B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3823/2021
A r r ê t d u 26 a v r i l 2 0 22 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Stephan Breitenmoser et David Aschmann, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Michael Imhof, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,
Association suisse des moniteurs de conduite ASMC, Effingerstrasse 8, Case postale, 3001 Berne, première instance.
Objet
Fonds en faveur de la formation professionnelle, contribution annuelle 2019.
B-3823/2021 Page 2 Faits : A. L’Association suisse des moniteurs de conduite ASMC (ci-après : ASMC ou première instance) a élaboré le règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Moniteurs de conduite de l’Association suisse des moniteurs de conduite ASMC du 23 janvier 2014 (ci-après : le règlement). Par arrêté du 2 juin 2016, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire la participation au fonds en faveur de la formation professionnelle Moniteurs de conduite de l’ASMC (ci-après : le FFP ASMC ou le fonds) tel qu’il est décrit dans le règlement. L’arrêté a été publié dans la Feuille fédérale le 13 septembre 2016 (FF 2016 6755). B. B.a Par décision du 28 juillet 2020, la première instance, en sa qualité d’organe responsable du fonds, a requis de X._______ (ci-après : le recourant) le versement d’une contribution au FFP ASMC de 150 francs pour l’année 2019. Elle y a exposé qu’une facture pour la contribution au fonds relative à l’année 2019 avait été adressée par courrier du 14 octobre 2019 à tous les monitrices et moniteurs inscrits dans le système d’administration, d’enregistrement et d’information SARI. Elle a par ailleurs relevé que le recourant se prévalait du paiement d’une contribution auprès de la Fédération Romande des Écoles de Conduite (ci-après : FREC), estimant n’être de ce fait plus tenu de payer des cotisations au fonds. Elle a cependant jugé que l’affiliation à la FREC ne constituait pas un motif de dispense. B.b Le 10 septembre 2020, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure), concluant à son annulation et à son exemption de la contribution au fonds pour l’année 2019. Se prévalant de l’interdiction de la double charge ainsi que de la cotisation qu’il versait déjà à la FREC, il a avancé que celle-ci et l’ASMC poursuivaient les mêmes buts dans la même branche. Il a également fait valoir être au bénéfice d’un certificat FSEA 1, à savoir une certification partielle pour le brevet fédéral de formateur pour adulte. B.c Par prise de position du 4 novembre 2020, l’ASMC a conclu au rejet du recours. Elle a tout d’abord retenu que le recourant se trouvait compris dans les champs d’application personnel et entrepreneurial du fonds. Elle
B-3823/2021 Page 3 a en outre souligné que le but de la FREC n’était pas le même que celui poursuivi par le fonds. Elle a ajouté que l’organisation par la FREC de formations continues pour ses membres n’avait aucun rapport avec les prestations financées par le fonds car destinées à tous les moniteurs en Suisse dans le domaine de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue. Elle a rappelé que tous les moniteurs de conduite actifs en Suisse, membres ou non d’une association, étaient obligés de payer la contribution de 150 francs en faveur du fonds. B.d Dans ses observations du 11 décembre 2020, le recourant s’est notamment référé à un courrier de la FREC du 26 novembre 2020, soulignant qu’elle dispensait des cours de perfectionnement obligatoires ouverts à tous les moniteurs. B.e Le 26 février 2021, la première instance a estimé que les cours obligatoires pour les moniteurs de conduite et la cotisation en faveur du fonds constituaient deux choses distinctes, tout comme l’ASMC et le FFP ASMC. Elle a souligné que l’ASMC, comme la FREC, se présentait comme une association poursuivant des buts pour ses membres n’ayant cependant rien à voir avec les prestations du fonds. Elle a par ailleurs indiqué que le recourant profitait lui aussi de tous les projets approuvés par la Commission du fonds, la FREC ayant même déjà bénéficié des prestations du fonds. B.f Par observations datées du 14 avril 2020 (recte : 2021), le recourant a confirmé sa position. C. Par décision du 29 juin 2021, l’autorité inférieure a rejeté le recours formé par le recourant le 10 septembre 2020 contre la décision de la première instance du 28 juillet 2020. Elle a tout d’abord jugé que le recourant entrait dans le champ d’application du FFP ASMC, ce qu’il ne contestait pas. Comparant les prestations fournies par la FREC selon l’art. 3 de ses statuts avec celles du FFP ASMC énumérées à l’art. 8 du règlement, elle a jugé qu’il n’existait aucun recoupement. Elle a observé que la cotisation liée à l’adhésion à la FREC avait une vocation générale de soutien à la formation professionnelle de ses membres tandis que le fonds ASMC finançait de son côté principalement l’élaboration et le développement des différentes formations, que ce soit au niveau de la formation professionnelle initiale ou supérieure.
