B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-373/2021
A r r ê t d u 30 a o û t 2 0 2 2 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Francesco Brentani et Mia Fuchs, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Thomas Widmer, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,
Croix-Rouge Suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, première instance.
Objet
Reconnaissance de diplôme (kinésithérapeute ; Belgique).
B-373/2021 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant belge, a déposé le 29 novembre 2017 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : la première instance) une demande de reconnaissance de son diplôme belge de « licencié en kinésithérapie » délivré le (...). A.a Par décision du 6 février 2018, la première instance a décidé que, pour que le titre de physiothérapeute (niveau HES) lui soit reconnu, le recourant devait accomplir avec succès une mesure de compensation sous la forme soit d’un stage d’adaptation de six mois accompagné de l’accomplissement préalable ou simultané d’une formation complémentaire dans le domaine « Travail scientifique : Intégration des savoirs scientifiques » valant 5 crédits ECTS, soit d’une épreuve d’aptitude. Soulignant en particulier que la formation du recourant présentait des lacunes en lien avec le travail scientifique, la méthode de recherche et l’« Evidence based practice », elle a, au final, retenu qu’elle différait notablement de celle dispensée en Suisse sur le plan de la durée des stages et des contenus. Elle en a conclu que la reconnaissance du titre de formation du recourant n’était pas possible dans l’immédiat. A.b Par écritures du 4 mars 2018, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). B. Par décision du 4 janvier 2021, l’autorité inférieure a rejeté le recours déposé par le recourant. C. Par écritures du 26 janvier 2021, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant principalement à sa réforme en ce sens que ses connaissances et qualifications sont reconnues comme équivalentes à la formation suisse aboutissant au titre de physiothérapeute HES. Subsidiairement, il demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens du recours. À l’appui de ses conclusions, le recourant estime que sa formation ne présente pas de différences substantielles avec la formation suisse. Subsidiairement, il avance que son expérience professionnelle se révélerait de nature à combler de telles différences.
B-373/2021 Page 3 D. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 25 mars 2021. E. Également invitée à se déterminer sur le recours, la première instance recommande, dans sa réponse du 25 mars 2021, d’appuyer la décision de l’autorité inférieure et de rejeter le recours. F. Le recourant déclare persister dans ses conclusions au terme de ses remarques du 14 avril 2021. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21) et l’ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (OCPSan, RS 811.212) sont entrées en vigueur le 1 er février 2020. Se pose dès lors la question du droit applicable. Celui-ci se trouve déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 131 V 9 consid. 1 ; 130 V 445 consid. 1.2 et les réf. cit.) sous réserve de dispositions transitoires contraires. Lorsqu’une personne demande à l’État une autorisation ou un avantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au moment où l’autorité statue en première instance (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2a ; arrêts du TF 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 3.2 ; 2C_736/2010 du
B-373/2021 Page 4 23 février 2012 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 7.1 ; B-6462/2019 du 1 er septembre 2020 consid. 3.2 ; B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 3). In casu, il convient dès lors d’appliquer le droit en vigueur lorsque l’autorité de première instance a rendu sa décision, soit le 6 février 2018. 3. 3.1 L’ALCP (RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Son objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêts du TAF B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 4.1 ; B-3807/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet ainsi, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d’exercer une profession réglementée dans un État autre que celui où elles ont acquis leurs qualifications professionnelles. Cela signifie en revanche que, lorsque l’accès ou l’exercice de l’activité professionnelle est libre, c’est l’employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l’exercice d’un travail défini (entre autres : arrêts du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice (art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE).
