B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3485/2022
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 2 3 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), David Aschmann, Martin Kayser, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure.
Objet
Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires.
B-3485/2022 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est employé de la "(...)", exploitée en raison individuelle par A._______. A.b Entre mai 2019 et juin 2021, l'intéressé a suivi les cours préparatoires du brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier-confiseur qui lui a été délivré le 22 avril 2021 (annexe 2 du dossier de l'autorité inférieure). A.c Les 24 et 27 janvier 2019, l'intéressé et son employeur ont passé une convention aux termes de laquelle, dans le cas où le contrat de travail qui les lie devait être résilié par l'un ou par l'autre avant l'expiration d'un délai de cinq ans après le début des cours préparatoires (la date retenue était le 3 mars 2024), l'intéressé s'est engagé à rembourser un montant de 7'630 francs à son employeur, à raison de 100 % si la résiliation intervenait durant la premier année, de 80 % si elle intervenait durant la deuxième et ainsi de suite jusqu'à 0 % si elle intervenait après la cinquième année (pces 5a et 5b du recours). A.d La facture des cours préparatoires, d'un montant de 23'600 francs, a été adressée le 17 avril 2019 à l'employeur de l'intéressé, qui s'en est acquitté le 19 septembre 2019. A cela s'ajoutent encore 2'500 francs de frais de cours, également payés par l'employeur (pces 3 et 4 du recours). A.e Par ailleurs, l'intéressé a reçu différentes subventions, qu'il dénomme "subventions cantonales", à raison de 4'200 et 4'400 francs. Ses montants ont été versés directement à son employeur (selon les extraits bancaires annexés à la prise de position du 1 er février 2023). B. B.a Par un acte daté du 30 avril 2022, l'intéressé a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de subvention aux personnes ayant suivi des cours préparatoires et produit les preuves de la réussite de son brevet fédéral. B.b L'autorité inférieure a mené plusieurs mesures d'instruction les 24 mai, 8 et 23 juin 2022 en vue d'établir le montant que l'intéressé aurait remboursé à son employeur. L'intéressé n'a cependant pas produit d'autres documents.
B-3485/2022 Page 3 B.c Par décision du 15 juillet 2022, l'autorité inférieure a rejeté la demande de subvention de l'intéressé pour les cours préparatoires. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure relève que la facture des cours n'est pas établie au nom de l'intéressé, mais à celui de son employeur et que l'intéressé, malgré avoir été prié de le faire, n'a fourni aucun document complémentaire attestant qu'il avait finalement payé lui-même les frais de cours. C. Par acte du 13 août 2022, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut principalement à la réformation de la décision du 15 juillet 2022 en ce sens qu'une subvention fédérale de 9'500 francs lui est allouée et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant estime remplir les conditions requises pour obtenir la subvention sollicitée (p. 4). Il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit complétement la cause, notamment en n'entendant pas de témoin (p. 7). Il estime que l'accord passé avec son employeur suffit par ailleurs comme moyen de preuve (p. 9). Il en déduit une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement, de son droit d'être entendu et de l'interdiction du formalisme excessif, ainsi qu'un déni de justice et une violation du principe de la bonne foi. Il requiert à titre de mesures d'instruction son audition ainsi que celle de son employeur, A._______. D. Dans sa réponse du 12 octobre 2022, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle explique avoir sollicité à plusieurs reprises le recourant afin qu'il démontre avoir remboursé le montant des frais de cours à son employeur, en vain. Elle indique cependant qu'en cas de financement par un tiers (p. ex. l'employeur) le requérant doit prouver qu'il a effectivement remboursé les frais de cours. Elle précise que sa pratique veut que, si les frais ont été remboursés par le requérant, celui-ci obtient le subventionnement à hauteur du montant remboursé.
