème langue (anglais) 3.0 Économie politique, économie d’entreprise, et droit 4.0 Histoire et institutions politiques 4.0 Création, culture et art 3.0 Sciences sociales 4.0 TIP 4.8

Moyenne des notes 4.0 B. Le 15 septembre 2017, X._______ (ci-après : la recourante) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant implicitement à ce que soit constatée sa réussite à l’examen de maturité professionnelle. Elle relève tout d’abord que ses résultats contenaient la mention « examen réussi » et requiert des explications sur ce point. De plus, elle conteste la note obtenue en anglais, qu’elle juge trop basse en comparaison de celle obtenue en allemand, précisant qu’elle a été scolarisée à Toronto durant 31 semaines et qu’elle est depuis lors titulaire du niveau Advanced 1.

B-5257/2017 Page 3 C. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut au rejet de celui-ci dans sa réponse du 30 novembre 2017. Se fondant sur les prises de position des examinateurs, lesquels ont maintenu leur évaluation de la prestation fournie par la recourante, elle estime qu’un relèvement de la note n’est ni possible ni justifié. L’autorité inférieure précise par ailleurs que la somme des écarts des notes insuffisantes par rapport à 4.0 est supérieure à 2.0 points, ce qui constitue un motif d’échec au sens de l’art. 20 let. c du règlement des examens fédéraux de maturité professionnelle. Enfin, elle expose que la mention « examen réussi » provient d’une faute de frappe, le courrier destiné à la recourante lui communiquant explicitement son échec à l’examen. D. La recourante, dûment invitée par ordonnance du 1 er décembre 2017 à déposer une réplique, n’a pas réagi dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 63 Cst., la Confédération est compétente pour légiférer sur la formation professionnelle (al. 1) ; elle encourage la diversité ainsi que la perméabilité de l’offre dans ce domaine (al. 2). 2.2 Partant, l’art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) prévoit que la formation professionnelle

B-5257/2017 Page 4 est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir (al. 1). La LFPr régit en particulier la maturité professionnelle fédérale (art. 2 al. 1 let. a). L’art. 25 al. 1 LFPr prévoit que la maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée. Les cantons veillent à ce que l’enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins (al. 3). L’art. 25 al. 5 LFPr donne au Conseil fédéral la compétence de réglementer la maturité professionnelle. De même, l’art. 22 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) prévoit que la maturité professionnelle fédérale est régie par l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr, RS 412.103.1), qui règlemente notamment l’examen de maturité professionnelle (art. 1 let. d OMPr). Selon l’art. 3 let. g OMPr, les titulaires de la maturité professionnelle fédérale sont notamment capables de se faire comprendre dans deux langues nationales ainsi que dans une troisième langue. 2.3 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation réglemente l’examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité qui n’ont pas suivi de filière de formation reconnue (art. 4 al. 2 OMPr). 2.4 Fondé sur cette disposition, le règlement des examens fédéraux de maturité professionnelle du 22 septembre 2009 (ci-après : le règlement d’examen) a été édicté. A teneur de l’art. 2 dudit règlement, la Commission fédérale de maturité professionnelle est responsable du déroulement des examens fédéraux de maturité professionnelle. Celle-ci a ainsi arrêté le guide pour les examens fédéraux de la maturité professionnelle. Celui-ci décrit notamment le déroulement de chaque épreuve, le matériel dont les candidats doivent se prémunir et des conseils divers destinés aux candidats. Ledit guide précise que l’épreuve orale d’anglais porte sur un thème librement choisi par l’étudiant mais qui doit toutefois être sujet à controverse. Le candidat est amené lors de l’examen à conduire une discussion structurée dans laquelle ressortent de façon claire les aspects controversés, au moyen d’éléments concrets (pt 3.3 du guide). Enfin, le guide comprend en son annexe une grille d’évaluation de l’examen oral, indiquant les six critères de notation suivants : la préparation ; le contenu et la structure ; le langage corporel ; la qualité du vocabulaire et de la langue ; la capacité de la candidate à diriger activement la conversation ainsi que la participation du candidat à la conversation. Chacun de ces