B-373/2021 Page 5 3.2 Aux termes de l’art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (let. b). L’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l’État membre d’origine ne réglemente pas la profession. Il découle du système de reconnaissance des qualifications professionnelles tel que prévu par la directive 2005/36/CE que, lorsqu’une personne est formée pour exercer une activité professionnelle dans son État d’origine, elle dispose d’un droit quasi absolu à obtenir la reconnaissance de son diplôme pour exercer la même profession dans l’État d’accueil. Cela est valable même si la formation suivie à l’étranger n’est pas du même niveau mais du niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État d’accueil (art. 13 de la directive 2005/36/CE). Seules des différences substantielles entre les deux formations confèrent à ce dernier une certaine marge de manœuvre puisqu’il peut proposer à l’intéressé qu’il complète sa formation par des mesures de compensation (art. 14 de la directive 2005/36/CE). L’accès à la profession en cause ne pourra être refusé que s’il ne réussit pas la mesure de compensation (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 33, 36, 303 [cité ci- après : La reconnaissance des qualifications professionnelles] ; NICOLAS F. DIEBOLD, Freizügigkeit im Mehrebenensystem, 2016, n° 1160 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère – L’équivalence
B-373/2021 Page 6 académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012 , n° 110 ; id., La reconnaissance des diplômes dans l’Accord sur la libre circulation des personnes, in : L’accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 127 ss, p. 134 ; id., Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, 2007, p. 249 ss n° 34). 4. En l’occurrence, le recourant ne conteste à juste titre pas l’applicabilité de l’ALCP ainsi que de la directive 2005/36/CE à sa demande de reconnaissance de diplôme. Il est également constant que la reconnaissance du titre de formation du recourant doit en principe être admise, seule demeurant litigieuse, ainsi que le reconnaît également l’intéressé, la question de l’accomplissement préalable d’une mesure de compensation. 5. Les mesures de compensation sont prévues à l’art. 14 de la directive 2005/36/CE. Son premier alinéa prescrit que l’art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil ; b) lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur, au sens de l’art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. En outre, conformément à l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, aux fins de l’application du paragraphe 1, points b) et c), on entend, par « matières substantiellement différentes », des matières dont la
B-373/2021 Page 7 connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil. En application de la maxime inquisitoire – prévalant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 349 s.) –, c’est l’autorité inférieure qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences au sens de l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation exigée dans l’État d’accueil (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-5719/2020 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5). 6. Le recourant nie que sa formation présenterait les lacunes substantielles au sens de l’art. 14 de la directive 2005/36/CE constatées par l’autorité inférieure. Ainsi que cela ressort en effet de la décision entreprise, celle-ci a tout d’abord retenu que la médiane de la filière suisse comprenait 19 crédits ECTS de cours consacrés au travail scientifique alors que, selon son attestation de formation, le recourant ne justifiait d’aucune heure de cours théoriques dans cette matière. Elle a dès lors considéré qu’il ne possédait pas les connaissances relatives aux méthodes de recherche scientifique dans le domaine de la santé et de l’« Evidence based practice ». Elle a, en outre, admis que la première instance aurait dû examiner le travail de fin d’études du recourant, jugeant cependant que ce vice pouvait être guéri. Elle a alors rappelé la pratique de la première instance selon laquelle il était possible de renoncer à des mesures de compensation à partir de 16 crédits ECTS dans le domaine du travail scientifique pour autant que les qualifications attestées du requérant permettent de conclure qu’il possédait les compétences fondamentales requises dans ce domaine. Elle a également signalé que toutes les hautes écoles spécialisées dispensant la formation de physiothérapeute proposaient, hormis un travail de fin d’études, d’autres modules dans le domaine du travail scientifique. Elle a ajouté que les filières en physiothérapie suisses créditaient pour le travail de bachelor entre 6 et 10 crédits ECTS. Elle a relevé que la formation du recourant ne prévoyait pas d’enseignement théorique de la méthodologie scientifique. Considérant que l’évaluation de son travail de fin d’études aurait pu lui procurer au maximum 10 et au minimum 6 crédits ECTS, elle a néanmoins rappelé que les 16 ECTS minimum requis dans le domaine du travail scientifique n’auraient pas été atteints uniquement grâce au travail de fin d’études. Elle a par ailleurs souligné que les outils de I’« Evidence based practice » ne consistaient plus seulement à appliquer ce qui avait été
