B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-4813/2023
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Pascal Richard (président du collège), Mia Fuchs, Daniel Willisegger, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO, Section formation universitaire, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Obtention du Diplôme fédéral de pharmacien.
B-4813/2023 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : recourant), de nationalité suisse, est titulaire d’un Diplôme de Doctorat d’Etat de Pharmacien obtenu au G._______ le (...) 2001, non reconnu en Suisse. B. Par décision du 8 août 2023, la Commission des professions médicales (MEBEKO), section formation universitaire, (ci-après : autorité inférieure) a, à la demande du recourant du 13 mars 2023, fixé les conditions d’obtention du Diplôme fédéral de pharmacien selon l’article 15 alinéa 4 de la loi sur les professions médicales universitaires. Elle a ainsi retenu que le recourant n’avait pas prouvé avoir exercé en Suisse une activité de pharmacien, soit dans une pharmacie d’officine avec contact avec la patientèle, soit dans une pharmacie d’hôpital ; il a attesté uniquement une activité en tant que pharmacien sous supervision. Ce faisant, elle l’a autorisé à se présenter à l’examen fédéral en pharmacie à la condition qu’il obtienne préalablement une attestation de fin d’études de niveau Master en pharmacie auprès d’une haute école universitaire suisse ; l’examen fédéral était à passer et à réussir dans son intégralité. C. Par écritures du 8 septembre 2023, le recourant a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a en outre demandé à être dispensé du paiement de l’avance de frais et, le cas échéant, des frais de procédure. A l’appui de ses conclusions, le recourant – se référant à la pratique de l’autorité inférieure s’agissant des conditions d’obtention du Diplôme fédéral en « médecine humaine » – fait valoir que l’exigence consistant à fournir préalablement une attestation de fin d’études de niveau Master en pharmacie pour pouvoir se présenter à l’examen fédéral est arbitraire puisqu’il a obtenu des autorisations d’exercer dans les cantons A._______ et B._______ et a apporté la preuve qu’il travaille depuis plusieurs mois en qualité de pharmacien sous surveillance professionnelle dans le secteur privé. Reconnaissant enfin s’être inscrit en filière de Bachelor en sciences pharmaceutiques auprès de l’Université de (...) en 2021, il relève toutefois que le but était d’avoir une idée de la méthodologie et non de reprendre un cursus depuis le début jusqu’à l’obtention du Master.
B-4813/2023 Page 3 D. Par décision incidente du 5 octobre 2023, le juge instructeur a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par le recourant et l’a invité à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens, par mémoire responsif du 30 janvier 2024. Elle a indiqué qu’en présence d’un diplôme étranger non reconnaissable, l’obtention d’un titre de Master n’est pas obligatoire dans tous les cas pour l’admission à l’examen fédéral. Toutefois, le niveau de formation ou d’expérience du candidat doit au moins correspondre au catalogue suisse des objectifs de formation en pharmacie pour que l’examen fédéral puisse être passé avec succès. En l’espèce, les activités du recourant en tant que pharmacien d’officine en formation en Suisse, attestées par un certificat de travail, correspondent au maximum à onze mois de travail à temps plein. Pour le reste, le recourant a travaillé en Suisse en qualité de technicien de laboratoire. Son expérience professionnelle en tant que pharmacien d'officine ou pharmacien d'hôpital en Suisse est donc trop faible pour qu’il puisse être admis directement à l’examen fédéral. Elle a ajouté que son Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en qualité du médicament, conception et développement industriel, grade de Master, obtenu auprès de l’Université de [France] en (...) ne correspondait pas à un titre postgrade et ne contenait pas des connaissances qui pouvaient être prises en considération dans le cadre de sa demande d’obtention du diplôme fédéral. Elle a pour finir relevé que le recourant avait échoué à la totalité des examens théoriques auxquels il s’était présenté en 2022 dans le cadre de son Bachelor en sciences pharmaceutiques. F. Le recourant a maintenu ses conclusions par réplique du 2 mars 2024. Admettant avoir échoué aux examens facultaires théoriques, il relève que cela ne constitue nullement un élément rédhibitoire quant à ses chances de réussir l’examen fédéral et précise avoir en revanche subi avec succès les examens pratiques. Il ajoute travailler en tant que pharmacien-adjoint depuis plusieurs années déjà, être inscrit dans le registre des professions médicales universitaires et avoir obtenu l’autorisation d’exercer dans deux cantons. Le 19 décembre 2023, il a en outre signé un nouveau contrat de travail d’une durée indéterminée en qualité de pharmacien-adjoint. Il se
