Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4884/2012
Entscheidungsdatum
29.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4884/2012

A r r ê t du 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli, Hans Urech, juges, Olivier Veluz, greffier.

Parties

Fédération Française des spiritueux, représentée par Maître Jürg Simon, Lenz & Staehelin, recourante,

contre

Association interprofessionnelle de l'Absinthe, représentée par Maître Alain Steullet, intimée,

Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Enregistrement de l'Absinthe, de la Fée verte et de La Bleue en tant qu'indications géographiques protégées (IGP).

B-4884/2012 Page 2 Faits : A. Par requête du 12 mai 2006, l'Association interprofessionnelle de l'Absinthe a déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement de l'"Absinthe", de la "Fée verte" et de "La Bleue" en tant qu'indications géographiques protégées (IGP). Par décision du 25 mars 2010, l'OFAG a admis la demande d'enregistrement de l'"Absinthe", de la "Fée verte" et de "La Bleue" en tant qu'IGP selon le cahier des charges joint à la requête et modifié au cours de la procédure d'enregistrement. Publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n o 63 du 31 mars 2010, cette décision a fait l'objet de 42 oppositions, dont celle formée le 25 juin 2010 par la Fédération Française des spiritueux. B. Par décision du 14 août 2012, l'OFAG a déclaré irrecevable l'opposition formée par la Fédération Française des spiritueux, faute de qualité pour agir. Il a considéré que, sur la base des informations de la prénommée, dix membres étaient touchés par la décision objet de la procédure d'opposition, sur les moins de 200 qu'elle compte et dont certains avaient individuellement formé opposition. C. Par écritures du 13 septembre 2012, mises à la poste le même jour, la Fédération Française des spiritueux (ci-après : la recourante) recourt contre la décision sur opposition du 14 août 2012 de l'OFAG (ci-après : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation quant à la "Fée verte" et à "La Bleue", à son annulation quant à l'"Absinthe" et à sa modification en remplaçant l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" par "Absinthe Val-de-Travers". Sous l'angle formel, la recourante soutient d'abord que la décision attaquée ne tient pas compte de la réalité économique et discrimine les organisations comme la sienne qui regroupent de nombreux types de produits. Elle expose par ailleurs que, au regard de l'arrêt "Damassine" du Tribunal fédéral, un intérêt virtuel pourrait suffire à conférer la qualité pour agir, de telle sorte qu'un nombre suffisant de ses membres serait touché. La recourante ajoute que le but de l'enregistrement des IGP en cause est de porter atteinte aux concurrents étrangers, en fermant le

B-4884/2012 Page 3 marché suisse aux producteurs étrangers. Dans ce contexte, elle soutient que son but statutaire lui permet de défendre les intérêts de ses membres et qu'une grande partie de ceux-ci, à savoir une dizaine sur les 191 qu'elle compte, est touchée par la décision d'enregistrement litigieuse en tant que producteurs d'absinthe exportant leurs produits en Suisse. En outre, chacun d'eux aurait la qualité individuelle pour s'opposer à l'enregistrement des IGP litigieuses. La recourante fait enfin grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de la législation spécifique du droit des indications de provenance, à savoir la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11). Or, selon cette législation, qui s'appliquerait en parallèle, la qualité pour agir serait très large. La recourante conteste enfin la décision attaquée également sous l'angle matériel. D. Dans sa réponse du 25 janvier 2013, l'autorité inférieure conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. A l'appui de ses conclusions, elle relève que la seule question à trancher est celle de déterminer si elle a correctement interprété et appliqué le droit en déniant à la recourante la qualité pour s'opposer à la décision d'enregistrement des IGP en cause. Les conclusions prises sur le fond par cette dernière seraient donc irrecevables. Pour le reste, l'autorité inférieure reprend en substance l'argumentation développée dans la décision attaquée. Elle ajoute que, à supposer qu'elle défende les intérêts communs à la majorité ou au moins d'un grand nombre de ses membres, la recourante devait indiquer qui de ceux-ci exportent des boissons sous le nom d'absinthe vers la Suisse. Or, ces informations feraient totalement défaut. Au demeurant, les considérations de la recourante ne seraient que de pures allégations et ne constitueraient qu'une atteinte virtuelle insuffisante à conférer la qualité pour recourir. L'autorité inférieure expose enfin que la LPM contient des règles d'ordre général sur les indications de provenance, les normes relatives aux appellations d'origine protégées (AOP) et aux IGP étant plus restrictives. Les dispositions invoquées par la recourante porteraient enfin sur la qualité pour agir dans le cadre d'actions civiles qui ne pourraient être appliquées par analogie en l'espèce. E. Dans sa réponse du 28 février 2013, l'Association interprofessionnelle de l'Absinthe (ci-après : l'intimée) conclut, sous suite de frais et de dépens,

