B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-4717/2018
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 9 Composition
Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Pietro Angeli-Busi, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, représentée par Maître Véronique Mauron-Demole, avocate, recourante,
contre
Commission des professions de la psychologie PsyCo, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme étranger.
B-4717/2018 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante américaine, a déposé le 23 décembre 2016 auprès de la Commission des professions de la psychologie PsyCo (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme de Master of Arts in Child Clinical Psychology délivré par l’Université de A._______ aux Etats-Unis le 24 novembre 2004. B. Par décision du 19 juillet 2018, l’autorité inférieure a considéré que le diplôme de la recourante n’est pas équivalent à un Master of Science in Psychology suisse. Elle expose que l’obtention d’un tel diplôme dans notre pays présuppose deux étapes, à savoir l’obtention d’un Bachelor of Science contenant 180 ECTS dont 120 ECTS en psychologie, suivi d’un Master of Science de 120 ECTS donc 105 ECTS en psychologie, ce qui signifie que sur un total de 300 ECTS, 225 ECTS au moins doivent être effectués dans le domaine de la psychologie. Elle constate que le bachelor en human biology effectué à l’Université de B._______ ne contient que 14 crédits américains en psychologie, soit 21 ECTS selon la clé de conversion 1 crédit américain = 1,5 ECTS déterminée par ladite université. Quant aux études de master en Child Clinical Psychology, l’ensemble des 61 crédits américains, soit 122 ECTS selon la clé de conversion 1 crédit américain = 2 ECTS établie par l’Université de A., relève du domaine de la psychologie. L’autorité inférieure retient ainsi que le nombre total de crédits obtenus dans les branches de la psychologie, à savoir 143 ECTS (21 en bachelor + 122 en master), demeure insuffisant pour permettre la reconnaissance du diplôme de la recourante en Suisse. Elle ajoute par ailleurs qu’aucune mesure de compensation n’est à prévoir et que, dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner l’expérience professionnelle de la recourante. S’agissant du doctorat en psychologie obtenu auprès de l’Université de C., l’autorité inférieure soutient que celui-ci ne permet pas de compenser les ECTS en psychologie manquants et indique, pour le surplus, que les 65 crédits américains obtenus avant le bachelor ne peuvent être pris en compte puisque non issus des branches de la psychologie. C. Par acte du 17 août 2018, la recourante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à sa réforme en ce
B-4717/2018 Page 3 sens que les diplômes de Master et Bachelor soient reconnus comme équivalent à un diplôme d’études en psychologie suisse lui permettant de faire usage de la dénomination de psychologue ainsi que d’être admise à une formation postgrade accréditée dans les domaines visés par la loi sur les professions de la psychologie ; subsidiairement, à ce que le tribunal fixe les conditions auxquelles elle doit satisfaire pour remplir les exigences pour l’utilisation de la dénomination de psychologue et, à titre très subsidiaire, au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu en tant que l’autorité inférieure n’aurait pas précisé les cours du bachelor admis comme relevant de la psychologie. Elle soutient ensuite que la comptabilisation des crédits de son bachelor et de son master serait erronée, prétendant, en particulier, que le total de crédits ECTS obtenus en bachelor s’élèverait à 460 en application du taux de conversion 1 crédit américain = 2 ECTS dont 318 en psychologie. Elle fait, en outre, valoir que l’autorité inférieure aurait dû prononcer des mesures de compensation en tenant compte de son expérience professionnelle afin de pallier le prétendu écart par rapport aux exigences suisses. La recourante soutient finalement que la Commission d’équivalence de l’Université de C._______ a accordé en 2006 la reconnaissance de son diplôme, de sorte que l’autorité inférieure, en refusant de reconnaître son diplôme, a violé le principe de bonne foi et la garantie de la liberté économique. D. Dans sa réponse du 30 octobre 2018, l’autorité a conclu au rejet du recours ; elle se réfère pour l’essentiel à l’argumentation développée dans sa décision du 19 juillet 2018, soutenant en substance que la comptabilisation des crédits de la recourante n’est pas entachée d’erreur et que les clés de conversion ont été correctement appliquées sur la base des documents émanant des Universités de B._______ et de A.. Elle indique ensuite les différents cours suivis par la recourante durant son bachelor qu’elle considère comme faisant partie du domaine de la psychologie. Quant à l’argument portant sur la violation du principe de bonne foi et de la garantie de la liberté économique, elle explique que l’équivalence octroyée par la Commission d’équivalence de l’Université de C. consiste en une évaluation académique permettant d’accéder au doctorat et que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les professions de la psychologie, elle est la seule autorité compétente en matière de reconnaissance de diplôme de psychologie étranger.