B-4813/2023 Page 4 plaint encore de ce que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte de son expérience en tant que pharmacien industriel et conteste que son DESS français ne correspondrait pas à un titre postgrade, précisant que, pour pouvoir s’y inscrire, il a dû se prévaloir de son diplôme G._______ de pharmacien. G. Invitée à déposer une duplique, l’autorité inférieure s’est déterminée par acte du 8 mai 2024. Elle estime tout d’abord que l’obtention d’une attestation de fin d’études de niveau Master en pharmacie auprès d’une haute école universitaire suisse consoliderait le niveau de formation du recourant et augmenterait ainsi ses chances de réussir l’examen fédéral dans son intégralité. Elle indique ensuite que l’inscription de son diplôme étranger dans le registre des professions médicales universitaires ne règle pas les droits professionnels, lesquels ressortent de la compétence exclusive des autorités sanitaires cantonales. Or, les documents délivrés par les autorités A._______ et B._______ ne constituent pas une autorisation à exercer la profession de pharmacien sous propre responsabilité professionnelle mais sous surveillance professionnelle. Elle relève encore que, dans le cadre de sa demande, le recourant n’a jamais mentionné avoir exercé une activité en tant que pharmacien-adjoint. De même, le contrat dont il se prévaut nouvellement prévoit qu’il travaille en qualité de pharmacien sans libre exercice. Quant à son DESS français, elle expose qu’il ne peut, quoi qu’il en soit, pas être reconnu en Suisse et est donc dénué de toute pertinence s’agissant de l’obtention du Diplôme fédéral de pharmacien. H. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, le recourant ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA).
B-4813/2023 Page 5 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1 en relation avec art. 22a al. 1 let. b, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l’art. 49 PA, le recours est ouvert pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ou pour inopportunité (let. c). En sa qualité d'autorité de recours, le tribunal dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen. Il exerce toutefois celui-ci avec une certaine retenue dans des cas particuliers, ce qui revient à dire qu’il exerce ce pouvoir en tenant compte de celui de l’autorité inférieure. D’une part, lorsqu’il s’agit de trancher de pures questions d’appréciation et, d’autre part, lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, en particulier lorsque leur analyse nécessite des connaissances techniques ou spéciales que l’autorité inférieure est, vu sa compétence propre ou sa proximité avec l’objet du litige, mieux à même de poser et d’apprécier. Dans ces deux situations, le tribunal ne substituera pas sans raison suffisante sa propre appréciation à l’appréciation ou à la compétence technique de l’autorité administrative. Le tribunal n'annulera alors le prononcé attaqué que si l’autorité spécialisée s'est laissée guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables ou violant des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-3881/2020 du 20 avril 2021 consid. 2 et réf. cit. ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n° 2.154 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 189). Cette réserve n'empêche pour le surplus pas le tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. arrêts du TAF A-3750/2016 du 2 février 2017 consid. 1.4.1 et A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). 3. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