B-4884/2012 Page 4 au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que les dénominations "Absinthe", "Fée Verte" et "La Bleue" seront inscrites au registre des AOP et des IGP. A l'appui de ses conclusions, l'intimée reprend en substance la même argumentation que celle développée par l'autorité inférieure. F. Invitée à formuler ses observations sur les réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée et à indiquer si elle maintenait sa demande pour des débats publics, la recourante a informé le Tribunal par pli du 2 mai 2013 qu'elle y renonçait. L'intimée n'ayant pas déposé de demande formelle pour des débats publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement. G. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 166 al. 2 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.3 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos

B-4884/2012 Page 5 desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure administrative, in : Benoît Bovay/Minh Son Nguyen [éd.], Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439). En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que la recourante n'avait pas qualité pour s'opposer à l'enregistrement de l'"Absinthe", de la "Fée verte" et de "La Bleue" en tant qu'IGP et a, ce faisant, déclaré son opposition irrecevable. Par conséquent, la seule question à trancher est celle de savoir si la recourante a ou non qualité pour agir dans le cadre de la procédure d'opposition litigieuse. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée quant à la "Fée verte" et à "La Bleue" ainsi qu'à son annulation quant à l'"Absinthe" et à sa modification en remplaçant l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" par "Absinthe Val-de-Travers". Il appert ainsi que la recourante prend en vain des conclusions sur le fond, lesquelles doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles dépassent l'objet du litige (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 2 et la réf. cit.). L'argumentation développée dans ce contexte est par conséquent dénuée de pertinence. 1.4 Il sied par ailleurs à cet égard de relever que les conclusions de la recourante manquent d'exhaustivité, en ce sens que le lien avec la décision d'irrecevabilité attaquée n'est pas manifeste. Certes mal formulées, elle doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire (ATF 127 IV 101 consid. 1). Or, l'on comprend, sur la base de ses arguments, que la recourante conteste la décision attaquée en tant qu'elle ne lui reconnaît pas la qualité pour agir et que son recours tend à annuler cette décision. Ainsi donc, ce serait excessivement formaliste de déclarer le recours intégralement irrecevable faute de conclusions non sujettes à interprétation quant à la décision d'irrecevabilité attaquée (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 1.1 et les réf. cit.).

B-4884/2012 Page 6 Il ressort dès lors de ce qui précède que les dispositions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours peuvent être considérées comme respectées (cf. art. 52 al. 1 PA). 1.5 Pour le reste, les dispositions relatives au délai de recours (art. 50) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 11, 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. 1.6 Le recours est donc recevable dans la seule mesure où il tend à annuler la décision d’irrecevabilité attaquée. 2. Selon l'art. 49 PA, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5 ; THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n o 40 ad art. 62). Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4161/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3. 3.1 La désignation des produits se distinguant par leur origine ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques sont régies par les art. 14 al. 1 let. d et 16 LAgr. Se fondant sur ces articles ainsi que sur l'art. 177 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12).

B-4884/2012 Page 7 3.2 3.2.1 L'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP par l'autorité inférieure est une décision qui peut faire l'objet d'une opposition auprès de ce même office par toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection et par les cantons (art.10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP en relation avec l'art. 168 LAgr). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP doit être interprété de la même manière que l'art. 48 al. 1 PA, qui définit la qualité pour recourir, eu égard au contenu similaire de ces deux dispositions (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.1 et les réf. cit. ; SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Er- zeugnisse : ihre Stellung im globalen, europäischen und schweizerischen Recht zum Schutz geographischer Herkunftsangaben, in : Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Fascicule 709, Berne 2005, p. 300). 3.2.2 A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 48 al. 1 PA, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 133 V 239 consid. 6.2 et les réf. cit.). De façon générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3, ATF 131 II 649 consid. 3.1, ATF 124 II 499 consid. 3b ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 158 s.). Les tiers ne sont en effet pas touchés par

B-4884/2012 Page 8 une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations. En plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour recourir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1, ATF 124 II 499 consid. 3b). A défaut, la qualité pour recourir doit être niée. Selon la jurisprudence, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1, ATF 122 II 97 consid. 3, ATF 120 Ib 431 consid. 1 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2 et les réf. cit. ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE 6I/2004-2 du 13 février 2006 consid. 3.3). 3.2.3 Une association n'a qualité pour recourir, respectivement pour former opposition, à titre personnel que lorsqu'elle remplit les conditions posées par l'art. 48 PA. Toutefois, conformément à la jurisprudence, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours de droit administratif ou de l'opposition (nommé alors recours corporatif ou égoïste), a) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, b) que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, c) que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 1.4.2 ; ATF 137 II 40 consid. 2.6.4, ATF 131 I 198 consid. 2.1, ATF 130 I 26 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.). 4. La recourante est une association de droit français, plus précisément constituée sous la forme d'un syndicat professionnel au sens des art. L2122-1 ss du code français du travail (consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr ; cf. art. 1 des statuts du 7 juillet 2011 de la Fédération Française des spiritueux [ci-après : les statuts]). Elle est dotée de la personnalité juridique (art. L2132-1 du code français du travail).