B-373/2021 Page 8 appris à l’école, puis répété, mais également à interroger la pertinence de ses interventions en consultant la littérature. Dans son recours, le recourant constate que le raisonnement de l’autorité inférieure repose sur la prémisse que la médiane de la filière suisse comprend 19 crédits ECTS, qu’il ne serait possible de renoncer à des mesures de compensation qu’à partir de 16 crédits ECTS obtenus par le migrant dans ce domaine et que l’évaluation de son travail de fin d’études ne pourrait lui procurer que 10 crédits ECTS au maximum. Il qualifie cette prémisse de doublement erronée. Il avance, d’une part, que la prise en compte de la médiane de la filière ne se justifie pas alors que l’un des établissements de formation n’en requiert que 16. D’autre part, il critique la pratique des instances inférieures, considérant qu’une différence de 3 crédits ECTS (16 au lieu de 19) justifierait l’obligation de suivre des mesures de compensation, rappelant que seules des différences substantielles autorisent à refuser la reconnaissance d’un diplôme étranger. Il avance que la question est de déterminer si une formation étrangère comprenant 10 crédits ECTS dans le domaine du travail scientifique souffre de telles différences par rapport à la filière suisse dont le cursus dispensé par l’une des écoles en prévoit 16. Il y répond par la négative. Dans sa réponse, l’autorité inférieure maintient sa position, qualifiant en outre de difficilement imaginable que le travail de fin d’études du recourant ait pu lui procurer le maximum de points, soit 10 crédits ECTS, comme il l’affirme, dans la mesure où des connaissances théoriques dans la méthodologie scientifique font défaut dans sa formation. Dans sa réponse, la première instance relève que le travail de fin d’études du recourant a été établi sur d’anciennes bases de formation qui n’accordaient pas encore le poids nécessaire à l’instruction dans le domaine de la méthodologie scientifique et dans des circonstances spécifiques de l’époque. Elle note qu’à la lecture dudit travail, il apparaît rapidement pour quiconque dispose des connaissances nécessaires en termes d’exigences actuelles de formation en physiothérapie qu’il s’agit en l’espèce d’un travail en grande partie descriptif, ne correspondant pas aux exigences méthodologiques actuelles. En outre, la première instance note que les arguments du recourant concernant la fixation du seuil à partir duquel certaines mesures de compensation sont requises ne s’avèrent pas pertinents pour l’évaluation du cas présent puisque, même après prise en considération de son travail de fin d’études, le recourant ne dispose d’aucun enseignement et qu’aucune heure de formation ne peut lui être
B-373/2021 Page 9 attribuée dans le domaine en question. Elle ajoute de surcroît que, dans l’hypothèse purement théorique où un migrant disposait au cours de sa formation effectivement de 10 crédits ECTS attribuables au domaine du travail scientifique (ce qui n’est pas le cas ici), ceci correspondrait à l’équivalent de 53% de la médiane des formations suisses (19 crédits ECTS). Or, elle considère l’enseignement dans les différentes matières essentielles à l’exercice professionnel comme quantitativement comparable lorsque la durée de la formation étrangère correspond à au moins 80% des heures de la médiane des formations suisses ; au-dessous de ce seuil, les lacunes sont réputées substantielles. Elle indique que, même avec 10 crédits ECTS attestés dans ce domaine, des lacunes réputées substantielles persisteraient donc. Dans ses remarques, le recourant maintient que, selon lui, ce sont 16 crédits ECTS qui doivent être pris en compte pour la formation suisse et non la médiane de 19 crédits ECTS. En outre, il estime que, dans son travail de fin d’études, il a bien défini une question clinique et interrogé la littérature pertinente, comme le prône la première instance. Sur la base de son argumentation, il avance qu’il appartenait bien à celle-ci d’examiner ce travail dans le détail, de lui attribuer un nombre de crédits puis de déterminer, dans un second temps, si sa formation présente, dans sa globalité, des différences substantielles avec les exigences helvétiques. 6.1 6.1.1 L’État d’accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l’exercice d’une profession réglementée. Les autorités dudit État doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre État membre, notamment son expérience professionnelle, de manière à éviter d’entraver de manière injustifiée l’exercice des libertés fondamentales (cf. arrêts B-5437/2020 consid. 9.3.1 ; B-5636/2020 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). Il appartient ainsi à l’autorité compétente du pays d’accueil de prouver que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). S’agissant des matières de l’enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s’agir de matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État d’accueil (art. 14 par. 4 de la directive
