B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3671/2022
A r r ê t du 1 1 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Pascal Richard (président du collège), Eva Schneeberger, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Aba Neeman, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme étranger (Certificat de perfectionnement - Učitelj skijanja, Croatie).
B-3671/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant (...), a déposé le 24 août 2019 auprès du Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : le SEFRI ou l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance d’équivalence sur la base de ses différentes formations, demande qu’il a complétée en 2022. Il a notamment obtenu les titres suivants :
B-3671/2022 Page 3 avec brevet fédéral à l’accomplissement de mesures de compensation. Elle a en substance considéré que le parcours de formation du recourant présentait des lacunes substantielles en matière de méthodologie et de technique par rapport au programme de formation suisse. Les mesures de compensation pouvant prendre la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation devront porter sur les éléments suivants : «1. la méthodologie en général, à savoir :
B-3671/2022 Page 4 d’instruction et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. » A l’appui de ses conclusions, il invoque une violation du principe de proportionnalité et des art. 13 et 14 de la directive 2005/36/CE, contestant que sa formation contienne des lacunes au niveau de la méthodologie et de la technique. Il soutient que l’autorité inférieure n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ses formations, notamment du cours de directeur d’école de ski suivi auprès de la SSSA, du titre de « ski demonstrator » délivré par la HZUTS, de l’International Ski Instructors Association Stamp (ci-après : l’ISIA Stamp), de l’International Ski Instructors Association Card (ci-après : l’ISIA Card) ainsi que de la réussite de l’épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski CTT (ci-après : la CTT). Selon lui, le standard de l’ISIA Card est placé au même niveau que celui du brevet fédéral de professeur de sport de neige. De même, le règlement délégué 2019/907 permet aux personnes ayant réussi la CTT de bénéficier du système de reconnaissance d’équivalence automatique au sein de l’Union européenne. Enfin, l’autorité inférieure n’aurait pas pris en considération ses différentes expériences professionnelles. D. D.a Par réponse du 25 octobre 2022, l’autorité inférieure propose le rejet du recours. Elle conteste toute violation du principe de la proportionnalité et confirme que le recourant ne dispose pas de formation correspondant au module IK (cours d’instructeur) (ci-après : le module IK), lequel est destiné à l’acquisition de la méthodologie, de la didactique et des techniques de ski. Elle explique que ces éléments portent sur des matières indispensables à l’activité de l’enseignement, de sorte que l’exercice seul de la profession de moniteur de sport de neige ne permet pas au recourant d’acquérir des compétences théoriques en la matière. Quant à la CTT, elle indique que celle-ci consiste en un slalom géant de ski alpin couru sur deux manches en deux journées et que sa réussite n’implique aucunement la maîtrise des éléments techniques et didactiques retenus au titre des lacunes. De plus, la Suisse n’est pas concernée par le règlement délégué 2019/907. Elle fait ensuite valoir que la participation au cours de directeur d’école de ski ne confère pas au recourant les compétences liées à la technique et à l’enseignement. Enfin, s’agissant de l’ISIA Stamp et de l’ISIA Card, elle avance que l’International Ski Instructors Association ISIA (ci- après : l’ISIA) est une association internationale des moniteurs de ski bénévoles à but non lucratif et que, selon le préambule du standard de qualité ISIA du 6 octobre 2020, la norme de qualité ne donne pas droit à
B-3671/2022 Page 5 une reconnaissance mutuelle des formations professionnelles nationales respectives par les autorités publiques. D.b Par pli du 17 novembre 2022, l’autorité inférieure a fait parvenir au tribunal une copie du courrier du 7 novembre 2022 de l’ISIA à l’attention de la HZUTS. Celui-ci indique en particulier que « the ISIA board deliberated to revoke the right of HZTUTS to issue ISIA Card for their members from now on. HZUTS is suspended from managing their data in the database till further decision. The resolution has immediate effect and the reasons are expressed in the attached extract of the minutes ». L’extrait du procès- verbal y annexé expose notamment que « the ISIA Board investigated the case aiming to support X._______’s request. The outcome of the investigation, though, has proven that ISIA Card of X._______is fake. It has been proven as well that the HZUTS has deliberately delivered a fake ISIA Card licence to X._______and has falsified the status of X._______in the ISIA