B-4813/2023 Page 6 (LPMéd, RS 811.11), afin de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l’exercice des professions dans les domaines de la pharmacie notamment (art. 1 al. 1). Dans ce but, elle fixe en particulier les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade ainsi que les conditions d’obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires, prescrit l’accréditation périodique des filières d’études et des filières de formation postgrade, fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers et établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 al. 3 let. a, b, c, d et e LPMéd). 3.1 L’art. 15 LPMéd, intitulé « Reconnaissance de diplômes étrangers », prévoit qu’est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné (al. 1). Le diplôme délivré dans un Etat qui n’a pas conclu de convention de reconnaissance avec la Suisse (Etat tiers, hors UE/AELE) peut toutefois, à certaines conditions, être reconnu en Suisse si ledit diplôme a été reconnu dans un autre Etat avec lequel la Suisse a conclu une telle convention (Etat membre de l’UE ou de l’AELE) ; l’on parle alors de « reconnaissance indirecte » ou de « reconnaissance de la reconnaissance » (cf. à ce sujet : arrêt du TAF B-466/2023 du 14 juin 2024 consid. 4.5 ss et réf. cit.). La reconnaissance relève de la compétence de la MEBEKO (art. 15 al. 3 LPMéd). Celle-ci, si elle ne reconnait pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant (art. 15 al. 4 LPMéd). L’art. 6 de l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), intitulé « Examen fédéral pour les titulaires de diplômes étrangers », précise que, si la MEBEKO demande au titulaire du diplôme étranger non reconnu de passer l’examen fédéral (al. 1), elle arrête les conditions d’admission à celui-ci (let. a) et décide si le prénommé doit passer l'examen fédéral complet ou des parties de celui- ci (let. b). Ce faisant, elle tient compte du parcours ainsi que de l'expérience professionnels du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse (al. 2). L’autorité dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation. A noter que s’il se justifie de reconnaitre à celle-ci un certain schématisme dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, cela ne l’autorise pas pour autant à tomber dans l’automatisme et à ignorer des circonstances particulières
B-4813/2023 Page 7 (cf. arrêt du TF 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.3 ; arrêt du TAF B-7026/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2). 3.2 L’examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie et remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (art. 14 al. 2 LPMéd). Pour être admis à l’examen fédéral, les candidats doivent être titulaires soit d’une maturité fédérale ou d’une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d’un diplôme de fin d’études d’une université cantonale, d’une école polytechnique fédérale ou d’une haute école spécialisée et avoir terminé une filière d’études accréditée conformément à la LPMéd (cf. art. 12 al. 1 LPMéd). La filière de Master en pharmacie mène à l’obtention du Diplôme fédéral de pharmacien (cf. art. 2 let. d de l’ordonnance du DFI du 20 août 2007 concernant l’accréditation des filières d’études des professions médicales universitaires [RS 811.112.022] ; cf. www.pharmasuisse.org/fr/profession- et-formation/profession-de-pharmacienne/formation-initiale), lequel est nécessaire pour obtenir un titre postgrade en pharmacie d’officine ou en pharmacie hospitalière (cf. art. 2 al. 1 let. e en lien avec annexe 3a de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales [OPMéd, RS 811.112.0]). L'examen fédéral en pharmacie comprend trois épreuves : une épreuve écrite (questions à choix multiple) : 1. pharmacothérapie 2. droit et économie ; une épreuve pratique : fabrication de médicaments en petites quantités ; et une épreuve centrée sur le patient (ECOS) (cf. Directives de la MEBEKO, section formation universitaire, sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral en pharmacie, publiées sur le site Internet de l’OFSP). 3.3 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires (art. 33a al. 1 let. a LPMéd). Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi doit être titulaire d’un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi et soumettre une demande auprès de la MEBEKO pour être inscrite au registre (art. 33a al. 2 LPMéd). L’autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée – par le canton sur le territoire duquel la profession médicale universitaire est exercée – si le requérant est
