Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4965/2023
Entscheidungsdatum
24.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Entscheid angefochten beim BGer Décision attaquée devant le TF

Cour II B-4965/2023

A r r ê t d u 24 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli, David Aschmann, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

Bétrisey et Albrecht Vins Sàrl, représentée par Maître Patrick Fontana, avocat, Etude De Palma & Fontana, recourante,

contre

Office fédéral de l'agriculture OFAG, autorité inférieure,

Contrôle suisse du commerce des vins CSCV, première instance.

Objet

Commerce des vins ; utilisation de l'appellation "Prosuisseco".

B-4965/2023 Page 2 Faits : A. A.a La société Bétrisey et Albrecht Vins Sàrl (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est une entreprise dont le but est notamment l'exploitation d'un commerce vitivinicole, soit toutes activités commerciales liées à la production et à la commercialisation du vin. A.b Le 3 avril 2020, l'intéressée a déposé la marque verbale "Prosuisseco" auprès de l'Institut Fédéral de la propriété intellectuelle IPI, laquelle a été publiée au registre suisse des marques le 1 er octobre 2020 et revendique la protection notamment pour des boissons alcoolisées à l'exception des bières, des préparations alcoolisées pour faire des boissons, tous les produits précités provenant de la Suisse (marque suisse n o 752794). A.c Le 10 décembre 2020, le Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco (ci-après : le Consorzio) a interpellé l'intéressée au sujet de l'enregistrement de la marque suisse précitée. Elle se plaint d'une utilisation trompeuse en relation avec l'appellation d'origine protégée (AOP) "Prosecco" au sens de la législation sur la protection des marques, d'une publicité comparative déloyale et d'une indication fallacieuse et de nature à faire naître une confusion au sens de la législation contre la concurrence déloyale. Le Consorzio a par là même mis en demeure l'intéressée de faire radier la marque suisse n o 752794, de suspendre l'utilisation du signe "Prosuisseco" et de tout signe pour l'essentiel identique ou induisant en erreur, de retirer du marché les produits en question et le matériel publicitaire en lien et de renoncer pour l'avenir à l'usage ou l'enregistrement de tels signes. A.d Le 11 janvier 2021, l'intéressée a contesté avoir adopté un quelconque comportement contraire à la loi sur la protection des marques ou à la loi sur la concurrence déloyale. Selon elle, en raison de la présence du symbole de la croix suisse, le consommateur comprend immédiatement que le vin de la marque "Prosuisseco" est un vin suisse dépourvu de tout lien avec le Prosecco dont l'origine transalpine est un élément intrinsèque. A.e Le Consorzio a réitéré son interpellation de l'intéressée dans des termes similaires le 23 février 2021. A.f Le Contrôle suisse du commerce des vins CSCV (ci-après : la première instance) a procédé à un contrôle de l'intéressée du 10 au 12 janvier 2022.

B-4965/2023 Page 3 A.g Par décision du 6 octobre 2022, la première instance a constaté une utilisation abusive de la dénomination protégée "Prosecco". Selon elle, l'utilisation de la dénomination "Prosuisseco" pour le vin mousseux de l'intéressée induit en erreur sur l'origine du produit vitivinicole, étant donné que le nom s'inspirerait de l'appellation d'origine protégée "Prosecco". Dès lors, l'appellation "Prosuisseco" ne peut plus être utilisée et les étiquettes doivent être adaptées lors de la réimpression ou pour le prochain millésime, mais au plus tard pour les vins de la récolte 2022. A.h Par acte du 7 novembre 2022, l'intéressée a déposé un recours contre cette décision auprès de l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (ci-après : l'autorité inférieure). A.i Dans sa réponse du 23 février 2023, la première instance rappelle que le terme "Prosecco" est protégé en Suisse par le droit international. La Suisse s'est notamment engagée à prendre des mesures administratives et à engager les procédures judiciaires nécessaires pour lutter contre la concurrence déloyale et pour interdire par tout autre moyen l'utilisation abusive de la dénomination protégée. Elle considère les griefs du recourant comme infondés. Elle répète que l'utilisation de la dénomination "Prosuisseco" pour un vin mousseux induit en erreur sur l'origine du produit vitivinicole, étant donné que le nom s'inspire de l'AOP "Prosecco". A.j Le 30 mai 2023, l'intéressée a déposé sa réplique. Sur le fond, il y aurait des marqueurs clairs de différenciation sur l'étiquetage des bouteilles de "Prosuisseco". L'apposition de la croix suisse en serait un, tant il serait notoire que le prosecco est un produit italien et non suisse. A.k Par décision sur recours du 19 juillet 2023, l'autorité inférieure a rejeté le recours, constaté que ce recours a un effet suspensif, mis les frais de procédure par 1'000 francs à la charge de l'intéressée, sans allouer de dépens. Après avoir exposé le droit suisse et européen applicable, l'autorité inférieure se penche sur la question de la péremption/abus de droit. Elle explique que le Consorzio a réagi environ un mois après la publication de l'enregistrement de la marque dans le registre des marques et n'a donc pas tardé à agir. Elle nie que le Consorzio ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période. Sur le fond, l'autorité inférieure retient que le terme "Prosuisseco" est dérivé de l'appellation "Prosecco" : il comprend les trois syllabes de l'AOP