B-373/2021 Page 10 2005/36/CE). À titre d’exemple d’une matière dont la connaissance n’apparaît pas essentielle à l’exercice de la profession, on peut citer un cours d’histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d’une formation (cf. NINA GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent pas une différence substantielle. Il faut comparer les matières théoriques/pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (ibidem). En outre, il convient de garder à l’esprit que la notion de différences substantielles (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) constitue une notion juridique indéterminée ou imprécise. Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l’interprétation et l’application de telles notions. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l’autorité inférieure jouit d’une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s’impose tout particulièrement lorsque l’application d’une telle norme nécessite, comme c’est le cas en l’espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l’interprétation de l’autorité de décision paraît défendable, à savoir qu’elle n’est pas insoutenable ou qu’une erreur manifeste d’appréciation n’a pas été commise, les autorités de contrôle n’interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-5437/2020 consid. 9.3.1 ; B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.3 ; B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4 ; B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4). Au demeurant, en application de la maxime inquisitoire, il appartient à l’autorité compétente du pays d’accueil d’établir les faits pertinents en vue de statuer sur une demande de reconnaissance. C’est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences au sens de l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de
B-373/2021 Page 11 contenu par rapport à la formation exigée dans l’État d’accueil. L’autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesure de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d’un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l’exercice de cette même profession dans les autres États membres (cf. arrêts B-5437/2020 consid. 9.3.1 ; B-5636/2020 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Comme déjà indiqué précédemment, le requérant demeure tenu de collaborer, soit de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos. Ainsi, à teneur de l’art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu’elles statuent sur une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l’annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d’être requis, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l’art. 14 de ladite directive. En conséquence, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, lorsque cela s’avère nécessaire, demander des informations relatives à la durée totale des études, aux matières étudiées et dans quelle proportion, ainsi que, le cas échéant, aux parts respectives de l’enseignement théorique et de l’enseignement pratique ; si le demandeur est dans l’impossibilité de fournir ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil s’adresse au point de contact, à l’autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l’État membre d’origine ; dans tous les cas, si les informations sur la formation restent introuvables, l’autorité compétente se fonde sur les informations disponibles pour rendre sa décision (cf. Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles – Pratiques administratives nationales dans le cadre de la Directive 2005/36/CE, p. 6). 6.1.2 En ce qui concerne spécifiquement le travail scientifique, on peut relever que le Tribunal administratif fédéral s’est déjà référé à la moyenne de 19 crédits ECTS prévus dans les cursus bachelor suisse retenue par l’autorité inférieure. Il ne s’est toutefois pas prononcé expressément sur sa pertinence (cf. arrêts du TAF B-5953/2020 du 6 mai 2022 consid. 5.5 ; B-6082/2020 du 12 octobre 2021 consid. 2.8.2). Il s’est également penché
B-373/2021 Page 12 sur le seuil de 80% mentionné par la première instance dans sa réponse s’agissant de déterminer si la différence de durée dans les différentes branches peut être qualifiée de substantielle. Il a indiqué que l’on pouvait se demander si une différence de 20% était déjà suffisante pour être qualifiée d’importante au sens de l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE. Il a certes souligné qu’il ne fallait pas perdre de vue que l’autorité inférieure disposait, là encore, de latitude de jugement de sorte que le seuil arrêté ne paraissait pas insoutenable au regard de la notion indéterminée de différences importantes en termes de durée ou de contenu de la disposition précitée. Il a cependant, au final, laissé cette question indécise (cf. arrêt du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 5.2 ; voir aussi arrêt B-5437/2020 consid. 9.3.1). 