B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3915/2019
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Vera Marantelli, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune, autorité inférieure.
Objet
Demande de libération avant terme du service civil.
B-3915/2019 Page 2 Faits : A. Par décision du 20 février 2014, l’Organe d’exécution du service civil ZIVI (depuis le 1 er janvier 2019 : l’Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l’autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 387 jours. B. B.a Par décision du 19 juin 2017, le recourant a été convoqué d’office à une affectation du 16 octobre 2017 au 22 juin 2018. B.b Par courrier du 13 octobre 2017, le recourant a expliqué qu’il n’était pas en mesure d’effectuer cette affectation. Il a exposé ne plus arriver à dormir ni à manger, ayant perdu dix kilos en quelques mois. Il a demandé un entretien avec un psychologue. B.c Par courrier du 20 octobre 2017, l’autorité inférieure a expliqué au recourant ne pas disposer de psychologues pour des entretiens individuels. Elle l’a invité à lui faire parvenir un certificat médical attestant son incapacité à effectuer la période d’affectation prévue. Se référant à un entretien téléphonique au cours duquel le recourant aurait manifesté le souhait de faire une demande de libération avant terme pour raisons médicales, elle lui a transmis le formulaire y relatif. B.d Par courrier du 2 novembre 2017, le recourant a transmis à l’autorité inférieure le formulaire de demande de libération accompagné d’un certificat médical du Dr A._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, daté du 31 octobre 2017. Celle-ci y mentionnait que le recourant était venu en consultation le 23 octobre 2017 en raison d’une symptomatologie anxieuse l’ayant, selon ses dires, empêché d’accomplir son service civil ; elle a exposé entreprendre une investigation psychiatrique afin de clarifier l’origine de ces difficultés. B.e Par courrier du 14 novembre 2017, l’autorité inférieure a constaté que le formulaire de demande de libération avant terme pour raisons médicales avait été partiellement complété. Elle a requis du recourant qu’il lui transmette ledit formulaire dûment complété par son médecin traitant et qu’il lui fasse également parvenir un certificat médical circonstancié. B.f Le recourant a transmis à l’autorité inférieure une nouvelle fois le formulaire idoine ; celui-ci était accompagné d’un certificat médical du
B-3915/2019 Page 3 Dr A._______ daté du 12 décembre 2017 ainsi que d’un rapport d’examen psychologique de B., psychologue adjointe au Département de psychiatrie de C.. B.g Par décision du 31 janvier 2018, l’autorité inférieure a convoqué le recourant à un entretien qui s’est déroulé le 9 février 2018. Les possibilités d’affectation compte tenu des atteintes à la santé invoquées y ont été discutées. Aucune n’a cependant pu être trouvée. B.h Par courrier du 11 mars 2019 puis par décision du 22 mars 2019, le recourant a été convoqué à un examen médical auprès du Dr D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (ci-après : le médecin-conseil) le 21 mai 2019 en vue de déterminer sa capacité de travail. Le médecin- conseil a établi son rapport d’expertise psychiatrique et rempli le questionnaire intitulé « Examen par le médecin-conseil – Questionnaire » le jour de l’examen. Il a notamment souligné que le recourant, d’origine (...), était arrivé en Suisse à l’âge de six ans fuyant la guerre ; il a relevé que les événements vécus en E. ainsi que l’intégration difficile ont laissé des traces dans l’évolution de la personnalité sous forme d’une fragilité et une sensibilité particulière par rapport à tout ce qui touche les affaires militaires, à quoi le recourant assimile, par extension, l’obligation de servir dans le service civil. C. Par décision du 25 juin 2019, l’autorité inférieure a rejeté la demande de libération avant terme du service civil du recourant. Elle a considéré en substance que ce dernier ne présentait pas d’invalidité, aucune procédure de demande auprès de l’assurance-invalidité n’étant par ailleurs en cours ; elle a souligné que, selon le médecin-conseil, il n’était pas atteint d’une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d’incapacité de travail. Se référant à l’examen du médecin-conseil, elle a retenu que le recourant n’était pas en incapacité de travail, que, d’un point de vue psychiatrique, il n’y avait pas de maladie durable ni eu de périodes d’incapacité de travail à indication psychiatrique et qu’il n’y avait pas de diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Elle a enfin retenu que le recourant ne présentait pas non plus d’atteinte à la santé avec laquelle aucune possibilité d’affectation n’était compatible, considérant au contraire que tous les domaines d’activité dans le cadre du service civil s’avéraient raisonnables.
