B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 19.02.2025 (2C_345/2024)
Cour II B-4935/2022
A r r ê t du 28 m a i 2 0 2 4 Composition
Pascal Richard (président du collège), Christoph Errass, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______ S.A., représentée par Jérôme Huber, recourante,
contre
Office fédéral de l'agriculture OFAG, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, autorité inférieure,
Département des finances et de l'agriculture (DFA), Rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, deuxième instance,
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), Avenue de Marcelin 29, Case postale, 1110 Morges, première instance.
Objet
Reconnaissance d'exploitation agricole.
B-4935/2022 Page 2 Faits : A. X._______ SA (ci-après : la recourante), dont le siège se situe à (...), a pour but social l’exploitation d’une porcherie ainsi que des opérations immobilières. Elle a été constituée le (...) par (...) et (...). Depuis 2012, l’un de leurs fils, A., officie en tant qu’administrateur bénéficiant de la signature unique et détient l’intégralité du capital-actions. La recourante exploite une porcherie sise sur la parcelle n o (...) de la commune de (...), voisine de la porcherie exploitée par Y. SA (auparavant [...] SA) sur la parcelle n o (...). Cette société, dont le siège se trouve également à (...), a pour but l’exploitation agricole, l’exploitation de porcheries, l’élevage, l’engraissement, l’avancement et le commerce de porcs, la production et le commerce de viande, ainsi que tous conseils en élevage porcin (cf. extrait du registre du commerce, https://www. [...] ; consulté le 19 avril 2024). Elle a été fondée en 1996 par B., le frère de A., qui en est l’administrateur et l’actionnaire unique depuis 2008. B. Par décision du 5 mars 2010, le Service de l’agriculture et de la viticulture du canton de Vaud (désormais la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires ; ci-après : la première instance) a reconnu la recourante comme exploitation agricole. Y._______ SA bénéficie également d’une reconnaissance d’exploitation depuis le 17 décembre 1998, confirmée le 5 mars 2010. C. C.a Le 5 juillet 2018, la recourante et Y._______ SA ont déposé séparément une nouvelle demande de reconnaissance d’exploitation agricole dès le 1 er janvier 2018. Celle-ci leur a été accordée par la première instance le 17 décembre 2018. C.b Statuant sur recours de l’Office fédéral de l’agriculture (ci-après : OFAG ou l’intimé), le Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton de Vaud (désormais le Département des finances et de l’agriculture ; ci-après : la deuxième instance) l’a rejeté par décision du 15 juin 2020.
B-4935/2022 Page 3 C.c Par arrêt du 29 septembre 2022 (ci-après : l’arrêt entrepris), le Tribunal cantonal du Canton de Vaud a partiellement admis le recours introduit par l’OFAG à l’encontre de ladite décision et a réformé celle-ci en ce sens que la recourante ne bénéficie pas de reconnaissance agricole en tant qu’exploitation à partir du 1 er janvier 2018. Il a constaté que la recourante et Y._______ SA étaient dans un lien de dépendance spatiale, économique et organisationnelle. Il a expliqué que ces deux sociétés opéraient conjointement et prenaient leurs décisions de manière à partager les risques et profits de l’activité, de sorte que leur collaboration excédait celle d’un coup de main réciproque ponctuel. Il a toutefois retenu que Y._______ SA pouvait être reconnue en tant qu’exploitation agricole autonome dès le 1 er janvier 2018. D. Par acte du 28 octobre 2022, la recourante a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la confirmation de la décision de sa reconnaissance en tant qu’exploitation agricole dès le 1 er janvier 2018, voire depuis le 5 mars 2010. A l’appui de ses conclusions, elle conteste la révocation de sa reconnaissance délivrée le 5 mars 2010 pour les années 2016-2017, dès lors que sa situation est inchangée depuis cette date. Elle se prévaut ensuite de l’arrêt B-533/2010 du 12 avril 2011 qui l’aurait reconnue comme exploitation indépendante. Elle invoque la violation du principe d’égalité de traitement et réfute qu’il y ait eu partage d’exploitation en vue de contourner les règles en matière d’effectifs maximaux comme mentionné dans l’arrêt entrepris. Elle prétend également qu’elle serait autonome et indépendante sur les plans économique et organisationnel. Elle avance encore que si la reconnaissance devait lui être retirée, elle pourrait être amenée à restituer les paiements directs perçus et à s’acquitter de taxes pour dépassement des effectifs maximaux, ce qui entraînerait sa liquidation. A titre de mesure d’instruction, elle requiert la jonction de la présente cause avec la procédure B-4930/2022. E. E.a Antérieurement à cette procédure, la première instance avait informé la recourante dans son courrier du 23 août 2017 de l’ouverture d’une procédure de réexamen des conditions de reconnaissance de son exploitation.
