B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-455/2023
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Pascal Richard (président du collège), Christoph Errass, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______SA en liquidation, représentée par Jérôme Huber, Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, autorité inférieure,
Département des finances et de l'agriculture (DFA), Rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, deuxième instance,
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), Avenue de Marcelin 29, Case postale, 1110 Morges, première instance.
Objet
Reconnaissance d'exploitation.
B-455/2023 Page 2 Faits : A. X.SA, dont le siège se situe à (...), a pour but social « l’exploitation de porcheries, élevage, engraissement, avancement ; commerce de porcs ; production et commerce de viande ; conseil en élevage porcin, de même que la collecte et la mise en valeur des sous-produits de l'industrie alimentaire et de la restauration » (cf. extrait du registre du commerce : https://[...], consulté le 26 août 2024). Elle exploitait des porcheries à (...), (...), (...), (...), (...), (...) et (...). De sa constitution le 21 mai 1986 jusqu’en septembre 2008, elle était détenue par Y. et Z.. Depuis (...) 2009, A. est devenu son seul actionnaire et officiait en tant qu’administrateur bénéficiant de la signature unique. Il est le beau-père de B., à savoir le fils de Y.. B. Par décision du 5 mars 2010, avec effet au 1 er janvier 2009, le Service de l’agriculture et de la viticulture du canton de Vaud (désormais la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires ; ci-après : la première instance) a reconnu X._______ SA comme exploitation agricole. C. C.a Par courrier du 23 août 2017, la première instance a informé X._______ SA de l’ouverture d’une procédure de réexamen des conditions de reconnaissance de son exploitation. C.b Le 13 septembre 2017, une séance a été tenue en présence du représentant d’A._______ dans les locaux de la première instance. C.c Par courrier du 5 décembre 2017, la recourante a annoncé à la première instance avoir cessé l’exploitation des porcheries, la société n’ayant plus d’activité agricole. C.d Sur mandat de la première instance, le fiduciaire BDO SA a analysé les exploitations de la famille C._______ et des sociétés proches. Son rapport du 29 mars 2018 a relevé que plusieurs de ces sociétés, dont X._______ SA, n’étaient pas autonomes. Le 2 mai 2018, , X._______ SA s’est déterminée sur ledit rapport.
B-455/2023 Page 3 C.e Par décision du 29 juin 2018, la première instance a révoqué la reconnaissance d’exploitation accordée à X._______ SA avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, dès lors que celle-ci n’était indépendante ni sur le plan économique ni sur le plan organisationnel. C.f Le 20 septembre 2019, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton de Vaud (désormais le Département des finances et de l’agriculture ; ci-après : la deuxième instance) a rejeté le recours formé par X._______ SA le 2 août 2018 et a confirmé la décision de la première instance. C.g Statuant sur recours contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le tribunal cantonal) l’a rejeté par arrêt du 13 décembre 2022 (ci-après : l’arrêt attaqué). Il a constaté que X._______ SA était dans une relation de dépendance économique et organisationnelle avec respectivement l’entreprise individuelle D._______ (radiée le [...] 2015 ; cf. extrait du registre de commerce, https:// [...], consulté le 26 août 2024) et E._______ SA, dont l’administrateur et actionnaire unique est Y... Il a expliqué que X. SA dépendait de ces sociétés tant pour l’approvisionnement en porcelets que pour la revente des porcs ainsi que pour la fourniture de l’alimentation destinée à l’engraissement des porcs. X._______ SA ne prenait donc pas elle-même les décisions relatives à son exploitation et n’était qu’une société au service de respectivement D._______ et de E_______ SA. D. Par acte du 25 janvier 2023, X._______ SA a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la confirmation de la décision de reconnaissance en tant qu’exploitation agricole du 5 mars 2010. A l’appui de ses conclusions, elle conteste la révocation de sa reconnaissance, faisant valoir, d’une part, que sa situation a été inchangée depuis l’octroi de celle-là en 2010 jusqu’à la fin de ses activités en 2017 et, d’autre part, qu’elle était autonome sur les plans économique et organisationnel. De plus, la décision de révocation ne saurait être assortie d’effet rétroactif et violerait le principe d’égalité de traitement. E. E.a Invité à se déterminer sur le recours, le tribunal cantonal s’est référé à son arrêt, par pli du 3 mars 2023.
B-455/2023 Page 4 E.b Par courrier du 9 mars 2023, la deuxième instance propose le rejet du recours et renvoie au dossier de la cause ainsi qu’à l’arrêt entrepris. E.c Par courrier du 13 mars 2023, la première instance s’est intégralement référée à sa décision du 29 juin 2018, à la décision du 20 septembre 2019 de la deuxième instance ainsi qu’à l’arrêt entrepris. F. F.a Invité à donner son avis sur l’affaire en tant qu’autorité spécialisée, l’OFAG expose, dans sa prise de position du 11 avril 2023, que X._______ SA n’est pas autonome sur les plans organisationnel et économique. Elle se trouverait dans un lien étroit de dépendance avec les autres sociétés détenues par la famille C._______ ou par des proches, en particulier E._______ SA. Il avance également que la législation en matière de reconnaissance d’exploitation permet de révoquer de manière rétroactive une décision de reconnaissance et laisse à l’autorité d’exécution la marge de manœuvre nécessaire pour fixer la date à laquelle la révocation prend effet. Il est d’avis que la révocation de la reconnaissance d’exploitation doit être confirmée. F.b X._______ SA relève dans ses déterminations du 16 mai 2023 que l’OFAG n’apporte aucun élément concret permettant de justifier la révocation de sa reconnaissance. Elle précise qu’elle était autonome sur les plans économique et organisationnel jusqu’à la fin de ses activités. A cela s’ajoute que l’intensification des collaborations entre les entreprises agricoles serait fortement encouragée dans certains secteurs par les grands distributeurs. G. Par inscription au registre du commerce du (...) 2023, publiée à la Feuille Officielle Suisse du Commerce le (...) 2023, X._______ SA a été dissoute suite à la décision de son assemblée générale du (...) 2023 et est entrée en liquidation sous la raison sociale de X._______ SA en liquidation (ci-après : la recourante). A._______ a été nommé liquidateur (cf. extrait du registre du commerce : https://[...], consulté le 26 août 2024). Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
B-455/2023 Page 5 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i LTAF, art. 5 al. 2 PA et art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr, RS 910.1] en relation avec l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. c, 50 al.1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable. 2. Selon l'art. 49 PA, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué lorsque, comme en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. 3. Par arrêt du 13 décembre 2022, le tribunal cantonal a constaté le manque d’indépendance et d’autonomie de la recourante sur les plans économique et organisationnel durant la période de 2016/2017. Il a ainsi confirmé la révocation de la reconnaissance en tant qu’exploitation octroyée à la prénommée en 2010 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016. Le présent litige vise ainsi à déterminer si la révocation avec effet rétroactif était conforme au droit ; en d’autres termes, si la recourante était ou non indépendante et autonome d’autres entreprises, notamment d’E._______ SA, en 2016 et 2017. 4. 4.1 En vertu de l'art. 104 al. 1 Cst., la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l’approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l’occupation décentralisée du territoire (let. c). En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol (cf. art. 104 al. 2 Cst.). Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions, notamment en complétant
B-455/2023 Page 6 le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique (cf. art. 104 al. 3 let. a Cst.). La LAgr se fonde sur cet article constitutionnel qu'elle concrétise en vue de sa mise en œuvre ; d'autres lois offrent à cet égard un appui subsidiaire, notamment la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) et la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2) (cf. Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002] [FF 1996 IV 1, en particulier p. 76] ; ci-après : message Politique agricole 2002). L'un des objectifs poursuivis par la LAgr actuelle est notamment de faciliter une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût (cf. message Politique agricole 2002, p. 64). Elle vise également à promouvoir l'exploitation durable ; outre le maintien et l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf. message Politique agricole 2002, p. 239 ss). 4.2 La reconnaissance des exploitations a été introduite par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétence (cf. art. 177 al. 1 LAgr) et sert de manière générale à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût ainsi que la protection de l'environnement (cf. supra consid. 4.1). Le Conseil fédéral a en outre édicté l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm ; RS 910.91) qui définit les notions utilisées dans la LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm) ; elle règle en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises (cf. art. 1 al. 2 let. a OTerm). 4.3 A teneur de l'art. 29a OTerm, les différentes formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al. 1) ; dans une entreprise agricole au sens de la LDFR, seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise
B-455/2023 Page 7 agricole une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard. Le rattachement au droit foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise agricole au sens du droit foncier rural, l'existence ou la création de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. arrêts du TAF B-4930/2023 du 28 mai 2024 consid. 4.3, B-7313/2017 du 27 mars 2019 consid. 3.3 et la réf. cit. ; Commentaire et instructions 2024 relatifs à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2, https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/ direktzahlungen/voraussetzungen-begriffe.html, consulté le 20 août 2024 ; message Politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_61/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.4.3). 4.4 Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation, l'exploitant doit adresser sa demande, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent ; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (cf. art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. L’art. 30a al. 1 OTerm expose que les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n’est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. 5. La recourante conteste tout d’abord la révocation de sa reconnaissance en tant qu’exploitation, soutenant que sa situation aurait été la même depuis le moment où elle a été formellement reconnue en 2010 jusqu’à la cessation de ses activités en 2017. 5.1 L’existence d'une exploitation agricole constitue un état de fait continu ; lorsque l’autorité cantonale compétente se prononce sur sa reconnaissance au sens de l'OTerm, elle constate une situation juridique déjà existante de par la loi (cf. ATAF 2016/8 consid. 4.5). De plus, comme
B-455/2023 Page 8 susmentionné (cf. consid. 4.4), les exploitations reconnues sont soumises à des contrôles périodiques afin d’examiner si les conditions de reconnaissance sont satisfaites et si telles ne sont pas le cas, la reconnaissance est révoquée (art. 30a OTerm). 5.2 La révocation consiste en la décision par laquelle une autorité administrative abroge ou modifie les effets d’une décision prise préalablement et ayant acquis force de chose décidée (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1023). La révocation d’une reconnaissance d’exploitation est certes prévue dans une ordonnance du Conseil fédéral, laquelle ne constitue pas une base légale formelle en principe nécessaire en cas d’atteinte grave à la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. Toutefois, un changement des circonstances permet de remettre en cause tout acte administratif disposant de l'autorité de chose décidée. La révocation d'une décision est en effet possible, même en l'absence de base légale spécifique, en cas de changement dans la situation de fait ou dans la réglementation, pour autant que l'intérêt à une application correcte de la législation l'emporte sur les principes de sécurité du droit et de la bonne foi (cf. arrêts du TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.3, 1C_168/2019 du 17 janvier 2020 consid. 2.2). En l’occurrence, l’art. 30a al. 1 OTerm impose aux autorités d’application du droit de veiller à une correcte application du droit correspondant à la situation de fait actuelle. La révocation qui y est prévue lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus réunies s’inscrit ainsi pleinement dans la pratique jurisprudentielle et ne nécessite pas un ancrage dans une loi au sens formel. 5.3 Ainsi, si au moment de l’octroi de la reconnaissance, la première instance a constaté que la situation de la recourante satisfaisait aux conditions exposées par l’OTerm, elle n’en a pas moins réexaminé la situation pour les années 2016/2017 conformément à l’art. 30a al. 1 OTerm. Or, les faits pertinents pour déterminer si les exigences de l’octroi sont remplies ou non sont ceux prévalant durant ladite période. Par conséquent, la décision de reconnaissance concerne une période n’afférant pas au litige et ressort dès lors d’un autre état de fait et de droit. Partant, la recourante ne saurait invoquer la situation existant en 2010 pour justifier le maintien de la reconnaissance pour la période 2016/2017. 5.4 Enfin, quelles que soient les constatations quant à l’indépendance intervenues pour les années précédant la période objet de l’arrêt entrepris,
B-455/2023 Page 9 celles-ci ne sauraient lier les instances précédentes comme le tribunal de céans. En effet, la décision de reconnaissance d’une exploitation agricole a un effet durable ; aussi, la force de chose jugée, comme celle de chose décidée, ne s'oppose pas à une révocation en cas de modification due à un changement de circonstances de fait ou de droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_63/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 ; arrêt du TAF B-4930/2022 du 28 mai 2024 consid. 5.5 et les réf. cit.). 5.5 Dans la mesure où la recourante soutient que sa situation n’aurait pas changé depuis l’octroi de la reconnaissance en 2010, il convient de relever que celle-ci se limite à l’alléguer, elle n’apporte aucun moyen de preuve susceptible de le démontrer. Le dossier de la cause ne contient non plus d’élément permettant de retenir que sa situation n’a pas subi de modification depuis l’octroi de sa reconnaissance. 5.6 En définitive, la recourante ne saurait exciper de l’autorité de la chose décidée pour s’opposer à la révocation de la décision de reconnaissance du 5 mars 2010. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 6. La recourante prétend qu’elle serait autonome et indépendante sur les plans économique et organisationnel, de sorte que la révocation de sa reconnaissance serait injustifiée. 6.1 6.1.1 La reconnaissance d'exploitation suppose que les conditions cumulatives de l'art. 6 al. 1 OTerm sont remplies. Cette disposition définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). 6.1.2 L’art. 6 al. 4 OTerm précise encore que la condition prévue à son al. 1 let. c n’est notamment pas remplie lorsque : l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles au sens de l’al. 1 (let. a) ; l’exploitant d’une autre entreprise agricole au sens de l’al. 1,
B-455/2023 Page 10 ou ses associés sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation (let. b), ou les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue (let. c). 6.1.3 L’autonomie juridique, économique, organisationnelle et financière signifie que l’exploitant a le pouvoir de prendre toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est indépendante sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre exploitation. Sans cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante. Il ne peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire d’une partie d’exploitation (cf. commentaire OTerm ad art. 6 al. 1 let. c OTerm). C’est le résultat de l’exploitation qui prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et périls d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique également un décompte réciproque des prestations (cf. arrêt du TAF B-649/2016 du 23 août 2017 consid. 5.2.2 ; commentaire OTerm ad art. 6 al. 1 let. d OTerm). Enfin, la question de savoir si une entreprise est autonome et indépendante doit être examinée en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt du TF 2C 63/2011 du 20 octobre 2011 consid. 3.4.1). 6.2 En l’espèce, la recourante a informé la première instance lors de la séance du 13 septembre 2017 qu’elle vendait les porcs à E.______ SA et que cette dernière commercialisait l’ensemble des porcs issus de ses porcheries (cf. procès-verbal de la séance). Le rapport BDO a quant à lui précisé que 100 % des ventes de la recourante transitaient par E._______ SA et que cette dernière lui fournissait 66 % des cheptels, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, force est de constater que celle-ci disposait de peu d’alternatives commerciales autres que la société susmentionnée durant la période de contrôle, que ce soit au niveau de l’approvisionnement ou de la vente d’animaux, de sorte que sa prospérité économique dépendait fortement voire exclusivement de cette entreprise. Le tribunal constate également qu’E._______ SA est le principal fournisseur en petit-lait de la recourante. En effet, en 2016, 4 de ses
B-455/2023 Page 11 7 porcheries acquéraient exclusivement ledit aliment auprès de cette société (([...], [...], [...] et [...] ; cf. compte « petit-lait [nom de la porcherie] »). Quant aux porcheries situées à (...) et à (...),, une grande part du petit- lait a été achetée chez E._______ SA (cf. compte « petit-lait [nom de la porcherie] » et pce 13 du recours). Dans la mesure où la recourante prétend que le montant versé par D._______ puis par E._______ SA libellé comme « avance sur salaire » dans sa comptabilité consisterait en un fait isolé visant à aider l’un de ses collaborateurs, son argument ne saurait convaincre. En effet, le tribunal constate que, selon les écritures comptables de l’année 2014, deux versements inscrits comme « avance sur salaire » de (...) francs et de (...) francs ont été effectués par D._______ en faveur de la recourante. Pour l’année 2015, 11 écritures comptables – pour un montant allant de (...) à (...) francs – portaient sur une telle avance. En 2016, E._______ SA a encore effectué 8 versements de (...) à (...) francs à titre d’ « avance sur salaire » à la recourante (cf. « avance sur salaire » du compte « débiteur [...] »). Ainsi, contrairement à ce que soutient celle-ci, plusieurs paiements consignés comme « avance sur salaire » ont eu lieu à des intervalles réguliers, et ce pendant au moins 3 ans. De surcroît, on peine à comprendre pourquoi respectivement D._______ et E._______ SA ont procédé à une pareille avance alors qu’il s’agissait d’employés de la recourante. De même, le tribunal ne saisit pas les raisons pour lesquelles lesdites entités ont encaissé à plusieurs reprises des remboursements de l’assurance-accident des collaborateurs de la recourante (cf. « RBT AXA [nom de l’employé] acc. » ou « RBT AXA LAA [nom de l’employé] » du compte « débiteur [...] » de 2014 et de 2016). Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante se trouve dans une relation organisationnelle et administrative, pour le moins étroite avec respectivement D._______ et E._______ SA. S’agissant de la facturation entre la recourante et E._______ SA, il ressort du courrier du fiduciaire du 4 octobre 2019 que « chaque écriture comptable [était] basée sur un document formel tel que facture ou note de crédit. Aucun forfait n'[était] comptabilisé. Les paiements [étaient] effectués par acomptes de sorte que ceux-ci ne [pouvaient] pas être attribués spécifiquement à une facture. Il s'agi[ssait] d'un choix d'organisation entre [les] deux sociétés et cette manière de procéder [était] courante dans les activités commerciales [...] » (cf. pce 16 du recours). Partant, il n’est pas possible de savoir avec certitude quelles étaient les prestations effectivement acquittées, de sorte que la gestion de la recourante et ses échanges avec E._______ SA reposait sur la seule confiance. Or, une
B-455/2023 Page 12 gestion autonome suppose un décompte clair des prestations avec ses partenaires commerciaux (cf. consid. 6.1.3). Concernant les libellés des comptes, la recourante ne conteste pas qu’ils étaient similaires avec ceux des autres entreprises appartenant à la famille C.. Selon elle, cela serait dû au fait qu’elles utilisaient le même logiciel de comptabilité et avaient recours au même fiduciaire. Or, si l’utilisation d’un même logiciel de comptabilité est fréquente dans le milieu agricole, cela ne permet toutefois pas de justifier que les prestations quotidiennes fussent libellées de façon semblable entre les différentes sociétés. Le fiduciaire employé par la recourante et E. SA se limite, quant à lui, à procéder au bouclement des comptes, à la mise en page des états financiers, à l'établissement des documents fiscaux ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales (cf. courrier du fiduciaire du 4 octobre 2019, pce 16 du recours). Il n’appert pas que celui-ci s’occupait également de la comptabilité journalière des entreprises, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. Partant, tout porte à croire que la tenue au quotidien des comptes des sociétés mises en cause a été centralisée durant la période en cause. Le tribunal relève aussi que, même si la recourante rencontrait des difficultés financières, cela ne permet pas encore de justifier la très faible rémunération annuelle de son administrateur, à savoir (...) francs pour 2014 et (...) francs pour 2015 et 2016. En effet, comme le relève à juste titre la cour cantonale, il est difficilement compréhensible que A._______ ait renoncé pratiquement à toute rémunération, sur plusieurs années, s’il s’investissait effectivement de manière notable dans la gestion de la recourante. Ce point tend donc à établir que cette dernière n’était en réalité qu’une société au service respectivement de D._______ et d’E._______ SA. 6.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater avec les autorités cantonales que, durant la période de 2016/2017, la collaboration entre la recourante et E._______ SA ne pouvait être qualifiée d’un simple coup de main réciproque ponctuel et qu’elle excédait ce qui pouvait être considéré comme une aide interentreprises admise. En effet, tout porte à croire que les deux sociétés s’étaient réparties les étapes de l’élevage et s’accordaient pour organiser la répartition des tâches au sein des différentes porcheries. Elles partageaient ainsi les risques et profits de leur activité. La recourante se présentait par ailleurs comme une société dépendante d’E._______ SA tant en ce qui concerne l’approvisionnement en porcelets que pour la revente des porcs ainsi que pour la fourniture en
B-455/2023 Page 13 petit-lait. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal cantonal a relevé le manque d’indépendance et d’autonomie de la recourante. 6.4 La recourante indique encore que l’importance des échanges commerciaux avec E._______ SA reposait sur des critères objectifs de rentabilité. Or, il y a lieu de rappeler que, pour bénéficier de la reconnaissance en tant qu’exploitation, une entreprise doit remplir les conditions exposées à l’art. 6 al. 1 OTerm. Elle doit notamment être autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier (cf. art. 6 al. 1 let. c OTerm ; supra consid. 6.1). Ainsi, dans le cadre de l’examen de l’octroi ou de la révocation de la reconnaissance, les autorités compétentes doivent déterminer si ces conditions sont objectivement satisfaites ou non ; les raisons pour lesquelles l’entreprise se trouve dans une situation de dépendance avec une autre société ne sont pas des éléments dont elles doivent tenir compte dans leur appréciation. Partant, les explications de la recourante visant à justifier sa dépendance envers E._______ SA ne lui sont d’aucune aide. Mal fondé, le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point. 7. La recourante s’en prend encore à l’effet rétroactif de la décision de révocation. 7.1 Sur ce point, l’art. 30a al. 1 3 ème phr. OTerm prévoit que le canton fixe la date à laquelle la révocation de reconnaissance prend effet. Cette disposition indique donc de manière claire qu’il appartient à l’autorité cantonale compétente en la matière de fixer la date à partir de laquelle la révocation déploie ses effets ; elle ne contient en revanche aucune indication selon laquelle la révocation ne pourrait valoir que pour l’avenir, le commentaire OTerm ne comporte pas non plus de précision à ce sujet. Ainsi, l’autorité cantonale dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation de cette date, sous réserve notamment du respect du principe de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. (cf. arrêt du TF 2C_351/2016 du 10 février 2017 consid. 5.4.2 ; arrêts du TAF B-4930/2022 du 28 mai 2024 consid. 8.1 et B-7161/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.4). 7.2 En l’espèce, il convient de rappeler que la reconnaissance d’une exploitation a un effet durable ; l’autorité cantonale compétente constate en effet une situation juridique déjà existante de par la loi (cf. consid. 5.3). In casu, la première instance a soumis l’exploitation de la recourante à une vérification de son statut. Dans son courrier du 23 août 2017, elle lui a
B-455/2023 Page 14 demandé de produire des documents tels que les comptes, le grand-livre, les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et des conseils d’administration des années 2014 à 2016. Ces éléments ont ensuite fait l’objet d’une analyse de la part du fiduciaire BDO. Ainsi, c’est sur la base d’une situation qui prévalait au moins en 2016 qu’elle a constaté que la recourante ne remplissait pas les conditions de reconnaissance au sens de l’art. 6 al. 1 let. c OTerm. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité cantonale d’avoir assorti sa décision d’un effet rétroactif au 1 er janvier 2016. Dès lors que cette situation durait depuis 2014 déjà, cette date n’apparaît pour le reste pas contraire au principe de la proportionnalité et du respect de la bonne foi. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 8. La recourante se plaint enfin de la violation du principe d’égalité de traitement. Elle soutient que sa situation serait identique à celle des entreprises actives dans d’autres secteurs agricoles, à l’instar des sociétés maraîchères ou celles de l’engraissement de volailles. En effet, ces entreprises n’ont souvent pour seuls partenaires que les grands distributeurs, lesquels achètent leurs produits et fournissent très souvent un appui logistique. Elle se réfère sur ce point à plusieurs documents (cf. pce 17 du recours). 8.1 Une décision viole le principe d’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 5.1, 142 V 316 consid. 6.1.1, 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-4930/2022 du 28 mai 2024 consid. 9.1, B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 6.1.1 et B-5446/2021 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 8.2 En l’espèce, à la lecture de la pièce 17, il appert qu’elle consiste en des pages internet portant sur la présentation de la répartition du travail dans la production de porcelets (RTPP) d’UFA SA et Anicom SA, ainsi que des avantages liés à cette forme d’exploitation. Le tribunal peine ainsi à voir en quoi elle permet de retenir que la situation de ces entreprises – pour autant qu’elles bénéficient d’une reconnaissance d’exploitation – serait
B-455/2023 Page 15 comparable à celle de la recourante. Dans ces circonstances, celle-ci ne saurait rien déduire de ces éléments en sa faveur. S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel sa situation serait semblable à celle du propriétaire d’une halle à poulets OPTIGAL dont la reconnaissance en tant qu’exploitation agricole n’a pas été remise en cause par les autorités compétentes, il n’est soutenu par aucun élément objectif ou moyen de preuve concret ; la recourante se contente ainsi de vagues allégations. En tant qu’elle prétend que l’intensification des collaborations entre les entreprises agricoles est fortement encouragée par les grands distributeurs, son argument ne saurait prospérer. En effet, le tribunal ne voit pas en quoi les recommandations émises par les acteurs économiques permettraient de justifier le défaut d’indépendance entre les exploitations et d’ainsi déroger à la législation en matière de reconnaissance d’exploitation. Il suit de là que le recours doit être rejeté sur ce point également. 9. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral ni ne relève d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être intégralement rejeté. 10. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 5'000 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe ; ils seront prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà versée, dès l'entrée en force du présent arrêt. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
B-455/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 5’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la deuxième instance, à la première instance, au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR ainsi qu’à l’Office fédéral de l’agriculture.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-455/2023 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 23 octobre 2024
B-455/2023 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – à la deuxième instance (acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire) – à l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (courrier A)