Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5249/2018
Entscheidungsdatum
27.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5249/2018

A r r ê t d u 27 no v e m b r e 2 0 1 8 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger et Keita Mutombo, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

  1. X._______,
  2. Y._______,
  3. Conseil de fondation de la Fondation A._______, requérants,

contre

Fondation A._______, intimée,

Département fédéral de l’intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations, Inselgasse 1, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3264/2018 du 6 août 2018.

B-5249/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le 28 mai 2018, le commissaire de la Fondation Michel Torche, B._______ (ci-après : le commissaire) a adressé un courrier à X._______ et Y._______ (ci-après : les requérants 1 et 2) dans lequel il a indiqué qu’il avait pris la décision, avalisée par l’autorité inférieure, de vendre des parts de la copropriété du domaine de C._______ appartenant à la fondation. A.b Le 4 juin 2018, les prénommés ont formé recours pour eux ainsi qu’au nom du conseil de fondation (ci-après : le requérant 3) auprès du Tribunal administratif fédéral contre « la récente décision [de l’autorité inférieure] de donner son accord et/ou son aval à ce que le commissaire de la fondation puisse vendre ses parts de la copropriété de C._______ ». A.c Par arrêt B-3264/2018 du 6 août 2018, le Tribunal administratif fédéral a déclaré ce recours irrecevable, mettant en outre les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, à la charge des requérants. Il a jugé en substance qu’indépendamment de l’existence douteuse d’un intérêt pratique au recours, la notion de décision implique la forme écrite ; or, celle- ci faisait manifestement défaut en l’espèce. B. Par écritures du 14 septembre 2018, les requérants ont déposé une demande de révision de l’arrêt précité. Ils concluent à l’admission de cette demande et à la révision de l’arrêt B-3264/2018 en ce sens que des frais de procédure de 250 francs ne sont en définitive pas mis à leur charge. Ils précisent tout d’abord déposer leur requête encore dans le délai de recours qui échoit le jour du dépôt ; en outre, ils indiquent qu’elle se fonde sur le fait que le courrier que l’autorité inférieure avait adressé le 26 juin 2018 au commissaire de la fondation ne leur a pas été communiqué, ni par le greffe du Tribunal administratif fédéral ni spontanément par l’autorité inférieure elle-même. Ils relèvent qu’à la lecture de l’arrêt dont la révision est demandée, il apparaît que le tribunal y a pris en considération deux courriers de l’autorité inférieure, l’un du 11 juin 2018 et l’autre du 26 juin 2018, tous deux adressés au tribunal ; ils déclarent n’avoir pu en prendre connaissance que postérieurement à l’arrêt entrepris. En outre, ils requièrent du Tribunal administratif fédéral, sous suite de frais et dépens, d’ordonner à l’autorité fédérale de surveillance des fondations d’adresser désormais aux requérants, via leur conseil, des copies de tous les courriers que cette autorité adresse au commissaire et à son équipe ainsi qu’au Tribunal administratif fédéral. Par ailleurs, ils relèvent que, dans ces deux

B-5249/2018 Page 3 courriers, l’autorité inférieure avait notamment enjoint le commissaire de la fondation de bloquer, jusqu’à nouvel ordre, la vente des parts de copropriété du domaine de C._______ ; de ce fait, il va de soi, selon eux, qu’ils auraient alors, sur cette base-là, retiré leur recours du 4 juin 2018 dirigé contre le courrier du 28 mai 2018. C. Invitée à se déterminer sur la demande de révision, l’intimée a déclaré, dans ses observations datées du 9 novembre 2018 mais mises à la poste le 8 novembre 2018, s’en rapporter à la justice tant quant à la recevabilité de ladite demande que sur le fond. D. Également invitée à se prononcer, l’autorité inférieure a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 14 septembre 2018 et, si tant est qu’elle doive être considérée comme recevable, à son rejet. E. Dans leur détermination du 17 novembre 2018, les requérants relèvent que le commissaire a prétendu avoir reçu l’aval de l’autorité fédérale de surveillance des fondations s’agissant de la vente de la copropriété du domaine de C._______ alors que celle-ci affirmait au contraire que tel n’était pas le cas ; ce point doit, selon eux, être éclairci. Ils mentionnent également l’existence d’un problème crucial avec les deux courriers de l’autorité inférieure du 11 juin 2018. Enfin, ils relèvent que le bordereau comporte un « trou » de six mois, demandant au Tribunal administratif fédéral de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires ; une fois les pièces en cause obtenues, ils demandent un délai pour pouvoir déposer des déterminations complémentaires. F. Par courrier du 26 novembre 2018, le mandataire des recourants a informé le tribunal de céans de la résiliation immédiate de son mandat. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

B-5249/2018 Page 4 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 2. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les demandes de révision d’arrêts qu’il a rendus en tant qu’autorité de recours (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1). 3. À l’appui de leur demande de révision de l’arrêt B-3264/2018 du 6 août 2018, les requérants se plaignent de n’avoir pas été mis en possession de deux courriers de l’autorité inférieure, l’un du 11 juin 2018 et l’autre du 26 juin 2018. 3.1 En vertu de l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. L’art. 47 LTAF précise que l’art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA. En outre, les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision (art. 46 LTAF ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. marg. 5.40). De plus, les motifs de révision applicables à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral sont prévus aux art. 121 à 123 LTF, applicables par analogie par renvoi de l’art. 45 LTAF. L’art. 121 LTF prescrit que la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L’art. 122 LTF fixe les conditions de la révision d’un arrêt pour violation de la CEDH. Enfin, l’art. 123 LTF énumère les « autres motifs ».

