Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4350/2019
Entscheidungsdatum
28.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4350/2019

Arrêt du 1 er avril 2020 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Ronald Flury, Pascal Richard, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure,

Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC, première instance.

Objet

Examen professionnel supérieur de moniteur de conduite.

B-4350/2019 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté pour la deuxième fois à l'examen professionnel de moniteur de conduite lors de la session 2018. A.b Par décision du 22 juin 2018, la Commission d'AQ Profil professionnel moniteur/monitrice de conduite (ci-après : la première instance ou la com- mission d'examen) a informé le candidat de son échec audit examen et lui a communiqué les résultats suivants : Partie d'examen Note Partie d'examen 1 3,5 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place Partie d'examen 2 5,0 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route Partie d'examen 3 4,0 Leçon de conduite individuelle Note finale 4,2 Résultat de l'examen: pas réussi B. B.a Par mémoire du 23 juillet 2018, le candidat a recouru contre ladite déci- sion auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'inno- vation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). A titre principal, il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'admission du recours et à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'examen du 7 juin 2018 est réussi. A titre subsidiaire, il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à ce que le recours soit admis, que la décision d'échec du 22 juin 2018 soit annulée et à ce qu'il soit autorisé à repasser la première partie de l'examen de qualification supplémentaire de moniteur/monitrice de conduite de motocycle de l'ASMC avec deux nouveaux experts. A l'appui de ses conclu- sions, le candidat a fait valoir que la décision rendue par la première ins- tance violait le règlement d'examen catégorie A et l'art. 4.2 de la Directive relative audit règlement ainsi que les règles en matière de récusation. De surcroit, les experts auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation dans

B-4350/2019 Page 3 l'évaluation de certains critères de l'examen et la première instance aurait constaté de manière erronée ou incomplète les faits. B.b La première instance a répondu au recours par acte du 16 octobre 2018. Dans ses conclusions, elle a maintenu sa décision du 22 juin 2018 et recommandé le rejet du recours. Elle a fourni, en annexe, l'échange d'e-mails entre elle et le candidat ainsi que les explications des experts concernant leurs observations durant l'examen. B.c Le candidat a déposé devant l'autorité inférieure une réplique datée du 3 décembre 2018 par laquelle il conteste l'ensemble des éléments de faits présentés par la première instance. Le candidat a présenté de nouveaux faits pertinents et a maintenu les moyens de preuve proposés dans son recours ainsi que ses conclusions. B.d Dans sa duplique, datée du 22 janvier 2019, la première instance a réitéré ses conclusions, apporté de nouvelles explications quant à l'évalua- tion de certains critères de l'examen et recommandé le rejet du recours. B.e Le 20 février 2019, le candidat a réagi à l'acte précité en maintenant, dans leur intégralité, les conclusions qu'il avait prises dans son recours. B.f Par décision du 26 juin 2019, l'autorité inférieure a rejeté le recours. Elle a rejeté la réquisition d'audition de témoins car elle considère que le dossier est suffisamment étoffé et que les prises de position des experts et de la commission d'examen sont suffisamment clairs pour se faire une idée du déroulement de l'examen pratique, respectivement de la situation géné- rale du lieu d'examen. Elle rejette également la demande de récusation des experts et la violation de l'égalité de traitement invoquée par le recourant car aucun élément du dossier ne permettrait de penser que les experts aient eu une opinion préconçue concernant ses prestations ou aient fait preuve d'acharnement à son égard. Finalement, l'autorité inférieure retient que le candidat ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts et n'apporte aucune explication concrète ou élément de preuve dé montrant que son travail aurait été évalué de manière arbitraire ou mal fon- dée. Aucun élément du dossier ne permettrait de déterminer que la com- mission d'examen aurait appliqué des critères insoutenables ou qu'elle aurait sous-évalué les prestations du candidat.

B-4350/2019 Page 4 C. Par acte du 29 août 2019, le candidat a déposé un recours contre la déci- sion du 26 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre principal, il conclut, avec suite de frais et de dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 26 juin 2019 et à ce que la décision du 22 juin 2018 soit réformée en ce sens que l'examen du 7 juin 2018 est réussi. Subsidiairement, le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à ce que le recours soit admis, que les décisions du 26 juin 2019 et du 22 juin 2018 soient annulées et à ce qu'il soit autorisé à repasser la première partie d'examen de qualification sup- plémentaire de moniteur/monitrice de conduite de motocycle de l'ASMC avec deux nouveaux experts. A l'appui de son recours, le recourant se plaint d'une violation du devoir de motivation, de la violation de la directive relative au règlement d'examen de l'ASMC et d'une inégalité de traitement, d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, d'une viola- tion du droit d'être entendu, d'arbitraire ainsi que d'un abus du pouvoir d'ap- préciation de la part de l'autorité inférieure. D. D.a Par réponse du 11 novembre 2019, l'autorité inférieure a confirmé sa décision et s'est prononcée en faveur du rejet du recours. En réponse aux critiques faites par le recourant, l'autorité inférieure explique s'être limitée, dans sa décision, aux faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties qui, sans arbitraire, apparaissaient pertinents. Elle rappelle que, n'agissant pas en qualité de commission supérieure d'examen, son rôle se limitait à se convaincre que les corrections n'apparaissaient pas insou- tenables et qu'elles étaient concluantes. Elle maintient que les éléments amenés par la première instance, respectivement par les experts, étaient suffisants pour la convaincre du fait que le recourant n'avait pas fait l'objet d'une évaluation insoutenable et que ses prestations avaient été évaluées et notées selon des critères précis, fixes et conformes au règlement appli- cable. D.b La première instance n'a pas déposé de réponse. E. Après une prolongation, le recourant a, par réplique du 15 janvier 2020, maintenu ses conclusions et répondu aux observations faites par l'autorité inférieure.

