Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-3581/2021
Entscheidungsdatum
14.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 13.01.2023 (2C_590/2022)

Cour II B-3581/2021

A r r ê t d u 14 j u i n 2 0 2 2 Composition

Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Jean-Luc Baechler, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Frédéric Sutter, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Coopération en matière de formation, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme.

B-3581/2021 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant français, détenteur d’un diplôme de « Master of Arts en architecture » (ci-après : le diplôme suisse) décerné le (...) par l’école (...) à (...) en Suisse, a déposé une première fois le 26 janvier 2020 auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance automatique de son habilitation d’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre HMONP (ci-après : l’HMONP) délivré par l’Ecole Nationale supérieure d’architecture (...) (ci-après : l’école nationale d’architecture) le 12 mars 2020 à (...) en France. B. B.a A la demande de l’autorité inférieure, la responsable du bureau de l’insertion professionnelle et de l’HMONP de l’école nationale d’architecture a indiqué dans son courriel du 18 février 2020 que le recourant avait présenté lors de sa demande d’admission à l’HMONP un diplôme suisse qui ne faisait pas partie des diplômes reconnus automatiquement équivalents au diplôme d’Etat d’architecte français et que la commission lui avait toutefois permis de s’inscrire à la formation en raison de son expérience professionnelle acquise. B.b Par courriel du 29 mai 2020, l’autorité inférieure a informé le recourant qu’elle ne pourrait pas donner suite à sa demande de reconnaissance. B.c Le 23 mars 2021, le recourant a déposé une nouvelle fois sa demande de reconnaissance auprès de l’autorité inférieure. B.d Par décision du 9 juillet 2021, l’autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance du recourant. Elle explique que le système de reconnaissance automatique n’est pas applicable dans le cas présent, faisant valoir que le recourant, bien que détenteur de l’HMONP, ne dispose pas d’un diplôme universitaire d’architecte français figurant sur la liste de l’annexe V ch. 7.1 de la directive européenne 2005/36/CE. Elle ajoute que le master décerné par l’école (...) est un diplôme privé qui ne bénéficie d’aucune accréditation légale ni ne figure sur la liste de l’annexe V ch. 7.1 pour la Suisse. Elle avance ensuite que l’établissement français auprès duquel le recourant a obtenu l’HMONP lui a délivré une reconnaissance académique visant à l’admission à la formation aboutissant audit titre. Elle relève également que le système général de reconnaissance n’est pas non

B-3581/2021 Page 3 plus applicable, dès lors que l’HMONP détenue par le recourant ne permet pas à elle-seule l’exercice de la profession d’architecte. L’autorité inférieure indique encore que les crédits ECTS ne permettent que de quantifier un cursus mais ne garantissent pas la reconnaissance. Enfin, elle soutient que le recourant, en invoquant la reconnaissance en France de son diplôme privé suisse, tente d’obtenir en Suisse des droits différents de ceux que lui confère son diplôme de master, ce qui consiste en un mécanisme proscrit par l’art. 12 de la directive européenne. C. Par écritures du 9 août 2021, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre ladite décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit constaté que les conditions en vue de la reconnaissance automatique en Suisse de ses qualifications professionnelles d’architecte lui permettant d’exercer ladite profession en Suisse sont satisfaites et à ce que l’autorité inférieure soit enjointe de lui délivrer l’attestation lui permettant de s’établir en Suisse en tant qu’architecte ; à titre subsidiaire, au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il reproche à l’autorité inférieure d’avoir constaté les faits de manière inexacte, faisant valoir qu’il dispose bien, en plus de l’HMONP, d’un titre de formation d’architecte français figurant dans l’annexe V ch. 7.1 de la directive européenne 2005/36/CE, obtenu dans le cadre de la reconnaissance de son master suisse par l’école nationale d’architecture. Il affirme que la reconnaissance de son diplôme l’a été à des fins professionnelles et expose que l’école nationale d’architecture a notamment examiné, dans le cadre de la reconnaissance d’équivalence, chacun des critères prescrits par l’art. 46 de la directive 2005/36/CE. Enfin, il fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé le système de reconnaissance prévu par la directive 2005/36/CE. D. Par réponse du 21 septembre 2021, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle renvoie aux arguments développés dans la décision attaquée et relève notamment que les crédits ECTS n’ont pas d’effets légaux en matière de reconnaissance, que celle-ci ait lieu à des fins académiques ou à des fins professionnelles. Elle relève que l’art. 46 de la directive 2005/36/CE expose les critères, que doivent remplir les filières pour être inscrites à l’annexe V ch. 7.1, et qu’il n’a pas d’autre portée ; il ne prévoit ainsi aucunement que toute filière remplissant ces critères est automatiquement reconnue au sens de ladite directive.