6.2 En l’espèce, il est constant que le recourant n’a formellement obtenu aucun crédit ECTS pour l’acquisition de connaissances théoriques en lien avec le travail scientifique, la méthode de recherche et l’« Evidence based practice » durant sa formation. Il ne conteste, à juste titre, pas non plus que cette branche constitue une matière dont la connaissance se révèle essentielle à l’exercice de la profession. Se prévalant de son travail de fin d’études, il nie en revanche l’existence de lacunes importantes dans sa formation en comparaison avec la formation suisse. À cet égard, il faut tout d’abord bien reconnaître que la rédaction d’un tel travail n’atteste à elle seule ni l’acquisition préalable des connaissances théoriques mentionnées ci-dessus ni leur mise en œuvre concrète par son auteur. La prise en compte d’un travail de fin d’études dans ce contexte présuppose dès lors de pouvoir y discerner clairement une telle acquisition. Les autorités précédentes n’ont pas examiné le travail écrit du recourant de manière plus détaillée avant la décision entreprise. Dans celle-ci, l’autorité inférieure retient en substance uniquement que l’évaluation du travail du recourant aurait pu lui procurer entre 6 et 10 crédits ECTS au maximum, ce qui demeure insuffisant. Dans sa réponse, la première instance a en revanche exposé de manière plus étayée que ce travail s’avérait en grande partie descriptif alors qu’il aurait été expédient qu’il définisse une question clinique et interroge la littérature actuelle sur la base de critères précis (selon le fil rouge : Population, Intervention, Comparaison, Résultats). On peut également rappeler qu’il s’agit en particulier, en matière de travail scientifique, méthode de recherche et « Evidence based practice », d’intégrer les dernières découvertes de la science de manière appropriée dans la prise en charge des patients, les conclusions de recherche devant être comprises et transposées dans la pratique. La première instance estime cependant que le travail de 63 pages
B-373/2021 Page 13 soumis par le recourant ne correspond pas à ces exigences ; les 36 premières pages sont purement descriptives, puis 17 pages sont consacrées à la description de cas cliniques. Pour elle, il n’y a dès lors clairement pas lieu de considérer que les 6 à 10 ECTS (de l’équivalent d’un travail de bachelor) devraient être attribués au recourant. Ces explications s’avèrent d’autant plus concluantes que, de son côté, le recourant se borne à affirmer qu’il a bien défini une question clinique et interrogé la littérature pertinente. Son affirmation laconique peine à convaincre que son travail mettrait en œuvre des connaissances théoriques en matière de travail de recherche, qui plus est en lien avec une méthodologie n’ayant émergé que depuis une quinzaine d’années. Dans ces conditions, il se révèle douteux que le travail de fin d’études du recourant puisse se voir pris en considération pour nier l’existence de lacunes ou de leur caractère substantiel. Quoi qu’il en soit, quand bien même il le pourrait, cela ne suffirait pas à admettre l’acquisition des connaissances théoriques nécessaires. Cela vaut indépendamment de la réponse à la question de savoir si l’ensemble des crédits ECTS prévus dans ce cadre (10) pourraient effectivement lui être octroyés, de la pertinence de tenir compte du nombre de crédits minimum octroyés par une filière ou plutôt de la médiane des filières ou encore de l’opportunité de la pratique de la première instance – nuancée dans sa réponse – consistant à renoncer à imposer une mesure de compensation seulement si 16 crédits ECTS peuvent être considérés comme acquis. En effet, même dans l’hypothèse la plus favorable au recourant consistant à lui reconnaître 10 crédits ECTS pour son travail de fin d’études et à admettre que le minimum requis se monte à 16 crédits ECTS, il faut alors constater que la différence entre les formations belge et suisse en la matière demeure de 37,5% (soit ((10 - 16) / 16) x 100). Or, largement au-dessus des 20% prescrits par la première instance, cette différence doit manifestement être qualifiée d’importante au sens de l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la formation du recourant présente des lacunes substantielles en matière de travail scientifique, de la méthode de recherche et de l’« Evidence based practice » avec le cursus suisse justifiant le prononcé d’une mesure de compensation. Partant, mal fondé, son grief doit être rejeté. 7. Le recourant conteste l’existence de lacunes substantielles également en renvoyant aux art. 1 al. 3 et 3 al. 2 de l’ordonnance du DEFR du 4 juillet
B-373/2021 Page 14 2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (RS 414.711.5). 7.1 7.1.1 En vertu de l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée, dans le domaine d’études Santé, à l’exception de la filière « Soins infirmiers », un titre HES peut être décerné aux personnes qui sont titulaires du diplôme « physiothérapeute diplômée »/« physiothérapeute diplômé » délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (let. a ch. 1), qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (let. b) et qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études de la santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente (let. c). À teneur de son art. 3 al. 2, pour les requérants du domaine de la santé (art. 1 al. 3 et 4), le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits ECTS. 7.1.2 Selon la jurisprudence, on ne saurait en outre tirer de la directive 2005/36/CE et de son principe de non-discrimination un droit des migrants à faire reconnaître leur titre de formation étranger en le comparant avec une ancienne formation (cf. arrêts B-5953/2020 consid. 7.3 ; B-1332/2014 consid. 