B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3360/2021
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 2 1 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), David Aschmann, Jean-Luc Baechler, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______, recourant,
contre
Département fédéral de l'intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations, autorité inférieure.
Objet
Surveillance des fondations – déni de justice.
B-3360/2021 Page 2 Vu la demande du 3 novembre 2019 déposée par X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), auprès du Département fédéral de l'intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations (ci-après : l'autorité inférieure) tendant à relever A._______ de ses fonctions de commissaire de la Fondation B._______ (ci-après : la Fondation), le courrier du 10 décembre 2019 de l'intéressé à l'autorité inférieure constatant ne pas encore avoir reçu de réponse à la demande précitée, la réitérant et l'avertissant qu'à défaut de réaction de sa part il saisira le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'acte du 10 janvier 2020 par lequel l'intéressé a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal concluant, outre à l'admission du recours, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de prendre sans délai toutes les mesures pour que l'organisation de la Fondation fasse l'objet de publications conformes à la loi, le tout avec suite de frais et dépens (cause B-181/2020), la prise de position spontanée du 23 janvier 2020 de l'autorité inférieure informant le Tribunal qu'elle avait donné suite à la demande du recourant par une décision du 16 janvier 2020, annexée à ladite prise de position, selon laquelle elle examinera d'office les éléments relevés par le recourant dans le cadre de la surveillance ordinaire des fondations, tout en précisant traiter les courriers des 3 novembre et 10 décembre 2019 comme une dénonciation au sens de l'art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la décision de radiation B-181/2020 du 5 janvier 2021 constatant que l'autorité inférieure avait, le 16 janvier 2020, refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant des 3 novembre et 10 décembre 2019, ce qui avait rendu sans objet son recours pour déni de justice, l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2021 du 5 mars 2021 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile déposé par le recourant contre la décision de radiation B-181/2020 du 5 janvier 2021, le courrier du 1 er juillet 2021 du recourant demandant à l'autorité inférieure de statuer sur sa demande datant de novembre 2019 (i.e. la demande des
B-3360/2021 Page 3 3 novembre et 10 décembre 2019) et l'avertissant qu'à défaut de réaction de sa part il saisira le Tribunal, l'acte du 22 juillet 2021 par lequel le recourant a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal concluant à l'admission du recours, à l'admission de sa qualité de partie à la procédure administrative, à ce qu'il soit mis fin avec effet immédiat aux fonctions du commissaire A._______ et à ce qu'il soit ordonné au registre du commerce de procéder à la radiation de A._______, le tout avec suite de frais et dépens (cause B-3360/2021),
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent en cas de déni de justice lorsque, selon l'art. 46a PA, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA), que l'acte de recours du 22 juillet 2021, par son titre et le contenu de son premier paragraphe, doit être qualifié de recours pour déni de justice au sens de l'art. 46a PA, qu'en matière de recours pour déni de justice, la constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant une forme de réparation (ATF 129 V 411 consid. 1.3) et le juge n'a pas à entrer en matière sur d'autres prétentions (ATF 129 V 411 consid. 1.4 et 126 V 69 consid. 5b ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n o 1312), que, par conséquent, sont irrecevables, car elles échappent à l'objet du litige, les conclusions du recourant relatives à sa qualité de partie dans la procédure de première instance – la question a été tranchée négativement
B-3360/2021 Page 4 par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_102/2021 précité consid. 5.2 in fine – et à la révocation du commissaire A., que, pour la conclusion tendant à l'admission de son recours pour déni de justice, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir statué sur sa demande des 3 novembre et 10 décembre 2019 (recours p. 1), que le Tribunal a déjà qualifié cette demande des 3 novembre et 10 décembre 2019 de plainte à l'autorité de surveillance (décision de radiation B-181/2020 du 5 janvier 2021 p. 5), que le Tribunal a également déjà constaté que l'autorité inférieure avait refusé d'entrer en matière sur cette plainte à l'autorité de surveillance dans sa décision du 16 janvier 2020 (décision de radiation B-181/2020 du 5 janvier 2021 p. 6), que l'autorité inférieure avait, également dans la décision du 16 janvier 2020, indiqué au recourant que ses griefs allaient être examinés dans le cadre de la surveillance ordinaire de la Fondation, c'est-à-dire dans une procédure où le recourant n'a pas la qualité de partie (voir plus haut), que la décision de non-entrée en matière du 16 janvier 2020 n'a pas été attaquée devant le Tribunal, qu'elle ne peut dès lors plus être contestée par une voie de droit ordinaire et qu'elle est ainsi revêtue de l'autorité de la chose jugée (décision de radiation B-181/2020 du 5 janvier 2021 p. 7), que tout ce qui précède a déjà été constaté par le Tribunal dans la décision de radiation B-181/2020 du 5 janvier 2021, que le Tribunal fédéral a, par l'arrêt 5A_102/2021 précité, rejeté le recours dirigé contre la décision de radiation B-181/2020 du 5 janvier 2021, que le courrier du 1 er juillet 2021 du recourant à l'autorité inférieure se réfère expressément à la demande de novembre 2019 (i.e. la demande des 3 novembre et 10 décembre 2019), indique que sa demande est restée sans réponse – ce qui est manifestement incorrect au vu de ce qui précède – et n'ajoute aucun élément nouveau en faveur de la révocation de A. de sa fonction de commission de la Fondation, que ce courrier ne constitue ainsi pas une nouvelle demande ou une nouvelle plainte à l'autorité de surveillance, de sorte que l'on est toujours dans le cadre de la demande des 3 novembre et 10 décembre 2019,
B-3360/2021 Page 5 que, selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (entre autres : ATF 139 III 133 consid. 1.2 ; arrêt du TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 in fine), la radiation du rôle, comme celle prononcée dans la cause B-181/2020, n'est pas une décision sur le fond, de sorte qu'elle n'a pas autorité de la chose jugée, qu'en revanche, dans la mesure où l'autorité saisie a rendu sa décision – par exemple, en refusant d'entrer en matière –, il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un recours pour déni de justice formel ou de retard injustifié (ATAF 2010/53 consid. 1.2.3 et 2008/15 consid. 3.2 et les références citées), que le recourant, qui réclame une décision qu'il a déjà reçue, n'a donc aucun intérêt digne de protection dans la présente cause, pas plus qu'il n'en avait dans la cause B-181/2020, et son recours pour déni de justice B-3360/2021 doit être déclaré irrecevable, qu'il est de plus gravement abusif de soumettre à nouveau aux tribunaux la même question qui a déjà été tranchée dans de nombreux cas (arrêts du TF 4A_162/2018 du 22 août 2018 consid. 3.1 et 2C_281/2018 du 4 juin 2018 consid. 5 ; LAURENT MERZ, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, art. 42 LTF n o 113), que, pour ce motif également, le recours pour déni de justice B-3360/2021 doit être déclaré irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, notamment en l'absence de tout élément nouveau, il n'y a rien à transmettre à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA a contrario), que le Tribunal n'a pas mené d'échange d'écritures dès lors que l'art. 57 al. 1 PA n'en prévoit pas si, comme en l'espèce, le recours est d'emblée irrecevable ou infondé, que, selon l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas demandé l'assistance judiciaire,
B-3360/2021 Page 6 que, toutefois, par décision incidente B-181/2020 du 1 er décembre 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé de payer les frais de procédure dans cette cause (ch. 2 du dispositif), que la situation financière du recourant n'a vraisemblablement pas évolué depuis lors, qu'en revanche, le présent recours était voué à l'échec, ce que le recourant, qui a exercé la profession d'avocat, ne pouvait pas ignorer, que le recourant n'aurait donc pas pu être mis au bénéfice de l'assistance judicaire, s'il avait demandée, qu'au vu de l'art. 63 al. 1 PA, des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la présente cause doit donner lieu à des frais de procédure, qu'il convient de fixer les frais de procédure en l'espèce à 1'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe, qu'il n'est pas alloué de dépens, au vu de l'issue du litige, que, selon l'art. 60 al. 2 PA, la partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus, qu'un recours voué à l'échec est qualifié de téméraire au sens de l'art. 60 al. 2 PA si l'absence de chances de succès est manifeste (WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 60 PA n o 55), que, bien que les conditions pour prononcer une sanction disciplinaire semblent remplies, le Tribunal renonce à infliger une amende au recourant, que, cependant, le recourant est formellement est averti que, s'il devait déposer un nouveau recours sur une question manifestement déjà tranchée ou user d'autres procédés téméraires, il serait passible des sanctions disciplinaires prévues à l'art. 60 al. 2 PA,
B-3360/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours B-3360/2021 est irrecevable. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le recourant est averti que, s'il devait déposer un nouveau recours sur une question manifestement déjà tranchée ou user d'autres procédés téméraires, il serait passible des sanctions disciplinaires prévues à l'art. 60 al. 2 PA. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judicaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; annexes : copie du recours du 22 juillet 2021 et de ses annexes) – au Département fédéral de l'intérieur DFI (acte judiciaire)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
B-3360/2021 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 18 août 2021