Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-374/2023
Entscheidungsdatum
10.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-374/2023, B-381/2023, B-392/2023

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 0 dé c e m b r e 2 0 2 4 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Christian Winiger, Vera Marantelli, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties

  1. X._______ Limited,
  2. Y._______ Limited,
  3. Z._______ Corp, toutes représentées par Maître Vincent Solari, avocat, PONCET TURRETTINI AVOCATS, recourantes,

contre

Conseil fédéral suisse, Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne, agissant par Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Blocages en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire (Russie).

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Faits : A. Par trois décisions séparées du 21 décembre 2022, le Conseil fédéral (ci-après : l’autorité inférieure) a ordonné le blocage de valeurs patrimoniales, déposées sur plusieurs relations bancaires, en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire. Les dispositifs desdites décisions étaient libellés comme suit :

  1. Der Kontostamm Nr. [...], lautend auf X._______ Limited (Kontoinhaberin), bei der Bank Credit Suisse AG in Zürich, wird gesperrt.
  2. Die Vermögenswerte auf dem Kontostamm aus Ziffer 1 dieser Verfügung, einschliesslich aller Beträge, die diesem Konto später gutgeschrieben werden, werden mit sofortiger Wirkung gesperrt und bleiben bis zu einem rechtskräftigen Entscheid über ihre Einziehung gesperrt.
  3. Die Ziffern 1-2 des Dispositivs treten automatisch und mit sofortiger Wirkung in Kraft, wenn das Bundesgericht einen Entscheid trifft, wonach sich die Rechtshilfezusammenarbeit mit der Russischen Föderation aufgrund von Verfahrensmängeln nach Art. 2 lit. a IRSG aIs ausgeschlossen erweist.
  4. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. et
  5. Der Kontostamm Nr. [...], lautend auf Y._______ Limited (Kontoinhaberin), bei der Bank UBS Switzerland AG in Genf, wird gesperrt.
  6. Die Vermögenswerte auf dem Kontostamm aus Ziffer 1 dieser Verfügung, einschliesslich aller Beträge, die diesem Konto später gutgeschrieben werden, werden mit sofortiger Wirkung gesperrt und bleiben bis zu einem rechtskräftigen Entscheid über ihre Einziehung gesperrt.
  7. Die Ziffern 1-2 des Dispositivs treten automatisch und mit sofortiger Wirkung in Kraft, wenn das Bundesgericht einen Entscheid trifft, wonach sich die Rechtshilfezusammenarbeit mit der Russischen Föderation aufgrund von Verfahrensmängeln nach Art. 2 lit. a IRSG aIs ausgeschlossen erweist.
  8. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. ainsi que
  9. Der Kontostamm Nr. [...], lautend auf Z._______ Corp. (Kontoinhaberin), bei der Bank UBS Switzerland AG in Genf, wird gesperrt.

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  1. Die Vermögenswerte auf dem Kontostamm aus Ziffer 1 dieser Verfügung, einschliesslich aller Beträge, die diesem Konto später gutgeschrieben werden, werden mit sofortiger Wirkung gesperrt und bleiben bis zu einem rechtskräftigen Entscheid über ihre Einziehung gesperrt.
  2. Die Ziffern 1-2 des Dispositivs treten automatisch und mit sofortiger Wirkung in Kraft, wenn das Bundesgericht einen Entscheid trifft, wonach sich die Rechtshilfezusammenarbeit mit der Russischen Föderation aufgrund von Verfahrensmängeln nach Art. 2 lit. a IRSG aIs ausgeschlossen erweist.
  3. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. A l’appui de ses décisions, l’autorité inférieure a expliqué que A., – l’un des ayants droits économiques, respectivement l’une des personnes qui exerçait un pouvoir de disposition relativement aux fonds déposés sur les comptes bancaires en cause dont les titulaires étaient les sociétés X. Limited (ci-après aussi : la recourante 1), Y._______ Limited (ci-après aussi : la recourante 2) et Z._______ Corp (ci-après aussi : la recourante 3) – était député à la chambre haute de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de 20[...] à 20[...]. Le 14 novembre 2018, le Procureur général de la Fédération de Russie avait ouvert une enquête pénale pour détournement de fonds effectué au préjudice de la banque d’Etat C.. A la fin de l’été 2019, A. et son frère, B., fondateurs de la banque C., avaient été inculpés dans le cadre de cette procédure pénale. En exécution d’une commission rogatoire internationale pénale datée du 20 décembre 2019, complétée les 6 et 20 mai 2020, du Parquet Fédéral de la Fédération de Russie adressée aux autorités suisses, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) avait ordonné, le 18 juin 2020, la saisie conservatoire des avoirs sur les relations bancaires qui font l’objet des présentes décisions. Dans le cadre de ce même complexe de procédures d’entraide judiciaire, la société X._______ Limited, la recourante 1, avait recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) contre une décision de clôture partielle du 9 avril 2021 du Ministère public et avait demandé la levée du séquestre. Par arrêt du 30 août 2022 (RR.2021.76), la Cour des plaintes – considérant que depuis son attaque militaire du 24 février 2022, il n'était plus possible de présumer que la Russie se conformait à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et que le risque d'atteintes aux droits de l'homme ne pouvait être réduit par le recours à des garanties diplomatiques – avait admis le recours de X._______ Limited, avait refusé l'entraide judiciaire à la Russie en

