Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5183/2022
Entscheidungsdatum
12.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5183/2022

A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 2 3 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Daniel Willisegger, Mia Fuchs, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

X._______, représentée par Maître Guillaume Lammers, recourante,

contre

Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de médecine.

B-5183/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s'est présentée pour la deuxième fois à l'épreuve pratique standardisée (Clinical Skills ; ci-après : l'épreuve pratique) de l'examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l'examen fédéral) en 2022. B. Par décision du 27 septembre 2022, notifiée le 13 octobre 2022, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué à la candidate que l'épreuve pratique était échouée et que, par voie de conséquence, l'examen fédéral était également échoué. Elle a obtenu 1'049 points, alors que le seuil de réussite était de 1'050 points. C. Par acte du 14 novembre 2022, la candidate a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut à l'admission du recours et à ce que la décision attaquée soit réformée en ce que la recourante se voie attribuer un minimum de 1'050 points à l'épreuve pratique et que celle-ci soit considérée comme réussie, subsidiairement à ce que l'épreuve pratique soit annulée, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque le mauvais déroulement de l'examen, en lien avec un incident ayant eu lieu durant l'épreuve, ainsi que la violation du principe de l'égalité de traitement et des exigences de l'autorité inférieure. D. Au terme de sa réponse du 20 janvier 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle estime en substance que le mauvais déroulement de l'épreuve pratique n'a pas eu d'incidence sur le résultat de la recourante. Elle fait valoir, sous l'angle de l'égalité de traitement, que tous les candidats ont subi le même déroulement incorrect. E. La recourante a spontanément déposé une réplique le 24 février 2023. Elle maintient ses conclusions antérieures et développe son argumentation.

B-5183/2022 Page 3 F. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a dupliqué le 28 mars 2023. Elle maintient également ses conclusions antérieures. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La recourante a manifestement la qualité pour recourir (art. 48 PA). Les conditions de recevabilité relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au versement d'une avance sur les frais de procédure présumés sont respectées (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). 2.2 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (art. 13 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Selon cette ordonnance, l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1, 1 ère phrase). Les mentions "réussie" ou "non réussie" sont utilisées pour

B-5183/2022 Page 4 évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention "réussie" (art. 5 al. 3). La section "formation universitaire" de l'autorité inférieure édicte pour chaque profession médicale universitaire, sur proposition de la commission d'examen concernée : des exigences concernant le contenu, la forme, la date, ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral (let. a), et des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral (let. b ; art. 5a). 2.3 L'épreuve pratique consiste en un parcours de 12 stations incluant des tâches à accomplir et au minimum une à trois pauses au maximum ménagées entre les stations. Dans onze stations comportant une tâche, le candidat exécute une activité clinique sur les acteurs (patients standardisés). Les patients standardisés sont préparés aux rôles à jouer. Dans une station, il n'y a pas de patient standardisé ; seul un examinateur est présent (chiffre 3.2 des Exigences du 11 février 2022 de la commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine pour l'année d'examen 2022), 2.4 Une station de l'épreuve pratique dure 15 minutes, dont 2 dédiées au changement de station. Après 11 minutes, un signal acoustique annonce au candidat que 2 minutes sont encore à sa disposition jusqu'à la fin du temps d'examen pour la station où il se trouve. Durant l'épreuve, deux à trois pauses de 15 minutes sont prévues pour les candidats, et une pause de 15 minutes pour les examinateurs et les acteurs assumant le rôle de patients standardisés (chiffre 2.2 des Directives du 11 février 2022 de la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire, sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine pour l'année d'examen 2022). 2.5 Pendant l'examen, les candidats ne peuvent prendre de notes que sur le matériel mis à disposition. Ce matériel est à nouveau collecté à la fin de l'examen et renvoyé à l'Institut d'enseignement médical IML en même temps que les autres documents d'examen (ch. 2.2 des Directives précitées). 2.6 Si l'on soupçonne qu'un candidat cherche à influer sur le résultat de l'examen par des moyens illicites, à savoir des contacts non autorisés entre candidats ou l'usage de moyens auxiliaires interdits, le personnel de