B-5257/2017 Page 5 critères est évalué sur six points, six étant le nombre de points maximum que le candidat peut obtenir (annexe 1 du guide). Le guide divise également l’épreuve écrite en cinq parties : compréhension orale ; compréhension écrite ; grammaire et deux parties rédactionnelles (pt 4.4 du guide). 3. 3.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd., Berne 2003, p. 722 ss). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est pas, en règle générale, à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). 3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêts

B-5257/2017 Page 6 du TAF B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3). 3.3 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). 4. 4.1 La recourante se plaint de l’évaluation de son épreuve d’anglais, pour laquelle elle a obtenu une note de 4 à l’examen écrit et de 2 à l’examen oral. Elle estime que les résultats obtenus ne sont pas représentatifs de son niveau d’anglais puisqu’elle est titulaire du niveau Advanced 1, obtenu à la suite de sa scolarisation d’une durée de 31 semaines à Toronto. Elle s’étonne également que dits résultats soient moins bons que ceux obtenus en allemand, son niveau dans cette dernière langue étant inférieur. 4.2 L’autorité inférieure soutient qu’un relèvement de la note obtenue n’est ni possible ni justifié. En effet, selon la prise de position des experts, le niveau de la candidate était nettement insuffisant, aussi bien s’agissant du contenu que de la langue. De même, l’exposé de la candidate ne correspondait pas au standard déterminé. Le procès-verbal de l’examen oral révèle par ailleurs que la prestation de la candidate était trop courte, que celle-ci n’a pas été en mesure de répondre aux questions posées, que son argumentaire était superficiel, tant au niveau du contenu que des éléments de langage et qu’elle a eu un comportement passif et hésitant dans les échanges avec les examinateurs. L’autorité inférieure maintient donc la note de 2 pour l’examen oral et la note de 4 pour la partie écrite. 4.3 En l'occurrence, les critiques de la recourante ne permettent pas de faire apparaître arbitraire l'évaluation de ses prestations. En effet, à l’aune des critères d’évaluation de l’examen oral fixés dans le guide d’évaluation – qui prévoit expressément le contenu, la structure de l’exposé, le niveau du vocabulaire et de la langue ainsi que la participation à la discussion – il n’est nullement insoutenable de considérer que la prestation globale de la recourante équivaut à la note de 2. En tout état de cause, par ces critiques

B-5257/2017 Page 7 toutes générales et appellatoires, la recourante, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne fait qu’opposer sa propre appréciation de ses connaissances générales de la langue anglaise à celle que les examinateurs font de sa prestation à l’examen. Ses allégations ne sont soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elles ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 3.3). C’est ainsi en vain que la recourante se prévaut de son niveau d’anglais, dès lors que seul le résultat contesté doit être examiné et non l’éventuel savoir ou savoir-faire qu’estime posséder la recourante (cf. arrêts du TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. Selon l’art. 20 du règlement d’examen, l’examen est réussi aux conditions que la note globale soit égale ou supérieure à 4,0 (let. a) ; pas plus de trois notes soient insuffisantes (let. b) ; la somme des écarts des notes insuffisantes par rapport à 4,0 ne dépasse pas 2,0 points (let. c) et que le TIP soit suffisant (let. d). Au vu des résultats obtenus, la recourante a obtenu des moyennes dont la somme des écarts en dessous de la note 4 est de trois points ; elle ne satisfait par conséquent pas aux conditions de réussite de l’examen de maturité professionnelle. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 600 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 600 francs prestée, le 26 septembre 2017, par la recourante.

B-5257/2017 Page 8 7. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 25 avril 2018

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  • ATF 136 I 22914.05.2010 · 6.236 Zitate
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  • B-7354/2008