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application de l’art. 2 let. a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) et avait levé le séquestre frappant les avoirs en cause. L’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ) avait déféré, par recours du 8 septembre 2022, cette décision auprès du Tribunal fédéral (ci-après aussi : TF). La procédure devant la Haute Cour était toujours en cours. Or, si le Tribunal fédéral devait rejeter le recours de l’OFJ et parvenir à la conclusion que la coopération internationale avec la Fédération de Russie s’avérait exclue du fait qu’il existait des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respectait pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2 let. a EIMP, les conditions pour un blocage conservatoire selon l’art. 4 al. 3 LVP seraient remplies. L’autorité inférieure a relevé que s’il fallait certes attendre l’arrêt du Tribunal fédéral sur le recours déposé dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire pour savoir si la condition de l’art. 4 al. 3 LVP était donnée, il importait de garantir que les fonds litigieux restent bloqués sans interruption et ne soient pas retirés de la place financière suisse, de sorte qu’un blocage administratif, exigé par la sauvegarde des intérêts de la Suisse, devait être ordonné immédiatement et être soumis à la condition suspensive que le Tribunal fédéral rende une décision selon laquelle la coopération en matière d'entraide judiciaire avec la Fédération de Russie s'avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2 let. a EIMP. Ainsi, les décisions du 21 décembre 2022 de blocage des valeurs patrimoniales en cause ne déploieraient leurs effets que si, et à partir du moment où, la condition suspensive mentionnée au chiffre 3 de leur dispositif se réalisait, le cas échéant, jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à leur confiscation. B. B.a Par mémoires séparés du 20 janvier 2023, X._______ Limited, Y._______ Limited et Z._______ Corp (ci-après aussi : les recourantes) ont formé recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), lequel a ouvert trois causes sous références B-374/2023, B-381/2013 et B-392/2023. Elles ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions du 21 décembre 2022.

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En substance, elles ont fait valoir que l’autorité inférieure, excipant d’une prétendue urgence, avait violé leur droit d’être entendues en leur refusant le droit de se déterminer avant le prononcé des décisions litigieuses, dont la motivation était sommaire et manifestement insuffisante eu égard à la gravité de l’atteinte portée à leurs droits constitutionnels, résultant principalement de la durée des blocages ordonnés. De plus, les recourantes n’avaient pu avoir accès au dossier qu’un jour avant le dépôt des présents recours et n’avaient pas pu faire valoir l’ensemble de leurs griefs. De ce fait, un délai devait leur être accordé afin de déposer un mémoire complémentaire. Surtout, les décisions attaquées, qui ne reposaient sur aucune base légale valable, étaient injustifiées et arbitraires, dans la mesure où les conditions d'application de l’art. 4 LVP, singulièrement l’art. 4 al. 3 LVP, faisaient défaut. En effet, la procédure d’entraide judiciaire internationale était toujours pendante et la disposition précitée ne permettait pas de rendre une décision de blocage administratif à titre préventif, pour le cas où le Tribunal fédéral ne suivrait pas les arguments de l’OFJ à l’appui de son recours contre la décision du TPF en matière d’entraide judiciaire. Or, le législateur avait voulu éviter que l’autorité inférieure puisse rendre une décision de blocage fondée sur la LVP alors qu’une procédure d’entraide judiciaire était en cours. Au demeurant, selon les recourantes, qui se plaignent du caractère abusif des procédures ouvertes en Russie contre A._______ et son frère, B._______, dans le seul but de confisquer leurs biens, il n’existerait aucun élément suffisant permettant de supposer que les fonds en question auraient une origine criminelle. B.b Par décisions incidentes du 1 er juin 2023, le Tribunal a rejeté la demande de l’autorité inférieure du 22 février 2023 tendant à pouvoir déposer ses écritures en langue allemande. B.c Dans leur mémoire complémentaire du 16 juin 2023, les recourantes ont précisé que le Tribunal fédéral avait, dans l’intervalle, admis le recours de l’OFJ par arrêt 1C_477/2022 du 30 janvier 2023, publié aux ATF 149 IV 144, lequel avait maintenu les saisies ordonnées en date du 18 juin 2020 sur leur compte dans le cadre de la procédure d’entraide et renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour qu’elle suspende ladite procédure. Elles ont argué que les décisions attaquées violaient le droit fédéral, en ce qu’elles avaient été rendues nonobstant une décision de saisie dans le cadre d’une procédure d’entraide initiée par la Fédération de Russie, ce qui excluait que le Conseil fédéral puisse ordonner un blocage additionnel, étant souligné qu’un blocage en vertu de l’art. 4 LVP était subsidiaire à

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l’entraide judicaire. Au surplus, les décisions attaquées étaient désormais clairement caduques et sans effet, vu que la condition suspensive dont les dispositifs étaient assortis ne s’était pas réalisée. Certes, l’arrêt du TF 1C_477/2022 précité, publié aux ATF 149 IV 144, concernait uniquement la recourante 1. Toutefois, les recourantes ont fait valoir que la Cour des plaintes du TPF devra se conformer à cet arrêt, et suspendre la procédure de coopération avec la Russie, pour l’ensemble de la procédure d’entraide en question, soit également en ce qui concernait les recourantes 2 et 3. Par conséquent, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées. B.d Invitée à déposer ses écritures responsives, l’autorité inférieure a, par courriers du 6 juillet 2023, formulé une demande de suspension des procédures. A l’appui de cette demande, elle a exposé que, conformément au chiffre 3 du dispositif des décisions de blocage attaquées, l’entrée en vigueur desdites décisions avait été subordonnée à la condition du rejet, par le Tribunal fédéral, de l’entraide pénale avec la Fédération de Russie en raison de vices de procédure en application de l’art. 2 let. a EIMP. Or, le Tribunal fédéral n’ayant pas statué en l’espèce, les décisions de blocage n’étaient pas entrées en vigueur. Dans son arrêt du 1C_477/2022 du 30 janvier 2023 (publié aux ATF 149 IV 144), le Tribunal fédéral avait en effet indiqué que la Suisse était en principe toujours tenue, vis-à-vis de la Russie, d’accorder l’entraide judiciaire le plus largement possible et avait renvoyé la cause au Tribunal pénal fédéral pour qu’il rende un nouveau jugement, en lui donnant l’instruction de suspendre provisoirement la procédure de recours et de maintenir la saisie des valeurs patrimoniales au titre de l’entraide judiciaire. L’autorité inférieure a conclu en précisant que les décisions attaquées seraient annulées une fois que le TPF aura rendu un nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt du TF 1C_477/2022. B.e Par écritures du 15 août 2023, les recourantes ont déclaré s’opposer aux demandes de suspension des procédures formulées par l’autorité inférieure en indiquant qu’il paraissait indispensable que la situation soit rapidement clarifiée et qu’il soit constaté que les décisions entreprises étaient désormais caduques. B.f Invitée à exposer clairement sa position, en particulier sur les effets de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2022 (publié aux ATF 149 IV 144) sur les décision attaquées, l’autorité inférieure a, par écritures du 26 septembre