B-5183/2022 Page 5 surveillance doit renforcer sa vigilance. Si les faits sont avérés, le responsable du site doit être consulté sans délai afin qu'il puisse décider s'il renvoie le candidat de l'épreuve concernée (chiffre 5.63 des Directives précitées). 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 3.2 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s'assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et manifestement suffisant. S'il n'y a pas de résultat d'examen valide en raison d'erreurs de procédure, cette condition n'est pas remplie et il n'y a pas d'autre solution que de faire repasser l'examen en question par la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 8 non publié in : ATF 147 I 73 et 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-4654/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.3.1, B-5935/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). 3.3 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1,

B-5183/2022 Page 6 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.1.2, 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2, 4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (ATF 124 I 121 consid. 2 ; arrêts du TAF B-4927/2021 du 16 mars 2022 consid. 5.1.2, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2). 4. 4.1 La recourante se plaint du déroulement de l'épreuve pratique. Elle explique que, lors du passage à la station "(...)", elle a été interrompue par une personne chargée de la surveillance. Cette personne lui aurait, de manière insistante, signifié qu'elle considérait que sa feuille de notes manuscrites n'était pas autorisée et que la recourante était en train de tricher (recours p. 2). La recourante aurait tenté de protester en indiquant avoir le droit d'utiliser cette feuille de notes. Devant l'insistance de la personne chargée de la surveillance, la recourante dit s'être résignée à ranger sa feuille de notes dans sa blouse et ne plus s'en être servie pour le reste de l'examen (p. 2-3 et 4). Selon la recourante, cet événement a duré de 2 à 3 minutes sur un temps de passage de 13 minutes (p. 4). Quant aux conséquences de cet incident sur le résultat de l'examen, la recourante relève que seul un point sur 1'050 lui a manqué et estime qu'il est certain que, sans les accusations de tricherie, son examen aurait été réussi (p. 4 et 5 ; réplique p. 3). La recourante déclare avoir été ensuite totalement perturbée, y compris durant les cinq postes suivants, au-delà de la dose de stress normale à laquelle les étudiants doivent s'attendre lors d'un examen (p. 3 et 4). Selon elle, l'accusation de tricherie va au-delà d'une remarque d'une certaine dureté que l'on doit accepter durant un examen (réplique p. 2). Pour elle, le contenu de ses notes manuscrites est sans importance, dès lors qu'elle n'a pas pu les utiliser lors des trois dernières stations (réplique p. 4). Elle estime avoir perdu au moins un point à la suite de l'incident et que c'est justement le point qui lui manque pour réussir son examen, ce qu'elle demande (réplique p. 4).

B-5183/2022 Page 7 4.2 L'autorité inférieure confirme l'interruption de la recourante par une personne présente sur la station "(...)". Il s'agirait de l'examinatrice et non pas d'une personne chargée de la surveillance (réponse p. 6). L'autorité inférieure reconnaît que cette interruption était inappropriée, car c'est à tort que cette examinatrice a indiqué à la recourante qu'elle n'avait pas le droit à ses notes pendant la station en question. Selon l'autorité inférieure, l'interruption, telle que décrite par la recourante, ne saurait avoir duré 2 à 3 minutes (p. 6). L'autorité inférieure précise encore que l'examinatrice, qui avait pourtant reçu les informations nécessaires par le responsable du site de Lausanne, aurait dû activement se renseigner avant d'interrompre la recourante (p. 6). En ce qui concerne les conséquences de cet incident sur les résultats de la recourante, l'autorité inférieure estime qu'il a été démontré que la recourante a fait preuve d'un manque de connaissances professionnelles dans de nombreuses stations ; la recourante a ainsi obtenu des résultats inférieurs à la moyenne dans 9 des 12 stations examinées (réplique p. 3). L'intervention de l'examinatrice n'aurait en réalité eu aucune influence réelle sur les prestations de la recourante, qui aurait fait une très faible performance (réplique p. 3). L'autorité inférieure explique que la station "(...)", au cours de laquelle l'incident a eu lieu, était la dixième de la recourante. Après cela, il en restait deux et non cinq comme la recourante l'allègue. L'autorité inférieure souligne que la recourante a obtenu son meilleur résultat dans la dernière station, après la station "(...)" (recours p. 5 et 7). Elle explique aussi que, dans sa vie professionnelle, un médecin sera confronté à des événements plus délicats et qu'il devra les affronter en restant stoïque (p. 5). Elle explique plus loin que les notes manuscrites de la recourante ne comportaient que des remarques générales sur le déroulement de l'examen et qu'elle n'avait pas pris de notes ni relevé ce qu'elle avait appris de chaque patient, à l'exception d'une station non litigieuse ("(...)" ; recours p. 7 ; réplique p. 3). 4.3 4.3.1 Appelé à trancher, le Tribunal relève que la recourante s'est plainte du mauvais déroulement de l'épreuve avant la notification de son échec (recours p. 3 ; réponse p. 4), de sorte que son grief est admissible sous l'angle de la bonne foi (consid. 3.3). 4.3.2 Le Tribunal constate que les parties s'accordent pour l'essentiel sur le déroulement anormal de l'épreuve pratique de la recourante. Peu importe que la personne qui a interrompu l'épreuve soit une examinatrice