B-3823/2021 Page 4 D. Par écritures du 27 août 2021, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant à son annulation et demandant à être exempté de la contribution au FFP ASMC pour l’année 2019. Comparant les buts des deux associations, il estime qu’ils se recoupent dans leur finalité. À ses yeux, l’autorité a fait preuve d’une trop grande rigidité en exigeant une identité des buts poursuivis. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 28 octobre 2021. F. Également invitée à se déterminer, la première instance n’y a, quant à elle, pas donné suite. G. Dans ses remarques du 18 novembre 2021, le recourant se réfère à un courrier commun de l’ASMC et la FREC du 28 octobre 2021 exprimant leur volonté de participer à une association commune nommée « L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera » à partir de juin 2022 en vue de mieux représenter les préoccupations des monitrices et moniteurs de conduite dans toute la Suisse. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, art. 5 al. 2 PA et art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10] ; cf. ATF 137 II 409 consid. 8). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le présent recours est ainsi recevable. 2. En vertu de l’art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique
B-3823/2021 Page 5 ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. En outre, conformément à l’art. 32 al. 2 PA, l’autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs (cf. arrêts du TAF B-2548/2019 du 21 septembre 2020 consid. 3 ; A-6820/2009 du 23 mars 2010 consid. 6 s’agissant des écritures d’autorités inférieures). En l’espèce, l’autorité inférieure a été invitée à déposer sa réponse jusqu’au 27 octobre 2021 mais n’y a procédé que par écritures du 28 octobre 2021 de sorte que sa réponse a manifestement été déposée tardivement. Cependant, force est d’observer qu’elle se contente d’y constater que le recourant n’apporte aucun élément nouveau, de confirmer sa décision et de se prononcer en faveur du rejet du recours. Aussi, faute de contenir des allégués, la question de la prise en compte de la réponse ne se pose en tout état de cause pas. 3. Selon l’art. 1 LFPr, la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux- ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d’avenir (al. 1). Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d’autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail (al. 2). Pour atteindre les buts de la présente loi, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent, les cantons collaborent entre eux, et les organisations du monde du travail, entre elles (al. 3). En vertu de l’art. 60 LFPr, les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1). Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle ; elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine (al. 2). Les organisations du monde du travail concernées sont ainsi habilitées, sur la base de l’art. 60 al. 2 LFPr, à élaborer un règlement concernant le fonds en faveur de la formation professionnelle et d’y fixer de manière contraignante le but, le champ d’application, les prestations et le financement du fonds (cf. arrêts du TAF B-3756/2020 du 18 août 2021 consid. 2.2 ; B-4031/2019 du 2 juillet 2020 consid. 3 ; B-2575/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2). Sur demande de l’organisation compétente, le
B-3823/2021 Page 6 Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation ; la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (RS 221.215.311) est applicable par analogie (art. 60 al. 3 LFPr). L’art. 60 al. 4 LFPr précise que le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l’al. 3 à condition notamment que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche (let. c). La jurisprudence a assimilé les contributions aux fonds en faveur de la formation professionnelle à des impôts spéciaux comparables aux impôts d’affectation calculés selon les coûts (ou impôts d’attribution des coûts, en allemand Kostenanlastungssteuer ; arrêt du TF 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 2.3 ; arrêts du TAF B-4031/2019 consid. 