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2023, soutenu qu’il était possible que la décision attendue du TPF suite à l’arrêt de renvoi du TF 1C_477/2022 précité fasse, en théorie, l’objet d’un nouveau recours, de sorte qu’elle maintenait ses demandes de suspension des procédures de recours. Elle a relevé que la suspension des procédures ne porterait pas préjudice aux recourantes, car les avoirs en question étaient de toute façon déjà bloqués dans le cadre de l’entraide judiciaire et que les décisions entreprises, qui n’étaient pas entrées en vigueur, n’avaient pas de répercussions négatives sur leur situation juridique. B.g Par décisions incidentes du 5 octobre 2023, le Tribunal de céans a avisé les parties qu’il se prononcera sur la demande de suspension des procédures une fois l'instruction terminée et a invité l’autorité inférieure à déposer ses réponses aux recours. B.h Par mémoires du 6 novembre 2023, l’autorité inférieure a maintenu qu’il n’était pas exclu qu’un nouvel arrêt du TPF, voire un éventuel arrêt du Tribunal fédéral, ait une incidence sur les présentes procédures, soit parce qu’il préciserait l’arrêt 1C_477/2022 précité (ATF 149 IV 144), soit parce qu’il requerra de rejuger l’affaire en raison de l’évolution des conditions générales. Une décision de la Cour des plaintes du TPF du 27 septembre 2023 (RR.2022.183), par laquelle le caractère illicite de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie avait, de nouveau, été confirmé, allait d’ailleurs dans le sens de cette interprétation. Dans ce contexte, l’autorité inférieure estimait nécessaire d’attendre l’arrêt sur renvoi du TPF suite à l’arrêt 1C_477/2022 précité. Ainsi, si le TPF devait rendre une décision exécutoire allant dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, les décisions de blocage entreprises n’entreraient jamais en vigueur et n’auraient pas de répercussions négatives sur la situation juridique des recourantes, de sorte que ces dernières n’auraient pas d’intérêt à agir et leurs recours devraient être déclarés irrecevables. B.i Constatant qu’au lieu de déposer ses réponses au recours, l’autorité inférieure avait réitéré sa demande de suspension de la procédure, le Tribunal lui a, par décisions incidentes du 1 er février 2024, imparti un ultime délai pour ce faire. B.j Par mémoires de réponse du 23 février 2024, l’autorité inférieure, concluant à l’irrecevabilité des recours, a fait valoir que la condition suspensive prévue au chiffre 3 des dispositifs des décisions du 21 décembre 2022 ne s’était pas réalisée et que, par conséquent, les décisions attaquées n’avaient déployé aucun effet juridique. Les recours

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étaient donc sans objet et il n’était ni possible, ni indiqué de révoquer formellement lesdites décisions. B.k Les recourantes se sont déterminées par écritures du 14 mars 2024 et ont persisté dans leurs conclusions prises dans leur recours, subsidiairement, ont conclu à ce qu’il soit constaté que les décisions entreprises étaient devenues inopérantes. Elles ont fait valoir que, bien que les procédures de recours soient devenues sans objet, il apparaissait nécessaire, au vu de l’attitude contradictoire et dilatoire adoptée par l’autorité inférieure, de constater formellement, par le biais d’une décision judiciaire, que les décisions entreprises étaient devenues caduques et avaient, au surplus, été rendues de manière irrégulière. A défaut, elles seraient exposées à un nouveau revirement de l’autorité inférieure s’agissant de la portée des décisions querellées. De plus, les recourantes ont soutenu qu’il subsistait un risque que l’autorité inférieure rende, à l’avenir, une nouvelle décision analogue, assortie d’une nouvelle condition suspensive, ce qui les obligerait à interjeter un nouveau recours pour sauvegarder leurs droits. B.l Par ordonnances du 21 août 2024, le Tribunal de céans a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur les conséquences des arrêts du TPF RR. 2021.122-124 du 4 avril 2024 et du TF 1C_225/2024 du 22 avril 2024 sur les décisions attaquées et à produire, le cas échéant, une version non anonymisée de ces arrêts. B.m Par écritures des 3 et 4 septembre 2024, l’autorité inférieure a produit les arrêts précités concernant Y._______ Limited et Z._______ Corp (les recourantes 2 et 3) et indiqué qu’ils confirmaient l’avis unanime des parties selon lequel les recours étaient devenus sans objet. B.n Le 4 septembre 2024, les recourantes ont produit en sus un arrêt très récent du 2 septembre 2024 de la Cour des plaintes du TPF (RR.2023.26) qui suspend formellement la procédure d’entraide judiciaire en matière pénale en lien avec X._______ Limited (la recourante 1), en maintenant le séquestre conservatoire sur les avoirs bancaires, conformément à l’ATF 149 IV 144. Le mandataire des recourantes a précisé ne pas avoir l’intention de recourir contre cet arrêt. B.o Par ordonnances du 10 septembre 2024, le Tribunal a notamment avisé les parties qu’il allait joindre les causes B-374/2023, B-381/2023 et B-392/2023.

