Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4714/2011
Entscheidungsdatum
03.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour II B­4714/2011 Arrêt du 3 novembre 2011 Composition Jean­Luc Baechler (président du collège), Hans Urech, Francesco Brentani, juges, Ivan Jabbour, greffier. Parties A._______, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne, route Aloys­Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Convocation à un entretien individuel en vue d'une période d'affectation.

B­4714/2011 Page 2 Vu la décision du 26 avril 2000 de l'organe d'exécution du service civil (ci­ après : l'autorité inférieure ou l'organe d'exécution) admettant A._______ (ci­après : le recourant) au service civil et l'astreignant à accomplir 434 jours de service, la décision du 13 janvier 2004 de l'autorité inférieure réduisant à 374 jours la durée globale du service civil ordinaire du recourant à la suite d'une révision législative, les 155 jours de service civil accomplis par le recourant jusqu'en 2008, la demande du recourant du 29 octobre 2010 requérant le report en 2011 du service dû pour l'année 2010 pour raisons de santé, la décision de l'autorité inférieure du 3 novembre 2010 admettant dite demande, indiquant au recourant qu'il devra commencer une affectation d'une durée de 180 jours en 2011 et l'enjoignant à lui transmettre une convention à cet effet jusqu'au 31 janvier 2011 au plus tard, les entretiens téléphoniques du 11 avril et du 4 mai 2011 entre l'autorité inférieure et le recourant, lors desquels ce dernier a expliqué qu'il était en arrêt maladie et émis le souhait de reporter son affectation longue en 2012 ainsi que d'effectuer une période de 40 jours en 2011, le délai au 31 mai 2011 accordé au recourant par l'autorité inférieure à la suite de ces entretiens pour lui transmettre une demande de report de service ou une convention d'affectation, la décision de l'autorité inférieure du 25 juillet 2011 constatant que le recourant ne lui avait pas transmis de convention d'affectation ni de demande de report de service dans le délai imparti et le convoquant à un entretien individuel le 2 septembre 2011 auprès de l'établissement d'affectation B._______ en vue d'une convocation d'office à une affectation qui devait probablement se dérouler du 14 novembre 2011 au 11 mai 2012, le recours formé par le recourant le 25 août 2011 contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation, requérant en outre un report de service, expliquant que des problèmes psychiatriques l'avaient jusqu'alors empêché de rechercher une affectation malgré les demandes réitérées de l'autorité inférieure,

B­4714/2011 Page 3 indiquant qu'il se portait à présent mieux et qu'il avait adressé une demande d'admission à la faculté de lettres de l'Université de C._______ afin de reprendre ses études au mois de septembre 2011, s'engageant à trouver une affectation de 42 jours au cours de l'été 2012 et à effectuer l'affectation longue dès le mois de septembre 2013, la réponse de l'autorité inférieure du 21 septembre 2011 proposant le rejet du recours et informant le Tribunal de céans qu'elle avait émis le 12 septembre 2011 une décision convoquant d'office le recourant à une affectation auprès de l'établissement d'affectation B._______ du 14 novembre 2011 au 11 mai 2012, les autres actes de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]), que la qualité pour recourir est reconnue au recourant si celui­ci peut notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA), qu'en principe, cette condition n'est remplie que lorsque le recourant possède encore au moment où le jugement est rendu un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision ne subsiste plus ou ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 748, VERA MARANTELLI­SONANINI/SAID HUBER in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Praxiskommentar VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 15 ad art. 48, ISABELLE HÄNER in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Kommentar VwVG], Zurich/Saint­Gall 2008, n° 21 ad art. 48),

B­4714/2011 Page 4 qu'il y a lieu exceptionnellement de faire abstraction d'une telle exigence lorsque cumulativement : la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues ; que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité ; qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 131 II 670 consid. 1.2 et les réf. cit., arrêt du TF 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3), qu'en l'occurrence, le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 par laquelle l'autorité inférieure l'a convoqué – en vertu de l'art. 19 al. 1 LSC – à un entretien individuel le 2 septembre 2011 auprès de l'établissement d'affectation B._______, cela en vue de préparer une éventuelle période d'affectation auprès de cet établissement, à laquelle elle prévoyait de le convoquer d'office selon l'art. 31a al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) du 14 novembre 2011 au 11 mai 2012, que compte tenu du délai de recours et celui imparti à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse, le présent arrêt intervient ipso facto postérieurement à la date où le recourant était tenu de participer audit entretien – auquel il ne s'est d'ailleurs pas rendu – de sorte qu'il n'a plus d'intérêt actuel à recourir, que le bien­fondé d'une convocation à un entretien individuel ou la pertinence des motifs que peut posséder la personne astreinte de ne pas s'y rendre dépendent fortement des circonstances propres à chaque cas, notamment de la situation et du comportement de la personne astreinte au regard des obligations découlant du service civil, que, pour cette raison, il ne peut être supposé que la situation litigieuse se présente à l'avenir de manière identique ou analogue, si bien qu'il n'existe pas d'intérêt à trancher cette question en dehors d'un cas concret, qu'en outre, il n'appert pas que le cas d'espèce soulève une question de principe à laquelle un intérêt public commande de donner une réponse, attendu que l'autorité inférieure est habilitée par l'art. 19 LSC à convoquer les personnes astreintes à un entretien individuel avec les établissements d'affectation potentiels et, qu'inversement, les personnes astreintes ont l'obligation de se présenter dans ces établissements (art. 9 let. c LSC),

B­4714/2011 Page 5 que par conséquent les conditions pour faire exception à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas remplies en l'occurrence, qu'en l'absence d'un intérêt à recourir, la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la convocation à l'entretien du 2 septembre 2011 est donc irrecevable, que le recourant conclut par ailleurs au report de la période d'affectation prévue par l'autorité du 14 novembre 2011 au 11 mai 2012, qu'en procédure de recours administratif, l'objet du litige ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer si la loi avait été correctement interprétée (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A­5475/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 823 s.; ANDRÉ MOSER in : Kommentar VwVG, n°3 ad art. 52), raison pour laquelle, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise – et non pas l'élargir (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, ATF 130 II 530 consid. 2.2), que l'objet de la décision du 25 juillet 2011 est la convocation du recourant à un entretien individuel le 2 septembre 2011 auprès de l'établissement d'affectation B._______, cela dans la perspective d'une convocation d'office à une période d'affectation que l'autorité inférieure envisageait du 14 novembre 2011 au 11 mai 2012 dans cet établissement, que la convocation d'office à dite affectation n'a été proprement prononcée que par décision du 12 septembre 2011, que, d'une part, le recourant n'a pas recouru contre dite décision dans le délai légal (art. 66 let. a LSC) et partant, que celle­ci est entrée en force de chose décidée de sorte qu'elle ne peut plus être examinée par le Tribunal de céans (cf. THOMAS GÄCHTER / PHILIPP EGLI in : Kommentar VwVG, n° 28 ss ad art. 39), que, d'autre part, la conclusion du recourant tendant à reporter la période d'affectation constitue une demande nouvelle dépassant à l'évidence l'objet de la décision attaquée, relevant de la compétence fonctionnelle de l'autorité inférieure (cf. arrêt du TF 2C_572/2007 du 23 janvier 2008

B­4714/2011 Page 6 consid. 1.3 ; THOMAS FLÜCKIGER in : Praxiskommentar VwVG, n° 18 ad art. 7) et ne pouvant donc être entendue par le Tribunal de céans, que, dès lors, le recours est irrecevable, qu'au demeurant, à supposer que le Tribunal de céans ait eu à entrer en matière sur le recours, celui­ci aurait dû être rejeté, la décision litigieuse ne se révélant pas infondée, que, en effet, l'autorité inférieure précise dans sa réponse qu'elle ne peut accepter l'engagement du recourant à accomplir son affectation longue à partir de septembre 2013 et qu'elle n'a au surplus pas reçu une demande de report de sa part, qu'il sied de rappeler que la personne astreinte au service civil est dans l'obligation d'effectuer l'ensemble de ses jours de service avant la date de sa libération intervenant à la fin de l'année dans laquelle elle atteint l'âge de 34 ans (art. 9 let. d LSC et art. 11 al. 2 LSC en relation avec l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM, RS 510.10]), que lorsqu'une personne astreinte ne peut donner suite à une convocation, elle doit adresser une demande de report par écrit à l'organe d'exécution, en indiquant les motifs, contenant les moyens de preuve nécessaires et mentionnant à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée (art. 44 OSCi), qu'à teneur de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, l'organe d'exécution peut accepter une demande de report lorsque la personne astreinte suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables, que l'organe d'exécution refuse le report de service s'il ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir (art. 46 al. 4 let. c OSCi), qu'en outre, le Conseil fédéral précise dans son message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil que l'organe d'exécution n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte "a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec l'organe d'exécution, notamment en modifiant les dates de

B­4714/2011 Page 7 ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens" (FF 1994 III 1597, p. 1667), qu'en l'occurrence, le recourant se doit d'effectuer le solde de 219 jours de service jusqu'à fin 2013, que, contrairement à ses engagements réitérés envers l'autorité inférieure, le recourant n'a pas recherché d'affectation pour l'année 2011 et ne lui a non plus pas adressé de demande de report, qu'il invoque certes des raisons médicales pour justifier, à l'époque, cette omission mais provoque à présent le motif de report en décidant de commencer des études, que sa proposition d'effectuer 42 jours de service en 2012 et le reste dès septembre 2013 ne lui permettrait pas d'accomplir la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant sa libération de l'obligation de servir le 31 décembre 2013, que pour cette raison, même si par pure hypothèse le Tribunal de céans entrait en matière sur le fond du litige, il y aurait lieu de constater que la décision de l'autorité inférieure de le convoquer à un entretien individuel en vue d'une prochaine convocation d'office ne s'avère pas infondée, que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite (art. 65 al. 1 LSC), que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens, que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

B­4714/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes en retour) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf._______ ; recommandé ; annexes en retour) ; – à l'Organe central de l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A). Le président du collège :Le greffier : Jean­Luc BaechlerIvan Jabbour Expédition : 3 novembre 2011

Zitate

Gesetze

9

HÄNER

  • art. 48 HÄNER

LSC

  • art. 9 LSC
  • art. 11 LSC
  • art. 19 LSC
  • art. 65 LSC
  • art. 66 LSC

OSCi

  • art. 44 OSCi
  • art. 46 OSCi

PA

  • art. 48 PA

Gerichtsentscheide

10