B-4350/2019 Page 5 F. F.a Dans sa duplique du 20 février 2020, l'autorité inférieure a réitéré ses conclusions précédentes. F.b La première instance n'a pas déposé de duplique. G. Le recourant s'est encore adressé spontanément au Tribunal en date du 12 mars 2020 pour de brèves observations.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 janvier 2020 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispo- sitions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 3 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation profession- nelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une acti- vité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 16 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ; par une formation reconnue par la Confé- dération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr).

B-4350/2019 Page 6 2.2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur la précitée disposition et sur la base de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (OMCo, RS 741.522), l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC a édicté, selon l'art. 5 al. 2 let. b OMCo, un nouveau règle- ment d'examen catégorie A, approuvé par le SEFRI et entré en vigueur le 1 er août 2010. En complément, l'ASMC a édicté une directive concernant la qualification supplémentaire de moniteur/monitrice de conduite de moto- cycle qui est entrée en vigueur le 20 septembre 2017. Le point 4.3 du règle- ment prévoit que l'examen comprend trois parties sur la base du plan d'études cadre de la catégorie A et des certificats A du module A (cf. art. 7 al. 2 OMCo). Les prestations sont évaluées avec des notes s'échelonnant de 1 à 6. Les notes supérieures ou égales à 4 correspondent à des presta- tions suffisantes. Les notes inférieures à 4 correspondent à des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermé- diaires (point 5.2 du règlement). L'examen est considéré comme réussi lorsque les parties d'examen ont chacune la note minimale de 4.0 (point 5.31 du règlement). La note de la partie d'examen est la moyenne des notes de points d'appréciation correspondants, arrondie à la première décimale (point 5.13 1 ère phrase du règlement). Les points atteints sont additionnés pour chaque leçon de conduite ou de théorie accomplie et convertis directement en une note par le biais de la formule de conversion suivante : (points atteints x 5) ÷ nombre de points max + 1 (point 4.3 de la directive). La note globale de l'examen correspond à la moyenne des notes des parties d'examen, arrondie à la première décimale (point 5.14 du règle- ment). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu sous l'angle de l'obligation de motiver la décision. En tant qu'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendam- ment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 120 Ib 379 consid. 3b et 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités ; arrêts du TAF B-4717/2018 du 5 août 2019 consid. 2.1 et B-7026/2016 du 24 avril 2017 consid. 2), cette question sera examinée avant les griefs matériels (ATF 124 I 49 consid. 1).

B-4350/2019 Page 7 3.2 Le droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'in- téressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 3.1). L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de moti- ver est d'autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une déro- gation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-2916/2016 du 25 janvier 2018 consid. 5.3.2 et B-5669/2014 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; UHLMANN/SCHILLING SCHWANK, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 35 PA n os 18 et 21). 3.3 Le recourant affirme que les arguments qu'il a développés dans son recours n'ont été analysés que de manière globale et reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir explicité en quoi ils n'étaient pas pertinents. Il se plaint également du fait que l'autorité inférieure n'ait pas pris en compte les photos, le schéma et la requête d'audition des témoins qu'il avait déposés alors qu'il s'agissait, selon lui, de moyens de preuve pertinents pour établir les circonstances du déroulement de l'examen et la situation générale du lieu. Dans son recours du 23 juillet 2018, le recourant dit s'être plaint d'une constatation erronée ou incomplète des faits par la première instance en relation avec les distances retenues par les experts entre, d'une part, le slalom qu'il avait disposé et une maison (1 mètre) et, d'autre part, entre un exercice de freinage et un camion (2 mètres). Les experts auraient re- proché au recourant d'avoir créé un danger abstrait et concret en disposant les exercices comme il l'avait fait. Le recourant aurait contesté ces faits et étayé ses affirmations avec de nombreux moyens de preuve. Dans son examen, l'autorité inférieure se serait alors contentée de résumer le point de vue de chaque partie sans expliquer quels faits elle entendait retenir. Le recourant lui reproche d'avoir retenu, sans explications, la version des experts alors que cette dernière aurait changé en cours de route, passant d'une distance constatée de 2 mètres avec le camion à une distance de