B-3485/2022 Page 4 E. E.a Par acte du 24 octobre 2022, le recourant, se fondant sur la réponse du 12 octobre 2022 de l'autorité inférieure, a indiqué au Tribunal qu'il va trouver les moyens de procéder au versement du solde dû et qu'il retirera le recours à réception de la subvention. Il demande, en parlant de suspension de la procédure, un délai de 30 jours pour produire les pièces justificatives nécessaires. E.b Interpellé par le Tribunal dans son ordonnance du 26 octobre 2022, l'autorité inférieure a fait savoir au Tribunal le 25 novembre 2022, en référence à ses prises de position antérieures (voir réponse du 12 octobre 2022), que si le recourant peut prouver qu'il a remboursé les frais de cours à son employeur, le subventionnement lui sera accordé. Elle précise que, dans cette hypothèse, après réception des pièces justificatives nécessaires, elle entendait rendre une nouvelle décision octroyant le subventionnement à hauteur du montant remboursé à son employeur. E.c Par courrier du 12 décembre 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal, à la suite de son ordonnance du 28 novembre 2022, une attestation du 9 décembre 2022 signée par son employeur, A._______, qui confirme que le recourant lui a remboursé la somme de 9'500 francs, ainsi que l'ensemble des contributions cantonales et fédérales ; il verse un extrait de son compte bancaire pour le prouver. Ce montant correspond, selon l'employeur, au montant de la subvention fédérale. Il précise qu'avec ce dernier versement, le recourant lui a, comme convenu, reversé toutes les aides financières cantonales et fédérales. E.d Par courrier du 22 décembre 2022, l'autorité inférieure a annoncé au recourant son intention d'entrer en matière sur sa requête de subvention. Elle constate que les frais de cours s'élèveraient à 9'500 francs. En application du droit applicable, elle calcule le montant de la subvention à 50 % de ce montant, c'est-à-dire 4'750 francs. E.e Par courrier du 26 décembre 2022, le recourant a fait savoir à l'autorité inférieure qu'il ne pouvait pas accepter une décision abaissant sa subvention à 4'750 francs. Il estime que ce serait l'intégralité des frais qu'il faudrait prendre en considération, soit 23'600 francs. Il se réfère également au courrier du 25 novembre 2022 de l'autorité inférieure qui annonce que le subventionnement serait payé à la hauteur du montant remboursé.
B-3485/2022 Page 5 E.f Par une nouvelle décision (décision de reconsidération) du 13 janvier 2023, l'autorité inférieure a révoqué la décision du 15 juillet 2022, admis la demande de subvention et accordé au recourant un montant de 4'750 francs. Il ressort de cette nouvelle décision que, pour l'autorité inférieure, la facture des frais de cours (23'600 francs) a été payée par l'employeur du recourant et que le recourant a établi avoir remboursé à son employeur (et donc pris à sa charge) un montant de 9'500 francs. L'autorité inférieure rappelle que le droit applicable exige une attestation relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant et que le taux des subventions est de 50 % des frais de cours pris en considération. Par conséquent, les 50 % de 9'500 francs égalent 4'750 francs. E.g Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Tribunal a donné au recourant le droit d'être entendu sur la nouvelle décision. Il lui a imparti un délai pour lui faire savoir s'il maintenait ou retirait son recours et, s'il le maintenait, pour présenter ses arguments contre la nouvelle décision. F. Par acte du 1 er février 2023 (timbre postal), le recourant a maintenu son recours. Il conclut à l'annulation de la nouvelle décision du 13 janvier 2023 et maintient ses conclusions du 13 août 2022. En résumé, le recourant rappelle qu'il ressortait du contrat passé avec son employeur que toutes les subventions perçues par lui revenaient à l'employeur (p. 2). Il détaille ensuite les subventions reçues à savoir 4'200 et 4'400 francs au titre des autres subventions perçues et 9'500 francs au titre de la subvention fédérale. Selon le contrat qui les lient, le recourant devrait encore rembourser à son employeur 7'630 francs. Le recourant calcule, pro rata temporis, que, s'il quittait son emploi au 16 février 2023, il devrait à son employeur la somme de 5'976 francs qu'il arrondit à 6'000 francs. Le recourant estime qu'il faut considérer qu'il a remboursé à son employeur 8'600 francs au titre des subsides cantonaux, 9'500 francs au titre du subside fédéral et 6'000 francs par le biais de son travail, soit au total 24'100 francs. Il en conclut que le montant de 23'600 francs doit servir au calcul du montant des subventions fédérales. Ce montant est divisé par 2 (11'800), puis réduit à 9'500 francs semble-t-il au vu de ses conclusions (p. 2 s.). Il allègue également qu'il devait pouvoir se fier à la déclaration de l'autorité inférieure selon laquelle la subvention serait accordée à hauteur du montant remboursé, soit 24'100 francs selon lui (en référence au courrier du 25 novembre 2022).
B-3485/2022 Page 6 Il réitère ses requêtes d'audition de lui-même et de son employeur, A._______. Il verse au dossier plusieurs pièces, dont des extraits de comptes bancaires de son employeur. G. Par courriel du 13 mars 2022, l'autorité inférieure a fait savoir au Tribunal qu'elle ne déposerait pas d'autres observations dans ce dossier. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (voir aussi l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Il convient de préciser l'objet du litige, à la suite de la reconsidération en date du 13 janvier 2023 de la décision du 15 juillet 2022 et compte tenu des conclusions déposées par le recourant.
B-3485/2022 Page 7 1.2.1 1.2.1.1 Lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal est saisi d'une première décision qui fait l'objet d'une reconsidération, il applique l'art. 58 al. 3 1 ère phrase PA qui se lit ainsi : L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet [...]. Dans le cas où la décision reconsidérée ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant, le Tribunal doit entrer en matière sur le recours sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (arrêts du Tribunal fédéral 9C_355/2017 du 22 décembre 2017 consid.2.1 in fine et 2C_733/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.1.2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 58 PA n os 45, 48 et 52 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 3.46). La doctrine précise à ce titre que le recours dirigé contre une décision reconsidérée pourrait être vu comme irrecevable (PFLEIDERER, op. cit., art. 58 PA n o 46 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n o 3.46 et les références citées). A la suite d'une reconsidération, l'objet de la procédure de recours reste la première décision et la nouvelle décision est considérée comme étant attaquée conjointement (art. 58 al. 3 PA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.2 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.1.2 ; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 PA n o 46). Si les conclusions du recourant ne sont pas satisfaites ou ne le sont que partiellement, la décision initiale ne peut être radiée comme sans objet que dans la mesure où les conclusions du recourant sont satisfaites (partiellement sans objet). Le litige est maintenu en ce qui concerne les conclusions non satisfaites (art. 58 al. 3 1 ère phrase PA), de sorte que l'instance de recours doit statuer matériellement sur les points encore en litige (arrêts du TAF A-2691/2018 du 11 décembre 2020 consid. 2.2 et B-2677/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n o 3.46 ; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 PA n o 52). 1.2.1.2 Dans la première décision du 15 juillet 2022, l'autorité inférieure a totalement rejeté la demande de subvention du recourant pour les cours préparatoires. Dans son recours du 13 août 2022, le recourant a conclu à l'octroi d'une somme de 9'500 francs. Dans sa nouvelle décision du 13 janvier 2023, l'autorité inférieure lui a octroyé un montant de 4'750 francs.
B-3485/2022 Page 8 1.2.1.3 En l'espèce, la reconsidération a donné partiellement raison au recourant. Son recours est donc partiellement sans objet dans la mesure des 4'750 francs qui lui ont finalement été accordés. Par conséquent, le Tribunal, qui est saisi conjointement de la première décision du 15 juillet 2022 et de la nouvelle décision du 13 janvier 2023, doit donc continuer à traiter le recours dès lors que la nouvelle décision n'a pas entièrement fait droit aux conclusions du recourant, ce que ce dernier a confirmé dans sa prise de position du 1 er février 2023. 1.2.2 Il reste à voir dans quelle mesure le recourant peut encore s'en prendre à la nouvelle décision. 1.2.2.1 Dans une procédure de recours, l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (ATF 142 II 243 consid. 2.1, 136 II 165 consid. 5, 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1). C'est en revanche le recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire (ATF 136 II 457 consid. 4.2, 136 II 165 consid. 5 et 131 II 200 consid. 3.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 et A-1626/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1.2.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n os. 1.56 et 2.8). 1.2.2.2 En l'espèce, le recourant sans chiffrer ses conclusions devant l'autorité inférieure, avait déjà évoqué un montant de 9'500 francs. Quoi qu'il en soit, dans son recours du 13 août 2022, le recourant a formellement chiffré ses conclusions à 9'500 francs. Il a donc à ce moment limité l'objet du litige à ce montant. Dans sa prise de position du 1 er février 2023, il calcule une subvention qui lui serait due de 11'800 francs et semble admettre qu'il faille limiter ce montant à 9'500 francs. Au vu du droit exposé plus haut et des conclusions qu'il a déposées le 13 août 2022, le recourant ne peut de toute façon plus prétendre à un montant supérieur à 9'500 francs. 1.2.3 Au final, l'objet du litige correspond à la différence entre le montant octroyé par l'autorité inférieure (4'750 francs) et les conclusions du recourant (9'500 francs). Le montant encore litigieux est donc de 4'750 francs.
B-3485/2022 Page 9 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par les deux décisions du 15 juillet 2022 et 13 janvier 2023 et a un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont également respectées. 1.5 Le recours est recevable dans la mesure de ce qui précède. 2. Pour trancher le litige qui subsiste entre les parties, il convient d'exposer le droit applicable et la jurisprudence du Tribunal en la matière. 2.1 Les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires sont régies par les art. 56a s. LFPr et les art. 66a ss de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) édictés par le Conseil fédéral sur le fondement de l'art. 56a al. 3 LFPr. 2.2 Selon l'art. 56a al. 1 LFPr, la Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Le but de cette norme consiste à réduire la charge financière qu'a pu représenter la formation professionnelle pour les diplômés en leur versant des contributions directes (arrêts du TAF B-5350/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.1, B-2778/2019 du 20 juin 2020 consid. 2 et B-1862/2019 du 18 novembre 2019 consid. 2.1). 2.3 Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération (art. 56a al. 2 LFPr ; voir aussi l'art. 66f al. 1 OFPr cité plus bas). 2.4 2.4.1 Les personnes ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur peuvent déposer une demande de subvention fédérale auprès de l'autorité inférieure (art. 66a al. 1 OPFr). La demande est généralement déposée après l'examen professionnel fédéral ou l'examen professionnel fédéral supérieur (art. 66a al. 2 OPFr). Conformément à l'art. 66b OFPr, la demande de subventions comprend des données personnelles relatives
B-3485/2022 Page 10 au requérant (let. a), les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant (let. b), l'attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant (let. c) et la décision concernant la réussite ou l'échec à l'examen professionnel fédéral ou à l'examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé (let. d). Le taux des subventions est de 50 % des frais de cours pris en considération pour les demandes visées aux art. 66b et 66d (art. 66f al. 1 OFPr). La limite supérieure des frais de cours pris en considération, par personne ayant droit à des subventions et par diplôme ou brevet, est fixée à 19'000 francs pour les examens professionnels fédéraux (art. 66f al. 2 let. a OFPr) et à 21'000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs (let. b). Seule la partie des frais de cours servant directement à la transmission de connaissances pour l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur est prise en considération. Ne sont notamment pas pris en considération les frais de déplacement, de repas et de nuitée (art. 66f al. 3 OFPr). 2.4.2 Au sens de l'art. 66b let. b OFPr, la demande doit obligatoirement comporter les factures établies par le prestataire du cours indiquant les frais de cours payés par le participant. D'un point de vue littéral, l'art. 66b let. b OFPr n'exclut pas explicitement que les frais de cours soient, dans un premier temps, payés par un tiers. Il n'impose pas non plus au participant de verser directement le montant des factures en mains du prestataire du cours préparatoire. L'obligation imposant que les frais de cours se voient assumés par le participant s'avère respectée même si ce dernier ne s'en acquitte que dans un deuxième temps (arrêts du TAF B-2778/2019 du 20 juin 2020 consid. 3.1.1 et B-7032/2018 du 17 décembre 2019 consid. 4.2). Le facteur décisif pour l'octroi des subventions consiste en une diminution effective et causale de la fortune du participant aux cours préparatoires ("eine tatsächliche kausale Vermögensminderung beim Kursteilnehmer" ; arrêts du TAF B-2778/2019 du 20 juin 2020 consid. 3.1.1, B-2477/2019 du 13 janvier 2020 consid. 3.2 et B-7032/2018 du 17 décembre 2019 consid. 4.5). Par conséquent, il n'est pas exclu qu'un tiers puisse avancer les frais de cours si le participant rembourse par la suite cette somme. Si le participant parvient à démontrer que sa fortune a diminué en raison du coût des cours préparatoires, l'identité de la personne ayant réglé la facture établie par le prestataire n'est pas pertinente (arrêts du TAF B-2778/2019 du 20 juin 2020 consid. 3.1.1, B-2477/2019 du 13 janvier 2020 consid. 3.2, B-7032/2018 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et 4.5 et B-3520/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.3).
B-3485/2022 Page 11 2.5 2.5.1 La notion de "frais de cours" découle de l'art. 56a al. 2 et 3 LFPr. La loi précise à cet égard qu'il doit s'agir de "frais de cours", même si elle délègue au Conseil fédéral la tâche de désigner les frais de cours pris en considération (art. 56a al. 3 LFPr). 2.5.2 "Frais" ("Gebühren") désigne, en droit administratif, la taxe à payer pour un acte officiel accompli par la puissance publique, le plus souvent par une autorité et à l'initiative de la personne tenue de payer (ATF 146 IV 196 consid. 2.2 et 143 II 283 consid. 1.2.4). La jurisprudence du Tribunal a déjà retenu qu'il ne fallait pas s'en tenir à une interprétation littérale où seules les contributions financières perçues par un prestataire de cours reconnu pour couvrir ses frais seraient prises en compte. Au contraire, la notion de "frais de cours" doit être comprise dans un sens large. En effet, l'art. 66f al. 3 OFPr précité en donne une définition plus large de cette notion du point de vue matériel. Cette norme mentionne, certes pour les exclure de la prise en considération, "les frais de déplacement, de repas et de nuitée" comme "frais de cours", même si ceux-ci ne servent pas directement à la transmission de connaissances. De même que les prestations de déplacement, de repas et de nuitée ne sont généralement pas fournies par le prestataire de cours et dépassent les frais de cours au sens strict, la notion de "frais de cours" s'applique par exemple aux dépenses de matériel pour la préparation de l'examen qui n'ont pas été auprès du prestataire de cours, mais de tiers (arrêt du TAF B-3552/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). 2.5.3 Le deuxième critère pour admettre la prise en considération exige que les frais de cours doivent servir directement à la transmission de connaissances (art. 66f al. 3 OFPr). Ce critère délimite les frais nécessaires des frais de préparation (simplement) utiles à l'examen qui ne sont plus couverts par l'objectif légal poursuivi. Il suppose un lien de causalité étroit, auquel on peut raisonnablement s'attendre, entre les dépenses et la compétence requise pour l'examen, qu'elle soit de nature théorique ou pratique, ou la réussite de l'examen. Alors que les cours directement axés sur la préparation d'un examen remplissent généralement cette condition, une présomption inverse s'applique aux dépenses individuelles des participants aux cours qui ne sont pas mentionnées sur l'attestation des frais de cours établie par le prestataire de cours. Leur nécessité pour la réussite de l'examen doit être spécialement démontrée. Si de nombreux candidats ont réussi l'examen sans avoir engagé de telles dépenses, cela plaide contre leur utilité directe
B-3485/2022 Page 12 pour la transmission des connaissances de l'examen. Ne sont pas non plus pris en compte, selon ce critère, les taxes d'examen elles-mêmes et les dépenses pour le matériel d'examen qui, en tant que telles, ne visent pas à transmettre des connaissances et sont déjà soutenues ou couvertes par d'autres subventions (art. 56 LFPr ; art. 65 OFPr ; arrêt du TAF B-3552/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.3). 3. A la lumière de ce qui précède, il faut maintenant calculer le montant effectivement pris en charge par le recourant. 3.1 Le recourant avance plusieurs sommes dont il estime qu'elles devraient être prises en compte dans le calcul de sa subvention (prise de position du 1 er février 2023) : – 9'500 francs au titre du montant remboursé monétairement à son employeur (consid. 3.2) ; – 8'600 francs (4'400 et 4'200 francs) au titre des subventions reçues et versées à l'employeur (consid. 3.3) ; – 6'000 francs au titre du remboursement de son employeur par son travail (consid. 3.4). 3.2 Le recourant a remboursé à son employeur la somme de 9'500 francs (consid. E.c). Cette somme constitue bien une diminution de sa fortune et doit lui être reconnue. Il est admis que l'employeur peut avancer les frais de cours à un candidat (consid. 2.4) Il s'agit d'une facture d'écolage émanant du prestataire du cours et servant à la transmission de connaissances (consid. 2.5). L'autorité inférieure reconnaît ce montant comme frais de cours et a d'ailleurs reconsidéré sa première décision après que le recourant a remboursé son employeur. 3.3 Le recourant demande également que soient pris en considération les subventions cantonales qui lui ont été octroyées pour un montant de 8'600 francs. Or, ces sommes n'ont pas causé de diminution de la fortune du recourant (consid. 2.4.2). D'ailleurs, ces sommes ont été versées directement à son employeur. Ces montants, reçus à titre de subventions en vue de l'obtention de son brevet fédéral, n'ont servi qu'à réduire le coût total des cours préparatoires pris en charge par l'employeur et il n'y a aucune raison de les reverser maintenant au recourant.
B-3485/2022 Page 13 3.4 Il en est de même des montants que le recourant réclame du simple fait qu'il est resté lié par son contrat de travail. Il ne s'agit pas d'un remboursement monétaire qui aurait causé une diminution de sa fortune (consid. 2.4.2). Le Tribunal ne voit pas en quoi il s'agirait d'un appauvrissement du recourant, ne serait-ce que parce qu'il a été payé pour son travail durant cette période et qu'il n'a rien eu à verser à son employeur à ce titre. Même si le recourant avait quitté son emploi et dû rembourser son employeur en application de leur convention, il est douteux que le critère de causalité serait rempli (consid. 2.5.3). 3.5 Au final, les coûts supportés par le recourant, qui ont causé une diminution effective et causale de sa fortune, se limitent donc à 9'500 francs. 4. Le montant effectivement pris en charge par le recourant ayant été établi, il faut s'assurer que le montant de la subvention a été correctement calculé. 4.1 Selon l'art. 56a al. 2 LFPr et l'art. 66f al. 1 OFPr, les subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération 4.2 Par conséquent, étant donné les 9'500 francs reconnus comme frais de cours, le montant de 4'750 francs retenu par la nouvelle décision se révèle correct. 5. Il reste à voir si le recourant pourrait encore se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir la somme de 9'500 francs au total. 5.1 Le principe du droit à la protection de la bonne foi, valant pour l'ensemble de l'activité étatique, est consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il se présente comme l'un des principes juridiques fondamentaux utilisés lorsqu'il s'agit d'interpréter le droit suisse. Il guide les relations des particuliers entre eux et détermine également les rapports entre l'Etat et les particuliers (message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, p. 136 ; ATF 103 Ia 505 consid. 1). La protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et 131 II 627
B-3485/2022 Page 14 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation. Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1, 143 V 341 consid. 5.2.1, 141 I 161 consid. 3.1, 131 II 627 consid. 6.1 et 121 II 473 consid. 2c). 5.2 5.2.1 En l'espèce, l'autorité inférieure avait annoncé au recourant qu'elle entendait rendre une nouvelle décision octroyant le subventionnement "à hauteur du montant remboursé à son employeur" (courrier du 25 novembre 2022 ; voir aussi : réponse du 12 octobre 2022). L'expression "à (la) hauteur de [une somme]" signifie "à cette valeur" (dictionnaire Larousse en ligne, https://www.larousse.fr/, consulté le 24 mars 2023). Cette formule pouvait en soi être comprise comme une assurance que le montant de la subvention équivaudra au montant du remboursement. 5.2.2 Il faut encore que les autres conditions prévues par la jurisprudence exposée plus haut soient remplies, notamment que le recourant ne se soit pas immédiatement rendu compte de l'erreur de l'autorité inférieure. Avec son recours, le recourant a produit une fiche d'information et une brochure, extraites du site internet de l'autorité inférieure (pces 10 et 21 du recours). Toutes deux exposent, à l'aide d'exemples fictifs, des calculs où le taux de 50 % est clairement appliqué. Le recourant avait donc connaissance du mode de calcul de la subvention. De plus, il cite dans son recours les dispositions légales applicables. On peut donc partir du principe que, s'il les a consultées, il a également pris connaissance du taux de remboursement de 50 % qu'elles prévoient. Enfin, le recourant, dans sa
B-3485/2022 Page 15 prise de position du 1 er février 2023, a admet de facto le taux de subventionnement en l'utilisant dans le calcul de ses prétentions (p. 3). Par conséquent, le recourant ne pouvait pas ignorer que le montant des frais de cours pris en considération se voyait appliquer un taux de 50 % pour calculer le montant de la subvention. Il devait immédiatement se rendre compte de l'erreur de l'autorité inférieure. Il ne peut donc plus se prévaloir du principe de la bonne foi en dépit de la formulation maladroite employée par l'autorité inférieure. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 15 juillet 2022, telle que reconsidérée le 13 janvier 2023, se révèle conforme au droit fédéral. Mal fondé, le recours dirigé contre elle doit donc être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet (consid. 1.2.1.3). Il s'ensuit, pour la bonne compréhension des choses, que le montant de 4'750 francs alloué au recourant lui est définitivement acquis, une fois le présent arrêt entré en force. 7. Le recourant demande encore à être auditionné de même que son employeur, A.. 7.1 Le Tribunal peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine). 7.2 En l'espèce, les pièces figurant au dossier permettent au Tribunal de rendre son jugement. Le recourant a eu l'occasion de se prononcer par écrit à maintes reprises. Il a versé au dossier une déclaration écrite de A.. Le Tribunal ne voit pas ce qu'une audition du recourant ou de son employeur pourrait changer à la qualification des différentes prétentions du recourant (consid. 3). Ainsi, par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal rejette ses requêtes d'audition.
B-3485/2022 Page 16 8. 8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 5 al. 1 1 ère phrase FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Lorsqu'une décision est reconsidérée, la détermination de la partie qui a rendu la procédure (partiellement) sans objet s'effectue selon des critères matériels, et qu'il est en principe sans importance de savoir qui accomplit l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité de recours à classer (partiellement) le dossier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 5 FITAF n o 2) Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). 8.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a toujours été disposée à accorder au recourant la subvention qu'il sollicitait. Elle l'a refusée seulement parce que le recourant n'était pas en mesure de prouver le remboursement à son employeur (consid. B.c). De fait, au moment où la décision attaquée a été rendue, le 15 juillet 2022, le recourant n'avait pas encore remboursé son employeur ; il ne le fera que le 5 décembre 2022, après le dépôt du recours (consid. E.c). Par conséquent, c'est le comportement du recourant qui a conduit l'autorité inférieure à reconsidérer sa décision ; elle n'avait a priori pas commis d'erreur dans sa première décision. Le recourant doit donc supporter les frais de procédure pour la partie du litige devenue sans objet (consid. 1.2.1.3). Pour la partie restante, le recourant a maintenu son recours après la nouvelle décision (consid. F). Il succombe donc pour cette partie du litige (consid. 6) et doit également supporter les frais de procédure qui en découlent.
B-3485/2022 Page 17 Par conséquent, le recourant doit supporter entièrement les frais de la procédure, lesquels sont arrêtés à 1'000 francs au vu de la valeur litigieuse au début de la litispendance, c'est-à-dire 9'500 francs (ATF 141 III 137 consid, 2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n o 4.19). Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction. 9. 9.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). 9.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu de ce qui a été dit à propos des frais de procédure (consid. 8.2), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 10. Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il existe un droit à la subvention lorsque la législation elle-même précise de manière suffisamment concrète les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (ATF 145 I 121 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a jusqu'ici laissé ouverte la question de savoir les recours en matière de droit public était recevable en matière de subventions aux personnes ayant suivi les cours préparatoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_598/2021 du 24 août 2021 consid. 1).
B-3485/2022 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 6 avril 2023
B-3485/2022 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, à Berne (acte judiciaire)