B-3915/2019 Page 4 D. Par courrier du 1 er juillet 2019 adressé au service civil, le recourant a rappelé avoir présenté plusieurs symptômes liés au service civil, comme le stress, l’anxiété et la dépression. Il s’est étonné de la position du médecin- conseil dans son rapport alors qu’il lui avait indiqué comprendre sa situation. Il a déclaré que, puisque personne n’y parvenait et qu’il était incapable d’effectuer le service civil, il pensait sérieusement au suicide. E. Le 17 juillet 2019, l’autorité inférieure a informé le recourant de l’absence d’éléments justifiant un réexamen de sa décision, ajoutant la possibilité de recourir à son encontre. En outre, elle a indiqué avoir alerté la Justice de paix de sa menace de suicide, conformément à son obligation légale. F. Par écritures du 2 août 2019, le recourant a recouru contre la décision du 25 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation. Il explique que sa demande de libération avant terme était motivée par une dépression consécutive à la convocation à une affectation fin 2017 ; il n’arrivait plus à dormir ni à manger, avait perdu dix kilos, était constamment anxieux et stressé et avait perdu goût à la vie. Il a expliqué que, selon le médecin-conseil, son ressenti pouvait être lié au traumatisme de la guerre en E._______. G. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 19 septembre 2019. Se penchant sur les motifs de libération avant terme du service civil, elle nie tout d’abord l’existence d’une incapacité de travail. Elle estime ensuite qu’aucun indice ne laisse supposer que les atteintes dont souffre le recourant l’empêcheraient d’exécuter, dans le cadre du service civil, les cahiers des charges des tâches proposées. En outre, elle indique n’avoir pas connaissance d’une invalidité du recourant. Enfin, elle note que ce dernier ne souffre pas d’une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement et provoquant des périodes d’incapacité. H. Le recourant s’est déterminé une dernière fois le 7 octobre 2019. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
B-3915/2019 Page 5 Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 LTAF, art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). 3. Le recourant a formé le 2 novembre 2017 une demande de libération avant terme du service civil. Il explique en substance présenter plusieurs symptômes liés au service civil, comme le stress, l’anxiété et la dépression. L’art. 11 al. 3 LSC, en sa teneur entrée en vigueur le 1 er juillet 2016 applicable à la présente cause, présente les situations dans lesquelles le CIVI prononce la libération avant terme du service civil (let. a à d), soit notamment le cas où la personne astreinte est atteinte d’une incapacité de travail vraisemblablement durable (let. a) ainsi que celui où elle est atteinte dans sa santé et qu’aucune possibilité d’affectation n’est compatible avec son état de santé (let. b). Les dispositions d’exécution de la libération avant terme du service civil sont prévues à l’art. 18 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), également modifié au 1 er juillet 2016. Art. 18 OSCi Incapacité de travail et atteinte à la santé 1 Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu’elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d’office.
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2
Le médecin-conseil détermine lors de l’examen :
avec l’atteinte à la santé invoquée.
3
Il présente les mesures qu’il estime nécessaires.
4
Si le médecin-conseil n’est pas en mesure de faire une évaluation définitive
sur la base des examens qu’il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI
demande les examens supplémentaires nécessaires.
5
Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l’évaluation visée à l’al. 2,
let. a, sur la base du dossier, il n’est pas tenu d’examiner personnellement la
personne astreinte.
6
Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service
sanitaire de l’armée.
7
Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d’invalidité
d’au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une
incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un
médecin-conseil.
8
Le CIVI peut déclarer qu’une personne astreinte est en incapacité de travail
durable lorsqu’elle souffre d’une maladie grave évoluant par poussées ou
survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes
d’incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-
conseil.
Il convient d’examiner ci-dessous si le recourant réunit les conditions de
l’une de ces situations justifiant une libération avant terme du service civil.
4.
L’art. 11 al. 3 let. a LSC en relation avec l’art. 18 al. 7 et 8 OSCi vise le cas
où la personne astreinte est atteinte d’une incapacité de travail
vraisemblablement durable.
4.1 Dans ce cadre, un premier cas de figure concerne la situation d’une
personne astreinte reconnue invalide à un taux d’invalidité d’au moins 70 %
par les autorités compétentes et réputée présenter une incapacité de
travail durable (art. 18 al. 7 OSCi). En l’espèce, le recourant ne se prévaut
pas d’une telle invalidité. Aucune pièce au dossier n’y fait référence ; il en
ressort au contraire qu’il exerce l’activité de (...) à un taux de 100 %. C’est
B-3915/2019 Page 7 donc à juste titre que l’autorité inférieure a considéré qu’une libération avant terme pour ce motif ne pouvait pas être accordée. 4.2 Un second cas de figure touche la situation d’une personne astreinte souffrant d’une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d’incapacité de travail (art. 18 al. 8 OSCi). En l’espèce, aucune période d’incapacité de travail – condition pourtant requise pour l’application de cette disposition – en lien avec une telle maladie ne ressort non plus du dossier. Dans ces circonstances, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a refusé la libération avant terme du service civil pour ce motif. 5. 5.1 5.1.1 Il reste à examiner si le recourant peut être libéré avant terme du service civil en application de l’art. 11 al. 3 let. b LSC. Cette disposition vise le cas où la personne astreinte est atteinte dans sa santé et qu’aucune possibilité d’affectation n’est compatible avec son état de santé. Le Tribunal administratif fédéral a récemment précisé que ces deux conditions se présentaient de manière cumulative (cf. arrêt du TAF B-3858/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3). Il a également relevé que la norme ne visait pas que les personnes astreintes victimes de maladie ou d’infirmité mais toutes celles dont l’état complet de bien-être physique, mental et social avait subi un dommage. Il s’est ensuite référé au Message du 27 août 2014 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (ci-après : Message LSC 2014 ; cf. FF 2014 6493 ss, 6517). Le Conseil fédéral y expliquait que la pratique avait montré que certains civilistes atteints dans leur santé ne trouvaient aucune possibilité d’affectation compatible avec leur état de santé, même si, dans la vie civile, ils pouvaient occuper un poste adapté à leur situation ; aussi n’était-il à ses yeux pas approprié que la libération avant terme du service civil pour des raisons de santé ne soit possible qu’en cas d’incapacité de travail vraisemblablement durable. Il précisait en outre que cette disposition ne prévoyait qu’une extension minime des possibilités de libération, cette dernière ne pouvant survenir que dans des cas rarissimes pour lesquels il n’y avait jusqu’ici pas de solution. Le tribunal de céans en a tiré qu’il convenait, pour respecter la volonté du législateur, de se montrer strict dans l’analyse des conditions de l’art. 11 al. 3 let. b LSC.
B-3915/2019 Page 8 De plus, s’il précise que les situations visées s’avèrent rarissimes, le Conseil fédéral n’exclut expressément aucun cas de figure. Aussi, rien n’indique que l’art. 11 al. 3 let. b LSC ne trouverait pas application à la situation d’une personne astreinte souffrant d’une atteinte à sa santé psychique qui ne se manifesterait que dans le cadre spécifique d’une procédure de convocation à une affectation de service civil, à l’instar de celle invoquée par le recourant. Cela étant, l’absence de toute manifestation d’une atteinte à la santé au cours des périodes sans lien avec le service civil (soit en particulier en dehors de toute procédure de convocation et de toute affectation) constitue également un élément à prendre en considération dans l’appréciation des circonstances de l’occurrence, rendant en particulier plus difficile la preuve de l’existence d’une atteinte susceptible de justifier une libération avant terme. Il n’en demeure pas moins qu’une telle situation peut, selon les circonstances, tomber sous le coup des cas rarissimes pour lesquels l’art. 11 al. 3 let. b LSC est censé apporter une solution. C’est ce qu’il conviendra d’examiner ci-dessous s’agissant du recourant. 5.1.2 La libération avant terme pour des raisons de santé n’est pas possible sans expertise médicale (cf. Message LSC 2014, FF 2014 6493 ss, 6522). D’une manière générale, en ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1). La valeur probante d’une expertise est également liée à la condition que l’expert dispose de la formation nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (cf. arrêt du TF 9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2). La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l’expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