B-4350/2019 Page 8 4 mètres. L'autorité inférieure n'aurait pas non plus explicité les faits rete- nus concernant la question litigieuse de savoir combien de moyens auxi- liaires ont été utilisé durant l'examen, alors que cette question, faisant l'objet d'un débat entre les parties, serait essentielle pour déterminer si la première instance a fait preuve d'un abus d'appréciation dans l'évaluation du critère 1.4. L'autorité inférieure n'expliciterait pas son raisonnement juri- dique et se contenterait de mentionner que le dossier est suffisamment étoffé et qu'aucun élément ne permet de déterminer que la commission d'examen a appliqué des critères insoutenables ou qu'elle a sous-évalué les prestations du recourant. Elle n'expliquerait pas non plus comment elle arrive à déterminer que la commission d'examen a évalué de manière licite le recourant. 3.4 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure reprend tout d'abord les faits de manière complète et énonce brièvement la législation applicable ainsi que le but de l'examen professionnel faisant l'objet du litige. Elle explique que cet examen est composé de trois parties, présente les notes obtenues par le recourant pour chacune d'elles ainsi que sa note finale et constate que les conditions pour l'obtention du diplôme ne sont pas rem- plies. Dans un deuxième temps, l'autorité inférieure rappelle le droit et la jurisprudence régissant les recours en matière d'examens. Elle indique les compétences et le pouvoir de cognition qu'elle a dans ce type de recours et présente, pour chaque critère de l'examen contesté, les arguments du recourant et de la première instance. Pour finir, l'autorité inférieure se pro- nonce sur les griefs formels et matériels du recourant. Elle rejette la requête d'audition des témoins déposée par le recourant car elle considère le dossier comme étant suffisamment étoffé et les prises de positions des experts et de la commission d'examen comme suffisamment clairs pour se faire une idée du déroulement de l'examen pratique, respectivement de la situation générale du lieu. Tous les autres griefs soulevés par le recourant sont également rejetés au motif que le recourant ne ferait qu'opposer sa propre appréciation et n'apporterait aucune explication concrète ni preuves démontrant que les experts auraient évalué l'épreuve de manière arbitraire ou mal fondée. L'autorité inférieure considère les explications fournies par la première instance et les experts comme étant convaincante et retient que la grille d'évaluation claire et précise de la première instance confirme que la note du recourant a été fixée avec des critères précis. Selon l'auto- rité inférieure, aucun élément du dossier ne permettrait de déterminer que la première instance aurait appliqué des critères insoutenables ou qu'elle aurait sous-évalué les prestations du recourant.

B-4350/2019 Page 9 3.5 3.5.1 Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les fais d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens ci-après : documents (let. a), renseignements des parties (let. b), renseignements ou témoi- gnages de tiers (let. c), visites des lieux (let. d) et expertises (let. e). Cette disposition consacre la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité et, en particulier, l'autorité de recours définit les faits et apprécie les preuves d'office librement. L'autorité n'est pas liée par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Elle admet les moyens de preuve proposés s'ils paraissent propres à élucider les faits, c’est-à-dire s'ils sont pertinents (art. 33 al. 1 PA ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 2.1 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in : Praxiskom- mentar VwVG, 2009, art. 12 PA n os 15 ss ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 59). Dans le cadre de l'ad- ministration des preuves, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi- traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo- sées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 et 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 10.1). 3.5.2 En l'espèce, il revenait certes à l'autorité inférieure, en qualité d'auto- rité de recours (art. 61 al. 1 let. b LFPr), de mener l'instruction de la cause en ordonnant éventuellement l'audition de témoins, voire une visite des lieux. Cependant, compte tenu de l'issue du litige, il ne peut pas en soi être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir ordonné d'autres mesures d'instruction parmi celles proposées par le recourant. 3.5.3 Le Tribunal constate néanmoins que l'autorité inférieure présente les griefs soulevés par les parties sans les discuter réellement. Elle n'explicite pas quels éléments et motifs juridiques ou factuels la poussent à suivre la décision prise par la première instance et à la valider. Pour tous les griefs matériels soulevés par le recourant indistinctement, elle adopte une approche stéréotypée consistant à constamment opposer la position du recourant et celle des experts pour arriver à la conclusion, non argumen- tée, que seules les conclusions de ces derniers sont convaincantes. En énonçant que "les experts ont pris soin d'expliquer concrètement et de manière convaincante l'évaluation de l'examen pratique du recourant", l'autorité inférieure se contente d'affirmer ce qu'elle devait démontrer. Néanmoins, après la production du dossier et deux échanges d'écritures,