B-4935/2022 Page 4 E.b Sur mandat de la première instance, le fiduciaire BDO SA a analysé les exploitations de la famille (...) et des sociétés proches. Son rapport du 15 mars 2018 (ci-après : le rapport BDO) a relevé que plusieurs de ces sociétés, dont la recourante, n’étaient pas autonomes. Il a toutefois indiqué que Y._______ SA était autonome. E.c Par décision du 29 juin 2018, la première instance a révoqué la reconnaissance d’exploitation accordée à la recourante le 5 mars 2010 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, dès lors que celle-ci n’était indépendante ni sur le plan économique ni sur le plan organisationnel pour les années 2016 et 2017. E.d Le 20 septembre 2019, la deuxième instance a rejeté le recours formé par la recourante le 30 juillet 2018 et a confirmé la décision de la première instance. E.e Statuant sur recours, le tribunal cantonal l’a rejeté par arrêt du 29 septembre 2022 et a confirmé la révocation de la reconnaissance octroyée à la recourante le 5 mars 2010. E.f Par acte du 28 octobre 2022, la recourante a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal administratif fédéral (procédure B-4930/2022). F. Par décision incidente du 1 er décembre 2022, le tribunal a rejeté la requête de la recourante tendant à la jonction des causes. G. G.a Invité à se déterminer sur le recours, le tribunal cantonal s’est référé à son arrêt, par pli du 7 décembre 2022. G.b Dans sa réponse du 22 décembre 2022, la deuxième instance a proposé le rejet du recours, considérant que la révocation prononcée était pleinement justifiée. G.c Par réponse du 30 décembre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il indique que la recourante est dépendante de Y._______ SA sur les plans juridique, organisationnel et économique. Il admet que les infrastructures requises à la préparation et à la distribution des aliments destinés aux porcs sont la propriété exclusive de la recourante et que l’aide entre voisins est possible. Toutefois, le partage des installations fixes, nécessaires au fonctionnement de
B-4935/2022 Page 5 l’exploitation, entre la recourante et Y._______ SA n’est pas admissible. En outre, il ressort des images numériques que ces deux entreprises forment une seule unité. Il ajoute que les griefs concernant le principe d’égalité de traitement et les éventuelles conséquences financières découlant de la non-reconnaissance ne sont d’aucune aide à la recourante ; celle-ci ne saurait en aucun cas prétendre à un droit à la reconnaissance si les conditions y relatives ne sont pas remplies. Il renvoie pour le reste aux arguments développés dans son recours du 9 juillet 2020 devant l’autorité inférieure, au rapport BDO du 15 mars 2018 et à l’arrêt entrepris. G.d Dans son courrier du 7 février 2023, la première instance a déclaré se remettre à justice quant au sort du présent litige. H. Dans sa réplique du 13 mars 2023, la recourante a maintenu ses conclusions et a réitéré pour l’essentiel les arguments contenus dans son recours. Elle conteste le partage d’installations fixes, les infrastructures requises à la préparation des aliments étant sa propriété. Elle explique qu’une partie des aliments sont livrés à Y._______ SA, elle joue alors le rôle de moulin d’aliments comme cela se pratique en bien d’autres lieux de Suisse. Elle relève ensuite que de nombreuses exploitations ont été reconnues nonobstant leur proximité géographique et produit une image numérique de deux exploitations de la région situées à proximité de l’une de l’autre. En se référant à l’arrêt B-2863/2014 du 9 décembre 2020, elle avance que, en l’absence de toute volonté dolosive, il est particulièrement choquant de rendre une décision susceptible de mettre en péril son existence ; elle avance sur ce point les conséquences quant aux effectifs maximaux. Selon elle, dès lors que l’intérêt public à maintenir des structures n’ayant pas un caractère industriel est préservé, l’arrêt entrepris porte une atteinte non justifiée à la confiance que l’on est en droit d’attendre de l’administration. I. I.a Par courriers respectifs du 16 mars, du 13 avril et du 14 avril 2023, le tribunal cantonal, la deuxième instance, ainsi que la première instance ont indiqué renoncer à déposer une duplique. I.b Dans ses écritures du 27 mars 2023, l’intimé relève que, contrairement à ce qu’avance la recourante, sa situation a évolué depuis le début de ses activités et que cela ressort de la décision de la deuxième instance du 15 juin 2020 comme de l’arrêt entrepris. Il indique ensuite que la situation