B-4884/2012 Page 9 Il n'est pas contesté que la recourante ne produit ni n'exporte elle-même vers la Suisse de l'"Absinthe". Elle-même ne le prétend pas non plus et ne demande pas à ce que sa qualité pour agir soit reconnue parce qu'elle serait directement touchée dans ses propres intérêts dignes de protection. Elle ne peut donc prétendre à la qualité pour agir que si elle remplit les conditions du recours corporatif. 4.1 Conformément à l'art. 4.2 des statuts, la recourante a notamment pour objet de représenter ses membres et d'assurer la défense de leur intérêts communs auprès des juridictions nationales, européennes et internationales. Elle peut intervenir tant en demande qu'en défense. La condition statutaire est donc manifestement remplie. Les parties ne le contestent au demeurant pas. 4.2 S'agissant du nombre de membres dont les intérêts sont touchés, l'autorité inférieure a retenu dans la décision attaquée que, selon les indications de la recourante, cette dernière regroupait moins de 200 membres dont 10 étaient touchés par la décision d'enregistrement des IGP contestées en tant que producteurs d'Absinthe exportant leur produit en Suisse. Elle a ainsi estimé qu'il s'agissait d'un nombre restreint de membres directement touchés. La recourante conteste cette appréciation, alléguant qu'une grande partie de ses membres est touchée par la décision d'enregistrement entreprise. 4.2.1 Selon la jurisprudence, une association ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4, ATF 134 II 120 consid. 2, ATF 133 V 239 consid. 6.4, ATF 130 II 514 consid. 2.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_364/2013 du 16 mai 2013 consid. 3 et 1C_367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir a été niée au syndicat des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation et de la société des employés de commerce contre les heures d'ouvertures des commerces en gare de Zurich, parce que celles-ci ne touchaient directement qu'un petit nombre (183 sur 25'000 respectivement 16'000) de leurs membres (ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc). De même, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir d'une association nationale et de sa section cantonale contre la démolition d'un bâtiment, parce que seul un petit nombre de leurs membres étaient voisins directs du bâtiment en cause (ATF 104 Ib 381 consid. 3b). Il l'a pareillement déniée à une fédération

B-4884/2012 Page 10 laitière au motif que seules 34 entreprises affiliées sur un total de 400 membres étaient directement touchées par une décision d'une demande d'enregistrement visant à protéger à titre d'appellation d'origine contrôlée "raclette du Valais AOC" (arrêt 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3.2). La Haute Cour a également nié la qualité pour recourir à une association dont seuls sept de ses 20 membres étaient touchés par des mesures de lutte contre le bruit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.24/2007 du 23 octobre 2007 consid. 2.2.3). Le Tribunal administratif fédéral a quant à lui jugé que la Fédération suisse des spiritueux n'avait pas qualité pour former opposition contre l'enregistrement de la "Damassine" en tant qu'AOP, dans la mesure où seuls trois des soixante membres actifs et quatorze passifs qu'elle compte étaient touchés (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 4.2.1). 4.2.2 En l'espèce, la recourante allègue dans son recours qu'elle compte 191 membres et que la décision d'enregistrement des IGP en question ne touche qu'une dizaine d'entre eux en tant que producteurs d'absinthe exportant vers la Suisse. Il apparaît ainsi que la décision objet de la procédure d'opposition porte atteinte à environ 5 % seulement des membres de la recourante. Contrairement à ce que cette dernière soutient, il ne s'agit à l'évidence pas d'une grande partie de ses membres, mais clairement d'une petite minorité. Il ressort de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives du recours corporatif n'est pas remplie. Partant, c'est à juste titre que la qualité pour former opposition de la recourante a été niée. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. 4.3 A supposer que la recourante défende les intérêts de la majorité de ses membres ou d'une grande partie d'entre eux, encore faudrait-il que l'ensemble de ceux-ci ait individuellement qualité pour recourir (cf. supra consid. 3.2.3). Rien au dossier ne permet toutefois de l'affirmer. En effet, les dix membres de la recourante prétendument touchés par la décision d'enregistrement en cause sont tous des producteurs français d'absinthe. Or, la décision d'enregistrement n'a d'impact que sur le territoire suisse. Il appartenait donc à la recourante de démontrer à l'autorité inférieure qu'elle exporte des boissons à base d'absinthe vers la Suisse (voir dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid.3.3 ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE 6I/2004-2 du 13 février 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Tant dans le cadre