7.1 ; B-5441/2017 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1 et les réf. cit). Les impôts d’affectation calculés selon les coûts sont prélevés auprès d’un groupe déterminé de particuliers à raison des dépenses que ceux-ci occasionnent à la communauté dans une proportion supérieure à celle des autres contribuables. Bien qu’apparentés aux charges de préférence (contributions), ces impôts d’affectation s’en distinguent par le fait qu’aucun avantage spécial en faveur du contribuable n’a besoin de justifier leur perception. Il suffit que les dépenses occasionnées à la collectivité soient imputables au cercle d’administrés assujetti plutôt qu’à l’ensemble de la communauté, du fait qu’in abstracto ce groupe profite des prestations davantage que les autres contribuables ou qu’il puisse être considéré comme le principal responsable de ces dépenses. L’impôt d’affectation calculé selon les coûts constitue un impôt car il est ainsi prélevé sans condition, c’est-à-dire indépendamment d’une utilité concrète ou d’une causalité imputable au contribuable. En ce sens, il s’écarte du principe d’universalité applicable en matière d’imposition. Un tel impôt spécial doit reposer sur des motifs matériels justifiés en vertu desquels les dépenses publiques en cause incombent aux personnes assujetties. En outre, la délimitation de leur cercle doit résulter de critères soutenables, faute de quoi la taxe contrevient au principe de l’égalité de traitement que consacre l’art. 8 al. 1 Cst. (cf. ATF 129 I 346 consid. 5.1 s. et les réf. cit. ; arrêts B-4031/2019 consid. 7.1 ; B-5441/2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le principe de la légalité (art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l’art. 127 al. 1 Cst. Cette norme, qui s’applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de
B-3823/2021 Page 7 contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, doivent être définis par une loi formelle (art. 164 al. 1 let. d Cst. ; cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1 ; 135 I 130 consid. 7.2 ; arrêt du TF 2C_729/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.6 ; arrêts B-4031/2019 consid. 7.2 ; B-5441/2017 consid. 5.2). Il importe en effet que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.1 ; 126 I 180 consid. 2a/bb). Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales ; la jurisprudence a cependant assoupli cette exigence seulement en ce qui concerne le mode de calcul de certaines de ces contributions (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2 ; 135 I 130 consid. 7.2 et les réf. cit.). 4. En vertu de l’art. 60 al. 3 LFPr, le Conseil fédéral est habilité à déclarer obligatoire la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. Il en découle une obligation de contribuer pour les entreprises de la branche indépendamment de leur appartenance ou non à l’association concernée (cf. arrêt 2C_58/2009 consid. 2.1 s. ; arrêts B-3756/2020 consid. 2.4 ; B-4031/2019 ; B-2575/2018 consid. 2 ; Message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle, FF 2000 5256, 5319). Les champs d’application géographique, entrepreneurial et personnel constituent les trois critères entrant généralement en ligne de compte pour déterminer l’appartenance d’une entreprise à la branche pour laquelle le fonds en faveur de la formation professionnelle a été déclaré obligatoire ; ces critères sont cumulatifs (art. 7 du règlement ; voir aussi arrêts du TAF B-4031/2019 consid. 4 ; B-2575/2018 consid. 4.4 ; B-5441/2017 consid 5.4 ; B-6397/2014 du 2 décembre 2016 consid. 5.4 ; B-2940/2013 du 3 février 2015 consid. 4.8 ; d’une manière plus générale : BUCHSER/PETER/VON ARX, Branchenbezogene Berufsbildungsfonds – Quo vadis ?, Revue fiscale 2015, p. 836 ss, 842 s.). Dans le règlement du FFP ASMC, ils apparaissent aux art. 4 (champ d’application géographique), 5 (champ d’application entrepreneurial) et 6 (champ d’application géographique). En l’espèce, le recourant, moniteur de conduite à A._______, fournit des prestations de formation au sens de l’art. 5 du règlement, détenant par ailleurs un permis de moniteur de conduite valable de catégorie B au sens de l’art. 6 al. 1 let. a du règlement. Il entre dès lors manifestement dans le champ d’application du règlement selon les trois critères pertinents, ce qu’il reconnaît d’ailleurs expressément.