B-4350/2019 Page 10 le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour opérer cette comparaison. Le Tribunal peut de ce fait laisser ouverte la question de savoir si l'obligation de motivation a été respectée en l'espèce dès lors que celle-ci pourrait être vue comme "guérie" au stade de la procédure de re- cours devant le Tribunal. Par ailleurs, la motivation critiquable de la déci- sion attaquée n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses arguments dans la procédure de recours. Il serait inutile de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une décision que le Tribunal peut parfaitement rendre seul. Le recourant aurait en l'espèce aussi intérêt à une résolution rapide du litige (dans ce sens ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 in fine et la référence citée ; ATAF 2010/53 consid. 10 ss ; arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 4.3.3, B-2916/2016 précité consid. 5.3.3.2 et B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 5.2 in fine). Au regard de la jurisprudence présentée ci-dessus, le Tribunal renonce à annuler la dé- cision attaquée. 4. Le recourant soulève en premier lieu un grief concernant la partialité des experts. 4.1 Le recourant accuse les experts de s'être acharnés sur lui en le harce- lant de questions durant l'entretien de réflexion, en critiquant sa prestation et en l'interrompant à maintes reprises pour faire des remarques désobli- geantes. L'un des experts, en particulier, lui aurait conseillé de faire de l'hypnose pour apprendre à se contrôler et à se calmer et aurait affirmé que les élèves seraient déçus de payer un cours tel qu'il venait de présenter. En d'autres termes, le recourant remet en doute l'impartialité des experts. 4.2 4.2.1 Une décision prise au mépris des règles de récusation est attaquable et annulable, indépendamment de savoir s'il existe un intérêt matériel à son annulation. L'administré qui fait valoir un tel grief ne doit pas prouver que la décision eût été différente sans la collaboration de la personne préve- nue, mais doit alléguer et rendre vraisemblables les circonstances qui fondent un motif de récusation (arrêts du TAF B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 5.1.1, B-2916/2016 précité consid. 4.4 et B-3651/2016 du 11 oc- tobre 2017 consid. 2.1.1 ; décision incidente du TAF B-804/2014 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

B-4350/2019 Page 11 4.2.2 L'art. 10 PA traitant de la récusation s'applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres exa- mens de capacité (art. 2 al. 2 PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10 PA (art. 4 PA) ; ainsi, même si les motifs énumérés à l'art. 10 PA ne figurent pas dans le règlement d'examen, ils sont néanmoins applicables (arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 5.3.1 et B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 4). En l'espèce, ni le règlement d'exa- men, ni la directive, ne prévoient de règles particulières en la matière. Il convient donc de s'en remettre entièrement à l'art. 10 PA et à la jurispru- dence y relative. 4.2.3 La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 I 207 consid. 3.4 et 134 I 20 consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a développé une exception dans les cas où l'apparence de prévention est si évidente que ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éven- tuelle tardiveté de la demande de récusation (arrêt du TAF B-1780/2017 précité consid. 5.2.4 et les références citées). 4.3 Le Tribunal constate que si, durant l'entretien de réflexion, l'attitude des experts a réellement été telle qu'elle laissait à penser qu'ils étaient influen- cés par un parti-pris, le recourant aurait dû le signaler avant la communi- cation des résultats de l'examen et demander leur récusation. Or, le recou- rant n'a invoqué le grief de la partialité qu'au moment de son recours devant l'autorité inférieure. En ne soulevant ce grief qu'au moment où il a eu connaissance de son échec à l'examen, le recourant a fait preuve de mau- vaise foi (consid. 4.2.3). Tardif, le grief doit être écarté sans autre examen. 5. 5.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 5.2 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des

B-4350/2019 Page 12 examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 4.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1 et B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-486/2017 du 3 mai 2018 consid. 2.1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n° 419 s. ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 e éd. 2012, p. 749 ss). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances profession- nelles sur le fond (ATF 136 I 229 consid. 6.2 et 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2D_7/2017 du 6 juin 2017 consid. 2 et 2D_23/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recou- rants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêts du TAF B-3696/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le tra- vail du candidat (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées ; arrêts du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1 et B-6390/2018 du 9 décembre 2019 consid. 2.1). 5.3 La retenue dans le pouvoir d'examen ne s'avère toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, l'autorité de recours examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-6717/2015 précité consid. 4.3 et 5.2 et B-6994/2016 du 27 mars 2017 consid. 2 et 4). Par règles de procédure, il faut entendre tous

B-4350/2019 Page 13 les griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3 et 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêts du TAF B-1780/2017 précité consid. 4.3 et B-5292/2012 du 3 mai 2013 consid. 2). 5.4 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la ré- forme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulière- ment grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et suffisant (ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 9.1.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.1, B-5609/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1 et B-3651/2016 précité consid. 2.1.1). 5.5 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (ATF 141 II 210 consid. 5.2, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3 et 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2 et 5A_860/2009 du 26 mars 2010 ; arrêts du TAF B-1692/2016 du 23 septembre 2016 consid. 2.1.2 et B-1464/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (arrêts du TAF B-2943/2017 précité consid. 5.5, B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 ; voir aussi ATF 124 I 121 consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2). 6. Le recourant soulève plusieurs griefs formels liés à l'entretien de réflexion. 6.1 Le recourant argue que l'examen s'est déroulé de manière contraire au point 3.3 de la directive. Alors que cette directive prévoit une durée de 15 minutes d'entretien de réflexion après chaque partie d'examen,

