Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B3435/2011 Arrêt du 1 er décembre 2011 Composition Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech, Maria Amgwerd, juges, Olivier Veluz, greffier. Parties C._______, représenté par Maître Michel de Palma, recourant, contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure, Commission d'examen dans le commerce de détail, case postale, 8036 Zurich, première instance. Objet Examen professionnel de spécialiste du commerce de détail.
B3435/2011 Page 2 Faits : A. C._______ s'est présenté à l'examen professionnel de spécialiste de commerce de détail lors de la session 2010. Par décision du 28 octobre 2010, la Commission d'examen dans le commerce de détail (ciaprès : la Commission d'examen) l'a informé qu'il avait échoué et qu'il n'avait plus la possibilité de se présenter à un nouvel examen, les possibilités de répétition étant épuisées. B. Le 17 novembre 2010, C._______ (ciaprès : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Il y contestait pour l'essentiel l'évaluation de son travail personnel intitulé "Utilisation des nouveaux médias dans mon domaine de responsabilité" et concluait à la délivrance du brevet fédéral de spécialiste du commerce de détail. Dans sa réplique du 10 février 2011, le recourant invoqua un vice de forme en ce sens que les thèmes à choix proposés pour le travail personnel n'étaient pas adaptés à son secteur d'activité, à savoir la vente d'automobiles. Il aurait ainsi subi un désavantage par rapport aux autres candidats qui avaient le choix entre trois thèmes en lien avec leur activité. Par décision du 20 mai 2011, l'OFFT a rejeté le recours de C._______. L'autorité inférieure se référa pour l'essentiel à la prise de position détaillée de la Commission d'examen sur la partie de l'examen consacrée au travail personnel : le chiffre 4 intitulé "analyse de situation", qui ne contient que deux pages, n'indique aucune source ; plusieurs constats sont formulés, mais aucun ne se réfère à une annexe ou à une source permettant de les valider ; les points "potentiel média" et "concurrence" ne sont pas traités comme demandés ; le style, proche du langage parlé, ne permet pas de comprendre la composition globale de l'analyse ; l'analyse des coûts présentée n'a aucun lien avec les éléments traités et n'est en outre ni expliquée ni argumentée. En ce qui concerne l'examen oral, la Commission d'examen a en particulier noté que le recourant avait régulièrement dévié des réponses attendues en dépit des reformulations présentées par les examinateurs ; qu'il n'écoutait pas les questions posées et qu'il était souvent hors sujet ; qu'il avait enfin souvent repris le contenu de son travail sans y apporter de nouveaux éléments ou les éclaircissements demandés.
B3435/2011 Page 3 S'agissant de la prétendue inégalité de traitement dans le cadre des thèmes à choix, l'OFFT a estimé qu'ils devaient être "traitables par tous les candidats, peu importe leur secteur d'activité, et ce, dans un souci d'égalité de traitement". Et il a relevé que le recourant n'avait pas démontré de manière concrète et objective pour quelles raisons le thème choisi n'était pas adapté. C. Par écritures du 17 juin 2011, mises à la poste le même jour, C._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire à la Commission d'examen qui "réévaluera la note du travail personnel de Monsieur C._______ en lui attribuant un 4" et qui "délivrera le titre de Spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral". A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une inégalité de traitement et des vices de procédure. Le recourant allègue que les trois thèmes à choix retenus pour le travail personnel ne permettaient pas de placer tous les candidats sur un pied d'égalité. Des trois thèmes proposés, seul le premier correspondrait à son secteur d'activité. Selon lui, les trois thèmes proposés répondaient aux activités déployées au sein des surfaces commerciales du type "magasin". Le thème intitulé "vol des pièces détachées qui ne seraient pas assurées" serait sans rapport avec son activité qui consiste à gérer l'approvisionnement en véhicules et non à acquérir des pièces détachées. En outre, les vols de véhicules automobiles seraient insignifiants. Il relève qu'il ne pouvait pas non plus prendre le deuxième thème proposé dès lors que son poste de travail n'est pas touché par les heures d'ouverture plus longues des magasins. En ce qui concerne le thème qu'il a dû choisir, à savoir "l'utilisation des nouveaux