B-5249/2018 Page 5 Il est admis, tant par la jurisprudence que par la doctrine, que les motifs de révision sont énumérés de manière exhaustive dans ces dispositions s’agissant de la révision des arrêts du Tribunal fédéral (cf. ATAF 2015/20 consid. 3.4.2 et les nombreuses références citées). L’application des dispositions topiques de la LTF à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral ne s’opère que « par analogie » selon la terminologie employée à l’art. 45 LTAF ; se pose ainsi la question de leur caractère exhaustif également en matière de révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier s’est déjà penché sur cette question dans l’arrêt précité (ATAF 2015/20) et, en particulier, sur l’admission d’une violation du droit d’être entendu au titre de motif de révision. Rappelant que la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral ne découlait pas des art. 66 PA mais des art. 121 ss LTF par renvoi de l’art. 45 LTAF, il a noté que, si l’art. 66 al. 2 let. c PA prévoyait expressément qu’une violation du droit d’être entendu pouvait constituer un motif de révision, un tel motif ne figurait en revanche pas dans la liste exhaustive de l’art. 121 LTF. Le Tribunal administratif fédéral a procédé à une interprétation des dispositions en cause afin de déterminer en particulier si l’application « par analogie » uniquement de dispositions de la LTF permettait d’y inclure la violation du droit d’être entendu, à l’instar de ce qui est prévu par la PA. Or, il est parvenu sans détour à la conclusion que la révision d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peut être demandée en invoquant la violation du droit d’être entendu (consid. 3). Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, les requérants omettent d’indiquer précisément le motif de révision sur lequel ils entendent fonder leur requête ; ils n’indiquent pas non plus de base légale à l’appui de celle-ci. Ils se contentent de mentionner que des courriers ne leur ont pas été transmis dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt du 6 août 2018 tout en avançant qu’ils auraient retiré leur recours s’ils en avaient eu connaissance. Or, ce faisant, ils se plaignent à l’évidence d’une violation de leur droit d’être entendus en ce sens qu’ils n’auraient pas pu prendre connaissance de certains éléments du dossier. La révision d’un arrêt du Tribunal

B-5249/2018 Page 6 administratif fédéral ne peut cependant, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, pas être demandée en invoquant la violation du droit d’être entendu. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, faute de se fonder sur l’un des motifs de révision énumérés exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF, la demande de révision de l’arrêt B-3264/2018 du 6 août 2018 formée par les requérants doit être déclarée irrecevable. 4. Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner les autres conditions de recevabilité, notamment la question de savoir si les arguments invoqués dans ladite demande, déposée de l’aveu des requérants le dernier jour du délai de recours, auraient pu et dû être soulevés dans le cadre d’un recours contre l’arrêt B-3264/2018 (art. 47 LTAF). Par ailleurs, il apparaît que les requérants, représentés par le même mandataire professionnel non seulement dans la présente procédure mais également dans les procédures de recours 5A_616/2018 et 5A_923/2018 (cette dernière procédure étant actuellement toujours pendante) par devant le Tribunal fédéral, ont exprimé sans équivoque dans leur requête du 14 septembre 2018 leur volonté de voir l’arrêt du Tribunal administratif fédéral révisé, aucune volonté de recourir à son encontre ne transparaissant de quelque manière que ce soit de leur demande du 14 septembre 2018. Partant, il n’y avait pas lieu de transférer ladite demande au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (art. 8 PA). Enfin, il n’y a pas non plus lieu de se pencher sur les requêtes procédurales formées par les requérants. 5. 5.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1 ère phrase, FITAF). En l’espèce, les requérants ont succombé dans l’ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 500 francs, doivent être intégralement mis à leur charge. Ils seront, dès

B-5249/2018 Page 7 l’entrée en force du présent arrêt, compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée par les requérants en date du 25 septembre 2018. 5.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Vu l’issue de la procédure, les requérants n’ont pas droit à des dépens (art. 64 PA). L’intimée n’ayant pas engagé de frais relativement élevés et n’étant pas représentée par un avocat dès lors que son commissaire intervient comme son organe, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision de l’arrêt B-3264/2018 du 6 août 2018 est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée de 500 francs dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

B-5249/2018 Page 8 4. Le présent arrêt est adressé : – aux requérants (acte judiciaire) ; – à l’intimée (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 28 novembre 2018

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