B-3581/2021 Page 4 E. Dans sa réplique du 18 octobre 2021, le recourant a maintenu ses conclusions et a contesté l’ensemble des arguments exposés par l’autorité inférieure dans sa réponse. Il précise que le dispositif de transfert et d’accumulation de crédits ECTS est un système européen de reconnaissance des prestations d’études et a pour but de donner une meilleure transparence aux cursus ainsi que de faciliter la reconnaissance des diplômes étrangers. Il ajoute qu’il a été admis à l’HMONP selon les modalités d’accès légales régissant cette formation, laquelle exige notamment la titularité d’un diplôme d’Etat d’architecte DEA. Il reproche également à l’autorité inférieure d’avoir fait fi des dispositions légales françaises et européennes. F. Par courrier du 18 novembre 2021, l’autorité inférieure a renoncé à déposer une duplique et a maintenu l’ensemble de ses arguments contenus dans ses précédentes écritures. G. Par courrier du 26 novembre 2021, le recourant a maintenu l’ensemble des conclusions et arguments contenus dans ses précédentes écritures. H. Invitée à se déterminer sur la question de savoir si le recourant est habilité à exercer la profession d’architecte en France, l’autorité inférieure a transmis au tribunal dans ses courriers du 24 janvier et 23 mars 2022 les différents échanges de courriels sur ce sujet avec le point de contact français. Ce dernier explique que, à l’heure actuelle, le recourant ne figure pas sur le tableau de l’Ordre des architectes français et ne peut donc exercer ledit métier en France. De plus, ses diplômes ne lui permettent pas d’obtenir une reconnaissance automatique en France ; pour exercer la profession d’architecte, le recourant doit obtenir une décision de la part du ministère de la culture. I. Dans ses écritures des 14 mars et 14 avril 2022, le recourant soutient que l’autorité inférieure aurait influencé le point de contact français en exposant les faits déterminants de façon lacunaire. Il lui reproche notamment d’avoir seulement mentionné dans son courriel du 16 décembre 2021 à l’attention des autorités françaises son diplôme suisse et d’avoir fait totalement abstraction de son titre de l’HMONP. De plus, il prétend que les réponses du point de contact seraient insuffisantes dans la mesure où celui-ci se

B-3581/2021 Page 5 limite à décrire la procédure de reconnaissance automatique en France. Il ajoute qu’il serait contraire à la législation française et européenne d’exiger d’un ressortissant français, titulaire d’un diplôme d’Etat d’architecte et d’une HMONP, qu’il demande une reconnaissance automatique de son diplôme afin d’être inscrit au tableau de l’Ordre des architectes. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Le recourant relève que l’on ne saurait se fier aux réponses données par le point de contact français dès lors que l’autorité inférieure n’aurait pas présenté la formation qu’il a suivie de manière complète. Il indique que celle-là a uniquement mentionné son diplôme suisse, alors qu’il est également détenteur d’un diplôme HMONP ainsi que d’une reconnaissance délivrée par l’école nationale d’architecture. 2.1 Le tribunal relève en premier lieu que la présente procédure est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l’art. 44 al. 1 LTAF). L’appréciation des preuves est libre, en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions le juge devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante il devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêts du TF 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 2.2, 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, il ressort du courriel du 16 décembre 2021 de l’autorité inférieure que celle-ci a transmis au point de contact français les différents