B-4813/2023 Page 8 notamment titulaire du diplôme fédéral correspondant (cf. art. 36 al. 1 let. a en lien avec art. 34 al. 1 LPMéd). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (art. 36 al. 2 LPMéd). 4. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le diplôme G._______ de pharmacien du recourant ne peut pas être reconnu sur la base de l’art. 15 al. 1 LPMéd, faute d’accord international sur la reconnaissance mutuelle des diplômes avec le G.. Le prénommé n’ayant ni prouvé ni même allégué que son diplôme de pharmacien avait été reconnu dans un Etat contractant, celui-là ne peut pas davantage faire l’objet d’une reconnaissance indirecte. Le diplôme étranger du recourant ne pouvant ainsi pas être reconnu, en tant que tel, en Suisse, l’autorité inférieure a donc, à juste titre et à la demande de celui-ci, arrêté les conditions d’obtention du Diplôme fédéral de pharmacien, conformément à l’art. 15 al. 4 LPMéd (cf. consid. 3.1 ci-dessus). 4.1 Ce faisant, elle a, par décision du 8 août 2023, autorisé le recourant à se présenter à l’examen fédéral en pharmacie à la condition qu’il obtienne préalablement une attestation de fin d’études de niveau Master en pharmacie auprès d’une haute école universitaire suisse ; l’examen fédéral était à passer et à réussir dans son intégralité. Elle a précisé que la fixation des conditions d’accès aux études de Master ainsi que la prise en compte de la formation académique déjà effectuée en Suisse en vue de l’obtention de l’attestation de fin d’études de niveau Master relevaient de la compétence de l’université concernée. 4.2 Déférant cette décision devant le tribunal de céans, le recourant fait valoir que l’exigence d’une attestation de fin d’études de niveau Master en pharmacie est arbitraire. Il relève en effet être inscrit dans le registre des professions médicales universitaires (MedReg), avoir obtenu des autorisations d’exercer la profession de pharmacien sous surveillance professionnelle dans les cantons A. et B._______ et avoir apporté la preuve qu’il travaille depuis plusieurs mois en qualité de pharmacien sous surveillance professionnelle dans le secteur privé, notamment auprès de la pharmacie O.. Il ajoute avoir également travaillé en tant que pharmacien industriel auprès de P. SA. En cours de procédure, il a encore indiqué avoir signé, le 19 décembre 2023, un nouveau contrat de travail d’une durée indéterminée en qualité de pharmacien-adjoint avec la pharmacie Q._______. Il mentionne également être titulaire d’un Diplôme
B-4813/2023 Page 9 d’études supérieures spécialisées (DESS) en qualité du médicament, conception et développement industriel, grade de Master, obtenu auprès de l’Université de [France] le (...). Enfin, s’il reconnait s’être inscrit en filière de Bachelor en sciences pharmaceutiques auprès de l’Université de (...) en 2021, il relève que c’était dans le seul but d’avoir une idée de la méthodologie et non de reprendre un cursus depuis le début jusqu’à l’obtention du Master. De même, admettant avoir échoué à l’ensemble des examens théoriques auxquels il s’est présenté en 2022, il estime que cela ne constitue pas pour autant un élément rédhibitoire quant à ses chances de réussir l’examen fédéral, précisant qu’il a par ailleurs subi avec succès les examens pratiques. 4.3 A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a exposé qu’en présence d’un diplôme étranger non reconnaissable, l’obtention préalable d’un titre de Master en pharmacie n’est pas obligatoire dans tous les cas pour l’admission à l’examen fédéral en pharmacie. Toutefois, le niveau de formation ou d’expérience doit au moins correspondre au catalogue suisse des objectifs de formation en pharmacie selon la LPMéd – lequel contient en outre quelques thèmes spécifiques à la Suisse (tels que le système de santé suisse et contexte professionnel, soins médicaux de base, droit et normes) – pour que l’examen fédéral puisse être passé avec succès. Elle relève qu’il existe de plus de grandes disparités dans le contenu d’apprentissage des cursus de pharmacie dans le monde entier. Pour cette raison, il n’y a en principe, selon sa pratique (laquelle diffère de celle prévalant pour l’obtention du Diplôme fédéral en médecine humaine, à laquelle se réfère à tort le recourant), pas d’admission directe à l’examen fédéral en pharmacie, sauf dans des cas très rares avec des activités de pharmacien de très longue durée en Suisse (plus de dix ans). Ceci étant, elle a admis que les activités du recourant en Suisse en tant que pharmacien d’officine sous supervision, attestées par un certificat de travail, correspondaient au maximum à onze mois de travail à temps plein. Elle n’a pas pris en considération les 31 mois d’activité à temps plein réalisés par le recourant auprès de P._______ SA dès lors qu’elles correspondaient aux activités d’un technicien de laboratoire et non à celles d’un pharmacien d’officine ou d’hôpital. Elle a ajouté que le contrat de travail d’une durée indéterminée daté du 19 décembre 2023 produit par le prénommé dans la procédure de recours n’y changeait rien dès lors que celui-là prévoit que le recourant travaillera en qualité de pharmacien sans libre exercice ; il ne pourra ainsi pas travailler sans la supervision du pharmacien responsable ou de son remplaçant. Ce faisant, elle a retenu que l’expérience professionnelle du recourant en tant que pharmacien
B-4813/2023 Page 10 d’officine ou pharmacien d’hôpital en Suisse était trop faible pour qu’il puisse être admis directement à l’examen fédéral. Elle constate à cet égard, dès lors qu’il a échoué à la totalité des examens théoriques de Bachelor en sciences pharmaceutiques auxquels il s’est présenté, qu’il n’a pas un niveau de formation complet pour réussir l’examen fédéral. Pour finir, elle relève que le DESS français du prénommé ne contient pas de connaissances qui puissent être prises en considération dans le cadre de la demande d’obtention du Diplôme fédéral de pharmacien. En outre, il ne s’agit pas d’un titre de formation postgrade en pharmacie et, même dans ce cas, il ne pourrait pas être reconnu en Suisse, faute, d’une part, pour le recourant d’avoir préalablement obtenu la reconnaissance de son diplôme de base de pharmacien et, d’autre part, car le contenu de ce DESS ne correspond pas à un titre de formation postgrade en pharmacie d’officine prévu à l’annexe 3a OPMéd mais plutôt à une application dans l’industrie pharmaceutique. 5. En délivrant le Diplôme fédéral de pharmacien, l’autorité garantit que son titulaire remplit les exigences fixées par la loi et préserve un intérêt de santé public (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Les critères d’obtention du diplôme fédéral visent dès lors à vérifier que les compétences du titulaire d’un titre étranger non reconnaissable soient conformes à celles exigées par la loi. Les conditions d’octroi du diplôme fédéral doivent par conséquent se limiter à celles permettant d’attester que le demandeur possède les compétences attendues en Suisse (cf. arrêt du TAF B-7026/2016 précité consid. 5.3). En l’absence de convention sur la reconnaissance réciproque des diplômes entre la Suisse et le G., la formation suivie par le recourant n’est pas présumée équivalente. De même, l’inscription de son diplôme étranger au MedReg ainsi que les autorisations délivrées in casu par les autorités sanitaires A. et B._______ lui confèrent uniquement le droit d’exercer la profession de pharmacien sous surveillance professionnelle (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ; elles ne préjugent en rien de ses compétences. C’est à l’autorité inférieure qu’il revient, en vertu de son pouvoir d’appréciation (cf. consid. 3.1 ci-dessus), de déterminer si le parcours et l’expérience professionnels du recourant lui permettent de tenir pour acquis tout ou partie des connaissances attestées par le Diplôme fédéral de pharmacien et de quelle manière les contrôler. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas de devoir passer et réussir l’examen fédéral en pharmacie dans son intégralité ; l’objet du litige – que le tribunal examinera avec la retenue qu’il s’impose (cf. consid. 2 ci- dessus) – porte donc uniquement sur l’obligation qui lui est faite de fournir
B-4813/2023 Page 11 une attestation de fin d’études de niveau Master en pharmacie auprès d’une haute école universitaire suisse pour pouvoir se présenter à l’examen fédéral. 5.1 Il ressort du catalogue des objectifs de formation en pharmacie 2016 (publié sur le site Internet de l’OFSP), fondé sur les exigences de la LPMéd, que les compétences suivantes doivent être atteintes au terme de l’examen fédéral en pharmacie :
B-4813/2023 Page 12 patients à mobilité réduite, dilution des poudres pour obtenir des sirops, préparations officinales et tarifications, pratique de tampons test covid, commande des préparations magistrales : comprimés, sirops, solutions, pommades, etc., participation à des campagnes : vaccinations, allergies, dépistages, etc., conseils et ventes des produits hygiéno-diététiques, approvisionnement, gestion des stocks et élimination des produits périmés dans le respect des normes environnementales en vigueur, formations avec les représentants de laboratoires, participation à la gestion administrative de la pharmacie, formation et encadrement du personnel (assistant-e-s en pharmacie, apprentis) ». Il appert également du dossier que le recourant a travaillé à temps plein du 6 décembre 2004 au 30 juin 2007 (2,5 ans) dans l’industrie pharmaceutique (P._______ SA), au sein du Département de recherches et développement pharmaceutique, en tant que technicien de laboratoire galénique R&D. En cours de procédure, le recourant a encore indiqué avoir signé, le 19 décembre 2023, un nouveau contrat de travail d’une durée indéterminée, à temps plein, à partir du 1 er janvier 2024, en qualité de « pharmacien-adjoint » auprès de la pharmacie Q.. 5.2.2 Il suit de ce qui précède que l’expérience professionnelle du recourant en Suisse se résume, à ce jour, à un peu moins de deux ans d’activité, à temps plein, en tant que pharmacien sous supervision dans une pharmacie d’officine. A cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que considère l’autorité inférieure, il y a lieu de tenir compte de sa nouvelle activité auprès de la pharmacie Q. en tant que pharmacien sans libre exercice (comme cela ressort de son contrat de travail « (...) » et non « adjoint » comme le soutient le recourant). En effet, dès lors que l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien sous propre responsabilité professionnelle est notamment subordonnée à la titularité du Diplôme fédéral de pharmacien et d’un titre postgrade en pharmacie d’officine ou pharmacie hospitalière (cf. consid. 3.3 ci-dessus ; demeure réservé l’art. 36 al. 3 LPMéd dont il ne ressort pas du dossier que le recourant satisfasse aux conditions), l’on ne saurait exiger du recourant, dans le cadre de l’examen des conditions d’obtention du diplôme fédéral, qu’il fasse la preuve d’une activité sous propre responsabilité professionnelle. Quant à son activité dans l’industrie pharmaceutique (P._______ SA), elle n’est pas susceptible de combler, en tout ou partie, la formation acquise en filière de Master en pharmacie. En effet, l’exercice de la profession de pharmacien d’industrie n’est pas subordonné – contrairement à celui de la profession de pharmacien d’officine ou hospitalière – à l’obtention du
B-4813/2023 Page 13 Diplôme fédéral de pharmacien ni même à celle du Master en pharmacie (cf. consid. 3.2 ci-dessus) ; un Master en sciences pharmaceutiques suffit (cf. www.pharmasuisse.org/fr/profession-et-formation/profession-de- pharmacienne/formation-initiale). Elle n’est pas une profession médicale universitaire au sens de la LPMéd (cf. art. 5 al. 1 LPMéd). Les connaissances et compétences acquises par le recourant auprès de P._______ SA ne sont donc pas pertinentes s’agissant de la fixation des conditions d’obtention du Diplôme fédéral de pharmacien. En outre, son activité n’y était pas celle d’un pharmacien d’industrie comme il le prétend mais celle d’un « opérateur en recherche et développement galénique », comme cela ressort de son curriculum vitae ou « (...) », comme l’indique son certificat de travail. 5.3 Par ailleurs, il n’est pas inintéressant d’observer que, dans un courrier du 26 mai 2023 adressé à l’autorité inférieure, le recourant a indiqué s’être « inscrit au Bachelor en sciences pharmaceutiques de l’Université de (...) pour comprendre le système universitaire suisse et [se] préparer pour l’examen fédéral en pharmacie ». Confronté à des difficultés pour concilier ses études, son travail et sa famille, il a « dû redimensionner les proportions des cours théoriques en auditorium, pour mettre plus l’accent sur les cours pratiques des laboratoires ; d’où la différence entre les notes de théorie et de pratique. [Son] objectif est d’avoir des informations universitaires pour passer l’examen fédéral en pharmacie ; et non de reprendre tout le parcours des sciences pharmaceutiques de la Suisse ». Il appert ainsi de ce qui précède que le recourant ne se sentait pas prêt pour se présenter directement à l’examen fédéral en pharmacie, ce qui a été confirmé par les résultats de ses examens théoriques de Bachelor, auxquels il a obtenu quatre notes insuffisantes. Il a en revanche réussi les deux examens pratiques, auxquels il s’est présenté et pour lesquels il a, selon ses dires, davantage fréquenté les cours académiques. 5.4 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’autorité inférieure, en application de son pouvoir d’appréciation (cf. consid. 3.1 ci-dessus), a considéré que les activités professionnelles exercées par le recourant en Suisse ne permettaient pas de satisfaire aux objectifs de formation en pharmacie précités (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Elle a en effet retenu que son expérience professionnelle en Suisse en qualité de pharmacien d’officine (sous supervision) était trop faible pour pouvoir compenser la formation académique conduisant à l’obtention d’un Master en pharmacie auprès d’une haute école universitaire suisse, lequel est exigé d’un candidat « ordinaire » pour pouvoir se présenter à l’examen fédéral en pharmacie (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Le recourant ne disposait ainsi pas,
B-4813/2023 Page 14 selon elle, des connaissances et compétences nécessaires pour être admis directement à l’examen fédéral, lequel a pour but de vérifier que celles-ci ont été correctement acquises dans le cadre du cursus universitaire ou au cours de l’expérience professionnelle (cf. consid. 3.2 et 5 ci-dessus). Au regard de ce qui précède, le tribunal admet, conformément à la retenue qu’il s’impose (cf. consid. 2 ci-dessus), que l’autorité inférieure n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en exigeant du recourant qu’il obtienne une attestation de fin d’études de niveau Master en pharmacie pour pouvoir se présenter à l’examen fédéral en pharmacie. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est nullement arbitraire de considérer que les lacunes qu’il accuse du fait qu’il n’a pas suivi une formation universitaire en Suisse n’ont pas été comblées par son activité en tant que pharmacien sous supervision dans une pharmacie d’officine et ce, que l’on considère qu’il totalise onze mois d’expérience professionnelle, comme retenu dans la décision attaquée, ou presque deux ans, compte tenu du contrat de travail produit en cours de procédure et dont il y a lieu de tenir compte (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus). Le tribunal retient en effet, compte tenu des arguments avancés par l’autorité inférieure à l’appui de sa décision, que celle-là n’aurait pas statué différemment sur le vu d’une d’expérience professionnelle de presque deux ans (cf. consid. 4.3 ci-dessus). La décision entreprise garantit en outre le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), en ce sens qu’à défaut d’une expérience professionnelle suffisante en Suisse, le recourant ne saurait être mieux loti qu’un candidat « ordinaire » quant aux conditions d’accès à l’examen fédéral. L’argument du recourant quant à ses chances de réussir l’examen fédéral est donc, à cet égard, dénué de toute pertinence. Enfin, l’autorité inférieure n’a pas non plus abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en qualité du médicament, conception et développement industriel obtenu en France par le recourant n’était pas davantage de nature à compenser la formation acquise en filière de Master en pharmacie auprès d’une haute école universitaire suisse ; en effet, comme l’a relevé la prénommée, le contenu de ce diplôme, qui plus est étranger, correspond plutôt à une application dans l’industrie pharmaceutique (voir sur ce point consid. 5.2.2 ci-dessus). Pour le reste, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les développements de l’autorité inférieure quant au défaut de reconnaissance possible du DESS français du recourant avec un titre de formation postgrade suisse, dès lors qu’il ne
B-4813/2023 Page 15 ressort nullement du dossier que le recourant ait déposé une telle demande. 6. Il suit de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu’il est mal fondé. 7. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 2’000 francs et de les mettre à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là en date du 20 octobre 2023. 8. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant, qui n’est de surcroit pas représenté, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l’autorité inférieure, elle n’y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-3650/2021 du 6 avril 2022 consid. 9).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
B-4813/2023 Page 16 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 17 octobre 2024
B-4813/2023 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire)