B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3001/2023
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 2 4 Composition
Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Francesco Brentani, juges, Aurélien Stettler, greffier.
Parties
X._______, recourante,
contre
Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure,
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), première instance.
Objet
Echec définitif au cycle master, section microtechnique.
B-3001/2023 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : recourante ou candidate) a présenté pour la deuxième fois un projet de master (ci-après : PDM) en microtechnique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL (ci-après : EPFL ou première instance). Son projet a débuté le 1 er novembre 2021 pour s'achever 17 semaines et cinq jours plus tard, soit le 4 mars 2022. Ledit projet a été mené au sein de l’Institut de recherche « (...) » à (...), sous la supervision du Dr Y._______, collaborateur auprès de l’institut et enseignant à l’EPFL. A.b La soutenance orale a eu lieu le 1 er avril 2022. A.c Le 8 avril 2022, l'EPFL a prononcé l'échec définitif de la recourante. Selon le rapport d'évaluation, la note attribuée au projet de master de cette dernière est de 3,5. A.d Par décision du 20 avril 2023, la Commission de recours interne des EPF (ci-après : CRIEPF ou autorité inférieure) a rejeté le recours formé le 29 avril 2022 par la recourante à l’encontre du prononcé du 8 avril 2022 susmentionné, et mis les frais de procédure par 500 francs à la charge de cette dernière. B. Par acte du 24 mai 2023, la recourante, non représentée, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant sous suite de frais et dépens à l’annulation de la décision entreprise et à la « possibilité de refaire une thèse auprès d’un autre laboratoire ». A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque – sommairement – l’existence d’un « vice de procédure concernant la durée de [s]a thèse », en lien avec le prétendu non-respect du délai réglementaire. Par ailleurs, la pandémie de Covid-19, de même qu’un conflit d’intérêts avec le laboratoire dans lequel le PDM était effectué auraient perturbé le bon déroulement de ses travaux. Au pied de son écriture du 24 mai 2023, la recourante sollicitait du tribunal l’octroi d’un délai de trente jours « afin de compléter [son] recours ».
B-3001/2023 Page 3 C. En date du 27 juin 2023, la recourante a adressé au tribunal un courrier intitulé « Complément recours contre décision CRIEPF » dans lequel elle développe la motivation des griefs soulevés à l’appui de son mémoire du 24 mai 2023. D. Invitée à répondre au recours, l’autorité inférieure a, par envoi du 12 juillet 2023, conclu à son rejet, renvoyant pour le surplus intégralement à la décision entreprise du 20 avril 2023. E. Également invitée à se déterminer, la première instance a, par écriture du 16 août 2023, conclu à titre principal à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. En substance, l’EPFL estime que la recourante n’aurait pas satisfait aux exigences en matière de motivation, le complément au recours déposé le 27 juin 2023 devant pour sa part être déclaré irrecevable au sens de l’art. 53 PA. Par ailleurs, et en tout état, les griefs soulevés par la recourante se révèleraient infondés, comme retenu par la décision entreprise. F. La recourante a répliqué en date du 29 septembre 2023, persistant dans les conclusions prises à l’appui de son recours. G. La première instance a dupliqué le 25 octobre 2023, maintenant elle aussi sa position tendant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. H. Par écrit du 1 er novembre 2023, l’autorité inférieure a indiqué à la Cour de céans renoncer à dupliquer. I. En date du 4 décembre 2023, la recourante s’est déterminée sur la duplique de l’EPFL du 25 octobre 2023, persistant dans ses conclusions initiales. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
B-3001/2023 Page 4 Droit : 1. Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues sur recours par l'autorité inférieure concernant les examens peuvent être contestées devant le tribunal conformément à l'art. 33 let. f LTAF et à l'art. 5 al. 2 PA. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. La Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause. 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir en l'espèce. 1.3 1.3.1 Aux termes de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA).
B-3001/2023 Page 5 Selon l’art. 53 PA, l’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande. 1.3.2 En l’espèce, la recourante a, dans son acte de recours du 24 mai 2023, pris des conclusions formelles (cf. supra let. B), ainsi qu’exposé les motifs sous-tendant ces dernières. Des éléments de preuve ont été produits à cette occasion. La recourante a en outre requis l’octroi d’un délai supplémentaire de trente jours pour compléter son recours. La Cour n’a pas donné suite à cette requête, dans la mesure où l’acte de recours, certes succinct, répond aux exigences minimales de l’art. 52 PA et permet au tribunal et aux parties d’en saisir la portée et les motifs. Pareil constat permet de laisser indécise la question de savoir si, comme le soutient la première instance, l’écriture déposée par la recourante en date du 27 juin 2023 au titre de « complément recours contre décision CRIEPF » devrait être considérée comme irrecevable, étant en tout état rappelé que le tribunal peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs (art. 32 al. 2 PA). 1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 et 63 al. 4 PA), sont également respectées. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4909/2021 du 15 février 2022 consid. 3.1, B-6661/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 722 ss). L’évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des
B-3001/2023 Page 6 connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d’examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d’examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, arrêts du TAF B-4909/2021 du 15 février 2022 consid. 3.1, B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Dans la mesure où la recourante se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-921/2022 du 24 août 2022 consid. 3, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-recht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 3. 3.1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'assurer la formation continue (art. 2 al. 1 let. a de la loi sur les EPF). Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire (art. 8 al. 1 let. a). 3.2 L’EPFL décerne les titres suivants dans ses domaines d'études (sections ou domaines) : le bachelor et le master (art. 3 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne [ordonnance sur la formation à l'EPFL, RS 414.132.3]). A réussi le master l'étudiant qui a acquis, en sus du bachelor, 60 crédits ECTS, respectivement 90 crédits
B-3001/2023 Page 7 ECTS pour les sections qui les requièrent conformément à l'annexe I, et réussi le projet de master représentant 30 crédits, conformément à l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL (ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2) et aux règlements d'application (art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL). Le master est composé de deux étapes successives de formation : le cycle master (art. 9 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL) et le projet de master (let. b). 3.3 Le sujet du projet de master est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d'enseignement et de recherche qui en assume la direction (art. 30 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Sur demande, le directeur de section peut confier la direction du projet de master à un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche rattaché à une autre section ou à un collaborateur scientifique (al. 2). L'examen du projet de master consiste en une évaluation de sa présentation finale suivie d'une interrogation orale devant l'enseignant qui a dirigé le projet et un expert externe à l'EPFL désigné par l'enseignant en accord avec le directeur de section. Seul l'enseignant peut inviter d'autres personnes à l'interrogation orale ; celles-ci ne participent pas à l'évaluation (al. 3). Si la qualité rédactionnelle du projet est jugée insuffisante, l'enseignant peut exiger que l'étudiant y remédie dans un délai de deux semaines à compter de la soutenance (al. 4). En cas d'échec, un nouveau projet de master peut être présenté dans le respect de la durée maximale prévue par l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l'EPFL (art. 32 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Un second échec constitue un échec définitif (al. 2). 3.4 Les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-avant sont complétées par le document intitulé « Projets de Master » disponible sur le site internet de l’EPFL (https://www.epfl.ch/education/studies/reglement-et- procedure/PDM/), document au demeurant produit par la recourante en annexe à ses déterminations du 4 décembre 2023 sur la duplique de la première instance. Sous la rubrique « Durée, dates du projet de Master », on y lit que « [l]es PDM effectués à l’EPFL durent 17 semaines », étant précisé que « la semaine de vacances de Pâques ou de Noël sont prises en compte dans le calcul de la durée du PDM (qui passe donc à 18 semaines au minimum si le PDM couvre ces périodes). »
B-3001/2023 Page 8 Sous la rubrique « Rendu rapport, examen oral, interruption ou changement », il est notamment prévu ce qui suit : « L’enseignant responsable s’assure avant le début du projet que les conditions sont remplies pour que le projet puisse se dérouler sans interruption. La date de rendu ne peut être reportée que dans les deux cas exceptionnels suivants : [...] L’étudiant est interrompu dans son projet par une situation qui n’est pas de sa responsabilité (matériel manquant ou défectueux, retard dans un autre projet dont le sien dépend, fermeture temporaire de l’entreprise dans laquelle il effectue son projet, etc.). Dans ce cas, la date de rendu est reportée d’une durée équivalente à l’interruption effective du travail. Il convient de prendre en compte la possibilité pour l’étudiant de travailler (à temps plein ou partiel) sur d’autres aspects de son PDM durant cette période. Une telle prolongation est accordée par la Vice-présidence académique, sur demande écrite de l’enseignant responsable, dûment motivée et adressée au Service académique. » 4. La recourante se plaint en l’espèce du fait que « le délai réglementaire normalement attribué pour l’élaboration d’une thèse [i.e. PDM] » n’aurait pas été respecté, et ce en violation des règles rappelées ci-dessus. S’agissant là d’un grief de nature formelle puisqu’il a trait au déroulement de l’examen, respectivement du PDM, il convient de l’examiner en premier lieu. 4.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question (arrêts du Tribunal fédéral 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 8 non publié in : ATF 147 I 73 et 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-4654/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.3.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). 4.2 Les dispositions applicables au PDM imposent expressément à l’enseignant responsable l’obligation de s’assurer que les conditions sont remplies pour que le projet puisse se dérouler sans interruption (cf. supra
B-3001/2023 Page 9 consid. 3.4). Dans l’hypothèse où ces conditions ne devaient pas être satisfaites, à savoir que l’étudiant serait interrompu dans son projet par une situation qui n’est pas de sa responsabilité, la date de rendu du PDM doit être reportée d’une durée équivalente à l’interruption effective du travail, étant précisé que la possibilité pour l’étudiant de travailler sur d’autres aspects de son PDM durant cette période doit être prise en compte dans le calcul de l’interruption « effective », d’une part, et qu’il incombe à l’enseignant responsable de saisir la Vice-présidence académique d’une demande dûment motivée à cet effet, d’autre part (cf. supra consid. 3.4). 4.3 En l’occurrence, il ressort des éléments au dossier que :
B-3001/2023 Page 10 son échec au PDM, et par voie de conséquence de son échec définitif au cursus de Master. Il découle de ce qui précède que des problèmes informatiques au sein de l’Institut « ... » ont perturbé le déroulement des recherches de la recourante pendant au moins onze jours (du 23 décembre 2021 au 4 janvier 2022). Force est ainsi de retenir que le déroulement du PDM de la recourante a été affecté d’une irrégularité liée au matériel informatique dont cette dernière devait pouvoir disposer pour mener à bien ses recherches. Dans la mesure où toutefois – comme rappelé plus haut – la seule existence d’une irrégularité dans le déroulement d’une épreuve ne constitue pas en soi un motif d’admission du recours, encore faut-il déterminer si cette irrégularité a pu avoir une influence défavorable sur le résultat de dite épreuve (cf. supra consid. 4.1). 4.4 4.4.1 De l’avis de l’autorité inférieure, si l’accès de la recourante aux serveurs de l’institut « ... » a bel et bien « été impacté par des problèmes techniques internes courant du mois de décembre 2021 », ce fait n’aurait pas la portée que tenterait de lui prêter cette dernière sous l’angle du vice de procédure, dans la mesure où celle-ci a en tout état « disposé des neuf semaines restantes sans aucune interruption pour rédiger son projet de Master jusqu’à sa délivrance, et pour travailler sur ses codes » (décision attaquée, p. 20 s. consid. 6.7). Au demeurant – et toujours à suivre l’autorité inférieure – la recourante n’aurait, en cours de procédure, pas contesté l’appréciation du Dr Y._______ selon laquelle le retard pris dans son PDM jusqu’à janvier 2022 « était dû à son manque d’autonomie, d’aptitude à développer ses algorithmes ou d’analyse de son code ». Elle en déduit que le jugement du Dr Y._______ ne prêterait pas le flanc à la critique (ibidem). Selon la première instance, le fait que, en décembre 2021, la recourante ait attendu quelques jours avant de valider son compte informatique auprès de l’Institut « ... », d’une part, et avant d’effectuer des tentatives d’accès aux serveurs, d’autre part, serait de nature à « démontrer vraisemblablement qu’elle n’en avait pas instamment besoin pour la réalisation de son projet de master » (act. 12, p. 2 ch. II let. c).