B-3581/2021 Page 6 titres et documents retraçant l’ensemble du parcours académique du recourant, à savoir précisément l’attestation du 29 octobre 2019 émise par l’école nationale d’architecture certifiant l’admission au programme HMONP du recourant sur la base de son diplôme suisse, de son dossier de travaux, de son expérience professionnelle ainsi que de ses acquis personnels, le diplôme HMONP du 12 mars 2020, l’appréciation des acquis de la formation initiale et de l’expérience professionnelle du recourant établie par la commission de l’école nationale d’architecture ainsi que son diplôme suisse. Il suit de là que l’autorité inférieure a présenté la formation du recourant de manière exacte et complète et que le point de contact français disposait de l’ensemble des informations pertinentes afin de procéder à l’élaboration de ses réponses en toute connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute la valeur probante des réponses apportées par le point de contact français. 3. 3.1 L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 et permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L’annexe III ALCP, mise à jour par la décision n o 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l’art. 14 de l’accord (soit l’ALCP) en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l’Etat d’accueil réglemente l’exercice de l’activité en cause (cf. art. 9 ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2, B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 7.2, B-6186/2020 du 26 août 2021 consid.2.2 et les réf. cit.). 3.1.1 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d’exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.1, B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.1, B-374/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2.1, B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 7.2, B-5570/2019 du 28 juillet 2020 consid.

B-3581/2021 Page 7 5.1.1 et les réf. cit.). Cela signifie en revanche que, lorsque l’accès ou l’exercice de l’activité professionnelle est libre, c’est l’employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l’exercice d’un travail défini (entre autres arrêts du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.1, B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.1, B-374/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2.1, B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 7.3, B-5570/2019 du 28 juillet 2020 consid. 5.1.1 et les réf. cit.). 3.1.2 Selon l’art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après : le JOUE] L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), celle-ci s’applique à tout ressortissant d’un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. 3.1.3 En vertu de la décision n o 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011 (cf. JOUE L 277 du 22 octobre 2011 p. 20), et suite à son entrée en vigueur le 1 er septembre 2013, la directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1 er septembre 2013. 3.1.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le champ d’application de la directive 2005/36/CE est fixé par l’art. 2 par. 1, ce qui signifie que celle-ci est applicable dès qu’une profession est réglementée dans l’Etat d’accueil (dans ce sens voir notamment les arrêts du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.3, B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.3, B-374/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2.4, B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 7.6 et les réf. cit.). Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (cf. art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE). Par ailleurs, une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est

B-3581/2021 Page 8 assimilée également à une profession réglementée (cf. art. 3 par. 2 de la directive 2005/36/CE). 3.1.5 En l’espèce, le recourant requiert la reconnaissance de son titre de l’HMONP français, accompagné de son diplôme de master suisse en architecture, afin d’y exercer la profession d’architecte. Il sied de constater que ladite profession s’avère réglementée en Suisse (selon la liste des professions/activités réglementées en Suisse établie par le SEFRI, < http://www.sbfi.admin.ch/diploma/01783/index.html?lang=fr >, consultée le 9 juin 2022). En effet, certains cantons réglementent expressément la profession d’architecte, à l’instar du canton de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Lucerne et du Tessin. A titre d’exemple, dans le canton de Genève, la loi du 17 décembre 1982 sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur (L 5 40, LPAI) prévoit à l’art. 4 al. 1 que « justifient de capacités professionnelles suffisantes au sens de la présente loi les professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement : a) titulaires d'un diplôme de master délivré par une école polytechnique fédérale, par une université ou par une haute école spécialisée suisses ou par une haute école étrangère dont les titres sont estimés équivalents, et justifiant d’une pratique suffisante de 3 ans acquise après la fin de la formation professionnelle ; b) titulaires d'un diplôme de bachelor de qualification professionnelle délivré par une école polytechnique fédérale, par une université ou par une haute école spécialisée suisse (sic) ou par une haute école étrangère dont les titres sont estimés équivalents, et justifiant d’une pratique suffisante de 5 ans acquise après la fin de la formation professionnelle ; c) inscrits au registre des architectes ou des ingénieurs civils, registre A ou B du REG (Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement) ». Partant, il convient de procéder à l’examen de la présente cause à la lumière de la directive européenne 2005/36/CE. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Selon ce principe, dès que le demandeur est pleinement qualifié, d’après la législation de l’Etat d’origine, pour exercer une profession, il peut

