Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-3553/2023
Entscheidungsdatum
09.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-3553/2023

A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 2 3 Composition

Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité.

B-3553/2023 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) a déposé le (...) une demande de mesures de compensation pour les examens de maturité suisse de la session (...) auprès de la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure). Il explique qu’en raison d’anxiété sociale, d’hypersensibilité au bruit et de mutisme sélectif, il doit avoir la possibilité de passer les examens écrits dans une salle séparée et d’avoir un casque anti-bruit. Pour les épreuves orales, il demande à pouvoir répondre aux questions par écrit, au moyen d’un ordinateur ou à la main, ainsi qu’une prolongation du temps d’examen. B. Par décision du 23 mai 2023, l’autorité inférieure a admis partiellement la demande et a accordé les mesures suivantes : Pour les épreuves écrites :

  • attribution d’une salle/espace particulière comprenant d’autres candidats avec dérogation ;
  • possibilité d’utiliser un casque anti-bruit. Pour les épreuves orales :
  • possibilité de fractionner les examens en effectuant les épreuves orales lors de sessions différentes. Pour le reste, elle a rejeté les mesures compensatoires requises par le recourant. C. Par écritures du 22 juin 2023, le recourant interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l’annulation partielle de la décision et à sa réformation, en ce sens que, pour les épreuves orales, il lui est octroyé la possibilité de répondre aux questions par écrit ainsi que le doublement de la durée de présentation et de discussion avec les experts. A l’appui de son recours, il avance qu’il souffre notamment de mutisme chronique et produit deux certificats médicaux datant respectivement du 27 décembre 2022 et du 22 juin 2023. Il requiert enfin l’effet suspensif au recours lequel, selon lui, doit permettre à ce que les examens se déroulent déjà selon les modalités demandées jusqu’au droit connu dans la présente cause.

B-3553/2023 Page 3 D. Par décision du 3 juillet 2023, l’autorité inférieure a reconsidéré sa décision initiale et a octroyé les mesures suivantes : Pour les épreuves écrites :

  • attribution d’une salle/espace particulière comprenant d’autres candidats avec dérogation,
  • possibilité d’utiliser un casque anti-bruit, pour les épreuves orales :
  • possibilité pour le candidat de formuler ses réponses par écrit, en écrivant à la main sur un papier ou en tapant sur un ordinateur portable. L’examinateur pose ses questions de manière habituelle par oral ; il peut également requérir l’utilisation du tableau noir,
  • durée des épreuves orales (hors préparation) : 22 minutes,
  • préparation à l’examen oral – lorsqu'il y a en a une – selon le processus habituel : 15 minutes, papier et stylo à disposition. E. Par déterminations du 14 juillet 2023, le recourant persiste dans sa requête quant au doublement du temps pour les examens oraux. F. Par prise de position transmise le 24 juillet 2023, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 3 juillet 2023. G. Invité à formuler d'éventuelles remarques, le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les

B-3553/2023 Page 4 dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la forme du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu une nouvelle décision durant l’instruction de la procédure de recours, il y a donc lieu de préciser tout d’abord l’objet du présent litige. 2.1 Aux termes de l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet ; l’art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Si la nouvelle décision de l’autorité inférieure fait pleinement droit aux conclusions du recours, celui-ci devient sans objet et la cause peut être rayée du rôle (cf. ATF 148 I 53 consid. 1.2 et la réf. cit. ; arrêts du TAF B-5298/2021 du 5 avril 2022 consid. 1.2.1 et les réf. cit.) Il faut pour cela que la nouvelle décision remplace, dans son intégralité, la décision entreprise et que les conclusions du recours correspondent parfaitement au dispositif de la nouvelle décision. L’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet chaque fois que la nouvelle décision crée un état de droit donnant satisfaction au recourant au point que l'intérêt juridique de celui-ci, à ce qu'il soit statué sur le recours, a disparu (cf. ATF 148 I 53 consid. 1.2 et 126 III 85 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_848/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.4.2 et les réf. cit.). Si cela n’est que partiellement le cas, la procédure doit être continuée (cf. arrêt du TF 8C_526/2012 du 19 septembre 2012 consid. 4.2 s.) et l’instance de recours doit alors statuer sur les points encore litigieux (cf. ATF 113 V 237 consid. 1a ; arrêt du TF 9C_355/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et la réf. cit. ; arrêts du TAF B-5298/2021 du 5 avril 2022 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Les points sur lesquels l’autorité inférieure a fait droit aux conclusions du recours sont devenus sans objet (cf. ATF 113 V 237 consid. 1a ; arrêts du TAF B-5298/2021 du 5 avril 2022 consid. 1.2.1 et les réf. cit.).

B-3553/2023 Page 5 2.2 En l’espèce, s’agissant de la conclusion relative à l’octroi de la possibilité de répondre aux questions par écrit lors des épreuves orales, cette mesure a été accordée par l’autorité inférieure dans sa décision de reconsidération du 3 juillet 2023. Le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point. Quant à la conclusion visant à la prolongation de la durée du temps des épreuves orales hors préparation, l’autorité inférieure l’a maintenue à 22 minutes, laquelle ne correspond pas à celle requise par le recourant, à savoir 30 minutes. Le tribunal doit ainsi continuer de traiter cette question dans la mesure où l’autorité inférieure n’a pas fait entièrement droit à la demande du recourant. L’objet du présent litige se limite donc à la question de la durée du temps supplémentaire accordée pour les examens oraux. 3. 3.1 Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 3.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 2.2, B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.4 et les réf. cit.). 4. En l’espèce, le recourant se plaint de ce que les dérogations accordées par l’autorité inférieure pour les examens oraux de maturité sont insuffisantes et requiert la mise en place des mesures de compensation supplémentaires. 4.1 L'ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (cf. art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement dudit examen. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (cf. art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

B-3553/2023 Page 6 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (cf. let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (cf. let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 (ci-après : les directives, <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-de- formation/maturite/examen-suisse-de-maturite.html >). 4.2 L’art. 27 de l’ordonnance ESM expose que, si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés. Cette disposition est donc destinée à l’adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d’un état connu et durable, ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l’examen (cf. arrêts du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’autorité inférieure dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature et la portée des éventuelles dérogations et exceptions au règlement d’examen. Cela ne signifie cependant pas pour autant que celle-ci soit complètement libre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. En effet, elle doit trouver la solution la plus appropriée, tout en se conformant à la Constitution et aux principes juridiques tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité et la sauvegarde de l’intérêt public. De plus, elle ne doit pas perdre de vue le sens de la réglementation juridique (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). 4.3 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2, 141 I 9 consid. 3.1,139 II 289 consid. 2.2.1 et 134 I 105 consid. 5). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les

B-3553/2023 Page 7 personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3). Selon cette loi, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (cf. art. 2 al. 2 LHand). Dans le contexte de la formation réglée à l’art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (cf. let. a) ou la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (cf. let. b). En vertu de l’art. 8 al. 2 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 5 du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne. 4.4 Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d’examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d’assurer l’égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L’aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l’inégalité, ne saurait cependant avantager l’étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.4 et les réf. cit.). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d’un examen. Les mesures accordées ne doivent donc pas conduire à l’impossibilité d’examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d’une formation ou l’exercice d’une profession (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2.4, 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4 et 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.4 et les réf. cit.). En principe, n’entrent en ligne de compte – à titre de mesures compensatoires – que des allégements formels des examens, notamment

B-3553/2023 Page 8 une prolongation de la durée de l’examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l’épreuve en parties, le passage de l’examen en plusieurs étapes, des formes d’examens différentes, l’utilisation d’un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts du TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4, 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-2359/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.4 et réf. cit.). 5. Le recourant relève que la durée des épreuves orales hors préparation fixée à 22 minutes par l’autorité inférieure, soit une prolongation de 7 minutes, est insuffisante. Il avance que la durée de ces épreuves doit être de 30 minutes, à savoir une prolongation de 15 minutes. Il explique que le temps nécessaire pour écrire les réponses est environ deux fois plus long que celui pour les donner oralement. A l’appui de sa requête, il produit deux certificats médicaux qu’il convient d’examiner en premier. En l’espèce, s’agissant du certificat médical du 27 décembre 2022 émanant de la Dresse Y._______ du (...), il atteste le suivi thérapeutique du recourant depuis le (...) et constate sa fragilité psychique, en particulier des angoisses en présence de personnes. Il relève également son mutisme qui dure depuis plus d’un an et préconise, pour les épreuves orales, l’octroi de la possibilité de répondre les questions par écrit et du temps supplémentaire. Quant au certificat du 22 juin 2023 de la Dresse Z._______, il retient que le recourant est dans l’incapacité de s’exprimer par oral en raison d’un mutisme chronique. Les deux certificats posent ainsi un diagnostic clair de mutisme – élément qui n’est pas contesté. Cependant, seul le certificat du 27 décembre 2022 mentionne la nécessité d’octroyer du temps supplémentaire sans toutefois préciser sa durée. Ainsi, le recourant se contente de réclamer l’octroi des 15 minutes supplémentaires, il n’apporte pas d’élément concret et objectif permettant de le justifier. Il n’amène pas non plus de moyens de preuve pouvant démontrer que le temps accordé par l’autorité inférieure s’avère insuffisant eu égard à sa vitesse d’écriture. De surcroît, le tribunal relève que le recourant bénéficie de la possibilité d’utiliser un ordinateur pour répondre aux questions et que la vitesse de frappe est en principe supérieure à celle de l’écriture manuscrite. De plus, comme l’indique à juste titre l’autorité inférieure, le recourant communique depuis près de deux ans par le biais d’un support écrit et suit une scolarité adaptée à son mutisme. Il est dès

B-3553/2023 Page 9 lors accoutumé à ce mode de communication et doit être en mesure d’écrire ses réponses avec un débit soutenu, que ce soit en utilisant un clavier ou un stylo. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’octroi de sept minutes supplémentaires par l’autorité inférieure ne viole pas le principe de l’égalité de traitement ni ne s’avère insoutenable ; l’affirmation toute générale tendant encore à l’obtention de huit minutes supplémentaires ne permettent à tous les cas pas de l’établir. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. 6. En définitive, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours dirigé contre elle doit donc être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet (cf. consid. 2.2). 7. Le présent arrêt rend sans objet la requête du recourant visant à ce que les examens de la session (...) se déroulent déjà selon les modalités requises jusqu’au droit connu de la cause. 8. Dès lors que le recourant s'est prévalu d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 2 al. 5 LHand et a requis son élimination en application de l'art. 8 al. 2 LHand, la procédure est gratuite (cf. art. 10 LHand ; cf. sur ce sujet : arrêt du TAF B-4164/2021 du 4 mai 2022 consid. 4). Il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui n'est pas représenté et qui succombe (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 8 al. 1 FITAF). 9. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques

B-3553/2023 Page 10 d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-3553/2023 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Expédition : 10 août 2023

B-3553/2023 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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