Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour II B4850/2010 Arrêt du 2 septembre 2011 Composition JeanLuc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger, Philippe Weissenberger, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, représentée par Maître Sabrina Cellier, avocate, recourante, contre Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Entraide administrative internationale.
B4850/2010 Page 2 Faits : A. A._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT Paris et active dans le domaine de (...). Par communiqué du 24 juin 2009 a été annoncée la création de B._______ lequel serait détenu à parité par C._______ et D._______ après apports de leurs principaux actifs respectifs. Le communiqué précisait que B._______ se verrait pleinement opérationnel le lundi 3 août 2009 et qu'il détiendrait (...), notamment A.. À la suite de cette annonce, des rumeurs ont circulé sur le marché concernant une possible restructuration de A., son retrait de la cote et le sort de ses actifs « toxiques ». Le 10 août 2009, B.a apporté un démenti partiel, indiquant qu'il n'envisageait pas un retrait de la cote de A., mais qu'une revue stratégique était menée dont les conclusions feraient l'objet d'une communication au marché. Le 25 août 2009, le journal (...) a publié un article annonçant que le scénario privilégié serait finalement celui d'une garantie apportée par B._______ à A., absorbant les éventuelles pertes de la structure de cantonnement des actifs toxiques de la filiale. À la suite de la publication de cet article, la société A. a demandé la suspension de la cotation de son titre pour une durée d'un jour. Le 26 août 2009, B.a publié ses résultats semestriels 2009 et annoncé officiellement l'apport de sa garantie à A. (...). À la reprise de la cotation le 26 août 2009, le cours de l'action A._______ s'est adjugé 38.8%, (...). Cette augmentation a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés financiers (ciaprès : AMF). Elle a constaté que, parmi les intervenants sur le titre A._______ autour de l'annonce du 26 août 2009, certaines transactions avaient été réalisées par la banque E._______ SA à F._______ sur NYSE Euronext. L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. B. Par courrier du 14 janvier 2010, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) afin d'obtenir le détail de toutes les transactions effectuées sur le titre A._______, tous marchés et plateformes confondus, entre le 1 er août 2009 et le 1 er septembre 2009 ainsi que l'identité et l'adresse des donneurs
B4850/2010 Page 3 d'ordre et des bénéficiaires finaux ; en outre, elle a souhaité connaître, pour chaque bénéficiaire final, la quantité des titres A._______ détenus en portefeuille au 1 er août 2009 et le pourcentage du portefeuille représenté par les titres acquis entre le 1 er août 2009 et le 1 er septembre 2009 ; enfin, elle a requis les motivations précises ayant conduit à la réalisation de ces opérations. Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du 21 janvier 2010, demandé à E._______ SA de lui transmettre les informations et documents sollicités par l'AMF. Par courrier du 4 février 2010, E._______ SA a transmis à la FINMA les informations et documents requis. Il en ressort que, durant la période considérée, un certain nombre de transactions sur le titre A._______ a été effectué pour le compte 1066262 dont le titulaire est la société X., sise à (...) ; que l'ayant droit économique de la relation est G. ; que les organes compétents de X._______ sont H._______ et I._______ avec pouvoir de signature individuelle ; qu'en outre, X._______ ne détenait aucun titre A._______ en date du 1 er août 2009 et qu'elle en possédait 26'000 le 1 er septembre 2009. Par courrier du 13 avril 2010, la FINMA a prié E._______ SA d'informer sa cliente et de l'inviter à se déterminer sur la requête d'entraide administrative de l'AMF. En date du 20 avril 2010, X., sans se déterminer sur ladite requête, a sollicité de la FINMA la notification d'une décision formelle par l'intermédiaire de son conseil. C. Par décision du 21 juin 2010, la FINMA a accordé l'entraide administrative à l'AMF et a accepté de lui transmettre les informations remises par E. SA tout en rappelant expressément que ces informations devaient être utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la FINMA. D. Par mémoire du 5 juillet 2010, mis à la poste le même jour, X._______ (ci après : la recourante) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à la suspension
B4850/2010 Page 4 de dite décision jusqu'à communication de plus amples informations sur les soupçons de délit d'initié par l'AMF. À l'appui de ses conclusions, la recourante invoque une violation de la proportionnalité, la décision retenant, de manière contraire aux faits pertinents, que la demande de l'AMF serait fondée sur un soupçon initial suffisant de délit d'initié. Elle estime que la décision de la FINMA apparaît comme un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Elle s'attache ensuite à démontrer que les opérations concernées se révèlent courantes dans la gestion de son portefeuille ; elle rappelle en outre que de nombreuses informations publiques ont été données sur les titres A._______ peu avant leur achat. Elle en déduit que des acquisitions de titres dans des volumes raisonnables et proportionnels, basées sur des analyses publiques sérieuses, dont les titres sont maintenus au portefeuille et non pas revendus une fois le cours stabilisé ne s'avèrent pas constitutives d'un délit d'initié. Par ailleurs, elle considère que la décision viole le principe de la proportionnalité également du fait qu'elle ordonne la transmission de données relatives à un tiers non impliqué ; elle explique que H._______ et I., signataires de X., n'ont jamais passé d'ordres d'achat auprès de la banque mais que ceuxci ont été donnés par G._______ à son gestionnaire. Il n'existerait ainsi aucun élément permettant de transmettre le nom des signataires à l'AMF. Aux yeux de la recourante, la décision violerait dès lors le droit fédéral et s'avérerait parfaitement inopportune. E. Dans sa réponse du 5 août 2010, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 À teneur de l'art. 38 al. 5 de la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1), la décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
B4850/2010 Page 5 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA de même que l'art. 38 al. 5 LBVM), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La LBVM et la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA, RS 956.1) entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 contiennent chacune leur propre réglementation relative à l'entraide à l'encontre des autorités étrangères de surveillance (art. 38 LBVM et art. 42 LFINMA). Les dispositions de la LFINMA sont toutefois subsidiaires à celles des autres lois – spéciales – sur les marchés financiers (art. 2 LFINMA ; cf. message du Conseil fédéral du 1 er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741, 2760). En conséquence, l'art. 38 LBVM se présente comme une lex specialis et trouve application pour le cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B7107/2009 du 15 février 2010 consid. 2). 3. À teneur de l'art. 38 al. 2 LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes : ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les
B4850/2010 Page 6 négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ; les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité). Aux termes de l'art. 38 al. 4 LBVM, la FINMA respecte le principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide (soupçons initiaux). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition » ; ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2). 4. L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Ses membres et agents sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues dans le cadre pénal à telle enseigne que l'exigence de confidentialité imposée à l'art. 38 al. 2 LBVM est respectée. Le Tribunal fédéral a également jugé qu'elle présentait des garanties suffisantes pour assurer de manière effective le respect du principe de la spécialité (arrêt du Tribunal fédéral 2A.603/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3 ; ATF 129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 4, ATF 126 II 86 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 5 et les réf. cit.).
B4850/2010 Page 7 5. La recourante allègue en premier lieu que la décision de la FINMA viole le principe de la proportionnalité dès lors que la requête déposée par l'AMF ne laisse pas apparaître de soupçon initial concret de délit d'initié et se présente ainsi comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Elle s'emploie à démontrer que les opérations dans la gestion de son portefeuille s'avèrent courantes et ne ressortent pas de l'ordinaire ni par leur volume ni par le genre d'investissements. Elle reproche sur ce point à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de la forte hausse du titre si bien que le pourcentage retenu par la décision querellée, soit 6.32% de son portefeuille au 1 er septembre 2009, donne une impression tronquée de la réalité ; or, c'est, selon elle, la valeur de l'investissement qui devrait être prise en compte et, au moment de l'achat, la proportion représentait 2 à 3%. Elle soutient par ailleurs que, si elle avait bénéficié d'une information privilégiée, elle aurait acquis un nombre plus important de titres A._______ qu'elle se serait empressée de revendre après leur significative augmentation. La recourante estime en outre que les achats de titres A._______ n'ont pas été effectués dans une période pouvant être qualifiée de sensible ; de nombreuses informations publiques auraient été données sur lesdits titres peu avant leur acquisition. 5.1 Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de déterminer si cellesci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit que l'autorité requérante démontre de manière adéquate que les informations requises sont de nature à servir à l'avancement de son enquête (arrêt du Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 7.1 et les réf. cit.). Concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa requête et décrire les informations et documents nécessités (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 ; cf. ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und VorOrtKontrolle, 2 e éd., Berne 2001, p. 146). L'importance de l'évolution du cours ou le volume des transactions ne constituent en revanche pas des éléments relevants (arrêts du Tribunal fédéral 2A.55/2003 du 17 mars 2003 consid. 4.2.1 et 2A.494/2004 du 17 novembre 2004 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1). La jurisprudence estime que l'exigence d'un soupçon initial doit être considérée comme satisfaite lorsque les transactions concernées sont en
B4850/2010 Page 8 relation temporelle avec un développement suspect du marché (arrêt du Tribunal administratif fédéral B658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.494/2004 du 17 novembre 2004 consid. 4.2). 5.2 En l'espèce, il ressort clairement de la demande d'entraide déposée par l'AMF qu'elle soupçonne que les interventions effectuées par E._______ SA entre le 1 er août 2009 et le 1 er septembre 2009 puissent être constitutives d'un délit d'initié. À cet égard, elle a démontré que le cours du titre en cause s'est apprécié de 38.8% à la reprise de cotation le 26 août 2009. L'AMF a en outre précisément indiqué les bases légales fondant sa requête. À cet effet, elle précise être habilitée à prononcer des sanctions à l'encontre des personnes physiques et morales ayant enfreint les dispositions législatives et réglementaires relatives à la régulation des marchés financiers ; cela comprend la commission d'un délit d'initié (cf. art. L62115 du Code monétaire et financier). 5.3 Les diverses opérations d'acquisition des 26'000 titres A._______ par la recourante, à un cours croissant de 2,30 euros à 3,237 euros, sont intervenues entre le 6 août 2009 et le 1 er septembre 2009, soit peu de temps avant et après la publication par B._______ du communiqué du 26 août 2009 annonçant officiellement l'apport de sa garantie à A._______ (...). Cette annonce s'avère de toute évidence susceptible d'induire une modification de la valeur du titre, de surcroît les transactions en cause se trouvent en relation étroite avec l'annonce y afférente. Aussi, l'on ne saurait admettre, comme le prétend la recourante, que la période au cours de laquelle dit achat est intervenu ne s'avérait pas sensible. L'autorité requérante disposait dès lors d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner un éventuel dysfonctionnement du marché ; dans ce contexte, elle pouvait légitimement demander à la FINMA des informations sur les acquisitions de titres ayant eu lieu durant la période en cause. La recourante allègue en outre que de nombreuses informations publiques ont été données sur les titres A._______ peu avant le communiqué du 26 août 2009 ; elle s'est également fondée sur des analyses du marché. Ces arguments ne sont toutefois pas de nature à désamorcer le soupçon initial de possibles distorsions du marché. D'ailleurs, la FINMA n'avait pas à vérifier les raisons invoquées par la recourante pour expliquer ces opérations boursières (arrêt du Tribunal fédéral 2A.324/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B6040/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.2). Il appartient en effet à l'autorité requérante uniquement d'examiner, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la FINMA, si ses craintes initiales de possibles
B4850/2010 Page 9 distorsions du marché sont ou non fondées (ATF 127 II 142 consid. 5c). Les allégations de la recourante quant aux motifs et au volume de ces transactions ne se révèlent ainsi pas déterminantes dans ce contexte ; il en va de même des montants investis et des éventuels gains ou pertes consécutifs aux transactions. Dans ces circonstances, il faut admettre que les transactions effectuées par E._______ SA pour le compte de la recourante sont en relation temporelle avec les événements ayant conduit à l'évolution du titre intervenue après la communication officielle de B._______ du 26 août 2009. En conséquence, il convient de constater que l'état de fait présenté par l'autorité inférieure laisse apparaître un soupçon initial autorisant la transmission des informations sollicitées. Enfin, les renseignements requis par l'AMF apparaissent en rapport avec un éventuel dysfonctionnement du marché et ne peuvent être qualifiés d'impropres à faire progresser l'enquête diligentée par l'AMF. Ces informations ne sortent en effet pas du cadre tel qu'il a été délimité par l'exposé des faits de la demande d'entraide administrative internationale. Le grief de la recourante selon lequel la requête de l'autorité française s'apparenterait à une "fishing expedition" s'avère donc infondé. 5.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la requête déposée par l'AMF laisse apparaître un soupçon initial concret d'éventuels délits d'initiés. Ce faisant, l'octroi de l'assistance administrative à l'AMF ne contrevient pas au principe de la proportionnalité. 6. La recourante se prévaut également de ce que les signataires de dite société se présenteraient comme des tiers non impliqués puisqu'ils n'auraient jamais pris part aux transactions. Elle explique que H., (...), et I., (...), n'ont jamais géré les avoirs de la recourante, ce qui était laissé à l'ayant droit économique et au gestionnaire du compte au sein de la banque ; ils n'auraient jamais signé ou donné d'ordre oral à la banque en rapport avec les transactions litigieuses et n'auraient jamais pris d'initiative ou de décision relative à la gestion des avoirs de la recourante. Elle renvoie aux documents fournis par E._______ SA desquels elle conclut que les ordres auraient été donnés par G., clairement identifié comme client et donneur d'ordre. L'autorité inférieure rappelle que H. et I._______ sont, en qualité d'organes compétents et en tant que signataires pour X., impliqués dans les transactions sur le titre A. ; quant à G._______, il n'est au
B4850/2010 Page 10 bénéfice d'aucun pouvoir lui permettant d'être actif sur le compte et donc de passer des ordres de transaction. Elle ajoute que l'identité du donneur d'ordre se présente de manière incertaine en l'espèce ; en effet, il ressort des documents produits par E._______ SA, d'une part, que G._______ serait identifié comme le client et qu'il aurait donné les ordres de transaction (alors qu'il n'est en réalité pas le client, mais l'ayant droit économique) et, d'autre part, que le donneur d'ordre serait l'une des personnes investies du pouvoir de signer individuellement pour X._______. Elle précise toutefois que la question du donneur d'ordre peut rester indécise puisque la FINMA doit dans tous les cas communiquer à l'autorité étrangère aussi bien le nom de la cliente – et celui des personnes autorisées à signer pour elle – que le nom de l'ayant droit économique, ces informations étant utiles à l'autorité requérante. 6.1 À teneur de l'art. 38 al. 4 LBVM, la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. La jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir servi – même à l'insu des personnes titulaires – à commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (arrêt du Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.51/1999 du 24 novembre 1999 publié in : Bulletin CFB 40/2000, p.116, ATF 126 II 126 consid. 6a/bb). En revanche, la transmission de données concernant les clients d'une banque peut être inadmissible s'il existe un mandat de gestion de fortune (écrit) clair et sans équivoque – par exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune – et qu'aucune autre circonstance n'indique que le client, sur le compte duquel les transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été mêlé luimême d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses (arrêt du Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 6.1 et les réf. cit. ; ATF 127 II 323 consid. 6b/aa, arrêt du Tribunal fédéral 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2 et les réf. cit.). 6.2 À juste titre, la recourante n'invoque en l'espèce pas qu'elle revêtirait ellemême la qualité de tiers non impliqué. En effet, elle s'avère clairement identifiée comme titulaire du compte pour lequel les transactions en cause ont été effectuées. Par ailleurs, elle admet expressément ne pas avoir délégué la gestion de son portefeuille à la banque ; il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier qu'un mandat de gestion discrétionnaire aurait été délivré en faveur d'une autre personne. La recourante argue en revanche de la qualité de tiers non impliqués de
B4850/2010 Page 11 H._______ et de I._______ pour s'opposer à la transmission de leurs noms. Or, il appert que les prénommés se présentent comme l'organe compétent de la recourante cliente de E._______ SA, disposant chacun d'un pouvoir de signature individuelle. De ce fait, il faut en infirmer que leurs noms représentent formellement des informations relatives à la recourante, non des données portant sur eux en tant qu'individus ; pour cette raison déjà, la qualité de tiers doit leur être niée avant même que la question d'une éventuelle implication ne se pose. Il en découle que les deux signataires, en raison précisément de leur qualité d'organe compétent de la recourante, ne constituent pas des tiers auxquels la protection prévue par l'art. 38 al. 4 LBVM devrait être accordée. 6.3 Dès lors que la recourante est titulaire du compte et ne détient elle même pas la qualité de tiers non impliqué, toutes les données la concernant respectant les principes applicables à la transmission d'informations dans le cadre d'une demande d'entraide administrative internationale, en particulier celui de la proportionnalité (cf. supra consid. 3), peuvent se voir communiquées. Dans ces circonstances, force est de constater que, dans le cas d'un soupçon de délit d'initié, l'identité des organes compétents du titulaire du compte, jouissant d'un pouvoir de représentation, en font partie ; il paraît en effet opportun que l'AMF connaisse les tenants et les aboutissants des transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide, notamment les informations relatives à toutes les personnes éventuellement à l'origine des transactions suspectes. 6.4 Au regard des considérations qui précèdent, force est de constater que la transmission de l'identité de H._______ et de I._______ en tant que données concernant la recourante ne contrevient pas au principe de la proportionnalité et ne s'avère nullement inopportune. 7. La recourante conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure jusqu'à communication, par l'AMF, de plus amples informations sur les soupçons de délit d'initié. S'il est vrai que, concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa requête et décrire les informations ainsi que les documents nécessités, l'on
B4850/2010 Page 12 ne saurait toutefois attendre d'elle que, à ce stade de la procédure, dit état de fait ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. En effet, une telle exigence s'avérerait en désaccord avec les buts de l'entraide administrative internationale dès lors que cette dernière vise précisément à clarifier – au moyen des informations en mains de l'autorité requise – les éléments obscurs au moment de la requête (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit.). Dans ces conditions et dans la mesure où les informations transmises par l'AMF laissent suffisamment apparaître l'existence d'un soupçon initial, il n'y a pas lieu d'obtenir de celleci des informations complémentaires. En conséquence, la conclusion de la recourante visant à la suspension de la procédure doit donc également être rejetée. 8. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 3'000., doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 3'000. déjà versée par la recourante. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 10. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B4850/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf.__________; recommandé ; annexes : dossier en retour). Le président du collège : La greffière : JeanLuc Baechler Fabienne Masson Expédition : 7 septembre 2010