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Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin, dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007 consid. 1 avec les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-1773/2006 du 25 septembre 2008 consid. 1.2 [non publié à l’ATAF 2008/48]). 1.1 Sous réserve des exceptions figurant à l‘art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non pertinentes en l‘espèce –, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l‘art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l‘art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF (cf. aussi art. 21 al. 1 LVP). 1.2 Le Conseil fédéral est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. b ch. 3 LTAF. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours. 1.3 Les décisions attaquées du 21 décembre 2022 soumettaient le blocage des valeurs patrimoniales à la condition suspensive que le Tribunal fédéral rende un arrêt selon lequel la coopération en matière d'entraide judiciaire avec la Fédération de Russie s'avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2 let. a EIMP. 1.3.1 Une décision peut comporter, outre la définition des droits et obligations sur lesquels elle porte principalement, des clauses accessoires. Ces dernières font partie intégrante de la décision et partagent sa nature de prescription étatique unilatérale (cf. ATF 133 II 104 consid. 9.2.1). L'autorité administrative peut imposer une clause accessoire notamment dans le but d'adapter les droits et obligations aux circonstances du cas particulier et ce, dans le respect des dispositions légales. La condition suspensive, qui nous intéresse ici, subordonne la naissance des effets juridiques d'une décision administrative à la survenance d’un événement futur incertain, tandis que la condition résolutoire fait cesser les effets de la

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décision avec la réalisation de l’évènement visé. Les effets d'une décision dépendent toujours de la réalisation de la condition. Cette dernière agit directement sur l’entrée en force ou l’échéance (« die Rechtswirksamkeit ») de la décision qu’elle concerne (cf. ATF 129 II 361 consid. 4.2). Ainsi, eu égard à l’incertitude de l’événement en cause, une décision assortie d’une condition suspensive peut ne jamais déployer d’effets (tandis qu’une décision sous condition résolutoire peut ne jamais cesser de générer les siens ; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd., 2020, n° 913 ss ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 886). 1.3.2 Par rapport au dispositif principal de la décision, la clause accessoire se caractérise par deux éléments : premièrement, elle n’est pas indispensable, en ce sens que le dispositif principal peut logiquement se comprendre sans elle ; deuxièmement, elle n’a pas de sens prise isolément, mais uniquement en relation avec le dispositif principal. Du premier élément, il découle que la validité de la clause accessoire est indépendante de celle du dispositif principal. Elle peut donc être contestée pour elle-même, par les moyens du contentieux administratif (cf. ATF 129 II 361 précité consid. 4.2). 1.3.3 Une clause accessoire ne peut être inscrite dans une décision que si la loi le permet. Il n’est toutefois pas nécessaire que le procédé de la clause accessoire soit explicitement prévu par la loi. La possibilité d’assortir une décision de conditions ou de charges peut, dans certaines circonstances, résulter du but de la loi et de l’intérêt public qu’elle poursuit ; de telles clauses accessoires ne seront admissibles que si elles sont en lien avec le but de la disposition, servent l’intérêt public en cause, respectent le principe de proportionnalité et aboutissent in fine à une situation conforme à la Constitution (cf. ATF 140 II 233 consid. 3.1.3 et les réf. cit., 131 I 166 consid. 4.4 ; cf. aussi not. arrêts du TAF A-5491/2010 du 27 mai 2011 consid. 7.6.4, A-6728/2007 du 10 novembre 2008 consid. 8.2.2 et la réf. cit.). 1.4 Au cas d’espèce, les recourantes, en leur qualité de destinataires des décisions du 21 décembre 2022, sont spécialement atteintes par les actes attaqués et avaient, au moment du dépôt des recours, un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. De fait, une mesure de blocage administratif, fût-elle prise sous condition suspensive, est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la

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garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst. ; ATF 141 I 20 consid. 4 ; ATF 132 I 229 consid. 11.2). Certes, la naissance des effets des décisions de blocage était subordonnée à la survenance d’un évènement incertain, soit l’impossibilité, constatée par le Tribunal fédéral, de faire aboutir l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie en raison du non-respect, par cet Etat, des principes de procédure déterminants prévus par l’art. 2 let. a EIMP. Il n’en demeure pas moins que ces décisions faisaient peser sur les personnes concernées l’incertitude relative à la question de savoir si, et à quel moment, les blocages selon la LVP deviendraient effectifs. S’ajoute à cela qu’en l’espèce les avis des parties ont divergé sur la question de savoir à quel moment il devait être considéré que la condition posée ne se réaliserait pas. La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourantes (cf. art. 48 al. 1 PA). Comme on le verra (cf. infra consid. 6), autre est toutefois la question de savoir si l’intérêt actuel et pratique des recourantes à obtenir l’annulation des décisions attaquées existe encore à ce jour. 1.5 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et au versement de l’avance sur les frais de procédure présumés (cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. 1.6 Les recours sont ainsi recevables. 2. La procédure de recours est régie par la PA, à moins que la LTAF ou les dispositions spéciales consacrées par la législation matérielle applicable, ici la LVP, n’en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF). 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal de céans dispose en principe d’une pleine cognition. Avant l’entrée en vigueur de la LVP, le Tribunal fédéral avait souligné que les juges devaient faire preuve d’une grande retenue dans l’examen juridique des conditions autorisant le prononcé d’un blocage de valeurs patrimoniales par le Conseil fédéral en application de l’art. 184 al. 3 Cst. (cf. ATF 141 I 20 consid. 5.1 et 5.2, 132 I 229 consid. 10.3). Une telle retenue s’imposait non seulement au regard des implications politiques de la mesure en cause, mais aussi des notions juridiques indéterminées contenues dans la disposition constitutionnelle précitée. La situation a changé sous l’empire de la LVP qui encadre désormais davantage le pouvoir d’appréciation du Conseil fédéral, en

