Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4970/2020
Entscheidungsdatum
06.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4970/2020

A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 2 1

Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Francesco Brentani et Daniel Willisegger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen complémentaire « Passerelle ».

B-4970/2020 Page 2 Faits : A. En date du 2 juin 2020, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure) a adressé à toutes les personnes valablement inscrites à la session d’été 2020 de l’examen complémentaire « Passerelle » (ci-après : l’examen complémentaire) un avis d’admission. Elle y a indiqué que, malgré les circonstances particulières dues à la pandémie de coronavirus, l’examen complémentaire serait maintenu sur décision commune de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et du Conseil fédéral ; il se déroulerait conformément à l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.14 ; ci-après : l’ordonnance du 2 février 2011) et selon les directives 2020 de l’examen complémentaire « Passerelle maturité professionnelle / maturité spécialisée – hautes écoles universitaires » (ci-après : les directives 2020). Elle a, par ailleurs, précisé que les candidats qui souhaitaient se retirer pouvaient le faire avant le 26 juin 2020 sans avoir à donner de raisons. B. X._______ (ci-après : la recourante) s’est présentée à l’examen complet de la session d’été 2020 de l’examen complémentaire. Par décision du 7 septembre 2020, l’autorité inférieure lui a notifié les résultats suivants : Discipline Ecrit Oral Note finale Langue première nationale (français) 4.5 5.0 5.0 Deuxième langue nationale (allemand) 4.5 4.5 4.5 Mathématiques 2.0 2.5 2.5 Sciences expérimentales 3.5 3.5 Sciences humaines 3.5 3.5 Total des points obtenus lors de la session 19.0 Total des points à l’issue de la première tentative 19.0 L’autorité inférieure a précisé qu’au vu des résultats, l’examen n’était pas réussi, sa réussite présupposant l’obtention de 20 points et l’absence de

B-4970/2020 Page 3 plus de deux notes inférieures à 4 ; le certificat ne pouvait dès lors pas être délivré. C. Par écritures du 6 octobre 2020, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et demandant la réévaluation des notes octroyées. À l’appui de ses conclusions, elle se plaint tout d’abord du manque d’allègements malgré la pandémie. Selon elle, cela constitue une inégalité de traitement avec les étudiants de la plupart des écoles de maturité et professionnelles de Suisse, les candidats à l’examen complémentaire des écoles reconnues d’autres cantons et, enfin, les candidats ayant passé un examen de maturité fédérale. La recourante soutient ensuite que de nombreux manquements auraient entaché le déroulement de la session. Elle émet en outre diverses critiques quant à la formulation de certaines questions. Par ailleurs, elle se plaint de la correction des épreuves ; elle constate en particulier que les examens écrits n’ont pas tous été corrigés et signés par deux experts ; de plus, elle est d’avis que l’attribution des points à ses réponses aux épreuves de géographie et biologie n’est pas correcte. Enfin, critiquant l’absence de documentation obtenue pour justifier ses notes orales, elle conteste l’évaluation des examens concernés. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet et à la confirmation de sa décision au terme de ses remarques responsives du 3 décembre 2020. Elle constate tout d’abord que la recourante n’a pas retiré son inscription alors qu’un retrait exceptionnel était permis en raison de la pandémie. Elle conteste ensuite le grief d’inégalité de traitement. Elle nie, en outre, toute irrégularité dans le déroulement ou le contenu des examens. Soulignant que ni l’ordonnance ni les directives 2020 ne prescrivent le mode de correction des épreuves écrites, elle explique le système mis en place. Elle considère que l’absence de signature de l’expert sur la page de garde de l’épreuve d’allemand n’a aucune incidence sur la validité de la note. Concernant les épreuves écrites de géographie et de biologie, elle estime qu’il n’y a pas d’erreurs dans l’addition des points, renvoyant aux prises de position des correcteurs. Quant à l’évaluation des examens oraux, elle confirme les notes attribuées, renvoyant au surplus aux prises de position des examinateurs qui, selon elle, respectent les exigences de motivation.

B-4970/2020 Page 4 E. Par réplique du 6 février 2021, la recourante déclare maintenir son recours. Elle estime, tout d’abord, qu’il revenait à l’autorité inférieure d’adapter les objectifs aux circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire et non à elle de retirer son inscription. Persistant dans l’allégation d’une inégalité de traitement, elle étaye également sa position quant aux vices qui auraient entaché la session. Elle produit des attestations de plusieurs autres candidats démontrant, à ses yeux, les manquements manifestes lors de la session d’examens. S’étonnant de l’absence de points accordés à la présentation pour l’examen écrit de mathématiques, elle est par ailleurs d’avis que son examen de sciences humaines aurait dû totaliser 2,75 points supplémentaires, ce qui lui aurait permis d’obtenir la note de 3,9 arrondie à 4 ; elle aurait alors obtenu 19,5 points avec seulement deux notes insuffisantes si bien qu’un demi-point de faveur aurait dû lui être accordé. Concernant la justification des notes des examens oraux, elle juge insoutenable que les examinateurs ne se soient pas basés sur une grille d’évaluation, regrettant en outre n’avoir reçu aucune motivation pour son examen oral de français. De plus, elle met en doute les qualifications de l’experte pour les épreuves orales. S’agissant de l’examen oral d’allemand, elle conteste les critiques quant à sa fluidité et son vocabulaire. F. Par duplique du 8 mars 2021, l’autorité inférieure persiste dans les conclusions prises au terme de sa réponse du 3 décembre 2020. Réfutant à nouveau le grief d’inégalité de traitement, elle maintient également que la session s’est déroulée conformément aux directives 2020. Concernant l’examen écrit en sciences humaines, elle indique qu’il ne manque pas 2,75 points à la recourante pour obtenir une note de 3,76, mais 3,5 points. Elle ajoute qu’il revient au seul président de session d’accorder un demi- point de faveur si la situation du candidat l’exige, précisant que la recourante n’en remplit cependant pas les critères. Elle estime en outre que l’évaluation de ses épreuves orales respecte aussi bien les directives 2020 que le principe d’égalité de traitement. Elle renvoie au surplus aux prises de position des examinateurs et à sa réponse du 3 décembre 2020. G. Dans ses remarques du 8 avril 2021, la recourante maintient les conclusions de son recours tout en ajoutant conclure à ce que le tribunal admette la réussite de son examen. Elle avance que, selon la jurisprudence, une évaluation des épreuves orales non effectuée par deux experts serait boiteuse et qu’il incomberait à l’autorité inférieure de tout mettre en œuvre pour que les candidats puissent se concentrer pleinement

B-4970/2020 Page 5 durant le déroulement formel d’un examen oral. Elle critique, plus loin, que l’experte de français ne se soit jamais exprimée sur sa note de 5. La recourante ajoute encore que l’autorité inférieure se contredit dans sa manière de calculer les notes en sciences humaines. Finalement, elle constate que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte des points recouvrés à l’aide d’experts en histoire et en géographie. Or, elle avance que ceux-ci ont été revendiqués à la baisse ; elle en demande dès lors davantage. Elle en déduit qu’avec ces points supplémentaires, son examen serait réussi même en appliquant le barème utilisé par l’autorité inférieure. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l’ordonnance ESM] applicable par renvoi de l’art. 12 let. a de l’ordonnance du 2 février 2011). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Le délai de recours (art. 50 al. 1 PA) ainsi que celui imparti pour le paiement d’une avance sur les frais de procédure (art. 63 al. 4 PA) ont été respectés. 1.3 1.3.1 En vertu de l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêts du TAF A-2499/2019 du 14 mai 2021 consid. 2.4.2 ; A-2661/2019 du 27 mai 2020 consid. 1.5 ; A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.3.2), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). Il s’ensuit qu’une fois le délai pour faire recours écoulé, l’objet du litige ne