B-4935/2022 Page 6 des deux exploitations figurant sur l’image numérique produite par la recourante est différente, dès lors qu’elles possèdent toutes deux les installations nécessaires et n’ont pas de lien juridique, financier et économique. Il ajoute que les allégations en lien avec la question des effectifs maximaux ne sont pas pertinentes pour le présent litige et doivent être examinées de manière séparée à l’issue de la présente procédure. J. Dans ses déterminations du 22 mai 2023, la recourante fait valoir que la proximité géographique des exploitations ne serait pas un critère déterminant dans l’examen des conditions de reconnaissance. Elle ajoute que l’intensification des collaborations entre les entreprises agricoles est fortement encouragée dans certains secteurs par les grands distributeurs et par l’association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural AGRIDEA. K. Par écritures du 1 er juin 2023, l’intimé a encore indiqué que la chaîne d’intégration verticale dans les domaines d’élevage d’animaux ne permettait pas aux exploitations de se soustraire au respect des conditions légales en vue d’une reconnaissance. L. Dans ses remarques du 9 juin 2023, la recourante a reproché à l’intimé de ne pas tenir compte de la situation spécifique de la production porcine par le biais de rings (sic). Elle explique que l’instauration d’un tel système implique une collaboration intense entre les exploitations. Certains partenaires de rings (sic) reçoivent un montant fixe par unité d’animaux, assimilable à un salaire ; l’exploitant ne prend ainsi aucun risque financier, lequel est supporté par l’acheteur des porcelets ou par le moulin. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i LTAF, art. 5 al. 2 PA et art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr, RS 910.1] en relation avec l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de
B-4935/2022 Page 7 recevabilité sont respectées (cf. art. 11 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable. 2. Selon l'art. 49 PA, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué lorsque, comme en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. 3. 3.1 En vertu de l'art. 104 al. 1 Cst., la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l’approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l’occupation décentralisée du territoire (let. c). En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol (cf. art. 104 al. 2 Cst.). Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions, notamment en complétant le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique (cf. art. 104 al. 3 let. a Cst.). La LAgr se fonde sur cet article constitutionnel qu'elle concrétise en vue de sa mise en œuvre ; d'autres lois offrent à cet égard un appui subsidiaire, notamment la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) et la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2) (cf. Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002] [FF 1996 IV 1, en particulier p. 76] ; ci-après : message Politique agricole 2002). L'un des objectifs poursuivis par la LAgr actuelle est notamment de faciliter une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût (cf. message Politique agricole 2002, p. 64). Elle vise également à promouvoir l'exploitation durable ; outre le maintien et l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller à la protection de l'environnement, des
B-4935/2022 Page 8 eaux, de la nature et du paysage ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf. message Politique agricole 2002, p. 239 ss). 3.2 La reconnaissance des exploitations a été introduite par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétence (cf. art. 177 al. 1 LAgr) et sert de manière générale à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût ainsi que la protection de l'environnement (cf. supra consid. 4.1). Le Conseil fédéral a en outre édicté l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm ; RS 910.91) qui définit les notions utilisées dans la LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm) ; elle règle en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises (cf. art. 1 al. 2 let. a OTerm). 3.3 A teneur de l'art. 29a OTerm, les différentes formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al. 1) ; dans une entreprise agricole au sens de la LDFR, seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard. Le rattachement au droit foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise agricole au sens du droit foncier rural, l'existence ou la création de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. arrêt du TAF B-7313/2017 du 27 mars 2019 consid. 3.3 et la réf. cit. ; Commentaire et instructions 2024 relatifs à l'OTerm [ci- après : commentaire OTerm] ad art. 29a al. 2, https://www.blw.admin.ch/ blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-begriffe.html, consulté le 24 mai 2024 ; message Politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_61/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.4.3).