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précisant notamment les conditions d’un blocage préventif et correctif de valeurs patrimoniales (cf. Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite [Message LVP], FF 2014 5121, p. 5138 et 5150). Le prononcé d’une telle mesure continue néanmoins de dépendre de notions juridiques indéterminées, même si ce n’est que partiellement, et reste assujetti à un pouvoir d’appréciation revenant au Conseil fédéral, lequel doit être ménagé par les tribunaux (cf. arrêt du TF 2C_572/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.4 non publié aux ATF 146 I 157 ; Message LVP, FF 2014 5121, p. 5152 et 5190 ; ALAIN CHABLAIS, La nouvelle loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, Jusletter 11 janvier 2016, n os 31 et 37 ss ; aussi FRANK MEYER, Das neue Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen [SRVG], RPS 2016 291, p. 302 s.). 2.2 Selon la jurisprudence, l’autorité de jugement n’est pas tenue d’exposer et de discuter tous les allégués, moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties, encore moins de réfuter expressément chacune de leurs allégations. Elle peut, au contraire, se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (cf. parmi d’autres : ATF 143 III 65 consid. 5.2 et arrêts du TAF B-3507/2022 du 4 juin 2024 consid. 2.4, B-2284/2023 du 22 mai 2024 consid. 2.4 et B-2113/2018 du 3 août 2018 consid. 2.1). 3. 3.1 Il découle de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), applicable en vertu de l’art. 4 PA, qu’il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent en outre les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd., 2022, n° 3.17). Une telle solution répond en effet à un souci d’économie de procédure et est dans l’intérêt de toutes les parties (cf. ATF 131 V 224 consid. 1 ; arrêt du TF 1B_83/2017 du 8 mars 2017 consid. 2 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 26 août 2019 consid. 1.2.1 et A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 1.2). Le juge instructeur dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard et il peut être décidé à tous les stades de la procédure de joindre les causes (cf. parmi d’autres : arrêts du TAF A-4167/2020 et A-4169/2020 [causes

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jointes] du 18 janvier 2021 consid. 2.1 et la jurisprudence citée ; décision incidente du TAF A-1936/2006 du 18 septembre 2006). 3.2 En l’espèce, le Tribunal constate que les procédures B-374/2023, B-381/2023 et B-392/2023 ont toutes pour objet des décisions de blocage du 21 décembre 2022, lesquelles se fondent sur un état de fait et reposent sur des motifs similaires. Les griefs soulevés par les recourantes – par ailleurs toutes représentées par le même mandataire – sont, pour l’essentiel, identiques. Partant, sur le vu de leur étroite connexité et par économie de procédure, le Tribunal de céans considère qu’il est judicieux de joindre les différentes causes et de les traiter dans un seul et même arrêt, étant précisé que les parties ont été avisées en ce sens (cf. supra Etat de fait let. B.o) et n’ont formulé aucune objection. 4. Le cadre légal peut être présenté ainsi. 4.1 La LVP, qui reprend en grande partie les règles légales et jurisprudentielles préexistantes en matière de recouvrement des avoirs d’origine illicite, tout en codifiant la pratique que le Conseil fédéral a également développée à cet égard (cf. Message LVP, FF 2014 5121, p. 5123), règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l’étranger ou de leurs proches lorsqu’il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d’autres crimes (cf. art. 1 LVP). Elle distingue, d’une part, le blocage ordonné en vue de soutenir une éventuelle coopération judiciaire avec l’Etat d’origine (cf. art. 3 LVP), soit une mesure préventive en vue de la mise en place de relations d’entraide judiciaire et, d’autre part, le blocage (correctif) ordonné en vue de la confiscation, après l’échec de l’entraide judiciaire (cf. art. 4 LVP ; arrêt du TF 1C_6/2016 précité consid. 3.6). Suite au blocage au sens de l’art. 4 LVP, le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d’ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées (cf. art. 14 à 16 LVP). Le cas échéant, les valeurs patrimoniales confisquées seront ensuite restituées à l’Etat d’origine par le biais de financement de programmes d’intérêts publics (cf. art 17 s. LVP ; cf. arrêt du TAF B-2284/2023 du 22 mai 2024 consid. 3). 4.2 Le blocage au sens de l’art. 4 LVP et la confiscation subséquente sont donc subsidiaires à la procédure d’entraide judiciaire internationale en

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matière pénale selon l’EIMP ou, le cas échéant, selon les dispositions des traités internationaux applicables (cf. Message LVP FF 2014 5121, p. 5156 à 5158 ; arrêt du TF 1C_6/2016 précité consid. 1.4). Les valeurs patrimoniales bloquées en application de l’art. 4 LVP restent bloquées jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à leur confiscation. Si aucune action en confiscation n’est ouverte dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en force de la décision de blocage prononcée en vertu de l’art. 4 LVP, le blocage des valeurs patrimoniales devient caduc (cf. art. 6 al. 2 LVP). 4.3 En l’espèce, le Conseil fédéral a ordonné les blocages en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire sur la base de la disposition de l’art. 4 LVP, laquelle est libellée comme suit : Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judicaire 1 En vue de l’ouverture d’une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: a. sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; b. dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou c. qui appartiennent à une personne morale:

  1. au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
  2. dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. 2 Le blocage n’est admissible qu’aux conditions suivantes: a. les valeurs patrimoniales ont fait l’objet d’une mesure provisoire de saisie dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l’Etat d’origine; b. l’Etat d’origine n’est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d’entraide judiciaire du fait de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance);