B-4350/2019 Page 14 l'entretien du recourant, après la première partie de l'examen, aurait duré 25 minutes, soit presque le double. De plus, alors que, selon le recourant, la directive impose que les experts participent chacun de manière active à l'entretien, seul l'un deux aurait posé des questions. Le recourant soutient également que cette prolongation de l'entretien de réflexion, sans réels motifs, est contraire au principe de l'égalité de traitement qui impose que les candidats passent leur examen dans des conditions identiques, soit telles que prévues par le règlement et la directive. 6.2 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation (arrêts du TAF B-3918/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-644/2014 précité consid. 3.3 et B-1660/2014 précité consid. 8.2.1). Le point 4.3 du règlement d'examen prévoit que l'examen comprend trois parties suivies chacune d'un entretien de réflexion. L'exa- men se déroule avec le concours de deux experts/expertes, dont l'un ou l'autre au moins doit être au bénéfice d'une autorisation d'enseigner la conduite catégorie A (point 4.21 1 ère phrase du règlement). Les ex- perts/expertes surveillent l'examen et distribuent les parties d'examen (point 4.21 2 e phrase du règlement). Ils évaluent ensemble les résultats d'examen (point 4.22 du règlement). Le point 3.3 de la directive prévoit quant à lui que, pour la première partie de l'examen, l'entretien de réflexion dure 15 minutes. 6.3 Il ne ressort pas du point 4.2 du règlement que les deux experts ont l'obligation de chacun poser des questions. Ils doivent ensemble évaluer les résultats d'examen, mais ils sont libres de décider de la manière dont ils entendent mener l'entretien. Le fait qu'un expert ait été plus actif que l'autre ne joue pas de rôle dans l'évaluation à proprement parler de l'exa- men du recourant. L'essentiel réside dans le fait que chaque expert ait pu librement se faire sa propre appréciation de la prestation offerte par le candidat à l'examen. Le recourant ayant bénéficié de l'évaluation de deux experts, la directive n'est, sur ce point, pas violée. 6.4 Quant à la durée dudit entretien, le Tribunal constate que le recourant ne s'est plaint pour la première fois de son allongement qu'au moment du recours devant l'autorité inférieure. Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5.5), force est de constater que le recourant a, en violation du prin- cipe de la bonne foi, attendu le résultat de l'examen pour se prévaloir de ce grief. Quand bien même le grief eut été soulevé à temps, l'allongement de la durée de l'entretien demeurerait sans conséquence sur le résultat de

B-4350/2019 Page 15 l'évaluation faite de la prestation du recourant puisque ce dernier a bénéfi- cié de plus de temps que prévu pour faire la démonstration de ses connais- sances professionnelles. 6.5 Nonobstant ce qui précède, le recourant ne saurait rien obtenir de plus sous l'angle de l'inégalité de traitement. L'égalité de traitement suppose de comparer deux situations identiques. Dès lors qu'il a bénéficié de plus de temps que ne le prévoyait le règlement, le recourant ne peut comparer sa situation qu'avec celle des candidats qui auraient eux aussi profité d'un temps supplémentaire. Le prolongement de l'entretien de réflexion était à l'avantage du recourant qui bénéficiait de plus de temps pour faire démon- stration de sa maîtrise du sujet. Il ne peut se plaindre d'une situation qui l'avantageait par rapport aux autres candidats du fait qu'il n'a pas su mettre à profit le temps supplémentaire qui lui était donné. Tardif et par ailleurs mal fondé, le grief est rejeté. 7. Sous l'angle matériel, le recourant estime que l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents d'une manière inexacte ou incomplète et a abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères 1.1, 1.4, 3.2 et 3.3 de la décision rendue par la première instance. 7.1 7.1.1 Au critère n° 1.1 "Fixe des objectifs d'apprentissage compréhensibles et mesurables", les experts notent : "les "objectifs" ont été donnés mais clairement pas mesurables, car a confondu le thème et non les objectifs à atteindre". En raison des critiques formulées, les experts attribuent 2 points sur 3 au recourant. La première instance a complété cette appréciation en expliquant que les objectifs devaient être adaptés au niveau d'apprentis- sage des élèves conducteurs. Afin d'obtenir une meilleure note, le recou- rant aurait dû adapter les objectifs non seulement sur le plan thématique, mais aussi en fonction du niveau d'apprentissage des élèves et les formuler à la fin du cours de manière à ce qu'on puisse mesurer s'ils avaient été atteints ou non. 7.1.2 Le recourant estime mériter la totalité des points pour ce critère car les objectifs qu'il a donnés, tirés des directives de l'Office fédéral des routes OFROU et du manuel de cours du centre de formation routière CFR de Savigny, sont corrects. Les objectifs énoncés par le recourant auraient été :

