Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-432/2022
Entscheidungsdatum
08.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-432/2022

A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 2 2 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger et Mia Fuchs, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité.

B-432/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante) s’est inscrite à la session d’hiver 2022 de l’examen suisse de maturité pour le second partiel, présentant le travail de maturité intitulé « Des chevaux et des hommes ; une amitié ancestrale ». A.a Par lettre du 3 janvier 2022, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure) a informé la recourante qu’un contrôle approfondi de son travail de maturité avait révélé qu’il s’agissait d’un plagiat caractérisé. Elle a noté que ledit travail comportait de nombreuses phrases copiées à la lettre de textes consultables sur Internet, que ces passages n’étaient pas signalés comme des citations et qu’aucune source n’était indiquée (ni en note de bas de page, ni dans la bibliographie). Elle a également constaté de nombreux passages paraphrasant des textes disponibles sur Internet sans que l’auteur initial ne soit mentionné dans le corps du texte ni aucune source indiquée. Elle a enfin noté trouver une phrase copiée mot à mot d’un autre travail de maturité présenté dans le cadre de la session d’été 2021 de l’examen suisse de maturité. L’autorité inférieure a imparti à la recourante un délai au 14 janvier 2022 pour s’exprimer à ce sujet. A.b La recourante n’a pas donné suite à cette invitation. B. Par décision du 19 janvier 2022, l’autorité inférieure a exclu la recourante de la session d’examen d’hiver 2022, considérant la première tentative comme non réussie et exigeant la rédaction d’un nouveau travail de maturité conformément aux directives. Elle a rappelé à la recourante qu’elle avait joint à son travail de maturité une attestation d’authenticité datée du 1 er novembre 2021, soulignant que, par sa signature, elle avait attesté avoir fait et rédigé personnellement ce travail sans plagiat et en ayant clairement mentionné comme tels tous les emprunts faits à autrui. Elle a qualifié le travail de maturité de la recourante de plagiat caractérisé, relevant qu’il reprenait des idées et des formulations provenant de tiers sans les signaler comme telles ni en mentionner l’auteur original. Elle a déclaré que ce comportement était considéré comme une fraude. C. Par écritures du 27 janvier 2022, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation. Elle a justifié son absence de réaction à l’invitation de

B-432/2022 Page 3 l’autorité inférieure du 3 janvier 2022 par le coronavirus, demandant en outre à être mise au bénéfice de l’effet suspensif afin de pouvoir se présenter aux examens dès le lundi 31 janvier 2022. Sur la question du plagiat, elle fournit différents éléments explicatifs. D. Par décision incidente du 28 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi et que, partant, la recourante pouvait se présenter au second partiel de l’examen suisse de maturité à la session d’hiver débutant le 31 janvier 2022. Il a en outre décidé que le résultat de l’examen de la recourante devrait rester scellé jusqu’à droit connu sur le fond de la cause ; celle-là ne devrait en avoir aucunement connaissance, sous la responsabilité de l’autorité inférieure. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 7 mars 2022. Elle relève que la recourante, dans son argumentation, ne semble pas contester le constat général de plagiat mais qu’elle minimise la fraude en la justifiant par un manque de connaissance et par une mauvaise compréhension du concept de reformulation. F. La recourante n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet par ordonnance du 9 mars 2022. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

B-432/2022 Page 4 2. Dans son recours, la recourante signale que son absence de réaction au courrier de l’autorité inférieure du 3 janvier 2022 se trouve liée au coronavirus. Elle n’indique cependant ni clairement ni même implicitement ce qu’elle entend tirer de cet élément, que ce soit dans son recours ou ultérieurement. En particulier, rien ne permet de considérer qu’elle formulerait de la sorte une demande de restitution de délai (art. 24 al. 1 PA). Il semble bien plus qu’elle se contente d’expliquer les raisons de son silence. En tout état de cause, la recourante a pu former recours contre la décision de l’autorité inférieure du 19 janvier 2022 et se présenter à la session d’hiver 2022 comme elle le demandait dans le même contexte. Elle a également obtenu la possibilité de se déterminer dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. 3. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4513/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2.1). L’évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cela étant, cette retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d’examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.).