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c. La sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. 3 Le blocage est également admissible si, après le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire, la coopération avec l’Etat d’origine s’avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige. 4.4 Conformément à l’art. 4 al. 3 LVP, qui est l’une des principales innovations de la loi, il est désormais possible de bloquer des avoirs en vue d’une confiscation ultérieure même lorsqu’il s’avère que la coopération judiciaire est exclue parce que les standards en matière de respect des droits de l’homme sont insuffisants, c’est-à-dire lorsqu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus par l’art. 2 let. a EIMP. 4.4.1 L’art. 2 let. a EIMP dispose que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2). Cet article a pour but d’éviter que la Suisse soutienne l’accomplissement de procédures pénales qui n’accorderaient pas aux personnes poursuivies les garanties minimales auxquelles elles ont droit (cf. Message LVP, FF 2014 5121, p. 5159). 4.4.2 Cela étant, il serait manifestement contraire aux intérêts de la Suisse d’accepter que les efforts engagés pour restituer les fonds soient anéantis parce que l’entraide judiciaire n’est pas possible en raison d’un manque de respect des principes de procédure énoncés dans l’EIMP. Cela signifierait que les personnes qui ont vraisemblablement dérobé les avoirs en question à l’Etat d’origine obtiennent de nouveau le pouvoir d’en disposer. Un tel dénouement réduirait à néant tous les efforts fournis pour sauvegarder l’intégrité et la réputation de la place financière suisse, de même que l’engagement de notre pays en matière de politique d’aide au développement. En prévoyant une possibilité de blocage spécifique, la LVP rend possible une restitution des fonds par le biais de la confiscation au sens des art. 14 ss LVP, dès lors que la restitution par la voie de l’entraide judiciaire n’est plus envisageable (cf. Message LVP, FF 2014 5121, p. 5159).

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Aux fins d’examiner les arguments des parties, il convient de rappeler brièvement l’historique des décisions judiciaires concernant la coopération internationale en matière pénale entre la Suisse et la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. 5.1 Par arrêt du RR. 2021.76 du 30 août 2022, la Cour des plaintes du TPF a admis le recours de X._______ Limited (la recourante 1), a refusé l’entraide judiciaire à la Russie et a levé le séquestre frappant les avoirs de la recourante 1. La Cour des plaintes a considéré qu'en lançant son attaque militaire à l’encontre de l’Ukraine, la Russie avait violé les principes de maintien de la paix et de préservation de l'indépendance et de la souveraineté de l'Ukraine, commettant ainsi une grave violation du droit international. Il n'était plus possible de présumer que cet Etat se conforme à la CEDH et le risque d'atteintes aux droits de l'homme ne pouvait être réduit par le recours à des garanties diplomatiques. Saisi sur recours de l’OFJ, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt 1C_477/2022 du 30 janvier 2023, publié aux ATF 149 IV 144, été amené à se prononcer sur la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel et a, en substance, relevé que cet Etat était toujours partie contractante à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et à son Deuxième Protocole additionnel, ainsi qu'à la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl ; RS 0.311.53), ces actes étant ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l'Europe. Il en découlait que la Suisse était toujours en principe tenue d'accorder l'entraide le plus largement possible, et qu'elle devait prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l'Etat requérant n'avait pas retiré sa demande d'entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l'avenir. Ainsi, le TF a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué (RR. 2021.76 du 30 août 2022) et renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour qu’elle suspende la procédure de recours relative à l’entraide judiciaire, la saisie conservatoire des avoirs étant maintenue. Afin que la mesure de saisie demeure proportionnée, le Tribunal fédéral a invité l'OFJ à se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer la Cour des plaintes afin que celle-ci puisse décider d'une éventuelle reprise de la procédure. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée de la saisie devrait être prononcée, sous réserve

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toutefois d'un séquestre pénal qui pourrait être prononcé par les autorités de poursuite suisses (cf. consid. 2.1 à 2.6). 5.2 Le 4 avril 2024, la Cour des plaintes du TPF a rendu un arrêt (RR. 2021.122-124) rejetant les recours de Y._______ Limited (la recourante 2) et Z._______ Corp (la recourante 3) et ordonnant le maintien des saisies conservatoires prononcées par le Ministère public du canton de Genève – en exécution d’une demande d’entraide judiciaire de la Fédération de Russie aux autorités helvétiques datée du 20 décembre 2019 –, visant les relations bancaires (n os [...] et [...]) dont elles sont titulaires. Cet arrêt se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la procédure connexe ayant conduit à l’ATF 149 IV 144, et en suit le raisonnement. 5.3 Suite à l’arrêt de renvoi 1C_477/2022 du Tribunal fédéral, publié aux ATF 149 IV 144 (cf. supra consid. 5.1), la Cour des plaintes du TPF a très récemment, par arrêt RR. 2023.26 du 2 septembre 2024, maintenu la saisie conservatoire ordonnée sur le compte n° [...] détenu par la recourante 1 et suspendu la procédure d’entraide judiciaire (RR.2021.76) pour le surplus. 5.4 Au cas d’espèce, il peut être concédé aux recourantes que le procédé de l’autorité inférieure – consistant à ordonner des blocages en vue de la confiscation au sens de l’art. 4 LVP en les soumettant à la condition suspensive que l’entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le pays concerné s’avère, selon une décision de justice, exclue – n’est pas sans poser de questions. De fait, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2), le blocage au sens de l’art. 4 LVP et la confiscation subséquente sont subsidiaires à la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cela étant, cette question n’est pas déterminante pour l’issue du litige, de sorte qu’elle peut souffrir de demeurer indécise. Il suffit en effet de constater qu’il ressort du libellé des dispositifs des décisions attaquées que les blocages administratifs des relations bancaires des recourantes devaient entrer en force « wenn das Bundesgericht einen Entscheid trifft, wonach sich die Rechtshilfezusammenarbeit mit der Russischen Föderation aufgrund von Verfahrensmängeln nach Art. 2 lit. a IRSG aIs ausgeschlossen erweist ». Etant précisé qu’il peut être fait appel à la motivation de la décision afin de saisir correctement la portée ou le sens de son dispositif (cf. ATF 132 V 74 consid. 2 ; 120 V 497 consid. 1 ; arrêt du TAF B-5291/2018 du 14 mai 2020 consid. 1.2.1 et les réf. cit.), il sied de noter que les considérants des décisions entreprises font expressément