B-3915/2019 Page 9 disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; 118 V 286 consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; arrêt du TAF B-4575/2016 du 9 novembre 2017 consid. 5.3.2). 5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a suivi l’avis du médecin-conseil ainsi qu’elle le déclare expressément dans sa réponse. Il convient d’emblée de relever, avec étonnement, que cette expertise n’a été réalisée que le 21 mai 2019 alors que le recourant avait fait part le 13 octobre 2017 déjà de sa situation ainsi que du lien direct de celle-ci avec la convocation à une affectation. L’autorité inférieure a expliqué ce délai de près de 20 mois par les difficultés rencontrées pour trouver un psychiatre acceptant d’officier comme médecin-conseil. De son côté, le médecin-conseil retient lui-même que les troubles dont souffre le recourant sont directement liés aux situations de convocation à l’armée ou au service civil. Or, la seule convocation à une affectation de service civil figurant au dossier produit par l’autorité inférieure date du 19 juin 2017 ; rien n’indique que le recourant aurait été convoqué ultérieurement, en particulier en début d’année 2019. Aussi, le médecin-conseil a procédé à l’expertise du recourant en dehors de toute procédure de convocation alors qu’il a reconnu que les troubles se manifestaient seulement dans ce cadre. Il conviendra de tenir compte de ces éléments s’agissant d’apprécier la valeur probante du rapport d’expertise psychiatrique dudit médecin. La première condition posée par l’art. 11 al. 3 let. b LSC prend la forme d’une atteinte à la santé. Dans son rapport d’expertise, le médecin-conseil retient l’existence de réactions anxio-dépressives. Il pose le diagnostic suivant : CIM-10 F43.22 : à plusieurs reprises, trouble de l’adaptation de courte durée mixte anxio-dépressif, à prédominance anxieuse, réactionnelle aux situations de convocations au service militaire (en 2008) et au service civil (2017 et dans la suite). CIM-10 Z61.8 : problèmes liés au vécu de la guerre en E._______ à l’âge de 4 – 6 ans. Il explique également que les événements vécus en E._______ puis l’intégration difficile en Suisse après l’âge de six ans ont laissé des traces
B-3915/2019 Page 10 dans l’évolution de la personnalité sous forme d’une fragilité et une particulière sensibilité par rapport à tout ce qui est en lien avec le militaire, à qui il assimile, par extension, l’obligation de servir même dans le service civil. Il souligne aussi que cette fragilité correspond à une faible capacité à supporter des situations adverses vécues comme spécifiquement traumatisantes tandis que, dans d’autres situations, le fonctionnement est tout à fait normal. Il a toutefois considéré qu’il ne s’agissait pas d’une maladie. Le médecin-conseil n’a pas expliqué les raisons lui ayant permis de poser un tel diagnostic, lié expressément aux situations de convocation au service civil, en dehors de ce cadre. Quoi qu’il en soit, il y a donc tout lieu d’admettre qu’à tout le moins des troubles de même intensité auraient également été diagnostiqués dans le cadre d’une telle procédure de sorte que leur existence doit être admise. Par ailleurs, le fait que le médecin- conseil ne les qualifie pas de « maladie » n’est pas pertinent dès lors que l’art. 11 al. 3 let. b LSC ne vise pas que les personnes astreintes victimes de maladie ou d’infirmité mais toutes celles dont l’état complet de bien-être physique, mental et social avait subi un dommage (cf. supra consid. 5.1.1). Or, compte tenu du diagnostic posé, il convient de considérer que le recourant est atteint dans sa santé au sens de la disposition précitée. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus précisément si les troubles diagnostiqués devraient, contrairement à l’avis du médecin-conseil, être qualifiés de maladie ou si un autre diagnostic aurait été établi si l’expertise avait été établie dans le cadre d’une procédure de convocation à une affectation. La condition de l’existence d’une atteinte à la santé se révèle par conséquent remplie. Il sied encore d’examiner s’il existe des possibilités d’affectation compatible avec l’atteinte à la santé du recourant. À cet égard, le médecin-conseil estime que ce dernier dispose des ressources de sa personnalité suffisantes pour qu’on puisse lui demander de faire l’effort mental et personnel important pour surmonter ses symptômes psychopathologiques qui n’apparaissent que dans le contexte des convocations au service civil, dans le cadre de l’obligation de servir. Il est difficile de saisir ce qui permet au médecin-conseil de formuler de telles déclarations hypothétiques en dehors du contexte des convocations au service civil alors qu’il reconnaît lui-même que les symptômes psychopathologiques en cause n’apparaissent que dans ce contexte ; il n’a ainsi pas pu examiner le recourant lorsque celui présentait lesdits symptômes. Le médecin-conseil ne l’explique pas. On peine également à comprendre ce qu’il entend lorsqu’il répond « Théoriquement, oui » à la question posée par l’autorité