B-432/2022 Page 5 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 2.7 ; 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt B-5379/2021 consid. 2.3 et les réf. cit.). 4. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l’ordonnance ESM) régit l’examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s’il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l’examen suisse de maturité. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance ESM, l’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L’art. 10 al. 1 de l’ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d’évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l’examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 (ci-après : les directives, <https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/03/ matura-directives.pdf.download.pdf/directives_des_2012_fr.pdf>, consulté le 07.06.2022). 5. Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure déclare que le travail de maturité de la recourante se présente comme un cas de plagiat caractérisé puisqu’il reprend des idées et des formulations provenant de tiers sans les signaler comme telles ni en mentionner l’auteur original. 5.1 La demande d’inscription à l’examen suisse de maturité doit être adressée au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI accompagnée notamment d’un travail de maturité (art. 4 al. 1 let. d de l’ordonnance ESM). L’art. 15 de l’ordonnance,

B-432/2022 Page 6 consacré à ce dernier, prévoit ainsi qu’avant de s’inscrire à l’examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d’une certaine importance (al. 1). Ce travail est évalué dans le cadre de l’examen (al. 2). Les objectifs, les critères et les procédures d’évaluation sont précisés dans les directives (al. 3). Selon le chiffre 9 des directives pour l’examen suisse de maturité valables dès le 1 er janvier 2012, le travail de maturité est un travail personnel, réalisé de manière individuelle et autonome. Ses axes principaux sont :

  • la délimitation d’une problématique et la formulation d’une question de recherche qui puissent être travaillées dans le cadre des présentes directives ;
  • la recherche d’information sur un sujet, son analyse critique et sa valorisation ;
  • l’exercice de la communication personnelle, par l’aisance et la précision de l’expression écrite et orale. Ces axes se trouvent concrétisés notamment par un travail de maturité qui va de l’élaboration d’une problématique à la rédaction personnelle d’un « mémoire ». Les travaux de maturité autorisés à l’examen suisse de maturité sont du type « recherche ». Ils consistent à formuler au départ une hypothèse (sous la forme de questions) sur un objet de recherche (un fait, un phénomène, un processus, une personne, etc.), puis de chercher par des moyens appropriés à la vérifier à l’aide de la littérature secondaire et, selon l’objet de recherche, des expériences, questionnaires, interviews, etc. Parmi les aptitudes que le candidat doit acquérir et développer, les directives retiennent notamment la capacité de comprendre, d’assimiler et d’exposer clairement avec ses propres mots (par écrit et oralement) un sujet lié à une des disciplines de maturité ainsi que la capacité d’intégrer de manière cohérente des citations pertinentes et de les distinguer clairement de son propre texte (la technique permettant de citer clairement et consciencieusement tout emprunt fait à autrui). Afin que le travail de maturité reste un travail personnel, les citations ne doivent pas dépasser un tiers du texte final. Au titre des attitudes à développer, les directives requièrent notamment le respect de l’honnêteté intellectuelle et la reconnaissance des apports d’autrui. La CSM a également édicté un document intitulé « Aide-mémoire Ethique/Plagiat – Instructions complémentaires pour le travail de maturité » (disponible sous <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/ maturite/maturite-gymnasiale/examen-suisse-de-maturite.html>, consulté

B-432/2022 Page 7 le 07.06.2022, ci-après : l’aide-mémoire). Elle y précise que le travail de maturité doit garantir un traitement éthique des sources. Les sources externes doivent toujours être signalées comme telles. Cela signifie que toute information (idée, raisonnement, fait, etc.) reprise littéralement ou en substance de tiers doit être présentée clairement comme une citation et accompagnée d’une indication de l’endroit où elle pourra être consultée (source). Chaque citation doit avoir une source clairement signalée et vérifiable. Cette règle est valable quelle que soit la source de l’information en question : livre, revue, page Internet, film, document sonore, œuvre des arts plastiques, etc. Les candidats sont tenus de respecter les instructions relatives aux citations et aux données bibliographiques données dans les directives pour l’examen suisse de maturité. En adoptant un mode de citation correct, les candidats éviteront de produire et de remettre accidentellement un plagiat. En outre, selon cet aide-mémoire, il y a plagiat lorsque des idées, des raisonnements, des formulations, etc. provenant de tiers dans un travail ne sont pas signalés comme tels, mais présentés comme la propre création de l’auteur (cf. également sur la notion de plagiat : KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 ème éd. 2006, p. 242 ; arrêts du TAF B-5235/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1 ; B-229/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.2 ; C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 5 ; décision du Conseil fédéral du 10 décembre 2004, publiée partiellement in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il n’est pas déterminant pour qualifier un plagiat que celui-ci soit intentionnel (tromperie volontaire) ou non (par ex. s’il est dû à un oubli d’indiquer les sources). Sont notamment réputés plagiats, la remise de l’œuvre d’un tiers sous son propre nom, la traduction de textes existant en langue étrangère sans indication de source, la reprise de passages de textes de tiers sans marques de citation (cela inclut le téléchargement et l’utilisation de passages de textes d’Internet sans indication de la source), la reprise de passages de textes d’une ou de plusieurs œuvres de tiers avec de légères reformulations (paraphrases) sans qu’ils ne soient signalés comme citations et la reprise de passages de textes de tiers, même paraphrasés, signalés comme citation en dehors du contexte immédiat des passages cités (par ex. la « dissimulation » de l’indication de la source plagiée dans une note de bas de page en fin de travail). Tous les travaux de maturité présentés à l’examen suisse de maturité sont contrôlés par balayage avec un logiciel spécialement développé pour identifier les plagiats. Le logiciel compare les travaux avec les documents disponibles sur Internet et avec ceux de la base de données. De plus, les travaux remis sont soigneusement lus par les

