Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5131/2023
Entscheidungsdatum
22.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5131/2023

A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 2 4 Composition

Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Daniel Willisegger, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement REG, Hirschengraben 10, 3011 Berne, représentée par Maître Soizic Wavre, recourante,

contre

X._______, intimé,

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Ressources, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Inscription au REG A des ingénieurs civils.

B-5131/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 26 novembre 2019, X._______ (ci-après : intimé), titulaire d’un Master en génie civil espagnol, a déposé une demande d’inscription au Registre A (REG A) des ingénieurs civils auprès de la Fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (ci-après : Fondation REG ou recourante). A.b Par décision du 7 février 2022, la Fondation REG a rejeté la demande de l’intimé pour le motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions d’inscription selon la procédure d’examen sur dossier. B. Par décision du 23 août 2023, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure) a admis le recours formé par l’intimé le 3 mars 2022 contre la décision de la Fondation REG et a enjoint celle-ci de l’inscrire au REG A des ingénieurs civils. Elle a en substance retenu que, dès lors que l’intimé était titulaire d’un Master en génie civil (délivré par [...]), reconnu équivalent, par décision du 17 juillet 2020, à la formation suisse aboutissant à un Master of Science en génie civil d’une école polytechnique fédérale, la Fondation REG était liée par cette décision, en vertu de ses propres prescriptions, et devait donc lui appliquer la procédure d’inscription directe, sans nouvel examen matériel de sa formation. Au surplus, l’intimé remplissait la condition de l’expérience professionnelle de trois ans, nécessaire à l’inscription directe, puisqu’il avait, au dépôt de sa demande d’inscription, neuf ans d’expérience professionnelle. C. Par mémoire du 22 septembre 2023, la Fondation REG a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l’appui, elle fait valoir que le pouvoir décisionnel pour juger des diplômes reconnus équivalents au sens de ses règlements lui appartient exclusivement en tant qu’institution de droit privé validant des acquis de formations professionnelles en vue de l’inscription dans l’un de ses registres. Elle n’est de ce fait pas liée par les décisions du SEFRI quant à la reconnaissance des diplômes étrangers. En effet, les critères d’évaluation de celui-ci ne sont pas identiques aux siens mais surtout ne poursuivent pas la même finalité. Elle détermine pour sa part si un candidat

B-5131/2023 Page 3 remplit les critères professionnels, en application de ses propres règlements et prescriptions spécifiques, pour être inscrit dans le registre visé. L’intimé ne peut donc pas lui imposer de reprendre la décision de reconnaissance délivrée par le SEFRI pour justifier une inscription directe dans le REG A. Ce d’autant plus que celui-là lui a octroyé une reconnaissance académique pour son diplôme universitaire, ce qui ne vaut pas équivalence à des fins professionnels pour une inscription directe dans ledit registre. L’évaluation du dossier de l’intimé ne lui permettait pour le reste pas de retenir qu’il fallait procéder à son inscription directe ni à une inscription à la suite de la procédure d’examen sur dossier, dès lors qu’il n’avait pas apporté la preuve de sa maitrise de la profession d’ingénieur civil REG A ni de ses responsabilités et compétences. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, par mémoire responsif du 26 octobre 2023. Elle fait tout d’abord valoir que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre sa décision dès lors qu’elle agit en tant que première instance. La décision attaquée ne lui retire en effet en rien ses prérogatives de puissance publique ; elle ne fait que corriger une mauvaise application des règles de droit et de ses propres règlements. Sur le fond, elle renvoie à sa décision et ajoute que, dans les cas où la profession est réglementée, comme en l’espèce, elle examine, outre le niveau de la formation, les compétences acquises lors de la formation étrangère. En particulier, lorsque celles-ci sont lacunaires, des mesures de compensation viennent combler le manque et permettent de rendre une décision d’équivalence, dont le but est de lever les barrières à l’exercice de la profession. Dans la mécanique de la libre circulation, il ne ferait dès lors aucun sens que l’autorité administrative prononce une équivalence et que celle-ci doive être avalisée par un acteur privé de la branche. E. Egalement invité à se prononcer sur le recours, l’intimé a conclu à son rejet par réponse du 26 octobre 2023 et requis le remboursement du montant de 3'600 francs exigé par la recourante pour la procédure d’examen sur dossier. Il relève que, dans le canton A._______, où il exerce la profession d’ingénieur civil, celle-ci est réglementée. Une autorisation d’exercer est nécessaire, laquelle dépend notamment de la preuve de qualifications

