B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3793/2025
Arrêt du 1 er décembre 2025 Composition
Pascal Richard (président du collège), Kathrin Dietrich, Pietro Angeli-Busi, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______ SA, représentée par M es Philippe Nantermod et Julie Pasquier, recourante,
contre
Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, pouvoir adjudicateur,
Y._______ SA, représentée par Maître Jérôme Bénédict, intimée.
Objet
Marchés publics N09.56 MP-240009 – EM Bex Nord – Martigny – Mandataires principaux, lot 3 : auteur de projet ARP et direction locale des travaux DLT pour le domaine K (SIMAP ID du projet 10901-2-3).
B-3793/2025 Page 2 Faits : A. Le 17 décembre 2024, l’Office fédéral des routes OFROU (ci-après : le pouvoir adjudicateur) a publié, sur la plateforme SIMAP, un appel d’offres, dans le cadre d’une procédure ouverte, pour un marché de service intitulé « N09.56 MP-240009 – EM Bex Nord – Martigny – Mandataires principaux ». Ledit marché est divisé en trois lots. B. Dans le délai de clôture pour le dépôt des offres, la société X.SA (ci-après : la recourante) a déposé une offre le 3 février 2025 pour le lot 3 intitulé « Auteur de projet (APR) et direction locale des travaux (DLT) pour le domaine K » pour un prix total sans escompte ni TVA de (...) fr. C. C.a Par décision du 13 mars 2025, publiée le 5 mai 2025 sur la plateforme SIMAP, le pouvoir adjudicateur a attribué le lot 3 à la société Y. SA (ci-après : l’intimée ou l’adjudicataire) pour un montant de (...) fr., TVA incluse. Il y est indiqué qu’ « après l’évaluation des offres qualifiées, c’[était] l’offre de l’intimée qui [avait] reçu le plus de points. Elle [était] ainsi la plus avantageuse dans son ensemble. L’offre de l’adjudicataire sédui[sait] non seulement par le prix le plus favorable mais aussi par une bonne notation dans tous les critères (excellente qualité du soumissionnaire et bonne qualité de l’offre) ». C.b Par acte du 5 mai 2025, le pouvoir adjudicateur a notamment informé la recourante de son exclusion de la procédure de passation. Il a indiqué que l’offre contenait une irrégularité formelle, en ce sens qu’aucun prix n’avait été proposé pour la prestation « réserve d’heure [sic] – catégorie d’honoraire F et catégorie d’honoraire G ». Il a également précisé que le critère de formalisme excessif avait dûment été considéré. D. Par écritures déposées le 26 mai 2025, la recourante a exercé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant tant l’exclusion de son offre que l’adjudication du marché à l’intimée. Elle forme les conclusions suivantes : « A. à titre provisionnel et pour l’instruction
B-3793/2025 Page 3 2. Il est ordonné [au pouvoir adjudicateur] de produire l’ensemble du dossier de la cause, d’autoriser la recourante à le consulter et impartir à la recourante un délai pour compléter le présent recours. B. Au fond
B-3793/2025 Page 4 A titre de moyens de preuve, elle requiert l’audition des parties et la production de l’ensemble du dossier de la cause. E. Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge instructeur a, à titre de mesure superprovisionnelle, enjoint le pouvoir adjudicateur de n’entreprendre aucune mesure d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige, en particulier la conclusion du contrat, avant qu’il n’ait été statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif. F. F.a Par réponse du 16 juin 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle relève que les catégories F et G ne se limitent pas au personnel auxiliaire ou administratif, mais incluent également des fonctions telles que dessinateurs, adjoints au directeur de chantier ou surveillants de chantier. Elle indique que l’appel d’offres imposait des tarifs horaires non nuls, de sorte que l’offre de la recourante, dépourvue de tout tarif horaire pour ces catégories, était incomplète. Une telle omission empêcherait d’établir le coût total de l’offre et compromettrait sa transparence ainsi que la comparabilité avec les autres offres. Elle ajoute que, même si la recourante n’employait aucun collaborateur de ces qualifications au moment du dépôt de l’offre, elle devait néanmoins chiffrer le coût des prestations correspondantes. Selon elle, plusieurs collaborateurs de la recourante relèveraient d’ailleurs en réalité des catégories F et G. Enfin, elle soutient que la part de travail omise représenterait une proportion de la valeur totale du marché plus conséquente que celle alléguée par la recourante. F.b Dans sa réponse du 28 juillet 2025, le pouvoir adjudicateur a pris les conclusions suivantes : « 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. La décision d’adjudication du 5 mai 2025 [...] est confirmée. 4. La décision d’exclusion du 5 mai 2025 [...] notifiée à la recourante est confirmée. 5. L’effet suspensif du recours octroyé à titre de mesure superprovisionnelle, par décision incidente du 26 mai 2025, est retiré avec
B-3793/2025 Page 5 effet immédiat. La requête d’octroi de l’effet suspensif de la recourante est rejetée. 6. La recourante n’est pas autorisée à consulter le dossier de la présente cause, sauf pour ce qui est de la version caviardée du rapport d’évaluation, incluant le tableau d’évaluation, produite par [le pouvoir adjudicateur] (dossier n o 14) ainsi que des pièces mentionnées dans les deux dernières pages de la présente prise de position sous le titre « dossiers relatifs à la procédure ». 