B-432/2022 Page 8 examinateurs, qui lancent des recherches plus poussées en cas de soupçon de plagiat. Les directives indiquent encore que le candidat remet, lors de son inscription au second examen partiel ou à l’examen complet, le texte de son mémoire et, notamment, une attestation d’authenticité. Il est précisé que la signature que le candidat appose sur cette dernière l’engage ; il doit donc se renseigner sur la signification des mots qu’il signe. À cet égard, l’aide-mémoire indique également que, lors de la remise de son travail de maturité, le candidat signe une déclaration d’authenticité par laquelle il atteste expressément qu’il a clairement nommé toutes ses sources et que le mémoire n’est pas un plagiat. Enfin, tant les directives que l’aide-mémoire renvoient aux sanctions prévues à l’art. 23 de l’ordonnance ESM pour le cas où un candidat remettrait néanmoins un plagiat. En vertu de cette disposition, le candidat est immédiatement exclu de la session s’il s’est servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis une autre fraude (al. 1). L’examen est considéré comme non réussi et toutes les notes obtenues dans le cadre de cette session sont annulées (al. 2). Les mêmes sanctions sont appliquées immédiatement ou rétroactivement s’il y a plagiat dans la rédaction du travail de maturité (al. 3). La sanction prévue se révèle formulée de manière impérative ; aucun élément ne justifie de s’écarter de son sens littéral pour considérer qu’il s’agirait d’une disposition potestative (cf. JAAC 69.35 consid. 4.2). 5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a identifié 23 passages problématiques à l’appui de son constat de plagiat qui peuvent être présentés comme suit :

  • dans le résumé en page 5, les première et dernière phrases du premier paragraphe se présentent comme la paraphrase d’éléments repris du site http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/32607 ;
  • la deuxième phrase du même paragraphe est reprise mot à mot du site https://www.museedenon.com/wp-content/uploads/dossier-p%C3%A9 dagogique-cheval.pdf ;
  • dans l’introduction en page 6, la deuxième phrase du troisième paragraphe a été copiée du travail de maturité d’une autre candidate ;
  • dans la partie 3.1 « Le cheval dans l’imaginaire collectif » en page 8, les première, troisième et quatrième phrases apparaissent comme une

B-432/2022 Page 9 paraphrase d’éléments figurant sur le site https://www.cairn.info/revue-le- carnet-psy-2009-9-page-46.htm ;

  • la dernière phrase du deuxième paragraphe de la même partie a été reprise en la paraphrasant très peu du site https://magazinedesarts.com/la- thématique-du-cheval-de-rejane-tremblay/ ;
  • dans la partie 3.2 « Le cheval au fil de l’histoire », le deuxième paragraphe ainsi que les deux premières phrases du troisième paragraphe en page 9 apparaissent paraphraser le texte disponible sur le site https://www.museedenon.com/wp-content/uploads/dossier-p%C3%A9 dagogique-cheval.pdf ; la quasi-totalité de la suite de cette partie en page 10 copie ou paraphrase de même site ;
  • dans la partie 4.1 « Evolution et anatomie » en pages 11 et 12, les cinq derniers paragraphes constituent une paraphrase d’éléments figurant sur le site https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732623/file/BUPHA_T_2012_ EISEN_EMILIE.pdf ;
  • dans la partie 4.2 « Comportement et communication », les première et deuxième phrases du troisième paragraphe ainsi que le quatrième paragraphe de la page 13 paraphrasent également des éléments du texte disponible sur le site https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732623/file/ BUPHA_T_2012_EISEN_EMILIE.pdf ;
  • dans la partie 5.1 « Soigner l’âme et le corps », les deuxième et sixième paragraphes de la page 14 ainsi que le deuxième paragraphe de la page 15 se présentent comme une paraphrase d’informations du site https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2009-9-page-46.htm ;
  • dans la partie 5.2 « Equithérapie », le quatrième paragraphe paraphrase et copie le texte consultable sur le site https://hal.univ-lorraine.fr/hal- 01738854/file/SCDMED_T_2002_NIQUET-DEFER-FLORENCE.pdf ;
  • dans la même partie, le cinquième paragraphe ainsi que le début du sixième paraphrasent le document publié sous https://hal.univ- lorraine.fr/hal-01732623/file/BUPHA_T_2012_EISEN_EMILIE.pdf ;
  • le premier paragraphe de même que la première phrase du deuxième paragraphe de la conclusion en page 17 se présentent comme une paraphrase d’éléments figurant sur le site https://hal.univ-lorraine.fr/hal- 01732623/file/BUPHA_T_2012_EISEN_EMILIE.pdf.

B-432/2022 Page 10 La comparaison du travail de maturité de la recourante avec les sources fournies par l’autorité inférieure démontre – sans nul doute possible et même de manière flagrante tant les textes sont similaires – qu’il s’agit d’emprunts à des tiers. On peut, à titre d’exemples, noter que la recourante indique que « [d]es premiers dessins en Mésopotamie jusqu’aux peintures des Romantiques tout témoigne du lien privilégié, plurimillénaire et évolutif qui unit l’homme au cheval » alors que la source expose que l’auteur- réalisateur du film en cause « retrace l’évolution du lien privilégié et plurimillénaire qui unit l’homme au cheval, depuis les premiers dessins en Mésopotamie jusqu’aux peintures des Romantiques » ; plus loin, la recourante souligne ceci : « L’équitation est la technique de conduite du cheval sous l’action humaine. Elle s’apparente à un art, un loisir ou un sport et aujourd’hui, avec la généralisation de la motorisation, elle s’est dégagée de son rôle historiquement militaire et utilitaire » ; de son côté, la source indique : « L’équitation est la technique de la conduite du cheval sous l’action humaine. Elle peut être pratiquée comme un art, un loisir ou un sport. L’équitation tient historiquement un rôle utilitaire et militaire, mais avec la généralisation de la motorisation, elle s’oriente presque essentiellement vers la pratique du sport et des loisirs ». Les autres passages mis en lumière par l’autorité s’avèrent de même nature. On peut ainsi constater que la recourante s’est toujours limitée à des modifications mineures des textes repris. Aussi, les emprunts à des tiers par la recourante dans son travail de maturité peuvent être qualifiés de manifestes, tout comme l’absence de sources. À la lecture du recours de la recourante, il apparaît d’emblée qu’elle ne conteste ni les emprunts ni l’absence de sources aux endroits pertinents. Elle fournit en revanche différentes explications. Ainsi, elle expose tout d’abord que les passages identifiés comme copiés par l’autorité inférieure en pages 5 et 10 correspondent à une omission de sources. À cet égard, il sied de rappeler que l’oubli de sources demeure constitutif d’un plagiat dès lors que celui-ci, ainsi que cela figure clairement dans l’aide-mémoire, ne présuppose pas une volonté de tromper. La recourante souligne en outre que le passage identifié en page 6 correspond au bilan d’un cours effectué par le professeur superviseur d’un travail de maturité antérieur. S’agissant des pages 11 et 12, elle note également que la source de la description anatomique du cheval a été indiquée mais à un mauvais endroit. On peut renvoyer sur ces deux points à l’aide-mémoire qui indique sans aucune ambiguïté que chaque citation doit avoir une source clairement signalée et vérifiable et que cette règle est valable quelle que soit la source de l’information en question. En ce qui concerne les reproches de paraphrase, la recourante déclare que les passages ainsi qualifiés « relèvent d’une