5.3). Les États membres demeurent en effet libres d’élever le seuil minimal requis, ce qui peut ainsi avoir pour conséquence que des formations étrangères, par hypothèse jusque-là reconnues sans mesure de compensation, pourraient faire l’objet de telles mesures si l’élévation du niveau de formation requis devait tout à coup faire apparaître des différences substantielles au sens de l’art. 14 de la directive 2005/36/CE (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 303). Cet auteur suggère d’admettre, dans un tel cas, l’existence de droits acquis pour les personnes dont le diplôme a déjà été reconnu avant l’élévation du niveau de formation et régler leur situation de manière équivalente à celle des nationaux (ibidem). La jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral considère cependant qu’un diplôme étranger ne peut constituer le fondement à l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée sur la base de l’ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 (cf. arrêt du TAF B-5908/2020 du 14 juin 2021 consid. 3 et les réf. cit.). 7.1.3 De surcroît, la jurisprudence admet qu’une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
B-373/2021 Page 15 au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêt du TAF B-1335/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3 et la réf. cit.). 7.2 En l’espèce, il ressort de l’argumentation du recourant qu’il critique le fait que les 10 crédits ECTS que le travail de fin d’études pourrait lui rapporter se révèlent insuffisants alors que ladite ordonnance prévoit qu’un titre HES peut être décerné aux personnes titulaires d’un ancien diplôme de « physiothérapeute diplômée »/« physiothérapeute diplômé » délivré par une école reconnue par la CRS ayant suivi un cours postgrade de niveau universitaire comprenant au minimum 200 leçons ou 10 crédits ECTS. Sans l’exprimer clairement, il semble se plaindre d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement entre les titulaires d’un ancien diplôme de « physiothérapeute diplômée »/« physiothérapeute diplômé » et lui. Dans sa réponse, l’autorité inférieure souligne, à juste titre, que le recourant ne peut pas se prévaloir des droits ancrés dans cette ordonnance puisque ses dispositions ne sont applicables qu’aux détenteurs d’anciens diplômes suisses en physiothérapie. En effet, il est constant que le recourant n’est pas titulaire d’un diplôme de physiothérapeute délivré par une école reconnue par la CRS au sens de l’art. 1 al. 3 let. a ch. 1 de l’ordonnance sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée. Cependant, on ne saurait nier qu’il existe ici une différence de traitement puisque le recourant se voit imposer une mesure de compensation en raison de ses lacunes en lien avec le travail scientifique, la méthode de recherche et l’« Evidence based practice », alors que les titulaires de l’ancien diplôme doivent suivre une formation postgrade dont rien n’indique qu’elle porterait sur ce domaine spécifique, même en partie. Tout comme le recourant avec son travail de fin d’études, ils peuvent ainsi, au terme de cette formation postgrade, se voir conférer 10 crédits ECTS. Il convient dès lors de déterminer si cette différence de traitement repose sur un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer et, partant, se révèle justifiée. L’ordonnance précitée vise, on l’a dit, à réglementer la situation des personnes titulaires de l’ancien diplôme suisse de « physiothérapeute diplômée »/« physiothérapeute diplômé », prévoyant ainsi une solution permettant aux intéressés de
B-373/2021 Page 16 poursuivre leur activité à certaines conditions nonobstant de nouvelles exigences dans la formation correspondante. En ce qui concerne le recourant, il faut rappeler que le droit applicable à sa demande de reconnaissance est celui en vigueur lorsque l’autorité de première instance a rendu sa décision (cf. supra consid. 2). Il en va dès lors ainsi des exigences en matière de formation de sorte que celle qu’il a suivie doit être comparée avec les seuls standards applicables à cette date. Dans ces circonstances, la différence de traitement entre le recourant et les personnes titulaires de l’ancien diplôme de « physiothérapeute diplômée »/ « physiothérapeute diplômé » délivré par une école reconnue par la CRS ne saurait dès lors se voir qualifiée de discriminante ; elle repose au contraire sur un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer. Dans ces conditions, la directive 2005/36/CE, en application de laquelle les lacunes constatées précédemment peuvent justifier l’imposition d’une mesure de compensation, demeure seule pertinente. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut rien tirer à son avantage de l’ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée dans l’identification de lacunes substantielles de sa formation. Partant, mal fondé, son grief doit être rejeté. 8. Se référant à l’art. 29 al. 2 Cst., le recourant se prévaut en outre de sa pratique professionnelle à même, selon lui, de compenser d’éventuelles lacunes dans sa formation. 8.1 8.1.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2). 8.1.2 En outre, conformément à l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l’art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité.