Database, as reported by the tracking system embedded in the DB. The title granted from HZUTS to X._______is not legitimated by the ISIA rules». E. Par réplique du 3 janvier 2023, le recourant a maintenu ses conclusions et a réitéré les arguments contenus dans son recours. Il précise notamment que les autorités italiennes ont reconnu son diplôme croate comme équivalent au titre de « Maestro di sci ». De plus, il a également acquis le diplôme de « directeur technique ski » en novembre 2022 auprès de la Schweizer Schneesportberufs - und Schulverbrand SSBS (ci-après : la SSBS), laquelle aurait reconnu l’équivalence du module IK sur la base de son parcours en Croatie. Enfin, il fait grief à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir donné la possibilité d’effectuer les mesures de compensation auprès d’autres associations que la SSSA. F. F.a Dans sa duplique du 3 février 2023, l’autorité inférieure indique que le nom du recourant ne figure pas sur les listes de titulaires du titre de « ski demonstrator », de sorte que les informations contenues dans la lettre de l’ISIA du 7 novembre 2022 sont pleinement corroborées. En outre, les arguments du recourant se rapportant aux titres ISIA, à la reconnaissance d’équivalence octroyée par les autorités italiennes ainsi qu’à la réussite de la CTT ne sont pas pertinents. Compte tenu des éléments nouveaux rapportés en cours de procédure de recours, soit la validité des titres de « ski demonstrator » et de l’ISIA Card, elle déclare s’en remettre à la justice
B-3671/2022 Page 6 quant à l’opportunité de statuer sur les mesures de compensation querellées. F.b Par courrier du 14 février 2023, l’autorité inférieure a transmis une copie du courrier daté du 20 janvier 2023 de l’ISIA adressé à la HZUTS. Celui-ci mentionne en particulier ce qui suit : « the ISIA Board has examined the documents provided to it in connection with the X._______ case, which has led to suspicions that HZUTS had improperly issued an ISIA Card to X._______. It was found that X._______did not hold the qualification (Ski Demonstrator), which is the highest Croatian level of ski instructor and a prerequisite for obtaining ISIA Card. The outcome of the investigation has proven that the ISIA Card of X._______is fake. It has been proven as well that HZUTS has deliberately delivered a fake Card license to X._______and has falsified the status of X._______in the ISIA Database, as reported by the tracking system embedded in the Database. The title granted from HZUTS to X._______therefore is not legitimated by the ISIA rules [...] ». G. Dans son courrier du 17 avril 2023, le recourant a contesté les affirmations contenues dans les courriers de l’ISIA, soutenant qu’il détiendrait de manière légitime le titre de « ski demonstrator ». Il avance qu’une procédure entre la HZUTS et l’ISIA portant sur la révocation du droit de délivrer la carte ISIA est actuellement pendante et suggère la suspension de la procédure de recours devant le tribunal jusqu’à droit connu sur cette procédure. Il ajoute qu’il a été sélectionné pour être membre de la « Demo Team » de la HZUTS, soit une équipe des meilleurs « demonstrators », et a participé au congrès d’« Interski » en Finlande. De surcroît, il indique bénéficier aussi d’une autorisation cantonale du canton du Valais d’exercer l’activité de professeur de sport de neige. H. Dans ses déterminations du 10 mai 2023, l’autorité inférieure avance que la participation du recourant en tant que membre du « Demo Team » au congrès d’« Interski » ne permet pas d’établir la légitimité de son titre de « ski demonstrator ». Elle explique également que l’autorisation de pratiquer délivrée par le canton du Valais n’influe en rien sur les conditions de la reconnaissance d’équivalence par rapport au brevet fédéral de professeur de sport de neige. Quant au diplôme de « directeur technique ski », cette formation, d’une durée de 5 jours, ne correspond pas aux mesures propres à combler les lacunes constatées. Pour le surplus, elle
B-3671/2022 Page 7 se rallie à la suggestion de suspendre la procédure proposée par le recourant. I. Par décision incidente du 17 mai 2023, le tribunal a prononcé la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu dans la procédure entre la HZUTS et l’ISIA. J. J.a Sur invitation du tribunal, l’autorité inférieure a indiqué dans son courrier du 14 mai 2024 que, selon les courriels échangés avec le président de l’ISIA, la décision de suspendre l’autorisation de la HZUTS de délivrer des cartes ISIA n’avait pas été révoquée. Elle transmet également une copie de la décision du 24 avril 2023 de l’ISIA à l’adresse de la HZUTS relative à la révocation de son droit de délivrer des cartes ISIA, accompagnée d’une liste de « ski demonstrators » autorisés à conserver leur ISIA Card. J.b Par courrier du 1 er juillet 2024, le recourant avance que la HZUTS a certes été privée de son droit de délivrer des cartes ISIA mais cela ne signifie pas pour