B-4965/2023 Page 4 entre lesquelles figure le terme "suisse" et commence, respectivement se termine, par les même syllabes ("Pro" et "sec(c)o"). Certes le mot "seco" n'est pas orthographié de la même manière que "secco", mais le segment sonore est identique. Par conséquent, la consonnance de "Prosuisseco" serait très proche de "Prosecco". Dès lors, il sera incontestable que la recourante s'est inspiré de l'appellation protégée. Elle cite deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne CJUE selon lesquels la parenté phonétique et visuelle entre deux dénominations doit être prise en considération tout comme d'éventuels éléments pouvant indiquer qu'une telle parenté n'est pas le fruit de circonstances fortuites, de manière à vérifier que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l'indication géographique protégée. En l'espèce, une telle parenté est indéniable selon l'autorité inférieure et il y aura lieu de fortement douter qu'elle ne soit pas le fruit du hasard (sic), d'autant plus que le produit de l'intéressé est un vin mousseux comme le "Prosecco" et qu'il est présenté dans une bouteille avec une forme souvent utilisée pour le "Prosecco". Il s'ensuit, toujours selon l'autorité inférieure, que le consommateur peut facilement être amené à établir un lien entre le produit de l'intéressée et le "Prosecco", même s'il connaît l'origine italienne du "Prosecco". L'autorité inférieure en conclut que la dénomination "Prosuisseco" constitue une indication trompeuse, c'est-à-dire fallacieuse sur la provenance, l'origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit. Elle conteste que la présence de l'élément "suisse" et de la croix-suisse suffisent à exclure tout risque de tromperie, dès lors que le droit applicable s'applique même lorsque l'origine véritable du vin est indiquée. Reprenant la position du Consorzio, elle explique que ce genre d'ajouts délocalisants sont généralement utilisés dans le but de rapprocher le produit des produits qui proviennent effectivement de l'endroit en question, afin de profiter de leur réputation. B. Par acte du 14 septembre 2023, l'intéressée a recouru contre cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elle conclut à la garantie de l'effet suspensif. A titre principal, elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision sur recours attaquée, avec suite de frais et de dépens. La recourante rappelle que, selon la jurisprudence constante, les actions défensives en matière de droit de la propriété intellectuelle et de

B-4965/2023 Page 5 concurrence déloyale peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en œuvre trop tard. La péremption suppose que l'ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection. Elle explique que le Consorzio l'a interpellée en date du 10 décembre 2020, dans le délai de trois mois qui court depuis la publication de l'enregistrement de la marque, à savoir le 1 er octobre 2020. Au moment du recours, plus de trois ans après l'enregistrement de la marque et le courrier du 10 décembre 2020, la marque "Prosuisseco" n'a fait l'objet d'aucune contestation par le Consorzio, qui n'a entrepris aucune démarche pour s'opposer à la commercialisation du "Prosuisseco". Selon elle, le Consorzio aurait donc toléré l'enregistrement de la marque "Prosuisseco". La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir examiné sa position digne de protection et de s'être contentée de dire qu'au vu de la réputation de l'AOP "Prosecco", il y a lieu de douter que la recourante ait acquis depuis 2020 une position sur le marché digne de protection. Elle reproche à la première instance d'avoir violé la sécurité du droit. Elle est intervenue plus de 2 ans après l'enregistrement de la marque et donc plus de 2 ans après la fabrication et la commercialisation du vin litigieux. Sur le fond, la recourante nie le risque de confusion. Elle conteste la parenté indéniable retenue par l'autorité inférieure. Elle rappelle qu'elle produit un autre vin mousseux, sous une autre appellation. Selon elle, il existe d'autres vins mousseux de sorte que le "Prosecco" n'aurait aucunement le monopole en ce qui concerne la production de vins mousseux. Elle conteste que la forme des bouteilles de "Prosecco" soit uniforme parmi les producteurs, tout comme les couleurs, alors que la sienne est noire. Elle explique que l'appellation "Prosuisseco" désigne un seul produit, contrairement à "Prosecco" qui se décline notamment quant au goût (brut, dry, extra dry). Le packaging et les goûts distingueraient ainsi les produits. Sur les signes en tant que tels, la recourante rappelle que l'élément principal et central de l'appellation "Prosuisseco" serait précisément la référence à l'identité helvétique par le nom "suisse" dans son intégralité. Ce caractère patriotique ressortirait également du choix d'apposer au centre de l'étiquette la croix blanche sur fond rouge, emblème national de la Suisse. Cela serait renforcé par l'appellation "Tradition". Tous ces éléments ne sauraient être confondus avec les caractéristiques intrinsèques du "Prosecco", en particulier son origine exclusive du nord-est de l'Italie. Pour ces motifs, il n'existerait aucun risque de confusion entre