médias dans mon domaine de responsabilité", il explique que tous les nouveaux médias sont déjà clairement utilisés dans le secteur de l'automobile et qu'il est donc pratiquement impossible de trouver une nouvelle idée qui ne soit pas déjà exploitée dans ce domaine. Il souligne enfin que, si son travail personnel avait été aussi négligé que le prétendent les examinateurs, son employeur ne l'aurait certainement pas repris et mis sur pied au sein de l'entreprise. Le recourant estime que le secrétariat de la Commission d'examen aurait dû l'informer du fait que la session d'examens à laquelle il s'inscrivait ne correspondait pas à son activité actuelle. Il allègue en outre que Mme Y._______ lui avait conseillé de ne pas formuler d'hypothèses pour la
B3435/2011 Page 4 rédaction de son travail sous peine de grosses difficultés lors de l'examen oral. Finalement, il invoque le principe de proportionnalité arguant du fait qu'il s'agit de sa dernière tentative à l'examen de spécialiste de commerce de détail. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en propose le rejet dans ses observations responsives du 7 juillet 2011 en se référant à l'argumentation développée dans sa décision du 20 mai 2011. E. La Commission d'examen a formulé ses observations sur le recours par courriel du 16 octobre 2011 en se référant, pour l'essentiel, à l'argumentation développée dans ses écritures déposées dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. F. Par pli du 30 novembre 2011, le recourant a renoncé à formuler des observations sur les remarques de la Commission d'examen et a renvoyé à l'argumentation développée dans ses précédentes écritures. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1. La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités
B3435/2011 Page 5 élevées (art. 26 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Selon l'art. 27 LFPr, la formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (let. a) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (let. b). La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1 LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'office (art. 28 al. 2 LFPr). 2.2. Se fondant sur cette dernière disposition, l'organe responsable composé de COOP Suisse, Fenaco, UNIA, Fédération des coopératives Migros, Union suisse des arts et métiers (Groupe commerce), SEC Suisse, Association suisse des entreprises à succursales et Swiss Retail Federation, a édicté le règlement concernant l'organisation de l'examen professionnel de spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral (ciaprès : règlement d'examen). Approuvé par le Département fédéral de l'économie le 29 juillet 1997, le règlement d'examen est entré en vigueur le 1 er août 1997. Lors de l'examen, les candidats doivent apporter la preuve qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes nécessaires pour assurer la fonction de chef et exercer une fonction à responsabilités dans le commerce de détail (art. 2 du règlement d'examen). L'organisation de l'examen est confiée à la Commission d'examen de la maîtrise fédérale de commerce de détail (ciaprès : la Commission d'examen) qui se compose de 14 membres (art. 3 ch.1 du règlement d'examen). Il compète en particulier à cette commission de définir le programme d’examen ; de donner l’ordre de préparer les énoncés de l’examen et de procéder à l’examen ; de nommer et d'engager les experts ; de décider de l’admission à l’examen et de l’attribution du brevet ; et, enfin, de traiter les requêtes et les recours (art. 4 ch. 1 du règlement d'examen). L'examen se tient pendant deux jours et porte sur les huit branches suivantes : marché de l'approvisionnement, marché de l'acheteur, logistique et sécurité, finances et comptabilité, personnel, communication et technique de travail, connaissances du commerce de détail et travail personnel écrit et oral (art. 15 ch. 1 du règlement d'examen). Le candidat a réussi
B3435/2011 Page 6 l'examen si toutes les conditions suivantes sont remplies : la moyenne des notes obtenues est au moins égale à 4, au maximum une note de branche est inférieure à 4 et aucune note de branche n'est inférieure à 2 (art. 19 ch. 1 du règlement d'examen). 2.3. In casu, le recourant a échoué à l'examen litigieux en raison de deux notes inférieures à 4 dans les branches finances et comptabilité (3) et travail personnel (3). Dans son recours, C._______ conteste uniquement le résultat obtenus dans le cadre de son travail personnel. 3. Dans son recours, C._______ allègue une inégalité de traitement en rapport avec les trois thèmes à choix proposés pour le travail personnel. Selon lui, les trois thèmes proposés touchaient l'activité déployée dans les surfaces commerciales de type magasin et non pas dans son secteur d'activité, à savoir la vente d'automobiles. Pour sa part, l'OFFT estime que les thèmes à choix "doivent être traitables par tous les candidats, peu importe leur secteur d'activité, et ce, dans un souci d'égalité de traitement" (décision attaquée consid. 4