B-373/2021 Page 17 En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4. Il sied néanmoins de tenir également compte du fait qu’en principe, l’expérience professionnelle ne remplace que difficilement les connaissances théoriques (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 4.5 in fine ; arrêt B-5719/2020 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Au demeurant, il appartient au demandeur d’établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 312 s.). Par ailleurs, l’expérience professionnelle s’entend comme l’exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre (art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE). Par le terme licite, l’expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l’État d’origine après l’obtention du diplôme en question ou dans tout État d’accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l’autorité compétente (cf. arrêt du TAF B-1332/2014 consid. 7) voire celle acquise dans l’État d’accueil, où l’autorisation d’exercer n’est pas encore acquise faute d’une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2 ; arrêt du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 6). 8.2 En l’espèce, sans indiquer clairement en quoi l’art. 29 al. 2 Cst. auquel il se réfère aurait été violé, le recourant renvoie au courrier adressé par Y., physiothérapeute-chef à Z., adjoint à (...), à l’autorité inférieure le 18 juin 2018. Il reproche cependant à l’autorité inférieure d’omettre d’en reproduire une portion importante dans sa décision. La teneur de ce courrier est la suivante : « L’objectif de cette correspondance est de vous décrire les activités et les compétences acquises par [le recourant] pendant les 12 ans qu’il a passé (sic) à Z., employé comme physiothérapeute. [Le recourant] a travaillé à Z. principalement dans le département des services de chirurgie et d’anesthésiologie. Ses lieux de pratique principaux ont été les services de chirurgie viscérale, de chirurgie thoracique, de chirurgie septique, d’ORL, des soins intensifs adultes et des urgences. Pour travailler comme physiothérapeute autonome dans les services ci- dessus, Z._______ organise une supervision des nouveaux collaborateurs
B-373/2021 Page 18 engagés, y compris les porteurs de BSc obtenus en Suisse, de 18 mois. Après avoir passé et réussi cette supervision, les jeunes physiothérapeutes peuvent assumer un travail de nuit pendant laquelle ils sont seul physiothérapeute dans les services des soins intensifs adultes et aux Urgences. [Le recourant] faisait partie de cette équipe de supervision. Z._______ est l’hôpital (...) et nous sommes en permanence confrontés à la prise en charge de pathologies et de situations cliniques les plus complexes rencontrées dans un domaine de compétences. Pour l’équipe de physiothérapie du département des services de chirurgie et d’anesthésiologie, ces compétences sont entre autres celles liées à la physiothérapie cardio- respiratoire. Le domaine des urgences et des soins intensifs nécessite des décisions prises sans délai avec des actions thérapeutiques vitales pour le patient. Je citerai comme exemple la mise en place d’une ventilation non invasive dans la salle de déchoc qui est la responsabilité du seul physiothérapeute présent autour du patient. Tout au long de ses douze ans passés à Z., [le recourant] nous a donné entière satisfaction et a su développer ses compétences pour continuer à être performant pour les patients, mais également être une personne ressource pour ses collègues, notamment les plus jeunes. [Le recourant] possède indubitablement les compétences listées à l’annexe 1 du projet Compétences finales professions de la santé HES, à savoir: A. Un savoir approprié aux défis de la politique de santé ; B. Une expertise professionnelle et des compétences méthodologiques; C. Un comportement professionnel et responsable ; D. Des aptitudes à communiquer, à interagir et à documenter. En particulier, [le recourant] a acquis au cours de son expérience professionnelle au sein de Z. des notions élargies des méthodes de I’« evidence based practice » et de la recherche scientifique dans le domaine de la santé. Il est capable d’établir un plan de traitement conforme aux dernières découvertes scientifiques, en prenant en considération les connaissances théoriques et pratiques générales et en intégrant les objectifs et ressources orientés patients, de façon à proposer la meilleure thérapie possible (best practice). Il est également en mesure de mettre en perspective les traitements dispensés et développer ses propres questions de recherche, à planifier et réaliser un projet et à