B-4717/2018 Page 4 E. Dans sa réplique du 10 décembre 2018, la recourante expose en particulier que son bachelor en human biology est composé de disciplines en biologie et en psychologie, de sorte que, sur les 230 crédits américains obtenus, la moitié l’aurait été en psychologie, soit 115. Elle conteste en outre que seuls trois cours puissent être rattachés à la branche de la psychologie, prétendant que davantage d’enseignements suivis relèveraient de ce domaine. F.
Dans sa duplique du 7 février 2019, l’autorité inférieure a maintenu sa position. Elle indique en outre que même en appliquant la clé de conversion proposée par la recourante, le nombre d’ECTS en psychologie obtenus dans le cadre de son bachelor demeurerait insuffisant par rapport au standard suisse, dès lors que seuls trois cours totalisant 14 crédits américains sont considérés comme relevant de la psychologie. Quant aux documents remis par la recourante lors de sa réplique, elle indique que ceux-ci ne peuvent être pris en considération dès lors que leur origine ne peut être établie. G. Par déterminations du 11 mars 2019, la recourante a fait part de ses ultimes remarques. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2.
La recourante avance que son droit d’être entendu aurait été violé dans la
B-4717/2018 Page 5 mesure où l’autorité inférieure n’a pas indiqué dans sa décision les cours de bachelor retenus comme relevant du domaine de la psychologie. 2.1 Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient dès lors d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). 2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision de sorte que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 et 134 I 83 consid. 4.1). Cette obligation est remplie lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2 et 135 III 670 consid. 3.3.1). L’ampleur de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l’obligation de motiver est d’autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l’autorité, lorsqu’elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu’elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l’affaire est particulièrement complexe ou lorsqu’il s’agit d’une dérogation à une règle légale (cf. ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 8.2.1, B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 5.3.2, B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 35 PA n os 18 et 21). 2.3 Dans sa décision du 19 juillet 2018, l’autorité inférieure a indiqué que, parmi les crédits obtenus par la recourante, seuls 14 crédits américains relevaient du domaine de la psychologie ; elle n’a en revanche pas précisé quels cours ont été admis. Même si les enseignements retenus sont aisément reconnaissables au vu de leur intitulé, cela n’exemptait toutefois pas l’autorité inférieure d’exposer quels cours elle avait retenus. La question de savoir si le vice de procédure allégué constitue ou non une violation du droit d'être entendu peut néanmoins demeurer indécise dans
B-4717/2018 Page 6 la mesure où il a de toute façon été guéri en cours de procédure de recours. En effet, l’autorité inférieure a indiqué dans sa réponse du 30 octobre 2018 ainsi que dans sa duplique du 7 février 2019 les cours retenus comme étant du domaine de la psychologie ; elle a en outre expliqué les raisons pour lesquelles les autres enseignements ont été écartés. La recourante a quant à elle eu loisir de se déterminer sur ce point à plusieurs reprises dans ses différentes écritures devant le tribunal de céans, de sorte que la violation du droit d’être entendu alléguée a dans tous les cas été guérie. 3.
3.1 La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 [loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81]). A cette fin, la loi régit notamment les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées, la reconnaissance des diplômes et titres étrangers, ainsi que les exigences liées à la formation postgrade (cf. art. 1 al. 2 let. b, e et g LPsy). La protection de l'utilisation professionnelle de la dénomination de psychologue, ainsi que celle des titres postgrades fédéraux revêt un caractère essentiel puisqu'elle rend le marché transparent pour les consommateurs et les préserve de toutes tromperies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, [FF 2009 6235, p. 6266 s.]). Le législateur a d'ailleurs restreint l'accès aux formations postgrades aux bénéficiaires d'un diplôme en psychologie afin que le degré de qualification des titulaires d'un postgrade fédéral soit garanti (cf. art. 7 LPsy ; FF 2009 6255-6256 ; BO 2011 N 296-297, BO 2010 E 637 ss). Ainsi, seuls les titulaires d'un diplôme en psychologie d'une haute école suisse ou d'un titre jugé équivalent peuvent se prévaloir de la dénomination de psychologue et accéder à une formation postgrade (cf. art. 2, 3, 4 et 7 LPsy). Afin de disposer d'un centre de compétence dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 36 LPsy ; FF 2009 6257). Cette Commission formée par des représentants des milieux scientifiques, académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour tâche de reconnaître les diplômes étrangers (cf. art. 36 al. 2 et 37 al. 1 let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie [Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy, RS 935.811] p. 2 ad. art. 3 OPsy).
B-4717/2018 Page 7 3.2 Le diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d’une haute école reconnu en vertu de la loi sur les professions de la psychologie est établie selon l’un des deux critères, à savoir si la reconnaissance est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. art. 3 al. 1 let. a LPsy) ou si elle est prouvée dans le cas d’espèce (cf. art. 3 al. 1 let. b LPsy). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 3 al. 3 LPsy). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en l’absence d’un traité entre la Suisse et les Etats-Unis sur cette question, la recourante qui demande la reconnaissance d’un diplôme américain est soumise à l’art. 3 al. 1 let. b LPsy. 4. La recourante invoque la violation du principe de la bonne foi et de la liberté économique, se prévalant de l’équivalence de son diplôme prononcée par la Commission d’équivalence de psychologie de l’Université de C._______ pour fonder la reconnaissance de celui-ci par l’autorité inférieure. 4.1 En matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence de diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser. Si la première peut se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience du requérant, la seconde ne peut en principe être évaluée que par rapport à un seul titre de formation (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 et 132 II 135 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). Un accord portant sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles ne s'applique notamment pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle (cf. arrêts du TAF B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.5, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.3 et B-4875/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3.3). Aussi, une reconnaissance de diplôme académique ne saurait préjuger une reconnaissance en vue d’accéder à une profession réglementée (cf. arrêt du TAF B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.5). 4.2 En l’occurrence, la recourante requiert la reconnaissance de son diplôme en vue de faire usage de la dénomination de psychologue (cf.
B-4717/2018 Page 8 art. 4 LPsy). En réglant l'utilisation des dénominations professionnelles, la loi entend, conformément à son but, protéger les consommateurs (cf. supra consid. 3). La loi sur les professions de la psychologie encadre ainsi les modalités de l'exercice professionnel de la psychologie mais non celles relatives à la formation académique. L'utilisation de la dénomination de psychologue étant réglementée, les praticiens qui veulent se prévaloir de ces dénominations dans le cadre d'une relation professionnelle doivent bénéficier d'une formation reconnue. Aussi, en tant qu'elle a pour but de permettre d'utiliser la dénomination protégée de psychologue, la reconnaissance sollicitée a vocation d'autoriser l'accès à une activité professionnelle réglementée. La recourante ne peut donc se prévaloir de l’équivalence accordée par la Commission d’équivalence de l’Université de C._______ consistant en une équivalence académique permettant d’effectuer un doctorat pour obtenir la reconnaissance de son diplôme dans le but d’accéder à une profession réglementée. Il suit de là qu’au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1), la reconnaissance intervenue à des fins académiques ne saurait en l’espèce s'imposer à l’autorité inférieure pour la reconnaissance en vue de porter la dénomination protégée de psychologue, ce d'autant plus que la loi sur les professions de la psychologie prévoit une procédure bien distincte pour le titulaire d'un diplôme étranger ne bénéficiant pas d'un accord de reconnaissance avec la Suisse (cf. art. 3 al. 1 let. b LPsy). Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. 5. Il s’agit ensuite d’examiner si le diplôme de la recourante peut être reconnu comme équivalent au diplôme suisse. A cet égard, celle-ci se plaint d’une constatation inexacte des faits comme d’une violation du droit. 5.1 La recourante prétend d’abord que la clé de conversion 1 crédit américain = 1,5 ECTS appliquée pour son bachelor effectué à l’Université de B._______ serait arbitraire, soutenant que celle-ci devrait être la même que pour le master, soit 1 crédit américain = 2 ECTS. L’autorité inférieure fait quant à elle valoir que le taux de conversion utilisé pour les études de bachelor ressort des informations contenues dans le courriel du 20 juillet 2017 de l’Université de B._______ transmis par la recourante lors de sa demande de reconnaissance. En l’espèce, il sied de constater en premier lieu que l’autorité inférieure a certes indiqué dans son courrier du 9 janvier 2017 que « selon [leurs]
B-4717/2018 Page 9 expériences, un crédit américain correspond à deux ECTS » ; cependant, à la lecture dudit courrier, il appert que cette clé de conversion ne concerne que les crédits obtenus en master. Il suit de là que la recourante ne peut s’en prévaloir pour les crédits issus du bachelor. Ensuite, s’agissant précisément du taux de conversion appliqué pour le bachelor délivré par l’Université de B., cette dernière a précisé dans son courriel du 20 juillet 2017 que « for undergraduate transfer credit, the conversion rate is : 180 (# of units to complete B. bachelor’s degree) divided by the minimum # of units to complete the external equivalent to bachelor’s degree. Example: if a bachelor’s degree completed at an institution that requires 120 units to complete a bachelor’s degree, then the conversion to B._______ would be 180/120, or x1,5 ». Il appert ainsi que 180 crédits américains sont requis pour obtenir le diplôme de bachelor à l’Université de B., de sorte qu’en appliquant la méthode déterminée par ladite université, la clé de conversion devrait, selon le tribunal, correspondre à 1 crédit américain = 1 ECTS, puisque l’obtention en Suisse d’un bachelor of science requiert également 180 ECTS (180 crédits américains/180 ECTS = 1). Il s’ensuit que dans la mesure où la recourante bénéficie déjà en l’espèce d’un taux de conversion qui lui est favorable, à savoir 1 crédit américain = 1,5 ECTS, elle ne saurait prétendre à un taux de conversion encore plus avantageux, soit 1 crédit américain = 2 ECTS. Partant, le grief doit être rejeté. 5.2 La recourante avance ensuite dans son recours que l’autorité inférieure aurait comptabilisé de manière erronée le nombre de crédits de son Master of arts in Child Clinical Psychology délivré par l’Université de A.. Selon elle, le nombre de crédit s’élèverait à 61 crédits américains, soit 122 ECTS. Le tribunal de céans constate que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, il ressort de la décision attaquée ainsi que de la réponse de l’autorité inférieure du 30 octobre 2018 que le nombre de crédits retenus en master se monte à 61 crédits américains, soit 122 ECTS en application du taux de conversion 1 crédit américain = 2 ECTS, ce qui correspond au nombre de crédits revendiqués par la recourante (cf. point 16b, p. 7 de la décision attaquée et p. 2 de la réponse du 30 octobre 2018). Infondé, le grief doit dès lors également être rejeté. 5.3 La recourante fait également valoir que les 65 crédits américains figurant sur son relevé de notes de l’Université de B._______ sous les sections Transfert Credits et Advanced Placement Test Credit doivent être
B-4717/2018 Page 10 compris dans le calcul du nombre de crédits en bachelor, même s’ils ne semblent pas avoir trait à la psychologie. En l’espèce, à la lecture du relevé de notes de bachelor établi par l’Université de B., le tribunal constate que 39 crédits sont issus du transfert de crédits du D. College et de l’Universidad de E._______, pour lesquels il n’existe aucune mention. Quant aux 26 crédits restants, ils découlent des examens Advanced placement des matières telles que U.S. History, Biology et English Literature & Compost[n] (sic !). Partant, quand bien même ces 65 crédits seraient ajoutés au nombre total de crédits obtenus en bachelor, il n’en demeure pas moins qu’aucun d’entre eux ne peut être rattaché au domaine de la psychologie, si bien que, comme nous le verrons plus loin, ce point n’est pas déterminant. 5.4 La recourante prétend ensuite que davantage de cours effectués lors de son bachelor relèveraient du domaine de la psychologie et remet une série de documents, qui selon elle, permettraient de le démontrer. 5.4.1 Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.3, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.2, B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4 et B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.4.2 La procédure devant le tribunal est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que celui-ci définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A-3139/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3.2 et A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande
B-4717/2018 Page 11 à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5). Autrement dit, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1, 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 1C_43/2007 du 9 avril 2008 consid. 4.1 non publié in : ATF 134 II 142 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 12 PA n o 51 ss ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n os 298 ss et 695 ss). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Ce devoir de collaboration de la partie concernée découle également du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; AUER/BINDER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 e éd. 2019, art. 13 PA n o 30 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, op. cit., art. 13 PA n os 35 et 42 ; GRISEL, op. cit., n os 15 et 600). La présente procédure est en outre régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF applicable par renvoi de l’art. 44 al. 1 LTAF). L’appréciation des preuves est libre, en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions le juge devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante il devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3 ; arrêts du TAF B-4483/2017, B-3464/2018 et B-4118/2018 [causes jointes] du 5 octobre 2018 consid. 8.4, B-1373/2015 du 31 octobre 2016 consid.5). 5.4.3 En l’occurrence, le nombre d’ECTS requis en Suisse pour obtenir un bachelor of science en psychologie s’élève à 180 ECTS dont 120 doivent provenir du domaine de la psychologie. Il s’ensuit que le cursus suisse de psychologie repose essentiellement sur des cours portant sur cette discipline. Aussi, en retenant uniquement les enseignements relevant de
B-4717/2018 Page 12 cette discipline pour comparer les formations, l’autorité inférieure n’a pas excédé le pouvoir d’appréciation que lui reconnaissent la loi et la jurisprudence. Le tribunal constate également que, bien que le bachelor en human biology soit une formation interdisciplinaire comprenant notamment la psychologie, à la lecture du relevé de notes de la recourante, les enseignements que celle-ci revendique relèvent plus - comme le fait valoir à juste titre l’autorité inférieure - des branches telles que la sociologie, l’anthroposophie ou la médecine humaine. Quant aux différents documents dont la recourante se prévaut pour démontrer que la majorité des cours suivis lors de son cursus de bachelor sont du domaine de la psychologie, il appert que la liste d’équivalence des cours suivis en bachelor et ceux dispensé par l’Université de C._______ remise devant le tribunal a été établie par celle-ci – ce que la recourante a par ailleurs expressément admis dans sa réplique du 10 décembre 2018 et ses déterminations du 11 mars 2019 - de sorte que cette liste n’émane pas de l’Université de B._______ ou de C._______ ou d’une autorité compétente. S’agissant des éventuelles photocopies d’un descriptif du programme du Bachelor in human biology de l’année académique 1995- 1996 et d’un catalogue de cours, aucun élément au dossier ne permet d’établir l’origine desdits documents. Dans ces circonstances, ces éléments ne permettent pas de mettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure quant à l’appartenance ou non des cours suivis au domaine de la psychologie. Concernant la lettre explicative du 6 avril 2018 établie par l’Université de B._______, il ne s’agit que d’une présentation toute générale du programme human biology suivi par la recourante. Elle ne contient cependant aucune information sur les cours devant être rattachés au domaine de la psychologie. S’agissant du relevé de notes, il se limite à indiquer les cours effectués par la recourante ainsi que le nombre de crédits octroyés, sans donner d’autres informations permettant d’étayer l’argument de la recourante selon lequel la majorité des cours relèveraient de la psychologie. Par ailleurs, il sied de constater que l’ensemble des cours portant la mention « PSY » ont été reconnus par l’autorité inférieure comme étant du domaine de la psychologie. En définitive, il sied d’admettre que la recourante se contente d’affirmer à réitérées reprises que la majorité des cours suivis lors de son Bachelor in human biology relève de la psychologie, sans toutefois démontrer de manière concrète et convaincante en quoi tel serait le cas. Aussi, il n’y a
B-4717/2018 Page 13 pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle seuls trois cours font partie du domaine de la psychologie. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 6. Il s’ensuit que compte tenu du faible nombre de crédits réalisés en psychologie, le diplôme de la recourante ne saurait être reconnu tel quel en Suisse. La conclusion principale du recours doit ainsi être rejetée 7. 7.1 La recourante prétend finalement que l’autorité inférieure aurait violé l’art. 3 LPsy en refusant de fixer les conditions de reconnaissance en tenant compte de ses années d’expérience professionnelle. L’autorité inférieure indique quant à elle qu’au vu de l’écart du nombre de crédits en psychologie obtenus par la recourante et celui exigé en Suisse, aucune mesure de compensation n’est à prévoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’expérience professionnelle de celle-ci. 7.2 L’art. 3 al. 4 LPsy prévoit que si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la loi sur les professions de la psychologie pour l’admission à la formation postgrade ou l’utilisation des dénominations professionnelles. Selon l’art. 4 LPsy, pour pouvoir faire usage de la dénomination de psychologue, la personne doit être en possession d’un diplôme de psychologie. Quant à l’accès aux formations accréditées, le requérant doit être titulaire d’un diplôme reconnu conformément à la loi sur les professions de la psychologie et avoir suivi une formation de base comportant une prestation d’études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie (cf. art. 7 al. 1 et 2 LPsy). Ces deux dispositions exigent ainsi l’obtention d’un diplôme en psychologie reconnu pour pouvoir respectivement utiliser le titre de psychologue ou accéder aux formations postgrades accréditées. Il convient ainsi d’en déduire que si la commission ne reconnaît pas le diplôme étranger, elle fixe les conditions de l’obtention du diplôme de psychologie suisse correspondant. Il suit de là que, bien que formulée de manière différente, la teneur de l’art. 3 al. 4 LPsy correspond à celle de l’art. 15 al. 4 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11) visant la reconnaissance des diplômes étrangers de médecin lequel dispose que si
B-4717/2018 Page 14 la Commission des professions médicales ne reconnaît pas le diplôme étranger, elle fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant. 7.3 En l’espèce, la recourante a invoqué sa longue carrière professionnelle dans notre pays dans le domaine des troubles neuro-développementaux issus de maladies génétiques telles que l’autisme, soutenant en particulier qu’elle collabore depuis (...) auprès de l’Office F._______ (ci-après : F.) du canton de C. avec des enfants et adolescents ayant des difficultés développementales et travaille en tant que psychologue depuis (...) au centre de consultation spécialisé en autisme dudit office. Elle avance également qu’elle a dispensé, à plusieurs reprises entre (...) et (...), des cours dans le cadre du programme de formation de F._______ et a enseigné aux étudiants post-gradués de la Faculté de psychologie de l’Université de C._______ dans le cadre d’une formation continue en autisme. En outre, à la lecture du curriculum vitae figurant au dossier, il ressort que la recourante a publié un grand nombre d’articles scientifiques dans la discipline de la psychologie et a participé à de nombreux projets dans ce domaine. Dès lors que si un certain schématisme est admissible, l’autorité inférieure ne saurait tomber dans l’automatisme et ignorer les circonstances particulières notamment en présence d’un requérant au parcours professionnel reconnu en Suisse ; elle est en particulier tenue d’expliciter son argument avec plus de substance démontrant qu’elle a pris en compte toutes les circonstances de l’espèce (cf. concernant l’art. 15 al. 4 LPMéd : arrêt 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.3). En effet, l’autorité inférieure a essentiellement fondé sa décision sur le fait que la recourante n’a pas effectué suffisamment de crédits en psychologie durant ses études universitaires aux Etats-Unis pour pouvoir reconnaître son diplôme, de sorte qu’aucune mesure de compensation n’est à prévoir et que l’expérience professionnelle de celle-ci ne saurait être prise en compte. Or, il lui appartenait bien plus d’établir la raison pour laquelle l’expérience professionnelle reconnue en Suisse de la recourante ne saurait en aucune manière compenser la différence entre les formations et ainsi de fixer les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir son diplôme de psychologie suisse. Faute d’avoir corroboré ses considérations par des éléments factuels objectifs, la motivation de l’autorité inférieure, selon laquelle il n’y a pas lieu d’examiner l’expérience professionnelle et de fixer les mesures de compensation ne saurait, en l’état, être suivie. Le recours doit dès lors être admis sur ce point dans le sens des conclusions subsidiaires.
B-4717/2018 Page 15 8. Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires nécessitant des connaissances particulières dont elle ne dispose pas (cf. arrêts du TAF B-7026/2016 du 24 avril 2017 consid. 6, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 8 et B-1300/2014 du 7 mai 2015 consid. 8). Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a pas constaté, de manière convaincante, en quoi l’expérience professionnelle de la recourante ne lui permettait en aucun cas d’obtenir une reconnaissance de son diplôme à la suite de mesures de compensation. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen. Il appartiendra en particulier à celle-ci d’examiner précisément l’expérience professionnelle de la recourante puis de déterminer si des mesures compensatrices sont à même de pallier la différence entre la formation suivie par celle-ci aux Etats-Unis et celle dispensée en Suisse. 9. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante obtenant partiellement gain de cause, il se justifie de mettre à sa charge des frais de procédure réduits à 750 francs. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 1’500 francs perçue le 28 août 2018 ; le solde de 750 francs lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 10. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
B-4717/2018 Page 16 relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l’occurrence, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause et est représentée par une avocate, dûment légitimée par procuration, a droit à des dépens réduits. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, à savoir un recours de 13 pages et d’une réplique de 5 pages ainsi qu’une prise de position de 5 pages, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité réduite de 1'000 francs et mettre celle-ci à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 19 juillet 2018 est annulée et l’affaire renvoyée devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Des frais de procédure réduits à 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 1’500 francs. Le solde de 750 francs est restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de 1’000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l’autorité inférieure.
B-4717/2018 Page 17 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 7 août 2019