autant que son titre de « ski demonstrator » ne serait pas légitime. Il ajoute que la liste de personnes transmise par l’autorité inférieure ne recense que les personnes croates, raison pour laquelle il n’y figure pas. De plus, sa participation à la préparation et à l’entraînement pour la prochaine performance de l’« Interski » aux Etats-Unis démontrerait aussi la validité de son titre. Il requiert en outre la reprise de la procédure de recours devant le tribunal. J.c Par décision incidente du 4 juillet 2024, le tribunal a ordonné la reprise de la procédure. K. Dans ses déterminations du 17 juillet 2024, l’autorité inférieure réitère pour l’essentiel les arguments contenus dans ses précédentes écritures et avance en particulier que le recourant n’apporte aucun élément pouvant démontrer la validité de son titre de « ski demonstrator ». L. Par courrier du 19 août 2024, le recourant expose que la décision entreprise se fonde notamment sur son titre d’instructeur de ski dont la validité n’est pas contestée. De plus, il aurait déjà effectué les cours
B-3671/2022 Page 8 complémentaires requis par l’autorité inférieure auprès de la SSBS. Il invoque ensuite une violation du principe d’égalité de traitement, soutenant que la décision entreprise l’oblige à effectuer les mesures de compensation auprès de la SSSA alors qu’un autre candidat a le choix de les accomplir également chez la SSBS. M. Par pli du 17 septembre 2024, l’autorité inférieure a renoncé à prendre position et s’est référée à la décision attaquée ainsi qu’à ses précédentes déterminations. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ci-après : ALCP), conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1 er juin 2002, tend notamment à accorder aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (cf. art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du
B-3671/2022 Page 9 Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêts du TF 2C_590/2022 du 13 janvier 2023 consid. 7.1 et 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-4150/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2.2.1). La directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1 er septembre 2013. 2.2 Selon l’art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE, celle-ci s’applique à tout ressortissant d’un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (cf. art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE). Les qualifications professionnelles au sens de ladite directive signifient les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l’art. 11 point a et i et/ou une expérience professionnelle (cf. art. 3 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE). Un titre de formation est un diplôme, certificat et autre titre délivré par une autorité d’un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté (cf. art. 3 par. 1 let. c de la directive 2005/36/CE). L’autorité compétente est toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive (cf. art. 3 par. 1 let. d de la directive 2005/36/CE). 2.3 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'Etat membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet Etat membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi,
B-3671/2022 Page 10 l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un Etat membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat (let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’Etat membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (let. b). L’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l’Etat membre d’origine ne réglemente pas la profession. 2.4 En Suisse, l’enseignement du ski pratiqué en dehors du domaine sécurisé par les entreprises de remontées mécaniques est soumis à la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (RS 935.91 ; ci-après : la loi fédérale sur les activités à risque). Cette législation exige à son art. 5 al. 1 que l’autorisation d’emmener des clients hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques est accordée aux professeurs de sport de neige qui remplissent les conditions suivantes : a. être titulaire d’un brevet fédéral de professeur de sport de neige conformément à l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) ou d’un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent ; b. offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi. Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers (cf. al. 2). En vertu de l’art. 7 al. 2 let. c de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 janvier 2019 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque, RS 935.911), sont assimilés au titre de «professeur de sport de neige avec brevet fédéral » les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI. En revanche, l’enseignement de sport de neige sur le domaine protégé des pistes n’est pas réglementé par le droit fédéral ; les cantons demeurent toutefois libres de réglementer cette activité, à l’instar du canton du Valais.
B-3671/2022 Page 11 Ainsi, lorsque la profession de moniteur de sport de neige est pratiquée hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques, le droit fédéral subordonne son exercice à la détention d’un diplôme spécifique. En outre, elle figure dans la liste des professions et activités réglementées émise par le SEFRI (cf. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de- diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun- etablissement-en-suisse/bases-legales-pour-la-reconnaissance-des- diplomes/professions-reglementees.html#-201806040, le 13 novembre 2024). Il suit de là que, cette profession étant réglementée en Suisse, la directive 2005/36/CE est applicable en l’espèce. 2.5 En outre, il n’est pas contesté que la profession de moniteur de sport de neige est réglementée en Croatie ; l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE est dès lors applicable. 3. L'Etat d'accueil est en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit Etat doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre Etat membre, notamment son expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (cf. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3.3 ; arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 4.8.1 et les réf. cit. reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : la CJUE], notamment arrêts C-426/09 du 2 décembre 2010, Askoxilakis, par. 66 à 72 et C-345/08 du 10 décembre 2009, Pesla, par. 34-37 ) 3.1 S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (cf. art. 14 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). Pour cela, il faut comparer les matières théoriques/pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). L'autorité compétente comparera ainsi la liste des matières d'enseignement avec la dotation horaire de chaque branche, sans demander un degré de détail excessif (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 309). Si une différence est constatée
B-3671/2022 Page 12 entre les formations, il faut encore que les lacunes par rapport à la formation nationale fassent obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (cf. arrêt du TAF B-2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 3.4.2 et les réf. cit.). La comparaison des formations ne vise donc pas à rechercher une comparabilité absolue des formations, mais à trouver un juste équilibre entre les intérêts que protège la réglementation et les droits du migrant. Le système requiert une balance des intérêts entre les droits du migrant à librement circuler et les droits de l'Etat d'accueil à fixer un certain standard de formation, afin de protéger les intérêts que la réglementation vise à préserver (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 306). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans maximum, et l'épreuve d'aptitude (cf. art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 4.8.2 et les réf. cit). 3.2 En outre, il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 ; arrêts du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 4.8.3 et B-2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 3.4.3). Le tribunal, suivant en cela le Tribunal fédéral, examine librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, il observe une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 4.8.3 et les réf. cit.). 3.3 Enfin, en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 349 s.). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres
B-3671/2022 Page 13 exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (cf. art. 50 de la directive 2005/36/CE ; art. 13 PA ; arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 4.8.4.). L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesures de compensation si elle ne peut pas démontrer lesdites différences. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d'un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un Etat membre sont suffisantes pour l'exercice de cette même profession dans les autres Etats membres (cf. arrêt de la CJCE C-286/06 du 23 octobre 2008, Commission c. Espagne, par. 65 ; mutatis mutandis ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 5.3 ; arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 4.8.4 et les réf. cit.). 4. Le recourant fait tout d’abord valoir la reconnaissance d’équivalence de sa formation octroyée par les autorités italiennes et par la SSBS pour suivre la formation de responsable technique ski. Il se prévaut aussi de l’autorisation de pratiquer délivrée par le canton du Valais. 4.1 S’agissant tout d’abord de l’équivalence octroyée par les autorités italiennes, le tribunal retient ce qui suit. Conformément à l’art. 49 ter par. 4 de la directive 2013/55/UE, la Commission européenne a adopté le règlement délégué (UE) 2019/907 du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski (JO L 145/7 du 4 juin 2019 ; ci-après : le règlement 2019/907). Celui-ci prévoit en particulier à son point i) que la mise en place d'une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski (ci-après : la CTT) introduirait une reconnaissance automatique pour certaines qualifications de moniteur de ski afin de permettre aux titulaires de ces qualifications de circuler plus facilement d'un Etat membre à l'autre. Selon l’art. 4 dudit règlement, les Etats membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à l'art. 8, attestant la réussite à la CTT. Ils reconnaissent aussi les certificats délivrés conformément à l’art. 8 aux moniteurs de ski qui bénéficient de droits acquis au sens de l’art. 7. Tout citoyen de l'Union titulaire d'un tel certificat délivré dans un Etat membre a le droit d'accéder aux activités professionnelles de moniteur de ski dans d'autres Etats membres dans les mêmes conditions que les moniteurs de ski ayant acquis leur qualification dans lesdits Etats membres (cf. par. 1 et 2). En l’espèce, les autorités italiennes ont reconnu le diplôme d’instructeur