B-4970/2020 Page 6 peut que se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s’étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts A-2499/2019 consid. 2.4.2 ; A-4321/2015 consid. 2.3.2). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs, qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l’objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt A-2661/2019 consid. 1.5). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l’échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2 ; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-2499/2019 consid. 2.4.2 ; A-4321/2015 consid. 2.3.2 ; A-1153/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3.1). 1.3.2 En l’espèce, au terme de son recours, la recourante a conclu explicitement à la seule réévaluation des notes octroyées. Dans ses remarques du 8 avril 2021, elle conclut nouvellement et expressément à l’admission de la réussite de l’examen. Compte tenu de la teneur de son recours et de la conclusion qu’il contenait, il faut cependant admettre que cette nouvelle conclusion formulée par la recourante – au demeurant non représentée – postérieurement à l’échéance du délai de recours découlait implicitement de celle tendant à la réévaluation des notes octroyées. Au surplus, le mémoire de recours indique les motifs et moyens de preuve ; il porte la signature de la recourante qui a joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, qui se trouvaient en ses mains. 1.3.3 Par voie de conséquence, il appert que la recourante n’a pas étendu ses conclusions de manière inadmissible au terme de ses remarques du 8 avril 2021. Les autres exigences de l’art. 52 PA se révèlent également respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2. À titre préliminaire, il convient de rappeler que le Tribunal administratif fédéral doit constater les faits pertinents d’office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique en outre le droit

B-4970/2020 Page 7 d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA ; cf. décision incidente du TAF B-3234/2016 du 24 août 2016 consid. 5.1 non publié à l’ATAF 2016/19). On ne saurait dès lors admettre d’emblée les griefs qui n’ont pas été expressément contestés par l’autorité inférieure comme le demande la recourante ; il revient au contraire au tribunal d’analyser leur bien-fondé. 3. L’ordonnance du 2 février 2011 règle l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires (art. 1). Aux termes de son art. 2, l’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures. L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité et organisé par ladite commission ; celle-ci peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année (art. 3). L’ordonnance ESM et l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires (RS 172.044.13) régissent par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du 2 février 2011). L’art. 6 de l’ordonnance du 2 février 2011 prévoit en outre que la Commission d’examen de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses puis les soumet à l’approbation du Département fédéral compétent ; lesdites directives concernent notamment : des précisions sur les conditions d’admission (let. a) ; les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines (let. b) ; les procédures d’examen et les critères d’évaluation (let. c) ; les instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions (let. e). Se fondant sur cette disposition, l’autorité inférieure a édicté les directives 2020, entrées en vigueur le 1 er juin 2019. La CDIP et la Confédération ont décidé d’un commun accord de maintenir les examens passerelle de l’année 2020 conformément aux bases légales ordinaires malgré les circonstances particulières. Les directives 2020 trouvent dès lors application à la session d’examens d’été 2020.

B-4970/2020 Page 8 4. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 3.1 ; B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1 ; B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1 ; B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1 ; B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 ; B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est cependant admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-4977/2019 consid. 3.1 ; B-6296/2017 consid. 2.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1 ; B-2943/2017 consid. 5.3 ; B-95/2017 consid. 2.3 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungs- fällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). À noter encore que l’admission d’un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu’à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question puisqu’en matière d’examens, l’autorité de surveillance n’a pas la compétence de substituer son pouvoir d’appréciation à celui de la commission d’examen. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-5935/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 ; B-6411/2017 consid. 6.1.1 ; B-6296/2017 consid. 2.3 ; B-2943/2017 consid. 5.4 ; B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4 ; B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1 ; B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 ; B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19).

B-4970/2020 Page 9 5. Dans son recours, la recourante critique l’absence de documentation justifiant les notes des épreuves orales, relevant que l’expert ne prenait que peu de notes. L’autorité inférieure a joint à sa réponse les prises de position de certains examinateurs, estimant qu’elles respectent les exigences de motivation. Dans sa réplique, la recourante considère insoutenables les prises de position qui ne donnent qu’une appréciation globale du déroulement de l’examen. Elle regrette l’absence de grilles d’évaluation qui auraient permis à l’autorité inférieure de justifier son évaluation par des éléments objectifs. Enfin, elle critique le fait que seule l’experte se soit prononcée, très brièvement, sur son épreuve orale de français. 5.1 5.1.1 Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 135 III 670 consid. 3.3.1 ; arrêt du TF 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 13.2). En matière d’examens, l’autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts du TF 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1 ; 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1 ; 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1). Il incombe dans ce cadre aux experts chargés d’évaluer une prestation orale d’être en mesure de fournir les indications nécessaires à l’examen ultérieur de leur appréciation par l’autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d’indications orales ultérieures suffisamment précises, l’expert puisse reconstituer le contenu de l’examen devant l’instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l’appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est déterminant, c’est que le contrôle de l’autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d’indications et

B-4970/2020 Page 10 que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif (cf. arrêt du TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2). Le droit d’être entendu n’impose toutefois aucune obligation de tenir un procès-verbal d’une épreuve orale ou de l’enregistrer sur un support audio ou vidéo (cf. arrêts 2C_646/2014 consid. 2.1 ; 2D_25/2011 consid. 3.2 ; 2P.23/2004 consid. 2.4). Si l’essentiel du contenu des notes personnelles doit être exprimé dans les prises de position remises par les examinateurs en cas de recours, les notes personnelles prises par ces derniers lors d’examens oraux ne sont en elles-mêmes par ailleurs pas accessibles (cf. ATAF 2008/14 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF B-6511/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.1 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du TF 2D_54/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.3 et les réf. cit.). En outre, le fait que l’autorité d’examen se limite dans un premier temps à communiquer les notes ne constitue pas encore une violation de son obligation de motiver. Il suffit qu’elle complète sa motivation dans le cadre de la procédure de recours et que le candidat ait la possibilité de se prononcer sur cette motivation dans le cadre d’un second échange d’écritures (cf. arrêts du TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1 ; 2D_65/2011 consid. 5.1). 5.1.2 Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt 6B_1012/2020 consid. 1.1).

B-4970/2020 Page 11 5.2 En l’espèce, il convient d’emblée de constater que ni l’ordonnance du 2 février 2011 ni les directives 2020 ne prévoient l’utilisation de grilles d’évaluation pour apprécier les prestations orales des candidats à l’examen complémentaire. L’absence de telles grilles ne saurait dès lors constituer une violation du droit d’être entendue de la recourante. Il en va de même de l’absence de procès-verbal. Par ailleurs, si la décision attaquée ne comprend, conformément à la pratique, pas d’explications sur le déroulement de ces épreuves, l’autorité inférieure a transmis les prises de position des examinateurs relatives aux examens oraux de mathématiques et d’allemand ainsi que celle de l’experte pour les mathématiques, l’allemand et le français. Dans sa prise de position, l’examinateur de mathématiques décrit en détail le déroulement de l’examen, mettant en avant d’importantes lacunes dans les prestations de la recourante et niant avoir utilisé un langage inapproprié. De son côté, l’examinateur d’allemand détaille le déroulement de l’examen oral, présentant en outre les défauts de la prestation de la recourante. Ces propos des examinateurs de mathématiques et d’allemand, par ailleurs corroborés par l’experte, permettent de saisir les attentes et les raisons pour lesquelles les réponses de la recourante ne les satisfaisaient pas. Ils constituent dès lors une motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles exposées précédemment. Il en va en revanche différemment de l’épreuve orale de français. L’examinatrice n’a pas pris position alors que l’experte a seulement relevé que l’épreuve n’appelait pas de commentaire, tout s’étant déroulé conformément aux directives 2020 en vigueur. 5.3 À ce stade, force est dès lors de constater que, si l’autorité inférieure a fourni des explications suffisantes s’agissant des épreuves orales de mathématiques et d’allemand, elle n’a en revanche pas présenté d’éléments permettant de reconstituer le déroulement de l’examen oral de français et de déterminer ce qui était attendu de la recourante. Le droit d’être entendue de la recourante a, partant, été violé sur ce point. Ce constat étant posé, il appert cependant, ainsi que cela ressort des considérants qui suivent, que la note de l’examen oral de français ne se révèle en tout état de cause pas décisive pour l’issue du recours. Le renvoi de la cause à l’autorité inférieure en raison de cette seule violation constituerait dès lors une vaine formalité qui conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. Au regard de la jurisprudence présentée ci-dessus, il se justifie pour ce motif de renoncer à annuler la décision attaquée.

B-4970/2020 Page 12 6. La recourante s’estime victime d’une inégalité de traitement, faute d’avoir pu bénéficier d’allègements en raison de la pandémie contrairement aux étudiants de la plupart des écoles de maturité et professionnelles de Suisse – qui n’ont pas eu à passer d’examen pour recevoir leur certificat de maturité ou de capacité –, aux candidats à l’examen complémentaire des écoles reconnues avec filière passerelle d’autres cantons – qui ont bénéficié d’allègements – et aux candidats ayant passé un examen de maturité fédérale – qui ont été dispensés des épreuves orales à l’exception de celle de l’option spécifique musique. L’autorité inférieure souligne en premier lieu que la recourante n’a pas retiré son inscription alors qu’un retrait exceptionnel était permis en raison de la pandémie. En outre, elle conteste le grief d’inégalité de traitement entre les candidats à l’examen complémentaire et ceux à la maturité gymnasiale ; leur situation ne se révèlerait pas similaire, la certification pour l’examen complémentaire reposant uniquement sur les notes obtenues à l’examen. S’agissant des candidats des différentes écoles passerelles reconnues, elle précise que, si de telles écoles ont, à l’interne, réduit de leur propre chef le contenu de l’examen, au mépris de la décision contraignante de la CDIP et du Conseil fédéral de maintenir la tenue de l’examen complémentaire à l’été 2020 en vertu la législation ordinaire malgré les circonstances particulières, elles l’auraient fait en l’absence d’une base légale ; elle reconnaît en revanche qu’elles sont seules compétentes pour l’évaluation et libres à ce titre de tenir compte des circonstances en adoptant par exemple des barèmes plus souples. L’autorité inférieure réfute l’existence d’une inégalité de traitement avec les candidats à l’examen de maturité fédérale, avançant que les deux examens ont un contenu, une fonction et un fondement légal différents. Elle relève notamment que l’examen suisse de maturité comporte douze disciplines alors que l’examen complémentaire n’en prévoit que cinq. Elle souligne également l’impossibilité, d’un point de vue sanitaire, d’organiser des épreuves orales pour l’examen suisse de maturité puisqu’au vu du nombre de candidats et de disciplines évaluées par oral selon l’ordonnance ESM, il eût fallu organiser 1'600 épreuves orales. Dans sa réplique, la recourante estime que le fait que la certification pour l’examen complémentaire repose sur les seules notes obtenues à l’examen n’empêchait pas l’autorité inférieure de prévoir des allègements eu égard aux circonstances exceptionnelles. En outre, elle avance que, si des écoles reconnues avec filière passerelle ont réduit le contenu des examens au mépris de la décision contraignante de la CDIP et du Conseil fédéral, cela

B-4970/2020 Page 13 doit avoir pour conséquence soit l’invalidation des certificats délivrés par celles-ci, soit la reconnaissance d’une inégalité de traitement entre les différents étudiants ayant passé l’examen complémentaire. Par ailleurs, elle souligne que, contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure, l’examen complémentaire compte huit disciplines. Elle ajoute enfin que les difficultés dans l’organisation des épreuves orales de maturité fédérale ne réduisent d’aucune manière l’inégalité de traitement. Par duplique, l’autorité inférieure précise encore que l’examen complémentaire ne pouvait être réduit sans quoi le certificat aurait perdu de sa valeur et qu’elle ne peut invalider des certificats délivrés par les écoles reconnues dès lors que l’évaluation, la décision et la certification leur ressortissent. Dans ses ultimes remarques, la recourante se prononce sur le risque de propagation du virus lors d’un examen oral. Elle soutient en outre que l’autorité inférieure est l’autorité supérieure des écoles reconnues, devant en cette qualité identifier les manquements notamment relatifs au contenu des examens et les sanctionner. 6.1 Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêt du TAF B-5566/2016 du 10 juillet 2019 consid. 8.1 et la réf. cit.). Pour qu’il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent émaner de la même autorité ; l’autorité doit se contredire elle-même (cf. arrêt du TF 6P.127/2003 du 11 octobre 2003 consid. 2.1). Le principe de l’égalité ne vaut enfin que si l’autorité respecte celui de la légalité ; il n’y a ainsi pas d’égalité dans l’illégalité, sauf à démontrer que l’autorité entend persister dans sa pratique illégale (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3 e éd. 2013, n. 1072 ss, p. 499 ss).

B-4970/2020 Page 14 6.2 6.2.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le fait que la recourante n’ait pas retiré son inscription se révèle en réalité sans pertinence sous l’angle d’une éventuelle inégalité de traitement, comme semble d’ailleurs le reconnaître l’autorité inférieure déclarant, dans sa duplique, qu’il s’agissait d’une simple constatation. Force est ensuite de reconnaître qu’il existe bien une différence de traitement entre les candidats à l’examen complémentaire (qui ont dû passer des examens tant écrits qu’oraux) et ceux respectivement à la maturité gymnasiale de la majorité des cantons (qui n’ont pas dû passer d’examens) et à la maturité suisse (qui n’ont pas dû passer d’examens oraux). Pour admettre une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst., il faut toutefois encore que cette différence de traitement ne se trouve justifiée par aucun motif raisonnable. 6.2.2 S’agissant de l’inégalité de traitement invoquée par la recourante avec les candidats à la maturité gymnasiale, il appert qu’en matière d’examen complémentaire, la certification repose uniquement sur les notes obtenues à l’examen (art. 7 à 11 de l’ordonnance du 2 février 2011). En revanche, pour la maturité gymnasiale, la certification repose également sur les notes obtenues par les élèves durant l’année et pour le travail de maturité (à titre d’exemples, cf. art. 83 du règlement vaudois des gymnases du 6 juillet 2016 [RGY/VD, RSVD 412.11.1] en lien avec l’art. 80 ; art. 27 du règlement neuchâtelois des études des lycées cantonaux [admission, promotion et examens] du 13 mai 1997 [RSN 411.110] ; art. 37 du règlement fribourgeois du 17 septembre 2001 concernant les examens de maturité gymnasiale [REMG/FR, RSF 412.1.31] ; voir aussi art. 15 al. 1 de l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM, RS 413.11]). Les certificats de maturité gymnasiale ont ainsi pu être décernés en 2020 sur la base des notes de la dernière année enseignée (cf. Communiqué de presse du 29 avril 2020 « Coronavirus : la Confédération a statué au sujet des examens de maturité », <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg- id-78936.html>, consulté le 30.08.2021) comme l’a, à juste titre, relevé l’autorité inférieure. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître que la différence de traitement entre les candidats à la maturité gymnasiale et ceux à l’examen complémentaire se fonde sur un motif raisonnable. 6.2.3 La recourante invoque une inégalité de traitement avec l’examen suisse de maturité pour lequel les examens oraux ont été annulés en 2020.

B-4970/2020 Page 15 Dès lors que l’autorité inférieure s’avère responsable aussi bien de la surveillance et de l’organisation de l’examen complémentaire (art. 3 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 2 février 2011) ainsi que du déroulement de l’examen suisse de maturité (art. 2 al. 1 de l’ordonnance ESM), il convient de lui reconnaître une certaine marge d’appréciation dans ce cadre et de faire preuve d’une certaine retenue, tenant compte de ses connaissances spécifiques indispensables. Il faut également garder à l’esprit qu’en raison de la pandémie de coronavirus, l’autorité inférieure a dû prendre en considération un nombre non négligeable d’éléments supplémentaires dans l’organisation des épreuves. À cet égard, elle explique en particulier avoir procédé à une pesée des intérêts en jeu en tenant compte à la fois de la fonction, de la substance, de la structure de chaque examen mais également des aspects organisationnels en période de pandémie ; elle retient que l’examen complémentaire et l’examen fédéral de maturité se distinguent par leur contenu, leur fonction ainsi que la base légale sur laquelle ils reposent. S’agissant d’apprécier le bien-fondé de cette pesée des intérêts, il convient tout d’abord de relever que les examens complémentaire et de maturité fédérale présentent initialement déjà – soit indépendamment de la pandémie de coronavirus – un certain nombre de différences essentielles. Ainsi, alors que l’examen suisse de maturité confère à lui seul le certificat de maturité gymnasiale s’il est réussi (art. 1 al. 1 de l’ordonnance ESM), l’examen complémentaire, comme son nom l’indique, complète la formation acquise par les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse afin de leur conférer l’aptitude générale aux hautes études supérieures (art. 1 et 2 al. 1 de l’ordonnance du 2 février 2011) ; le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le certificat d’examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération (art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 2 février 2011). La fonction de ces deux examens apparaît donc comme très différente. Quant à leur contenu, l’autorité inférieure déclare qu’il ne s’avère pas comparable puisque l’examen de maturité suisse compte douze disciplines et un travail de maturité alors que l’examen complémentaire n’en compte que cinq. La recourante juge que ces explications induisent en erreur car l’examen complémentaire compte en réalité huit disciplines quand bien même certaines se trouvent regroupées. Il faut bien reconnaître avec elle que les disciplines des sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) et humaines (histoire et géographie) de l’examen complémentaire regroupent plusieurs matières, l’examen suisse de maturité ne connaissant quant à lui pas de tels regroupements. Cependant, même à considérer ces matières

B-4970/2020 Page 16 séparément, il n’en demeure pas moins que l’examen complémentaire compte alors huit matières quand l’examen de maturité en prévoit douze plus un travail de maturité, défini comme un travail autonome d’une certaine importance (art. 15 de l’ordonnance ESM). Le contenu de l’examen complémentaire se distingue donc de manière non négligeable de celui de l’examen de maturité suisse. Il découle ainsi de la fonction et du contenu des deux examens que l’examen complémentaire a, à l’évidence, une vocation plus modeste et un contenu moins étendu que l’examen suisse de maturité. Au moment de fixer les allégements pouvant être octroyés pour les deux examens en raison de la pandémie de coronavirus, il incombait à l’autorité inférieure d’en tenir compte. Elle devait par ailleurs éviter que le certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération (art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 2 février 2011) conféré en cas de réussite à l’examen complémentaire ne puisse se voir qualifié de certificat « au rabais ». Or, plus l’examen est modeste, moins il est possible de l’alléger sans porter atteinte à sa valeur. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir limité les allégements à ceux qu’elle jugeait nécessaires et de ne pas avoir amputé l’examen complémentaire d’une partie non négligeable de sa substance en accordant d’importants allégements comme elle l’a fait pour l’examen suisse de maturité, plus ambitieux, en supprimant les oraux. De plus, il incombait évidemment à l’autorité inférieure de tenir également compte des exigences sanitaires particulières. À cet égard, elle expose qu’avec un nombre de candidats moins élevé et des épreuves orales bien moins nombreuses, les autorités ont estimé que l’examen complémentaire pouvait être organisé selon les dispositions légales ordinaires sans mettre en danger la santé et la sécurité des candidats et sans que le déroulement correct de la session soit en péril ; elles ont en revanche jugé que cela n’était pas le cas pour l’examen suisse de maturité qui compte cinq fois plus de candidats et plus du double d’épreuves orales ; au total, cette suppression a allégé l’organisation de 1'600 épreuves orales. Ces explications se révèlent convaincantes. Il ne s’agit pas ici d’examiner la pertinence de l’annulation des épreuves orales de l’examen suisse de maturité. On relèvera cependant que l’organisation de telles épreuves, à l’occasion desquelles les candidats ne se retrouvent pas tous ensemble au même endroit au même moment comme c’est le cas pour les examens écrits, apparaît certes à première vue praticable (concernant les examens universitaires, cf. GRÉGOIRE GEISSBÜHLER, Le sort des examens universitaires sous l’ordonnance 2 COVID-19, in : Jusletter 30 mars 2020, n. marg. 21). Néanmoins, le nombre très important de candidats et donc d’épreuves à faire passer en compliquait immanquablement et de manière considérable l’organisation compte tenu des mesures sanitaires à

B-4970/2020 Page 17 respecter dans un contexte pandémique en constante évolution. Cela constituait de ce fait à juste titre un élément décisif dans la prise de décision y relative. Le nombre au contraire plus modeste de candidats à l’examen complémentaire facilitait logiquement l’organisation dans son ensemble des épreuves orales dans le respect des mesures sanitaires. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir également tenu compte, dans la pesée des intérêts à laquelle elle a procédé, du nombre d’épreuves à faire passer. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’autorité inférieure a, à juste titre, tenu compte des différences entre les examens complémentaire et de maturité fédérale pour prévoir des allégements différents (cf. infra consid. 6.2.5). La différence de traitement entre les candidats aux deux examens repose dès lors sur une justification raisonnable. 6.2.4 S’agissant enfin de l’inégalité de traitement alléguée par la recourante avec les candidats d’autres écoles reconnues avec filière passerelle, l’autorité inférieure rappelle que la CDIP et la Confédération ont confirmé le déroulement des examens complémentaires conformément au droit en vigueur sans aucune modification de programme ou de modalités d’examen ; ainsi, selon la décision de l’Assemblée plénière de la CDIP du 5 mai 2020, les écoles reconnues organisent les examens exigés par l’ordonnance du 2 février 2011 sur la base des directives 2020. Celles-ci déterminent notamment les programmes et procédures en vigueur pour le déroulement des examens. Les directives 2020 laissent certes aux écoles reconnues une certaine marge de manœuvre puisqu’elles prévoient que celles-ci définissent de manière autonome les œuvres littéraires de la première langue au début du cours préparatoire que les élèves auxquels elle fait passer l’examen sont tenus de suivre (chiffre 5.1.3 des directives 2020 ; art. 3 al. 3 et 4 al. 3 de l’ordonnance du 2 février 2011) et la liste des œuvres possibles pour la deuxième

langue (chiffre 5.2.4 des directives 2020). Cependant, ni l’ordonnance du 2 février 2011 ni les directives 2020 ne confèrent expressément aux écoles reconnues ou aux autorités de leurs cantons la faculté de modifier les programmes ainsi déterminés, que ce soit d’une manière générale ou dans le cadre spécifique de la pandémie de coronavirus. Comme le souligne l’autorité inférieure, les écoles reconnues étaient au contraire liées aux modalités et au contenu de l’examen ; en revanche, l’évaluation relevait de leur compétence en ce sens qu’elles demeuraient libres de tenir compte des circonstances exceptionnelles en décidant d’opter pour un barème plus souple. En l’occurrence, il est constant que l’examen de la recourante s’est, comme prévu, déroulé conformément aux directives 2020, le programme ayant été respecté. Si la recourante se prévaut du fait que les candidats de différents

B-4970/2020 Page 18 cantons auraient été soulagés de certaines matières ou chapitres du programme habituel, elle ne produit, à l’appui de son allégation, qu’un courrier de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) de l’État de Fribourg du 15 mai 2020. Ce courrier présente la situation dans ce canton relative aux examens de maturité gymnasiale, de maturité spécialisée orientation pédagogique et à l’examen complémentaire. S’agissant de ce dernier, la DICS a indiqué que, conformément à la décision du 5 mai 2020 ainsi qu’aux directives 2020, l’examen complémentaire aurait lieu en été 2020 selon le calendrier prévu malgré les circonstances particulières et que les examens écrits et oraux se dérouleraient dans toute la Suisse conformément à la base juridique inchangée. Elle a ensuite précisé que les examens oraux ne portaient que sur les matières enseignées en présentiel jusqu’au 13 mars 2020 ; quant aux examens écrits, la grille de notation était adaptée de sorte que les élèves obtenaient des points bonus s’ils répondaient correctement aux questions traitées dans l’enseignement à distance. Si l’adaptation de la grille de notation n’apparaît pas en soi problématique compte tenu de la compétence des écoles en la matière reconnue par l’autorité inférieure, la conformité de la réduction du programme des examens oraux avec la décision du 5 mai 2020 est douteuse. L’autorité inférieure ne s’est pas expressément prononcée sur ce point dans le cadre de la présente procédure ; elle a cependant souligné que, puisqu’il n’y a aucune possibilité de quantifier ou même de déterminer ce qui aurait pu être enseigné jusqu’au 13 mars 2020, cette situation imposait un traitement égal de toutes les organisations d’examen, étant donné que l’examen complémentaire passerelle repose sur un règlement qui est valable pour toute la Suisse. Cette question n’a toutefois pas à être tranchée ici. In casu, il s’agit uniquement de déterminer si la recourante peut se prévaloir d’une inégalité de traitement prohibée par la Constitution. Or, que la décision de la DICS fribourgeoise réduisant le programme des épreuves orales à ce qui a été enseigné jusqu’au 13 mars 2020 soit en fin de compte conforme aux décisions prises au niveau fédéral ou non, il appert que la différence de traitement invoquée par la recourante ne repose de toute façon pas sur des décisions contradictoires émanant de la même autorité comme le commande pourtant la jurisprudence exposée ci-dessus pour admettre une inégalité de traitement prohibée par la Constitution. 6.2.5 Quoi qu’en dise la recourante, il convient au demeurant de relever que, comme l’a exposé l’autorité inférieure, les candidats à l’examen complémentaire ont aussi bénéficié d’allégements afin de tenir compte dans une certaine mesure des conditions particulières de préparation. Ils ont ainsi bénéficié de barèmes plus généreux que ceux des dernières

B-4970/2020 Page 19 sessions notamment pour les sciences expérimentales (note 4 obtenue avec 49,5 points sur 105 alors qu’il en fallait 53 auparavant ; note 6 obtenue avec 82% des points) et les sciences humaines (note 4 obtenue avec 47 points sur 100 alors qu’il en fallait 53 auparavant ; note 6 obtenue avec 81% des points), disciplines qui ne reposent que sur un examen écrit. Si la recourante émet des réserves sur ces barèmes, elle n’apporte cependant aucun élément suffisamment étayé permettant de les remettre valablement en question. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les différences entre les allègements octroyés en lien avec la pandémie de coronavirus aux candidats à la maturité gymnasiale, à la maturité suisse et à l’examen complémentaire, reposant sur des motifs raisonnables, ne constituent pas une inégalité de traitement prohibée par la Constitution. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. La recourante se plaint de différents manquements dans le déroulement de la session d’été 2020. 7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) s’opposent à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2 ; 134 I 20 consid. 4.3.1 ; 132 II 485 consid. 4.3 ; 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu’il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-5935/2019 consid. 4.2 ; B-5896/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2 ; B-1608/2014 du 6 août 2014 consid. 4.1 ; B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 ; B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2). 7.1.2 En outre, un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère

B-4970/2020 Page 20 particulièrement grave (cf. arrêts B-5935/2019 consid. 4.1 ; B-5896/2019 consid. 5.1 ; B-6411/2017 consid. 6.1.1 ; B-6500/2008 consid. 5.1.1). 7.1.3 Si un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale, cela ne signifie pas pour autant que n’importe quelle perturbation soit susceptible d’affecter le déroulement de l’examen. Celle-ci doit être d’une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l’évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 consid. 6.1.2 ; B-6296/2017 consid. 4.2.1 ; B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1.2 ; B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; MICHAEL BUCHSER, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et les réf. cit.). On relèvera aussi que la gestion par le candidat de son stress fait partie inhérente de tout examen (cf. arrêt B-4977/2019 consid. 4.1). 7.1.4 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l’art. 8 CC s’applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-1596/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 3.2 ; B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1 ; B-6411/2017 consid. 2.2 ; B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 ; B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2). Chaque partie doit ainsi, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. 7.2 7.2.1 La recourante critique tout d’abord le manque d’informations reçues suite au dégât d’eau ayant conduit au report de l’examen de biologie. Elle se plaint que l’examen de chimie le suivant n’ait pas été également repoussé malgré la pause réduite entre les deux épreuves ; elle estime que la pause annoncée dans l’horaire constituait un acquis. De son côté, l’autorité inférieure expose qu’une annonce a été faite à 8h45 aux candidats et que la direction des examens s’est tenue à leur entière disposition au secrétariat des examens pour répondre aux questions ou inquiétudes. S’agissant de l’intervalle entre l’examen de biologie et de chimie, elle souligne qu’il a été écourté à deux heures sans violation des directives 2020 qui prescrivent seulement l’agencement d’une pause de minimum 15 minutes entre deux épreuves. À teneur du chiffre 5.4.2 des directives 2020, l’épreuve de sciences expérimentales est écrite ; d’une durée de quatre heures, elle est divisée en trois parties de 80 minutes

B-4970/2020 Page 21 portant successivement sur la biologie, la chimie et la physique, traitées dans un ordre aléatoire ; une pause d’au moins 15 minutes est observée entre les différentes parties de l’épreuve. En l’espèce, il est constant que l’épreuve de biologie a été retardée d’environ 1h30 en raison d’un dégât d’eau. On comprend que cette situation ait pu occasionner, dans une certaine mesure, un stress supplémentaire à la recourante et la déstabiliser. On relèvera cependant que l’épreuve a seulement été quelque peu retardée de sorte que ce stress supplémentaire doit à l’évidence être qualifié de modeste ; rien n’indique que les candidats auraient, d’une quelconque manière, été mis en danger. Qui plus est, il est admis que la gestion du stress s’avère inhérente à tout examen. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement des déclarations de l’autorité inférieure que la durée des épreuves a respecté les exigences prévues dans les directives 2020 et que la recourante a, au final, bénéficié d’une pause de deux heures entre les deux examens, ce que l’intéressée a admis. L’exigence d’une pause de 15 minutes a donc été largement respectée ; rien, dans les directives 2020 ou les autres documents remis aux candidats ne permet de considérer que l’horaire, une fois communiqué, ne pouvait plus être modifié. De plus, quand bien même le report de l’épreuve de biologie eût pu constituer un vice, la recourante ne fournit aucun indice suffisant que ce vice ait exercé une influence défavorable sur ses résultats. Il en va de même du manque d’informations allégué ; à cet égard, on peine à voir quelles informations auraient encore pu lui être communiquées et à quoi ces informations auraient pu servir. Il s’agissait en fin de compte d’un événement inattendu auquel une réponse appropriée a été apportée dans le respect des directives applicables. Par conséquent, la recourante ne saurait rien tirer du report de l’épreuve de biologie. 7.2.2 La recourante allègue ensuite que, malgré l’annonce de la fin de l’examen écrit de français, certains candidats écrivaient encore sans que l’expert ne les sanctionne alors que les autres n’avaient plus leur copie devant eux. Elle avance par ailleurs que certains candidats ont fait usage de documents personnels et que le matériel à disposition, excepté le dictionnaire, n’a pas été contrôlé par l’expert. À l’appui de ses dires, elle joint des « attestations » de plusieurs autres candidats. L’autorité inférieure relève, de son côté, qu’aucune irrégularité n’a été signalée relativement à la restitution des épreuves écrites et que les surveillants ont procédé à un contrôle du matériel autorisé pendant l’examen. Quoi qu’il en soit, il incombait à la recourante de s’en plaindre immédiatement, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut, pour ce motif déjà, rien en tirer dans le cadre de la présente procédure. Qui plus est, la recourante n’a fourni aucun élément de nature à démontrer que ces manquements auraient concrètement pu

B-4970/2020 Page 22 exercer une influence défavorable sur les résultats de son examen. Au final, elle semble ici se plaindre davantage du fait que les candidats concernés n’aient pas été sanctionnés que d’une influence défavorable sur ses propres résultats. Dans ces circonstances, elle ne peut rien tirer des manquements allégués. 7.2.3 La recourante se plaint d’avoir manqué de temps au cours de l’examen de géographie, comme la majorité des candidats. Selon elle, il eût fallu mieux répartir le temps à disposition pour l’examen de géographie et celui d’histoire. Selon le chiffre 5.5.2 des directives 2020, les parties géographie et histoire de l’examen de sciences humaines doivent durer chacune deux heures. La recourante ne soutient pas que cette disposition aurait été violée. Or, le seul fait qu’elle-même voire qu’une majorité de candidats aient manqué de temps ne saurait attester l’existence d’un vice dans le déroulement de l’examen. 7.2.4 La recourante critique la qualité des cartes et schémas pour les examens de géographie, d’histoire et de biologie, produisant des « attestations » d’autres candidats confirmant ses dires. À juste titre, l’autorité inférieure relève que la recourante n’a signalé un quelconque problème ni pendant ni directement après l’examen comme le commandait pourtant le principe de la bonne foi (cf. supra consid. 7.1.1). Au contraire, elle n’a soulevé les difficultés de lisibilité des épreuves mentionnées que dans le cadre de son recours. Partant, on ne saurait considérer qu’elle les ait invoquées sans retard. Son grief s’avère en conséquence tardif. 7.2.5 La recourante expose que certains candidats ont eu la possibilité de tirer au sort leurs sujets lors des examens oraux de mathématiques, de français et d’allemand alors que les siens lui ont été imposés. D’après elle, chaque candidat aurait dû être traité de la même manière ; les sujets n’auraient pas dû être attribués « à la tête du client ». Les directives 2020 prévoient, en ce qui concerne la première langue nationale, que le candidat analyse et interprète un extrait de texte proposé (chiffre 5.1.2). En ce qui concerne la deuxième langue nationale, elles prescrivent que l’extrait est choisi par l’examinateur qui le remet au candidat (chiffre 5.2.2). Les directives ne contiennent aucune prescription sur la désignation du sujet de l’examen oral de mathématiques. D’emblée, il convient de relever que la recourante aurait dû se plaindre de ces circonstances au moment de l’épreuve ou directement après, ce qu’elle n’a pas fait. Son grief, invoqué pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, se révèle donc tardif. En tout état de cause, la recourante ne se prévaut à juste titre pas d’une violation des directives 2020. En particulier, il appert que, dans

B-4970/2020 Page 23 tous les cas de figure évoqués par la recourante, aucun candidat n’a véritablement pu choisir le sujet sur lequel il serait interrogé et, ainsi, tirer un avantage du mode d’attribution des sujets par rapport aux autres. 7.2.6 La recourante se plaint que l’examinateur aurait adopté un comportement inadmissible durant son examen oral de mathématiques en l’empêchant de s’exprimer ; il aurait également utilisé un langage inapproprié et déstabilisant, déclarant notamment : « mais, je m’en fous de ça ». Dans sa réponse, l’autorité inférieure remarque que, selon l’experte, les épreuves orales se sont déroulées conformément aux directives 2020. Dans sa détermination, l’experte conteste expressément les propos de la recourante, estimant au contraire que celle-ci a été traitée de manière équitable, adéquate et bienveillante ; elle ajoute qu’elle a été beaucoup accompagnée, aidée dans son raisonnement et nullement entravée dans ses réponses. L’allégation sommaire de la recourante ne saurait suffire à mettre en doute ces déclarations. Quant aux propos de l’examinateur, si on peut comprendre que la recourante les juge inappropriés, on peine cependant à voir en quoi ils constitueraient un comportement inadmissible pour un examen fédéral ; cela vaut d’autant plus que, dans certains cas, la confusion peut permettre de tester la solidité des connaissances d’un candidat (cf. arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1 ; B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1 et les réf. cit. ; B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 4.2 et les réf. cit.). 7.2.7 La recourante se plaint que d’autres candidats auraient été informés d’une marche à suivre pour la présentation de « l’examen oral ». Elle ne précise pourtant pas de quelle épreuve il s’agirait ni en quoi ces informations consisteraient. Or, aucun élément au dossier ou apporté par la recourante ne vient étayer cette critique. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les critiques émises par la recourante sur le déroulement des épreuves se révèlent en partie tardives ; pour le surplus, elles doivent être rejetées par défaut de pertinence ou de substance. 8. De manière très sommaire, la recourante émet diverses autres critiques formelles quant à la formulation de certaines questions, la correction des épreuves et les compétences de l’experte. Elle critique l’imprécision des consignes de l’examen d’histoire, notamment s’agissant de la question 21 : « Dire ce que représente les lignes épaisses

B-4970/2020 Page 24 (A) sur la carte ». On peine à voir en quoi cette consigne manquerait de clarté ; la recourante ne développe pas sa critique. En tout état de cause, les examinateurs disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le mode de contrôle des connaissances ou l’échelle d’évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts B-3915/2018 consid. 9.2.1 ; B-5267/2012 consid. 6.2.1 et les réf. cit. ; B-1589/2009 consid. 4.2 et la réf. cit.). La formulation choisie respecte manifestement ce cadre. La recourante conteste l’utilisation d’un mots-croisés dans l’examen de géographie, précisant que les épreuves des sessions précédentes n’en contenaient pas. Il appert qu’elle n’allègue à juste titre pas que les thèmes abordés dans cet exercice (les transports et la mobilité) ne figureraient pas au programme (chiffre 5.5.6 des directives 2020). Pour le surplus, on se contentera de renvoyer à la jurisprudence exposée ci-dessus. La recourante critique le fait que les candidats ne pouvaient pas poursuivre les exercices de l’examen écrit de mathématiques ainsi que l’exercice de génétique en biologie s’ils n’arrivaient pas à en résoudre la première partie ; contrairement aux années précédentes, il n’aurait pas été précisé avec quel chiffre poursuivre à défaut de réponse. S’il est vrai que les consignes desdits examens n’indiquaient pas le chiffre avec lequel poursuivre la partie subséquente de l’exercice, force est de constater qu’une telle exigence ne ressort pas des directives 2020 ; celles-ci n’excluent pas non plus la possibilité de formuler un exercice de telle manière qu’une première réponse soit nécessaire pour le poursuivre. La recourante critique le choix de limiter l’évaluation des connaissances de la partie C de l’examen de biologie à un seul thème, alors qu’une multitude de systèmes figure dans les objectifs ; elle ajoute que, lors des sessions précédentes, les élèves avaient eu droit à deux schémas sur deux thèmes différents. Force est de constater que le système nerveux visé par la partie C fait bien partie du programme de biologie (chiffre 5.4.4 des directives 2020). L’examen se composait par ailleurs de deux autres parties, soit A (« connaissances générales ») et B (« génétique »). Partant, on ne voit pas en quoi la structure et les thèmes testés se révéleraient contraires aux exigences découlant des directives 2020. La recourante se plaint également de l’attribution des points dans l’examen de biologie. Elle avance que le second correcteur aurait baissé à 1,25 point le nombre de points octroyés à la question 3.1 de la partie C alors que le premier correcteur lui avait octroyé 1,75 point. Il ressort néanmoins des

B-4970/2020 Page 25 explications de l’autorité inférieure ainsi que de l’examinateur que le nombre de points accordés se monte bien à 1,75. La critique de la recourante tombe à faux et se révèle dès lors mal fondée. La recourante se plaint de la formulation peu claire des questions lors de son examen oral de mathématiques. Elle ne fournit cependant aucun détail. On rappellera que les examinateurs disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix ou la formulation des questions ; de plus, la confusion qu’éveille une question peut constituer l’une des finalités mêmes d’une épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d’un candidat. Rien ne laisse entrevoir que les questions posées sortiraient de ce cadre. La recourante s’en prend à l’absence de prise en compte de la présentation pour l’examen écrit de mathématiques alors que, selon elle, la lisibilité est importante, essentiellement dans cette discipline. Le chiffre 5.3.3 des directives 2020 prévoit que, parmi les nombreux critères d’évaluation de l’examen de mathématiques, figurent l’utilisation d’une langue claire où ressort un vocabulaire « mathématique » précis et la capacité du candidat à rendre compte de ses connaissances en les communiquant dans une structure claire, un langage précis et une articulation correcte des étapes du raisonnement. Dans cette mesure, la présentation se révèle bien prise en compte ; rien n’indique qu’il en aurait été différemment pour la correction de l’épreuve de la recourante. Si celle-ci entend se plaindre de l’absence de points spécifiques pour la présentation, force est toutefois de constater que cela ne se révèle pas prévu par les directives 2020 de sorte que celles- ci n’ont à cet égard manifestement pas été violées. La recourante constate que certains examens écrits n’auraient pas été corrigés par deux experts différents, ne présentant par ailleurs pas deux signatures même lorsqu’ils semblent l’avoir été. Elle ne précise cependant pas où figurerait une telle exigence. Quoi qu’il en soit, si l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance du 2 février 2011 prescrit que les notes des épreuves orales de l’examen complémentaire sont attribuées conjointement par l’expert et l’examinateur, ni l’ordonnance ni les directives 2020 ne prescrivent le mode de correction des épreuves écrites comme le relève à juste titre l’autorité inférieure. Partant, on ne saurait voir dans celui des épreuves de la recourante une violation des prescriptions applicables. De plus, l’autorité inférieure explique que les examens de sciences expérimentales et humaines font l’objet d’une première correction par un spécialiste qui est ensuite contrôlée par un deuxième spécialiste qui vérifie l’attribution des points, les conclusions du premier correcteur et valide ou ajuste la

B-4970/2020 Page 26 correction ; elle souligne que ce principe de vérification va au-delà des exigences légales par souci de qualité du fait qu’il n’y a pas d’épreuve orale et donc de possibilité de validation par un expert. Concernant les épreuves écrites de première langue nationale, de deuxième langue nationale et de mathématiques, l’autorité inférieure précise que l’expert prend également connaissance des réponses du candidat avant de rapporter la note à la direction. On peut relever que ce système de correction s’inspire de la solution retenue par l’art. 12 de l’ordonnance ESM. Force est de constater que la correction pratiquée, telle qu’exposée par l’autorité inférieure, ne prête pas le flanc à la critique. En l’espèce, les épreuves écrites de sciences expérimentales et humaines de la recourante portent deux signatures. Celles de première langue nationale, de deuxième langue nationale et de mathématiques portent la seule signature de l’examinateur. Ce mode de correction ne contrevient ni aux directives 2020 ni au processus présenté par l’autorité inférieure. Le grief de la recourante se révèle par conséquent mal fondé. La recourante met en doute les compétences de l’experte des trois examens oraux. Elle se borne toutefois à affirmer que celle-ci ne serait pas suffisamment qualifiée, considérant qu’il appartient à l’autorité inférieure de prouver le contraire. Ce faisant, elle perd de vue que c’est en premier lieu à elle qu’il appartient d’apporter des éléments concrets (art. 8 CC ; cf. supra consid. 7.1.4) dès lors que les dispositions topiques ne prévoient pas une telle obligation à charge de l’autorité inférieure. Dans sa prise de position du 16 novembre 2020, l’experte indique assumer depuis de nombreuses années cette fonction, précisant être bilingue allemand français. Aucun élément ne permet de remettre ses compétences en cause. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les critiques de la recourante relatives à la formulation des questions, au mode de correction des épreuves et aux compétences de l’experte se révèlent mal fondées ; partant, elles ne peuvent être suivies. 9. La recourante se plaint de l’évaluation de ses épreuves orales et de l’attribution des points dans certains de ses examens écrits. 9.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou

B-4970/2020 Page 27 que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts B-4977/2019 consid. 3.1 ; B-1332/2019 consid. 2.1 ; B-6411/2017 consid. 2.1 ; B-6296/2017 consid. 2.1 ; B-2943/2017 consid. 5.2 ; B-95/2017 consid. 2.1 ; PLOTKE, op. cit., 2 e éd. 2003, p. 722 ss). L’évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt B-4977/2019 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d’examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; JAAC 65.56 consid. 4). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-4977/2019 consid. 3.1 ; B-6383/2017 consid. 2.1 ; B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). L’autorité de recours n’examine, par ailleurs, de manière approfondie, les griefs relatifs à l’évaluation d’une prestation d’examen que s’ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-4977/2019 consid. 3.2 ; B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2 ; B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 ; B-6776/2014 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu’une autre solution est possible que l’avis de la commission d’examen ou qu’un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-4977/2019 consid. 3.2 ; B-779/2019 consid. 3.2 ; B-7087/2016 consid. 2.2 ; B-6776/2014 consid. 3.1 in fine ; B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).

B-4970/2020 Page 28 9.2 9.2.1 La recourante se plaint tout d’abord de l’attribution des points dans l’examen de sciences humaines, qui regroupe à la fois les épreuves de géographie et d’histoire. S’agissant de l’épreuve de géographie, 0,25 point n’aurait pas été comptabilisé à la question 2.2.1 de la partie A. Le premier correcteur explique qu’il fallait compléter la légende en indiquant les trois principaux motifs de déplacement en Suisse dans les cases correspondant à leur pourcentage respectif ; si la recourante a cité deux des trois motifs souhaités, elle ne les a pas associés aux bons pourcentages ; or, les consignes de correction adoptées par l’ensemble du collège des correcteurs prévoyaient d’attribuer 0,25 par réponse correcte et de retirer 0,25 en cas de placement erroné dans la légende. Il estime donc que c’est à juste titre que la recourante n’a obtenu que 0,25 point pour cette question. La recourante considère en outre que ses réponses à la question 7 de la partie B auraient mérité davantage que les deux points attribués puisque ses réponses sont marquées d’un vu. Le correcteur expose que quatre éléments de réponse de nature différente étaient attendus ; or, les quatre éléments mentionnés par la recourante illustrent un même phénomène, raison pour laquelle une accolade englobant les quatre éléments de réponse a été dessinée par l’expert accompagnée d’un seul vu signifiant l’attribution d’un seul demi-point. Le tribunal de céans juge que rien ne justifie de s’écarter de l’avis du correcteur de l’épreuve qui motive de façon convaincante l’attribution des points concernant ces questions. La recourante soutient que les points en sciences humaines ont été sévèrement attribués. En substance, elle se réfère à des avis d’experts pour demander des points supplémentaires à plusieurs questions ; elle ne produit cependant pas ces documents ni même ne les cite alors qu’il lui appartient non seulement de présenter des arguments objectifs mais également de fournir les moyens de preuves correspondants. Elle se borne à critiquer les points obtenus, se contentant de prétendre que la correction serait erronée voire en indiquant au conditionnel que des points supplémentaires pourraient lui être accordés ou auraient été mérités. Elle n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses critiques ; faute de démontrer en quoi les appréciations des correcteurs seraient insoutenables, les exigences trop élevées ou ses prestations manifestement sous-évaluées, ses critiques ne satisfont pas aux impératifs posés par la jurisprudence exposée ci-dessus. Dans ces circonstances, il

B-4970/2020 Page 29 n’y a pas lieu d’examiner en détail les critiques formulées. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté. 9.2.2 La recourante conteste l’évaluation de ses trois épreuves orales. En ce qui concerne son examen oral d’allemand, elle estime que l’examinateur d’allemand et l’experte ont jugé sévèrement son vocabulaire et sa fluidité. À la teneur du chiffre 5.2.3 b) des directives 2020, font notamment partie des critères d’évaluation de l’épreuve orale de langue 2 la correction morphosyntaxique, la richesse et précision du vocabulaire, la complexité des structures linguistiques, la fluidité et correction phonologique de l’élocution, les connaissances littéraires (intrigue, caractérisation différenciée des personnages principaux, relevé et analyse des thèmes et des moyens stylistiques, le cas échéant, description du contexte historique et de la manière dont il transparaît dans l’œuvre) ainsi que la souplesse d’adaptation aux aléas de la conversation. En l’espèce, la recourante estime que, puisqu’ils n’utilisent pas une grille d’évaluation, l’examinateur et l’experte ne se réfèrent à aucun élément objectif. L’examinateur expose que la recourante connaissait bien l’œuvre examinée ; elle n’a cependant pas su approfondir les questions d’interprétation qui lui ont été posées ; elle aurait en outre commis de nombreuses fautes de grammaire durant son oral ; son vocabulaire limité ne lui a pas permis de s’exprimer avec fluidité. Les critères pris en compte par l’examinateur pour évaluer la prestation se révèlent conformes aux directives 2020 ; ses explications s’avèrent convaincantes. Faute pour la recourante de démontrer que son évaluation serait insoutenable ou manifestement injuste conformément aux exigences jurisprudentielles, il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail ses critiques. On relèvera néanmoins encore que seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6 ; B-1332/2019 consid. 5 ; B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3 ; B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5 ; B-6075/2012 consid. 5.2.1 ; B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6). Le voyage linguistique en Allemagne de cinq mois ainsi que sa communication régulière dans son travail avec une clientèle majoritairement allemande dont se prévaut la recourante ne lui sont par conséquent d’aucun secours. En outre, la recourante conteste la note obtenue à son épreuve orale de mathématiques, se déclarant certaine que ses réponses auraient mérité une meilleure note. L’examinateur de mathématiques et l’experte expliquent de manière détaillée que la recourante ne comprenait ni ne

B-4970/2020 Page 30 connaissait de manière suffisante les notions de trigonométrie du programme, pas plus que celles enseignées à l’école secondaire, comme le théorème de Pythagore. La recourante, de son côté, ne fait que substituer son avis à ceux de l’examinateur et de l’experte en alléguant qu’au vu de ses réponses elle aurait mérité une meilleure note ; elle ne cite pas les réponses qui, selon elle, auraient dû lui rapporter plus de points. Son grief ne s’avère ainsi pas soutenu par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance se révèleraient insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées. Il s’ensuit que le tribunal de céans ne peut examiner de manière plus approfondie l’évaluation de l’épreuve orale de mathématiques. La recourante se plaint enfin de l’évaluation de son examen oral de français, estimant mériter une note supérieure au vu de ses réponses. Elle soutient, que, si ses prestations avaient été évaluées à 5.5, la moyenne de la branche passerait à 5.5. Comme relevé précédemment (cf. supra consid. 5), la recourante n’a pas eu accès à une motivation de la note donnée à son examen oral de français en violation de son droit d’être entendue, l’experte s’étant bornée à indiquer que la recourante avait été traitée équitablement et que l’épreuve s’était déroulée conformément aux directives 2020. Puisque les attentes par rapport à cet examen ne lui ont jamais été communiquées et qu’aucune explication, ni verbale ni écrite, ne lui a été fournie, la recourante n’était pas en mesure d’exposer en quoi l’appréciation de son examen était erronée. Le tribunal ne se révèle pas non plus en mesure de reconstituer le déroulement de l’examen oral de français et de déterminer ce qui était attendu de la recourante. Il ressort cependant des considérants qui précèdent que cette dernière ne peut prétendre à l’octroi des points supplémentaires qu’elle demande dans les autres branches. Aussi, même si la note maximale pouvait lui être accordée à l’épreuve orale de français, la note finale de français atteindrait 5.5 et, partant, le nombre total de ses points se monterait à 19.50 ; avec en outre trois notes inférieures à 4, elle n’aurait pas rempli deux des trois critères de réussite énumérés par l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance du 2 février 2011. Force est dès lors de constater que la note de l’épreuve orale de français se révèle en fin de compte sans pertinence sur la réussite de l’examen. 9.3 Sur le vu de ce qui précède, l’évaluation des épreuves orales de mathématiques et d’allemand de la recourante ne prête pas le flanc à la critique ; au demeurant, l’évaluation de son épreuve orale de français ne s’avère, compte tenu des considérants développés ci-dessus, pas décisive.

B-4970/2020 Page 31 10. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1 ère phrase, et 4 FITAF). En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée par la recourante le 29 octobre 2020. Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 12. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition ne se réfère toutefois qu’aux décisions sur le résultat d’examens et d’autres évaluations des aptitudes et des capacités intellectuelles ou physiques des candidats. En revanche, les décisions en lien avec un examen qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels et procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 1.2).

B-4970/2020 Page 32 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (acte judiciaire).

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-4970/2020 Page 33 Indication des voies de recours Pour autant qu’elle concerne la procédure d’examen en elle-même et non pas le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités (cf. art. 83 let. t LTF), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition : 9 septembre 2021

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