B-4935/2022 Page 9 3.4 Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation, l'exploitant doit adresser sa demande, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent ; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (cf. art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. L’art. 30a al. 1 OTerm expose que les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n’est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. 4. La recourante soutient tout d’abord que la reconnaissance d’exploitation octroyée en 2010 ne pouvait être révoquée avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016. 4.1 L'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1, 136 II 165 consid. 5, 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne peut s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2014 du 18 mars 2014 consid. 3). 4.2 En l’espèce, le dispositif de l’arrêt entrepris, qui fixe l’objet de la contestation, porte uniquement sur le refus de reconnaissance de la recourante en tant qu’exploitation agricole à partir du 1 er janvier 2018. Il ne concerne donc pas la révocation de la reconnaissance octroyée en 2010 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016. En tant qu’elle s’en prend à ladite révocation, laquelle fait par ailleurs l’objet d’une procédure parallèle (B-4930/2022), la recourante excède l’objet de la contestation. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 5. La recourante prétend ensuite que la reconnaissance devrait lui être accordée, soutenant que sa situation serait inchangée depuis le moment de son octroi en 2010 lorsqu’elle a été formellement reconnue. Elle avance également que le tribunal aurait reconnu le caractère indépendant et
B-4935/2022 Page 10 autonome de son exploitation dans l’arrêt B-533/2010 du 12 avril 2011. Elle se prévaut ainsi implicitement de la chose décidée et jugée. 5.1 L’existence d'une exploitation agricole constitue un état de fait continu ; lorsque l’autorité cantonale compétente se prononce sur sa reconnaissance au sens de l'OTerm, elle constate une situation juridique déjà existante de par la loi (cf. ATAF 2016/8 consid. 4.5). En l’espèce, la reconnaissance octroyée à la recourante en 2010 a été révoquée par décision du 29 juin 2018 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016. A la suite de cette décision, la recourante a déposé le 5 juillet 2018 une nouvelle demande de reconnaissance de son exploitation à partir du 1 er janvier 2018. Ainsi, l’autorité cantonale compétente saisie de la demande doit vérifier si les conditions de reconnaissance exposées dans l’OTerm sont remplies à ce moment-là (cf. consid. 3.4) ; elle n’est pas tenue d’examiner la situation de la recourante pour la période précédant la demande. La décision de reconnaissance de 2010, laquelle a de plus été révoquée, concerne ainsi une période n’afférant pas au litige et n’est dès lors d’aucune aide pour la reconnaissance de l’exploitation de la recourante dès le 1 er janvier 2018. 5.2 S’agissant de l’arrêt B-533/2010 du 12 avril 2011 qui concerne une décision rendue à l’encontre d’une société autre que la recourante, le tribunal y a reproché à l’OFAG de s’en être tenu exclusivement aux extraits du registre du commerce erronés sans examiner les moyens de preuve fournis et tendant à établir la situation juridique des sociétés en cause – dont X._______ SA – durant la période de 2007/2008. Il a ainsi constaté que les extraits non conformes à la réalité du registre du commerce n’attestaient pas une interdépendance des exploitations dont X._______ SA. Il a relevé que, au contraire, le procès-verbal des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de ces sociétés conduisaient à admettre leur indépendance au sens de l’art. 6 al. 1 let. c OTerm. Par conséquent, il a retenu que la décision de l’OFAG, infligeant une taxe pour dépassement des effectifs maximums au recourant, à X._______ SA et à une autre société, était contraire au droit et l’a annulée. Ainsi, il convient de relever en premier lieu que l’état de fait de l’arrêt précité concerne les années 2007 et 2008, alors que la période déterminante pour le présent litige est l’année 2018 (cf. consid. 5.3). Quant aux parties à la procédure, elles ne sont pas non plus les mêmes que celles s’opposant dans la présente cause ; ni la recourante ni les autorités cantonales n’y étaient parties. De même, il a trait à une question de taxe de dépassement d’effectifs pour laquelle, à titre préliminaire, il y a eu lieu de traiter de
B-4935/2022 Page 11 l’indépendance de l’exploitation recourante d’avec notamment celle de la recourante. Il n’y est en revanche nullement question des éventuels liens de dépendance économique et organisationnelle entre la recourante et Y._______ SA. L’objet du litige de ces deux procédures est ainsi différent. 5.3 Ainsi, quelles que soient les constatations quant à l’indépendance intervenues pour les années précédant la période objet de l’arrêt entrepris et indépendamment du point de savoir si la révocation de reconnaissance octroyée en 2010 a été prononcée à juste titre – lequel fait l’objet d’une procédure parallèle (B-4930/2022) et excède l’objet de la contestation – dites constatations ne sauraient lier les instances précédentes comme le tribunal de céans. En effet, il y a lieu ici de déterminer la situation de la recourante pour la période dès le 1 er janvier 2018. En tout état de cause, dès lors que la décision de reconnaissance d’une exploitation agricole a un effet durable, la force de chose jugée, comme celle de chose décidée, ne s'oppose pas à ce qu’elle soit modifiée en cas de changement de circonstances de fait ou de droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_63/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.3 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 ; arrêts du TAF A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.3 et TAF B-485/2010 du 7 décembre 2010 consid. 