B-3915/2019 Page 11 inférieure de savoir si les limitations, de par leur gravité, étaient compatibles ou non avec les possibilités de mission dans le cadre du service civil. De plus, il déclare d’un côté qu’il n’y a « probablement pas de tendance à objecter ou repousser le service civil » mais note que, « par contre, au moment de la convocation, il sera probable qu’il recourra à un médecin qui lui attestera une incapacité de travail ». À ces éléments, il convient d’ajouter encore sa déclaration selon laquelle, dans le cas d’une convocation, le danger d’un acte suicidaire du recourant ne pouvait être exclu. 5.3 Il découle de ce qui précède que le rapport d’expertise présente certaines imprécisions et zones d’ombre dues sans doute au fait que le médecin-conseil n’a pas pu examiner le recourant dans le cadre d’une procédure de convocation à une affectation de service civil. Les deux compléments d’expertise du médecin-conseil produits par l’autorité inférieure ne se révèlent pas de nature à les lever. Dans ces circonstances, le rapport d’expertise apparaît impropre à démontrer la compatibilité des affectations de service civil avec l’atteinte à la santé du recourant. Il se justifie par conséquent de s’en écarter. 6. La conclusion ressortant du considérant précédent découle directement du fait que le médecin-conseil n’a pas été en mesure d’examiner le recourant lorsque ses symptômes se manifestaient. Cette situation n’est pas imputable au recourant qui s’est déclaré prêt à rencontrer un psychologue dès le 13 octobre 2017 et s’est soumis à l’expertise à la date proposée sans s’y opposer. Elle est, selon les dires de l’autorité inférieure, consécutive aux difficultés rencontrées par cette dernière pour trouver un psychiatre acceptant d’officier comme médecin-conseil. Les autres attestations et certificats médicaux produits par le recourant ne se révèlent pas suffisamment complets pour se substituer au rapport d’expertise sur la question de la compatibilité de l’atteinte à la santé du recourant avec l’accomplissement du service civil puisqu’ils ne se prononcent pas expressément sur la capacité du recourant à accomplir son service civil. Cela étant, il convient en l’espèce de tenir compte des circonstances particulières de l’affaire. Ainsi, l’atteinte à la santé du recourant a été démontrée de même que son lien avec les événements vécus par le recourant en E._______ durant la guerre qui l’a touché de près (cf. supra consid. 5.2) ; le défaut de valeur probante du rapport d’expertise sur la question de la compatibilité de cette atteinte avec l’accomplissement du service civil ne lui est pas imputable ; de plus, le médecin-conseil le juge authentique, non démonstratif, non revendicatif, tout à fait crédible dans
B-3915/2019 Page 12 son exposé, en principe de bonne volonté, ajoutant qu’il n’y a pas d’incohérences intrinsèques dans ses propos et qu’il ne présente aucune contre-attitude par rapport à l’armée, le service civil ou le corps médical. Dans ces conditions, il apparaît manifestement disproportionné de faire dépendre sa libération avant terme du service civil d’une nouvelle expertise, laquelle nécessiterait, pour être suffisamment probante, de le placer une nouvelle fois dans la situation qui déclenche les symptômes psychopathologiques dont il souffre. Il convient au contraire exceptionnellement d’admettre que l’incompatibilité entre l’atteinte à la santé du recourant et le service civil en tant que tel ressort déjà suffisamment des autres éléments au dossier. Le fait que l’obligation de servir elle-même soit en cause rend en outre superflu l’examen des différents cahiers des charges retenus par l’autorité inférieure. 7. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède et compte tenu des circonstances très particulières de la présente affaire, il y a lieu de considérer que les conditions de libération avant terme du service civil s’avèrent in casu remplies. Partant, la décision de l’autorité inférieure du 25 juin 2019 doit être annulée ; la demande de libération avant terme du service civil du recourant doit être admise. 8. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1 ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2 ème phrase). 9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, la décision de l’autorité inférieure du 25 juin 2019 est annulée. 2. La demande du recourant tendant à sa libération avant terme du service civil est admise.
B-3915/2019 Page 13 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 16 décembre 2019