B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-4562/2022
A r r ê t d u 13 m a r s 2 0 2 3 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Pascal Richard, Pietro Angeli-Busi, juges, Pascal Bovey, greffier.
Parties
X._______, recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
B-4562/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté à l’examen complémentaire « Passerelle » (ci-après : l’examen complémentaire) en mode complet lors de la session d’été 2022. Il a effectué les épreuves écrites entre le 16 et le 23 août 2022 ; quant aux épreuves orales, il les a accomplies le 3 septembre 2022. B. Par décision du 13 septembre 2022, la commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure) lui a communiqué son échec à la première tentative dudit examen et lui a notifié les résultats suivants :
Discipline Écrit Oral Note finale Langue première (français) 4.5 3.5 4.0 Deuxième langue (anglais) 3.5 4.0 4.0 Mathématiques 4.0 2.0 3.0 Sciences expérimentales 4.0 4.0 Sciences humaines 4.0 4.0 Total des points obtenus lors de la session 19.0 Total des points à l’issue de la première tentative 19.0
C. Le 9 octobre 2022, le recourant a formé recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à l’annulation et à la réforme de la décision du 13 septembre 2022 en ce sens que l’examen complémentaire « Passerelle » soit considéré comme réussi. À l’appui de ses conclusions, il prétend qu’il n’était pas dans son état habituel le jour de l’examen, notamment lors de l’épreuve orale de mathématiques. Il a avoué avoir consommé des stupéfiants le jour précédent, ce qui lui a causé des vomissements le matin de l’examen. Il allègue qu’il n’était pas en mesure de se concentrer sur la matière et de résoudre le problème qui lui était présenté. Le recourant soutient qu’il s’est
B-4562/2022 Page 3 tout de même rendu à son examen car il estimait qu’il fallait essayer malgré tout. D. Dans ses remarques responsives du 17 novembre 2022, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 13 septembre 2022. Elle soutient que sur le vu des affirmations du recourant, celui-ci avait clairement déjà constaté qu’il n’était pas en état de se présenter aux examens le 3 septembre 2022. Elle relève que l’avis d’admission aux candidates et candidats de l’examen complémentaire « Passerelle » Session d’été 2022 (ci-après : l’avis d’admission), envoyé à toutes les personnes inscrites à l’examen, précisait explicitement que les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des épreuves présentées. Selon elle, à aucun moment le recourant n’a communiqué à la direction des examens des problèmes de santé ou une incapacité à se présenter aux examens, y compris le matin du 3 septembre 2022. Le recourant a toutefois décidé de prendre le risque en se rendant à ses épreuves orales et en taisant ses difficultés auprès de la direction des examens. E. Le recourant n’a pas réagi à la possibilité accordée par le Tribunal administratif fédéral de déposer des remarques sur la réponse de l’autorité inférieure. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA) et art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité (ci-après : l’ordonnance ESM, RS 413.12) applicable par renvoi de l’art. 12 let. a de l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires (ci-après : l’ordonnance du 2 février 2011, RS 413.14).
B-4562/2022 Page 4 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Le délai de recours (art. 50 al. 1 PA), le contenu et la forme de ce dernier (art. 52 al. 1PA), ainsi que le délai imparti pour le paiement d’une avance sur les frais de procédure (art. 63 al. 4 PA) ont été respectés. 1.3 Le recours est ainsi recevable. 2. L’ordonnance du 2 février 2011 règle l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires (art. 1). Aux termes de son art. 2, l’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures. L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité et organisé par ladite commission ; celle-ci peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année (art. 3). L’ordonnance ESM et l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires (RS 172.044.13) régissent par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du 2 février 2011). L’art. 6 de l’ordonnance du 2 février 2011 prévoit en outre que la Commission d’examen de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses puis les soumet à l’approbation du Département fédéral compétent ; lesdites directives concernent notamment : des précisions sur les conditions d’admission (let. a) ; les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines (let. b) ; les procédures d’examen et les critères d’évaluation (let. c) ; les instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions (let. e). Se fondant sur cette disposition, l’autorité inférieure a édicté les directives 2020, entrées en vigueur le 1 er juin 2019 qui trouvent dès lors application à la session d’examen d’été 2022.
B-4562/2022 Page 5 3. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est cependant admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 2.7 ; 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2 ; B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3 ; B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss). À noter encore que l’admission d’un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu’à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question puisqu’en matière d’examens, l’autorité de surveillance n’a pas la compétence de substituer son pouvoir d’appréciation à celui de la commission d’examen. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt du TAF B-5935/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). 4. Le recourant a obtenu 19.0 points, une somme obtenue en additionnant
B-4562/2022 Page 6 les différentes disciplines. Pour être admis aux hautes écoles universitaires, au minimum 20.0 points sont requis. Il ne satisfait ainsi pas aux conditions de réussite à l’examen suisse de maturité prévues à l’art. 11 al. 1 let. a de l’ordonnance du 2 février 2011. Le recourant se prévaut essentiellement d’un état de santé physique qui ne lui aurait pas permis d’exploiter pleinement ses capacités le jour de l’examen oral et requiert une reconsidération de ses résultats. 4.1 4.1.1 En vertu de l’art. 3.1.6 des directives 2020, le retrait de la demande d’admission aux examens doit être communiqué par écrit par lettre signature au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ; l’avis d’admission adressé au candidat précise la date jusqu’à laquelle un éventuel retrait de la candidature est possible. Après cette date, seuls les retraits pour des raisons de santé (avec certificat médical) sont acceptés. La taxe d’inscription n’est remboursée dans aucun cas. Selon l’art. 4 de l’avis d’admission 2022 qui figure au dossier, les candidats qui souhaitent se retirer avant le 27 juin 2022 (date du timbre postal faisant foi) peuvent le faire, sans avoir à donner de raison, par lettre signature (courrier recommandé) auprès du SEFRI. Ils y joindront la facture si elle n’a pas encore été payée. Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux examens doivent en aviser le SEFRI avant le début de l’examen. Un certificat médical est nécessaire. Ces certificats doivent être fournis par lettre signature (courrier recommandé) au plus tard 10 jours après le premier examen non présenté. Le SEFRI signalera aux candidats si leurs raisons sont acceptées ou non. Les certificats produits après coup ne peuvent pas annuler des épreuves présentées. Il faut en être conscient avant de débuter une épreuve. 4.1.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 4.2 ; B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.1 ; B-6593/2013 consid. 4.2 ; B-2633/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.1). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime
B-4562/2022 Page 7 que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (cf. arrêts du TAF B-1789/2016 consid. 4.1, B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 consid. 4.2). Il s’ensuit qu’en cas d’annonce tardive du motif d’empêchement, l’examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (cf. arrêt du TAF B-1332/2019 consid. 4.2 ; B-6593/2013 consid. 4.2). 4.1.3 L’annulation ultérieure des résultats d’examen pour cause de maladie est envisageable lorsqu’un candidat n’est objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d’empêchement en exerçant librement sa volonté, notamment en cas d’incapacité de discernement temporaire ou d’impossibilité d’agir raisonnablement au moment donné (cf. arrêts du TF 2C_135/215 du 5 mars 2015 consid. 6.1 ; 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1 in fine ; arrêts du TAF B-1332/2019 consid. 4.2 ; B-1789/2016 consid. 4.1 ; B-6593/2013 consid. 4.2 et A-677/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4.3 et les réf. cit.). La jurisprudence a subordonné la prise en compte exceptionnelle d'un motif d’empêchement pour raison de santé annoncé tardivement à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen ; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; et e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble (cf. arrêts du TAF B-1332/2019 consid. 4.2 ; B-1789/2016 consid. 4.2, B-5994/2013 consid. 4.4, B-6593/2013 consid. 4.2, B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit. ; décision de l’ancienne CRFPM du 26 novembre 2004, publiée in : JAAC 2005 no 95 consid. 4.1 ; décision de l’ancienne CRFPM du 27 août 2002, publiée in : JAAC 2003 no 30 consid. 3b). 4.2 En l’espèce, le recourant s’est présenté à l’ensemble des examens de la session d’été 2022. Il a effectué ses examens écrits du 16 au 23 août 2022 et a pris part aux examens oraux en date du 3 septembre 2022. Le recourant n’a signalé aucun problème médical à l’autorité inférieure avant cette date ou pendant la session. Le jour de l’examen oral, il n’a pas non plus annoncé de maladie l’empêchant de s’y présenter ni n’a renoncé à les passer, que ce soit avant ou en cours d’examen. Il s’en suit que les
B-4562/2022 Page 8 résultats obtenus à ces épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce motif. Le recourant ne le conteste pas, invoquant en revanche un motif dérogatoire justifiant l’annulation des examens a posteriori. Il ressort de l’analyse du dossier que les problèmes d’addiction du recourant (notamment aux drogues dures), perdurent depuis plusieurs années et qu’il est suivi hebdomadairement depuis 3 ans pour tenter de guérir ses maux. Cette situation ne saurait donc manifestement remplir la première des conditions prévues par la jurisprudence, à savoir que la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans que des symptômes n’aient été constatés auparavant. Ce faisant, la toxicomanie du recourant ne saurait constituer un motif d’empêchement valable au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant invoque par ailleurs des nausées et des maux de tête survenus le matin de l’examen oral, indiquant qu’il a tout de même choisi de se rendre aux épreuves. Selon les dires du recourant, les symptômes sont apparus avant l’examen. Par conséquent, il avait la possibilité de consulter un médecin immédiatement après l’examen, ce qu’il n’a pas fait. Il a donc pris le risque de se présenter à l’examen oral dans un état déficient. En ayant attendu la remise des résultats négatifs avant de se prévaloir d’un état maladif et compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut donc invoquer les conditions dérogatoires permettant d’annuler a posteriori une session d’examens. Il convient de relever encore que, selon les propres aveux du recourant, ce dernier reconnaît avoir consommé des substances le jour précédant ses examens oraux de sorte qu’il n’était pas dans son état normal le jour des épreuves. Le tribunal de céans retient par ailleurs en tous les cas que le recourant s’est lui-même et fautivement mis dans cet état. Il ne pouvait par conséquent pas ignorer les risques que présentait la consommation de telles substances sur ses capacités intellectuelles et son état de santé. Pour ces motifs également, les conditions posées par la jurisprudence concernant la prise en compte exceptionnelle d’un motif d’empêchement pour raison de santé annoncé tardivement ne sont pas remplies. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, les conditions pour la prise en compte d’un motif d’empêchement pour des raisons de santé annoncé tardivement ne sont pas remplies dans le cas d’espèce.
B-4562/2022 Page 9 5. Le recourant fait valoir qu'il a consommé des stupéfiants le jour précédant son examen oral. Il a affirmé qu’il n'était pas dans son état normal le jour de son examen oral, qu’il souffrait de nausée, de grande fatigue et qu’il n’arrivait guère à se concentrer. La question se pose donc de savoir si, en raison de la prise de substances psychotropes, le recourant était ou non capable de discernement au moment de se rendre aux examens oraux et si son état l'empêchait de se rendre compte qu'il n'était pas apte à s'y présenter. 5.1 Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, si un étudiant n'est pas en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permet pas d'en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n'est pas capable d'agir pour le faire valoir, la note de l'examen auquel il s'est présenté dans cet état doit être annulée (cf. arrêt du TF 2C_1054/2014 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-2226/2013 du 12 juin 2013 consid. 4.2 ; A-2619/2010 du 14 juin 2011 consid. 5.2 ; A-541/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5). Partant, lorsqu’un candidat a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il est considéré comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu’il implique. Cette règle n’est en revanche pas applicable à l’étudiant incapable de discernement (cf. arrêt du TAF A-2039/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considéré (cf. arrêt du TF 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1 ; arrêt du TAF A‑2619/2010 consid. 5.1) provoqués par la consommation de substances ayant des effets similaires à ceux de l'alcool (cf. PHILIPPE MEIER, Droit des personnes – Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2 e éd. 2021, n° 101 p. 67 et les réf. cit.), est capable de discernement. Cette disposition comporte donc deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 5A_71/2014 du 30 avril 2014 consid. 3 ; arrêt du TAF E‑1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.3.1). La capacité de discernement est relative, en ce sens qu’elle ne s'apprécie pas de façon abstraite, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant
B-4562/2022 Page 10 exister au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du TAF E‑6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2.1). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). Par conséquent, il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de déficience mentale, troubles psychologiques ou de faiblesse d'esprit (cf. ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du TF 5A_71/2014 consid. 3). Pour ceux qui en sont atteints, la présomption est inversée, de sorte que l'incapacité de discernement est présumée. La contre‑preuve, selon laquelle un individu présentant un état mental constitutif d'une incapacité de discernement aurait agi dans un intervalle de lucidité, incombe alors à celui qui prétend à l'existence de cette capacité (cf. ATF 124 III 5 consid. 1a et les réf. cit. ; arrêt du TF 5A_71/2014 consid. 3 ; arrêt du TAF E‑1928/2014 consid 2.2.3.1 ; PHILIPPE MEIER, op. cit., n° 103 s. p. 71 ss.). 5.2 En l’espèce, le recourant reconnaît dans ses écritures qu’il a consommé des substances psychotropes le jour précédant ses épreuves orales. Cependant, comme le recourant n’a pas fourni de certificat médical attestant une consommation de stupéfiants, il n’est pas possible de démontrer si ce dernier était toujours sous l’emprise desdites substances à la date des examens. Or, le fardeau de la preuve de son éventuelle incapacité de discernement incombe au recourant. Celui-ci ne déposant aucun document permettant de l’attester le jour des examens oraux, il supporte l’échec de cette preuve. À cet égard, les difficultés personnelles que le recourant fait valoir, notamment le fait qu’il demeurait auditeur libre depuis qu’il avait quitté son établissement scolaire à la suite de son problème d’addiction aux drogues, ne démontrent pas l'absence de discernement du recourant le jour de ses examens. 5.3 Si le tribunal ne méconnaît pas le caractère difficile de la situation personnelle du recourant, les motifs qui précèdent ne permettent pas de renverser la capacité de discernement présumée du recourant au moment de se présenter aux examens. Par conséquent, le tribunal de céans n’a d’autre choix que de retenir que le recourant était capable de discernement le jour de ses examens oraux de sorte que le résultat obtenu ne peut se voir annulé pour ce motif non plus.
B-4562/2022 Page 11 6. Le recourant a joint à son recours un courrier électronique daté du 7 octobre 2022 provenant de son soignant. Ce document se qualifie de témoignage de tiers, soumis au principe de la libre appréciation des preuves. Il ne fournit aucun indice d’un éventuel problème de santé du recourant le jour des épreuves orales et ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dans le cas d’espèce. Il invite ce dernier à saisir l’opportunité qui lui est faite, à savoir repasser ses examens dans le cadre d’une seconde tentative lors de la prochaine session d’examen. En effet, un échec lors de la première session n’est pas considéré comme étant définitif, il dispose donc de la possibilité de répéter l’épreuve conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 2 février 2011. 7. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une exception au principe selon lequel le candidat doit annoncer ses problèmes de santé avant ou pendant l’examen. De plus, en l’absence de griefs portant sur l’appréciation matérielle des prestations du recourant lors de l’examen de maturité en question, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. Dans ses écritures, le recourant admet avoir consommé des stupéfiants le jour précédant l’examen. À la suite de ces aveux, se pose la question d’une éventuelle dénonciation aux autorités pénales pour consommation de produits illicites même si elle sort du cadre du litige. Au niveau fédéral, seules les autorités pénales sont tenues de dénoncer les infractions en vertu de l’art. 302 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0). Selon l’art. 302 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons règlent l’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités. La loi sur le personnel de la Confédération ne contient pas de disposition générale ordonnant à l'administration fédérale et à ses employés de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance aux autorités fédérales ou cantonales de poursuite pénale. Ni la LTAF ni la PA ne contiennent une telle obligation. Selon l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS : 313.0), l’administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à
B-4562/2022 Page 12 l’administration compétente. Cette disposition n’est toutefois applicable que lorsqu’une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions (art. 1 DPA). Par ailleurs, dans les faits, l’administration assume en principe une certaine fonction de filtre, en ce sens qu’elle est souvent la seule à avoir connaissance de l’infraction et qu’elle examine la nécessité de dénoncer les faits sous l’angle du principe de l’opportunité (cf. HANS VEST, in : Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, art. 19 al. 2 DPA n° 29). Par ailleurs, si l'administration est soumise au principe de la légalité des poursuites, d'évidentes raisons pratiques n'en imposent pas moins, concrètement, d'opérer des choix d'opportunité dans la poursuite des infractions au droit pénal administratif (cf. arrêt du TF 6B_917/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.3). En l’espèce, le recourant a reconnu de manière explicite avoir consommé des produits stupéfiants le jour précédant les épreuves orales, fait susceptible de se qualifier de violation de l’art. 19a al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Selon cet article, la consommation intentionnelle de stupéfiants est passible d’une amende. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine ; une réprimande peut être prononcée (art. 19a al. 2 LStup). Dite disposition ne relève toutefois pas de la compétence d’une autorité administrative fédérale mais des autorités pénales, de sorte que l’obligation de dénoncer visée à l’art. 19 al. 2 DPA ne s’applique pas. Par ailleurs, compte tenu des circonstances et sur le vu de la faible sanction rattachée aux faits admis par le recourant, le tribunal de céans renonce finalement à le déférer aux autorités pénales pour les faits qu’il a admis. 9. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 208 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judicaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 500 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l’avance du même montant déjà versée. En outre, le recourant, non représenté dans cette affaire, n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA a contrario).
B-4562/2022 Page 13 10. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition ne se réfère toutefois qu’aux décisions sur le résultat d’examens et d’autres évaluations des aptitudes et des capacités intellectuelles ou physiques des candidats. En revanche, les décisions en lien avec un examen qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels et procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 1.2).
B-4562/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais du même montant déjà effectuée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
B-4562/2022 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant qu’elle concerne la procédure d’examen en elle-même et non pas le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités (cf. art. 83 let. t LTF), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 16 mars 2023
B-4562/2022 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).