7. Toute demande d’indemnité et de frais est rejetée. » Il conteste d’abord la qualité pour recourir de la recourante. Selon lui, l’obligation d’indiquer un tarif pour toutes les catégories de qualification du document « barèmes d’honoraires » constitue un élément essentiel de l’appel d’offres, identifiable dès le début de la procédure de soumission. En outre, la clarté de l’appel d’offres et de ses documents exclurait toute interprétation équivoque quant à cette exigence. La recourante aurait donc dû contester ce point dans le cadre d’un recours dirigé contre l’appel d’offres. Il explique que les heures de réserve MO correspondent à des heures mises à disposition du maître d’ouvrage pour couvrir d’éventuelles prestations particulières en cas de modifications ou d’imprévus dans l’exécution du projet. S’agissant des catégories F et G – qui comportent également des qualifications telles que dessinateurs, adjoints au directeur de chantier ou surveillants de chantier – un total de 150 heures de réserve MO était prévu, de sorte qu’un tarif horaire correspondant devait être indiqué. Or, l’offre de la recourante ne comporterait aucun tarif pour ces catégories, ni ne préciserait que le prix d’une autre catégorie leur serait applicable. Il ajoute que l’exigence de transmettre une liste de collaborateurs appelés à exécuter le marché ne contredit pas cette obligation, ladite liste devant avant tout respecter les prescriptions du document « barèmes d’honoraires ». Il relève que, si la recourante avait eu des doutes sur la manière de remplir ce document, elle aurait pu les clarifier ou demander une adaptation du document d’appel d’offres lors de la ronde des questions. Il réfute enfin la pertinence de l’arrêt du Tribunal administratif du Canton des Grisons cité par la recourante et soutient que l’omission d’indiquer un tarif horaire pour les catégories F et G constitue un vice important empêchant toute comparaison des offres. Le maintien d’une telle offre
B-3793/2025 Page 6 aurait par ailleurs créé une inégalité de traitement entre les soumissionnaires. Il ajoute qu’aucune correction, clarification ou rectification de l’offre n’était envisageable. L’exclusion de l’offre serait ainsi fondée et respecterait l’interdiction du formalisme excessif et le principe de proportionnalité. G. Par réplique du 8 septembre 2025, la recourante a maintenu ses conclusions et réitéré pour l’essentiel les arguments du recours. Dans un nouveau grief, elle soutient que la décision d’exclusion serait faiblement motivée et reposerait sur un critère marginal. Elle conteste l’irrecevabilité de son recours, faisant valoir que celui-ci ne porte pas sur le contenu de l’appel d’offres, mais sur l’interprétation des exigences. Elle prétend que les heures de réserve MO prévues pour les catégories F et G ne seraient assorties d’aucune indication sur leur objet ou leur finalité et que, selon le pouvoir adjudicateur, ces catégories pourraient regrouper des profils très divers. Les prestations ne seraient donc pas suffisamment définies pour être chiffrées. Exiger un prix dans ces conditions serait dépourvu de sens et contraire aux principes de clarté, de transparence, de proportionnalité et de comparabilité, et aboutirait à une offre spéculative. Elle soutient que l’absence de tarif pour les catégories F et G n’aurait qu’une incidence minime sur le prix et sur l’évaluation globale, de sorte qu’affirmer l’impossibilité de comparer les offres serait infondé et traduirait la volonté du pouvoir adjudicateur de l’écarter à tout prix. Elle précise encore que la liste de personnel jointe à son offre ne comportait aucun collaborateur des catégories F et G. En outre, elle estime que demander à une entreprise de disposer de personnel dit « subalterne » reviendrait à exclure celles employant uniquement du personnel plus qualifié, en contradiction avec la liberté économique et le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse. Enfin, elle prétend qu’elle n’aurait pas refusé d’indiquer un tarif pour les catégories F et G, mais aurait seulement omis de mentionner que le tarif des autres catégories leur était applicable. H. H.a Par duplique du 1 er octobre 2025, l’intimée conclut que le recours doit être déclaré irrecevable, ou à tout le moins rejeté. Elle avance que l’exigence d’indiquer un tarif horaire pour les catégories de qualification F
B-3793/2025 Page 7 et G était claire et ne prêtait à aucune interprétation. Selon elle, si la recourante estimait que cette obligation était contraire à la liberté économique, il lui appartenait de le soulever dans un recours dirigé contre l’appel d’offres. Elle prétend en outre que la recourante aurait délibérément omis de proposer du personnel des catégories F et G pour le projet, rendant vaine toute demande de clarification. Elle soutient que l’exclusion de la recourante est justifiée, dès lors qu’une offre volontairement non chiffrée, en violation des règles fixées par l’appel d’offres, constitue un vice grave limitant la comparabilité des offres. H.b Par duplique du 13 octobre 2025, le pouvoir adjudicateur soutient que la décision d’exclusion est pleinement motivée et que la recourante n’a pas sollicité un débriefing pour obtenir des précisions supplémentaires sur la raison de son exclusion. Il conteste l’affirmation de la recourante selon laquelle aucun collaborateur de catégorie F n’avait été proposé pour le projet litigieux, en ce sens qu’un collaborateur avait été classé en catégorie E alors qu’il aurait dû relever de la catégorie F. Il réfute également que l’exigence de proposer des collaborateurs de catégories F et G soit contraire à la liberté économique et aux principes régissant les marchés publics. Enfin, il relève que la recourante n’avait aucunement indiqué dans son offre que le taux horaire d’une autre catégorie s’appliquait aux catégories F et G. I. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, la recourante a renoncé par courrier du 4 novembre 2025 à prendre position et renvoyé aux arguments présentés dans ses précédentes écritures. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Selon l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1), la présente loi s’applique à la passation de marchés