B-3671/2022 Page 14 de ski du recourant dès lors qu’il satisfaisait aux conditions exposées à l’art. 7 par. 3 du règlement 2019/907 (cf. décision de reconnaissance d’équivalence, pce 13 du recours). Cela étant, l’annexe III de l’ALCP ne tient pas compte de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE (JO L 354 du 28 décembre 2013, p. 132) de sorte que les changements apportés ne sont pas applicables dans les rapports bilatéraux (cf. ATAF 2018 V/1 consid. 9.1 ; arrêts du TAF B-466/2023 du 14 juin 2024 consid. 6.2, B-655/2016 du 30 juin 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Aussi, le système de reconnaissance automatique pour les moniteurs de ski prévu par le règlement 2019/907 ne lui est pas opposable. L’examen d’équivalence du présent cas doit donc être effectué uniquement en application de la directive 2005/36/CE. Ainsi, dans la mesure où chaque Etat conserve la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur son territoire (cf. consid. 11 de la directive européenne 2005/36/CE ; arrêt du TAF B-5335/2022 du 24 août 2023 consid. 10 et la réf. cit.), la reconnaissance d’équivalence dont se prévaut le recourant lui permet certes d’exercer en tant que professeur de ski en Italie (cf. art. 4 de la directive européenne 2005/36/CE), mais elle ne lie pas les autorités suisses. De plus, la directive 2005/36/CE a pour objet la reconnaissance par les Etats membres des qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats membres, elle ne concerne pas la reconnaissance des décisions de reconnaissance prises par d'autres Etats membres (cf. consid. 12 de la directive européenne 2005/36/CE ; arrêt du TAF B-5335/2022 du 24 août 2023 consid. 10 et la réf. cit.), sous réserve de la reconnaissance d’un diplôme d’Etat tiers possible à certaines conditions strictes (cf. sur cette question : arrêt du TAF B-466/2023 du 14 juin 2024 consid. 4.5.1). 4.2 Quant à l’autorisation de pratiquer délivrée par le canton du Valais, le recourant ne peut rien en déduire en sa faveur. En effet, les autorisations de pratiquer délivrées par les cantons ressortissent de la compétence cantonale et concernent la pratique de la profession de moniteur de sport de neige sur leurs territoires ; elles ne lient pas les autorités fédérales, seules légitimées en vertu du droit fédéral à se prononcer sur la question de l'équivalence avec le brevet fédéral de professeur de sport de neige. L'octroi ou non de telles autorisations cantonales ne préjuge pas cette question (cf. par analogie, arrêt du TAF B-3554/2023 du 4 septembre 2024 consid. 12 et la réf. cit).
B-3671/2022 Page 15 4.3 Quant à l’équivalence accordée par la SSBS dans le cadre de l’inscription au cours de directeur technique ski, il sied de noter que, en matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence de diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser. (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 et 132 II 135 consid. 7 ; arrêts du TF 2C_590/2022 du 13 janvier 2013 consid. 6.1 et 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). Un accord portant sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles ne s'applique notamment pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle. Aussi, une reconnaissance de diplôme académique ne saurait préjuger une reconnaissance en vue d’accéder à une profession réglementée (cf. arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). Les deux types de reconnaissance se distinguent également au niveau de la compétence. La reconnaissance académique incombe généralement à l’établissement de formation dès lors qu’il est le mieux à même de déterminer si la formation étrangère est suffisante pour que la personne concernée dispose des outils nécessaires à la réussite de la formation. Quant à la reconnaissance professionnelle, l’autorité compétente est généralement l’autorité qui réglemente la formation requise pour l’exercice d’une profession réglementée (cf. arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5.1 et les réf. cit. ; BERTHOUD, op.cit., p. 28). Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la reconnaissance de diplôme décernée par la SSBS est de nature académique et a seulement pour but de permettre au recourant d’accéder au programme de directeur technique ski. Elle n’a ainsi pas d’incidence sur la reconnaissance à des fins professionnelles dont la compétence est du seul ressort de l’autorité inférieure (cf. consid. 2.4). Cette reconnaissance n’est donc d’aucune aide pour le recourant. 5. L’autorité inférieure soutient que, à l’exception du module IK, le parcours de formation du recourant contient les enseignements et les stages requis par le règlement d’application à la formation de professeur de sport de neige avec brevet fédéral. Elle explique que ledit module, destiné à l’acquisition de la méthodologie, de la didactique et des techniques de ski, est indispensable à l’activité de l’enseignement.
B-3671/2022 Page 16 Tout en admettant l’importance de la méthodologie, de la didactique et des techniques dans l’enseignement du ski, le recourant conteste que sa formation contienne des lacunes dans ces domaines et reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération l’ensemble de ses diplômes dans l’examen d’équivalence. 5.1 Le chapitre 3 de la LFPr, consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (cf. art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (cf. art. 27 let. a LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (cf. art. 27 let. b LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI (cf. art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur cette disposition, la SSSA a édité le règlement régissant l’octroi du brevet fédéral de professeur de sport neige (cf. https://www.snowsports.ch/wp- content/uploads/2024/06/2022_Reglement_et_directives_examen_profes sionnel_federal.pdf, consulté le 13 novembre 2024 ; ci-après : le règlement d’octroi du brevet fédéral). L’art. 2 du règlement d’octroi du brevet fédéral indique que le titulaire du brevet fédéral dispose des connaissances et capacités lui permettant de mener à bien les tâches de professeur de sport de neige selon le profil de la profession. Pour obtenir ledit titre, les candidats doivent réussir l’examen consistant en un travail final commun à plusieurs modules et qui est présenté aux experts (cf. art. 14 al. 1 du règlement d’octroi du brevet fédéral). En vertu de l’art. 8 al. 1 dudit règlement, sont admis à cet examen, les candidats qui peuvent justifier d’une formation pratique (expérience professionnelle) de 80 jours, dont 40 jours dans une école de sports de neige appartenant à l’association affiliée à l’organe responsable (cf. let. a), ont acquis les certificats de modules requis (voir les directives 4.3) ou disposent des attestations d’équivalence (cf. let. b) et disposent d’un certificat fédéral de capacité, d’une maturité ou d’un certificat équivalent (cf. let. c). La commission AQ peut consentir à des dérogations. Les candidats sont admis sous réserve que la taxe d'examen au sens de l'art.
B-3671/2022 Page 17 9 al.1 a été payée dans le délai imparti. Le SEFRI décide de l’équivalence des diplômes étrangers (cf. al. 2). Sur la base de l’art. 4 al. 1 let. a du règlement de l’octroi du brevet fédéral, la commission assurance qualité a arrêté les directives relatives audit règlement (cf. https://www.snowsports.ch/wp- content/uploads/2024/06/2022_Reglement_et_directives_examen_profes sionnel_federal.pdf, consulté le 13 novembre 2024 ; ci-après : les directives). Selon l’art. 4.3 des directives, la formation de professeur de sport de neige avec brevet fédéral requiert la réussite des modules suivants :
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B-3671/2022 Page 19 En l’espèce, il ressort du dossier que le seul diplôme du recourant octroyé par ladite association consiste en celui de « directeur technique ski ». Selon l’autorité inférieure, cette formation ne comprend pas les mêmes cours que le module IK et ne correspond pas aux mesures propres à combler les lacunes du recourant quant à la méthodologie et aux divers éléments techniques de ski. Elle explique que le module IK vise à transmettre les connaissances nécessaires aux titulaires du brevet fédéral de moniteur de sport de neige pour enseigner à leurs clients, tandis que le cours de « directeur technique ski » a pour but de former les personnes responsables de l’entraînement et de la formation continue du personnel d’une école de ski. En l’occurrence, le tribunal constate que, selon les informations publiées sur le site internet de la SSBS, les instructeurs de ski sont admis à la formation de directeur technique ski qui est sanctionnée par un examen théorique et une évaluation de la technique de ski. Elle a en particulier pour but d’approfondir les connaissances sur divers sujets du domaine de la technique et de la méthodologie et permet aux participants d’acquérir des compétences requises pour l’encadrement des entraînements techniques dans les écoles de ski (cf. https://www.ssbs.ch/fr/cours-directeur- technique-ski, consulté le 13 novembre 2024). Cette formation vise certes en premier lieu les personnes responsables de l’entraînement et de la formation continue du personnel d’une école de ski. Toutefois les mesures de compensation portent notamment sur l’enseignement, la démonstration efficace à des élèves de tous les niveaux, il n’est pas exclu que les enseignements dispensés dans le domaine de la méthodologie et de la technique du cours de directeur technique ski puissent également être utiles pour enseigner aux participants d’un cours de ski, en particulier lorsque celui-ci est adressé à des personnes de niveau expert comme l’exigent d’ailleurs les mesures de compensation. Les explications de l’autorité inférieure sur ce point ne convainquent pas. 5.2.3 Le recourant se prévaut également de sa réussite à la CTT, soutenant que, selon la directive 2013/55/UE et le règlement délégué 2019/907, cela lui confère un droit à la reconnaissance automatique dans les pays signataires. En l’espèce, comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, la réussite de la CTT ne donne pas droit à une reconnaissance automatique du diplôme de moniteur de ski en Suisse, cette dernière n’ayant pas repris la directive 2013/55/UE dans l’ALCP (cf. consid. 2.1). Cependant, il convient encore d’examiner la CTT en tant que telle. Selon l’art. 2 par. 2 du
B-3671/2022 Page 20 règlement 2019/907, celle-ci comprend une épreuve de certification de la capacité technique des moniteurs de ski et une épreuve de certification de leurs compétences liées à la sécurité conformément aux règles énoncées respectivement dans les parties I et II de l'annexe II. L’épreuve technique consiste en un slalom géant de ski alpin composé de deux manches. Elle se déroule conformément aux règles techniques fixées par la Fédération internationale de ski FIS et est adaptée pour tenir compte des objectifs de l'épreuve technique, notamment en ce qui concerne la longueur, la dénivellation et le nombre de portes (cf. art. 1.1.1, 1.1.3 et 1.2.1 annexe II du règlement 2019/907). L'épreuve de sécurité a pour objectif d'évaluer le respect par les candidats des exigences minimales de sécurité, qui sont essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques (cf. art. 2.1.1 de l’annexe II du règlement 2019/907). Ainsi, s’il ne ressort pas expressément du règlement délégué 2019/907 que la CTT permet de certifier la connaissance du candidat dans le domaine de la méthodologie et de la didactique, le tribunal constate toutefois que cette épreuve est composée d’un examen visant précisément à évaluer sa capacité technique. Dans ces circonstances, on ne saurait d’emblée exclure que les techniques de ski exigées par les mesures de compensation n’auraient pas déjà été, en partie à tout le moins, évaluées dans le cadre de cette épreuve. L’autorité inférieure, qui se limite à affirmer que la réussite de la CTT n’implique pas la maîtrise des éléments techniques retenus au titre de lacunes, n’apporte aucun élément permettant de l’établir. En outre, aucun élément au dossier ne corrobore une telle affirmation. 