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référence à la procédure de recours introduite par l’OFJ devant le Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt RR. 2021.76 du 30 août 2022 de la Cour des plaintes du TPF (cf. décisions attaquées, § 7-8, 15 et 19). De fait, il appert que les décisions de blocage attaquées ont été rendues afin d’éviter que les valeurs patrimoniales en question soient libres de tout blocage pour le cas où le TF devrait confirmer l’arrêt RR. 2021.76 de la Cour des plaintes du TPF. Or, tel n’a pas été le cas, si bien que la condition suspensive ancrée aux chiffres 3 des dispositifs des décisions querellées devait être considérée, de l’avis du Tribunal de céans, comme non accomplie dès l’arrêt du TF 1C_477/2022 du 30 janvier 2023 et ne pouvait dès lors plus se réaliser. Contrairement à la position défendue par l’autorité inférieure au cours des présentes procédures de recours, il faut considérer que les décisions attaquées ne peuvent, dès ce moment, plus déployer d’effets juridiques et sont devenues caduques de plein droit. 5.5 En tout état de cause, l’entrée en force des arrêts de la Cour des plaintes du TPF du 4 avril 2024 et du 2 septembre 2024 (cf. supra consid. 5.2 et 5.3) ôte à la condition suspensive dont le dispositif des décisions de blocage entreprises est assorti toute possibilité de réalisation, si bien qu’il ne fait point de doute que les décisions attaquées ne pourront jamais entrer en vigueur et sont inefficaces. A cet égard, l’autorité inférieure a d’ailleurs clairement indiqué, dans ses écritures, que si le TPF devait rendre une décision exécutoire allant dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, les décisions de blocage entreprises n’entreraient jamais en vigueur et n’auraient pas de répercussions négatives sur la situation juridique des recourantes (cf. déterminations du 6 novembre 2023, cf. supra Etat de fait let. B.h). 5.6 Il découle de ce qui précède que les décisions de blocage attaquées n’ont jamais sorti leurs effets et ne peuvent plus entrer en vigueur, de sorte qu’elles sont devenues caduques. Il convient encore d’examiner les conséquences de ce constat sur l’issue des présentes procédures de recours. 6. 6.1 En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée ; cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1 ; 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1 ; ATAF 2014/48 consid. 1.3.3). Tel n’est pas le cas lorsque le préjudice

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découlant de la décision ne subsiste plus ou ne peut plus être supprimé même en cas d’admission du recours (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-4916/2013 du 8 avril 2014 et les réf. cit.). En d’autres termes, l’intérêt digne de protection consiste, sous cet angle, en l’utilité pratique que le succès du recours constituerait pour les recourantes (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'admission du recours doit apporter à celles-ci un avantage concret (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.3, 137 II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145 consid. 6.1). Une procédure devient sans objet et la cause est rayée du rôle lorsqu'après le dépôt du recours et alors que la cause est pendante devant le Tribunal, survient une circonstance qui fait perdre tout intérêt actuel à ce qu'une décision soit rendue (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). La procédure peut notamment perdre son objet en raison d’une modification des faits ou d’une nouvelle situation juridique (cf. arrêt du TF 2C_622/2016 du 31 mars 2017 consid. 1.2.3). 6.2 Si l’intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celui-ci doit être rayé du rôle, car il est devenu sans objet, à moins qu’il y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l’intérêt actuel (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1, 137 I 23 consid. 1.3.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren von dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd., 2022, n os 3.206 s. ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, art. 89 LTF n° 29 p. 1415). 6.3 Dès lors qu’il est désormais acquis que les décisions attaquées sont devenues caduques et ne peuvent pas déployer d’effets, ce dont les parties conviennent, force est de constater que les recourantes n’ont plus d’intérêt pratique et actuel aux recours. De fait, les décisions de blocage querellées n’affectent pas – et ne sont pas susceptibles de le faire à l’avenir – la situation juridique des recourantes. Les conditions permettant de faire abstraction de l’intérêt actuel ne sont en l’espèce pas réunies, en particulier dans la mesure où il ne peut être considéré que la nature de la contestation ne permet pas de trancher des questions fondamentales avant qu’elles ne perdent leur actualité, de sorte que celles-ci échapperaient systématiquement à tout contrôle (cf. sur les conditions permettant l’examen d’une cause par le tribunal en dépit de l’absence d’intérêt digne de protection : ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1, 136 II 101 consid. 1.1). 6.4 Les procédures de recours afférentes aux décisions du 21 décembre 2022 n’ayant par voie de conséquence plus d’objet, il convient de

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prononcer la radiation des causes du rôle (cf. parmi d’autres : ATF 139 I 206 consid. 1.1). En principe, le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation des causes devenues sans objet (cf. art. 23 al. 1 LTAF). L’art. 23 al. 1 LTAF vise toutefois les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. arrêt du TF 5A_56/2013 du 13 juin 2013 consid. 1). Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles le recourant s’oppose à une simple radiation du rôle ou se prévaut encore d’un intérêt au recours (cf. arrêt du TF 5A_272/2012 du 3 septembre 2012 consid. 1 et la réf. cit.). Tel est le cas en l’espèce vu la position exprimée par les recourantes dans leurs écritures du 14 mars 2024 (cf. supra Etat de fait let. B.k). En effet, les recourantes, si elles ont argué que les décisions étaient devenues inopérantes et ont pris des conclusions subsidiaires en ce sens, ont maintenu leurs conclusions principales en annulation des décisions entreprises et ont fait valoir qu’elles disposaient toujours d’un intérêt au recours. Sur ce vu, mais également de la configuration procédurale singulière des présentes causes, la présente décision est rendue par un collège à trois juges (cf. dans ce sens not. arrêts du TAF B-6670/2018 du 10 décembre 2020 consid. 8.2 et B-1550/2017 du 19 octobre 2017 consid. 1.2). 7. Demeure la question des frais et dépens de la présente procédure. 7.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]) ; ce sont les chances de succès du recours existant à ce moment-là, examinées de manière sommaire par le juge instructeur, respectivement par le collège, qui sont déterminantes (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., p. 307 n. 4.73, et la jurisprudence citée). Si le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’issue probable et hypothétique du litige en tenant compte de l’état de choses avant le fait qui met fin au litige, le FITAF ne prévoit pas de méthode particulière s’agissant de l’imputation des frais de procédure et le Tribunal