B-3001/2023 Page 11 4.4.2 Les positions de l’autorité inférieure et de la première instance ne convainquent pas. Elles se limitent en effet à livrer leur propre appréciation – subjective – de la manière dont la recourante aurait dû ou pu organiser son travail pour mener à bien son PDM. Pareil procédé omet le fait que la question litigieuse est en l’espèce celle de savoir si l’irrégularité ayant affecté le déroulement du PDM de la recourante doit être considérée comme susceptible d’avoir exercé une influence défavorable sur le résultat du PDM. Or au moment de répondre à cette question, l’autorité ne saurait se contenter de simples affirmations exprimant l’une ou l’autre opinion sur la manière dont aurait pu ou dû réagir la candidate en lien avec les problèmes techniques rencontrés et l’interruption de ses accès informatiques qui en a découlé. C’est ainsi que l’argument selon lequel le temps durant lequel l’accès informatique n’était pas garanti aurait pu être mis à profit pour la lecture et l’étude d’articles scientifiques n’est en l’espèce pas pertinent. Il se peut en effet que la candidate y eût déjà procédé au moment de l’interruption subie, respectivement qu’un réaménagement des semaines encore à disposition n’entrât pas en ligne de compte pour des motifs propres à l’organisation personnelle de la recourante. En définitive, lorsqu’il s’agit d’apprécier la portée d’un vice de procédure ayant affecté le déroulement d’un examen, respectivement d’un PDM, il ne revient pas à l’autorité de recours – quelle qu’elle soit – de se substituer au candidat en lui imposant ses propres vues – par nature subjectives – quant à la manière dont il aurait dû s’organiser. Il convient bien plutôt de s’en tenir à des facteurs objectifs. Or selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait que la candidate a été privée de tout accès informatique durant au moins onze jours est de nature à avoir influé négativement sur le résultat obtenu par la recourante au terme de son travail (cf. dans ce sens arrêts du TAF B-1182/2022 du 16 mai 2023 consid. 6.3.5, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.4). Il a en effet eu pour conséquence de la retarder dans l’avancement de ce dernier et de l’amputer d’une partie conséquente du temps et des moyens dont elle devait – de lege – pouvoir disposer pour produire les résultats attendus de sa part en date du 4 mars 2022. Ce constat – objectif – est en l’espèce renforcé par le fait que la note finalement attribuée à la recourante se situe proche du seuil de réussite (cf. supra let. A.c), et que l’enseignant responsable de la supervision du PDM a lui-même – et spontanément – indiqué qu’un délai supplémentaire
B-3001/2023 Page 12 pourrait avoir été de nature à valider le PDM. Dans la même veine, il appert que la qualité de la présentation orale du 1 er avril 2022 a été jugée comme « bonne » par les experts, ces derniers relevant qu’elle avait permis de « clarifi[er] et complét[er] plusieurs points tout en amenant de nouvelles expériences et résultats » (Résumé de l’évaluation, rubrique « Présentation »), ce dont on déduit que le temps à disposition entre la reddition du PDM (4 mars 2022) et la soutenance orale (1 er avril 2022) a permis à la candidate de combler – à tout le moins partiellement – le retard induit par les interruptions informatiques que l’on sait. Aussi, il y a lieu de retenir que le temps qui a manqué à la recourante dans le cadre de l’élaboration de son PDM du fait des problèmes d’accès au serveur de l’Institut « (...) » apparaît comme un vice susceptible de l’avoir pénalisée dans la conduite et la réalisation de son projet. Dans ces circonstances, il y a donc lieu d’admettre que le vice formel mis en exergue a pu avoir une incidence sur le résultat obtenu par la recourante au terme de son PDM et, par conséquent, qu’il existe un lien de causalité suffisant avec l’échec de celle-ci. 4.4.3 Il convient d’ajouter que l’on ne saurait en l’espèce opposer à la recourante le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire en lien avec le fait qu’elle n’a invoqué le grief de vice de procédure qu’au stade de son recours (ATF 141 III 210 consid. 4.3). Il est en effet constant que, dans le cas présent, il incombait à l’enseignant en charge de la supervision du PDM d’effectuer sans tarder les démarches permettant d’obtenir une prolongation du délai de rédaction du PDM ensuite des interruptions liées aux problèmes d’accès informatiques. Comme exposé ci-dessus, cette incombance découle de la réglementation applicable aux PDM de l’EPFL (cf. supra consid.3.4) et le caractère tardif de la démarche initiée par ledit enseignant (cf. supra consid. 4.3) ne saurait porter préjudice à la recourante. 4.5 En définitive, le grief tiré de l’existence d’un vice de procédure susceptible d’avoir influencé le résultat du PDM de la recourante se révèle bien fondé et doit être admis. 5. L’admission de ce grief de nature formelle rend superflu l’examen des autres moyens soulevés. Le présent recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée, la recourante étant autorisée à bénéficier d’un nouvel essai s’agissant de sa seconde tentative de PDM.
B-3001/2023 Page 13 6. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 27 juin 2023 par la recourante doit lui être restituée. 7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). La recourante n’est pas représentée par un avocat ou un autre mandataire et n’a pas fait valoir d’autres frais nécessaires. Il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer de dépens. 8. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées).
B-3001/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. La recourante est autorisée à bénéficier d’un nouvel essai s’agissant de sa seconde tentative de Projet de Master. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs versée par la recourante lui est restituée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Aurélien Stettler
B-3001/2023 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 23 mai 2024
B-3001/2023 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)