5.2.4 En définitive, sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que, en négligeant de se prononcer de manière circonstanciée sur le contenu des formations d’instructeur de ski du recourant, de directeur technique ski et de l’épreuve CTT, l’autorité inférieure a procédé à une comparaison lacunaire des formations en cause. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction. Le tribunal relève encore que le dossier ne contient pas de document permettant d’attester la réussite du recourant à la CTT. La reconnaissance d’équivalence accordée par les autorités italiennes se fonde sur les droits acquis au sens de l’art. 7 par. 3 du règlement délégué 2019/907 non sur la réussite de ladite épreuve. Dans ces circonstances, l’autorité inférieure vérifiera ce point dans le cadre de sa nouvelle décision.
B-3671/2022 Page 21 5.3 Nonobstant le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour les raisons susmentionnées, il convient encore d’examiner les autres titres dont se prévaut le recourant, dès lors que l’autorité inférieure pourra être amenée à en tenir compte. 5.3.1 S’agissant des formations suivies auprès de la SSSA, il ressort de l’attestation de formation du 4 mai 2022 que le recourant a participé au cours d’instructeur IK du 16 au 20 mars 2013 à St-Moritz (cf. pce 3 du recours). Or, il n’en ressort pas que celui-ci aurait été validé. En effet, les modules accomplis et validés figurant sur ladite attestation sont uniquement les suivants : directeur d’école, stages 1 et 2, cours samaritain, cours secouriste, tourisme et loi, deuxième engin, sécurité et sauvetage, langue étrangère, technique, méthodologie, Kids instructor. Le recourant, quant à lui, n’a produit aucun autre élément permettant de constater la validation de ce module. Partant, en l’état, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que les formations effectuées par le recourant auprès de la SSSA ne comportent pas de module IK. 5.3.2 Quant au titre de directeur d’école de ski décerné par la SSSA, cette formation porte sur le management, la communication, la vente, les ressources humaines et le marketing (cf. pce 14 du dossier de la cause), de sorte qu’il convient de constater avec l’autorité inférieure qu’elle ne confère pas de compétences liées à la technique et à l’enseignement. 5.3.3 Concernant la « qualification pour la formation de moniteur pour enfant ski », le titre de « grado aspirante sci », le cours de samaritain de l’Armée suisse, l’attestation de participation au « cours de moniteurs avec examen d’admission intégré pour la discipline sportive Snowboard », accompagnée de la « qualification personnelle cours moniteurs fédéral Jeunesse + Sport Snowboard » ainsi que le « certificat di omologazione della PFC di sicurezza », rien au dossier ne permet d’établir que ces formations contiendraient des enseignements dans le domaine de la méthodologie, de la didactique et de la technique comme le requièrent les mesures de compensation. Le recourant ne le prétend d’ailleurs nullement. 5.3.4 Quant à l’ISIA Stamp, le tribunal relève que le recourant se limite à soutenir en être détenteur, il n’a toutefois produit aucun élément concret y relatif. S’agissant de l’ISIA Card, sa validité a été contestée par l’autorité inférieure. Cependant, la question de savoir si le recourant les détient effectivement peut en l’espèce demeurer indécise, dès lors que, quoi qu’il en soit, il ne peut rien en déduire en sa faveur. En effet, l’ISIA est une association au sens de l’art. 60 ss CC avec son siège à Berne (cf. art. 1 et
B-3671/2022 Page 22 2 du statut de l’association ; http://isia.ski/by-laws/?lang=en, consulté le 13 novembre 2024). Ses buts sont les suivants : « as an international organisation for the protection and promotion of the interests of professional ski instructors (skiing and other snow sports), the ISIA supports : stronger relationship between individual national ski instructor associations ; collaboration in respect of ski technique, methodology, didactic and questions of safety ; the exchange of information ; internal and external opinion forming concerning the profession of ski instructor » (cf. art. 3 du statut de l’association). Or, en l’état, il ne ressort pas du dossier que cette association serait une autorité instituée spécifiquement par un Etat membre et habilitée à octroyer des titres de formation ou des attestations de compétence (cf. consid. 2.2). Dans ces circonstances, les certifications délivrées ne peuvent attester une qualification professionnelle au sens de l’art. 3 par. 1 par. b de la directive 2005/36/CE. D’ailleurs, selon le document « ISIA quality standard for the ISIA stamp and ISIA card », « the ISIA quality standard does not automatically give the right to mutual recognition of a country’s national professional training by state authorities » (cf. pce 15 du dossier de la cause). Il ne s’agit donc que d’un standard international privé, comme le reconnaît le recourant lui-même dans ses écritures (cf. p. 2 des déterminations du 17 avril 2023,). 