B-3793/2025 Page 8 publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. A teneur de l’art. 52 al. 1 let. a LMP, les décisions (cf. consid. 1.1.1) des adjudicateurs (cf. consid. 1.1.2) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu’elles concernent un marché portant notamment sur des services (cf. consid. 1.1.3) dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation (cf. consid. 1.1.4) et si le marché en cause ne tombe pas sous l’une des exceptions prévues par l’art. 10 LMP ni ne constitue un marché public visé à l’annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP ; consid. 1.1.5). 1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre des décisions listées à l’art. 53 al. 1 LMP, notamment contre les décisions d’exclusion de la procédure et d’adjudication (cf. art. 53 al. 1 let. h et e LMP), comme c’est le cas en l’espèce. 1.1.2 Cette décision doit ensuite émaner d’une autorité adjudicatrice soumise à la loi (cf. art. 4 LMP). En vertu de l'art. 4 al. 1 LMP, sont notamment soumises à la loi les unités de l’administration fédérale centrale (cf. let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office fédéral des routes OFROU appartienne à l'administration fédérale centrale, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LMP. 1.1.3 Il n’est pas contesté en l’espèce qu’il s’agit de services au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LMP. Il sied toutefois encore de déterminer si ceux-ci sont soumis aux accords internationaux. Les services soumis aux accords internationaux sont listés à l’annexe 3 LMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPC prov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêt du TAF B-786/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1.3 et la réf. cit.). En l’espèce, l’appel d’offres fait référence aux catégories du CPV (Common Procurement Vocabulary) 71000000 « services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection », 71311210 « services de conseil en matière d’autoroutes », 71311220 « services d’ingénierie autoroutière », 71322000 « services de conception technique pour la construction » et 71541000 « services de gestion de
B-3793/2025 Page 9 projet de construction » qui correspondent aux numéros CPC prov 867 selon l’annexe 3, ch. 1 n o 19 LMP et l’appendice I, annexe 5 AMP 2012, si bien qu’il s’agit de services soumis aux accords internationaux. 1.1.4 Il convient ensuite d’examiner si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 8 al. 4 LMP et à l’annexe 4 LMP. 1.1.4.1 L'art. 8 al. 4 LMP prévoit que sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les seuils indiqués à l’annexe 4, ch. 1. La valeur seuil pour les marchés de services se monte à 230’000 fr. pour être soumis aux accords internationaux en ce qui concerne les adjudicateurs visés à l’art. 4 al. 1 let. a LMP (cf. ch. 1.1 de l’annexe 4 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 150'000 fr. et pas celle de 230’000 fr., l’effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 52 al. 1 let. a et al. 2 LMP ; arrêt du TAF B-786/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1.4 et la réf. cit.). 1.1.4.2 En l’espèce, le marché litigieux a été adjugé pour un prix de (...) fr. avec 8.1 % de TVA, de sorte que le seuil déterminant pour l'application de la loi et des accords internationaux aux services est franchi (cf. art. 8 al. 4 LMP). 1.1.5 Aucune des exceptions prévues par l’art. 10 LMP n’est, par ailleurs, réalisée en l’espèce. De même, le marché visé ne constitue pas un marché public figurant à l’annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP). 1.1.6 Le marché en cause est ainsi soumis tant à la loi sur les marchés publics qu’aux accords internationaux ; le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LMP et la LTAF n’en disposent pas autrement (cf. art. 55 LMP et art. 37 LTAF). Selon l'art. 56 al. 3 LMP, l'inopportunité d’une décision ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure de recours. 1.3 La qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) doit être reconnue à la recourante en tant qu'elle défère son exclusion. Cette qualité doit également être admise en tant qu’elle s'en prend à la décision d'adjudication, dès lors que, si son offre – qui est meilleur marché que celle de l’intimée – devait être évaluée, celle-ci aurait des chances réelles d'être retenue (cf. ATF 141 II 14 consid. 4 ainsi que l'arrêt du TF 2C_203/2014 du
B-3793/2025 Page 10 9 mai 2015 consid. 2 ; cf. également MARTIN BEYELER, in : DC 2015, p. 214 ss). Toutefois, elle n'a d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'adjudication que si son offre est effectivement évaluée. Aussi, en tant qu'elle prétend que son offre a été exclue à tort, elle n’est pleinement légitimée qu’à requérir l'annulation de l'adjudication et le renvoi de la cause pour nouvelle décision (cf. arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3 et la réf. cit.). 1.4 Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 al. 1 PA), au délai de recours (cf. art. 56 al. 1 et 2 LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi, en principe, recevable. 2. La recourante se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendue, en ce sens que la décision d’exclusion ne serait pas suffisamment motivée. 2.1 2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. également art. 35 PA). L'étendue de la motivation dépend de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité, aboutissant à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). 2.1.2 L’art. 51 LMP prévoit que les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision (cf. al. 1). Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit (cf. al. 2). A cet égard, cette disposition constitue une lex specialis par rapport à l'art. 35 al. 1 et 3 PA. Dans la pratique, les exigences en matière de justifications sommaires ne sont pas très élevées (cf. arrêt du TAF B-1589/2025 du 29 septembre 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.).
B-3793/2025 Page 11 2.2 En l’espèce, le courrier du 5 mai 2025 par lequel le pouvoir adjudicateur a notamment informé la recourante de son exclusion a la teneur suivante : « Votre offre a dû être exclue en raison d’une irrégularité dans l’offre, qui ne contenait aucun prix pour la prestation (réserve d’heure [sic] – catégorie d’honoraire F & catégorie d’honoraire G). Le critère de formalisme excessif a été dûment pris en compte. L’attribution du marché à l’adjudicataire sera publiée sur le site www. simap.ch 05.05.2025 [sic], avec indication des voies de droit à laquelle nous vous renvoyons expressément ». Le pouvoir adjudicateur a ainsi fourni une motivation succincte de l’exclusion dans le courrier du 5 mai 2025. A la lumière des griefs articulés dans son recours, il apparaît en outre que la recourante disposait de tous les éléments nécessaires pour comprendre les motifs de son exclusion et la contester en temps utile devant le tribunal de céans. Elle n’a pour le reste pas requis la tenue d’un débriefing au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11) auprès du pouvoir adjudicateur afin d’obtenir plus d’informations relatives à son exclusion. Dans ces circonstances, le pouvoir adjudicateur a satisfait à son devoir de motivation conformément à l’art. 51 al. 2 LMP. Autre est toutefois la question de savoir si ladite motivation est convaincante ; ceci sera examiné ultérieurement (cf. consid. 4 ss). Par surabondance, même s’il eût fallu constater un éventuel défaut de motivation, les explications fournies dans le cadre de la présente procédure l’auraient manifestement guéri. Infondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 3. La recourante conteste ensuite son exclusion, soutenant avoir respecté l’ensemble des prescriptions de l’appel d’offres. Elle fait valoir que, conformément aux indications figurant dans les « barèmes d’honoraires », la liste des collaborateurs à fournir ne devait contenir que les personnes effectivement appelées à exécuter le mandat. N’ayant prévu aucun collaborateur de catégories F et G pour la réalisation du projet, elle n’était pas tenue de proposer un tarif horaire pour ces qualifications. Le pouvoir adjudicateur rétorque qu’il ressort explicitement du document « barèmes d’honoraires » de l’appel d’offres, dont l’importance est clairement identifiable, que les soumissionnaires devaient également
B-3793/2025 Page 12 proposer un tarif horaire pour les catégories de personnel F et G. Par conséquent, dans la mesure où le grief soulevé par la recourante se rapporte aux prescriptions contenues dans l’appel d’offres et les documents y relatifs, le recours serait irrecevable sur ce point. 3.1 Selon l’art. 53 al. 2 LMP, les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres, dont l’importance est identifiable, ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres (cf. art. 53 al. 1 let. a LMP ; arrêt du TF 2C_222/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.5.1 ; arrêt du TAF B-786/2025 du 24 juin 2025 consid. 5.1.1.1 et la réf. cit.). En l’espèce, la recourante attribue aux exigences relatives à l’indication du tarif honoraire un sens différent de celui retenu par le pouvoir adjudicateur. Elle s’en prend ainsi à l’interprétation desdites exigences, laquelle peut être, en principe, remise en cause ultérieurement (cf. arrêt du TAF B-1511/2020 du 16 février 2021 consid. 4.4). 3.2 Il convient de déterminer le sens qu’il y a, raisonnablement et de bonne foi, lieu d’attribuer aux indications figurant dans l’appel d’offres et le document « barèmes d’honoraires » en lien avec la formation du prix de l’offre. 3.2.1 Selon la jurisprudence, pour autant qu’il respecte les principes de transparence, d’égalité de traitement, d’interdiction de discrimination et de libre concurrence, le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation dans le choix et l’évaluation des critères d’aptitude et d’adjudication, celui-là étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu’il désire (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1 ; arrêts du TAF B-1589/2025 du 29 septembre 2025 consid. 5.2 et B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 6.1.1 et la réf. cit.). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité judiciaire doit dès lors faire preuve d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques. A l'instar du Tribunal fédéral, l'appréciation du Tribunal administratif fédéral ne saurait donc se substituer à celle du pouvoir adjudicateur ; seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1, 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du TAF B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 9.1 et les réf. cit.). En outre, en application du principe de transparence, ancré à l’art. 2 let. b LMP, le pouvoir adjudicateur doit s’en tenir aux critères et justificatifs qu’il a préalablement définis lui-même et ne pas en changer entre le moment où
B-3793/2025 Page 13 il les a annoncés aux soumissionnaires et celui où il les utilise pour faire son choix parmi les offres (cf. ATF 143 II 553 consid. 7.7 et les réf. cit. ; ATAF 2019 IV/1 consid. 3.3 et la réf. cit. ; arrêts du TAF B-6414/2024 du 6 octobre 2025 consid. 2.5 et B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 6.3.1). Les soumissionnaires peuvent en principe s'attendre à ce que le pouvoir adjudicateur interprète les critères d'aptitude et d'adjudication selon leur sens commun. S'il n'entend pas leur donner une telle interprétation, les critères concernés devront être en conséquence définis de manière aussi détaillée que possible dans les documents d'appel d'offres afin que les soumissionnaires puissent connaître les exigences que leur offre doit satisfaire (cf. ATAF 2019 IV/1 consid. 3.3 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 6.3.1). Les critères d’aptitude et d'adjudication doivent ainsi être interprétés au regard du principe de la confiance ; la volonté subjective du pouvoir adjudicateur importe peu (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_1101/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4.1 ; ATAF 2019/1 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-6414/2024 du 6 octobre 2025 consid. 2.5 et B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 6.3.1 et la réf. cit.). Cela vaut également pour l’établissement éventuel de règles de fixation des prix (cf. arrêt du TAF B-4373/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.2.3.1 et la réf. cit.). Le pouvoir adjudicateur ne peut donc attribuer à un critère un autre sens que celui qui ressort d'une interprétation, conforme au principe de la bonne foi, des indications figurant dans les documents d'appel d'offres (cf. arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 6.3.1 et la réf. cit.). 3.2.2 En l’espèce, l’appel d’offres prévoit notamment que les offres déposées doivent être complètes (cf. p. 2 de l’appel d’offres). Selon l’appel d’offres, les coûts à inclure sont les suivants (cf. p. 11 de l’appel d’offres) : « La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offre[s] et nécessaires à l’exécution du contrat, y compris toutes les prestations accessoires et supplémentaires requises pour achever la prestation d’ensemble jusqu’à ce qu’elle soit prête à être réceptionnée, y compris tous les moyens auxiliaires. » S’agissant du critère d’adjudication CA 3 « prix », l’appel d’offres expose ce qui suit (cf. p. 7) : « Prix après rectification éventuelle de l’offre, y.c. rabais, sans TVA, selon le document 04 [barèmes d’honoraires].
B-3793/2025 Page 14 Les tarifs horaires par catégorie de qualification doivent être dégressifs, de telle sorte à ce que le tarif horaire de la catégorie A soit supérieur à celui de la catégorie B, puis C, etc. jusqu’à G. Les tarifs horaires sont à indiquer en CHF et en francs entiers. » Son évaluation est prévue comme suit (cf. p. 5 de l’appel d’offres) : « - L’offre révisée au prix le plus bas se voit attribuer la note maximale de 5.
B-3793/2025 Page 15 Le document « barèmes d’honoraires » a la teneur suivante :
(...) Ce document expose également les conditions suivantes : « 1. Pour des raisons de simplification, seule la forme masculine est utilisée pour le libellé des fonctions. 2. Il n'existe aucun droit à l’exécution des heures mises en soumission. 3. Les tarifs horaires par catégorie de qualification doivent être dégressifs, de telle sorte à ce que [sic] le tarif horaire de la catégorie A soit supérieur à celui de la catégorie B, puis C, etc. jusqu'à G. 4. Les tarifs horaires doivent être indiqués en CHF entiers et non-nuls. 5. Les catégories des collaborateurs font référence au règlement SIA 103/2014, article 6. 6. Une part minimale de 40% des heures doivent être attribuées aux personnes- clés, et ceci pour chacune des phases. 7. Le soumissionnaire attribue aux personnes-clés une catégorie d'honoraire entre A et D compris. Le maître d'ouvrage exige qu'une certaine part des prestations respectivement des heures soit effectuée par les personnes-clés. Cette part est indiquée en haut du présent document. 8. Une liste actuelle des collaborateurs du soumissionnaire doit être jointe au présent document. Les documents propres à l’entreprise peuvent être utilisés à cet effet. Il convient de retenir les collaborateurs effectivement prévus pour effectuer le présent mandat. Cette liste doit contenir le nom de la société et une liste tabulaire contenant au moins les informations suivantes : Barèmes d'honoraires Désignation du projet: N09.56 Bex Nord - Martigny - Mandataires principaux Numéro du projet: MP-240009 Code couleur: Désignation du contrat: A remplir Figé Lot 3 - APR/DLT K Soumissionnaire: Part minimale personnes-clés 40% Tarifs horaires Vérif. Statique MK MP SIA 41 SIA 51 SIA 52 SIA 53 Réserves MO Personnes-clés Chef de projet APR K Prénom Nom choisir 400 Spécialiste structure K Prénom Nom choisir 200 Directeur local des travaux K Prénom Nom choisir 200 0 0 0 0 0 0 0 800 0 Autres collaborateurs choisir Expert Sur demande OFROU A 50 Ingénieur en chef B 100 Divers selon art. 6 SIA 103/2014 C 200 Divers selon art. 6 SIA 103/2014 D 200 Divers selon art. 6 SIA 103/2014 E 200 Divers selon art. 6 SIA 103/2014 F 100 Divers selon art. 6 SIA 103/2014 G 50 Total des heures Autres collaborateurs 0 0 0 0 0 0 0 900 0 NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK 1'000 1'100 2'800 1'300 4'300 3'400 400 1'700 16'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonction Nom Cat. Taux horaire [CHF/h] Heures par phase Total CHF (hors TVA) Total des heures personnes clés Selon liste des collaborateurs prévus pour le mandat, jointe au présent barème d'honoraires Respect part minimale des personnes-clés Total des heures personnes clés + Autres collaborateurs Total des honoraires CHF (hors TVA) 04
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3.2.3 En l’espèce, les instructions figurant sur les barèmes d’honoraires précisent que les éléments en fond bleu sont figés et ne peuvent, partant, être modifiés. Parmi eux figurent les heures de réserve MO fixées par le pouvoir adjudicateur pour chaque catégorie de qualification, soit le nombre d’heures minimal imposé pour chacune d’elles. Il en résulte que chaque qualification doit être assortie d’un tarif horaire. S’agissant des catégories F et G, 100 heures de réserve MO avaient été arrêtées pour la catégorie F et 50 pour la catégorie G, ce qui rendait indispensable la fixation d’un taux horaire correspondant. Les barèmes prévoient en outre que les champs en fond jaune doivent être complétés, ce qui inclut notamment les rubriques relatives aux tarifs horaires des catégories F et G. Cette obligation ressort également des « documents de l’offre de prestations de mandataire », qui précisent à la page 23 que « le tableau des honoraires ne peut pas être modifié ou supplanté par des réserves écrites [...]. Seuls et tous les champs jaunes doivent être remplis ». L’exigence est encore corroborée par l’appel
B-3793/2025 Page 17 d’offres, qui mentionne que « les tarifs horaires par catégorie de qualification doivent être dégressifs, de telle sorte à ce que [sic] le tarif horaire de la catégorie A soit supérieur à celui de la catégorie B, puis C, etc. jusqu’à G ». Le point 4 des conditions prévoit par ailleurs que « les tarifs horaires doivent être indiqués en CHF entiers et non nuls [sic] », ce qui exclut toute case laissée vide ou un montant fixé à zéro et implique la présentation d’un montant pour chaque catégorie de qualification. Enfin, si le tableau des barèmes d’honoraires comporte bien la mention « selon la liste des collaborateurs prévus pour le mandat, jointe au présent barème d’honoraires [sic] », son emplacement dans la rubrique « nom » révèle uniquement que l’indication de l’identité du personnel doit figurer dans une liste distincte, et non être intégrée directement dans cette rubrique. Quant au point 8 des conditions, il impose seulement la remise d’une liste contenant les informations relatives aux collaborateurs appelés à exécuter le projet. En outre, le point 9 des conditions précise que « l’attribution des catégories d’honoraires soumises avec la liste des collaborateurs n’est pas automatiquement acceptée [...]. La classification sera contrôlée et finalisée par l’OFROU au plus tard avec la facture, sur la base de la fonction effective dans le projet et non sur la base de la fonction dans la société ou de la fonction possible selon la formation ou l’expérience professionnelle ». Ainsi, il résulte des dispositions figurant dans les différents documents – dont la recourante disposait dès le début de la procédure d’adjudication – que le soumissionnaire devait proposer un tarif horaire pour l’ensemble des catégories de qualification indiquées dans les barèmes d’honoraires, y compris les catégories F et G. Elle ne pouvait dès lors, de bonne foi, considérer que l’obligation de proposer un tarif horaire se limitait aux seules catégories de qualification figurant dans sa liste de collaborateurs. Au demeurant, si, malgré la clarté des prescriptions, elle avait un doute, il lui appartenait de se renseigner auprès du pouvoir adjudicateur (cf. p. 7 de l’appel d’offres : « les questions doivent être posées au forum du site www.simap.ch » ; arrêt du TAF B-4071/2014 du 24 octobre 2014 consid. 7.3.2 et la réf. cit.). Il suit de là que le recours doit être rejeté sur ce point. 3.3 La recourante prétend en outre que le nombre d’heures de réserve MO prévu pour les catégories F et G aurait été mentionné par le pouvoir adjudicateur sans précision quant à leur objet ou leur finalité. Selon elle, exiger la fixation d’un prix pour des prestations dans de telles conditions
B-3793/2025 Page 18 reviendrait à imposer une obligation dépourvue de sens et incompatible avec les principes du droit des marchés publics, et conduirait à une offre spéculative. Enfin, l’obligation de disposer des collaborateurs relevant de ces catégories aboutirait à exclure les entreprises ne proposant que du personnel plus qualifié, en violation de la liberté économique et du principe de l’offre économiquement la plus avantageuse. Cependant, ces critiques visent en réalité l’obligation même d’indiquer un tarif horaire pour les catégories de qualification, telle qu’elle ressort de l’appel d’offres et de ses documents. Or, comme exposé précédemment (cf. consid. 3.2), le contenu de cette obligation était clairement identifiable dès le lancement de la procédure sans qu’un examen approfondi des documents d’appel d’offres n’eût été nécessaire. De plus, s’agissant d’une exigence se rapportant à un critère d’adjudication, son importance était aisément reconnaissable. Dans ces circonstances, la recourante était en mesure de la contester immédiatement dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres (cf. consid. 3.1). Soulevé à ce stade de la procédure de passation, le grief se révèle tardif. En tant qu’il est dirigé contre l’appel d’offres, le recours est ainsi irrecevable. 4. La recourante prétend ensuite que l’exclusion de son offre serait disproportionnée et relèverait du formalisme excessif. Se fondant notamment sur l’arrêt U 01 109 du 2 novembre 2002 du Tribunal administratif du Canton des Grisons, elle soutient que l’absence de prix pour les catégories de collaborateurs F et G ne représenterait qu’une part marginale du marché, soit moins de 1% des heures totales et de la valeur globale du projet. Elle affirme que ce défaut, qu’elle qualifie de mineur, ne compromettrait ni la clarté de son offre, ni sa comparabilité avec celles des autres soumissionnaires. Ainsi, au lieu de procéder à son exclusion, le pouvoir adjudicateur aurait dû remédier à cette lacune en recourant aux instruments prévus aux art. 38 et 39 LMP. Elle ajoute qu’il appartenait à celui-ci de pallier l’absence de tarif pour les catégories F et G en appliquant le prix d’une autre qualification. 4.1 4.1.1 En vertu de l’art. 44 al. 1 let. b LMP, l’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d’adjudication, le radier d’une liste ou révoquer une adjudication s’il est constaté que le soumissionnaire, un de
B-3793/2025 Page 19 ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des exigences fixées dans l’appel d’offres. Il en va ainsi d’une offre incomplète sur un point essentiel ou qui s’écarte significativement des conditions figurant dans les documents d'appel d'offres ou émet des réserves sur certaines règles fixées par l'adjudicateur. De telles offres doivent être traitées de manière stricte dans l'intérêt de la comparabilité des offres et du respect du principe de l'égalité de traitement entre soumissionnaires (cf. arrêts du TAF B-1865/2025 du 19 août 2025 consid. 2.3.2, B-6847/203 du 15 avril 2024 consid. 3.2 et B-1865/2023 du 21 septembre 2023 consid. 5.3.2 ; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 e éd. 2013, n o 470 p. 209). Il en va de même si le pouvoir adjudicateur établit des règles sur les positions dans lesquelles les soumissionnaires doivent proposer telles ou telles prestations ; ces règles sur la formation des prix, indépendamment de la réponse à la question de savoir si l’on est en présence d’une spéculation, déterminent la conformité d'une offre à l'appel d'offres (cf. arrêts du TAF B-6847/2023 du 15 avril 2024 consid. 3.2, B-2686/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3 et la réf. cit.). 4.1.2 Ainsi, en présence d’un motif d’exclusion, l’art. 44 LMP prévoit que le pouvoir adjudicateur « peut » exclure un soumissionnaire de la procédure. L’exclusion n’est donc pas automatique ; elle relève de la marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur. Toutefois, lorsqu’un cas d’exclusion est destiné à réaliser un but essentiel du droit des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne jouit que d’un pouvoir limité de renoncer à l’exclusion (cf. ATF 143 II 425 consid. 4.4.3 et 4.6 ; arrêts du TAF B-1865/2025 du 19 août 2025 consid. 2.3.2 et B-1865/2023 du 21 septembre 2023 consid. 5.3.3). En tout état de cause, la faculté laissée à l'adjudicateur d'exclure un candidat ou d'écarter son offre doit respecter les principes de proportionnalité et de prohibition du formalisme excessif, quel que soit le motif d’exclusion (cf. arrêt du TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 7.1 ; ATAF 2019 IV/1 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-1865/2025 du 19 août 2025 consid. 2.3.2 ; message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, 1808). Un motif d’exclusion doit donc revêtir une certaine gravité. Il en est ainsi lorsque l’égalité de traitement entre l’offre défectueuse et les autres offres ne peut plus être garantie. Une exclusion serait en revanche disproportionnée ou excessivement formaliste lorsque l’écart entre l’offre et les exigences de l’appel d’offres n’a qu’un caractère marginal et une importance insignifiante sous l’aspect du rapport entre le prix et la prestation (cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3, 143 I 177 consid. 2.3.1, 141 II 353 consid. 8.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_222/2023 du 19 janvier
B-3793/2025 Page 20 2024 consid. 1.5.2 ; ATAF 2019 IV/1 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-1865/2025 du 19 août 2025 consid. 2.3.2 et B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 8.1.2). Pour certains défauts qu'elle ne considère ni comme mineurs ni comme particulièrement graves, la jurisprudence a créé une zone intermédiaire dans laquelle l’adjudicateur est libre de prononcer l'exclusion du soumissionnaire ou d'y renoncer et, dans ce cas, de remédier au défaut dans le cadre de l’épuration des offres (cf. arrêt du TAF B-1865/2025 du 19 août 2025 consid. 2.3.2 et la réf. cit.). Le simple fait de ne pas indiquer le montant d’une position contenue dans le cahier des charges ne conduit pas nécessairement à la nullité de l’offre. Au contraire, celle-ci peut être déclarée valable si la position est négligeable par rapport à l’ensemble du marché, si elle n’a pas une incidence importante sur la différence avec l’offre la plus proche et s’il ne s’agit pas d’une position qui, malgré son montant relativement faible, est essentielle pour la réalisation du marché (cf. ATAF 2007/13 consid. 3.4 en référence à l’arrêt du Tribunal administratif du Canton des Grisons, U 01 109 du 2 novembre 2002 consid. 2 ; arrêt du TAF B-7216/2014 du 18 mars 2020 consid. 6.3.2). 4.2 4.2.1 L’art. 38 al. 1 LMP prévoit quant à lui que seules les erreurs manifestes de calcul peuvent être corrigées d’office (épuration comptable), à savoir les opérations arithmétiques erronées, portant sur des valeurs correctes figurant dans l’offre. De telles erreurs de calcul manifestes doivent être clairement distinguées des erreurs de calcul intentionnelles ou commises par négligence ainsi que des erreurs touchant les prix unitaires indiqués par le soumissionnaire. Dans ces cas-là, toute rectification d’office est illicite (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, 1797). La demande d’explications au soumissionnaire au sens de l’art. 38 al. 2 LMP vise à garantir la comparabilité des offres, en particulier au niveau des données déterminantes pour le rapport qualité/prix. A cette occasion, le soumissionnaire ne peut en principe que corriger des erreurs involontaires et non modifier son offre ou remédier à des défauts (autres que les erreurs de calcul) (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, 1797 s. ; arrêts du TAF B-6847/2023 du 15 avril 2024 consid. 3.4.2.1 et B-2868/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.2 et la réf. cit.). L’adjudicateur peut également demander des explications ou des clarifications lorsqu’une offre présente des ambiguïtés, des incertitudes ou un manque de précision (cf. arrêts du TAF B-6847/2023 du 15 avril 2024 consid. 3.4.2.1 et B-2868/2022 du
B-3793/2025 Page 21 16 janvier 2023 consid. 3.5.2). Il appartient à l’adjudicateur de décider s’il va demander des explications aux soumissionnaires et – dans le respect du principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires – de déterminer les modalités de communication de ces explications. Si une rectification s’impose dans l’intérêt d’une comparabilité objective, il faut en rendre compte de manière claire (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, 1798 ; arrêt du TAF B-6847/2023 du 15 avril 2024 consid. 3.4.2.1). La distinction entre ce qui relève de la correction des erreurs et de la clarification des offres (admissibles) et ce qui ressortit à la modification des offres contraire au principe de l'intangibilité peut toutefois se révéler délicate (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2). A tout le moins, l'opération de clarification ne doit pas entraîner de modifications matérielles des offres, à l'instar d'une modification des prix, de l'octroi de remises ou rabais nouveaux, ou de modifications du contenu de la prestation offerte ou des modalités de son exécution. Le contenu matériel de l’offre, soit les prestations proposées pour un certain prix, ne doit pas être modifié (cf. arrêt du TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6847/2023 du 15 avril 2024 consid. 3.7 et B-2868/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.2 ; JEAN-MICHEL BRAHIER, Offre et contrat : vérification, épuration, rectification et négociation, in : Marchés publics 2018, ch. 43 p. 292). En particulier, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander au soumissionnaire de modifier son offre si celle-ci ne respecte pas une exigence du cahier des charges. Il s'agit en dernier ressort d'empêcher des comportements interdits, qui, pour le moins, éveillent le soupçon que certains soumissionnaires bénéficient d'avantages indus (cf. arrêt du TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6847/2023 du 15 avril 2024 consid. 3.7, B-2868/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.2 et la réf. cit.). 4.2.2 La loi fédérale sur les marchés publics permet néanmoins une dérogation au principe de l’intangibilité des offres, hormis les simples cas de rectifications des erreurs manifestes de celles-ci (cf. art. 38 LMP ; arrêt du TAF B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid.6.1.2 et les réf. cit.). Son art. 39 prévoit qu’en vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution (cf. al. 1). Toutefois, une rectification n’est effectuée que : a) si aucun autre moyen ne permet de clarifier l’objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication, ou b) si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires ; dans ce cas, l’objet du
B-3793/2025 Page 22 marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent modifiés (cf. al. 2). Quant à l’adaptation des prix, elle ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’al. 2 (cf. al. 3). L’adjudicateur doit en outre consigner dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres (cf. al. 4 LMP). Cependant, une rectification au sens de l’art. 39 al. 2 let. a LMP ne peut être utilisée pour transformer une offre non conforme aux exigences de l’appel d’offres ou de ses documents en une offre conforme, car il ne s'agit plus dans ce cas de clarifier les offres ou de les rendre objectivement comparables au sens de la norme. En effet, la disposition susmentionnée ne s'applique que si, en raison d'imprécisions objectives, la plupart ou la totalité des offres sont imprécises ou non comparables entre elles, sans qu'on puisse leur reprocher un écart important par rapport à l'appel d'offres (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, 1799 ; arrêt du TAF B-6847/2023 du 15 avril 2024 consid. 3.5 et la réf. cit.). 4.3 En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait expressément fixé, dans l’appel d’offres et ses documents (cf. consid. 3), une règle impérative en matière de formation du prix, soit l’indication d’un tarif horaire pour chaque catégorie de qualification des barèmes d’honoraires. Or, l’offre de la recourante ne comportait aucun tarif horaire pour les catégories de qualification F et G. Un tel manquement constitue une violation des conditions de l’appel d’offres, qui peut être assimilé au non-respect des critères d’aptitude ou de spécifications techniques, et ne saurait être considéré comme une simple erreur de calcul. En outre, les tarifs horaires représentent l’un des éléments constitutifs du prix global de l’offre, critère d’adjudication important pondéré à hauteur de 30%. L’indication d’un tarif pour chaque catégorie de qualification est dès lors déterminante, faute de quoi, le prix de l’offre ne peut être correctement établi et le pouvoir adjudicateur ne peut comparer objectivement les offres. Dans ces circonstances, l’omission de soumettre le tarif d’une qualification ne saurait être qualifiée de vice marginal, même si le volume horaire ou la part financière de la position manquante eût été limité (dans le même sens, voir arrêt du TAF B-4373/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.2.4.3). La situation en cause se distingue ainsi de celle examinée dans l’arrêt du Tribunal cantonal des Grisons invoqué par la recourante, dans lequel le montant de la position manquante était du moins intégré dans le prix global de l’offre.
B-3793/2025 Page 23 La recourante soutient encore que l’absence de tarif pour les catégories F et G ne relèverait pas d’une volonté de ne pas en proposer, mais résulterait d’un oubli de préciser que le tarif applicable aux autres qualifications s’étendait également à ces catégories. Son argument ne saurait être retenu. Aucun élément de son offre ne permet en effet de déduire que la recourante entendait attribuer à ces catégories le tarif prévu pour une autre qualification, ce qu’elle ne démontre d’ailleurs pas. En tout état de cause, même à supposer que cette intention fût admise, un tel procédé demeurerait contraire aux prescriptions de l’appel d’offres, qui imposent une structure de prix dégressive entre les différentes catégories de qualification (cf. l’appel d’offres, CA 3 Prix). L’argumentation de la recourante apparaît en outre contradictoire, dès lors qu’elle a elle-même indiqué dans son mémoire de recours que « les catégories F et G en question ne concern[aient] aucune heure à réaliser dans l’offre déposée [et que] si des heures de réserve MO devaient être effectuées, elles ne pourraient l’être que par des collaborateurs de la catégorie A à E, la recourante ne proposant aucun collaborateur des catégories F et G. [A cela s’ajoute que l’]on ne saurait exiger qu’un soumissionnaire facture des prestations qu’il n’[avait] pas l’intention de fournir, par pure convenance administrative du maître d’ouvrage ». En définitive, l’offre de la recourante ne satisfait pas aux exigences de formation du prix fixées par l’appel d’offres. Une telle lacune ne saurait être qualifiée de vice négligeable, quand bien même le volume horaire ou l’importance financière de ces catégories eût été limité. Dans ces conditions, l’exclusion de la recourante ne viole ni le principe de la proportionnalité ni l’interdiction du formalisme excessif. On ne saurait dès lors reprocher au pouvoir adjudicateur d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de recourir aux instruments prévus aux art. 38 et 39 LMP. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, le pouvoir adjudicateur ne pouvait compléter spontanément l’offre en appliquant le tarif d’une autre catégorie sans violer les principes d’égalité de traitement et de transparence. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 5. En définitive, il y a lieu d'admettre que l’exclusion de l’offre de la recourante de la procédure d’adjudication ne consacre aucune violation du droit fédéral.
B-3793/2025 Page 24 6. A titre de mesure probatoire, la recourante requiert l’interrogatoire des parties. Selon la jurisprudence, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-786/2025 du 24 juin 2025 consid. 8 et la réf. cit.). En l’espèce, la recourante – qui a pu largement s’exprimer par écrit au cours de la procédure – n’avance pas ce que des commentaires oraux supplémentaires apporteraient dans la présente affaire. Pour le reste, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que le tribunal s’estime en l’espèce suffisamment renseigné pour statuer. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal rejette la requête de preuve proposée. 7. En tant que l’offre de la recourante a été valablement exclue de la procédure de passation, celle-ci n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'adjudication ; le marché ne peut dans tous les cas lui être attribué. La conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision d'adjudication est de ce fait irrecevable (cf. arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 9 et les réf. cit.). 8. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 9. Le présent arrêt rend sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif déposée par la recourante. 10. S'agissant du droit à la consultation du dossier, la recourante a eu partiellement accès à celui-ci dans la mesure fixée par l’ordonnance du 30 juillet 2025. Elle a ainsi pu consulter, en particulier, les documents ayant
B-3793/2025 Page 25 fondé son exclusion de la procédure d’adjudication. Au regard des conclusions et griefs du recours, il y a lieu d’admettre que la recourante a pu suffisamment prendre connaissance des éléments pertinents du dossier pour être en mesure de se déterminer valablement, en particulier dans l’optique d’un éventuel recours contre le présent arrêt. Elle n’a, par ailleurs, pas requis ultérieurement un accès élargi au dossier. 11. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 5’000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, prestée par celle-ci le 28 mai 2025. 12. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). En l’occurrence, l’intimée, qui obtient gain de cause à l’issue du présent arrêt et qui est représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. L’intervention de celui-ci – qui n’a produit aucune note de frais et honoraires – a impliqué le dépôt d’une réponse de 4 pages et d’une duplique de 2 pages. Au regard de l’ampleur et de la complexité de la présente affaire, il se justifie, compte tenu du barème
B-3793/2025 Page 26 précité, d’allouer à l’intimée une indemnité équitable de dépens de 2'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de la recourante (cf. art. 64 al. 2 PA). Le pouvoir adjudicateur n’a, en toute hypothèse, pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
B-3793/2025 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure sont arrêtés à 5’000 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 4. Une indemnité de 2’000 francs est allouée à l’intimée à titre de dépens et mise à la charge de recourante. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au pouvoir adjudicateur et à l'intimée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-3793/2025 Page 28 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 4 décembre 2025
B-3793/2025 Page 29 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP-ID du projet #8300 ; acte judiciaire) – à l'intimée (version sans les secrets d’affaires de la recourante ; acte judiciaire)