Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4558/2022
Entscheidungsdatum
02.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4558/2022

A r r ê t d u 2 m a i 2 0 2 4 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Mia Fuchs et Daniel Willisegger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Ressources, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,

Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI, Bundesgasse 20, 3011 Berne, première instance.

Objet

Examen professionnel supérieur d’expert en protection incendie.

B-4558/2022 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté, pour la troisième fois, à l’examen professionnel supérieur d’expert en protection incendie lors de la session 2021. A.b Par décision du 8 juillet 2021, la commission d’examen de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI (ci-après : la commission d’examen ou la première instance) a informé le recourant de son échec audit examen et lui a communiqué les résultats suivants : Epreuve Evaluation

  1. Notions de base (note acquise précédemment) 4.8
  2. Planification & exécution (écrit) 3.5
  3. Oral 4.0 Note finale 4.1 A.c Par mémoire du 31 août 2021, le recourant a recouru contre ladite décision auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du titre ; subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision et la possibilité de repasser l’examen. A.d Par décision du 13 septembre 2022, l’autorité inférieure a rejeté le recours du 31 août 2021. Elle a écarté les vices formels qui auraient, selon le recourant, entaché la préparation et le déroulement de l’examen. Elle a en outre confirmé la note de l’épreuve « Planification & exécution ». B. Par écritures du 10 octobre 2022, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à la réussite de l’examen. À l’appui de ses conclusions, il se prévaut de son expérience professionnelle. Se plaignant par ailleurs de la procédure de consultation du dossier d’examen, il critique également l’appréciation de son épreuve « Planification & exécution ».

B-4558/2022 Page 3 C. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 24 novembre 2022. D. Également invitée à se prononcer sur le recours, la première instance conclut, dans sa réponse du 30 novembre 2022, à son rejet et à la confirmation de la décision de l’autorité inférieure. Elle se fonde en particulier sur une prise de position du 14 octobre 2021 de Y._______, expert qui n’a pas procédé à la correction de l’épreuve du recourant mais s’est prononcé sur le recours déposé auprès de l’autorité inférieure. E. Le recourant a fait part de ses remarques le 18 décembre 2022. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours ainsi qu’à l’avance de frais (art. 50 al. 1, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.3 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités

B-4558/2022 Page 4 élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s’acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou encore par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite disposition, l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI a édicté un règlement d’examen professionnel supérieur d’experte et expert protection incendie, approuvé par le SEFRI et entré en vigueur le 18 mai 2015 (ci-après : le règlement d’examen ; < https://www.vkfausbildung.ch/fileadmin/assets/pr-bs/reglement- concernant-lexamen-professionnel-superieur-dexpert_experte-protection- incendie.pdf >, consulté le 30.04.2024). 2.2 L’art. 1.1 du règlement d’examen indique que l’examen professionnel supérieur a pour but de vérifier de manière exhaustive si les candidats ont acquis les compétences nécessaires pour exercer de manière responsable une activité professionnelle exigeante. Les experts en protection incendie sont des professionnels qui sont capables d’intervenir dans les projets de construction, de telle sorte que ceux-ci répondent aux prescriptions de protection incendie et soient réalisés dans un souci de sécurité des personnes et de protection des biens. Les experts en protection incendie sont impliqués dans des projets de protection moyens ou importants, ou pour des bâtiments dont l’affectation et le mode d’implantation spéciaux ou variés engendrent un risque d’incendie particulier (art. 1.21). L’AEAI constitue l’organe responsable et est compétent pour toute la Suisse (art. 1.3). Toutes les tâches liées à l’octroi du diplôme sont confiées à une commission d’examen (art. 2.11) ; l’examen final est placé sous la surveillance de la Confédération (art. 2.31). L’examen final comporte les épreuves – avec leur pondération – suivantes : notions de base, directives et normes (1x), étude et exécution (1x), concept de protection incendie (1x) et chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation (art. 5.11 et 5.12 du règlement d’examen). Les prestations des candidats sont évaluées au moyen de notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4.0 désignent des prestations suffisantes et seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires (art. 6.3). Une note entière ou une

B-4558/2022 Page 5 demi-note est attribuée pour les points d’appréciation et la note d’une épreuve est la moyenne des notes des points d’appréciation correspondants. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d’appréciation permet de déterminer directement la note de l’épreuve sans faire usage de points d’appréciation, la note de l’épreuve est attribuée conformément à l’art. 6.3 (art. 6.21-6.22). La note globale de l’examen correspond à la moyenne des notes des épreuves ; elle est arrondie à la première décimale (art. 6.23). L’examen est réussi si la note 4.0 est atteinte dans toutes les épreuves (art. 6.41). Le candidat qui échoue à l’examen est autorisé à le repasser à deux reprises (art. 6.51) ; les examens répétés ne portent que sur les épreuves dans lesquelles le candidat a fourni une prestation insuffisante (art. 6.52). Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé d’expert protection incendie avec diplôme fédéral (art. 7.12). 2.3 Fondé sur l’art. 2.21 let. a du règlement d’examen, la commission d’examen a édicté la directive sur le règlement des examens. Sa version du 1 er juin 2016 (ci-après : la directive d’examen 2016 ; < https:// www.vkfausbildung.ch/fileadmin/assets/pr-bs/wegleitung-bse-inkl- anhang1-fra.pdf >, consulté le 30.04.2024), remplacée en février 2022, est applicable à la session 2021 à laquelle s’est présenté le recourant. Cette directive a pour objectif de donner aux candidats et aux personnes que la formation intéresse un aperçu des matières de l’examen et des exigences auxquelles il faut satisfaire, de constituer le document de référence pour la commission d’examen et pour les examinateurs dans la préparation des différentes épreuves et de constituer le document de référence que les établissements de formation doivent utiliser pour préparer la formation (art. 1.1 de la directive d’examen 2016). 2.4 En l’occurrence, le recourant a obtenu la note de 3.5 avec 77.25 points à l’épreuve « Planification et exécution », raison pour laquelle l’examen n’est pas réussi. Il lui faudrait un minimum de 88 points pour obtenir la note de 4 à cette épreuve. 3. 3.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des

B-4558/2022 Page 6 experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1645/2023 du 26 janvier 2024 consid. 3). L’évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cela étant, cette retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d’examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt B-1645/2023 consid. 3 et les réf. cit.). L’autorité de recours n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la commission d’examen sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt B-1645/2023 consid. 5.1 et la réf. cit.). 3.2 Selon une pratique constante du tribunal, la règle du fardeau de la preuve, tirée de l’art. 8 CC, s’applique également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-3553/2023 du 9 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ainsi, l’autorité de recours n’examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l’évaluation d’une prestation d’examen que s’ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance

B-4558/2022 Page 7 sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt B-1645/2023 consid. 5.1 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu’une autre solution est possible, que l’avis de la commission d’examen ou qu’un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt B-1645/2023 consid. 5.1 et la réf. cit.). 3.3 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt B-1645/2023 consid. 3). 4. Le recourant se plaint de la procédure de consultation du dossier d’examen. Il souligne avoir dû déposer son recours sur la base de photographies réalisées avec son appareil mobile lors de la consultation sur place des documents de son épreuve, ajoutant n’avoir pas pu photographier l’ensemble des documents. Il explique que l’expert sur place aurait indiqué que les copies ne pourraient lui être transmises de manière suffisamment rapide compte tenu du délai de recours ; c’est pourquoi il a été autorisé à faire des photographies malgré la stricte interdiction prévue dans la directive d’examen 2016. Il en tire que la qualité de son recours s’en est trouvée péjorée puisqu’il n’avait pas l’ensemble des documents en sa possession pour rédiger son recours. Il estime en outre que la première instance aurait dû contester ses photographies puisque interdites. Enfin, il s’excuse de la médiocrité des documents fournis en annexe à son recours. Dans sa réponse, l’autorité inférieure rappelle qu’à l’occasion de la requête d’avance de frais, elle a donné au recourant la possibilité de compléter son recours s’il le jugeait nécessaire. Elle souligne que la commission fournissait par ailleurs sur demande des copies des épreuves écrites. La consultation du dossier ne souffre dès lors, selon elle, d’aucun vice formel. De son côté, la première instance indique que les candidats ne peuvent pas photocopier eux-mêmes les originaux lors de la consultation du dossier ; selon sa pratique, des copies sont, sur demande, remises le jour-

B-4558/2022 Page 8 même. Se référant à l’art. 8 de la directive d’examen 2016, elle précise que des photocopies sont expédiées, sur demande écrite, possible également par courriel. Elle note que, cependant, aucune demande en ce sens n’a été portée à sa connaissance. Dans ses remarques, le recourant estime que la première instance n’a pas respecté son règlement sur ce point et doit simplement admettre un vice de procédure. Il déclare qu’à ce stade du recours, la première instance ne transmet plus aucun document et qu’elle ne lui a pas fourni de copie complète du dossier. Rappelant qu’aucune photocopie n’était possible lors de la consultation, il soutient que, dans tous les cas, le temps imparti pour la consultation, d’une heure par candidat, ne permet pas de faire des photocopies, vu le nombre de documents. Il note que les formats des plans sont plus grands que A3 et qu’il faut, de ce fait, passer par des professionnels ou avoir du matériel adéquat et sur place, ce qui n’était pas le cas. Il qualifie en outre d’illusoire de croire que les demandes écrites étaient possibles. Selon lui, entre la réception des résultats de l’examen à la maison et la possibilité de consulter les examens en fonction des créneaux horaires disponibles, près de deux semaines sont déjà perdues ; après consultation des examens, l’obtention des documents prenait encore une à deux semaines, après quoi ces documents devaient être analysés en vue du dépôt du recours. Il en déduit que, dans tous les cas, le délai était beaucoup trop court pour être respecté. 4.1 4.1.1 Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s’agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Aux termes de l’art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu’il n’en résulte pas

B-4558/2022 Page 9 une charge de travail excessive pour l’autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 e éd., 2010, p. 388, n° 1691 et réf. cit.) ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Le droit de consultation peut être exercé sur tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 et réf. cit.). On peut encore signaler que l’autorité n’est pas tenue d’inviter d’office les parties à consulter le dossier ; il appartient bien plus à ces dernières de faire une requête en ce sens (cf. OESCHGER/ WALDMANN, in : Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 26 PA n° 71). Par ailleurs, le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). 4.1.2 En outre, selon l’art. 8 de la directive d’examen 2016, les candidats qui échouent à une ou plusieurs épreuves sont en droit de consulter leur dossier. Les informations pour s’inscrire (date, heure, lieu) sont indiquées sur la décision du résultat de l’examen. La notice concernant le droit de consulter des documents peut être téléchargée sur le site Internet du SEFRI (www.SEFRI.admin.ch). Les pièces au dossier ne peuvent être sur place ni photographiées, ni photocopiées ni retirées. Elles sont remises moyennant paiement, uniquement sur demande écrite. La perception et le montant des taxes sont régis par le règlement tarifaire. Les frais de copie des grands formats et des formats spéciaux sont répercutés selon les coûts facturés par la société de photocopie. La notice concernant le droit de consulter les documents rappelle en outre que le droit de consulter les pièces existe non seulement pendant le délai légal pour recourir mais également au cours de la procédure de recours.

B-4558/2022 Page 10 4.2 En l’espèce, le recourant relève en particulier que la première instance n’a pas respecté son règlement en l’autorisant à faire des photographies et qu’elle doit simplement admettre un vice de procédure. Or, il appert que cette violation – dont la gravité s’avère somme toute modeste dès lors que la directive sur le règlement des examens de février 2022 autorise désormais expressément de telles photographies – a en réalité été commise en sa faveur. On peine dès lors à voir ce qu’il entend tirer à son avantage de cette violation. On saisit en revanche qu’il se plaint également des difficultés rencontrées pour accéder aux documents relatifs à son épreuve 2 « Planification et exécution » en raison du court laps de temps entre la communication de ses résultats et l’échéance du délai de recours. Il semble cependant davantage s’excuser de la mauvaise qualité des photographies jointes à son recours que se prévaloir formellement d’une violation de son droit d’accéder au dossier. Sur ce second point, on peut cependant souligner que le recourant se limite à alléguer l’impossibilité d’obtenir les documents à temps en se référant aux informations qui lui auraient été communiquées oralement lors de la consultation de son épreuve sur place. Il ne se prévaut aucunement du fait qu’il aurait déposé une demande en bonne et due forme visant à obtenir une copie des documents et que telle demande n’aurait pas été traitée à temps ; il n’indique pas non plus ce qui l’empêchait de requérir cette copie dès la réception de la décision présentant les résultats de ses épreuves alors qu’il ne pouvait ignorer que son recours devait être déposé dans un délai de 30 jours. Sur la base de ces éléments, en particulier l’absence de demande écrite d’accès aux documents et la possibilité de faire des photographies qui lui a été accordée, rien ne laisse entrevoir que le droit d’être entendu du recourant aurait été violé. Quoi qu’il en soit, il appert que le recourant a eu ultérieurement, soit tant au cours de la procédure de recours auprès de la première instance que par devant le Tribunal administratif fédéral, tout le loisir de demander à consulter le dossier et, partant, exercer valablement son droit d’être entendu. Aussi, même dans l’hypothèse d’une violation de son droit d’être entendu par la première instance, celle-ci devrait en tout état de cause être considérée comme guérie. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé et que, quand bien même, une violation devrait être considérée comme guérie au cours des procédures de recours subséquentes. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