B-4965/2023 Page 6 "Prosecco" et "Prosuisseco", de sorte que la décision attaquée devrait être annulée. C. C.a Dans sa réponse du 22 novembre 2023, la première instance conclut au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. Sur la question de la péremption, la première instance rappelle que la législation sur le contrôle des vins prévoit qu'elle contrôle les entreprises au moins une fois tous les six ans. Pour une entreprise comme celle de la recourante, un contrôle une fois par an est prévu, mais, si une inspection ne donne lieu à aucune réclamation, une période plus longue avant le contrôle suivant est admissible. En l'espèce, un contrôle de la recourante a eu lieu en 2019 et les choses étaient en règle. Le contrôle suivant a eu lieu en 2022. Selon la première instance, elle a agi à temps pour prendre des mesures et la date de l'enregistrement de la marque "Prosuisseco" ne serait pas décisive dans ce contexte, dès lors qu'elle se fonde sur une norme internationale. Selon elle, le laps de temps écoulé entre les deux contrôles ne peut pas fonder une confiance légitime chez la recourante à pouvoir continuer à utiliser la dénomination litigieuse. Sur le fond, la première instance conteste l'argumentation de la recourante. La recourante ne démontrerait pas en quoi la dénomination "tradition" pourrait avoir un effet distinctif dans le présent contexte. Selon elle, pour nier le risque de confusion, il faudrait considérer comme suffisant que la dénomination en question ("Prosuisseco") concerne un vin mousseux. Pour les vins mousseux suisses, une indication concernant la teneur en sucre résiduel par litre doit figurer sur l'étiquette. Une différence entre le taux indiqué et celui du "Prosecco" serait sans incidence et ne pourrait exclure un risque de confusion. C'est pourquoi il importerait peu à cet égard si le vin mousseux "Prosuisseco" répond à la désignation "sec". La première instance fait encore remarquer que l'interdiction du risque de tromperie ressort également du droit des denrées alimentaires. C.b Dans sa réponse du 16 décembre 2023, l'autorité inférieure conclut au constat de l'effet suspensif et au rejet du recours avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante. A propos de la péremption, l'autorité inférieure conteste que les conditions admises par la jurisprudence citée par la recourante soient remplies. Elle rappelle à ce titre les démarches du Consorzio (consid. A.c et A.e). Elle

B-4965/2023 Page 7 ajoute encore que la Commission européenne avait informé l'autorité inférieure (seulement) le 3 mai 2023 qu'elle avait reçu une "complaint" du Consorzio concernant l'utilisation abusive de l'AOP "Prosecco" par la recourante. Sur un autre plan, elle fait valoir que la péremption ne saurait être invoquée à l'encontre de la première instance. Il en irait ici de la mise en œuvre du droit public en vue du respect des obligations internationales de la Suisse envers l'Union européenne en vertu de l'Accord agricole. Elle cite une jurisprudence et une doctrine rappelant que le droit de faire respecter un accord international ne se périme pas. Sur le fond, l'autorité inférieure conteste avoir défendu que les producteurs de "Prosecco" détiendraient un monopole de la production de vin mousseux, de l'utilisation de certaines formes de bouteilles ou de packaging. Elle précise, en plus de la parenté phonétique et visuelle évidente du "Prosuisseco", le fait qu'il s'agit de produits comparables et d'apparence similaire qui renforcerait le risque de confusion auprès du consommateur. Elle conteste que les différences sur les étiquettes détrompent le consommateur. Elle rappelle le droit applicable qui veut notamment que la protection s'applique même lorsque l'origine véritable du vin est indiquée. D. D.a Le 5 mars 2024, la recourante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'a pris connaissance du courriel de la Commission européenne à l'autorité inférieure qu'au cours de l'échange d'écritures. Elle a alors requis la production de l'intégralité du dossier de la première instance, en particulier ses échanges avec le Consorzio. Elle argue de l'inscription de sa marque en Suisse que l'IPI aurait considéré que la marque "Prosuisseco" n'était pas de nature à créer un risque de confusion pour les consommateurs moyens. Elle souligne que cet enregistrement s'est fait sans aucune opposition. D.b Par ordonnance du 16 mai 2025, le Tribunal a ordonné la production des pièces requises par la recourante auprès de l'autorité inférieure et de la première instance. D.c L'autorité inférieure s'est exécutée le 21 mai 2025.

B-4965/2023 Page 8 D.d La première instance a précisé, en date du 26 mai 2025, avoir remis les pièces en question à l'autorité inférieure en tant qu'annexes à sa réponse du 23 février 2023 (consid. A.i). E. Le 1 er septembre 2025, la recourante a finalement déposé une ultime prise de position dans laquelle elle estime que l'autorité inférieure et la première instance se refuseraient à déposer l'intégralité du dossier de la cause. Elle estime qu'il existe des échanges entre la première instance, la Commission européenne et le Consorzio. Elle requiert une nouvelle fois la production du dossier complet, en particulier les échanges entre ces trois entités. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

  1. Recevabilité 1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.5 Le présent recours est ainsi recevable. 1.6 L'effet suspensif est de par la loi (art. 55 al. 1 PA). Point n'est besoin ici de le constater.

B-4965/2023 Page 9 2. La recourante s'est plainte à plusieurs reprises de ce que le dossier de la cause serait incomplet, notamment sous l'angle des échanges entre la première instance, la Commission européenne et le Consorzio. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire et de requérir l'administration des preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, ainsi qu'on le verra plus loin (consid. 5.3), cette correspondance est sans incidence sur l'issue du litige. La première instance a agi d'office et en vertu de son mandat légal. La correspondance que la recourante évoque, si elle existe, et même si elle est bien à l'origine de l'action de la première instance, n'enlève rien à la légitimité de la présente procédure. Par conséquent, une partie éventuellement manquante de cette correspondance ne saurait être vue comme décisive au sens de la jurisprudence précitée. Ce grief ne saurait donc prospérer. 3. Droit applicable 3.1 En droit interne, le système des indications de provenance pour les produits agricoles et agricoles transformés (AOP et IGP) est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1) et l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12). Le système des indications géographiques enregistrées résulte de l'art. 50b ss de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11). Ces systèmes constituent des indications de provenance qualifiées dont les qualités particulières sont fixées par un cahier des charges porté à la connaissance du public du fait de l'enregistrement des indications de provenance en question.

B-4965/2023 Page 10 3.2 L'art. 47 LPM précise que sont interdits les usages d'indications de provenance inexactes (art. 47 al. 3 lit. a LPM), ainsi que ceux de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte (art. 47 al. 3 lit. b LPM). Est aussi interdit l'usage d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'ils créent un risque de tromperie (art. 47 al. 3 lit. c LPM). 3.3 Par ailleurs, l'art. 18 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl, RS 817.0), sous le titre "protection contre la tromperie", dispose que toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité (art. 18 al. 1 LDAI). La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent [pas] induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la [LPM] qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées (art. 18 al. 2 LDAI). Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit (art. 18 al. 3 LDAI). L'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02) précise quant à elle que les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée (art. 12 al. 1 ODAlOUs). Sont notamment interdites, les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse (art. 12 al. 2 let. f ODAlOUs). 3.4 Selon l'art. 64 al. 1 LAgr, pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de

B-4965/2023 Page 11 la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l'annonce, les documents d'accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles. Selon la jurisprudence et la doctrine, par "dénominations", le législateur fait référence à la classe (qualité) du vin, tandis que la désignation concerne l'origine, le cépage, etc. (arrêt du TAF B-6084/2024 du 25 avril 2025 consid. 5.3 ; KLAUS A. VALLENDER, in : Roland Norer [édit.], Landwirtschaftsgesetz [LwG], 2019, art. 64 LAgr n o 17). L'art. 64 al. 4 LAgr précise que l'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral. 3.5 Selon l'art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin, RS 916.140), l'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation "Contrôle suisse du commerce des vins" (i.e. la première instance). Selon l'art. 33 al. 1 de l'ordonnance sur le vin, le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins. Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur le vin, toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin est soumise au contrôle du commerce des vins et tenue de s'inscrire auprès de l'organe de contrôle avant le début de son activité. Selon l'art. 3 al. 1, 1 ère phrase de l'ordonnance sur le vin, la première instance contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. 3.6 L'annexe 7 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final ; RS 0.916.026.81 ; ci-après : l'Accord agricole) règle le commerce de produits vitivinicoles. L'art. 8 par. 1 de cette annexe 7 dispose que, en Suisse, les appellations d'origine et indications géographiques de l'Union européenne énumérées à l'appendice 4, partie A sont protégées et réservées aux vins originaires de l'Union européenne (ch. I) et ne peuvent être utilisées que sur les

B-4965/2023 Page 12 produits vitivinicoles de l'Union européenne et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l'Union européenne (ch. II). A la lecture de cette annexe, on constate qu'y figure "Prosecco" au titre des vins avec appellations d'origine protégées en ce qui concerne l'Italie. L'art. 8 par. 2 de cette annexe 7 prévoit que les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à ladite annexe, pour assurer la protection réciproque des appellations d'origine et indications géographiques énumérées à l'appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des Parties. Chaque Partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d'assurer une protection efficace et empêcher l'utilisation d'une appellation d'origine ou indication géographique figurant dans la liste de l'appendice 4 pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite appellation d'origine ou indication géographique. L'art. 8 par. 3 de cette annexe 7 précise que la protection prévue au par. 1 s'applique même lorsque l'origine véritable du vin est indiquée (let. a), l'appellation d'origine ou l'indication géographique est traduite, ou transcrite ou a fait l'objet d'une translitération (let. b), ou que les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que "genre", "type", "façon", "imitation", "méthode" ou d'autres expressions analogues (let. c). 3.7 L'art. 9 par. 2 et 3 de cette annexe 7 indiquent que l'enregistrement d'une marque commerciale pour un produit vitivinicole visé à l'art. 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d'origine ou une indication géographique visée à l'appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, refusé ou partiellement refusé, soit d'office, soit à la requête d'une partie intéressée, lorsque le produit en cause n'est pas originaire du lieu indiqué par l'appellation d'origine ou l'indication géographique. Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l'art. 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d'origine ou une indication géographique visée à l'appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, invalidée ou partiellement invalidée, soit d'office, soit sur demande d'une Partie intéressée, lorsqu'elle se rapporte à un produit qui n'est pas conforme aux conditions requises pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique. 3.8 Selon l'art. 11 par. 3 et 4 de l'annexe 7, si la désignation ou la présentation d'un produit vitivinicole, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité,

B-4965/2023 Page 13 porte atteinte aux droits découlant de ladite annexe, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l'utilisation abusive de la dénomination protégée. Les mesures et actions visées au par. 3 sont prises, en particulier, dans les cas suivants : lorsque la traduction des désignations prévues par la législation de l'Union européenne ou suisse dans une des langues de l'autre Partie fait apparaître un mot susceptible d'induire en erreur sur l'origine du produit vitivinicole ainsi désigné ou présenté (let. a), lorsque, sur le conditionnement ou l'emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dénomination est protégée en vertu de ladite annexe, figurent des indications, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit (let. b) ou lorsqu'il est fait usage d'un conditionnement ou emballage de nature à induire en erreur sur l'origine du produit vitivinicole (let. c). 3.9 Ces termes se rapprochent dans leur finalité de ceux que l'on retrouve dans le droit de l'Union européenne, notamment l'art. 103, par. 2, sous b) du règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, qui a la même teneur matérielle que les dispositions pertinentes de l'Accord agricole. Selon cette disposition, une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire. Pour comprendre la portée des dispositions de l'Accord agricole, il convient de se référer à la jurisprudence de la CJUE au sujet du droit de l'Union. 3.10 Le Tribunal fédéral suisse ne s'est jamais prononcé sur l'application de la jurisprudence de la CJUE concernant l'Accord agricole. Cependant, la jurisprudence s'est prononcée à de multiples reprises sur les effets en Suisse d'autres éléments des accords bilatéraux entre la Suisse et l'actuelle Union européenne. Ces principes doivent, pour les mêmes motifs, s'appliquer à l'Accord agricole.

B-4965/2023 Page 14 S'agissant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ALCP, son interprétation doit s'effectuer conformément aux règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (ci-après : CV ; RS 0.111), à savoir selon les art. 31 ss CV qui codifient en substance le droit coutumier international (ATF 151 II 213 consid. 3.1, 147 V 402 consid. 9.2.1 et 147 II 13 consid. 3.3). L'interprétation de l'Accord répond, au surplus, à des règles spécifiques. Ainsi, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, l'interprétation de celles-ci doit se conformer à la jurisprudence pertinente de la CJUE antérieure à la date de sa signature (21 juin 1999) (art. 16 par. 2 ALCP). L'objectif de l'Accord étant de réaliser la libre circulation des personnes sur la base des dispositions dans l'UE (voir préambule), et les parties contractantes ayant convenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne trouvent application dans leurs relations (art. 16 al. 1 ALCP), le Tribunal fédéral s'inspire néanmoins de la jurisprudence postérieure à cette date, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 149 I 248 consid. 6.7 et 147 II 1 consid. 2.3). Les jurisprudences de la CJUE qui ne font que préciser ou confirmer les jurisprudences antérieures existantes au moment de la signature de l'Accord doivent être prises en compte (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.3 in fine ; voir aussi ATF 151 II 213 consid. 3.1). S'agissant plus particulièrement de l'Accord agricole, le Tribunal a, dans l'arrêt B-4820/2012 du 8 août 2014, au sujet de l'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en tant qu'indications géographiques protégées (IGP), relevé que, bien que les tribunaux suisses ne soient pas liés par la jurisprudence de la CJUE, l'arrêt rendu par cette autorité le 25 octobre 2005 en lien avec la dénomination "Feta" permettait d'apporter un éclairage intéressant en l'espèce (arrêt précité consid. 5.6.2). 3.10.1 Plusieurs arrêts de la CJUE sont pertinents dans la présente configuration. Ils ont été rendus à propos de l'article 103, paragraphe 2, sous b) du règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, qui a la même teneur matériellement que les dispositions pertinentes de l'Accord agricole.

B-4965/2023 Page 15 3.10.2 Dans l'arrêt T-40/24 du 26 février 2025 opposant la demande de marque "PORTSOY" à l'AOP antérieure "Port", le Tribunal de l'Union européenne a établi ce qui suit. Pour l'appréciation d'un conflit potentiel avec une AOP, il convient de se référer à la perception d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette dernière notion devant être comprise comme visant un consommateur européen et non seulement un consommateur de l'Etat membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l'utilisation ou à l'évocation de l'AOP (arrêt précité, point 21 ; voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, point 47 et jurisprudence citée). La jurisprudence a relevé que la notion d' "évocation" recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une dénomination protégée, de telle sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination (point 92 ; voir arrêts du 9 septembre 2021 C-783/19 "Champanillo", point 58, du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, point 44, et du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P, point 122, du 21 janvier 2016, Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination "Verlados" – indication géographique protégée "Calvados", C-75/15, point 21, et jurisprudence citée). Cependant, l'incorporation partielle d'une AOP dans le signe contesté n'est pas une condition nécessaire pour qu'une évocation se produise. En effet, il peut y avoir évocation d'une AOP lorsque, s'agissant de produits d'apparence analogue, les dénominations de vente présentent une parenté phonétique et visuelle entre l'indication géographique protégée ou l'AOP et le signe contesté (point 93 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, point 26, du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, point 33, du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, point 48, du 21 janvier 2016, Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination "Verlados" – indication géographique protégée "Calvados", C-75/15, points 33 et 35, et jurisprudence citée). Toutefois, l'évocation peut exister en l'absence de similitudes phonétiques et visuelles entre les signes en conflit, notamment en cas de proximité conceptuelle entre des termes relevant de langues différentes. Il importe néanmoins que la proximité entre ces signes, quelle que soit son origine, soit de nature à amener le consommateur à avoir à l'esprit, comme image de référence, le produit dont

B-4965/2023 Page 16 l'appellation est protégée, lorsqu'il est en présence d'un produit comparable revêtu de la dénomination litigieuse (point 94 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, points 49 et 50, et du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, point 35). Il en résulte que, s'agissant de la notion d' "évocation", le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d'une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l'AOP, ce qu'il appartient au juge national d'apprécier en tenant compte, le cas échéant, de l'incorporation partielle d'une AOP dans la dénomination contestée, d'une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette AOP, ou encore d'une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite AOP (point 58 ; voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, point 51, et du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, point 26). En tout état de cause, la Cour a précisé que l'essentiel, pour établir l'existence d'une évocation, est que le consommateur établisse un lien entre le terme utilisé pour désigner le produit en cause et l'indication géographique protégée. Ce lien doit être suffisamment direct et univoque (point 59 ; voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2021 C-783/19 "Champanillo", point 59, et du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, points 45 et 53, du 21 janvier 2016, Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination "Verlados" – indication géographique protégée "Calvados", C-75/15, point 22 ainsi que jurisprudence citée). En conséquence, la notion d'"évocation", au sens du règlement n o 1308/2013, ne requiert pas que le produit couvert par l'AOP et le produit ou le service couvert par la dénomination contestée soient identiques ou similaires (point 61). 3.11 On relèvera enfin que, selon le droit suisse des marques, sont exclus de la protection les signes au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM). La jurisprudence a indiqué que tel était le cas, comme en l'espèce, lorsque le signe en cause pouvait être contraire à un traité international (arrêts du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 "Champ" et 4C.34/2002 du 24 septembre 2002 "Schlumpagner"). Bien que la présente cause ne s'inscrive pas dans le cadre de l'enregistrement d'une marque (consid. 5.4), il n'en demeure pas moins qu'un signe qui, par imitation, contredirait un engagement international serait contraire au droit suisse et ne devrait ainsi pas bénéficier de protection (voir notamment ATF 145 III 85 consid. 2.2 "adb" [fig.]). Selon la

B-4965/2023 Page 17 pratique du Tribunal fédéral, la confusion s'apprécie en principe pour les indications de provenance selon les mêmes critères que dans les autres domaines de la protection des signes distinctifs, notamment le droit des marques (arrêt du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 "Champ"). Tant pour la protection des marques que pour celle des indications de provenance, il s'agit de garantir la fonction distinctive du signe distinctif et d'éviter en particulier les erreurs d'attribution. Toutefois, contrairement aux marques, les indications de provenance n'attribuent pas les produits qu'elles désignent à une entreprise particulière, mais à un pays, une région ou une localité. Il faut donc adapter les critères d'évaluation à la nature juridique des domaines respectifs et des normes qui les régissent. Le critère du "risque de confusion" doit donc être appliqué et interprété à la lumière des accords internationaux et, par dérogation aux pratiques habituelles en matière de droit des marques, selon le schéma particulier de chaque Etat et d'autres exigences liées à la protection des indications de provenance. Finalement, les indications de provenance doivent donc être protégées contre les signes distinctifs qui sont susceptibles d'éveiller des idées erronées sur l'origine des produits (arrêt du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 "Champ" ; voir aussi arrêt du TF 4C.34/2002 24 septembre 2002 consid. 2.1 "Schlumpagner" ; ATF 125 III 193 consid. 1b "Budweiser" et les références ; ALEXANDER PFISTER, art. 47 LPM, in : Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz Basler Kommentar, 3 e éd. 2017 ; SCHMIDT/MEISSER, in : Herkunftsangaben und andere geografische Bezeichnungen, SIWR III/3, n o 245 ; DAVID ASCHMANN, Markenpraxis zu den bilateralen Verträgen über den Schutz von Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen, in : Bundi/Schmidt [édit.], Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen, 2012, p. 57 ss, 65 s.). 4. Pour déterminer si la recourante fait une utilisation abusive du signe "Prosuisseco", il convient d'examiner si ce signe est une imitation de l'AOP "Prosecco", destinée à induire en erreur le consommateur sur l'origine du produit, au regard des indications de l'Accord agricole et de la jurisprudence européenne. 4.1 Force est de constater que l'AOP "Prosecco" est parfaitement reconnaissable dans le signe "Prosuisseco", en particulier s'il est apposé sur une bouteille de vin mousseux. Le mot "suisse" a été inséré dans l'AOP "Prosecco" entre son début "Pro" et sa fin "sec[c]o". Cela correspond, au sens de la jurisprudence européenne précédemment exposée (consid. 3.10.2), sinon à une incorporation, à tout le moins à une évocation

B-4965/2023 Page 18 de l'AOP dans une marque suisse (Pro-suisse-c[c]o). Devant le terme "Prosuisseco", dépourvu de signification particulière, le consommateur moyen percevra naturellement la présence du mot "suisse", en référence à notre pays. Cette insertion poursuit manifestement le but de faire croire à l'existence d'un "Prosecco suisse". La présence d'une croix suisse dans l'usage du signe contesté renforce encore cette perception. Or, une telle construction est expressément interdite par l'Accord agricole et le droit européen (consid. 3.6 in fine et 3.8). La démarche de la recourante n'est qu'une tentative grossière de contourner cette interdiction en plaçant le mot "suisse" au milieu du signe et non à sa suite. Le consommateur, en présence du nom de "Prosuisseco", aura inévitablement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination, à savoir l'AOP "Prosecco", ce qui est précisément ce que l'Accord agricole cherche à interdire. 4.2 Cette évocation de l'AOP "Prosecco" ressort aussi d'une analyse des proximités graphiques et phonétiques qu'elle présente avec le signe "Prosuisseco". 4.2.1 D'un point de vue graphique, le signe "Prosuisseco" comprend 11 lettres et l'AOP "Prosecco" 8 seulement. Les deux signes opposés ont donc en partage les 7 lettres "Pros...eco", ce qui représente déjà la plus grande portion des deux signes. Si les signes se distinguent par le doublement de la lettre "c", il n'est en rien certain que le consommateur moyen le perçoive immédiatement. Il y a donc une grande similarité graphique entre les deux signes (voir dans ce sens : arrêt du 21 janvier 2016, Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination "Verlados" – indication géographique protégée "Calvados", C-75/15, point 38). 4.3 D'un point de vue phonétique, le signe "Prosuisseco" comprend trois syllabes : "Pro-suiss-eco". Quant à l'AOP "Prosecco", elle n'en comprend que deux "Pro-secco". Cela étant, le début et la fin des deux signes sont identiques : "Pros" et "eco". Selon la jurisprudence suisse, le début et la fin d'une marque retiennent l'attention du consommateur, ce qui permet de conclure à une similarité sonore entre les deux signes (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan"). En dépit de la différence graphique (un "c" ou deux), la proximité sonore demeure marquante, puisque le son prononcé reste identique. 4.4 Cette configuration est similaire à celle examinée dans la cause "Champanillo" où la CJUE a relevé la forte similitude tant visuelle que

B-4965/2023 Page 19 phonétique entre la dénomination litigieuse et la dénomination protégée (arrêt du 9 septembre 2021 C-783/19 point 65). Selon le droit suisse, on parlerait alors d'imitation de la marque (ATF 145 III 85 consid. 2.2 "adb" [fig.]). On peut également rapprocher ce cas de ceux évoqués plus haut (arrêts du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 "Champ" et 4C.34/2002 24 septembre 2002 consid. 2.1 "Schlumpagner"). 4.5 En résumé, l'imitation de l'AOP "Prosecco" a pour effet que le consommateur aura à l'esprit le vin mousseux italien protégé lorsqu'il sera confronté au produit "Prosuisseco", notamment en raison des proximités graphiques et surtout ici sonores mises en évidence. Ces éléments indiquent que la parenté entre les deux dénominations n'est pas le fruit de circonstances fortuites. Il s'agit pour la recourante de faire en sorte que le consommateur établisse un lien entre "Prosuisseco" et l'AOP "Prosecco" et profiter ainsi de la réputation d'un produit dont l'appellation est protégée, sans bien sûr respecter son cahier des charges, ce qui induit en erreur le consommateur moyen. Il en résulte une violation des règles issues de l'Accord agricole et du droit suisse exposé plus haut, dans la mesure où cette indication est trompeuse pour le consommateur. 5. Bonne foi 5.1 La recourante reproche au Consorzio d'avoir toléré sa marque. Il ne se serait pas opposé à son enregistrement comme marque suisse. Selon la recourante, le Consorzio se serait adressé à elle en décembre 2020 et, au moment du recours, trois ans plus tard, la marque suisse n'aurait fait l'objet d'aucune contestation par le Consorzio qui n'aurait entrepris aucune démarche pour s'opposer à la commercialisation du "Prosuisseco". A l'appui de sa position, la recourante mobilise la jurisprudence du droit privé. 5.2 Conformément à la jurisprudence constante, les actions défensives en matière de droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en œuvre trop tard (arrêts du TF 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1-3.2, 4A_267/2020 du 28 décembre 2020 consid. 11.1 et 4A_91/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1 et 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées). La péremption suppose que l'ayant droit ait eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de la violation de ses droits, qu'il ait toléré celle-ci pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation, de bonne foi, ait entre-temps acquis lui- même une position digne de protection (eigener wertvoller Besitzstand ;

B-4965/2023 Page 20 arrêts du TF 4A_171/2023 précité consid. 3.1-3.2 et 4A_91/2020, précité, consid. 4.1). 5.3 Cette jurisprudence n'est pas pertinente en l'espèce. La présente cause ne s'inscrit pas dans le cadre d'une action civile relevant par exemple de la concurrence déloyale ou de la propriété intellectuelle qui opposerait la recourante au Consorzio. La présente procédure est une procédure de droit public, initiée d'office par la première instance, quand bien même elle aurait été alertée par le Consorzio ou par la Commission européenne. Elle a agi dans le cadre de sa mission ordinaire de contrôle (consid. 2.6) en application de l'obligation faite aux autorités administratives suisses de prendre les mesures qui s'imposent (consid. 3.8). Rien dans le comportement du Consorzio ne pourrait constituer une promesse ou une assurance dont la recourante pourrait se prévaloir. Au contraire, celui-ci a très tôt fait part de son opposition à l'usage du signe contesté (consid. A.c). A ce propos, la position de la recourante est contradictoire. D'un côté, elle prétend que le Consorzio est resté inactif durant trois ans, entre le dépôt de la marque suisse et le recours. D'un autre côté, elle prétend qu'on lui cache les correspondances entre le Consorzio et la première instance (consid. 2), qui, si elles existaient, montreraient bien que le Consorzio n'est pas resté passif. 5.4 La présente cause ne s'inscrit pas non plus dans le cadre du droit des marques au sens strict. La première instance aurait pu lui interdire d'utiliser l'appellation "Prosuisseco", même si la recourante n'avait pas enregistré cette marque. Le fait que la recourante soit titulaire d'une marque suisse est indifférent à ce stade. S'il appartenait bien à l'IPI de vérifier, au moment de l'enregistrement, si le signe était contraire au droit en vigueur (art. 2 let. d LMP), cela ne signifie pas pour autant que la recourante peut en faire usage maintenant. Par conséquent, la recourante ne peut pas tirer, de son enregistrement en tant que marque suisse, un argument dans le cadre du contrôle des vins. De plus, l'IPI n'est pas l'autorité compétente dans la présente affaire. La recourante ne peut ainsi pas se plaindre d'un comportement contradictoire de la première instance ou de l'autorité inférieure qui a rendu la décision sur recours attaquée. 5.5 Il est également vrai que le Consorzio n'a pas déposé d'opposition à l'enregistrement de la marque suisse "Prosuisseco" au sens de l'art. 31 ss LPM. Encore aurait-il fallu qu'il soit titulaire d'une marque suisse ou d'un enregistrement international avec revendication pour la Suisse. Cela ne ressort pas du dossier. Quoi qu'il en soit, le Consorzio n'est pas partie à

B-4965/2023 Page 21 cette procédure et son comportement est sans incidence sur l'issue de la cause. 6. Conclusion Il ressort de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure, en qualité d'autorité de recours, a rejeté le recours contre la décision de la première instance. Le présent recours doit donc être rejeté. 7. Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens de la procédure de recours. 7.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). 7.2 En l'espèce, la recourante succombe. Partant, il convient de mettre à sa charge les frais de la procédure, dont le montant est fixé à 4'500 francs. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction. 7.3 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a en principe droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). L'autorité inférieure et la première instance, qui accomplit ici une tâche publique, n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

B-4965/2023 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 4'500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

B-4965/2023 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 27 novembre 2025

B-4965/2023 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

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ALCP

  • art. 16 ALCP

de

  • art. . de

Cst

  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 4 FITAF
  • art. 7 FITAF

II

  • art. 147 II

III

  • art. 122 III

LAgr

  • art. 64 LAgr

LDAI

  • art. 18 LDAI

LMP

  • art. 2 LMP

LPM

  • art. 2 LPM
  • art. 47 LPM

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

ODAlOUs

  • art. 12 ODAlOUs

PA

  • art. 11 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 55 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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