B-5131/2023 Page 4 professionnelles particulières ; elle est requise pour pouvoir signer des demandes de permis de construire. Il soutient ensuite que, son diplôme espagnol ayant été reconnu par le SEFRI équivalent à la formation suisse aboutissant au Master of Science en génie civil d’une école polytechnique fédérale, il doit, en application du règlement B.1 de la recourante, être considéré de la même manière que le titre de formation suisse correspondant. Par conséquent, les professionnels détenteurs de tels titres peuvent être directement inscrits dans les registres de la recourante. F. La recourante a maintenu ses conclusions par réplique du 30 novembre 2023. S’agissant de la recevabilité de son recours, elle fait valoir en premier lieu qu’elle n’est pas délégataire d’une tâche publique. Le contrat de droit public conclu avec la Confédération lui reconnait la qualité d’une institution de promotion du développement professionnel. Elle est une fondation de droit privé tenant des registres strictement privés pour l’inscription des professionnels relevant des domaines de l’ingénierie, de l’architecture et de la technique. La décision déférée l’atteint dès lors incontestablement en tant qu’institution privée, soit en qualité de particulier, et ce dans des aspects privés portant sur des questions qui relèvent de sa seule compétence et de ses seules prérogatives. Sur le fond, elle relève que, si le SEFRI est seul compétent pour reconnaitre un diplôme étranger, elle, est en revanche seule compétente pour juger un titre comme équivalent aux exigences relatives à l’exercice de la profession et donc pour inscrire (notamment) les ingénieurs civils dans le registre requis en application de son règlement B.1. Elle soutient par ailleurs que la décision de reconnaissance délivrée par le SEFRI à l’intimé repose sur une application erronée de la directive 2005/36/CE, de sorte qu’elle ne saurait, en tout état de cause, fonder une inscription directe de celui-ci dans son registre. La directive européenne ne couvrirait en effet pas la reconnaissance des titres de formation étrangers dans le domaine de l’ingénierie civile, si bien que le diplôme espagnol de l’intimé ne pouvait donner lieu à une reconnaissance de la part du SEFRI. Rappelant enfin qu’une autorité administrative doit statuer de manière impartiale et indépendante, elle s’interroge quant à un possible parti pris de l’autorité inférieure, laquelle officie dans la présente procédure en qualité de juge et partie puisque c’est le SEFRI qui a rendu la décision de reconnaissance qu’elle considère erronée. Pour finir, elle indique que le fait que l’intimé dispose d’une autorisation d’exercer dans le canton A._______ n’a aucune incidence sur l’évaluation de son dossier en

B-5131/2023 Page 5 vue d’une inscription au REG A des ingénieurs civils, seules les conditions énoncées dans son règlement B.1 étant pertinentes en l’espèce. G. Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure s’est prononcée par acte du 20 décembre 2023. Elle a maintenu qu’en tant que première instance, la recourante ne disposait pas de la qualité pour recourir. Sur le fond, elle soutient que le régime général de reconnaissance des titres de formation étrangers, prévu par la directive 2005/36/CE, s’applique à la reconnaissance de titres tels que celui de l’intimé. Ce faisant, l’Etat d’accueil compare la formation et l’expérience professionnelle du migrant avec ses propres exigences, accorde une reconnaissance ou requiert des mesures de compensation en cas de différences importantes. En l’espèce, elle a reconnu le titre de Master en génie civil espagnol de l’intimé équivalent à la formation suisse aboutissant à un titre de Master of Science en génie civil d’une école polytechnique fédérale et ce, sans mesure de compensation. H. L’intimé a maintenu ses conclusions par duplique du 5 janvier 2024. I. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, la recourante ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). 2. Il examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié aux ATAF 2008/61).