B-4558/2022 Page 11 5. Le recourant a obtenu une note insuffisante à l’épreuve 2. L’art. 5.11 du règlement d’examen prescrit que lors de l’épreuve 2 – intitulée « Étude et exécution » dans le règlement d’examen et « Planification et exécution » dans la directive d’examen 2016 (voir les terminologies en revanche identiques dans les versions allemande et italienne des deux documents) – les participants reçoivent des projets de construction, constitués de plans et de la donnée de l’exercice correspondante. Ils distinguent les dangers et risques, appliquent correctement les mesures sur les plans et élaborent des solutions économiques détaillées qui répondent à toutes les exigences de la protection incendie, sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation. L’art. 6.2 de la directive d’examen 2016 précise que l’exercice doit être résolu en répondant par écrit aux questions et en élaborant des plans de protection incendie. Le résultat de l’épreuve permet de déterminer la note partielle via des points d’appréciation. Ceux-ci font l’objet d’une pondération équivalente. Les points d’appréciation sont arrondis au demi ou à l’unité. La moyenne arithmétique des points d’appréciation donne la note de l’épreuve. La note de l’épreuve 2 est arrondie à la première décimale. Les thèmes ou les projets qui composent un point d’appréciation sont précisés dans l’exercice correspondant. Le nombre de points maximum est indiqué pour chaque question. Ainsi que cela ressort de la donnée de l’épreuve 2 subie par le recourant, celle-ci se compose de trois tâches, 1) plans de protection incendie (établissement d’un concept « installation d’extinction » selon l’art. 10 de la norme de protection incendie AEAI 2015 pour l’ensemble du bâtiment), 2) questions (réponse à des questions concernant la protection incendie constructive, technique et organisationnelle) et 3) projet détaillé. Cette troisième tâche comprend trois sous-parties : 3.1) examen préliminaire installation sprinklers, 3.2) questions concernant la protection incendie technique et 3.3) matrice asservissements incendie et plans de zone. 6. De manière générale, le recourant se prévaut tout d’abord de plus de 30 ans de métier dans la construction comme ingénieur, 23 ans comme sapeur-pompier et commandant du feu ainsi que membre de la commission du feu de la ville de Z._______ et ses environs, plus de cinq ans reconnus par les autorités cantonales et œuvrant comme expert de (...) à (...), donnant des cours AEAI pour l’AEAI durant la même période pour la formation des futurs experts AEAI, avec plus de 10 ans comme spécialiste en protection incendie AEAI et plus de 500 projets à son actif. Il estime que son analyse, son expérience et son expertise doivent être

B-4558/2022 Page 12 prises en considération pour apprécier son choix d’une approche différente à cet examen. Conformément à l’art. 6.43 du règlement d’examen, la commission d’examen décide de la réussite de l’examen uniquement sur la base des prestations fournies par le candidat. Au demeurant, la jurisprudence constante retient également que seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêt du TAF B-1645/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 et la réf. cit.). Ainsi, l’expérience professionnelle du recourant ne saurait manifestement être prise en compte dans l’évaluation de son épreuve. Les réponses qu’il a fournies au cours de son épreuve, si elles sont le fruit de sa longue expérience, n’en doivent pas moins être correctes au regard des exigences formulées. Partant, mal fondé le grief du recourant doit être rejeté. 7. Le recourant critique ensuite la comptabilisation des points obtenus à l’épreuve « Planification et exécution ». Dans ce cadre, il s’en prend tout d’abord à la mention, dans la décision attaquée, que les experts avaient des instructions très précises quant à la correction ne laissant pas de marge d’appréciation personnelle et assurant une correction égalitaire pour tous les candidats. Il rappelle pourtant l’art. 11 de la norme de protection incendie 1-15 permettant d’appliquer d’autres mesures de protection incendie, ce qu’il a réalisé en toute bonne foi. La première instance indique que la tâche d’examen 1 ne laissait pas de marge d’appréciation personnelle ; il était clairement demandé d’établir un concept « installation d’extinction » selon l’art. 10 de la norme de protection incendie 1-15 pour l’ensemble du bâtiment, c’est-à-dire un concept standard respectant les mesures de protection incendie décrites en détail dans les prescriptions de protection incendie. 7.1 7.1.1 En vertu de l’art. 11 de la norme de protection incendie 1-15 (disponible sur le site Internet de l’AEAI, < https://www.bsvonline.ch/fr > > Prescriptions de protection incendie > Prescriptions 2015, consulté le 30.04.2024), intitulé « Déviations par rapport au concept standard », il est possible, dans le cadre de concepts standards, d’appliquer au cas par cas d’autres mesures de protection incendie au lieu des mesures prescrites, pour autant que celles-ci offrent une sécurité équivalente pour l’objet concerné ; l’autorité de protection incendie statue sur cette équivalence (al. 1). Si, dans un cas particulier, le danger d’incendie s’écarte à tel point

B-4558/2022 Page 13 du concept standard que les exigences prescrites s’avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre seront complétées ou réduites en conséquence (al. 2). 7.1.2 Selon la jurisprudence, le pouvoir d’appréciation des experts s’avère large s’agissant de l’attribution de points pour des réponses partiellement correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure le candidat peut obtenir une partie des points à attribuer. Leur pouvoir d’appréciation n’est restreint que lorsqu’il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l’égalité de traitement entre les candidats impose d’appliquer ledit barème (cf. ATAF 2008/14 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF B-6390/2018 du 19 décembre 2019 consid. 5.4.3 et les réf. cit.). Un barème doit cependant être distingué d’un corrigé modèle, lequel sert d’aide à la correction pour les experts et leur permet également d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats. Il s’agit plutôt de schémas de résolution élaborés par l’auteur de l’épreuve d’examen qui devraient donner aux experts une première indication s’agissant des solutions attendues (cf. ATAF 2010/10 consid. 3.3). En effet, dans beaucoup de domaines spécialisés, il existe souvent plusieurs possibilités de solutions correctes et il est ainsi tout à fait possible qu’au fil des corrections, la palette des variantes de solutions admissibles soit complétée (cf. arrêt B-3760/2021 consid. 5.1.2 et les réf. cit.). 7.2 En l’espèce, l’autorité inférieure explique, dans la décision entreprise, que les critères d’évaluation ainsi que la répartition des points étaient très clairement définis dans la donnée d’examen et par le biais de la grille d’évaluation ; les experts avaient dès lors des instructions très précises quant à la correction ne laissant pas de marge d’appréciation personnelle et assurant une correction égalitaire pour tous les candidats. Elle en déduit qu’on ne peut dès lors leur reprocher de ne pas tenir compte d’alternatives ou de propositions comme le soutient le recourant. À la lecture du document « Grille de points pour l’évaluation », il appert cependant que, s’il comprend bien un barème, celui-ci, tout d’abord, ne renseigne pas systématiquement et de manière obligatoire sur les points à accorder pour des réponses partielles, ce qui confère aux experts un certain pouvoir d’appréciation lors de l’attribution des points ; surtout, il permet à plusieurs endroits de tenir compte de différentes réponses (« proposition de réponse ») voire formule la proposition en tenant compte de notions indéterminées, par exemple en demandant si la réponse fournie est appropriée, ce qui laisse à l’évidence également un certain pouvoir d’appréciation. La grille de points appliquée n’est dès lors pas aussi stricte

