Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-3488/2018
Entscheidungsdatum
26.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-3488/2018

A r r ê t d u 26 m a r s 2 0 1 9 Composition

Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Stephan Breitenmoser, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

SUVA, Division sécurité au travail pour la Suisse romande, Secteur formation, Avenue de la Gare 23, Case postale 287, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet

Examen « ingénieur de sécurité CFST ».

B-3488/2018 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté pour la première fois à l'examen d'« Ingénieur de sécurité CFST » lors de la session d'avril 2018. Ledit examen consiste en la rédaction et en la présentation d'un travail de diplôme en relation avec la pratique et propre à l'activité d'ingénieur (ci-après : le travail de diplôme). A.b Par décision du 15 mai 2018, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident SUVA (ci-après : l'autorité inférieure) a informé le recourant de son échec audit examen et lui a communiqué les notes suivantes : Travail de diplôme – récapitulatif note Pondération Part

  1. Impression générale, documentation 4 10 0.4
  2. Portefeuille des phénomènes dangereux 4 20 0.8
  3. Appréciation des risques – ADR 3 30 0.9 Préparation du travail Composition du team d'analyse Définition du système Recherche des phénomènes dangereux Estimation-, évaluation des risques
  4. Diminution des risques et plan d'action 3 20 0.6 Recherche des mesures de l'ADR Analyse par l'arbre de défaillances (ADD) Mesures du PF, de l'ADR, de l'ADD Diminution des risques
  5. Défense du travail de diplôme 4.5 20 0.9

Résultat global 3.5

B. Par mémoire du 14 juin 2018, le recourant a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de

B-3488/2018 Page 3 dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'au moins 0,5 point lui soit attribué et que le diplôme d'ingénieur de sécurité CFST lui soit octroyé. Il s'en prend pour l'essentiel à l'évaluation de son travail de diplôme en contestant les différentes remarques formulées par les experts dans la grille d'évaluation. Le recourant se plaint en outre du manque de soutien de la part de l’expert désigné par l'autorité inférieure à cet effet. Il argue, d’une part, que celui-ci lui a refusé son aide lors de la préparation de la présentation de son travail et, d’autre part, que ses interventions durant la défense l’ont perturbé et décrédibilisé auprès des autres examinateurs. C. Par réponse du 27 août 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle argue que l'expert désigné n'a pas une fonction de soutien en dehors des points techniques pour le candidat. Or, l'aide demandée par le recourant portait sur la présentation de son travail lequel ne relève nullement du domaine technique. Quant aux interventions dudit expert durant la défense, l'autorité inférieure expose que celles-ci n'ont eu aucune incidence sur la note attribuée puisque les experts ont noté que le recourant connaissait bien son sujet. Pour le reste, elle réfute point par point les différentes contestations du recourant quant aux remarques des experts dans le grille d'évaluation. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.

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2.1 Conformément à l’art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examens observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l’évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, volume I : Les fondements, 3 ème éd., Berne 2012, ch. 4.3.3.2, p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; arrêts du TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.1 et 2D_7/2017 du 6 juin 2017 consid. 2). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d’examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2). La retenue dans le pouvoir d’examen est d’autant plus importante en ce qui concerne les examens oraux dès lors que, dans ce cas, on ne peut guère reconstituer les faits de manière complète (cf. arrêts du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 2.1, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 7.1.1 ; PIERRE GARRONE, Les dix ans d’un organe de recours original : la Commission de recours de l’Université, in : SJ 1987 401 ss, spéc. p. 410).

B-3488/2018 Page 5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l’autorité de recours n’est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l’instar d’une commission supérieure d’examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l’autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l’évaluation n’apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s’en remettre à l’opinion des experts (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 6.1 et B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2). L’autorité de recours n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la Commission d’examen sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2, B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.3, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.3, B-1188/2012 consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.4). 2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’ils se plaignent de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognitio, sous peine de déni

B-3488/2018 Page 6 de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).

3.1 L’art. 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (ci-après : l’ordonnance sur les qualifications, RS 822.116) détermine les différentes professions pouvant être qualifiées de spécialistes de la sécurité au travail. S’agissant des ingénieurs de sécurité, ceux-ci doivent être titulaires d’un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse, justifier d’une expérience professionnelle de deux ans au moins et avoir acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l’art. 5 (cf. art. 1 let. c). La formation complémentaire a pour but de compléter la formation de base et l’expérience professionnelle visée à l’art. 1 par des connaissances spécifiques en matière de prévention des accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure de remplir leurs tâches (cf. art. 2 al. 1). Les spécialistes de sécurité au travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus au sens de l’art. 9 (cf. art. 2 al. 2). La formation complémentaire doit se terminer par un examen ; un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l’examen (cf. art. 2 al. 3). La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l’activité d’ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris. Les exigences minimales sont quant à elles définies à l’annexe 3 de l’ordonnance (cf. art. 5). 3.2 Le Règlement de l’examen des spécialistes de la sécurité du travail du 24 mars 2011 (ci-après : le règlement) édicté par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST (ci-après : la CFST) et entré en vigueur le 1 er janvier 2012 prévoit que la SUVA délivre des

B-3488/2018 Page 7 diplômes de chargé de sécurité et d’ingénieur de sécurité aux personnes qui ont suivi les cours correspondants de la CFST et qui remplissent les conditions d’obtention du diplôme (cf. art. 1.1). Pour l’organisation et la surveillance des examens, la CFST nomme une commission d’examen composée de cinq à sept membres et désigne son président. Sur proposition du responsable de la formation, la commission d’examen définit notamment le programme des examens et nomme les responsables de cours et les experts (cf. art. 3.1 et 3.2). Le comité d’examen est composé quant à lui du responsable des examens (en règle générale, un responsable de cours) et des experts (cf. art. 5). Quant à l’examen d’ingénieur de sécurité, le candidat doit remettre et présenter un travail de diplôme en relation avec la pratique et propre à l’activité d’ingénieur. Il propose un sujet pertinent au responsable de cours. Le temps consacré au travail de diplôme est de cinq jours au minimum. Le travail ainsi que sa présentation sont évalués par le responsable des examens et deux experts. L’examen de diplôme d’ingénieur de sécurité est considéré comme réussi si la note obtenue est égale ou supérieure à 4 (cf. art. 14). Un travail de diplôme insuffisant (note inférieure à 4) peut être amélioré et soumis une nouvelle fois dans un délai d’une année après la présentation. Les candidats peuvent aussi proposer un nouveau sujet de travail de diplôme au responsable du cours (cf. art. 16). L’évaluation des prestations s’exprime en notes entières ou en demi-notes. Les examinateurs procèdent en commun aux évaluations ; s’ils ne parviennent pas à s’entendre, la note de l’épreuve correspond à la moyenne arithmétique des notes proposées (cf. art. 19).

Le recourant se plaint du comportement de l’expert désigné en tant que celui-ci lui aurait refusé son assistance pour la préparation de la défense du travail de diplôme et, l’aurait déstabilisé par ses questions durant la présentation. S’agissant de griefs formels, il sied de les examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. supra consid. 2.2). 4.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que

B-3488/2018 Page 8 seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2, 4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2). 4.2 En l’espèce, l’expert a informé le recourant par courriel du 6 avril 2018 qu’il ne pouvait pas lui donner de renseignements concernant la présentation de son travail. Si celui-ci estimait que ce comportement violait le règlement, il eût dû le faire savoir à la commission d’examen sans attendre. Or, il ne l’a nullement rapporté avant sa défense, qui a eu lieu le 24 avril 2018, ni immédiatement après celle-ci. De même, s’il avait d’une quelconque manière été perturbé ou dérangé durant sa présentation par les questions de l’expert, il devait le signaler sans délai. Cependant, il ne s’est plaint d’avoir été déstabilisé ni pendant son oral, ni le plus tôt possible après celui-ci. Au contraire, le recourant n’a soulevé ces problèmes en lien avec le déroulement de l’examen qu’au moment du recours devant le tribunal de céans. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant ait invoqué sans retard les prétendues irrégularités dans la manière dont les examens s’étaient déroulés. Ses griefs s’avèrent en conséquence tardifs.

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Le recourant se plaint ensuite de l’arbitraire dans la correction de son travail de diplôme. Il expose les remarques des experts qu’il conteste et tente de se justifier. L’autorité inférieure a confirmé quant à elle la position des experts. Il appartient donc au tribunal de céans d’examiner avec la retenue qu’il s’impose les différents points litigieux (cf. supra consid. 2.1). 5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1, 138 III 378 consid. 6.1, 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.). 5.2 En l’espèce, le travail de diplôme est évalué selon une grille d’évaluation divisée en cinq parties, à savoir partie I « Impression générale, documentation », partie II « Portefeuille des phénomènes dangereux », partie III « Appréciation des risques (ADR) », partie IV « Diminution des risques et plan d’action » et partie V « Défense du travail de diplôme ». Les experts analysent chacune de ces parties en suivant des sous-critères spécifiques et attribuent une note qui sera prise en compte en fonction de leur pondération dans le calcul du résultat final. 5.3 Dans la partie I « Impression générale, documentation », le recourant s’en prend à plusieurs remarques des experts. Il soutient qu’aucune directive n’impose une manière particulière de paginer et conteste que le retour sur investissement « ROI » serait manquant, celui-ci figurant à la page 5 de son travail. Il réfute enfin toute contradiction dans la prise en compte du trajet dans l’analyse, soutenant qu’il ressort explicitement de la page 26 que celui-ci n’en fait pas partie. L’autorité inférieure fait valoir que le recourant pouvait se référer aux modèles de travail mis à leur disposition quant à la pagination ; elle relève en outre que les documents remis aux examinateurs et ceux du recourant ne correspondent pas. S’agissant du retour sur investissement, elle indique que celui-ci aurait pu être présenté sur la base de suppositions fondées sur l’expérience dans la profession. Elle mentionne encore que le recourant a indiqué à la page 26 que « le trajet en véhicule entre le dépôt et le site de (...) via le site d’(...) est pris en compte ainsi que les déplacements entre

B-3488/2018 Page 10 le véhicule et les bâtiments », puis quelques lignes plus loin que « ne sont pas pris en compte [...] le trajet en route depuis le dépôt ». En l’espèce, on ne saurait reprocher aux experts d’avoir sanctionné une pagination manuscrite. De même, dès lors que le recourant a estimé le retour sur investissement difficile à présenter en raison des données actuelles pour les cas connus, de la jeunesse de l’entreprise ainsi que du manque de recul et des statistiques, l’évaluation des experts sur ce point n’est pas critiquable. Enfin, la contradiction constatée ressort clairement du travail de diplôme du recourant. Il suit de là que les griefs du recourant sont infondés et doivent être rejetés. 5.4 Le recourant s’en prend ensuite à plusieurs évaluations des experts dans la partie II « Portefeuille des phénomènes dangereux ». Il réfute avoir indiqué que les règles n’existaient pas et avoir omis de transcrire la valeur des courants de court-circuit, celle-ci ayant été clairement indiquée pour les EPI (équipement de protection individuelle). Il conteste également s’être référé à une ordonnance non applicable, dès lors qu’elle ressort du document de la SUVA « Travailleurs isolés ». Il relève encore que l’indication des délais en semaines n’est pas critiquable. L’autorité inférieure explique que les règles techniques pour les travaux sous tensions sont ancrées dans l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (ordonnance sur les installations à courant fort, RS 734.2 ; ci-après : l’OICF) ; or, le recourant ne l’a jamais citée alors que l’on était en présence d’une installation à haute tension. De plus, la valeur des courants de court-circuit exigée était celle de l’installation et non des EPI. Quant à la manière de citer les dates, celle-ci ressort des modèles de travaux de diplôme mis à la disposition des candidats. En l’occurrence, il sied de relever qu’il n’est pas contesté que les travaux sont effectués sur des installations pouvant aller jusqu’à 20 kV. Il suit de là qu’on est en présence d’une installation à haute tension régie par l’OICF (art. 3 ch. 13 OICF et art. 1 al. 1 OIBT a contrario). Pour le surplus, les remarques et évaluations retenues ne sont nullement insoutenables. Infondés, les griefs du recourant doivent également être rejetés sur ce point.

B-3488/2018 Page 11 5.5 Le recourant critique ensuite les remarques des experts formulées dans la partie III de la grille d’évaluation. Il relève que les limites du système sont explicitement définies à la page 74 de son travail et reproche à l’expert d’avoir prétendu que la moyenne tension n’existait pas. L’autorité inférieure indique quant à elle que le recourant n’a exposé qu’une description du processus et non les limites organisationnelles et géographiques du système dont il fait l’examen de risques. Elle ajoute que les limites géographiques qu’il a fixées indiquent seulement un bâtiment alors que plusieurs pièces pouvaient exister à l’intérieure de celui-ci. De plus, les limites de l’installation électrique doivent être distinguées de celles de l’entreprise de distribution. Enfin, le recourant n’a fourni aucune indication sur le local, en particulier ses dimensions, son environnement et ses installations électriques, ni un schéma électrique permettant d’évaluer et comprendre la situation. Concernant la moyenne tension, elle a exposé qu’il s’agit d’un terme utilisé dans le vocabulaire des distributeurs électriques, alors que seules les installations à haute tension et basse tension sont définies par l’OICF. Sur le vu des explications de l’autorité inférieure, l’évaluation des experts quant à cette partie de l’examen n’apparaît pas insoutenable ; les critiques du recourant ne permettent en tous les cas pas de le démontrer. 5.6 Dans la partie IV de la grille d’évaluation, le recourant soutient que l’exigence de mettre plusieurs objectifs par page serait excessive. De plus, il explique que le principe d’un travail de diplôme est de démontrer que l’utilisation de la méthode a été comprise, raison pour laquelle il n’a exposé que quelques causes. Il estime également que son chemin critique est présenté par le symbole du ciseau à la page 139 et a été expliqué lors de sa présentation ; quant au retour sur investissement, il figure à la page 149 de son travail. L’autorité inférieure estime que la présentation du travail retenue par le recourant rend celui-là très épais sans avantage. Elle rappelle en outre que l’objectif premier d’une analyse de risque est de proposer des mesures pour travailler en toute sécurité et, pour ce faire, il faut connaître toutes les causes réelles et profondes de la situation dangereuse analysée de sorte qu’il n’est pas suffisant de se limiter à quelques causes. Quant au chemin critique, c’est celui qui entraîne la plus grande probabilité de survenance de l’événement redouté. Selon la consigne, il aurait dû être tracé en rouge, ce qui n’a pas été fait. Elle explique au surplus qu’à la page 139, il est correct de couper la branche « Elément sous tension » pour empêcher

B-3488/2018 Page 12 l’électrisation qui dépend de la fonction et, en coupant cette branche, l’électrocution ne peut plus avoir lieu. Cependant, à la page 140, le « courant pas coupé » n’est pas supprimé en coupant « pas le choix selon l’installation » car il y a encore trois autres causes possibles pour « courant pas coupé » ; la coupure n’est donc pas adéquate ni utile pour empêcher l’événement redouté. Il en va de même pour les schémas de coupure des pages 142 et 143. Sur le vu des explications détaillées ci-dessus et celles concernant le retour sur investissement (cf. supra consid. 5.3), l’évaluation du travail du recourant par les experts ne prête pas le flanc à la critique. Là encore, ses arguments ne permettent pas à tout le moins de démontrer que dite évaluation serait insoutenable. 5.7 Dans la partie V « Défense du travail de diplôme », le recourant s’en prend à la critique des experts selon laquelle sa présentation comporterait quelques imprécisions. De même, il estime avoir répondu de manière détaillée et claire à l’ensemble des questions posées, en faisant notamment valoir que sa présentation a duré plus d’une heure alors que celles des autres candidats ont à peine dépassé 20 minutes. L’autorité inférieure explique que les imprécisions contenues dans le travail de diplôme sont réapparues lors de la présentation. Les réponses aux questions posées par les experts n’ont pas permis d’effacer quelques doutes ou erreurs apparus dans le travail de diplôme. Elle avance que le recourant n’a en particulier pas clairement établi les motifs de son travail et, au lieu de se référer à l’OICF, s’est toujours basé sur l’OIBT, qui n’était pas applicable en l’espèce. De plus, celui-ci a souvent répondu aux questions en précisant ne pas être allé aussi loin, ses arguments et mesures proposées étant toujours restées de l’ordre organisationnel ou personnel. Même en ce qui concerne le retour sur investissement, il s’est borné à indiquer qu’il était difficile à présenter. Enfin, la durée de la présentation atteste plutôt les difficultés rencontrées par le recourant. En l’espèce, le recourant n’a apporté aucun élément concret permettant de vérifier quelles ont été ses argumentations. Il se contente d’opposer sa propre appréciation à celle des experts. De plus, contrairement à ce qu’il soutient, la durée de son oral ne permet aucunement de confirmer la qualité de sa présentation. Partant, l’évaluation des experts n’est pas critiquable.

B-3488/2018 Page 13 5.8 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu’ils auraient manifestement sous-estimé le travail du recourant en lui attribuant la note incriminée. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu’il n’existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou, d’une autre manière, manifestement insoutenables. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations.

En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1’200.–. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).

La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

B-3488/2018 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’200.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes: pièces en retour) ; – à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe: dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Expédition : 28 mars 2019

Zitate

Gesetze

13

LTAF

  • art. . d LTAF

Cst

  • art. 9 Cst

FITAF

  • art. 4 FITAF
  • art. 7 FITAF

LTAF

  • art. 33 LTAF

LTAF

  • art. 31 LTAF

OIBT

  • art. 1 OIBT

OICF

  • art. 3 OICF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

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