B-5131/2023 Page 6 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2.2 Selon l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA correspond à celle prévue par l’art. 89 al. 1 LTF de sorte que la jurisprudence développée en lien avec cette dernière disposition est également applicable pour l’art. 48 al. 1 PA (cf. ATF 139 II 328 consid. 3.2 et 135 II 172 consid. 2.1 ; ATAF 2012/30 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-2889/2022 du 12 janvier 2023 consid. 4.1). À l’origine, le régime des art. 48 PA et 89 LTF a été prévu pour des particuliers. Selon la jurisprudence toutefois, une collectivité publique (ou un sujet de droit privé délégataire de tâches publiques) peut exceptionnellement s’en prévaloir dans deux situations : d’une part, lorsqu’elle est atteinte de la même manière qu’un particulier dans sa situation juridique ou matérielle (notamment s’il s’agit de sauvegarder son patrimoine administratif ou financier) ; d’autre part, lorsqu’elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique – notamment lorsqu’une décision revêt une importance préjudicielle pour l’accomplissement de tâches publiques – et dispose d’un intérêt public propre, digne de protection, à l’annulation ou à la modification de l’acte attaqué (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2, 141 II 161 consid. 2.1 et 140 I 90 consid. 1.2.2 ; arrêt du TF 1C_177/2022 du 22 juillet 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF B-2889/2022 précité consid. 4.1). Lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts spécifiques, la collectivité publique peut ainsi se voir reconnaitre la qualité pour recourir, pour autant qu'elle soit touchée de manière qualifiée. En d'autres termes, la collectivité doit être fortement touchée dans des intérêts publics importants (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.3 et 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4). Tel est le cas lorsque l'acte attaqué concerne des intérêts publics essentiels dans un domaine qui relève de sa compétence propre (cf. ATF 137 IV 269 consid. 1.4 ; arrêt du TF 1C_180/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.2.1). Un intérêt qualifié peut être admis lorsque la décision querellée est susceptible d'influencer un nombre important de décisions futures (cf. ATF 135 II 12 consid. 1.2.2). Le simple intérêt général à une correcte application du droit ne fonde en revanche pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF ; en particulier, l’instance déboutée dans une procédure de recours n’est pas habilitée à attaquer devant le Tribunal fédéral la décision qui la désavoue. En effet, elle ne saurait

B-5131/2023 Page 7 prétendre défendre une conception juridique déterminée, dans un domaine de sa compétence, qui contredit celle de l’autorité de recours (cf. ATF 143 III 353 consid. 5.2, 140 II 378 consid. 1.2, 138 II 506 consid. 2.1.1, 138 I 143 consid. 1.3.2 et 137 IV 269 consid. 1.4 ; arrêts du TAF B-5531/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2). A ce titre, le tribunal de céans a, à plusieurs reprises, nié la qualité pour recourir des commissions d’examen (cf. arrêts du TAF B-2889/2022 précité consid. 4.1, B-563/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ss, B-2949/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2.2 ss et B-4494/2008 du 15 octobre 2008 consid. 1.3.3). En tout état de cause, la qualité pour recourir des collectivités publiques sur la base de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF ne peut être admise que de manière restrictive (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2, 141 II 161 consid. 2.1 et 140 V 328 consid. 4.1). Il appartient enfin à la partie recourante d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 et 125 I 173 consid. 1b ; arrêt du TF 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). 2.2.1 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’est pas délégataire d’une tâche publique. Le contrat de droit public conclu avec la Confédération le 24 mars 2014 lui reconnait la qualité d’une institution de promotion du développement professionnel – et non pas de délégataire d’une tâche publique – à l’instar du précédent contrat, signé le 24 mars 1983. Il ressort également du contrat de 2014 que le subventionnement qu’elle touche de la Confédération est justifié par le fait qu’elle fournit des prestations d’intérêt public – et non pas qu’elle exécute des tâches d’intérêt public. Même si elle poursuit un but d’intérêt public, elle est une fondation de droit privé tenant des registres, strictement privés, pour l’inscription des professionnels relevant des domaines de l’ingénierie, de l’architecture et de la technique. Elle définit et gère de manière libre et autonome les conditions d’inscription dans ses registres, ce qui ne relève pas de l’exercice d’une tâche publique, encore moins d’une tâche publique déléguée. Aussi, dès lors qu’elle intervient et agit en tant qu’institution strictement privée, elle est directement touchée, à l’instar d’un particulier, par la décision de l’autorité inférieure laquelle l’enjoint d’inscrire l’intimé dans l’un de ses registres. A titre subsidiaire, si elle devait être considérée comme une délégataire d’une tâche publique, elle serait incontestablement touchée par la décision attaquée comme un particulier et aurait un intérêt digne de protection à son annulation. Elle a en effet un intérêt à garantir le respect des exigences formulées dans ses statuts et règlements, lesquels