B-4558/2022 Page 14 que le déclarent les autorités précédentes ; elle inclut des éléments se rapprochant également d’un corrigé modèle et confère indéniablement aux correcteurs un certain pouvoir d’appréciation, à tout le moins pour certaines parties de la correction. Par ailleurs, la question de savoir si ce pouvoir d’appréciation doit s’exercer notamment à la lumière de l’art. 11 de la norme de protection incendie, comme le soutient le recourant, peut effectivement se poser. Il n’en demeure cependant pas moins que, même pour les questions laissant une certaine marge d’appréciation aux correcteurs, les réponses particulières fournies doivent en premier lieu pouvoir être qualifiées de correctes au regard de l’énoncé de l’épreuve. De ce fait et compte tenu des considérants qui suivent, cette question souffre de demeurer indécise. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les déclarations de l’autorité inférieure et de la première instance, niant aux correcteurs tout pouvoir d’appréciation ou marge de manœuvre s’avèrent incorrectes. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que les experts n’ont in casu pas exercé leur pouvoir d’appréciation ou qu’ils disposaient d’une marge de manœuvre pour les parties que le recourant critique. C’est ce qu’il conviendra d’examiner ci-après. 8. Le recourant formule ensuite en les mélangeant différentes critiques en lien avec les tâches 1, 2 et 3 de l’épreuve 2. On examinera en premier celles relatives à la tâche 1. 8.1 Le recourant soutient tout d’abord qu’il n’existait aucune obligation ou mention spécifique quant à l’utilisation d’une cour intérieure de type A. Il rappelle qu’aucune formation AEAI n’est obligatoire pour accéder aux examens d’expert, signalant qu’aucune information supplémentaire ne lui a été fournie sur cette approche et cette exigence fondamentale explicitement attendue pour cet examen par la première instance. En outre, il explique que son choix de concevoir la cour intérieure de type B au lieu d’une cour de type A repose sur le fait que la solution envisagée ne pouvait à son avis pas être viable ; il aurait été, selon lui, illusoire de laisser le volume entier alors qu’un restaurant de plus de 1’000 personnes, avec cuisine professionnelle ouverte sur le restaurant, un open space, une bibliothèque, les sorties d’une salle de 500 personnes, des surfaces administratives sur plusieurs niveaux se retrouvent dans un seul et même espace, tout ouvert. Il estime que l’existence d’une cuisine professionnelle ouverte dans l’espace du restaurant et toutes ses nuisances ne l’ont pas convaincu de la solution envisagée, jugeant qu’une cour intérieure de

B-4558/2022 Page 15 type B était beaucoup plus appropriée pour cet environnement. Il souligne qu’il est également de son devoir de conseiller les clients des conséquences de ces choix. Il déplore que la commission d’examen n’ait pas pris en considération sa proposition de solution, notamment sur la base de l’art. 11 de la norme de protection incendie. La première instance explique que le recourant n’a pas pris note des consignes. Elle note que la tâche d’examen 1 ne laissait pas de marge d’appréciation personnelle ; il était clairement demandé d’établir un concept « installation d’extinction » selon l’art. 10 de la norme de protection incendie 1-15 pour l’ensemble du bâtiment, c’est-à-dire un concept standard respectant les mesures de protection incendie décrites en détail dans les prescriptions de protection incendie. La première instance souligne en particulier que, selon les indications générales, le « rez-de- chaussée et les étages sont reliés les uns aux autres via un espace ouvert. Les fermetures avec l’espace ouvert ne sont pas autorisées » ; la cour intérieure a ainsi été définie d’avance comme étant de type A. Dans ses remarques, le recourant qualifie de regrettable que la première instance n’ait jamais abordé la comptabilisation de ses points pour une cour intérieure de type B. Il déclare que son recours porte sur la responsabilité de l’AEAI à considérer cette divergence de correction de son examen et de reconsidérer ses notes attribuées pour une cour intérieure de type B. À sa connaissance, aucune autre exigence que celle de le sanctionner de cinq points pour le choix d’une cour intérieure B n’est explicitement mentionné par la première instance dans son correctif. 8.1.1 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l’échelle d’évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêt du TAF B-2238/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.3.1 et les réf. cit.). De plus, la confusion qu’éveille une question peut, dans certains cas, constituer l’une des finalités mêmes de l’épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d’un candidat (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 consid. 6.2 et les réf. cit.). En outre, le nombre de points retirés pour une faute relève là encore du pouvoir d’appréciation des experts. Il en va de même en ce qui concerne la sanction des erreurs découlant d’erreurs initiales. En effet, la jurisprudence admet que les experts disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans le traitement qu’ils accordent aux fautes découlant d’erreurs initiales. L’opportunité d’une prise en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de l’exercice et du résultat attendu (cf. arrêts du TAF

B-4558/2022 Page 16 B-1183/2020 du 4 février 2022 consid. 9.8.2 et les réf. cit. ; B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). Par ailleurs, selon la note explicative de protection incendie – Bâtiments avec cour intérieure couverte ou cour intérieure (disponible sur le site Interne de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie [AEAI], < https://www.bsvonline.ch/fr > > Prescriptions de protection incendie > Prescriptions 2015, consulté le 30.04.2024), la cour intérieure de type A se présente comme une cour intérieure couverte non séparée des zones contiguës par un compartimentage coupe-feu ; la cour intérieure de type B est au contraire une cour intérieure couverte séparée des zones contiguës par un compartimentage coupe-feu. L’art. 31 al. 2 de la norme de protection incendie (également disponible sur le site Interne de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie [AEAI], < https://www.bsvonline.ch/fr > > Prescriptions de protection incendie > Prescriptions 2015, consulté le 30.04.2024) définit les compartiments coupe-feu comme des parties de bâtiments et d’autres ouvrages séparées entre elles par des éléments de construction résistant au feu. Les éléments de construction formant compartiment coupe-feu sont par exemple les murs coupe-feu, les parois et plafonds formant compartiment coupe-feu, les fermetures coupe-feu et les obturations. Ils doivent limiter la propagation du feu, de la chaleur et des fumées. 8.1.2 En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’existait aucune obligation ou mention spécifique quant à l’utilisation d’une cour intérieure de type A pour cet examen. Comme l’a pourtant relevé la première instance, cette affirmation se trouve contredite par l’énoncé de l’épreuve 2 indiquant que le rez-de-chaussée et les étages sont reliés les uns avec les autres via un espace ouvert et que les fermetures avec l’espace ouvert ne sont pas autorisées (en gras dans l’énoncé). Compte tenu des définitions présentées ci-dessus, il ne fait aucun doute que le recourant n’a tout simplement pas tenu compte de la donnée pourtant claire de l’épreuve. On ne saurait donc critiquer le constat des examinateurs. Le recourant s’en prend par ailleurs au choix de la cour intérieure de type A et, partant, à la formulation de la donnée, sans toutefois prétendre qu’elle rendrait l’épreuve impossible. Or, les experts disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation que le tribunal de céans doit respecter. Il n’y a donc pas lieu de se pencher plus avant sur les arguments du recourant en faveur d’une cour intérieure de type B. Si le recourant estimait le choix de la donnée inapproprié, il n’en demeurait pas moins tenu de s’y soumettre. On peut encore relever que l’appréciation des autorités précédentes ne découle pas d’un refus de prendre en compte d’autres mesures que les

B-4558/2022 Page 17 mesures prescrites en application de l’art. 11 de la norme de protection incendie mais uniquement du non-respect des consignes impératives de l’épreuve. Pour le surplus, il sied de relever que ni la jurisprudence ni le règlement d’examen ou encore la directive d’examen 2016 ne s’oppose à sanctionner le choix de la cour intérieure de type B opéré par le recourant également dans des parties subséquentes de l’examen où ce choix s’avère pertinent. 8.1.3 L’appréciation des experts concernant le choix de la cour intérieure ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 8.2 Le recourant conteste ne pas avoir mentionné le degré d’assurance 3 (DAQ3) sur le projet alors que, sur sa légende, agrafée avec les plans d’examen et faisant partie intégrante de l’examen, ces informations étaient clairement mentionnées. La première instance relève que les experts ont donné 0.25 point pour la citation correcte du degré AQ 3. Elle ajoute que le recourant n’a pas justifié ce degré de manière appropriée, renvoyant à la détermination de l’expert Y._______ qui retient à ce sujet que pour avoir l’entier des points, il faut deux facteurs (degré d’AQ et justification) ; or, le recourant n’a donné que la première partie de la réponse et ne peut donc prétendre à l’entier des points. À la lecture de l’épreuve du recourant, on peut admettre que la mention du degré d’assurance 3 a bien été prise en compte mais que la justification de ce degré fait effectivement défaut. Rien ne permet ainsi de considérer que les points n’auraient pas été attribués correctement. En outre, le recourant ne soutient pas que la justification de ce degré de manière appropriée ne pouvait être attendue. Partant, l’appréciation des experts sur ce point n’apparaît pas critiquable. 8.3 Le recourant conteste avoir, sur son plan, omis de mentionner la hauteur des retombées. La première instance signale que les experts ont pris en considération l’information donnée par le recourant sur le plan du rez-de-chaussée. Elle renvoie à la prise de position de Y._______ précisant qu’il est capital pour ce type de retombée d’annoter la hauteur maximale de vide, ce que le recourant n’a pas fait. Elle ajoute que la réponse correcte et attendue pour ce type de retombée était « RF1 (0,5 m / max. 2,0 m) ». À la lecture des indications faites par le recourant, il appert que la hauteur maximale fait effectivement défaut. Sur ce point également, le recourant ne prétend pas que cette information ne pouvait être attendue. Rien ne justifie dès lors de s’écarter de l’appréciation des experts.

B-4558/2022 Page 18 8.4 Sur le reproche de non-respect de la capacité maximum de 300 personnes, le recourant déclare ne pas avoir trouvé cette exigence sur les plans. Il explique qu’économiquement et avec sa proposition, le client pouvait bénéficier d’une capacité d’au moins 1'100 personnes. Il considère que les experts ne peuvent pas lui reprocher cette approche, l’art. 3.5.2 de la directive AEAI 16-15 « Voies d’évacuation et de sauvetage » prévoyant que le nombre d’occupants possibles dans un restaurant est d’une personne par m2. Il juge que limiter à 300 personnes une surface de plus de 1’100 m2 alors qu’une salle sur le même niveau est prévue pour 500 personnes n’est pas sans conséquence économique pour les exploitants et n’est, à son avis, pas cohérente pour le projet. Renvoyant à la prise de position de Y._______, la première instance souligne que le recourant n’a pas pris note des données de l’énoncé. Elle relève qu’il ressort des indications générales que « [l]e restaurant / foyer du rez-de-chaussée doit être conçu pour recevoir max. 300 personnes ». Dans ses remarques, le recourant observe que la donnée de l’examen n’est pas réalisable puisqu’il y a 318 places assises dans ce même volume/local sans compter le personnel de service du restaurant et la brigade de la cuisine. Il ajoute que la surface du restaurant n’est pas clairement définie par des parois fixes dans ce volume du rez-de-chaussée et, de ce fait, c’est le volume total qui doit être pris en considération. Il avance que le client peut exiger de nombreuses choses mais qu’il appartient à l’expert de lui conseiller ce qu’il peut réaliser en restant dans le cadre de la loi. À la lecture des pièces versées au dossier, il faut bien admettre que l’indication d’un nombre maximum de 300 personnes figure bel et bien sur l’énoncé de l’épreuve. Le recourant n’a donc, ici non plus, pas tenu compte de la donnée. Ainsi que cela a déjà été dit s’agissant du choix de la cour intérieure, sa formulation relève du large pouvoir d’appréciation des examinateurs. Indépendamment de la pertinence des critiques du recourant à cet égard, il lui appartenait de respecter la donnée de l’épreuve. On peut au demeurant relever que le recourant ne s’en est en premier lieu pas écarté parce qu’il considérait l’énoncé irréalisable mais bien parce qu’il n’avait pas vu l’indication correspondante. Il découle de ces éléments que l’appréciation de son épreuve sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

B-4558/2022 Page 19 8.5 Le recourant déclare que, contrairement aux affirmations des experts, la sortie débouche bien à l’extérieur du bâtiment et correspond à l’art. 10. Il prétend à ce titre à un point supplémentaire. Il produit une capture d’écran de la cage d’escalier donnant directement à l’extérieur. Il relève que la couleur verte représente une cage d’escalier de secours et la couleur orange représente le compartimentage de cette cage d’escalier ; ces informations sont indiquées sur sa légende, en annexe et agrafée aux plans du dossier. Il conteste ainsi le reproche de la commission selon lequel cette cage d’escalier de secours, qu’il a dû créer, reliant le 2 e étage au rez-de-chaussée, débouchait dans le volume de l’atrium B et pas directement à l’extérieur, avec la remarque « ni pratique, ni économique ?? » de la commission. Il souligne que cette cage débouche au rez-de-chaussée, directement à l’extérieur du bâtiment, ajoutant que la distance de 35 mètres avec un seul sens de fuite était largement dépassée pour une évacuation depuis le 1 er niveau. Il en déduit que cette cage selon la directive AEAI 16-15 était obligatoire in casu. Il ajoute encore qu’avec un seul sens de fuite, la distance de 35 mètres aurait été dépassée, d’où la création d’une cage de secours supplémentaire dans l’angle ; il souligne que cette cage relie tous les niveaux. La première instance renvoie à la prise de position de Y._______ qui expose que la solution proposée par le recourant n’est pas optimale, car elle n’est ni économique ni pratique pour l’exploitation (prétérite un espace de l’exploitation). Elle ajoute que, pour un examen d’expert, il est demandé aussi que la faisabilité de la mesure soit appropriée. Elle observe en outre que le recourant ne fournit absolument aucun indice susceptible de laisser penser que la solution attendue serait manifestement incorrecte, se référant à la jurisprudence selon laquelle il ne suffit pas de prétendre qu’une autre solution est possible ou que l’avis de l’autorité est erroné. Dans ses remarques, le recourant rétorque qu’il est difficile d’être plus explicite sur cette sortie de secours avec éclairage de sécurité donnant directement à l’extérieur du bâtiment. Il affirme qu’avec la configuration du 2 ème étage, cette cage serait tout à fait cohérente et optimale. Il considère que l’expert n’a pas à juger et interpréter ses choix sur son concept et que la notion optimale dans l’AEAI n’existe tout simplement pas. Sur le corrigé de l’épreuve, il est indiqué de façon manuscrite que la cage fuit dans le restaurant. Il est également souligné que la solution n’est pas optimale et le dessin pas précis. Le recourant a obtenu 2 points sur les 3 possibles pour cette question. Les autorités précédentes ne se sont, dans leurs écritures, pas prononcées sur la sortie de la cage ou le ou les

B-4558/2022 Page 20 éléments de sa réponse ayant spécifiquement conduit à lui retirer un point si bien qu’il s’avère difficile de déterminer le bien-fondé de ce retrait. Quoi qu’il en soit, au regard des considérants qui suivent, force est de constater que l’octroi d’un point supplémentaire se révélerait en réalité sans incidence sur l’issue de son recours (cf. supra consid. 2.4). 8.6 Le recourant conteste le reproche des experts concernant le compartimentage des cages d’escalier en façades et le compartimentage du local de nettoyage. Il constate qu’aucune des trois cages d’escalier n’est compartimentée en façade ; seul le trait orange correspond à un compartimentage REI60, selon sa légende, agrafée aux plans. Il avance en outre qu’il n’y a pas de compartimentage disproportionné, seul un local de nettoyage étant compartimenté, celui-ci pouvant renfermer des produits ou matières dangereux. Il juge que son choix était en corrélation avec le reste de sa réflexion. En ce qui concerne les bureaux, le recourant expose qu’ils se situent sur un site comprenant de très nombreux laboratoires si bien que les bureaux administratifs sont liés par analogie aux bureaux du 1 er sous-sol. Il en déduit que des produits et matières dangereux pourraient se trouver dans certains locaux de la partie administrative et rangés notamment dans le local de nettoyage. À ses yeux, il n’y a aucune mesure disproportionnée dans les compartimentages, lesquels ont été expliqués et démontrés. La première instance considère que la requête du recourant s’avère formulée de manière confuse puisqu’il demande l’attribution de deux points supplémentaires alors que les premiers experts ont retiré un point sur trois points de retrait possibles. Elle renvoie en outre à la prise de position de Y._______ qui explique que le recourant a fait des erreurs graphiques. Il ressort en outre des indications de cet expert que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la cage est compartimentée en façade au 2 ème étage et pour le local de nettoyage ; de plus, plusieurs cages où le recourant a ajouté une sortie au rez-de-chaussée, le mur entre l’escalier et la sortie n’a pas besoin d’être compartimenté. Il ressort du dossier que le recourant se borne à formuler de simples allégations. Il ne fait au final qu’opposer sa propre appréciation à celle retenue par les examinateurs ; ses critiques ne démontrent aucunement en quoi l’évaluation de son épreuve serait insoutenable ou manifestement injuste, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous- évaluées. Dans ces circonstances, compte tenu de la retenue dont le tribunal doit faire preuve en la matière, rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation.

B-4558/2022 Page 21 8.7 Le recourant estime que l’expert doit lui accorder les deux points prévus pour la reconnaissance de la nécessité de mettre en place une protection totale à l’aide d’une installation de détection d’incendie et son indication sur les plans. Il est d’avis qu’une détection incendie n’est pas nécessaire au sous-sol et qu’une installation sprinkler totale est prévue. Il ajoute que l’exigence d’une surveillance totale n’est pas requise pour une cour intérieure de type B. S’agissant du type de cour intérieure, la première instance rappelle que les données de l’énoncé ne laissent aucun espace d’interprétation possible ; or, en raison de la cour intérieure de type A, une protection de surveillance totale est nécessaire. Dans ses remarques, le recourant conteste les affirmations de la première instance, déclarant qu’une installation d’extinction sprinkler totale pour tout le bâtiment a bien été prévue comme exigé, indépendamment d’une cour intérieure A ou B. Conformément à la grille de points pour l’évaluation, la surveillance totale est prévue en raison de la cour intérieure de type A ; une surveillance totale est prévue dans la proposition de solution ; si le candidat a retiré le sous- sol de la surveillance totale et justifie sa décision en conséquence (obligation de surveillance totale en raison de la cour intérieure couverte mais le sous-sol ne fait pas partie de la cour intérieure couverte), cette solution doit aussi être considérée comme correcte. À la lecture des arguments du recourant, on observe qu’il requiert des points pour avoir prévu une protection totale, soit une installation d’extinction couvrant l’ensemble du bâtiment. Le passage de la grille de points pour l’évaluation qu’il reporte dans ce contexte dans son recours concerne cependant non pas les installations de protection totale à l’aide de sprinklers mais la surveillance totale obligatoire pour tout le bâtiment, soit les installations de détection incendie couvrant l’ensemble du bâtiment. On peut relever que la grille de points prescrit, dans la partie qui précède celle citée par le recourant, que si aucune installation sprinklers n’est prévue pour tout le bâtiment, il est possible de retirer jusqu’à 10 points ; or, aucun point n’a été retiré au recourant si bien que l’on peut admettre que les examinateurs ont bien retenu qu’il avait prévu une protection totale. En ce qui concerne la surveillance totale, s’il est d’avis qu’une détection incendie n’est pas nécessaire au sous-sol, il ne justifie sa décision que par son choix de cour intérieure de type B qui, on l’a dit, s’avère non conforme à la donnée de l’épreuve. Dans ces circonstances, l’appréciation des examinateurs ne prête pas le flanc à la critique. 8.8 Le recourant soutient que le désenfumage mécanique et les apports d’air frais ont bien été prévus contrairement aux affirmations des experts. Il rappelle que, pour une cour intérieure de type B, il s’agit d’un taux de renouvellement d’air / heure de 8 x le volume, alors que c’est 20 x le volume

B-4558/2022 Page 22 pour une cour intérieure de type A. Il souligne que le système de désenfumage EFC est reconnaissable, les apports d’air frais, les commandes pour le désenfumage, le tableau de rappel incendie et l’exutoire de fumée étant en outre mentionnés. La première instance considère que, puisque le recourant a choisi de concevoir une cour intérieure de type B au lieu d’une cour intérieure de type A conformément aux indications de l’énoncé, les mesures requises pour les cours intérieures couvertes de type A ne sont pas mentionnées à satisfaction. S’agissant des tableaux de commande de désenfumage, Y._______ reconnaît que, dans certaines cages, une commande a été dessinée par le recourant. Il relève toutefois l’absence de précision sur l’installation pour laquelle cette commande est prévue. Il estime qu’un expert doit être complet, ne pouvant donner des approximations. Dans ses remarques, le recourant estime que toutes les données concernant le désenfumage mécanique d’une cour intérieure de type B sont correctes et doivent être comptabilisées. Il déclare encore que les notions des notes à tiroir avec une cour intérieure de type A ne peut prévaloir dans ce cas, la sanction étant déjà explicitement effectuée. En ce qui concerne cette critique, il suffit de rappeler ce qui a déjà été exposé précédemment s’agissant de la prise en compte d’erreurs initiales dans la suite de la correction d’une épreuve (cf. supra consid. 8.1.1). Les examinateurs étaient ainsi pleinement légitimés à sanctionner une nouvelle fois le choix d’une cour intérieure de type B au lieu de A. 8.9 Le recourant réclame deux points supplémentaires pour la mention de l’alarme d’évacuation sur ses plans et sa légende. La première instance note que les locaux recevant un grand nombre de personnes (à partir d’une capacité autorisée de 300 personnes) doivent être équipés d’un dispositif d’alarme sonore. Elle expose que le recourant n’a pas pris note des données de l’énoncé et a prévu une installation dans un local conçu pour recevoir 300 personnes au maximum (restaurant/foyer), ce qui est faux ; pour une salle de séminaire pouvant accueillir 500 personnes, aucune installation n’a en revanche été prévue. Y._______ reconnaît que le recourant a dessiné une alarme sonore. Il relève cependant qu’il l’a prévue dans un local prévu pour un maximum de 300 personnes selon la donnée de l’exercice et non dans un local de 500 personnes. Il qualifie cette faute de grave puisqu’elle revient à prévoir une alarme où cela n’est pas nécessaire mais à l’omettre lorsqu’elle est requise. Dans ses remarques, le recourant affirme que, contrairement aux propos de la première instance, l’alarme évacuation avec message parlé est requise dans le volume du restaurant. Selon lui, il est clairement stipulé que l’alarme doit être prévue dans tous les espaces ouverts au public, in casu un local de plus de

B-4558/2022 Page 23 300 personnes comprenant le volume du restaurant. Il souligne qu’en plaçant l’alarme évacuation dans ce volume du restaurant, il était clair que les locaux et salles attenantes devaient avoir une alarme évacuation, au même titre qu’une installation sprinkler totale. Compte tenu de ce qui précède, il faut bien reconnaître que la première instance a exposé de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles le recourant n’a pas obtenu les deux points relatifs à cet élément. Les arguments du recourant ne permettent pas de démontrer que l’appréciation des examinateurs se révélerait insoutenable, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées. Cette appréciation ne prête dès lors nullement le flanc à la critique. 8.10 Le recourant indique que les portes et largeurs d’évacuation ont été dimensionnées à 1.20 mètres ou plus et confirmées sur sa légende ou sur les plans. Il précise que, si une largeur supplémentaire a été prévue, elle est spécifiquement mentionnée sur les plans. Renvoyant à l’art. 2.4.6 de la directive AEAI 16-15 « Voies d’évacuation et de sauvetage », il expose qu’une issue de plain-pied d’une largeur libre de passage de 1.20m correspond à 200 personnes ; une issue d’escalier d’une largeur libre de passage de 1.20m correspond à 120 personnes ; cela revient à 2 issues x 200 personnes + 2 issues x 120 personnes, soit 640 personnes. Il estime répondre parfaitement aux attentes des experts AEAI et prétend à l’octroi de l’ensemble des points. Il renvoie à ses plans mentionnant une largeur supérieure à 1.20m lorsque cela était nécessaire ainsi qu’au plan du local de 500 personnes avec les quatre sorties de secours prévues. Il relève que les experts avaient prévu des sorties de secours ne donnant pas directement à plain-pied mais depuis un niveau, d’où leur calcul de quatre sorties de 1.20m, soit 4.80m correspondant à 480 personnes. Il présente son calcul, soit deux sorties de 1.20m de plain-pied (400 personnes) et deux sorties sur niveau (2 x 1.20m = 240 personnes). Il indique en outre que, si la salle de 500 personnes est partagée en deux zones, la notion d’évacuation de la capacité des personnes, par volume, est gardée. Il mentionne la solution d’évacuation selon le principe 1/3 – 2/3, soit 2/3 directement dans une voie d’évacuation et 1/3 dans un foyer. La première instance renvoie à la détermination de Y._______. Ce dernier y indique que le recourant ne tient pas compte de la donnée qui prévoit un nombre de 300 personnes maximum. Il estime que toutes ces interprétations et arguments ne sont pas recevables pour un écrit où la donnée de l’exercice doit être suivie. Il ajoute que le fait de passer à plus de 300 personnes devait conduire le recourant à poser d’autres mesures supplémentaires. Dans ses remarques, le recourant persiste dans l’argumentaire présenté dans son recours. À la lecture des arguments du recourant, il appert qu’il

B-4558/2022 Page 24 ne fait, sur ce point également, qu’opposer sa propre appréciation à celle retenue par les examinateurs ; ses critiques ne démontrent aucunement en quoi l’évaluation de son épreuve serait insoutenable ou manifestement injuste, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous- évaluées. Dans ces circonstances, compte tenu de la retenue dont le tribunal doit faire preuve en la matière, rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation. 8.11 Le recourant allègue que, contrairement aux affirmations des experts, les couloirs d’évacuation ne passent pas en plein dans l’open space, mais à leur angle, et la cage d’escalier ne se situe pas en plein milieu du restaurant mais en périphérie. Il estime que les experts n’ont pas jugé à leur juste valeur les éléments reprochés. La première instance renvoie à la prise de position de Y.. Il en ressort que cette question visait à vérifier la faisabilité des voies d’évacuation. Il relève que le recourant n’a pas vu que ces voies donnaient dans le vide. Il ajoute que, vu la situation dessinée par le recourant, une mesure de protection des façades aurait dû être proposée. Il conclut que le recourant a donné une solution inacceptable ; il ressort en effet de la grille de points pour l’évaluation que le recourant n’a pas relevé la différence de niveau entre l’environnement et la terrasse. Quant au caractère pertinent de la façon dont les voies des cages d’escalier mènent à l’air libre, les examinateurs ont relevé que les couloirs créés au rez-de-chaussée passent en plein milieu de l’open space et que la cage d’escalier supplémentaire se trouve en plein milieu du restaurant. Ces explications renseignent de manière convaincante sur les raisons justifiant l’octroi de seuls 2.5 points sur 4. Le recourant ne soutient pas qu’il aurait effectivement relevé la différence de niveau. Pour le surplus, il ne fait qu’opposer sa propre appréciation sans exposer en quoi sa solution aurait été manifestement sous-évaluée. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des examinateurs. 8.12 Concernant la cuisine professionnelle, le recourant estime que sa réponse est correcte. Il note qu’une sortie de la cuisine jusque dans les voies d’évacuation est prévue, ajoutant qu’il est permis de franchir un local avant d’accéder à une voie d’évacuation. La première instance renvoie à la prise de position de Y.. Ce dernier y explique que le recourant oublie de considérer que, même en ajoutant une voie d’évacuation horizontale, la distance reste de 35m. Précisant que la voie proposée par le recourant est trop longue, il conclut qu’une issue supplémentaire doit être prévue pour résoudre cette problématique. Dans ses remarques, le recourant persiste dans l’argumentaire présenté dans son recours. Selon la grille de points, un point est octroyé si le candidat a vu que les longueurs

B-4558/2022 Page 25 admises pour les voies d’évacuation dans la cuisine professionnelle sont dépassées. Ne se prononçant pas expressément sur la longueur de la voie proposée, le recourant échoue à démontrer que l’appréciation des examinateurs s’avérerait insoutenable. Il n’y a, partant, pas lieu de s’en écarter. 9. En ce qui concerne la tâche 2, le recourant estime sa réponse à la question 2.11 correcte. Il renvoie à la directive AEAI 14-15 « Utilisation des matériaux de construction » ainsi qu’à l’art. 3.5 de la directive AEAI 23-15 « Installation de transport ». La question 2.11 était posée en ces termes : « Dans les cabines d’ascenseur, l’architecture de la structure en bois doit être visible. Il convient donc d’utiliser des panneaux de particules plaqués (épaisseur de placage : 0,6 mm) comme revêtement de paroi et de plafond. Cela est-il autorisé du point de vue de la protection incendie ? » Le recourant a répondu positivement, précisant que le placage ne devait pas excéder 1,5 mm et devait être RF2. L’art. 2 al. 3 let. f de la directive de protection incendie 14-15 « Utilisation des matériaux de construction » cité par le recourant prescrit que, pour les revêtements comme les peintures, les revêtements muraux, les papiers peints et les placages, etc. ≤ 1,5 mm, des matériaux de construction avec un comportement critique peuvent être utilisés à l'intérieur des bâtiments et des autres ouvrages, du côté intérieur, sans couverture. La première instance renvoie à la prise de position de Y._______. Ce dernier estime que le recourant n’a pas compris la question si bien que sa réponse s’avère hors sujet. Il précise qu’il est question ici de panneau en particule avec placage alors que le recourant ne parle que du placage, ce qui n’est pas la question. Dans ses remarques, le recourant indique qu’un placage contre les parois de la cabine de l’ascenseur peut être RF2 et d’une épaisseur de <1.5mm comme du chêne par exemple. Il ajoute que le produit n’est pas critique. À la lecture de ces éléments, force est de constater que le recourant ne se réfère effectivement qu’au placage, aussi bien dans sa réponse lors de l’épreuve que dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, l’appréciation des experts apparaît convaincante. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter. 10. 10.1 En ce qui concerne la tâche 3, sous-partie 3.2, question 3.2.1, le recourant prétend à l’octroi de deux points supplémentaires. Cette question était formulée ainsi : « Le projecteur de l’EFC a prévu un canal de désenfumage de classification EI30 (ve-ho) S1000multi dans les entrepôts.

B-4558/2022 Page 26 L’utilisation d’un tel canal dans cette zone est-elle autorisée ? ». Le recourant y a répondu par la négative, ce qui lui a permis d’obtenir 0.5 point. À titre de justification, il s’est prononcé sur la résistance au feu du canal et des clapets. Dans son recours, il explique que la justification de ce canal répond à l’art. 3.3.1 de la directive AEAI 15-15 « Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu », tous les compartimentages des parois coupe-coupe des sous-sols devant être EI60. La première instance estime au contraire que le recourant n’a pas justifié sa réponse. Elle précise qu’il s’agissait de mentionner le chiffre 4.1 al. 2 de la directive 21-15 « Installations d’extraction de fumée et de chaleur », selon lequel les installations d’extraction de fumée et de chaleur doivent garantir le fonctionnement de l’installation pendant la durée requise de résistance au feu du compartimentage coupe-feu tel qu’il a été défini en fonction de l’affectation des locaux. Ce compartimentage correspond à 60 minutes. L’expert Y._______ relève également que le recourant ne répond pas à la question posée, requérant une justification et non l’indication de la résistance nécessaire. Dans ses remarques, le recourant maintient que toutes ses informations sont correctes, se référant à l’art. 3.3.1 de la directive AEAI 15-15 « Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu », à l’art. 3.8.1 de la directive AEAI 25-15 « Installations aérauliques » et à l’art. 3.1.14 de la directive AEAI 13-15 « Matériaux et éléments de construction ». À la lecture de ces éléments, il faut bien reconnaître que la réponse formulée par le recourant ne constitue pas une justification de l’utilisation du canal prévu. Cela suffit à écarter sa critique. 10.2 En lien avec la question 3.3.2 de la sous-partie 3.3, le recourant conteste s’être trompé de niveau, prétendant à l’octroi de six points supplémentaires. Il explique que, dans tous les cas, les équipements techniques tels que CVS, chauffage, clapets, etc. doivent être asservis fermés / arrêtés dès l’alarme incendie quels que soient leurs localisations / niveaux dans le bâtiment. Il rappelle que les locaux techniques mentionnés sur les plans se situent tous au niveau du sous-sol. Selon lui, que la commande soit collective, enclenchement total des asservissements, ou sélective, enclenchement partiel par zone, lors d’une alarme incendie, ces éléments sont obligatoirement arrêtés. Il précise que le désenfumage de la cour intérieure de type B se déclenche soit par le résultat de la preuve de performance établie par l’ingénieur-ventilation soit par l’exigence des autorités ; dans les autres cas, les pompiers déclenchent l’installation manuellement et donc elle n’est pas asservie à l’alarme incendie. Il en déduit que l’alarme évacuation est toujours une action manuelle et donc pas asservie. La première instance relève que le recourant n’a pas pris

B-4558/2022 Page 27 note des données de l’énoncé. Elle signale que les candidats ont été informés explicitement (en caractères gras) que les sous-parties 3.2 et 3.3 se référaient aux annexes pour les tâches 3.2 et 3.3 : « La partie 3.2 se réfère au plan pour les tâches 3.2 et 3.3 et n’a pas de lien avec les tâches 1, 2, et 3.1 » et « La partie 3.3 se réfère au plan pour les tâches 3.2 et 3.3 et n’a pas de lien avec les tâches 1, 2 et 3.1 ». Elle indique que le recourant n’a pas pris note du fait que, pour les tâches 3.2 et 3.3, un plan séparé était prévu ; en toute logique, les réponses données aux questions des tâches 3.2 et 3.3 sont hors cadre. Y._______ relève que le recourant ne dessine rien sur le plan de cette tâche ; de plus, il donne deux « zones » par écrit qui ne sont pas dans le périmètre de la question (rez au lieu de sous-sol). Dans ses remarques, le recourant soutient que, dans tous les cas de figure, indépendamment des tâches ou des niveaux, ses réponses sont correctes. Il observe que les clapets coupe-feu doivent se fermer et les installations CVS doivent s’arrêter dans tous les cas d’alarme incendie. Il affirme que, de ce fait, ses réponses ne sont pas hors cadre mais plutôt cohérentes et obligatoires pour l’ensemble du projet, comprenant les niveaux demandés. Dans ses écritures, le recourant ne dit pas un mot sur le fait pourtant essentiel qu’il ne s’est nullement servi des plans expressément prévus pour la tâche correspondante. On ne saurait donc juger trop sévère de n’avoir pas tenu compte de ses réponses. 11. En définitive, il y a lieu d’admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 12. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’500 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, versée le 27 octobre 2022.

B-4558/2022 Page 28 Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 13. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).

B-4558/2022 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-4558/2022 Page 30 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 7 mai 2024

B-4558/2022 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – à la première instance (acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).

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