B-3823/2021 Page 8 5. Le recourant considère en revanche que l’autorité inférieure a refusé à tort de l’exempter de la contribution au FFP ASMC. Il lui reproche une mauvaise application de l’art. 60 al. 6 LFPr et, partant, une violation du principe de l’interdiction de la double charge. Il souligne que cette disposition ne mentionne nullement que les prestations de formation ne sont pas valables si elles ne sont offertes qu’aux membres de l’association. Il est d’avis que la FREC, selon ses statuts et son activité, fournit objectivement des prestations de formation initiale et continue suffisantes et que, de surcroît, les buts de l’ASMC et de la FREC se recoupent. La volonté nouvelle de réaliser une association commune exposée par ces deux entités témoigne, à ses yeux, d’une certaine proximité de leur but respectif. Dans sa réponse, l’autorité inférieure confirme que, selon elle, la cotisation à la FREC présente une vocation générale de soutien à la formation professionnelle de ses membres tandis que le FFP ASMC finance plutôt l’élaboration et le développement des différentes formations, que ce soit au niveau de la formation professionnelle initiale ou supérieure. 5.1 À teneur de l’art. 60 al. 6 LFPr, les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu’elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d’autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 145 IV 17 consid. 1.2 ; 144 V 313 consid. 6.1 et les réf. cit.). En outre, la volonté du constituant ou du législateur historique ne peut être prise en considération que pour autant que cette dernière se retrouve exprimée
B-3823/2021 Page 9 dans le texte de la norme. Lorsque l’on tient compte des travaux préparatoires, il s’agit de restituer le sens de la norme au moment de sa genèse afin de pouvoir constater sur cette base si des motifs objectifs non prévus par l’auteur de la disposition ne réclament pas un développement du droit. L’interprétation d’une réglementation au regard de ses sources constitue également un procédé qui cherche à approfondir le véritable sens de l’article. C’est pourquoi les travaux préparatoires n’entrent en ligne de compte que lorsqu’ils permettent de connaître la portée de dispositions peu claires ou incomplètes (cf. ATF 138 III 694 consid. 2.10 ; 128 II 247 consid. 4.1 ; 124 III 350 consid. 2b ; 116 II 525 consid. 2b). D’un point de vue littéral, il appert que le libellé de l’art. 60 al. 6 LFPr prévoit deux cas de figure dans lesquels une entreprise pourtant comprise dans le champ d’application du règlement d’un fonds dont la participation a été déclarée de force obligatoire s’en verra exemptée. La première concerne la situation où l’entreprise verse déjà une contribution destinée à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ; la seconde vise le cas où elle fournit elle-même des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles qualifiées de suffisantes. Si cette norme paraît claire au premier abord, sa seule lecture ne renseigne néanmoins pas précisément sur l’allocation de la contribution dont il est question ni sur les éventuelles spécificités propres aux deux cas de figure envisagés. En particulier, ni la loi ni l’ordonnance n’indiquent expressément ce qu’il faut entendre par « contribution destinée à la formation professionnelle », déterminante in casu. De plus, comme le relève le recourant, elles ne précisent explicitement pas non plus à qui doit profiter la formation professionnelle. Il y a donc lieu de recourir aux autres méthodes d’interprétation afin de déceler la véritable portée de la disposition en cause. Sous l’angle historique, il sied de souligner que, compte tenu de son adoption tardive lors des débats parlementaires, les travaux préparatoires n’apportent pas d’éléments décisifs pour l’interprétation (cf. arrêt 2C_58/2009 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-4816/2012 du 7 novembre 2013 consid. 3.4.2 confirmé par l’arrêt du TF 2C_1175/2013 du 20 février 2015). Il a néanmoins été relevé au cours des débats parlementaires que cette disposition vise à éviter que certaines entreprises ne doivent payer plusieurs fois (cf. BO 2001 N 1754 s.). La systématique de la loi ne fournit également que peu de renseignements sur la manière d’appréhender cette disposition et, notamment, la relation entre les deux cas de figure prévus. Il sied tout au plus de relever que le législateur les a réunis dans une seule et même phrase. D’un point de vue téléologique, on peut tout d’abord