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jouit, dans cette mesure et dans le respect des principes généraux du droit de procédure, d’une large marge d’appréciation (cf. arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3). Les mêmes principes sont valables en ce qui concerne les dépens, auxquels l’art. 5 FITAF est applicable par analogie (cf. art. 15 FITAF). 7.2 En l’espèce, il convient de statuer sur les frais et dépens afférents aux procédures engagées par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; 125 V 373 consid. 2a ; décisions de radiation du TAF A-847/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.1, B-640/2017 du 3 mai 2017 consid. 3.2, A-7131/2016 du 6 mars 2017 consid. 4). 7.3 L’issue du litige n’étant pas imputable au comportement d’une partie, le Tribunal doit déterminer l’issue probable du litige. Comme précédemment exposé, un examen attentif du dossier permet au Tribunal de constater que les présentes causes sont devenues sans objet dès le rendu de l’arrêt du TF 1C_477/2022, publié aux ATF 149 IV 144 (cf. supra consid. 5.1). Or, avant le rendu de l’arrêt précité, l’issue du présent litige n’était, à tout le moins, pas évidente, de sorte qu’il n’est pas possible de faire un pronostic fiable. 7.4 Cela étant, il convient d’observer que l’autorité inférieure n’a pas été constante au sujet de la date à partir de laquelle la condition suspensive dont les blocages administratifs attaqués étaient assortis devait être considérée comme non accomplie, et, par voie de conséquence, sur les effets de sa décision. En effet, elle a d’abord soutenu, à réitérées reprises, que l’instruction des procédures de recours devait être suspendue dès lors qu’il fallait attendre l’entrée en force de l’arrêt de la Cour des plaintes du TPF suite à l’arrêt du TF 1C_477/2022 du 30 janvier 2023, puis, alors que cet arrêt sur renvoi n’était pas encore intervenu, a fait valoir que les procédures de recours étaient désormais devenues sans objet (cf. supra Etat de fait let. B.j). Ensuite, alors que le Tribunal n’avait pas encore connaissance de l’arrêt du 2 septembre 2024 du TPF dont l’autorité inférieure avait fait grand cas dans ses écritures, cette dernière a argué, le 3 septembre 2024, qu’elle était partie du principe que « la procédure [de recours] des parties était close ». L’autorité inférieure a ainsi contribué à retarder le constat que les causes étaient devenues sans objet en soutenant qu’il fallait attendre l’arrêt sur renvoi de la Cour des plaintes du

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TPF et en requérant, à plusieurs reprises, la suspension des procédures. Il peut également être relevé que l’autorité inférieure avait précisé qu’elle annulerait les décisions une fois que le TPF aurait rendu un nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt du TF 1C_477/2022 (cf. déterminations du 6 juillet 2023, supra Etat de fait let. B.d), ce qu’elle n’a pourtant pas fait. Surtout, il apparaît clair que dès l’arrêt du TF 1C_477/2022 du 30 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral, s’il avait statué sur les présents recours, aurait probablement donné raison aux recourantes. En effet, la condition de l’exclusion de la coopération internationale entre la Suisse et la Russie posée par l’art. 4 al. 3 LVP permettant les blocages prononcés (cf. supra consid. 4.4) devait être considérée comme faisant objectivement défaut. 7.5 Vu ce qui précède, les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge des recourantes. Les avances sur les frais de procédure présumés versées par les recourantes durant l’instruction (50'000 francs : B-374/20223, recourante 1 ; 10'000 francs : B-381/2023, recourante 2 ; 4’500 francs : B-392/2023, recourante 3) leur seront restituées dès l’entrée en force du présent arrêt. En application de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte que l’autorité inférieure n'a pas non plus de frais de procédure à acquitter. Par ailleurs, les recourantes, représentées par un avocat, ont droit à des dépens. En l’absence de note de frais et d’honoraires de la part du mandataire, il y a lieu de fixer l’indemnité due à titre de dépens sur la base du dossier en tenant notamment compte de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli. En l’occurrence, au vu du travail fourni par le mandataire des recourantes (en particulier, trois recours, trois mémoires complémentaires et trois mémoires de réplique, pour l’essentiel, identiques de 24, respectivement 3 et 2 pages chacun), l'indemnité à titre de dépens mise à la charge de l’autorité inférieure est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 6'000 francs. 8. Avec le présent prononcé, les demandes de suspension des procédures formulées par l’autorité inférieure deviennent sans objet.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes B-374/2023, B-381/2023 et B-392/2023 sont jointes. 2. Il est constaté que les décisions de l’autorité inférieure du 21 décembre 2022 sont, au sens des considérants, caduques. Les causes B-374/2023, B-381/2023 et B-392/2023, devenues sans objet, sont radiées du rôle. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de 50’000 francs (B-374/2023), 10'000 francs (B-381/2023) et 4'500 francs (B-392/2023) versées respectivement par la recourante 1, 2 et 3 leur seront restituées dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de 2’000 francs est alloué à chacune des recourantes, soit 6'000 francs, à titre d’indemnité de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Sébastien Gaeschlin

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 12 décembre 2024

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Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (acte judiciaire ; annexes : 3 formulaires « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

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Cst

  • art. 26 Cst
  • art. 184 Cst

EIMP

  • art. 2 EIMP

FITAF

  • art. 5 FITAF
  • art. 15 FITAF

II

  • Art. 135 II

IRSG

  • Art. 2 IRSG

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 100 LTF

LVP

  • art. 1 LVP
  • art. 3 LVP
  • art. 4 LVP
  • art. 6 LVP
  • art. 21 LVP

PA

  • art. 4 PA
  • art. 7 PA
  • art. 48 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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