B-5131/2023 Page 8 ne permettent une inscription dans ses registres qu’aux personnes présentant les qualifications requises, ce qui n’est pas le cas de l’intimé. 2.2.2 Selon l’autorité inférieure, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre sa décision dès lors qu’elle agit en tant que première instance, à l’instar des commissions d’examen dans les procédures en matière d’examens professionnels. En particulier, la seule allégation d'une importance préjudicielle de la décision attaquée n'est pas de nature à lui reconnaitre la qualité pour recourir en l’absence de la démonstration d’une réelle atteinte importante dans ses prérogatives de puissance publique, susceptible de remettre fondamentalement en cause son fonctionnement. En effet, la décision querellée ne lui retire en rien ses prérogatives ; elle ne fait que corriger une mauvaise application des règles de droit et de ses propres règlements. 2.2.3 Pour déterminer si la recourante dispose de la qualité pour recourir, il convient tout d'abord d'exposer le cadre légal topique. 2.2.3.1 Selon l’art. 63 Cst., la Confédération légifère sur la formation professionnelle (al. 1) et encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine (al. 2). 2.2.3.2 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) prévoit que la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle ; art. 1 al. 1 1 ère phrase). Elle régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, notamment les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33). La Confédération peut encourager les organisations qui développent ou offrent d’autres procédures de qualification (art. 35), notamment la Fondation REG (cf. art. 39 du projet de loi [FF 2000 5351]). Ce faisant, elle subventionne des « prestations particulières d’intérêts public » (cf. art. 52 al. 3 let. b et 55 al. 1 let. i). 2.2.3.3 L'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (aLFPr, RO 1979 1687) prévoyait à son art. 50 al. 3, sous le titre « Perfectionnement professionnel », que « la Confédération peut

B-5131/2023 Page 9 reconnaître des institutions qui contribuent à la promotion professionnelle par d’autres moyens que la scolarité ou les examens selon les articles 51 à 57 et elle peut leur confier certaines tâches. L’ordonnance fixe les conditions ». Selon l'art. 43 de l’ancienne ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (aOFPr, RO 1979 1712), « sont réputées institutions au sens de l’article 50, 3 e alinéa, de la loi, les fondations et les associations qui encouragent la promotion professionnelle des autodidactes. Elles ne doivent pas poursuivre des buts de caractère protectionniste ni empêcher le libre exercice de la profession » (al. 1). « Le département décide de la reconnaissance des institutions et fixe les tâches (p. ex. examens d’aptitudes et contrôles) qui doivent leur être déléguées. La demande de reconnaissance sera présentée à l’office fédéral » (al. 2). « La Confédération sera représentée de manière équitable au sein des organisations auxquelles le département confie certaines tâches » (al. 3). Le message relatif à l’art. 50 al. 3 aLFPr (art. 49 al. 3 du projet de loi) indique que « cette disposition a pour objet de créer la base légale qui permette, par exemple, de reconnaître la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes, des ingénieurs-techniciens, des architectes-techniciens et des techniciens et, le cas échéant, de confier certaines tâches à cette institution, qui encourage particulièrement la promotion professionnelle des autodidactes dans le secteur de la technique de construction prise au sens large du terme » (cf. message du 26 janvier 1977 concernant une nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle, in : FF 1977 I 697, p. 742). 2.2.3.4 Sur la base de ces dispositions, le Département fédéral de l'économie (DFE, désormais DEFR) a conclu, le 24 mars 1983, un contrat de droit public avec la recourante. En particulier, celui-ci reconnait la Fondation REG en tant qu'institution encourageant la formation professionnelle (ch. 1) et lui impose certains engagements (ch. 2), tels que celui de s'abstenir de toute politique protectionniste et de toute entrave au libre exercice de la profession (ch. 2a) et celui selon lequel les examens pour l’inscription aux registres A (niveau d’une haute école), B (niveau ETS) et C (niveau ET) sont organisés par les commissions d’examen compétentes selon les règlements d’examen approuvés par le DFE (ch. 2c). Les candidats ayant passé avec succès l’examen peuvent s’inscrire au registre correspondant à l’examen subi. Par l’inscription, la Fondation REG déclare que la personne inscrite possède au moment de l’inscription la qualification correspondante au diplôme délivré par l’école en question (ch. 2d). Ce contrat de reconnaissance a été remplacé par un contrat-cadre conclu entre la recourante et le SEFRI le 24 mars 2014, entré en vigueur au 1 er janvier 2015 et adapté aux nouvelles dispositions

B-5131/2023 Page 10 juridiques. La Fondation REG se dote, pour le reste, de statuts, de règlements, ainsi que de prescriptions spécifiques concernant notamment les ingénieurs civils REG A et B et les techniciens du génie civil REG C. 2.2.3.5 Il suit ainsi de ce qui précède que la Fondation REG est une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC (cf. art. 1 des Statuts), reconnue et subventionnée par la Confédération – sur la base de la législation sur la formation professionnelle et de contrats de droit public – comme institution encourageant la formation professionnelle ceci, dans le but de reconnaitre et de promouvoir des procédures de qualification visant à certifier le développement professionnel personnel dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (cf. site Internet de la Fondation REG : Mission/Contrat avec la Confédération), soit une tâche publique régie par la législation sur la formation professionnelle (cf. art. 2 al. 1 let. d LFPr et art. 63 Cst.). La Fondation REG est ainsi l’institution suisse habilitée, par le biais de ses procédures d’examen approuvées par la Confédération, à tenir un registre national reconnu par tous les cantons ayant légiféré dans le domaine des architectes et ingénieurs (cf. site Internet de la Fondation REG ; Droit et politique de la concurrence DPC 2001/1 p. 155 ss et 158). L’inscription au registre atteste ainsi de qualifications professionnelles pour accéder à la profession concernée dans les cantons réglementant celle-ci. Il est rappelé que, les professions couvertes par les registres de la Fondation REG n’étant pas réglementées au niveau suisse, les cantons sont compétents pour fixer (ou non) des conditions à leur exercice (cf. site Internet du SEFRI : Liste_regl_Berufe_F). A titre d’exemple, selon la loi genevoise du 17 décembre 1982 sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur (RS GE L 540), les professionnels inscrits au REG A ou B (notamment) justifient de capacités professionnelles suffisantes pour être inscrits au tableau des mandataires professionnels qualifiés reconnus par l’Etat pour exercer de manière indépendante la profession d’architecte ou d’ingénieur civil ou l’une des professions apparentées, sur le territoire du canton, s’agissant des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (cf. art. 4 al. 1 let. c en lien avec art. 1 al. 1, 2 et 3 al. 1 let. a). 2.2.4 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle considère, la Fondation REG doit être vue comme une délégataire de tâches publiques (voir également dans ce sens : arrêt du TAF B-5988/2008 du 9 janvier 2009 consid. 5.2).

B-5131/2023 Page 11 2.2.5 Reste dès lors à déterminer si la prénommée est touchée dans ses prérogatives de puissance publique par la décision déférée et dispose d’un intérêt public propre, digne de protection, à son annulation (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il va en effet de soi, contrairement à ce qu’elle avance, que la recourante n’est nullement atteinte par la décision litigieuse, dans sa situation juridique ou matérielle, de la même manière qu’un particulier. 2.2.5.1 En l’espèce, la recourante a rejeté la demande d’inscription de l’intimé au REG A des ingénieurs civils pour le motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions d’inscription selon la procédure d’examen sur dossier. Statuant sur recours, l’autorité inférieure a retenu que la recourante était liée par sa décision du 17 juillet 2020 reconnaissant le Master en génie civil espagnol de l’intimé équivalent à la formation suisse aboutissant à un Master of Science en génie civil d’une école polytechnique fédérale (EPF), de sorte qu’elle était tenue d’inscrire le prénommé dans le REG A des ingénieurs civils, sans autre examen matériel de sa formation (procédure d’inscription directe). 2.2.5.2 La recourante expose, dans ses écritures, que la gestion de ses registres privés relève de sa seule compétence et de ses seules prérogatives. En sa qualité d’institution privée, c’est elle qui définit, de manière libre et autonome, les conditions d’inscription dans ses registres et détermine seule si un candidat remplit les critères professionnels pour être inscrit dans le registre visé. Or, la décision entreprise, qui l’enjoint d’inscrire l’intimé dans l’un de ses registres alors qu’il ne présente pas les qualifications requises, est manifestement non-conforme à son règlement B.1 régissant l’inscription dans les registres. L’acte attaqué remet ainsi en question son pouvoir décisionnel quant au choix des procédures d’inscription et à son droit de limiter strictement les candidats pouvant bénéficier d’une reconnaissance professionnelle. 2.2.5.3 Il suit de là que la décision incriminée porte manifestement atteinte aux prérogatives de puissance publique de la recourante, dès lors que celle-ci considère être la seule à pouvoir décider de la procédure d’inscription applicable à un candidat et de son inscription ou non dans l’un de ses registres, selon ses propres exigences. Contrairement à l’avis de l’autorité inférieure, la recourante n’agit pas ici dans le simple intérêt général à une application correcte du droit. Même si elle estime que c’est à tort que l’autorité inférieure considère que l’intimé satisfait aux conditions d’inscription (directe) dans le REG A des ingénieurs civils, elle conteste avant tout l’ingérence de celle-ci dans son strict domaine de compétences, en ce sens que la prénommée ne peut pas lui imposer l’inscription d’un

B-5131/2023 Page 12 professionnel dans l’un de ses registres sur la base de ses décisions de reconnaissance de diplômes étrangers. Elle considère qu’elle n’est pas liée par les décisions du SEFRI en la matière ; c’est à elle seule qu’il appartient de juger de l’équivalence d’un titre aux exigences relatives à l’exercice de la profession. Aussi, il y a lieu d’admettre que la décision de l’autorité inférieure enjoignant la recourante à inscrire l’intimé dans l’un de ses registres professionnels – sur le vu de sa décision reconnaissant le diplôme étranger du prénommé – alors que celui-ci ne présente, selon elle, pas les acquis de formations professionnelles nécessaires à l’inscription dans ses registres, qu’elle seule valide, la touche, de manière importante, dans l’accomplissement de sa tâche publique. Elle dispose, de ce fait, également d’un intérêt public propre, digne de protection, à l’annulation de la décision entreprise. La qualité pour recourir doit ainsi être reconnue à la recourante en tant qu’elle agit comme un sujet de droit privé délégataire de tâches publiques. 2.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu’à l’avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante fait valoir que, si la reconnaissance d’un diplôme étranger relève de la compétence du SEFRI, c’est en revanche elle, qui décide seule si elle considère un diplôme comme équivalent en fonction des acquis de formations professionnelles qu’elle valide et ainsi de la procédure applicable au candidat. Se référant tour à tour au règlement B.1 régissant l’inscription dans les registres, entré en vigueur en 2018, et au règlement sur l’inscription, en vigueur depuis le 1 er juin 2023, elle soutient qu’il appartient en effet au Conseil de fondation de déterminer les diplômes jugés équivalents qui peuvent faire l’objet d’une procédure d'inscription directe. Elle n’est donc pas liée par la décision du SEFRI reconnaissant le diplôme étranger de l’intimé – et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’une reconnaissance académique de son diplôme universitaire. Les critères d’évaluation du SEFRI ne sont pas identiques aux siens et surtout n’ont pas la même finalité. Celui-ci procède, sur la base des directives et accords internationaux, à une comparaison des formations suivies par le demandeur en vue de l’exercice de la profession concernée. Elle détermine pour sa part, en revanche, si le candidat remplit les critères professionnels

B-5131/2023 Page 13 nécessaires et très pointus, en application de ses propres règlements et prescriptions spécifiques applicables au domaine concerné, pour être inscrit dans le registre visé. La décision de reconnaissance du SEFRI ne peut donc être retenue comme attestant que l’intimé dispose des compétences suffisantes, en termes d’acquis professionnels, pour faire l’objet d’une inscription directe dans le REG A des ingénieurs civils. En outre, aucun des deux contrats passés avec la Confédération ne prévoit qu’elle est liée par les décisions du SEFRI en matière de reconnaissance de diplômes étrangers. 3.1.1 Pour juger des mérites du recours, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment où la recourante a rendu sa décision, à savoir au 7 février 2022. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne requiert de l'Etat une autorisation ou un avantage, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'autorité a statué en première instance ; ce principe vaut également si la situation juridique avait été créée par un fait antérieur au changement législatif (cf. arrêt du TF 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.). C’est donc l’ancien règlement B.1 régissant l’inscription dans les registres, dans sa version au 1 er juillet 2018, qui trouve application en l’espèce. Il convient en outre de se référer à la version des statuts auxquels renvoient lesdits règlements, à savoir celle entrée en vigueur le 1 er janvier 2015. Ceci étant, c’est à tort que la recourante se prévaut (également) du règlement sur l’inscription du 1 er juin 2023. 3.1.2 Le règlement B.1 régissant l’inscription dans les registres prévoit trois modes d’inscription, à savoir : l’inscription directe, l’inscription avec procédure d’examen sur dossier et l’inscription avec procédure d’examen complète. Sous son titre I « Dispositions générales », ledit règlement prévoit ce qui suit : Selon l’art. 1 al. 1, peuvent être directement inscrits dans les registres de la Fondation REG les professionnels qui : « a. ont acquis les connaissances et capacités requises pour l’exercice de la profession par l’obtention d’un titre de formation délivré par l’une des institutions de formation suisse mentionnées à l’art. 4 des Statuts, ou reconnu au sens de l’art. 2 ci-dessous, et b. possèdent une expérience pratique de la profession suffisante.

B-5131/2023 Page 14 (...) » L’art. 2, intitulé « Titres de formation étrangers reconnus », prévoit ceci : « 1 Au sens du présent Règlement sont intitulés « titre de formation étrangers reconnus » les titres de formation étrangers qui font l’objet d’un accord de reconnaissance avec la Suisse ou d’une reconnaissance formelle par une autorité suisse habilitée à délivrer pareille reconnaissance. 2 Ils sont considérés par le REG de la même manière que le titre de formation suisse correspondant. » L’art. 3, intitulé « Titres de formation suisses ou étrangers jugés équivalents », indique ce qui suit : « 1 Au sens du présent Règlement sont intitulés « titres de formation jugés équivalents » les titres de formation délivrés par une autre institution de formation, suisse ou étrangère, lorsque le titre atteste que son titulaire a suivi une formation équivalente à celle attestée par un titre de formation suisse délivré par l’une des institutions reconnues à l’art. 4 des Statuts. 2 Le Comité de direction de la Fondation REG est compétent pour juger de cette équivalence. 3 (...) » 3.1.3 La profession d’« ingénieur civil » figure dans la liste des professions réglementées tenue par le SEFRI sous la rubrique « 8. Construction » (cf. site Internet du SEFRI : Liste_regl_Berufe_F). Comme le rappelle la doctrine, la réglementation applicable à la profession d'ingénieur est de rang cantonal ; il s'ensuit que cette profession est traitée de manière disparate en Suisse (cf. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/ISABELLE ROMY, La construction et son environnement en droit public, 2010, p. 51 ss). Les cantons de A., B. et C._______, dans lesquels l’intimé exerce la profession d’ingénieur civil, subordonnent l’exercice de celle-ci à la possession de qualifications professionnelles déterminées (cf. site Internet précité du SEFRI). Ceci étant, le SEFRI a, sur la base de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, reconnu, par décision du 17 juillet 2020, le Master en génie civil espagnol de l’intimé équivalent à la formation suisse aboutissant à un Master of Science en génie civil d’une EPF. Selon l’art. premier de ladite directive, celle-ci établit les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession

B-5131/2023 Page 15 réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées reconnait, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession. Aussi, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision du 17 juillet 2020 du SEFRI ne vise nullement une reconnaissance à des fins académiques mais a bien pour but la reconnaissance des compétences professionnelles. 3.1.4 En vertu de l’art. 2 al. 2 du règlement B.1 précité, le titre de formation étranger de l’intimé – reconnu en Suisse – doit être considéré par la recourante de la même manière qu’un diplôme de Master délivré par une EPF. Or, il ressort de l’art. 11 al. 1 dudit règlement – régissant l’inscription directe dans le REG A – que les professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par l’une des institutions de formation mentionnées à l’art. 4 let. a des Statuts (et justifiant d’une pratique suffisante de 3 ans acquise après la fin de la formation professionnelle) peuvent être inscrits directement dans les registres REG A. Selon l’art. 4 let. a des Statuts applicables en l’espèce, il s’agit des Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), des Universités suisses et des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES). C’est donc la procédure d’inscription directe au REG A qui s’applique en l’espèce à l’intimé, étant précisé qu’il n’est pas contesté que celui-ci remplit la condition de l’expérience professionnelle de trois ans, requise par l’art. 11 al. 1 précité. L’art. 3 al. 2 du règlement B.1 susmentionné, conférant la compétence au Comité de direction de la Fondation REG de juger de l’équivalence des titres de formation délivrés par une autre institution de formation, suisse ou étrangère, que celles reconnues à l’art. 4 des Statuts, ne trouve, par voie de conséquence, pas application in casu, contrairement à ce que considère la recourante. La recourante est ainsi liée, en application de son propre règlement B.1, par la décision de reconnaissance du titre étranger de l’intimé rendue par le SEFRI. Partant, si aucun des deux contrats passés avec la Confédération n’indique, comme elle s’en prévaut, qu’elle est liée par les décisions du SEFRI en matière de reconnaissance de diplômes étrangers, son règlement B.1, lui, le prévoit expressément. 3.1.5 A toutes fins utiles, il est encore précisé que le règlement sur l’inscription du 1 er juin 2023 – sur lequel la recourante fonde également, et à tort, sa motivation (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus) – n’accorde pas davantage la compétence au Conseil de fondation de déterminer les

B-5131/2023 Page 16 diplômes étrangers jugés équivalents pouvant faire l’objet d’une procédure d'inscription directe, lorsque ceux-ci ont été reconnus par le SEFRI. En effet, il ressort de l’art. 2 al. 1 let. a du règlement actuellement en vigueur que, peuvent être inscrits directement dans les registres, les professionnels qui sont notamment titulaires d'un diplôme délivré par l'une des institutions de formation suisses mentionnées à l'art. 3 des Statuts (dont les EPF) ou du diplôme jugé équivalent par le Conseil de fondation. Sont considérés comme « diplômes jugés équivalents » les diplômes suisses ou étrangers pour lesquels la preuve de l’équivalence a été apportée par une institution suisse ou étrangère (cf. art. 3 al. 1 dudit règlement). L’art. 3 al. 2 du règlement prévoit que, pour les diplômes étrangers, le Conseil de fondation se fonde sur les décisions des instances compétentes en la matière, et renvoie, à cet égard, au site Internet du SEFRI. 3.2 En dernier recours, la recourante fait valoir que la directive 2005/36/CE, sur laquelle se fonde la décision de reconnaissance du SEFRI, régit uniquement des services précis provenant de sept professions sectorielles, à savoir médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire, infirmier, sage-femme et architecte. Elle ne règle donc pas la reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine de l’ingénierie civile. Pour cette raison, et à défaut d’un « motif spécifique et exceptionnel », la reconnaissance du diplôme de l’intimé ne pouvait pas davantage intervenir, à titre subsidiaire, selon le régime général de reconnaissance des titres de formation prévu par ladite directive. La décision du SEFRI reconnaissant le titre de formation étranger de l’intimé est donc erronée, de sorte qu’elle ne saurait nullement fonder une inscription (directe) de celui-ci dans ses registres. 3.2.1 Il y a tout d’abord lieu de constater que la décision du SEFRI du 17 juillet 2020 reconnaissant le diplôme de Master espagnol de l’intimé est entrée en force de chose jugée et est donc exécutoire, si bien que la recourante est, quoi qu’il en soit, liée par cette décision – dont elle n’invoque pas la nullité – en vertu de son propre règlement. 3.2.2 Ensuite, le domaine de l’ingénierie civile ne comptant en effet pas au nombre des sept professions sectorielles mentionnées dans l’annexe V de la directive 2005/36/CE, il n’y a donc pas, pour cette profession, de reconnaissance automatique des diplômes (cf. art. 21 ss de la directive 2005/36/CE). La reconnaissance du diplôme de l’intimé n’est pas pour autant exclue. La directive européenne introduit en effet, à titre subsidiaire, la possibilité de reconnaitre le diplôme sur la base du régime général de

B-5131/2023 Page 17 reconnaissance des titres de formation défini aux art. 10 à 15 (chapitre I) de la directive 2005/36/CE, c’est-à-dire sur la base d'un examen matériel des qualifications, destiné à en établir l'équivalence. L’intimé ne tombant par ailleurs pas sous l’un des cas de figure mentionnés à l’art. 10 let. a à g de la directive 2005/36/CE, l’application du régime général n’est pas subordonnée à l’existence d’un motif spécifique et exceptionnel, comme semble le penser la recourante. La décision de reconnaissance du 17 juillet 2020 du SEFRI ne consacre donc, en tout état de cause, aucune violation du droit. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les interrogations – du reste, purement appellatoires – de la recourante quant à un possible parti pris de l’autorité inférieure qui n’entendrait pas se déjuger de la décision prétendument erronée qu’elle a prise s’agissant de la reconnaissance du titre de formation étranger de l’intimé. 4. En définitive, il y a lieu de retenir que la décision sur recours déférée ne procède pas d’une violation du droit. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 5. L’intimé a requis devant le tribunal de céans le remboursement du montant de 3'600 francs exigé par la recourante en lien avec la procédure d’examen sur dossier, à laquelle il a été soumis à tort. Tout d’abord, il convient de constater que la décision de la recourante du 7 février 2022 est lacunaire, en tant qu’elle ne statue nullement sur les frais de la procédure. Ensuite, il y a lieu d’admettre qu’en invitant la recourante à inscrire l’intimé dans le REG A des ingénieurs civils, la décision attaquée a implicitement annulé la décision de la prénommée, y compris les frais relatifs à l’inscription avec procédure d’examen sur dossier, qui auraient dû figurer dans ladite décision. En tant que les frais afférents à la procédure d’inscription directe – applicable en l’espèce à l’intimé – sont très vraisemblablement inférieurs à ceux relatifs à la procédure d’examen sur dossier – dont s’est acquitté le prénommé auprès de la recourante – celui-ci a droit à la restitution du trop- perçu. 6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

B-5131/2023 Page 18 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées ; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (cf. art. 63 al. 2 PA). Le présent litige ne portant pas sur des intérêts pécuniaires de la recourante, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 7. Il n'y a pas non plus lieu d’allouer de dépens à l’intimé, lequel n'est pas représenté (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 en lien avec art. 8 FITAF). Quant à l’autorité inférieure, elle n’y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-3650/2021 du 6 avril 2022 consid. 9).

B-5131/2023 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimé, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

B-5131/2023 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 27 mai 2024

B-5131/2023 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'intimé (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

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aLFPr

  • art. 50 aLFPr

LTAF

  • art. . d LTAF

Cst

EPF

  • art. 4 EPF

FITAF

II

  • art. 135 II

IV

  • art. 137 IV

LTAF

  • art. 33 LTAF

LFPr

LTAF

LTF

PA

Gerichtsentscheide

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