B-5183/2022 Page 8 ou une autre personne ; elle agissait de toute façon comme auxiliaire de l'autorité inférieure qui doit supporter les éventuelles erreurs de cette personne. Les parties divergent en revanche sur la durée de cet incident et sur les conséquences qu'ont pu avoir ces dysfonctionnements. 4.3.3 Peu importe le contenu des notes manuscrites de la recourante. Le simple fait qu'elle en ait été privée s'inscrit en violation des règles exposées plus haut (consid. 2.5), ce que l'autorité inférieure admet. 4.3.4 Il est inacceptable qu'un candidat soit accusé à tort de tricherie durant un examen. Une telle mise en cause et la discussion qui s'en suit nécessairement sont de nature à perturber n'importe quel candidat. Certes, le candidat à un examen est soumis à un certain stress, y compris en raison de possibles aléas dans le déroulement de l'examen. En revanche, une (fausse) accusation de tricherie constitue une atteinte à la probité et donc à la réputation du candidat qui va au-delà du stress que l'on doit supporter durant une épreuve normale. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'autorité inférieure a failli dans l'instruction de l'examinatrice en question et dans son encadrement, ce qui peut aussi lui être reproché. 4.3.5 Il a manqué à la recourante un point sur 1'050 pour réussir son examen. Dans cette constellation, l'interruption de l'épreuve par l'examinatrice, l'interdiction fautive de consulter les notes manuscrites et surtout l'accusation infondée de tricherie sont susceptibles d'avoir troublé la concentration de la recourante et d'avoir eu une incidence défavorable sur son résultat. L'autorité inférieure le reconnaît d'ailleurs lorsqu'elle commence l'une de ses phrases par "sans contester l'impact d'une telle interruption sur la recourante" avant de minimiser la durée de l'incident (réponse p. 6). Indépendamment du nombre de stations qu'il restait à la recourante au moment de l'incident, la perte d'un point a pu avoir lieu à la station "(...)" au cours de laquelle l'examinatrice est intervenue fautivement. L'incident a nécessairement fait perdre du temps à la recourante. Sur les 13 minutes que dure réellement une station, une interruption même d'une minute peut empêcher un candidat de délivrer le meilleur de lui-même. Selon la jurisprudence, ne pas disposer du temps prévu pour un examen constitue en soi un motif d'annulation de l'épreuve (entre autres : arrêt du TAF B-6994/2016 du 27 mars 2017 consid. 4.4). Cette station a d'ailleurs été

B-5183/2022 Page 9 notée négativement. Il en est de même de la suivante ("Walter") ce qui accrédite la thèse d'une perturbation de la recourante (réponse p. 5). Il est déplacé de la part de l'autorité inférieure de parler d'une très faible performance de la recourante (réplique p. 6), alors même qu'un seul point lui manquait pour réussir l'examen fédéral et que cette autorité n'a pas été capable d'assurer le déroulement correct de l'examen litigieux. Par conséquent, au vu de la gravité des erreurs commises par l'autorité inférieure et du point unique qui sépare la recourante de la réussite, la violation des règlements d'examen a pu avoir une conséquence néfaste sur le résultat de l'examen fédéral en question. 4.3.6 Il reste à voir quelle conséquence tirer de ces vices formels. Selon la jurisprudence très stricte énoncée plus haut (consid. 3.2), la violation formelle ne peut mener qu'à autoriser la recourante à repasser l'épreuve en question ; il est exclu d'accorder même un point supplémentaire à la recourante sur le fondement d'une irrégularité formelle. La recourante estime que la perturbation de l'examen, dès lors que l'on admet qu'elle a eu un effet néfaste sur son résultat, lui donnerait mécaniquement le point manquant pour réussir l'examen fédéral (réplique p. 4). Ce raisonnement ne résiste pas à l'analyse. En effet, nul ne peut dire concrètement à quelle question la recourante aurait répondu ou quelle bonne réponse elle aurait donnée, si elle n'avait pas subi l'intervention intempestive de l'examinatrice. Lui accorder un point supplémentaire sur le seul fondement de la perturbation serait purement spéculatif. D'ailleurs, la recourante n'avance aucun élément dans ce sens. Elle ne dit même pas qu'elle aurait été empêchée de répondre à une question précise, dont le défaut de réponse lui aurait été reproché par la suite. Autrement dit, le Tribunal n'a aucune raison de faire exception à sa pratique en l'espèce. 5. 5.1 Sous l'angle de l'égalité de traitement, la recourante dit avoir été la seule à avoir été interpellée par celle qui s'est révélée être l'examinatrice et à ne plus s'être servie de la feuille de notes pour le reste de l'examen (recours p. 5). 5.2 Selon l'autorité inférieure, l'examinatrice en cause a assuré avoir interrompu tous les candidats de façon similaire pour peu qu'ils aient

B-5183/2022 Page 10 consulté leurs notes en leur demandant de ne pas les utiliser. D'autres candidats se seraient d'ailleurs plaints de ces interruptions (réponse p. 6). 5.3 Pour le Tribunal, le grief de l'égalité de traitement est sans incidence sur le sort du recours. En effet, même si tous les candidats avaient été mal traités, cela ne guérirait pas pour autant le vice formel constaté. Cela aurait au contraire permis à tous les candidats touchés et qui n'ont pas réussi l'examen fédéral de s'en plaindre. En pareil cas, l'autorité inférieure devrait d'ailleurs d'elle-même le constater et octroyer une nouvelle chance aux intéressés. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'autorité inférieure aurait accordé un traitement différent aux autres candidats importunés durant cette épreuve pratique. 6. 6.1 La recourante se plaint de ce que la procédure prévue en cas de suspicion de tricherie n'aurait pas été respectée (recours p. 5-6). 6.2 Dans la mesure où l'autorité inférieure ne reproche pas à la recourante d'avoir triché à l'épreuve pratique, il importe peu que les règles applicables (consid. 2.6) aient été violées ou non. Même si l'on devait retenir une violation de ces règles, celle-ci ferait partie des dysfonctionnements décrits plus haut. La recourante ne saurait en tirer davantage que la répétition de l'examen. 7. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La recourante doit être autorisée à repasser l'épreuve pratique standardisée de l'examen fédéral de médecine humaine, sans frais et sans que cela ne vaille répétition. 8. 8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF).

B-5183/2022 Page 11 8.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par la recourante durant l'instruction doit lui être restituée. 9. 9.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 9.2 En l'occurrence, la recourante a droit à des dépens, dès lors qu'elle obtient gain de cause et est représentée par un avocat, dûment légitimé par procuration. L'intervention de celui-ci a impliqué le dépôt d'un recours de 7 pages et d'une réplique spontanée de 5 pages. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité limitée de l'affaire, il se justifie en l'absence de note de frais et d'honoraires d'allouer à la recourante un montant de 1'000 francs à titre de dépens ; il est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA). 10. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées).

B-5183/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. La recourante est autorisée à repasser l'épreuve pratique standardisée de l'examen fédéral de médecine humaine, sans frais et sans que cela ne vaille répétition. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par la recourante durant l'instruction lui est restituée. 4. Un montant de 1'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur DFI.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

B-5183/2022 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 17 avril 2023

B-5183/2022 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'intérieur DFI, à Berne (acte judiciaire)

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