Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4981/2024
Entscheidungsdatum
04.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4981/2024

A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 2 5 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli, Marc Steiner, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet

Admission au service civil.

B-4981/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), né le (...), a effectué son recrutement au Centre de recrutement de Payerne au cours de l’année 2023 et a été déclaré apte au service militaire. Il était prévu qu’il accomplisse son école de recrue du 1 er juillet au 1 er novembre 2024. A.b Le 22 avril 2024, l’intéressé a déposé une demande d’admission au service civil et a participé, à sa demande, à la journée d’introduction en date du 13 juin 2024. B. B.a Par décision du 1 er juillet 2024, l’Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l’autorité inférieure), a admis A._______ au service civil en considérant que les conditions légales pour ce faire étaient remplies. Cette décision a été envoyée dans la boîte postale électronique du recourant dans le système clients E-ZIVI, auquel ce dernier s’était auparavant inscrit. B.b Par décision du 7 juillet 2024, notifiée également par voie électronique, l’autorité inférieure a retenu que la durée totale du service civil ordinaire du recourant était de 363 jours. B.c Le 26 juillet 2024, le recourant a envoyé un courriel à l’autorité inférieure en indiquant avoir, un mois auparavant, pris la décision de ne pas accomplir le service civil. Il a précisé ne pas avoir maintenu sa demande, en cochant la case « non » dans le système clients E-ZIVI. B.d Suite à un entretien téléphonique, le 30 juillet 2024, entre le recourant et l’autorité inférieure, cette dernière a, par e-mail du 31 juillet 2024, opposé au recourant qu’il ressortait de l’examen de son dossier qu’il avait dû confirmer le maintien de sa demande d’admission. Or, dès lors que la décision d’admission au service civil lui avait été correctement notifiée, la demande y relative ne pouvait plus être retirée. Finalement, l’autorité inférieure a rappelé à l’intéressé qu’il avait la possibilité d’interjeter un recours contre sa décision.

B-4981/2024 Page 3 C. C.a Par acte du 8 août 2024 (timbre postal), l’intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant implicitement à la réforme de la décision d’admission au service civil du 1 er juillet 2024 et à son admission au service militaire. Il a exposé préférer servir au sein de l’armée, où ses compétences et sa motivation seraient, à son avis, mieux employées, tout en soulignant que le service militaire représenterait pour lui une opportunité de développement personnel et lui permettrait de contribuer à la défense nationale. C.b Au terme de sa réponse du 27 août 2024, l’autorité inférieure, par son organe central, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. À l’appui de ses conclusions, elle a expliqué que le recourant avait déposé une demande d’admission au service civil librement et qu’il avait eu, à plusieurs reprises, la possibilité de ne pas la valider. Du reste, l’autorité a fait remarquer que le recourant n’avait pas évoqué, dans son acte de recours, l’éventualité qu’une erreur ait été commise lors de l’établissement de la décision querellée. Dans la mesure où le recourant avait obtenu ce qu’il voulait, à savoir être admis au service civil, il ne disposait, de l’avis de l’autorité inférieure, pas d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. En tout état de cause, elle a relevé que le recourant, après avoir pris part à la journée d’introduction, avait confirmé, le 28 juin 2024, sa demande d’admission au service civil. Or, elle a réitéré que dans la mesure où la décision d’admission au service civil lui avait déjà été notifiée, la demande ne pouvait plus être retirée. Ce nonobstant, l’autorité inférieure a précisé qu’une fois que le recourant aura régulièrement terminé sa première période d’affectation au service civil, il pourra, le cas échéant, déposer une demande de réincorporation au service militaire. C.c Par courrier du 29 septembre 2024, la recourant a fait parvenir au Tribunal sa réplique, dans laquelle il a expliqué ne pas pouvoir, pour des raisons professionnelles, consacrer le temps nécessaire au service civil, qui était sensiblement plus long que le service militaire. À cet égard, il a précisé avoir débuté, au mois de juin 2024, un nouvel emploi au sein de X._______ Sàrl, où ses missions avaient rapidement évolué. Il a argué que sa charge de travail avait considérablement augmenté, ce qui rendait toute absence prolongée particulièrement problématique pour son évolution