5.3.5 Quant au titre de « ski demonstrator », l’autorité inférieure indique que des doutes subsistent concernant sa validité. En l’espèce, la question de savoir si le recourant détient ce titre peut en l’état également demeurer indécise. En effet, la décision doit déjà être annulée pour les motifs précités et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction. Il lui appartiendra donc d’examiner cette question dans le cadre de sa nouvelle décision et, le cas échéant, d’évaluer si ledit titre contient des enseignements en matière de méthodologie, de didactique et de technique. Au besoin, elle contacterait les autorités étrangères compétentes. 6. S’agissant du grief du recourant relatif à la violation du principe d’égalité de traitement, en ce sens que l’autorité inférieure aurait proposé à un autre candidat le choix d’effectuer les mesures de compensation auprès de la SSSA ou de la SSBS, il peut en l’état demeurer indécis. En effet, la décision entreprise doit déjà être annulée pour les raisons susmentionnées et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction (cf. consid. 5.2). Il suit de là que, si elle arrive à la conclusion dans sa nouvelle
B-3671/2022 Page 23 décision que des mesures de compensation doivent être prononcées, elle examinera si celles-ci pourront également être effectuées auprès de la SSBS. 7. Pour le reste, point n’est besoin d’examiner plus avant le grief du recourant ayant trait à la violation du principe de la proportionnalité, la décision attaquée devant déjà être annulée pour les motifs susmentionnés (cf. consid. 5.2). 8. 8.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 et 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 5.5.1 et les réf. cit.). 8.2 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée correctement sur des questions pour lesquelles elle est l'autorité spécialisée et dispose de ce fait de connaissances particulières. Aussi, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'elle reprenne l'instruction au moins sur ces points. Il lui appartiendra d'établir, de manière précise et circonstanciée, dans quelle mesure les formations du recourant, notamment le diplôme d’instructeur ski et celui de directeur technique ski, satisfont aux exigences en termes de contenu et de durée du module IK du brevet fédéral de professeur de sport de neige. Elle vérifiera également si le recourant avait bel et bien réussi la CTT, et le cas échéant, examinera quels sont les techniques de ski que les candidats doivent démontrer à cette occasion et si elles correspondent à celles exigées par le diplôme suisse. De même, elle contrôlera si le recourant détient de manière légitime le titre de « ski demonstrator » et analysera, le cas échéant, si ce titre permet d’attester des compétences du recourant dans le domaine de la méthodologie, de la didactique et de la technique. Elle démontrera en outre en quoi les
B-3671/2022 Page 24 expériences professionnelles du recourant n’ont pas déjà compensé les éventuelles lacunes constatées. Si elle estime que le dossier ne lui permet pas de rendre une nouvelle décision, il lui revient de prendre les mesures d’instruction nécessaires, notamment contacter les autorités étrangères compétentes, dès lors que le fardeau de la preuve lui incombe (cf. consid. 3.3). Le recourant est quant à lui tenu de collaborer en produisant notamment des documents (cf. consid. 3.3.). Enfin, si l’autorité inférieure parvient à la conclusion que des mesures de compensation doivent être ordonnées, elle examinera encore si celles-ci peuvent également être effectuées auprès d’une autre association que la SSSA. 9. 9.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l’autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l’angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L’avance sur les frais de 1'500 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 9.2 Par ailleurs, l’autorité peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l’espèce, le recourant qui obtient gain de cause et qui est représenté par un avocat dûment mandaté a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans la présente procédure de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2’000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l’autorité inférieure dès l’entrée en force du présent arrêt.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés de 1’500 francs sera restituée au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de 2’000 francs est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-3671/2022 Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 18 décembre 2024
B-3671/2022 Page 27 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)