Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4548/2024
Entscheidungsdatum
21.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4548/2024

A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition

Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X., représentée par Y. et Z._______, recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité.

B-4548/2024 Page 2 Faits : A. Par requête du 26 janvier 2024, X._______ (ci-après : la recourante) a requis des mesures de compensation pour les examens de maturité suisse auprès de la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure). Elle a indiqué qu’elle entendait se présenter au premier partiel à la session d’été 2024 et qu’en raison de ses troubles de dyslexie et de dysorthographie, elle devait pouvoir utiliser sa tablette durant les épreuves et disposer de temps supplémentaire. A l’appui de sa demande, elle a produit une attestation logopédique. B. Par décision du 19 juin 2024, l’autorité inférieure a partiellement admis la demande de la recourante et lui a accordé les dérogations suivantes : « trouble : dyslexie/dysorthographie pour les épreuves écrites :

  • attribution d'une salle ou espace particulier comprenant d’autres candidats avec dérogation ;
  • pour toutes les disciplines sauf mathématiques et arts, • 10 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 80 minutes, • 15 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 120 minutes, • 20 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 180 minutes et • 30 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 240 minutes ;
  • possibilité de communiquer vos difficultés aux correcteurs en transmettant par vos soins aux surveillants, à la fin de chaque épreuve écrite, une copie de ce document. Pour les épreuves orales :
  • transmission de votre dossier par notre secrétariat à la personne (expert) qui prendra connaissance de vos prestations écrites et vous suivra pendant vos épreuves orales ». Pour le reste, elle a rejeté les autres mesures de compensation requises.

B-4548/2024 Page 3 C. Le 18 juillet 2024, la recourante, représentée par ses parents, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir accordé de mesures de compensation pour pallier les désavantages causés par ses troubles de dysorthographie. Elle requiert que des mesures, telles qu’une tolérance orthographique ou l’accès à un correcteur informatique d’orthographe, lui soient octroyées. Elle indique également qu’elle serait disposée à ce que le temps supplémentaire obtenu soit annulé au profit de ces mesures. D. Dans sa réponse du 19 septembre 2024, l’autorité inférieure propose de rejeter le recours. Elle explique que l’utilisation d’une tablette ou d’un ordinateur pour accomplir les épreuves n’est autorisée que pour les candidats souffrant de troubles dits graphomoteurs et qui éprouvent par conséquent des difficultés à écrire avec un stylo. De plus, l’évaluation de l’orthographe et de la syntaxe ne saurait être écartée lorsque ces points font partie des objectifs visés par le programme d’une discipline ; admettre une tolérance orthographique reviendrait à diminuer les exigences matérielles de la branche en question. L’accès à un correcteur orthographique n’est quant à lui pas de nature à garantir l’équité entre les candidats, dès lors qu’un dictionnaire en version papier est disponible pour tous et que du temps supplémentaire est accordé aux personnes atteintes d’un trouble du langage. E. Par réplique datée du 21 octobre 2024, postée le 23 octobre 2024, la recourante réitère pour l’essentiel les arguments contenus dans son recours. Elle avance qu’elle ne demande pas la non-prise en compte des fautes d’orthographe, mais bien une tolérance orthographique ou la mise en place d’un barème équitable. Selon elle, ces mesures n’ont aucunement pour effet de diminuer les objectifs et le contenu de la matière examinée. Elle se prévaut également du principe d’égalité de traitement, soutenant que les candidats souffrant de troubles dits graphomoteurs peuvent accomplir leurs épreuves à l’aide d’un outil informatique. F. Dans sa duplique du 25 novembre 2024, l’autorité inférieure expose que, selon la directive concernant l’harmonisation des mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale, applicable par analogie aux examens de maturité fédérale, l’usage correct de la langue et les compétences qui y sont liées constituent

B-4548/2024 Page 4 également un objectif d’apprentissage obligatoire pour les personnes avec un trouble spécifique de la lecture ou un trouble spécifique de l’acquisition de l’orthographe diagnostiqués. Cette directive précise aussi que dans le cas de dysorthographie, les mesures de compensation consistent à accorder du temps supplémentaire pour les examens écrits et à mettre éventuellement en place d’autres mesures dans les disciplines non linguistiques. Cependant, l’orthographe doit être évaluée dans les branches linguistiques et les logiciels de correction ne sont autorisés qu’à condition qu’ils puissent être utilisés par tous les candidats. G. Invitée à formuler d’éventuelles remarques, la recourante n’a pas répondu dans le délai imparti. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être octroyée à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est partant recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur l’octroi de mesures compensatoires (cf. arrêt du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 2.2). 3. A titre liminaire, il y a lieu de relever que la transmission de la réplique, par

B-4548/2024 Page 5 pli du 23 octobre 2024, a eu lieu après l’échéance du délai imparti. Cela étant, dans la mesure où ces écritures contiennent des allégués relatifs à la demande d’octroi de mesures de compensation supplémentaires et se révèlent décisifs pour la résolution du présent litige, ils seront pris en compte en application de l’art. 32 al. 2 PA. 4. La recourante prétend d’abord que l’autorité inférieure n’aurait pas octroyé de mesures compensatoires pour pallier les désavantages causés par sa dysorthographie. Or, à la lecture de la décision entreprise, il appert que les aménagements accordés concernent tant la dyslexie que la dysorthographie, de sorte que l’autorité inférieure a pris en considération l’ensemble des troubles de la recourante. Autre est cependant la question de savoir si ces mesures de compensation sont adéquates. 5. La recourante avance que des mesures de compensation supplémentaires doivent lui être accordées en raison de sa dysorthographie. Elle demande la mise en place de mesures telles qu’une tolérance orthographique, par exemple sous la forme d’un barème spécial, ou l’utilisation d’un correcteur informatique d’orthographe. 5.1 5.1.1 L'ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (cf. art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement dudit examen. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (cf. art. 2). L’examen de maturité suisse doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (cf. art. 8 al. 1), ce qui suppose notamment de solides connaissances fondamentales adaptées aux objectifs et aux programmes des diverses disciplines selon le plan d’études cadre (cf. al. 2 let. a) ainsi que la maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales ou étrangères, l’aptitude à s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (cf. al. 2 let. b).

B-4548/2024 Page 6 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (cf. let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (cf. let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 (ci-après : les directives, https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-deformation/ maturite/examen-suisse-de-maturite.html, consulté le 10 janvier 2025). 5.1.2 L’art. 27 de l’ordonnance ESM expose que, si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés. Cette disposition est donc destinée à l’adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d’un état connu et durable, ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l’examen (cf. arrêt du TAF B-3553/2023 du 9 août 2023 consid. 4.2 et la réf. cit.). L’autorité inférieure dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature et la portée des éventuelles dérogations et exceptions au règlement d’examen. Cela ne signifie cependant pas pour autant que celle- ci soit complètement libre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. En effet, elle doit trouver la solution la plus appropriée, tout en se conformant à la Constitution et aux principes juridiques tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité et la sauvegarde de l’intérêt public. De plus, elle ne doit pas perdre de vue le sens de la réglementation juridique (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-3553/2023 du 9 août 2023 consid. 4.2 et la réf. cit.) 5.1.3 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1). Celui- ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des

B-4548/2024 Page 7 inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3). Selon cette loi, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (cf. art. 2 al. 2 LHand). Dans le contexte de la formation réglée à l’art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (cf. let. a) ou la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (cf. let. b). En vertu de l’art. 8 al. 2 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 5 du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne. 5.1.4 Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d’examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d’assurer l’égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L’aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l’inégalité, ne saurait cependant avantager l’étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.4 et les réf. cit.). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d’un examen. Les mesures accordées ne doivent donc pas conduire à l’impossibilité d’examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d’une formation ou l’exercice d’une profession (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.4 et les réf. cit. ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-3553/2023 du 9 août 2023 consid. 4.4 et la réf. cit.). En principe, n’entrent en ligne de compte – à titre de mesures compensatoires – que des allégements formels des examens, notamment une prolongation de la durée de l’examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l’épreuve en parties, le passage de l’examen en plusieurs étapes, des formes d’examens différentes,

B-4548/2024 Page 8 l’utilisation d’un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5 et les réf. cit. ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-3553/2023 du 9 août 2023 consid. 4.4 et la réf. cit.). 5.2 5.2.1 La recourante demande d’abord que les fautes d’orthographe et de syntaxe soient tolérées lors des épreuves ou qu’un barème équitable pour une personne en situation de handicap soit mis en place. 5.2.2 Selon la jurisprudence, la question de savoir si des difficultés de lecture et d'écriture doivent être compensées en ne tenant pas compte des fautes dépend de ce que l'examen porte seulement sur des compétences spécialisées (la compensation est alors admissible), ou de ce que les capacités de lecture et d'écriture doivent être elles aussi contrôlées (la compensation est alors exclue). Il serait ainsi inadmissible d'autoriser un candidat à l'examen d'avocat qui a une peur pathologique de parler en public à passer son examen à huit clos, contrairement aux autres candidats, lorsque l'examen d'avocat doit justement démontrer que le candidat est capable de parler en public et plaider devant un tribunal (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 ; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5 ; arrêt du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.4.1). En revanche, le refus d’octroyer la possibilité d’utiliser un dictionnaire bilingue italien-allemand pour une candidate italophone lors d’un examen viole le principe de l’égalité de traitement, dès lors que l’épreuve en question n’a pas pour but de vérifier la capacité linguistique des candidats mais bien leurs connaissances scientifiques (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.2). Ainsi, la question de savoir quelle mesure compensatoire peut être octroyée dépend de la nature de l’examen concerné (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1). 5.2.3 Ainsi, si une discipline requiert la maîtrise de l’orthographe et de la grammaire, il n’y a pas lieu qu’il y en aille autrement pour le candidat souffrant d’un handicap ; les mesures de compensation ont pour objectif de pallier le désavantage et non pas de privilégier ledit candidat (cf. consid. 5.1.4). Il convient en effet de sauvegarder, dans l’intérêt d’ailleurs bien considéré de l’élève souffrant d’un handicap comme de celui des autres candidats, la valeur du diplôme obtenu et du travail fourni. Par conséquent, c’est à raison que l’autorité inférieure a refusé les mesures supplémentaires demandées, à savoir la tolérance en matière

B-4548/2024 Page 9 d’orthographe et de grammaire ou la mise en place d’un barème spécial en ce qui les concerne ; en effet, ces éléments font partie de l’évaluation de la discipline. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 5.3 Il convient ensuite d’examiner si le refus d’octroi d’un correcteur informatique d’orthographe est conforme au droit. Sur le vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.2), lorsqu’un examen vise notamment à évaluer les compétences linguistiques d’un candidat, en particulier sa maîtrise de l’orthographe et de la grammaire, à l’instar des épreuves dans le domaine des langues, l’utilisation d’un correcteur d’orthographe entraînerait une diminution des exigences matérielles et constituerait une entrave à l’évaluation des compétences effectives de la recourante. Cela consisterait également en un traitement privilégié de celle-ci par rapport aux candidats non handicapés ou souffrant d’autres handicaps, lesquels doivent démontrer, sans aucune aide, leur connaissance de la langue (cf. consid. 5.1.4). En outre, comme l’indique l’autorité inférieure, un dictionnaire en version papier est mis à disposition de tous les candidats, de sorte que la recourante, qui bénéficie déjà de temps supplémentaire, a la possibilité de vérifier l’orthographe durant les épreuves. Il suit de là que le refus d’autoriser l’utilisation d’un logiciel de correcteur d’orthographe ne prête pas non plus le flanc à la critique. 5.4 5.4.1 A l’appui des mesures de compensation supplémentaires requises, la recourante a produit au dossier un bilan logopédique du 10 novembre 2019, émanant de sa logopédiste. Celui-ci contient une description et les résultats des différents tests réalisés dans l’évaluation de ses capacités cognitives, à savoir la lecture, la transcription et la mémoire auditive. Il retient que le décodage de lecture de la recourante n’est pas suffisamment automatisé, en ce sens que la vitesse de lecture est insuffisante et que la lecture oralisée n’est pas assez fluide. La compréhension de l’écrit, évaluée dans un texte narratif, se situe dans la norme inférieure et la recourante éprouve des difficultés à comprendre finement le texte et retrouver les informations lues. Son orthographe phonétique n’est pas complètement maîtrisée et le niveau d’orthographe lexicale est faible en dictée et en production textuelle. Quant à l’orthographe syntaxique, le

B-4548/2024 Page 10 rapport expose que des erreurs dites basiques sont trop nombreuses et que la charge cognitive de l’orthographe est trop importante en production textuelle, de sorte que la recourante ne peut plus assurer une bonne orthographe. En revanche, dans les épreuves n’évaluant que cet aspect, elle montre qu’elle connaît les règles d’orthographe grammaticale. De plus, sa mémoire de travail auditivo-verbale est très faible. La logopédiste pose ainsi le diagnostic de dyslexie-dysorthographie et préconise les mesures de compensation suivantes : du temps supplémentaire pour toutes les épreuves ainsi que les travaux écrits, une tolérance orthographique dans les travaux écrits n’évaluant pas spécifiquement cet aspect et la mise en place de dictionnaires électroniques avec entrée phonétique en français, allemand et anglais. 5.4.2 Force est de constater que, contrairement à ce que prétend la recourante, la logopédiste estime que l’orthographe doit être prise en compte lorsque celle-ci fait partie de l’évaluation de l’épreuve. Elle ne préconise pas non plus la possibilité d’effectuer les examens à l’aide d’un outil informatique ou la mise en place d’un barème spécial. S’agissant du temps supplémentaire, l’autorité inférieure l’a déjà octroyé pour les épreuves écrites, à l’exception de celles de mathématiques et d’arts. La recourante ne revendique d’ailleurs pas de temps additionnel pour ces épreuves ainsi que pour la préparation des examens oraux. Quoi qu’il en soit, le rapport ne contient aucun élément permettant d’établir que le cas de la recourante serait différent de celui des autres candidats souffrant du même handicap et que du temps supplémentaire pour ces examens devrait lui être accordé. Il n’explique pas davantage sur la base de quels éléments objectifs et concrets il est arrivé à conclure à la nécessité de l’utilisation d’un dictionnaire électronique avec entrée phonétique, mesure qui n’est par ailleurs pas requise par la recourante. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir accordé de plus amples mesures sur la base dudit rapport. 5.5 La recourante se prévaut encore du principe d’égalité de traitement, faisant valoir que les candidats souffrant de troubles dits graphomoteurs peuvent réaliser leurs épreuves à l’aide d’un outil informatique, à l’instar d’une tablette ou d’un ordinateur. 5.5.1 Une décision viole le principe d’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

B-4548/2024 Page 11 lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-455/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1 et les réf. cit.). 5.5.2 En l’espèce, les troubles dits graphomoteurs comme la dyspraxie sont les troubles spécifiques du développement moteur (ch. F82 CIM-10), soit une altération sévère du développement de la coordination motrice, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une affection neurologique spécifique, congénitale ou acquise. C’est donc à juste titre que les candidats souffrant de tels troubles sont autorisés à réaliser leurs épreuves à l’aide d’un ordinateur ou d’une tablette. Quant à la dyslexie et la dysorthographie dont souffre la recourante, elles font partie des troubles du développement des acquisitions scolaires et forment les troubles spécifiques de la lecture et de l'acquisition de l'orthographe (ch. F81 CIM-10). Ainsi, elles diffèrent des troubles dits graphomoteurs, de sorte que la recourante ne saurait prétendre aux mêmes mesures de compensation. Au demeurant, la recourante n’apporte aucun élément concret et objectif permettant de démontrer en quoi sa situation est différente de celle des autres candidats atteints également de dyslexie et de dysorthographie. Elle ne prétend pas davantage qu’elle éprouve des difficultés au niveau de la motricité, justifiant qu’elle doive accomplir ses épreuves à l’aide d’un ordinateur ou d’une tablette. Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que l’autorité inférieure n’a nullement violé le principe d’égalité de traitement en refusant d’accorder à la recourante la possibilité d’accomplir ses épreuves au moyen d’un outil informatique. Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point. 5.6 Enfin, en tant que la recourante se prévaut des mesures compensatoires accordées par son école lors de précédents examens, son argument tombe à faux. En effet, dans le cas de l’examen de maturité fédérale, seule l’autorité inférieure est compétente pour octroyer de telles mesures et n’est nullement liée par les aménagements octroyés alors par la direction de l’école suivie par la recourante (cf. supra consid. 5.1.2).

B-4548/2024 Page 12 6. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 7. Dès lors que la recourante s'est prévalue d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 2 al. 5 LHand et a requis son élimination en application de l'art. 8 al. 2 LHand, la procédure est gratuite (cf. art. 10 LHand ; sur ce sujet : arrêt du TAF B-4164/2021 du 4 mai 2022 consid. 4). Il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). 8. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.).

B-4548/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-4548/2024 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 24 janvier 2025

B-4548/2024 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

9