B-432/2022 Page 11 compréhension insuffisamment acquise du concept de reformulation, d’autant plus que la définition de paraphrase est vaste, parfois si confuse que la frontière avec le plagiat s’avère ténue ». Elle ajoute que, « pour un candidat de 14 ème année, les lectures abondantes, complémentaires, absolument essentielles, peuvent être assimilées certes mais retranscrites dans un style rédactionnel sincère mais trop modeste pour s’éloigner infailliblement de la paraphrase ». Elle en tire que « la voie à une interprétation préjudiciable au projet initial de véracité est ouverte ». Elle explique en outre que, « même si le recul nécessaire par rapport à la connaissance lue et intégrée à travers les ouvrages est tangible, l’énoncer clairement et personnellement relève souvent de la gageure pour un candidat de 14 ème Maturité, d’autant plus que les informations récoltées demeurent volumineuses pour l’élaboration d’un travail de maturité ». Elle souligne enfin que « le thème même du sujet, le cheval et ses bienfaits, est propice à remaniements rédactionnels mesurés puisque rattaché à des notions particulièrement spécifiques sur l’animal, qui se retrouvent à plusieurs reprises dans différents ouvrages ». On peine à voir ce que la recourante entend tirer de ces éléments, à commencer par l’absence de définition claire de la paraphrase. En effet, il sied de rappeler que le plagiat se caractérise par la reprise – non seulement littérale mais également en substance – d’idées, de raisonnements, de formulations, etc. provenant de tiers dans un travail et qui ne sont pas signalés comme tels mais présentés comme la propre création de l’auteur. Dans ces conditions, dès qu’une reprise, même reformulée, peut être identifiée comme telle, il y a plagiat. Quoi qu’il en soit, in casu, la ressemblance frappante entre certains passages du texte de la recourante et les sources indiquées par l’autorité inférieure permet déjà d’écarter la critique. Quant aux difficultés rencontrées par la recourante en lien avec l’ampleur de la tâche que représente la préparation d’un travail de maturité, on ne voit pas en quoi elles justifieraient l’absence de sources. Il en va de même de l’emploi nécessaire d’une terminologie propre au sujet abordé. À cet égard, on peut rappeler que le reproche porte sur l’absence d’indications correspondantes aux emprunts de tiers et non sur le fait que lesdits emprunts ne se verraient pas suffisamment reformulés. Or, l’attention de la recourante a été abondamment attirée sur la problématique du plagiat puisque celle-ci est abordée non seulement dans les directives et l’aide-mémoire mais également dans l’attestation que la recourante a signée. 5.3 À la lumière de ces éléments, il faut bien reconnaître que le travail de maturité de la recourante présente, comme l’a retenu l’autorité inférieure, pas moins de 23 passages empruntés à des tiers sans indications correspondantes des sources. Les explications fournies par la recourante,

B-432/2022 Page 12 laquelle ne conteste en réalité ni les emprunts ni l’absence d’indication des sources, ne sont pas de nature à remettre en question ce constat. Compte tenu des exigences posées par les directives et par l’aide-mémoire, le tribunal de céans ne peut que constater qu’il y a eu plagiat. En application de l’art. 23 al. 1 et 3 de l’ordonnance ESM, la seule sanction prévue dans ce cas de figure est l’exclusion immédiate de la session ainsi qu’elle a été prononcée dans la décision entreprise. 6. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Comme annoncé dans la décision incidente du 28 janvier 2022 et compte tenu de l’issue du litige, les résultats du second partiel de l’examen suisse de maturité subi par la recourante à la session d’hiver 2022 doivent être détruits sans lui être notifiés. 8. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure, lesquels comprennent également ceux de la décision incidente du 28 janvier 2022, à 800 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée par la recourante le 10 février 2022. Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

B-432/2022 Page 13 9. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le plagiat constitue une forme particulière de fraude intellectuelle qui, pour être détectée, requiert une appréciation au fond du travail litigieux et implique partant une évaluation au sens de l’art. 83 let. t LTF (cf. arrêt du TF 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2 et les réf. cit.).

B-432/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les résultats du second partiel de l’examen suisse de maturité subi par la recourante à la session d’hiver 2022 sont détruits sans lui être notifiés. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 14 juin 2022

B-432/2022 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier).

Zitate

Gesetze

7

de

  • art. . f de

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 24 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

10
  • ATF 136 I 22914.05.2010 · 6.236 Zitate
  • ATF 131 I 46731.08.2005 · 513 Zitate
  • ATF 118 Ia 488
  • 2C_306/201218.07.2012 · 20 Zitate
  • B-229/2010
  • B-432/2022
  • B-4513/2021
  • B-5235/2011
  • B-5379/2021
  • C-7732/2006