B-4350/2019 Page 16 "connaître le maniement sûr du véhicule ainsi que les systèmes et tech- niques de freinage". Le niveau qualitatif à atteindre aurait donc été celui à partir duquel le conducteur sait suffisamment bien gérer son véhicule pour éviter toute perte de maîtrise et connaît tous les systèmes et techniques de freinage. Les objectifs pédagogiques spécifiques énoncés par le recou- rant auraient été tout à fait mesurables selon lui. 7.1.3 Le Tribunal constate que les objectifs énoncés par le recourant cor- respondent à ceux inscrits au point 223 des instructions du 13 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes édictées par l'OFROU et repris dans le manuel de cours de base du CFR Savigny. Cependant, l'obtention de la totalité des points pour le critère n° 1.1 dépend également de l'aptitude du candidat à adapter les objectifs au niveau d'apprentissage des élèves. En effet, selon le point 3.3 de la directive, les candidats doivent, à la première partie de l'examen, démon- trer être capable de planifier les exercices en fonction du niveau d'appren- tissage des élèves, les mettre en œuvre et les évaluer. D'après les obser- vations des experts et les écritures de la première instance, le recourant a perdu un point car il n'a pas su adapter les objectifs à la thématique et au niveau des élèves. Le nombre de points enlevé pour une faute relève typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (consid. 6.2). Le recou- rant ne démontre pas en quoi il aurait adapté les objectifs au niveau d'apprentissage de ses élèves ni en quoi les experts auraient excédé leur pouvoir d'appréciation en retranchant un point. Il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts et n'apporte aucun élément concret permettant d'établir en quoi sa prestation aurait été évaluée de manière insoutenable. En conséquence, le grief doit être rejeté. 7.2 7.2.1 Au critère n° 1.4 "Emploie des moyens auxiliaires/médias/terrains d'exercice en appui", les experts notent : "Mauvais choix du terrain d'exer- cice, car trop restreint et peu de moyens auxiliaires pour favoriser la com- préhension". Pour ces raisons, le recourant a obtenu 1 point sur 3. La pre- mière instance explique que ce ne serait pas le terrain en lui-même qui serait remis en question, mais l'organisation sur le plateau et le choix des emplacements des exercices sur celui-ci. L'installation faite des exercices par le recourant n'aurait pas proposé suffisamment de place, entraînant un risque de collision entre les élèves qui auraient été parfois trop près les uns des autres. Durant l'entretien, les experts auraient demandé au recourant

B-4350/2019 Page 17 si un autre aménagement de l'aire d'exercice avait été envisageable. Ce dernier aurait répondu ne vouloir rien y changer et n'aurait, par cette ré- ponse, pas montré être capable de proposer d'autres solutions. Dans ses explications, se trouvant en annexe de sa réponse du 16 octobre 2018, la première instance rapporte les dires du recourant durant l'entretien de réflexion en ces termes : "Vous avez dit aux experts que vous êtes très satisfait de votre leçon mais que vous apporteriez des modifications. Vos constatations (en substance) : la sécurité était bonne, le choix du terrain aussi, j'avais une bonne vision de l'ensemble. Je modifierais le slalom car j'étais trop prêt de la maison (salle de classe) sinon j'ai l'habitude de faire le cours à cet emplacement car on le fait toujours là avec l'instructeur". Les experts reprochent également au recourant de ne pas avoir utilisé d'outils didactiques pour fournir les explications techniques. Pour obtenir une meilleure note, le recourant aurait dû disposer les exercices de manière à ce qu'il y ait plus d'espace et une plus longue distance entre les élèves et les installations et aurait dû utiliser des aides à la visualisation pour les explications techniques. 7.2.2 Le recourant conteste l'affirmation faite par les experts selon laquelle il aurait répondu "ne rien vouloir y changer". Cette affirmation serait en pleine contradiction avec les premières observations faites dans la réponse de l'autorité datée du 16 octobre 2018 selon lesquelles le recourant aurait indiqué être très satisfait de sa prestation mais vouloir apporter des modi- fications. Cependant, il confirme que les experts se sont plaints du choix du terrain en lui demandant à quel autre endroit il aurait pu faire son cours. Le recourant aurait répondu qu'il existait bien un autre terrain, mais que ce dernier n'était pas adapté au niveau de sécurité en raison des nombreuses bouches d'égout le jonchant et de sa surface inférieure à celui utilisé lors de l'examen. Il maintient son choix du terrain car ce dernier correspond à l'endroit où les moniteurs de motocycles du CFR de Savigny donnent tous leurs cour motocycle module 1. Quant à la disposition des exercices, le recourant observe que les schémas dessinés par les experts et celui qu'il a lui-même dessiné ne correspondent pas. Il justifie son choix quant à la disposition des exercices par le fait qu'elle serait en tout point semblable à celle réalisée par les moniteurs du CFR de Savigny. En donnant à chacun le "top départ", le recourant dit avoir veillé à ce que les élèves effectuent le parcours avec une distance suffisante entre eux pour éviter tout risque de collision et d'accident. Il considère également avoir utilisé un bon nombre de moyens auxiliaires et estime, compte tenu de sa prestation, mériter tous les points pour ce critère.

B-4350/2019 Page 18 7.2.3 Le Tribunal ne constate aucune contradiction entre l'explication de la première instance du 16 octobre 2018 et les observations des experts rap- portées par cette dernière dans sa duplique du 22 janvier 2019 puisque les modifications que le recourant aurait souhaité apporter, selon le premier document, ne portent pas sur le choix du terrain, qu'il juge bon, mais sur l'emplacement du slalom. D'ailleurs, le recourant affirme toujours avoir choisi le bon terrain puisqu'il s'agit du lieu où les instructeurs du CFR de Savigny donnent leur cours motocycle module 1. Par contre, le Tribunal constate, à la lecture des explications de la première instance du 16 octobre 2018, que le recourant s'est rendu compte que l'emplacement du slalom était mauvais en raison de sa trop grande proximité avec la salle de classe. Quant au schéma réalisé par le recourant en annexe de sa réplique du 3 décembre 2018 (n° 17), le Tribunal constate que, par ce schéma, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts. Le schéma n'a, en lui seul, aucune valeur probante et ne suffit pas à démon- trer en quoi la prestation du recourant aurait été sous-évaluée. Le recourant dit avoir utilisé de nombreux moyens auxiliaires, mais ne démontre pas en quoi ces derniers fournissaient une aide aux explications techniques. A nouveau, le recourant ne fait qu'opposer sa propre apprécia- tion à celle des experts pour conclure avoir mérité l'entièreté des points. Il n'apporte aucun élément concret permettant au Tribunal de conclure que sa prestation aurait été sous-évaluée de manière insoutenable par les exa- minateurs. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7.3 7.3.1 Au critère n° 3.3 "Insiste sur les liens en relation avec la pratique", les experts notent : " Utilise peu d'exemples pratiques efficaces et ceux-ci sont généralement faux et indique peu l'influence des connaissances acquises sur la conduite. (Ex.: transfert de charge aux freinages, et regard !)". Pour ces raisons, le recourant obtient 1 point 3. La première instance reproche au recourant de n'avoir jamais amené les élèves à parler de leur vécu, ce qui aurait pourtant certainement apporté des réponses aux exercices effectués. Pour obtenir une meilleure note, le recourant aurait dû travailler sur des références que l'on trouve concrètement en circulation, ce qui aurait permis aux élèves de progresser.

B-4350/2019 Page 19 7.3.2 Selon le recourant, les exemples qu'il avait donnés lors de l'examen, et qui ont été mis en avant par les experts et la première instance, corres- pondent à ceux du manuel d'enseignement du CFR de Savigny. Ils ne peuvent donc être considérés incorrects. S'agissant du nombre d'exemples cités, le recourant affirme en avoir mentionné huit différents, tous pertinents et corrects : longer l'axe médian de la chaussée pour se placer en présé- lection (couloir), passer un obstacle sur la chaussée tel qu'un tuyau ou un trottoir (planchette), freiner de manière sûre et rapide lors d'évènements surprenants comme le passage d'un piéton ou l'ouverture d'une portière ainsi que le freinage raté d'un candidat qui fait lever l'arrière de la moto jusqu'à ce qu'elle lui passe par-dessus (freinage), parking serré et savoir renoncer en cas de risque ou de dangers (slalom). Quant à l'exemple du transfert de charge opéré en cas de freinage, dont il est fait état dans le formulaire d'évaluation, le recourant soutient que ce phénomène est facile- ment compréhensible, même dans le cadre d'une démonstration à l'arrêt. Le recourant estime mériter la totalité des points pour ce critère. 7.3.3 Le Tribunal constate que les exemples cités par le recourant corres- pondent à ceux donnés dans le manuel de cours ainsi qu'à ceux retenus par les experts. Ces derniers ont, dans leurs explications, se trouvant en annexe de la prise de position de la première instance du 16 octobre 2018, présenté de quelle manière le recourant aurait dû les compléter. Il ressort du titre de ce critère "Insiste sur les liens en relation avec la pratique", que l'objectif était de "s'arrêter avec force" sur les exercices effectués durant le cours et leur utilité dans la circulation (cf. définition du terme "insister" dans Le Petit Robert, 2015). Il apparaît au Tribunal, qu'en l'espèce, la perte de points pour ce critère n'est pas liée au nombre d'exemples donnés ni à leur exactitude, mais à leur manque d'efficacité et de pertinence. Afin de remplir ce critère, le recourant devait se référer à des situations réelles de la circu- lation et expliquer de manière complète en quoi les exercices effectués durant le cours préparaient les élèves à la conduite. Le recourant n'apporte aucun élément démontrant qu'il ait, par les exemples donnés, aidé les élèves à se représenter les exercices en situation réelle dans la circulation. De surcroît, en soutenant que le phénomène de transfert de charge opéré en cas de freinage est facilement compréhensible, même dans le cadre d'une démonstration à l'arrêt, le recourant confirme ne pas avoir saisi ce qui était attendu de lui, soit le fait "d'insister sur les liens en relation avec la pratique". Le Tribunal constate que les experts ont suffisamment expliqué les raisons objectives qui les ont amenés à ne pas attribuer plus de points pour ce critère. Aussi, aucun élément apporté par le recourant ne démontre que leur notation est insoutenable.

B-4350/2019 Page 20 Partant, le grief doit être rejeté.

B-4350/2019 Page 21 7.4 7.4.1 Au critère n° 3.2 "Veille au respect des règles de la circulation et de la sécurité", les experts notent : "Dangers abstraits et concrets !!! Exemple : Slalom près d'une maison (1m) ! Freinage vers un camion (2m) ! Croise- ment très délicats !". Le recourant a obtenu ainsi 1 point sur 3. Selon la première instance, les experts auraient constaté qu'il ressortait de la conception des exercices un niveau élevé de dangers abstrait, soit : la dis- position de l'exercice de freinage devant le camion stationné alors qu'il n'existe aucun dégagement en cas de mauvaise manipulation ; le croise- ment des élèves dans les exercices à cause du manque de place et de dégagement par rapport à leur niveau ; le manque de réaction du candidat qui aurait dû arrêter son cours pour s'enquérir de la situation et assurer la sécurité alors qu'un camion effectuait des manœuvres sur l'aire d'exercices. Pour obtenir une meilleure note, le recourant aurait dû dis- poser les exercices de manière à ce qu'il n'y ait aucun danger, abstrait ou concret. Il aurait également dû discuter des différentes situations avec les élèves ou les sensibiliser sur ce point. 7.4.2 Le recourant affirme avoir respecté les règles de la circulation et rem- pli les conditions de sécurité. Il aurait utilisé la même méthode de sécurité que celle qui lui avait valu la totalité des points durant ses précédents exa- mens. Selon le recourant, il n'existait pas de danger car le périmètre de cours était protégé, délimité par des cônes de circulation, et toutes les dis- tances de sécurité, que ce soit au sein du parcours ou vis-à-vis des élé- ments extérieurs, étaient respectées. Le recourant conteste les schémas des experts, dont la reproduction faite de l'emplacement des exercices. Il affirme avoir consciencieusement disposé les éléments du parcours en expliquant aux participants comment réaliser les exercices. Il n'y aurait eu aucun croisement d'élèves au cours du parcours ni de camion qui aurait manœuvré au milieu du parcours. Il apporte, comme preuve de la non-existence de ce dernier évènement, les déclarations signées des élèves conducteurs. Il affirme qu'il aurait été impossible pour un camion de tourner sur la place, une distance de l'ordre de 18 à 20 mètres étant nécessaire au minimum pour effectuer une telle manœuvre. Selon le recourant, les experts se contrediraient dans leurs observations. Alors que, dans la feuille d'examen, les experts notent que le camion se trouvait à deux mètres de distance de l'exercice de freinage, ils estiment la distance à quatre mètres dans leurs observations. Quant au recourant, dans un courriel adressé à la première instance le 8 juillet 2018 et se trouvant en annexe de son recours du 23 juillet 2018 (n° 9), il évalue la position du terrain d'exercice à 3 ou 4 mètres de distance du camion.

B-4350/2019 Page 22 En conclusion, le recourant estime mériter la totalité des points pour ce critère. 7.4.3 Le Tribunal constate qu'en effet les distances retenues entre le camion et l'exercice de freinage par les experts dans le formulaire d'évalua- tion et la duplique du 22 janvier 2019 de la première passent de 2 mètres à 4 mètres. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi cette diffé- rence de deux mètres serait pertinente en l'espèce. De plus, dans la mesure où cette dernière estimation coïncide avec celle avancée par le recourant dans son courriel du 8 juillet 2018 adressé à la première instance et présenté dans son recours du 23 juillet 2018, le Tribunal ne comprend pas quelle conclusion entend tirer le recourant. Rien de permet de conclure que les reproches des experts seraient insoutenables du seul fait de cette différence. Quant aux affirmations du recourant selon lesquelles il n'y aurait jamais eu de croisements entre les élèves, que la disposition des exercices était sûre ou qu'aucun camion n'aurait traversé la piste, le Tribunal constate que l'intéressé ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celles des experts sans démontrer en quoi leur notation est insoutenable. En outre, même si tous les points devaient être attribués au recourant pour ce critère, les points supplémentaires octroyés ne lui suffiraient pas pour obtenir son diplôme au vu des précédents considérants (consid. 7.1 à 7.3). En ajoutant les deux points manquants aux 17 points obtenus au total par le recourant pour la première partie de l'examen, celui-ci obtiendrait un total de 19 points sur 36. Or, pour obtenir la note de 4 et ainsi réussir l'examen, il faut obtenir au minimum 20 points (consid. 2.2). Partant, ce grief doit être rejeté. 8. En définitive, il y lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'apprécia- tion. Elle ne relève pas non plus d'une contestation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui suc- combe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et les indemnités fixés par le TAF [FITAF,

B-4350/2019 Page 23 RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procé- der des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant. 9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et la première instance, elles n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3). 10. La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte s'agissant des décisions relatives au résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

B-4350/2019 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant durant l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour) – à la première instance (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

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