E). Dans la mesure où il s'agit d'un vice de procédure en rapport avec l'interprétation et l'application du règlement et en lien avec le déroulement de l'examen et non avec l'évaluation proprement dite de prestations d'examen, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (voir en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2 et C2042/2007 du 11 décembre 2007 consid. 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 2). 3.1. Aux termes de l'art. 16 du règlement d'examen, le travail personnel permet au candidat de montrer qu'il est capable de présenter un problème relatif à l'entreprise d'une manière structurée et compréhensible et d'en tirer une solution pratique applicable dûment motivée. La Commission d'examen propose trois sujets à choix ; les exigences auxquelles le travail personnel doit satisfaire sont fixées dans la notice explicative (art. 16 du règlement d'examen). Les candidats disposent de 12 semaines pour rédiger leur travail (art. 16 du règlement d'examen). Les travaux restent en possession de la Commission d'examen et ne
B3435/2011 Page 7 peuvent être utilisés qu'avec l'accord des candidats et des entreprises où ils travaillent. La directive portant sur les objectifs directeurs et d'information concernant les matières d'examens pour les spécialistes du commerce de détail avec brevet fédéral (ciaprès : la directive d'examen) précise que le travail écrit doit être clairement structuré, construit logiquement et écrit dans un langage correct ; il sera complété et commenté lors de l'examen oral (chiffre 8). Sous la rubrique "Objectifs d'information", la directive d'examen prescrit, s'agissant de l'exécution, en sus des exigences formelles (minimum/maximum de pages, format, interligne, présentation, données personnelles, signature...), ce qui suit : "En plus, le travail comportera une introduction avec présentation du candidat et de l'entreprise (fonction, portrait, organisation, infrastructure, assortiment etc.) dans laquelle il travaille" ("Zusätzlich und einleitend zum Textteil ist ein kurze Beschreibung [max. 23 Seiten] der betrieblichen Verhältnisse des betroffenen Detailhandelsgeschäftes anzugeben [Funktion, Firmenporträt, Organisation, Sortiment], das heisst Informationen, die auf die Projektarbeit Bezug haben"). Dans sa notice intitulée "Travail personnel 2010 – Directives pour les candidats", la Commission d'examen énumère les éléments que doit contenir le travail écrit ("Construction"). Parmi les dix éléments mentionnés, figure en deuxième position la "présentation de l'entreprise et du candidat selon directives (max 3 pages)". 3.2. L'art. 16 du règlement d'examen prévoit que le travail personnel doit permettre au candidat de montrer qu'il est capable de présenter un problème relatif à l'entreprise ("ein betriebliches Problem") sans préciser si le problème à traiter doit avoir un lien avec l'entreprise au sein de laquelle le candidat exerce son activité. Cependant, en déclarant que le candidat doit "en tirer une solution pratique applicable", le règlement d'examen laisse plutôt entendre que le problème à résoudre est lié à l'entreprise dans laquelle le candidat exerce son activité professionnelle. Cette interprétation trouve son corollaire dans le chiffre 8 de la directive d'examen qui prévoit que le travail doit comporter une introduction avec présentation non seulement du candidat, mais également de l'entreprise dans laquelle il travaille. En effet, on ne voit pas pour quelle raison le candidat devrait présenter, dans l'introduction de son travail écrit, l'entreprise dans laquelle il œuvre si celleci n'avait aucun lien avec le travail personnel. Dans le même sens, l'art. 16 du règlement d'examen prescrit que le travail personnel reste en possession de la Commission
B3435/2011 Page 8 d'examen et ne peut être utilisé qu'avec l'accord du candidat et de l'entreprise "où il travaille". Comme le règlement d'examen et la directive d'examen ne prévoient aucune exception ou disposition particulière pour les candidats qui se présentent une deuxième ou une troisième fois à l'examen (art. 21 al. 1 du règlement d'examen), on doit donc partir de l'idée que le travail personnel doit permettre au candidat, qui se présente, comme en l'espèce, pour la troisième fois à l'examen, de montrer son aptitude à résoudre un problème en lien avec la dernière entreprise dans laquelle il travaille. Ainsi donc, force est d'admettre que, conformément à l'art. 16 du règlement d'examen, la Commission d'examen devait proposer trois sujets à choix qui couvrent l'ensemble des domaines d'activité exercés par tous les candidats à l'examen de la session 2010. 3.3. In casu, il appert des pièces versées au dossier que la Commission d'examen a soumis aux candidats qui se présentaient à la session 2010 de l'examen professionnel de spécialiste du commerce de détail les trois sujets à choix suivants : "Utilisation des nouveaux médias dans mon domaine de responsabilités", "Motivation des collaborateurs face aux heures d'ouverture plus longues" et "Marge meilleure grâce à la prévention des vols". 3.3.1. En ce qui concerne le deuxième thème, la Commission d'examen explique dans sa notice notamment ce qui suit : Situation initiale (...) Dans la bataille pour acquérir de nouveaux clients et des parts de marché, les offreurs sont contraints d'adapter et de développer continuellement leurs prestations. Depuis un certain temps, un moyen profane pour acquérir des nouveaux clients est de prolonger les heures d'ouverture des magasins. A certains endroits, les clients peuvent faire leurs achats de 6h00 à 22h00. Les chiffres d'affaires et les revenus n'évoluent toutefois pas toujours parallèlement à cette offre plus étendue. Par conséquent, la tension sur les coûts liés au personnel est augmentée et cela se répercute sur la motivation du personnel. Des heures de présence plus longues, des heures de pause inhabituelles, le travail en weekends et
B3435/2011 Page 9 en équipes ne sont que quelques exemples forçant les employés dans le domaine de la vente d'adapter leur vie privée et professionnelle. Tâches
B3435/2011 Page 10 situation des horaires irréguliers et fluctuants dans le secteur de la mobilité est connue et appliquée depuis fort longtemps. Pour sa part, la Commission d'examen note dans sa prise de position du 10 mars 2011 adressée à l'OFFT qu'il y avait une "bonne base d'investigation" pour développer ce sujet, puisque la question des horaires irréguliers et fluctuants existe depuis longtemps dans le secteur automobile. Et elle ajoute que le recourant "aurait, par exemple, pu construire son travail sur la base de Z._______ (son ancien employeur) et pu faire des hypothèses (...) ; p.ex. ouverture le dimanche". On peine à comprendre l'argumentation de la Commission d'examen qui, d'un côté, soutient qu'il y avait une bonne base d'investigation puisque le secteur automobile connaît des horaires irréguliers depuis longtemps et, de l'autre, prétend que le recourant aurait pu, à partir d'hypothèses, construire son travail sur la base de Z._______. Du moment que le recourant ne travaille plus dans cet établissement, on voit mal comment il aurait pu réaliser la première des tâches qui consiste à analyser la motivation des employés par rapport aux heures d'ouverture du magasin sur la base d'un questionnaire. Ainsi donc, il appert de ce qui précède que le deuxième sujet proposé n'est pas en adéquation avec l'activité déployée par le recourant. De plus, on ne peut guère nier que le recourant était nettement désavantagé par rapport aux autres candidats qui, confrontés à un problème relatif à leur propre entreprise, étaient mieux à même de proposer une solution pratique basée sur des éléments concrets tirés de leur expérience et des données récoltées au sein de leur entreprise. 3.3.2. Quant au troisième sujet qui a trait à la prévention des vols, la Commission d'examen écrit dans sa notice notamment ce qui suit : Situation initiale Dans tous les domaines du commerce de détail, les possibilités de diminuer la valeur des marchandises sont nombreuses. Maîtriser les résultats de l'inventaire signifie une meilleure couverture et ainsi moins de tension sur les coûts variables, particulièrement les coûts liés au personnel. (...) Il est effrayant de constater que dans le commerce de détail en Suisse, environ 2 pourcent des 100 milliards de chiffres d'affaires se volatilisent. (...) Une grande problématique à cet égard est le vol à l'étalage. De la marchandise d'une valeur de 4 millions de francs disparaît chaque jour! (...)
B3435/2011 Page 11 (...) Tâches
Dans sa prise de position du 10 mars 2011 à l'OFFT, la Commission d'examen relève que le recourant, qui se présentait pour la troisième fois à l'examen, devait être conscient du fait que les thèmes du travail personnel avaient toujours trait au commerce de détail. Et d'ajouter que c'est d'ailleurs pour cette raison que le règlement d'examen exige, à son art. 8, trois ou quatre années de pratique dans le commerce de détail en fonction de l'apprentissage effectué. Des pièces versées au dossier, il appert que les thèmes du travail écrit ont été discutés avec Mme X._______ lors d'une journée d'instruction. Cette dernière aurait déclaré que, parmi les sujets à choix proposés, seul celui consacré à "l'utilisation des nouveaux médias dans mon domaine de responsabilités" pouvait convenir à C._______ au vu de sa situation.
B3435/2011 Page 12 4.1. Pour l'OFFT, les thèmes à choix "doivent être traitables par tous les candidats, peu importe leur secteur d'activité". Comme nous l'avons démontré cidessus, les trois thèmes du travail personnel proposés doivent être connexes à l'activité qu'exercent les candidats dans l'entreprise où ils travaillent. Dans la mesure où deux sujets proposés sont en dehors du champ d'activité du recourant, on peut sérieusement se demander s'ils étaient "traitables" pour le recourant et donc si ce dernier disposait d'un véritable choix. 4.2. Le recourant a été admis à se présenter à l'examen conformément à l'art. 8 al. 1 du règlement d'examen. A cette occasion, la Commission d'examen a eu connaissance du parcours professionnel du recourant. Partant, elle ne pouvait pas ignorer que le recourant exerçait son activité dans le secteur de la technique automobile. Elle aurait dû tenir compte de cet élément lorsqu'elle a défini les trois thèmes à choix (art. 1 let. c du règlement d'examen) et prendre, le cas échéant, des mesures appropriées. De son côté, le recourant a suivi les conseils de Mme X._______ en prenant le thème qui correspondait le mieux à son activité. Cela dit, on doit bien reconnaître qu'il s'agit d'une situation particulière pour laquelle le règlement d'examen ne prévoit pas de disposition spéciale. On ne peut pas reprocher au recourant, qui a suivi les conseils de la prénommée, de ne pas avoir agi avant l'examen. Il appert clairement de ce qui précède que, parmi les trois sujets proposés, seul un de ceuxci répondait aux exigences fixées par le règlement d'examen (art. 16 ch. 8). Ainsi donc, contrairement aux autres candidats, le recourant ne disposait pas d'un véritable choix. De plus, il n'est pas contestable que la violation du règlement d'examen a exercé une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Cependant, la conclusion du recourant selon laquelle la Commission d'examen devra réévaluer la note du travail personnel en lui attribuant un 4 et lui délivrer le titre de Spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral doit être rejetée. Car, selon la pratique, l'admission d'un vice formel ne peut conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2). 4.3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les décisions des 28 octobre 2010 et 20 mai 2011 annulées et le recourant autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve "Travail personnel écrit (12 semaines) oral (30 minutes)".
B3435/2011 Page 13 5. 5.1. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure de Fr. 1'000. déjà versée par le recourant lui sera par conséquent restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 5.2. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en relation avec l'art. 64 al. 1 PA). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Dès lors que le recourant n'était pas représenté par un avocat dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à cette dernière pour qu'elle statue sur la question des dépens devant elle. 6. Compte tenu du fait que le litige a trait au déroulement de l'examen, l'exception prévue à l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) n'est pas remplie. Par conséquent, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 2930 ad art. 83). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. Partant, les décisions de la Commission d'examen dans le commerce du détail du 28 octobre 2010 et de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie du 20 mai 2011 sont annulées. 2. L'affaire est renvoyée à la Commission d'examen dans le commerce du détail afin qu'elle : 2.1. autorise C._______ à se représenter sans frais à l'examen "Travail personnel écrit (12 semaines) oral (30 minutes)" conformément au règlement concernant l'organisation de l'examen professionnel de
B3435/2011 Page 14 spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral en vigueur depuis le 1 er août 1997 ; 2.2. statue une nouvelle fois sur l'octroi du certificat de spécialiste du commerce de détail, compte tenu du nouveau résultat qu'obtiendra le recourant dans la branche "Travail personnel". 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000. versée par le recourant sera restituée à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Des dépens, d'un montant de Fr. 3'500. (TVA comprise), sont alloués au recourant et mis à la charge de la première instance. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard MaitreOlivier Veluz
B3435/2011 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 9 décembre 2011