effectuer des travaux de recherche en autonomie. Dans ce contexte, je ne peux pas comprendre votre décision d’assortir la reconnaissance de [le recourant] en qualité de physiothérapeute (Niveau HES) à des mesures de compensation (stage d’adaptation de six mois et formation complémentaire en intégration des savoirs scientifiques). Vous le savez, comme moi, que ces mesures n’apporteront rien de plus que ce que les expériences professionnelles que [le recourant] a accumulées à Z._______ pendant douze ans. » Le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte de ce courrier duquel, selon lui, il ressort indubitablement qu’il a su acquérir, au cours de sa longue et aboutie carrière au sein de Z._______, les
B-373/2021 Page 19 connaissances relatives aux méthodes de recherche scientifique dans le domaine de la santé et de l’« Evidence based practice ». Dans ses remarques, il ajoute qu’aucun élément ne justifie de s’affranchir du contenu de cette attestation, qui démontrerait à l’évidence que son expérience professionnelle lui a permis de combler d’alléguées (et contestées) lacunes en matière de travail scientifique. Ce document s’avère certes élogieux ; il expose en outre les activités accomplies par le recourant avec un certain degré de précision. Cela se révèle cependant insuffisant. Il faut au contraire des indications précises et concrètes quant à un réel apprentissage des connaissances manquantes. Or, force est de constater que l’attestation ne comporte aucun élément de cette nature. Comme le souligne la première instance, la liste des activités décrites ne fait, par exemple, état d’aucune activité de recherche. Cette attestation, en fin de compte, se borne à affirmer l’acquisition de connaissances, sans indiquer comment elles l’auraient été. Il n’appartient d’ailleurs pas à son signataire mais aux autorités compétentes en matière de reconnaissance de diplôme de procéder à cet examen. Il en va de même des explications fournies par le recourant qui, alors que cela lui incombait, ne met pas son expérience passée en lien avec les exigences actuelles de manière à établir la pertinence de son expérience, n’exposant pas comment les fonctions exercées au cours de sa carrière professionnelle l’auraient amené à mettre en œuvre les compétences scientifiques en cause. Il se contente de se prévaloir de manière générale de son parcours professionnel. La seule allégation qu’il n’aurait pas pu fonctionner durant toutes ces années sans les connaissances manquantes n’est pas suffisante. Il échoue dès lors à démontrer que ses lacunes auraient été comblées lors de la pratique professionnelle alors qu’il ne pouvait ignorer les exigences quant aux informations à apporter puisqu’elles étaient déjà mentionnées dans la décision entreprise. On comprend certes qu’il puisse être d’avis que sa longue pratique professionnelle aille de pair avec l’acquisition et la mise en œuvre de l’ensemble des compétences et connaissances requises et que, de ce fait, le constat opéré ci-dessus puisse lui paraître sévère. Il se révèle cependant parfaitement conforme aux exigences en la matière ainsi qu’au caractère restrictif de la possibilité de compenser les lacunes par la pratique professionnelle. On peut relever encore que le recourant dispose de la faculté de se soumettre à une épreuve d’aptitude, laquelle vise précisément à permettre aux requérants d’apporter rapidement la preuve qu’ils maîtrisent les compétences manquantes (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 319). 8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la pratique professionnelle du recourant ne s’avère pas de nature à combler les
B-373/2021 Page 20 lacunes substantielles constatées précédemment. Parvenant à ce constat, l’autorité inférieure n’a violé ni son droit d’être entendu ni le principe de proportionnalité ancré à l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE. Partant, ce grief s’avérant mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point. 9. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 10. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant le 9 février 2021 dès l’entrée en force du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
B-373/2021 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’intérieur DFI.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
B-373/2021 Page 22 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 6 septembre 2022
B-373/2021 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) : – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – à la première instance (acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire).