B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-4758/2012
A r r ê t d u 5 n o v e mb r e 2 0 1 3 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler, Philippe Weissenberger, juges, Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Olivier Cherpillod, avocat, recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR, case postale 6023, 3001 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur.
B-4758/2012 Page 2 Faits : A. Par demande du 24 mai 2011, A._______ (ci-après : le recourant) a sollicité un agrément en qualité d'expert-réviseur auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). À l'appui de sa demande, il a déclaré disposer du titre de "Certified Public Accountant" (CPA) délivré le 1 er avril 1992 par le Board of Public Accountants de l'État du Montana (États-Unis d'Amérique) et du diplôme postgrade en gestion de l'entreprise (Master of Business Administration, MBA) délivré en juillet 1990 par l'Université de Lausanne. Il a également produit les documents suivants : attestation de suivi du cours "Strategic Finance Program" du International Institute for Management Development (IMD) du 15 au 20 août 2004, le titre "AICPA ISO 9000 Consultant" délivré le 28 octobre 1998 par un institut de formation américain, l'attestation "Certificate of Completion ISO 9000 Internal Quality Systems Auditor" délivrée le 29 octobre 1998 par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), le diplôme "Technique qualité III" délivré le 25 juin 1996 par l'Association suisse pour la promotion de la qualité (ASPQ), l'attestation de suivi du cours "ASPQ A3 Responsable Assurance Qualité" de 23 jours délivrée par l'institut ARIAQ en juin 1996. Il a enfin remis une lettre du 14 février 1995 par laquelle l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) avait reconnu l'équivalence de sa formation acquise aux États-Unis à celle d'un d'expert-comptable diplômé suisse. Au titre de la pratique professionnelle, il a indiqué une activité supervisée exercée auprès des sociétés suivantes : B._______ du 1 er janvier 1981 au 31 juillet 1989, C._______ du 1 er août 1991 au 30 juin 1993, D._______ du 15 mars 1995 au 30 juin 1997, E._______ du 1 er octobre 1999 au 31 octobre 2002 et F._______ du 1 er janvier 2005 au 31 mai 2006. S'agissant de la pratique non supervisée, il a fait état d'une activité exercée auprès de G._______ du 1 er décembre 2002 au 31 décembre 2004. B. Par courriels du 10 juin et du 6 juillet 2011, l'ASR a informé le recourant qu'en l'absence d'un traité avec les États-Unis et faute de réciprocité accordée par ce pays aux titres suisses de formation pour ce qui est de l'accès à la profession de révision, son titre de CPA ne lui permettait pas d'obtenir l'agrément demandé.
B-4758/2012 Page 3 C. Par lettre du 29 septembre 2011, le recourant a déclaré que, au vu des titres de formation et de la pratique professionnelle dont il bénéficie, les conditions de l'agrément étaient remplies. Il a estimé que, compte tenu de la reconnaissance d'équivalence obtenue de l'OFIAMT en 1995, la question de la réciprocité ne s'avérait pas pertinente dans son cas. D. Par courriels du 21 mars 2012, l'ASR a requis du recourant davantage de précisions relatives à son parcours professionnel. Par courriel du même jour, celui-ci a indiqué qu'il avait occupé auprès d'une entreprise basée à Genève le poste de vice-président et Chief Financial Officer du 1 er janvier 2007 au 31 janvier 2011, qu'il avait travaillé comme manager de consolidation de 150 entités auprès d'une autre société du 1 er juillet 1997 au 31 août 1999 et qu'entre 1989 et 1991, il avait préparé son MBA tout en cherchant un emploi. E. Par lettre du 21 mai 2012, l'ASR a exposé au recourant les motifs pour lesquels les conditions de formation et de réciprocité n'étaient pas satisfaites tout en lui fixant un délai pour se déterminer dans le respect du droit d'être entendu. F. Par courrier du 16 juillet 2012, le recourant a conclu à l'octroi de l'agrément en tant qu'expert-réviseur. Il a déclaré une nouvelle fois que la question de la réciprocité ne se posait pas dans son cas en raison de la reconnaissance de l'équivalence de sa formation acquise aux États-Unis à celle d'un d'expert-comptable diplômé suisse ; subsidiairement, un refus de l'agrément fondé uniquement sur cette exigence – alors que les autres conditions étaient remplies – n'était selon lui pas compatible avec les droits fondamentaux et les principes constitutionnels suisses, en particulier ceux de la liberté économique et de la proportionnalité. G. Par décision du 13 août 2012, l'ASR a conclu au rejet de la demande d'agrément. Elle a considéré qu'en l'absence de réciprocité accordée par les États-Unis à la Suisse, le recourant ne pouvait obtenir l'agrément sur la base de son titre de CPA, précisant en outre que le rejet de sa demande pour ce motif n'était pas contraire au principe de la proportionnalité et ne violait pas la garantie de la liberté économique. L'ASR a expliqué que les autres titres de formation obtenus à l'étranger
B-4758/2012 Page 4 ainsi que ceux acquis en Suisse ne satisfaisaient pas aux exigences légales. Enfin, elle a indiqué que le recourant ne pouvait bénéficier de la clause de rigueur dès lors que celle-ci ne s'appliquait pas à la formation et que de toute manière sa pratique professionnelle était insuffisante. H. Par mémoire du 13 septembre 2012, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l'octroi de l'agrément en qualité d'expert-réviseur, subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle octroie ledit agrément et, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un examen complémentaire du dossier et prononce une nouvelle décision. À l'appui de son recours, il fait valoir une violation du principe de la bonne foi de la part de l'administration du fait que l'ASR n'a pas pris en compte la reconnaissance par l'OFIAMT de l'équivalence de son titre de CPA américain à celui d'expert-comptable diplômé qui lui a permis de travailler pendant plus de 20 ans en tant que réviseur et d'obtenir son affiliation auprès de la Chambre fiduciaire ; en l'absence d'une telle reconnaissance, il aurait alors passé les examens nécessaires en vue d'exercer, chose qu'il déclare ne plus être à même de faire aujourd'hui. Il estime ensuite que le rejet de sa demande viole le principe de la proportionnalité au regard de sa situation particulière. Enfin, il considère qu'il devrait être mis au bénéfice de la clause de rigueur. I. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en conclut au rejet au terme de sa réponse du 15 octobre 2012. Elle estime que le recourant n'avait reçu de la part des autorités aucune assurance quant à l'obtention de l'agrément en tant qu'expert-réviseur, le rôle de l'OFIAMT s'étant limité à reconnaître l'équivalence de son titre de formation étranger à un titre suisse. Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, l'ASR explique que l'exigence de réciprocité dans la reconnaissance des titres constitue une condition à l'octroi de l'agrément et qu'au vu de la lettre claire de la loi, elle ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard. Concernant la clause de rigueur, l'ASR argue du fait que celle-ci ne porte pas sur la condition de la formation et que, au demeurant, le recourant ne remplit pas les conditions en termes de pratique professionnelle afin de bénéficier de ladite clause.
B-4758/2012 Page 5 J. Dans ses observations du 20 novembre 2012, le recourant réitère ses griefs quant à la violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Il estime en outre que, dans son cas, les années de pratique professionnelle antérieures à sa formation doivent être comptabilisées et, partant, qu'il remplit les conditions de la clause de rigueur sur ce point. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 À teneur des art. 31 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 28 al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005 (LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué constitue en effet une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La LSR est entrée en vigueur le 1 er septembre 2007. Elle règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la
B-4758/2012 Page 6 qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR). La surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1 LSR). À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent être agréées. L'ASR statue, sur demande, sur l'agrément des réviseurs, des experts-réviseurs et des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État (art. 15 al. 1 LSR). Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet (art. 15 al. 2 LSR). Aux termes de l'art. 4 al. 2 LSR, une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation si elle est : titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable (let. a) ; titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d’une pratique professionnelle de cinq ans au moins (let. b) ; titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d’une pratique professionnelle de douze ans au moins (let. c) ; titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d’une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité (let. d). Selon l'art. 4 al. 3 LSR, le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise. Au demeurant, l'art. 43 al. 6 LSR autorise, pour les cas de rigueur, l'autorité de surveillance à reconnaître une pratique professionnelle qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi lorsqu'il est établi que les prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable sur la base d'une expérience pratique de plusieurs années. 3. Se référant à la reconnaissance par l'OFIAMT (devenu Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT puis Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI) en 1995 de l'équivalence de son titre de CPA à celui d'expert-comptable diplômé, le recourant estime qu'il devrait être mis au bénéfice d'un agrément en qualité d'expert-réviseur ; il invoque à cet égard la protection de la bonne
B-4758/2012 Page 7 foi et le principe de la proportionnalité. Dans ses déterminations du 29 septembre 2011 et du 16 juillet 2012 à l'intention de l'ASR, il avait fait valoir que sa situation constituait un cas d'application de l'art. 4 al. 2 let. a LSR ; il n'est plus revenu sur cet argument dans le recours et ses observations subséquentes. L'ASR estime quant à elle que ladite reconnaissance ne transforme pas pour autant son diplôme de CPA en un titre de formation suisse et par conséquent que la disposition applicable à la situation du recourant est l'art. 4 al. 2 let. d LSR, s'agissant d'un titre de formation étranger, de sorte que la condition de réciprocité doit être respectée. Pour le reste, l'ASR souligne que la décision respecte les principes de la bonne foi et de la proportionnalité ainsi que la garantie de la liberté économique. 3.1 Il ressort clairement de la lettre de l'art. 4 al. 2 LSR ainsi que du message du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs du 23 juin 2004 (cf. FF 2004 3745 ss, 3836, ci-après : Message LSR) que les let. a à c se réfèrent uniquement à des titres suisses de formation tandis que les diplômes étrangers – indépendamment d'une éventuelle reconnaissance d'équivalence obtenue préalablement à la demande d'agrément – se trouvent régis par la let. d. Ainsi, comme le relève d'ailleurs à juste titre l'ASR, le courrier de l'OFIAMT du 14 février 1995 ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 4 al. 2 let. d LSR au cas d'espèce. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de traité avec les États-Unis d'Amérique et que ces derniers n'accordent pas de réciprocité à la Suisse ; l'une des conditions auxquelles l'art. 4 al. 2 let. d LSR soumet l'octroi de l'agrément n'est donc pas remplie. Le tribunal de céans a déjà eu l'opportunité de se prononcer sur la conformité de l'exigence de réciprocité avec la garantie de la liberté économique et le principe de la proportionnalité ; dans le cas d'un requérant qui bénéficiait tout comme le recourant d'un titre de CPA, il a considéré que cette exigence ne constituait pas une restriction inadmissible de la liberté économique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8732/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4.3). Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal fédéral l'a confirmée en indiquant que, compte tenu de la clarté de la norme légale et au vu de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui interdit au Tribunal fédéral et aux autres autorités d'examiner la constitutionnalité des lois fédérales, il ne disposait pas de marge de manœuvre lui permettant d'examiner la proportionnalité de cette exigence et sa
B-4758/2012 Page 8 conformité avec la garantie de la liberté économique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_895/2011 du 10 avril 2012 consid. 2.2) ; il en va de même de l'ASR. Le Tribunal administratif fédéral est également lié par cette règle (cf. ATAF 2011/42 consid. 5). Il sied de renvoyer à ces arrêts et de constater que le rejet de la demande d'agrément du recourant faute de traité ou de réciprocité ne viole ni le principe de la proportionnalité ni sa liberté économique. Les arguments du recourant quant à sa situation particulière – l'exercice du métier pendant plus de vingt ans, son admission à la Chambre fiduciaire – ne lui sont d'aucun secours. 3.2 Le recourant soutient ensuite que l'ASR est tenue en vertu du principe de la bonne foi par la confirmation par l'OFIAMT en 1995 de l'équivalence de son CPA avec le titre d'expert-comptable diplômé. L'ASR explique pour sa part que ladite reconnaissance ne constitue pas une assurance de pouvoir accéder à la profession de réviseur ou d'expert-réviseur ; celle-ci n'étant réglementée que depuis 2007, l'OFIAMT ne disposait pas de la compétence nécessaire à cette fin. Le principe de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst. protège l'administré dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration ; il lui confère, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites (cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1). Ce principe ne vise cependant pas le législateur qui ne le viole pas lorsqu'il modifie une réglementation, quelles que soient les dispositions prises par les particuliers sur la base du droit antérieur ; il est fait exception à ce principe lorsque des droits acquis sont touchés, des assurances spécifiques données ou le principe de non- rétroactivité contourné (cf. PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Vol. I : Les fondements, Berne 2012, p. 919 s.). L'ASR relève que le recourant n'a pas obtenu d'assurances desquelles il pourrait se prévaloir pour obtenir l'agrément demandé. Il appert en effet que l'OFIAMT, dans une lettre datée du 14 février 1995, s'était contenté de constater l'équivalence du titre de CPA du recourant avec le diplôme d'expert-comptable – en indiquant ce qui suit : "votre formation acquise aux Etats Unis (sic) est équivalente à celle d'un expert-comptable diplômé" – sans déclarer ni promettre que cette reconnaissance lui
B-4758/2012 Page 9 permettrait d'exercer le métier de réviseur, encore moins que cette permission serait illimitée dans le temps et protégée contre toute modification de la loi. Contrairement à ce que le recourant prétend, l'OFIAMT n'a pas non plus examiné si les conditions de l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (RO 1992 1210) étaient remplies. N'ayant jamais été mis au bénéfice d'une autorisation formelle ou d'une promesse à cet égard, il n'appert pas que le recourant jouisse d'un quelconque droit acquis sur lequel il pourrait se fonder pour obtenir l'agrément. Enfin, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le constater, la modification du cadre légal régissant l'activité de révision ne constitue pas un cas de rétroactivité proprement dite et s'avère admissible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7516/2009 du 6 juillet 2011 consid. 3). En conclusion, il sied de rejeter le grief du recourant quant à la violation du principe de la bonne foi. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un agrément en qualité d'expert-réviseur sur la base des titres de formation obtenus aux États-Unis d'Amérique – en particulier celui de CPA – attendu que la condition de réciprocité prévue expressis verbis à l'art. 4 al. 2 let. d LSR fait défaut. Il s'avère donc superflu d'examiner si certains de ces titres – et le cas échéant lesquels – seraient équivalents à ceux prévus à l'art. 4 al. 2 let. a à c LSR. 4. S'agissant des titres de formation suisses dont bénéficie le recourant, en particulier le diplôme postgrade en gestion de l'entreprise "Master of Business Administration" (MBA), l'autorité inférieure considère qu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'art. 4 al. 2 let. a à c LSR. À titre préalable, il sied de rappeler que la liste des titres admis en vertu de cette norme est exhaustive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5636/2009 du 13 août 2010 consid. 3.2.1) de sorte que le recourant doit nécessairement disposer de l'un d'eux en vue d'obtenir l'agrément. Comme il a été exposé ci-dessus, le recourant ne dispose pas d'un diplôme fédéral d'expert-comptable du simple fait que son titre de formation étranger y a été reconnu équivalent (cf. supra consid. 3.1). Il ne se trouve pas non plus au bénéfice de l'un des diplômes mentionnés à l'art. 4 al. 2 let. b LSR puisqu'il ne possède pas de diplôme fédéral d’expert-fiduciaire, d’expert fiscal ou d’expert en finance et en controlling. Il reste à examiner s'il peut se prévaloir de l'art. 4 al. 2 let. c LSR qui
B-4758/2012 Page 10 permet aux titulaires d’un diplôme en gestion d’entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse, aux spécialistes en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore aux agents fiduciaires avec brevet fédéral d'obtenir l'agrément en tant qu'expert-réviseur à condition qu'ils puissent justifier d’une pratique professionnelle de douze ans au moins. La question se pose donc de savoir si le diplôme postgrade en gestion de l'entreprise "Master of Business Administration" (MBA) correspond à l'un de ces titres. L'art. 4 al. 2 let. c LSR est précisé à l'art. 5 OSRev aux termes duquel on entend par diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée celui délivré à l'issue du premier cycle d'étude (études bachelor) comprenant 180 crédits ou à l'issue du deuxième cycle d'étude (études master) comprenant en sus de 90 à 120 crédits conformément au système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS). Dans sa teneur actuelle, ledit article est certes entré en vigueur le 1 er mai 2012 (RO 2012 1777), c'est-à-dire ultérieurement au dépôt de la demande d'agrément par le recourant et a fortiori aux formations qu'il a effectuées, mais il trouve nonobstant application en l'espèce attendu qu'il s'agit d'une situation se poursuivant sous le nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1872/2011 du 27 février 2012 consid. 4 concernant l'art. 6 OSRev et les réf. cit.). Dans son ancienne version en vigueur jusqu'au 30 avril 2012, l'art. 5 OSRev mentionnait le bachelor, le master, le diplôme d'avocat ou la licence ; le Tribunal fédéral avait constaté une ambiguïté dans ce libellé, un master pouvant désigner le titre octroyé au terme du deuxième cycle des études de base mais également celui octroyé au terme des études postgrades, et était parvenu à la conclusion que les diplômes postgrades pouvaient être admis en vertu de cet article (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_731/2010 du 16 novembre 2011 consid. 2). À présent, il découle clairement de la lettre de cette disposition que seuls les titres délivrés à l'issue du premier ou du deuxième cycle d'étude s'avèrent adéquats, excluant ainsi expressément les diplômes obtenus au terme d'une formation postgrade tel le titre MBA du recourant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5636/2009 du 13 août 2010 consid. 3 pour un aperçu du système prévu dans la Déclaration de Bologne du 19 juin 1999 et repris par les universités suisses). Ledit titre ne s'avère en outre pas comparable aux premiers au regard de la durée de la formation : suivie d'octobre 1989 à juillet 1990 soit pendant environ 9 mois, celle-ci n'atteint de loin pas la durée moyenne usuellement nécessaire pour accomplir l'un ou l'autre cycle dans des conditions normales, à savoir trois ans pour le bachelor et un an et demi à deux ans
B-4758/2012 Page 11 pour le master (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5636/2009 du 13 août 2010 consid. 3.1.1 ; CUS INFO n° 4/03, novembre 2003, p.1, accessible sous http://www.cus.ch > Publications > Info CUS > Info CUS Archives, dernière visite le 5 novembre 2013). Au surplus, le programme actuel "Executive MBA" de l'Université de Lausanne ne permet d'obtenir que 60 crédits ECTS (cf. http://www.hec.unil.ch/executivemba > Programme, dernière visite le 5 novembre 2013) ce qui s'avère nettement insuffisant selon l'art. 5 OSRev lequel impose respectivement un minimum de 180 points (premier cycle) et 90 crédits ECTS (deuxième cycle). Il découle de ce qui précède que le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de l'agrément sur la base de son diplôme postgrade en se fondant sur l'art. 4 al. 2 let. a à c LSR. La même conclusion s'impose s'agissant des diverses formations continues – de durée nettement plus courte – que le recourant a suivies au cours de sa carrière. 5. Le recourant entend enfin se prévaloir de la clause de rigueur. L'autorité inférieure relève que ladite clause ne vise pas les cas de figure où la formation ne satisfait pas aux exigences légales mais concerne uniquement la pratique professionnelle. Citant un extrait du Message LSR selon lequel l'art. 43 al. 6 LSR s'applique aux personnes "au bénéfice d’un diplôme ou d’une expérience pratique de plusieurs années" (FF 2004 3867), le recourant en déduit au contraire que le législateur entendait par cette norme pallier soit une formation insuffisante, soit une pratique insuffisante. Tel n'est cependant pas le cas si l'on se réfère aux versions allemande et italienne du Message LSR ; le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que la clause de rigueur ancrée à l'art. 43 al. 6 LSR et à l'art. 50 OSRev tendait à alléger uniquement la condition d'agrément relative à la pratique professionnelle, non celle concernant la formation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2807/2008 du 19 août 2008 consid. 4). Cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral dans le cas précité portant sur un titre de CPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_895/2011 du 10 avril 2012 consid. 2.3). Le recourant estime toutefois qu'à la différence des circonstances de cette dernière affaire, il s'est vu reconnaître l'équivalence de son titre de CPA au diplôme d'expert- comptable ; nonobstant, comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), cette reconnaissance n'influe précisément pas sur l'évaluation de ce titre au regard de l'art. 4 al. 2 LSR de sorte que sa
B-4758/2012 Page 12 situation s'avère finalement comparable au cas tranché par le Tribunal fédéral. Il ressort de ce qui précède que le recourant ne peut pas bénéficier de la clause de rigueur puisqu'il ne dispose pas d'une formation suffisante ; il n'est donc pas nécessaire dans ce contexte de se pencher sur la pratique professionnelle dont il bénéficie. 6. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le recourant ne satisfaisait pas aux exigences en matière de formation et a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur. La décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 2'000.–, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000.– versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
B-4758/2012 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.– dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier : Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le chiffre 2 de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 8 novembre 2013