B-4981/2024 Page 4 professionnelle et le bon déroulement de ses projets. Ainsi, l’obligation d’effectuer le service civil risquait d’entraver sa progression professionnelle et d’affecter son employeur de manière disproportionnée, raison pour laquelle il souhaitait effectuer son service au sein de l’armée. C.d Dans sa duplique du 5 novembre 2024, l’autorité inférieure a maintenu son argumentation et ses conclusions, tout en précisant qu’il avait été mentionné, à plusieurs reprises durant la journée d’introduction, que la durée du service civil était supérieure à celle du service militaire, ce dont le recourant aurait dû tenir compte avant de déposer sa demande d’admission. Du reste, elle a relevé que le recourant pouvait, le cas échéant et si nécessaire, déposer une demande de report de service. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2016/15 consid. 1 et les réf. cit.). 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 PA ; art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.2.1 Pour avoir qualité pour recourir, le recourant doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision attaquée (ATF 143 II 506 consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1). L’intérêt n’est en principe digne de protection que si la situation juridique ou de fait est susceptible d'être influencée par l'issue de la procédure. Selon la jurisprudence, il consiste dans l’utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui procurant un avantage concret, de nature économique, matérielle, idéale ou autre,

B-4981/2024 Page 5 ou en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, 137 II 40 consid. 2.3 et 133 II 468 consid. 1 ; parmi d’autres : arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1046/2019 du 23 janvier 2019 consid. 3). 1.2.2 Au cas d’espèce, l’argumentation de l’autorité inférieure selon laquelle le recourant ne possèderait pas d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision querellée qui avait fait droit à sa demande d’admission au service civil paraît trop catégorique. D’une part, le recourant s’est, après le rendu de la décision attaquée, prévalu d’une erreur quant à la confirmation de sa demande, pourtant une condition à l’admission au service civil (cf. infra consid. 2.4). D’autre part, il convient de préciser que l’intérêt digne de protection peut être juridique ou un simple intérêt de fait (cf. ATF 147 I 136 consid. 1.3 ; 145 l 26 consid. 1.2, 144 I 43 consid. 2.1, 142 V 395 consid. 2), qui ne doit, au demeurant, pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Or, le recourant, qui souhaite réintégrer le service militaire en soulignant les désavantages que lui occasionnerait l’accomplissement du service civil, peut se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, dans la mesure où sa situation de fait et de droit peut être influencée par le sort de la cause. Sur ce vu, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA ; pour un arrêt où la qualité pour recourir a été admise dans une situation similaire : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-6745/2023 du 28 février 2024 p. 3). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (cf. art. 50 al. 1 PA, art. 66 let. b LSC et art. 10 al. 2 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives [OCEI-PA, RS 172.021.2]), ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Cela étant, la conclusion du recourant tendant à sa réintégration dans l’armée suisse doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne fait pas partie de l’objet de la décision entreprise et ne relève, quoiqu’il en soit, pas de la compétence du Tribunal de céans (cf. arrêts du TAF B-6745/2023 précité p. 4, B-80/2017 du 25 avril 2017 p. 5 et B-4568/2011 du 21 septembre 2011 p. 3) mais de l’autorité inférieure et du Commandement de l’Instruction de l’armée (voir à ce sujet : infra consid. 2.6).

B-4981/2024 Page 6 1.5 Le présent recours est, dans la mesure de ce qui précède, recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. Aux termes de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (cf. art. 10 LSC). 2.1 Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d’admission au service civil (cf. art. 16 LSC), par voie électronique ou au moyen du formulaire officiel (cf. art. 23 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). L’art. 16b al. 1 LSC dispose que le requérant doit déclarer dans sa demande qu’il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu’il est prêt à accomplir un service civil au sens de la présente loi. 2.2 En principe, quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n’est pas tenu d’entrer en service tant que sa demande n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force. Si la demande est déposée ultérieurement, son auteur n’est pas libéré de l’obligation d’accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée (cf. art. 17 LSC ; voir aussi art. 24 OSCi). 2.3 Le requérant prend part dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande à une journée d’introduction (cf. art. 17a al. 1 LSC). Le requérant doit confirmer sa demande d’admission au service civil sous forme électronique ou sur papier deux semaines au plus tard après avoir pris part à l’intégralité de la journée d’introduction (cf. art. 26 al. 4 OSCI). 2.4 Aux termes de l’art. 18 LSC, est admis au service civil quiconque a pris part à l’intégralité de la journée d’introduction et a ensuite confirmé sa demande d’admission. L’organe d’exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l’astreinte au service civil (al. 1). Si le requérant n’a pas pris part à la journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l’organe d’exécution déclare la demande sans objet (al. 2). Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n’a pas confirmé sa demande, l’organe d’exécution n’entre pas en matière sur la demande (al. 3).

B-4981/2024 Page 7 2.5 En vertu de l’art. 18a LSC, l’organe d’exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS (al. 1). Lorsque l’organe d’exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée (al. 2). Dans son message, le Conseil fédéral souligne, à propos de ce second alinéa, la nécessité d’éviter des revirements et des tactiques discutables, voire abusives, de la part de requérants. Il mentionne en particulier que si l’on admettait trop facilement les retraits des demandes d’admission au service civil, « un requérant pourrait, en déposant une demande d’admission au service civil, obtenir un report de service que l’autorité militaire lui aurait refusée, puis retirer sa demande après le début de la période de service militaire » (cf. Message du Conseil fédéral du 27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, FF 2008 2379, p. 2413]). 2.6 Une personne admise au service civil mais qui souhaiterait néanmoins accomplir un service militaire peut demander sa réintégration dans l’armée. Toutefois, seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d’affectation [au service civil] peuvent faire une demande d’admission au service militaire (cf. art. 11 al. 3 let. d LSC et art. 19 OSCi). La demande de réincorporation doit être adressée à l’Office fédéral du service civil CIVI, qui transmet les pièces utiles du dossier au Commandement de l’Instruction, lequel statue (cf. art. 19 al. 2, 3 et 4 OSCi). 3. Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit. 3.1 Il est constant que le recourant a, suite à sa demande d’admission au service civil du 22 avril 2024, participé à la journée d’introduction, le 13 juin 2024. Par ailleurs, il ressort du dossier de l’autorité inférieure, plus particulièrement, de l’extrait E-ZIVI (cf. annexe 2 à la réponse de l’autorité inférieure) que l’intéressé a confirmé sa demande d’admission au service civil, sous forme électronique, en date du 28 juin 2024, soit dans le délai prévu pour ce faire (cf. art. 26 al. 4 OSCi). Certes, après le rendu de la décision attaquée, le recourant a contesté avoir confirmé le maintien de sa demande mais a indiqué avoir « cliqué non » dans le système E-ZIVI (cf. supra Etat de fait let. B.c et B.d). Cependant, après que l’autorité inférieure lui a rétorqué qu’il avait dû confirmer le maintien de sa demande d’admission, une erreur du système informatique devant être exclue (cf. annexes 9 et 10 à la réponse de l’autorité inférieure), le recourant a abandonné cet argument en ne le soulevant plus dans le cadre de la procédure de recours. En effet, à l’appui de son pourvoi, il s’est borné à

B-4981/2024 Page 8 invoquer, en substance, sa préférence quant à l’accomplissement de ses obligations au sein de l’armée et des difficultés professionnelles auxquelles l’exposerait l’accomplissement du service civil. Dans ces circonstances, et conformément à l’art. 18 al. 1 LSC, force est de constater que l’autorité inférieure était fondée à admettre A._______ au service civil. 3.2 Le recourant ne fait pas valoir un vice dans la formation de la volonté (une erreur essentielle, un dol ou une crainte fondée : art. 23 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]) en ce qui concerne sa demande d’admission au service civil, et son maintien subséquent (à ce sujet : cf. arrêt du TAF B-6745/2023 précité, p. 4). Tout au plus, indique-t-il que l’obligation d’effectuer le service civil risquerait d’entraver sa progression professionnelle et d’affecter son employeur de manière disproportionnée. Toutefois, le recourant ne saurait valablement tirer argument, ce qu’il ne fait du reste pas véritablement, du fait qu’il n’avait pas connaissance que la durée du service civil était supérieure à celle du service militaire (cf. art. 8 al. 1 LSC). En effet, comme le fait valoir l’autorité inférieure, cette information a sans nul doute été rappelée plusieurs fois au cours de la journée d’introduction (cf. art. 26a OSCi) et fait, au demeurant, partie des informations très aisément disponibles en lien avec le service civil sur internet (cf. not. https://www.zivi.admin.ch/fr/admission). Le recourant aurait dû tenir compte de cet élément au moment de formuler – et de confirmer –, sa demande d’admission au service civil, de sorte qu’il est malvenu à exciper de la durée du service civil à ce stade. 3.3 Dès lors que la décision d’admission au service civil a été valablement notifiée au recourant, il ne peut plus retirer sa demande (cf. art. 18a al. 2 LSC). Cette solution, qui ressort du texte clair de la loi et qui peut à certains égards apparaître relativement formaliste, correspond à la volonté du législateur (cf. supra consid. 2.5 et arrêt du TAF B-6745/2023 précité, p. 5), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Comme on l’a vu, cette règlementation poursuit au surplus un intérêt public, à savoir la bonne exécution de l’obligation de servir. Il peut également être rappelé que la LSC n’ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil et que des motifs purement personnels ne sauraient avoir le pas sur l’application de la règlementation légale. 3.4 S’agissant des difficultés professionnelles dont se prévaut le recourant dans sa réplique, au demeurant non étayées par un quelconque document de son employeur, les observations suivantes s’imposent. Au premier chef, l’autorité inférieure a rappelé, à juste titre, qu’il demeurait loisible au recourant, le moment venu et en cas de nécessité, de déposer une

B-4981/2024 Page 9 demande de report de service selon l’art. 24 LSC et les art. 44 ss OSCi. Surtout, il appartient, selon la jurisprudence, à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle, ainsi que dans son plan de carrière. Contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (cf. arrêts du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 5.2.2, B-3599/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.4.2, B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.1.2). Par ailleurs, même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, – telle qu’une charge supplémentaire raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel – il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêts du TAF B-1939/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 et B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). 3.5 En tout état de cause, comme cela ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 2.6), le recourant aura la possibilité de déposer une demande de réintégration dans l’armée après avoir terminé régulièrement sa première période d’affectation au service civil. 4. Sur ce vu, la décision du 1 er juillet 2024 se révèle conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. La procédure de recours devant le Tribunal en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC). En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens pour la présente procédure de recours. 6. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

B-4981/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Sébastien Gaeschlin

Expédition : 7 mars 2025

B-4981/2024 Page 11 Le présent arrêt est adressé – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. n° [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour) – Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, à Thoune (recommandé)

Zitate

Gesetze

22

II

  • art. 133 II

LSC

  • art. 1 LSC
  • art. 8 LSC
  • art. 10 LSC
  • art. 11 LSC
  • art. 16 LSC
  • art. 16b LSC
  • art. 17 LSC
  • art. 17a LSC
  • art. 18 LSC
  • art. 18a LSC
  • art. 24 LSC
  • art. 65 LSC
  • art. 66 LSC

OSCi

  • art. 19 OSCi
  • art. 24 OSCi
  • art. 26a OSCi

OSCI

  • art. 26 OSCI

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA

Gerichtsentscheide

14