B-3581/2021 Page 9 prétendre à l’exercer dans tous les Etats de l’UE. La question principale est ainsi celle de savoir si le demandeur est ou non habilité à exercer une profession réglementée dans un Etat membre. C’est donc bel et bien la législation du pays d’origine du migrant, à savoir celui où il s’est formé, qui détermine à quelle profession il doit pouvoir avoir accès dans tous les Etats de l’UE. Pour les professions sectorielles, c’est la directive 2005/36/CE qui définit les conditions d’accès, en ce sens qu’un diplôme référencé à l’annexe V de la directive doit permettre l’exercice de la profession dans toute l’UE ; celui-là garantira à lui seul que le professionnel en question dispose des qualifications requises pour exercer sa profession (cf. BERTHOUD, p. 32 ss et les réf. cit ; JOEL GÜNTHARDT, Switzerland and the European Union : the implication of the institutional framework and the right of free movement for the mutual recognition of professional qualification, 2020, p. 208 ; voir ég. arrêt du TAF B-3807/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1 réf. cit.). 4.2 La directive 2005/36/CE met donc en place principalement un système de reconnaissance automatique des diplômes d’architecte (considérants 19 ss de son préambule). A la lecture de l’annexe III ALCP intitulée « reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles », laquelle complète l’annexe V ch. 7.1 de la directive 2005/36/CE, il appert que le titre de formation d’architecte y figure pour la Suisse. Pour cette raison, le système de reconnaissance automatique des diplômes est en principe applicable pour le cas présent (cf. art. 21 ss de la directive 2005/36/CE). Dans un tel système, lié à une harmonisation des formations entre les Etats parties à la convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'Etat saisi d'une demande de reconnaissance se limite à un examen formel tendant à s'assurer que les titres présentés sont au nombre de ceux – figurant sur une liste – qui peuvent être reconnus. Il ne procède pas à un examen matériel des qualifications. A titre subsidiaire, la directive introduit toutefois la possibilité de reconnaître le diplôme sur la base d'un examen matériel des qualifications, destiné à en établir l'équivalence, une équivalence stricte n'étant cependant pas nécessaire, puisqu'il suffit que le diplôme atteste d'un niveau de qualification immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 3.2.2 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-638/2021 du 11 mars 2022 consid. 3, B-3460/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.4 et B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 3 in fine). 4.3 Selon l’annexe V ch. 7.1, les diplômes français d’architecte pouvant donner droit à une reconnaissance automatique sont le diplôme

B-3581/2021 Page 10 d’architecte DPLG (y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale), le diplôme d’architecte ESA, le diplôme d’architecte ENSAIS, le diplôme d’Etat d’architecte DEA, le diplôme d’Etat d’architecte DEA dans le cadre de la formation professionnelle continue, le diplôme d'études de l’école spéciale d’architecture Grade 2 équivalent au diplôme d’Etat d’architecte, le diplôme d’architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de master (parcours architecte) et le diplôme d’architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de master (parcours d’architecte pour ingénieur). Certains de ces diplômes doivent en outre être accompagnés de l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre HMONP ou de son équivalent qui y est expressément mentionné. 4.4 En l’espèce, il est admis que le recourant ne dispose pas, à l’exception de l’HMONP, de diplômes français d’architecte listés dans l’annexe V ch. 7.1 ; il se prévaut seulement de la reconnaissance de son diplôme suisse d’architecte octroyée par l’école nationale d’architecture. Il soutient que l’accès à la formation de l’HMONP est uniquement possible au titulaire d’un diplôme d’Etat d’architecte, d’un diplôme délivré par des établissements de l’architecture ou d’un titre français ou étranger admis en équivalence du diplôme d’Etat d’architecte français, de sorte qu’en accédant à ladite formation, il est au bénéfice d’un titre de formation d’architecte français précité par équivalence. L’autorité inférieure prétend quant à elle que le diplôme suisse du recourant n’aurait pas été reconnu comme équivalent à un titre d’études universitaires français en architecte listé à l’annexe V ch.7.1. Elle indique que la reconnaissance octroyée par l’école nationale d’architecture l’a tout au plus été à des fins académiques dans le seul but d’accéder à la formation HMONP ; elle ne serait donc pas pertinente en l’espèce. 4.4.1 En matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence de diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser. Si la première peut se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience du requérant, la seconde ne peut en principe être évaluée que par rapport à un seul titre de formation (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 et