B-3823/2021 Page 10 observer que la déclaration de force obligatoire tend à imposer aux entreprises qui profitent des efforts de formation fournis par les autres sans s’y investir elles-mêmes à participer aux coûts de la formation professionnelle (cf. arrêt B-2575/2018 consid. 4.5 ; voir aussi FF 2000 5256, 5260, 5318). Il convient dès lors de supposer que le cercle des entreprises tenues de contribuer au fonds est identique à celui des entreprises susceptibles de bénéficier des prestations de formation professionnelle concernées ainsi que celui des entreprises déterminantes pour le quorum prévu à l’art. 60 al. 4 let. a LFPr (cf. arrêt B-2575/2018 consid. 4.5). Il en découle que les membres de la branche qui ne font pas partie de l’association correspondante sont elles aussi tenues d’alimenter ces fonds. Ainsi, les entreprises qui ne participent pas de leur plein gré aux dépenses de formation professionnelle de leur branche pourront être contraintes de s’acquitter d’une contribution de solidarité adéquate (cf. ATF 137 II 399 consid. 6.2 ; FF 2000 5319). En outre, alors que l’objectif de la déclaration de force obligatoire générale tend à empêcher qu’une entreprise ne profite des prestations du fonds sans contribuer elle-même à son financement, celui de l’art. 60 al. 6 LFPr est d’éviter qu’une personne ne paie deux fois (cf. arrêt 2C_58/2009 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-4816/2012 consid. 3.4.2). En d’autres termes, une fois la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle déclarée obligatoire pour toutes les entreprises de la branche, celles-ci sont contraintes de participer aux coûts généraux de la formation professionnelle de leur branche ; elles n’y sont toutefois tenues qu’une seule fois, soit en versant des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds soit en fournissant des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes, c’est-à- dire qui dépassent le cadre même de l’entreprise (cf. ATF 137 II 399 consid. 6.2 ; arrêt 2C_58/2009 consid. 3.4 et 3.5). Il en découle que les cas de figure prévus par l’art. 60 al. 6 LFPr ont manifestement tous deux la même finalité de sorte qu’il convient de considérer que les montants versés ou investis doivent l’être dans des activités de même nature. De surcroît, le Tribunal fédéral a souligné que, d’ordinaire, les organisations du monde du travail assument, dans le cadre de la formation professionnelle, des tâches d’intérêt général, c’est-à-dire des tâches stratégiques et opérationnelles interentreprises (soit notamment l’initiative et la participation à la mise en place et au développement d’offres de formation, la promotion de la relève, la participation aux procédures de qualification ainsi que la réalisation et la coordination de manifestations de formation). Il en a tiré que les prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles fournies directement par l’entreprise
B-3823/2021 Page 11 concernée doivent, pour permettre une exemption de l’obligation de contribuer au fonds en faveur de la formation professionnelle, toujours prendre la forme de prestations d’intérêt général – profitant ainsi à toutes les entreprises – susceptibles de se substituer à celles fournies par le fonds déclaré de force obligatoire (cf. arrêt 2C_58/2009 consid. 3.4 s. ; voir aussi le Manuel du SEFRI relatif à la déclaration de force obligatoire générale des fonds en faveur de la formation professionnelle, février 2021, disponible sous <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/ pilotage-et-politique-de-la-formation-professionnelle/financement-de-la- formation-professionnelle/fonds-en-faveur-de-la-formation- professionnelle.html>, consulté le 20.04.2022). Ainsi, pour être prises en compte, les tâches accomplies doivent correspondre à celles visées par le fonds (cf. arrêt 2C_58/2009 consid. 3.5). Compte tenu du but de la norme précitée et des considérations développées précédemment, il convient dès lors d’admettre que les contributions versées à une association ou à un fonds sont « destinées à la formation professionnelle » au sens de l’art. 60 al. 6 LFPr lorsqu’elles servent au final, directement ou indirectement, à financer des mesures d’intérêt général qui, partant, bénéficient à toutes les entreprises et s’avèrent de même nature que celles dont le fonds déclaré de force obligatoire contribue au financement. 5.2 En l’espèce, le recourant demande à être exempté de la contribution au FFP ASCM en raison du versement d’une cotisation à la FREC ; il se prévaut donc du versement d’une contribution destinée à la formation professionnelle à une association au sens de l’art. 60 al. 6 LFPr. En outre, il ressort de son recours qu’il se réfère aux buts poursuivis par l’ASMC mais énumère ensuite les prestations couvertes par le FFP ASMC. À toutes fins utiles, il convient à titre liminaire de préciser que, conformément à la jurisprudence, les prestations fournies par la FREC doivent être mises en parallèle avec les mesures visées par le FFP ASCM – et non les prestations ou les buts de l’ASMC – afin de déterminer si celles-là peuvent se substituer à celles-ci en vue d’une exonération au sens de la disposition précitée. S’agissant tout d’abord de la FREC, le recourant se réfère à ses statuts, en particulier à l’art. 3, intitulé « Tâches », se prévalant expressément de ses let. b, c, d, e, h et i. Cette disposition fait explicitement écho à l’art. 2 des statuts relatif au but de la FREC ainsi défini : « L’association a pour but de sauvegarder les intérêts idéaux et économiques de ses membres. Elle s’investit dans tout ce qui se rapporte à la formation des conducteurs et des moniteurs de conduite ». L’art. 3 prescrit alors qu’à cet effet, la FREC
B-3823/2021 Page 12 assigne aux organes qu’elle désigne dans les présents statuts, les tâches ci-après : (...) b) étudier les moyens d’améliorer l’enseignement de la conduite des véhicules en tout genre et l’éducation routière ; c) créer, adapter, acquérir et vendre le matériel d’enseignement nécessaire ; d) encourager le développement des connaissances professionnelles ; e) organiser pour ses membres la formation continue ; (...) h) édicter des règlements ou normes obligatoires pour tous les membres au même titre que les présents statuts, conclure toute convention de nature générale ou s’affilier à des organisations professionnelles, interprofessionnelles, économiques, etc... à condition que cette affiliation ne porte pas atteinte à son indépendance et à son autonomie ; i) élaborer un code déontologique propre à la profession ; (...). En ce qui concerne le FFP ASCM, il découle de l’art. 2 al. 1 du règlement que le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles des moniteurs de conduite. Les mesures financées par le FFP ASMC se trouvent énumérées de manière non exhaustive à la section 3 « Prestations » du règlement, art. 8 al. 1. Cette norme prescrit que, dans les domaines de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue notamment au financement des mesures suivantes : a. développement et entretien d’un système complet englobant la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles ; ce système comprend en particulier l’analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d’introduction et de mise en œuvre, l’information, la transmission du savoir et le controlling ; b. développement, entretien et mise à jour de bases légales pour les offres de formation dans la formation professionnelle supérieure ;
B-3823/2021 Page 13 c. développement, gestion et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles ; d. développement, entretien et mise à jour de procédures d’évaluation et de procédures de qualification des offres de formation gérées par l’ASMC, coordination et surveillance des procédures, y compris celles de l’assurance qualité ; e. prospection et promotion de la relève dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation continue à des fins professionnelles ; f. prise en charge des frais d’organisation, d’administration et de contrôle de l’ASMC liés aux activités de formation professionnelle supérieure et de formation continue à des fins professionnelles. Après avoir affirmé le principe selon lequel les projets et les mesures à soutenir doivent servir à développer et à promouvoir la profession et profiter à l’ensemble des moniteurs de conduite en prenant toutes les catégories de formations en compte (art. 1 ch. 1.1), le catalogue des prestations 2019 du FFP ASMC (disponible sous <https://l-drive.ch/wp- content/uploads/2020/06/190418-GD-Leistungskatalog-BBF-F.pdf>, consulté le 20.04.2022) fournit par ailleurs quelques précisions sur les soutiens accordés (art. 2). S’agissant en particulier des prestations prévues par l’art. 8 al. 1 let. c du règlement, le catalogue indique qu’elles peuvent porter par exemple sur le financement du développement d’un guide pour la formation et les examens du conducteur de véhicule, de documents pour la formation théorique de base, de documents pour la formation théorique sur la circulation routière, de documents techniques pour la formation de base et continue des moniteurs de conduite ou encore le développement de nouvelles méthodes d’enseignement (p. ex. e-learning). Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure déclare, sans plus d’explications, qu’après examen des deux listes de prestations, il est clair qu’il n’existe aucun recoupement dans les prestations du FFP ASCM et les tâches de la FREC. À la lecture des éléments exposés ci-dessus, on peut d’emblée admettre que les tâches prévues par les statuts en faveur des seuls membres de la FREC ne se présentent à l’évidence pas comme des tâches d’intérêt général. Compte tenu de la jurisprudence exposée précédemment, elles ne s’avèrent, pour ce motif déjà, pas de même nature que les mesures susceptibles de se voir financées par le FFP ASMC ; elles ne sauraient, de ce fait, conduire à l’exemption de la contribution au fonds. Il en va ainsi manifestement de l’art. 3 let. e ainsi que, à tout le moins en
B-3823/2021 Page 14 partie, de sa let. h des statuts de la FREC. S’agissant des autres lettres de l’art. 3 desdits statuts auxquelles se réfère expressément le recourant, il appert que les tâches énumérées sont formulées en termes généraux et relativement vagues. Dans ces circonstances, on ne saurait, comme le fait pourtant l’autorité inférieure, exclure de manière définitive la possibilité qu’elles servent de fondement à des activités en lien avec la formation professionnelle susceptibles de conduire à l’exemption du versement d’une contribution au FFP ASMC, même en l’absence de référence expresse à la promotion de la formation professionnelle. Cela vaut d’autant plus que le catalogue des prestations 2019 fournies par le fonds ainsi que l’aperçu des prestations approuvées (disponibles sous <https://l-drive.ch/formation- professionnelle/fonds-en-faveur-de-la-formation-professionnelle-ffp/>, consulté le 20.04.2022) semblent témoigner d’une interprétation relativement large de cette notion. Cependant, le seul fait que les statuts de l’association – dont le but demeure en premier lieu la défense des intérêts de ses membres – puissent, compte tenu de leur formulation vague, également fonder l’accomplissement d’activités relevant de la formation professionnelle profitant à toutes les entreprises ne saurait à l’évidence suffire à considérer que cela a bien été le cas au cours de l’année en cause. En d’autres termes, les statuts ne renseignent pas de manière suffisamment précise sur les activités réelles de la FREC. Au contraire, il convient de se pencher sur les autres éléments à disposition pour déterminer si celle-ci a véritablement fourni des prestations d’intérêt général et, le cas échéant, si la cotisation qui lui est versée par ses membres a servi à leur financement. À cet égard, le recourant souligne en particulier que la FREC dispense des cours de formation initiale et de formation continue de véhicule en tout genre et ouverts à tous, agissant de ce fait manifestement dans l’intérêt de l’ensemble de la branche. Il ressort en effet d’un courrier du président de la FREC du 26 novembre 2020, produit par le recourant dans le cadre de la procédure devant la première instance, que la fédération exploite bien une école professionnelle qui prépare les moniteurs et monitrices de conduite à l’examen du brevet fédéral ; elle organise et dispense également des cours de perfectionnement obligatoire selon l’art. 22 de l’ordonnance sur les moniteurs de conduite du 28 septembre 2007 (OMCo, RS 741.522). Or, ledit courrier apporte une précision essentielle que le recourant s’est bien gardé de citer, à savoir que ces formations, professionnelle et continue, ne sont ni financées ni subventionnées par les cotisations des membres de la FREC ; elles sont entièrement prises en charge par les participantes et les participants. Pour ce motif déjà, le
B-3823/2021 Page 15 recourant ne peut rien tirer à son avantage de l’organisation par la FREC de tels cours. Pour le surplus, le recourant se borne à renvoyer aux statuts de la FREC. Pourtant membre de cette dernière, il n’a fourni aucun élément tangible ni même un indice concret susceptible d’admettre qu’elle aurait véritablement fourni des prestations d’intérêt général profitant ainsi à toutes les entreprises. On peut certes relever qu’elle s’est vue octroyer par le FFP ASMC un financement à hauteur de 180'000 francs pour son projet « L- Manager » qui constitue dès lors une telle prestation. Cependant, rien ne permet de retenir que ce projet aurait également été financé par les cotisations versées par ses membres ; quoi qu’il en soit, l’approbation de son financement date de toute façon de 2020 alors que la contribution litigieuse concerne l’année 2019. Pour le surplus, force est de constater que ni la consultation du site internet de la FREC ni l’analyse des pièces versées au dossier ne permettent d’identifier des prestations d’intérêt général. L’existence de prestations d’intérêt général fournies par cette association, financées par le biais des cotisations versées par ses membres, ne saurait dès lors être admise (art. 8 CC ; sur l’application de la règle du fardeau de la preuve en matière de droit public, cf. arrêt du TAF B-4927/2021 du 16 mars 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). En outre, le recourant se réfère à un courrier commun de l’ASMC et la FREC du 28 octobre 2021 exprimant leur volonté de participer à une association commune nommée « L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera » à partir de juin 2022 en vue de mieux représenter les préoccupations des monitrices et moniteurs de conduite dans toute la Suisse. Selon lui, ce courrier démontre que les buts de ces deux associations se recoupent, une telle coopération impliquant forcément la poursuite d’intérêts communs. Sur ce point, il suffit de rappeler que les buts de l’ASMC importent peu puisque seules les prestations et mesures financées par le fonds s’avèrent pertinentes. Le rapprochement entre les deux associations ne se révèle dès lors pas déterminant pour tirer des parallèles entre les activités de la FREC et ces prestations et mesures. Par ailleurs, le recourant se prévaut de la titularité du certificat FSEA1 lui permettant d’animer des sessions de formation pour adulte, notamment à des fins de formation continue. Il appert cependant qu’il ne fournit aucun moyen de preuve apte à démonter qu’il anime effectivement de telles sessions. Il ne l’allègue d’ailleurs même pas. Partant, nul n’est besoin de se pencher plus en détail sur ce point.
B-3823/2021 Page 16 5.3 Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir du versement de contributions destinées à la formation professionnelle à une association au sens de l’art. 60 al. 6 LFPr pour être exempté de la contribution au FFP ASMC pour l’année 2019. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 6. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 800 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 800 francs versée par le recourant le 20 septembre 2021 dès l’entrée en force du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée dès l’entrée en force du présent arrêt.
B-3823/2021 Page 17 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 3 mai 2022
B-3823/2021 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – à la première instance (acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).