6.1). 5.4 En tant que la recourante soutient que sa situation n’a pas changé depuis l’octroi de la reconnaissance en 2010, il convient de relever que celle-ci se limite à l’alléguer, elle n’apporte aucun moyen de preuve susceptible de le démontrer. Or, à la lecture du dossier, on peut constater qu’à cette époque, son administrateur et actionnaire majoritaire était (...), lequel n’est pas membre de la famille (...). Pour le surplus, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que la situation de la recourante n’a pas subi de modification depuis l’octroi de sa reconnaissance. 5.5 En définitive, la recourante ne saurait exciper de l’autorité de la chose décidée ou jugée pour prétendre à la reconnaissance de son exploitation dès le1 er janvier 2018. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 6. La recourante soutient qu’elle serait autonome et indépendante sur les plans économique et organisationnel, de sorte que la reconnaissance doit lui être accordée. Elle indique qu’elle dispose de son propre personnel et
B-4935/2022 Page 12 des infrastructures nécessaires à la préparation et à la distribution des aliments aux animaux. De plus, elle vendrait également le produit de son élevage à d’autres producteurs de la région. 6.1 6.1.1 La reconnaissance d'exploitation suppose que les conditions cumulatives de l'art. 6 al. 1 OTerm sont remplies. Cette disposition définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). 6.1.2 L’art. 6 al. 4 OTerm précise encore que la condition prévue à son al. 1 let. c n’est notamment pas remplie lorsque : l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles au sens de l’al. 1 (let. a) ; l’exploitant d’une autre entreprise agricole au sens de l’al. 1, ou ses associés sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation (let. b), ou les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue (let. c). 6.1.3 L’autonomie juridique, économique, organisationnelle et financière signifie que l’exploitant a le pouvoir de prendre toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est indépendante sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre exploitation. Sans cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante. Il ne peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire d’une partie d’exploitation (cf. commentaire OTerm ad art. 6 al. 1 let. c OTerm). C’est le résultat de l’exploitation qui prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et périls d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique également un décompte réciproque des prestations (cf. arrêt du TAF B-649/2016 du 23 août 2017 consid. 5.2.2 ;
B-4935/2022 Page 13 commentaire OTerm ad art. 6 al. 1 let. d OTerm). Enfin, la question de savoir si une entreprise est autonome et indépendante doit être examinée en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt du TF 2C 63/2011 du 20 octobre 2011 consid. 3.4.1). 6.2 En l’espèce, il est admis que l’exploitation de la recourante se trouve à proximité immédiate de celle d’Y. _______ SA ; le complexe de bâtiments sis sur leurs parcelles n’est séparé que par un chemin de quelques mètres de large et se trouve isolé des autres constructions. Il est également admis que la recourante dispose de ses propres installations fixes destinées à la préparation et à la distribution des aliments pour animaux. Y.______ SA, qui est également active dans le domaine de la production porcine, obtient de la recourante les rations de nourriture destinée à l’engraissement de ses porcs. La gestion électronique de la distribution de l’alimentation de ces deux sociétés est par ailleurs réalisée en réseau commun. Le tribunal cantonal relève ensuite que la gestion quotidienne des porcheries de la recourante et d’Y. _______ SA est effectuée par le couple (...) qui réside sur place. Ce point n’est pas contesté, la recourante se limite à indiquer qu’elle gère son propre personnel, à savoir (...). Selon le procès-verbal de l’inspection locale effectuée par la deuxième instance le 18 juin 2019, (...) se charge du travail quotidien. Son épouse est quant à elle la porchère d’Y. _______ SA. Elle fournit quelques heures de travail par semaine pour la recourante et son époux l’aide également pour charger les porcs chez Y._______ SA. L’administrateur de la recourante indique également dans sa lettre datée du 27 juin 2019 que la collaboration avec la société précitée porte sur « l'aide au chargement des porcs ainsi que des aides occasionnelles durant les vacances ». Il appert que les employés de la recourante travaillent en moyenne une vingtaine d’heures par mois pour Y._______ SA, hormis durant le mois d’août 2018 où 63 heures de travail ont été facturées. Quant aux collaborateurs de Y._______ SA, ils fournissent entre 4 à 20 heures de travail mensuel auprès de la recourante. Les deux entreprises facturent mutuellement leurs prestations à partir du 1 er janvier 2018. Enfin, B., administrateur de Y. SA s’occupe d’acheminer le petit-lait sur le site de la recourante (cf. procès- verbal de l’inspection locale du 18 juin 2019). Il ne ressort toutefois pas clairement du dossier si cette prestation fait l’objet ou non d’une facturation. Partant, il existe un prêt fréquent de personnel et une intense collaboration entre ces deux sociétés pour des tâches inhérentes à leur bon fonctionnement.
B-4935/2022 Page 14 Quant à la vente d’animaux, il ressort du dossier qu’à partir de 2018, la recourante est membre de la coopérative (...) à qui elle vend 30% de ses produits d’élevage, le reste est vendu à Y._______ SA. L’intimé relève dans son recours du 9 juillet 2020 devant l’autorité inférieure – auquel il se réfère dans ses écritures du 30 décembre 2022 dans la présente procédure – que, selon le rapport d’expertise BDO du 15 mars 2018, la recourante acquiert 64% de son cheptel par l’intermédiaire de Y._______ SA. Cependant, il sied de noter que ce rapport analyse la situation de la recourante sur la base des documents datant de 2014 à 2016, il ne porte nullement sur son état en 2018. Toutefois, dans la mesure où celle-ci ne prétend pas que cette situation aurait changé, il y a lieu de retenir qu’elle acquiert la majorité de son cheptel auprès de Y._______ SA en 2018 également. Ainsi, quand bien même la recourante vend dès cette année-là une partie de son élevage à d’autres partenaires commerciaux, son partenaire principal, que ce soit au niveau de l’approvisionnement ou de la vente, demeure sa toute proche voisine. Dans ces circonstances, sa prospérité économique dépend fortement de cette entreprise. Concernant les libellés des comptes, la recourante avance que s’ils sont similaires avec ceux d’Y. _______ SA, cela serait dû au fait qu’elles utilisent le même logiciel de comptabilité et ont recours au même fiduciaire. Or, si l’utilisation d’un même logiciel de comptabilité est fréquente dans le milieu agricole, cela ne permet toutefois pas de justifier que les prestations quotidiennes sont libellées de façon semblable entre les deux sociétés. En outre, dans le cadre de la procédure parallèle B-4930/2022, le fiduciaire de la recourante et d’Y. _______ SA a indiqué dans son courrier daté du 4 octobre 2019 qu’il « procédait au bouclement des comptes, la mise en page des états financiers, à l'établissement des documents fiscaux ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales ». Cet élément, constituant ainsi un fait notoire pour le tribunal (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen ; sur cette notion, voir ATF 135 III 88 consid. 4.1), révèle que ledit fiduciaire ne s’occupe pas de la comptabilité quotidienne des deux entreprises. De surcroît, le dossier du présent litige ne comporte aucun élément permettant de retenir que ledit fiduciaire gère depuis 2018 la comptabilité journalière des deux entreprises ; la recourante ne le prétend d’ailleurs pas. Partant, force est d’admettre que la tenue au quotidien des comptes des sociétés mises en cause apparaît avoir été centralisée. 6.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater avec l’autorité inférieure que la collaboration entre la recourante et Y._______ SA ne peut être qualifiée d’un simple coup de main réciproque ponctuel et
B-4935/2022 Page 15 qu’elle excède ce qui peut être considéré comme une aide interentreprises admise. Au contraire, tout porte à croire que les deux sociétés se sont réparties les étapes de l’élevage et s’accordent pour organiser la répartition des tâches au sein des deux porcheries. Elles partagent ainsi les risques et profits de leur activité. La recourante se présente par ailleurs comme une société au service de sa voisine tant en ce qui concerne l’approvisionnement en nourriture destinée aux animaux que pour l’approvisionnement en cheptel. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal cantonal a relevé le manque d’indépendance et d’autonomie de la recourante. Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point. 7. La recourante indique ensuite que, en l’absence de toute volonté dolosive de sa part et à l’aune de l’arrêt du TAF B-2863/2014 du 9 décembre 2020, le risque d’un élevage industriel serait écarté puisque les locaux de sa porcherie ne peuvent pas détenir un nombre de truies supérieur à ce qu’autorise la législation en la matière. Elle en déduit que l’arrêt entrepris porte une atteinte non justifiée à la confiance que l’on est en droit d’attendre de l’administration. 7.1 Le principe du droit à la protection de la bonne foi, valant pour l'ensemble de l'activité étatique, est consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation. Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1, 143 V 341 consid. 5.2.1, 141 I 161 consid. 3.1 et les réf. cit.). La promesse ou l’assurance peut revêtir la forme d’une manifestation de volonté écrite ou orale qui s’analyse comme un acte juridique ou matériel.
B-4935/2022 Page 16 Plutôt que d’une déclaration, il peut s’agir d’une action ou même d’une omission. Dans ce dernier cas, il faut, mais suffit que l’administré ait pu déduire de la passivité prolongée de l’autorité, au vu de l’ensemble des circonstances, qu’elle s’y tiendra à l’avenir (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6 ; 131 V 472 consid. 5 ; JACQUES DUBEY, in : Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst., 2021, n° 82 ad art. 9 Cst.). En revanche, le seul fait qu’une autorité ait traité une personne d’une certaine manière dans une situation déterminée ne constitue pas une circonstance permettant d’invoquer le droit à la protection de la bonne foi (cf. ATF 129 I 161 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 3b). 7.2 D’abord, le tribunal ne saisit pas sur quelle promesse ou assurance la recourante entend fonder sa confiance. Elle ne prétend notamment pas que les autorités compétentes lui auraient d’une manière ou d’une autre manifesté leur volonté de reconnaître son exploitation pour l’avenir. Au contraire, fondées sur l’art. 30a al. 1 OTerm, les autorités cantonales l’ont informée, en date du 23 août 2017, de l’ouverture d’une procédure de réexamen des conditions de reconnaissance de son exploitation. Pour le reste, ni la décision de reconnaissance du 5 mars 2010 ni l’arrêt du TAF B-533/2010 du 12 avril 2011 ne constitue une quelconque assurance en ce sens (cf. supra consid. 5). 7.3 Le tribunal ne voit pas davantage en quoi la recourante pourrait considérer l’arrêt du TAF B-2863/2014 du 9 décembre 2020 comme une quelconque assurance quant à la reconnaissance de sa qualité d’exploitation. En effet, cet arrêt a été rendu dans une procédure où elle n’était pas partie. De plus, s’il est vrai qu’il y est mentionné que la réglementation des effectifs maximaux était conçue comme une mesure d'orientation structurelle pour la production animale et qu’elle visait à préserver la production animale dans les structures paysannes et à empêcher les grandes exploitations industrielles pratiquant l'élevage en masse ou à les rendre moins attrayantes en imposant des taxes en cas de dépassement, cela n’est toutefois d’aucune aide pour la recourante. En effet, cet arrêt traite de la manière de déterminer le nombre d’effectif maximum en cas de communauté d’exploitation. Or, en l’occurrence, il n’est question ni d’effectifs maximaux ni de communauté d’exploitation ; il y a lieu d’établir si la recourante peut ou non être reconnue en tant qu’exploitation agricole à partir du 1 er janvier 2018 (cf. consid. 4.2). 7.4 Il suit de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir d’aucune assurance ou promesse dont elle serait habilitée à déduire un droit à obtenir une reconnaissance de son exploitation dès 2018. Il n’y a
B-4935/2022 Page 17 ainsi aucune violation du principe de la bonne foi de la part de la cour cantonale. 8. La recourante relève en outre que la cour cantonale a évoqué dans son arrêt la crainte d’un partage d’exploitation opéré à la seule fin de contourner les dispositions en matière de dépassement des effectifs maximums. Or, cette crainte serait infondée, dès lors que sa porcherie ne résulterait pas d’un partage et que dans son arrêt B-533/2010 du 12 avril 2011, le tribunal de céans aurait déjà constaté son autonomie s’agissant du respect des règles en matière de dépassement des effectifs maximums. En l’espèce, pour autant qu’il s’agisse bien d’un grief, force est de constater que l’arrêt contesté se contente d’exposer le contenu de l’art. 47 al. 4 LAgr, lequel précise que les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximums ne sont pas reconnus, il n’en tire toutefois aucune conclusion. L’arrêt ne traite toutefois nullement de la question de la reconnaissance des partages d’exploitation au sens de l’art. 29b OTerm ni de celle du dépassement des effectifs maximums. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la question. 9. La recourante se plaint encore de la violation du principe d’égalité de traitement. 9.1 Une décision viole le principe d’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 5.1, 142 V 316 consid. 6.1.1, 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 6.1.1 et B-5446/2021 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 9.2 Elle fait valoir que deux exploitations de la région ont été reconnues comme indépendantes et autonomes, alors qu’elles se trouvent également dans une proximité géographique. En l’espèce, il ressort de la photographie produite par la recourante que ces deux exploitations ne sont certes séparées que par un chemin.
B-4935/2022 Page 18 Cependant, le caractère indépendant et autonome de l’exploitation de la recourante a été nié non pas en raison de la seule proximité géographique d’avec Y._______ SA, mais bien à l’aune de nombreux autres éléments relevés précédemment (cf. consid. 6). De surcroît, la recourante ne prétend pas que son fonctionnement et son organisation seraient identiques à ceux des exploitations auxquelles elle se réfère. Dans ces circonstances, on ne saisit pas en quoi il y aurait eu violation du principe de l’égalité de traitement. 9.3 La recourante se prévaut également de nombreuses entreprises actives dans d’autres secteurs agricoles, à l’instar d’UFA SA, d’Anicom SA, de Rupromi Production Micarna, de la Maison Bell ainsi que d’Univo SA. Elle produit pour ce faire plusieurs documents (cf. pces 13 à 17 du recours). En l’espèce, la pièce 13 consiste en des pages internet portant sur la présentation de la répartition du travail dans la production de porcelets (RTPP) d’UFA SA et Anicom SA ainsi que des avantages liés à cette forme d’exploitation. Le document 14 est quant à lui un contrat modèle entre deux entreprises dans le cadre de cette répartition de travail. La pièce 15 comporte, d’une part, une capture d’écran d’une vidéo de la société Rupromi Swiss Schwein SA montrant les messages suivants « Zusammensetzung, Rusterholzsauen Produzenten Micarna SA » et « Zusammenarbeit, direkt und zielgerichtet, kein Zwischenhandel, direkte Lieferung » et, d’autre part, l’extrait d’un article paru sur le site internet schweizerbauer.ch intitulé « les agriculteurs refusent les intermédiaires ». Cette pièce contient encore deux pages de présentation powerpoint intitulées « Weiterentwicklung von Terra Suisse Schweinefleisch in der Migros ». Le document 16 est quant à lui un article intitulé « à la recherche de nouveaux producteurs de poulets ». Enfin, la pièce 17 porte sur la présentation de l’entreprise Univo SA. Ainsi, à la lecture de ces pièces, le tribunal peine à voir en quoi elles permettent de retenir que la situation de ces entreprises – pour autant qu’elles bénéficient d’une reconnaissance d’exploitation – seraient comparables à celle de la recourante. Dans ces circonstances, celle-ci ne saurait rien déduire de ces éléments en sa faveur. 9.4 De même, elle prétend que l’intensification des collaborations entre les entreprises agricoles est fortement encouragée par les grands distributeurs et par l’association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural AGRIDEA. L’instauration du système dit de rings dans la production porcine implique, en outre, une collaboration intense entre
B-4935/2022 Page 19 exploitations. Cependant, le tribunal ne voit pas non plus en quoi les recommandations émises par les acteurs économiques et/ou par une association permettraient de justifier un défaut d’indépendance entre exploitations et d’ainsi déroger à la législation en matière de reconnaissance d’exploitation. Il en va de même du choix de travailler dans un système dit rings ou cercles d’éleveurs. 10. La recourante relève encore que le refus de reconnaissance engendrerait des conséquences financières qui pourraient conduire à sa faillite. A supposer qu’un tel grief soit recevable (cf. consid. 2), il faut relever que la reconnaissance d’exploitation agricole est octroyée lorsque les conditions y relatives sont satisfaites (cf. consid. 3.4). Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l’espèce, la reconnaissance ne peut pas être accordée (cf. arrêt du TAF B-7161/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.4), les autorités compétentes ne disposant d’aucune marge d’appréciation. 11. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne relève pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 12. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 7'500.- ; ils seront prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà versée par la recourante, dès l'entrée en force du présent arrêt. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
B-4935/2022 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 7’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la deuxième instance, à la première instance, à l’intimé ainsi qu’au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-4935/2022 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 4 juin 2024
B-4935/2022 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l’intimé (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – à la deuxième instance (acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)