B-4884/2012 Page 11 de la procédure devant l'autorité inférieure que dans celui de la présente procédure de recours, la recourante n'a pas apporté le moindre élément de preuve d'exportation vers la Suisse des produits des membres en question. Pour ce motif également, la qualité pour former opposition de la recourante doit être niée et le recours rejeté. 5. 5.1 La recourante soutient en outre qu'un intérêt virtuel pourrait suffire à conférer la qualité pour agir dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une IGP. Selon la jurisprudence, un tel intérêt est actuellement insuffisant à conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.153/2006 du 25 septembre 2006 consid. 3.3.1 s. et 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 2.4 et 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.4). Dans l'arrêt Damassine, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si un intérêt virtuel pouvait suffire dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2008 du 26 février 2010 consid. 2). Selon la jurisprudence, une atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois que l'on puisse prévoir avec un minimum de vraisemblance que le recourant puisse tôt ou tard être touché directement par l'acte attaqué (ATF 136 I 17 consid. 2.1 et la réf. cit.). En outre, même si une atteinte virtuelle suffit, la qualité pour recourir d'une association demeure soumise au respect des conditions énumérées ci-dessus au consid. 3.2.3 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 1.3 et les réf. cit.). En l'espèce, l'éventualité qu'une partie importante des membres de la recourante puisse tôt ou tard être directement touchée par l'enregistrement des IGP litigieuses est dénuée de toute vraisemblance, dans la mesure où, à ce jour, seulement 5 % environ d'entre eux sont touchés. A tout le moins, la recourante n'a pas apportée le moindre élément de preuve en ce sens, tant dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure que dans celui de la présente procédure de recours. Il résulte dès lors de ce qui précède que, même si un intérêt virtuel devait suffire, la recourante ne pourrait s'en prévaloir.

B-4884/2012 Page 12 5.2 La recourante semble estimer, dans une argumentation particulièrement confuse, qu'elle disposerait de la qualité pour agir sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 II 272). Dans cet arrêt, qui a pour cadre une procédure de certification du "Gruyère AOP", le Tribunal fédéral a considéré que le cahier des charges consistait en des règles de nature générale et abstraite qui nécessitaient une application dans des cas concrets. Il a par conséquent estimé qu'il était possible, à l'instar d'une ordonnance, d'en vérifier la constitutionnalité et la légalité, à titre préjudiciel et indépendamment du résultat de la procédure d'opposition. La Haute Cour a par ailleurs relevé que la procédure d'opposition avait ainsi une portée comparable au contrôle abstrait des normes, comme dans le cadre du contrôle d'un acte normatif cantonal (cf. ATF 134 II 272 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal est largement définie dans la mesure où une atteinte virtuelle suffit (ATF 136 I 17 consid. 2.1). Or, il ressort en l'espèce de ce qui précède que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une atteinte virtuelle (cf. consid. 5.1). Partant, l'argumentation développée par la recourante en lien avec l'ATF 134 II 272 est dénuée de pertinence. 5.3 C'est enfin à tort que la recourante soutient que l'autorité inférieure a méconnu le droit fédéral en ne faisant pas application de l'art. 56 LPM. En effet, cette disposition définit la qualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs dans le strict cadre des actions prévues aux art. 52 et 55 al. 1 LPM. 6. Il ressort dès lors de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7. 7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF).

B-4884/2012 Page 13 Au regard de ce qui précède, les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral doivent être fixés à Fr. 2'500.– et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.– déjà versée. 7.2 L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais causés par le recours de la Confédération européenne des producteurs de spiritueux (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF, lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF ; voir dans ce contexte : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-438/2012 du 12 novembre 2012). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200,–. au moins et de Fr. 400.– au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, l'intimée, représentée par un avocat, n'a pas produit de note d'honoraires, de sorte que les dépens doivent être calculés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Eu égard à la difficulté de la cause et à l'ampleur de ses écritures, le temps consacré à la défense de ses intérêts est évaluée à cinq heures. En tenant compte d'un tarif horaire de Fr. 300.–, l'indemnité allouée à l'intimée à titre de dépens est équitablement fixée à Fr. 1'500.– (TVA comprise).

(dispositif sur la page suivante)

B-4884/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 2'500.–, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.– déjà versée. 3. Des dépens, d'un montant de Fr. 1'500.– (TVA comprise), sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 2010-08-26/18 ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 31 juillet 2013

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Gesetze

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FITAF

  • art. 7 FITAF
  • art. 8 FITAF
  • art. 9 FITAF
  • art. 10 FITAF
  • art. 14 FITAF

LAgr

  • art. 14 LAgr
  • art. 168 LAgr
  • art. 177 LAgr

LPM

  • art. 52 LPM
  • art. 55 LPM
  • art. 56 LPM

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

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