B-3581/2021 Page 11 132 II 135 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). Un accord portant sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles ne s'applique notamment pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle (cf. arrêts du TAF B-4717/2018 du 5 août 2019 consid. 4.1, B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.5, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.3 et B-4875/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3.3). Aussi, une reconnaissance de diplôme académique ne saurait préjuger une reconnaissance en vue d’accéder à une profession réglementée (cf. arrêts du TAF B-4717/2018 du 5 août 2019 consid. 4.2 et B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.5). Les deux types de reconnaissance se distinguent également au niveau de la compétence. Pour la reconnaissance académique, celle-ci incombe généralement à l’établissement de formation dès lors qu’il est le mieux à même de déterminer si la formation étrangère est suffisante pour que la personne concernée dispose des outils nécessaires à la réussite de la formation. Pour la reconnaissance professionnelle, l’autorité compétente est généralement l’autorité qui réglemente la formation requise pour l’exercice d’une profession réglementée (cf. BERTHOUD, op.cit., p. 28). 4.4.1.1 Selon la loi française n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, (cf. https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le 9 juin 2022), « [...] ; 3° l'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ; [...] » (cf. art. 1). Son article 9 dispose que « [le]s personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. [...] L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national ». Ainsi, « sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : 1° être soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat ; 2° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la

B-3581/2021 Page 12 profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ; lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ; 3° être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l'ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5.7, et VI de la directive 2005/36/ CE [...]. Dans les cas mentionnés au 2° et au 3°, le ministre chargé de la culture peut exiger, pour l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, l'accomplissement d'une mesure de compensation ; 4° être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale. Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (cf. art. 10). Il s’ensuit que la profession d’architecte est réglementée en France et que pour l’exercer le détenteur d’un diplôme d’architecte étranger non listé dans l’annexe V ch. 7.1 ou l’annexe VI doit disposer d’une reconnaissance d’équivalence à un diplôme d’Etat d'architecte ou un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat délivrée par le ministre chargé de la culture. 4.4.1.2 Le code de l’éducation français (cf. www.legifrance.gouv.fr) prévoit quant à lui à son art. R613-32 que « les articles R613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L613-3 et L613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ». L’art. R613-33 précise que « peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée ». Par conséquent, la validation des études suivies par un candidat dans un établissement de formation étranger incombe à l’établissement d’enseignement supérieur.

B-3581/2021 Page 13 4.4.2 A teneur de l’art. 3 par. 1 let. d de la directive 2005/36/CE, l’on entend par « autorité compétente », toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive. 4.4.3 4.4.3.1 En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que la reconnaissance de son diplôme suisse dont se prévaut le recourant a été décernée par l’école nationale d’architecture, laquelle n’est pas compétente selon la législation française pour l’octroi de la reconnaissance à des fins professionnelles dans le domaine d’architecture, l’autorité compétente en la matière étant le ministère de la culture (cf. art. 10 al. 3 de la loi française n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; consid. 4.4.1.1 et 4.4.1.2). Cette reconnaissance est donc de nature académique et a pour but de permettre au recourant d’accéder au programme HMONP dispensé par ladite école. Il suit de là que, n’ayant aucune influence quant à une reconnaissance en vue d’accéder à une profession réglementée (cf. consid. 4.4.1), elle n’est d’aucune aide au recourant pour le présent litige. 4.4.3.2 Le tribunal constate ensuite que le titre d’architecte suisse du recourant, délivré par l’école (...), ne figure pas au point o de l’annexe III ALCP. En effet, celui-ci expose de manière exhaustive les différents diplômes d’architecte suisses soumis au régime de reconnaissance automatique, à savoir Diploma di architettura de l’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana, Master of Arts BFH/HES-SO en architecture de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhochschule (BFH), Master of Arts FHNW in Architektur de la Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Master of Arts FHZ in Architektur de la Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ), Master of Arts ZFH in Architektur de la Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen, Master of Science MSc in Architecture de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne ainsi que Master of Science ETH in Architektur de l’ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Il s’ensuit que le diplôme d’architecte du recourant ne saurait donner droit à une reconnaissance automatique en France ; ce que confirment par ailleurs les autorités françaises dans leur courriel du 22 mars 2022 (« [les diplômes du recourant] ne lui permettent pas d’obtenir une reconnaissance automatique »).

B-3581/2021 Page 14 4.4.3.3 Il est encore à noter que, quand bien même le recourant détient un titre de l’HMONP, ce diplôme ne permet pas à lui-seul d’être inscrit à un tableau régional d’architecte en France et d’y exercer ledit métier. En effet, il ressort du droit français que, afin de pouvoir y être inscrit et, par conséquent, exercer la profession d’architecte sur l’ensemble du territoire, le requérant doit disposer conjointement d’un titre de l’HMONP et d’un diplôme d’architecte d’Etat français ou d’un diplôme d’architecte bénéficiant d’une reconnaissance par le ministère de la culture français (cf. art. 10 de la loi française sur l’architecture ; cf. consid. 4.4.1.1). Or, le diplôme d’architecte du recourant n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance à des fins professionnelles par l’autorité compétente (cf. supra consid. 4.4.3.1) et il ne soutient pour le reste aucunement être titulaire d’un diplôme d’architecte d’Etat français. Ce point est également corroboré par les autorités françaises dans leur courriel du 19 janvier 2022, selon lequel « le titulaire du diplôme que vous nous avez envoyé en décembre n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des architectes en France, il ne peut donc pas exercer actuellement » et dans celui du 23 mars 2022 qui indique que « le ministère de la Culture doit délivrer une décision [au recourant] lui permettant d’exercer la profession d’architecte en France en effectuant une demande d’inscription au tableau de l’Ordre des architectes. Pour rendre sa décision sur l’exercice de la profession d’architecte en France, [le recourant] doit déposer une demande officielle ». 4.4.4 En définitive, la reconnaissance émanant de l’école nationale d’architecture consistant en une reconnaissance à des fins académiques non pertinente pour la présente cause (cf. consid. 4.4.3.1), le diplôme suisse du recourant ne bénéficie ni d’une reconnaissance automatique en France ni n’a fait l’objet d’une reconnaissance à des fins professionnelles par le ministère de la culture français (cf. consid. 4.4.3.1 et 4.4.3.2). N’étant pas inscrit au registre régional d’architecte en France, il ne peut d’ailleurs pas y exercer la profession d’architecte (cf. consid. 4.4.3.3). Il suit de là que le recourant n’est pas qualifié en France au sens de l’art. 4 de la directive 2005/36/CE (cf. consid. 4.1) ; son diplôme ne peut être reconnu ni sur la base du système de reconnaissance automatique, ni sur celui de reconnaissance général défini aux art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE, lequel consiste en un système subsidiaire (cf. BERTHOUD, op.cit., p. 282). Infondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 5. En tant que le recourant soutient que l’autorité inférieure aurait violé les art. 21 et 50 de la directive 2005/36/CE, son grief n’a pas de portée

B-3581/2021 Page 15 propre dans la mesure où il ressort des considérants qui précèdent que son diplôme ne peut être reconnu sur la base des systèmes prescrits par la directive européenne (cf. consid. 4). 6. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 2’000 francs versée par le recourant. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

B-3581/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-3581/2021 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 16 juin 2022

B-3581/2021 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure ( acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

13

ALCP

  • art. 9 ALCP

LTAF

  • art. . d LTAF

LTAF

  • art. 33 LTAF

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 44 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

21
  • ATF 136 II 47031.08.2010 · 195 Zitate
  • 1C_228/200931.08.2009 · 76 Zitate
  • 2A.331/200224.01.2003 · 47 Zitate
  • 2C_590/202213.01.2023 · 12 Zitate
  • 2C_622/201217.06.2013 · 43 Zitate
  • 5A.12/200623.08.2006 · 92 Zitate
  • B-166/2014
  • B-1845/2015
  • B-3460/2015
  • B-3581/2021
  • B-374/2021
  • B-3807/2021
  • B-4717/2018
  • B-4857/2012
  • B-4875/2009
  • B-5081/2020
  • B-5570/2019
  • B-5636/2020
  • B-6186/2020
  • B-638/2021
  • o 2/2011