Cou r II B-28 3 1 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 Claude Morvant (président du collège), David Aschmann, Bernard Maitre, juges, Muriel Tissot, greffière. X._______, recourant, contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure. Reconnaissance d'un diplôme. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
B- 28 31 /2 0 1 0 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant français né en 1973, est au bénéfice d'un baccalauréat technologique (F1.a), obtenu en 1994, et d'un brevet de technicien supérieur (ci-après : BTS), productique mécanique, délivré le 30 juin 1997 en France. B. Par demande du 25 février 2010, le recourant a sollicité auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT (ci-après : l'autorité inférieure) la reconnaissance – l'équivalence – en Suisse de son BTS avec le niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire B). C. Par décision du 29 mars 2010, l'autorité inférieure a attesté que le BTS, productique mécanique du recourant était, compte tenu de la pratique professionnelle de ce dernier, équivalent au certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de polymécanicien. D. Par écritures du 19 avril 2010, mises à la poste le lendemain, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à ce qu'il soit statué sur le "type de diplôme supérieur Suisse" équivalent au sien. A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que, selon les informations dont il dispose, le CFC serait, au regard du système suisse, équivalent au baccalauréat français. Il allègue également qu'il a acquis des expériences professionnelles depuis 1999, qu'il a côtoyé des secteurs périphériques de l'horlogerie et qu'il travaille, depuis août 2008, au sein de la Manufacture G._______ D.aPar décision incidente du 15 juin 2010, le Tribunal de céans a invité le recourant à lui confirmer, dans un délai au 25 juin 2010, que ses conclusions portaient sur l'obtention d'une équivalence de son diplôme avec un diplôme de niveau école supérieure (ci-après : ES) et l'a averti que, sans réponse de sa part dans le délai fixé, il considérerait que ses conclusions tendaient effectivement à l'octroi d'une telle équivalence. Page 2
B- 28 31 /2 0 1 0 D.bLe recourant a répondu par courrier du 22 juin 2010. Il a déclaré confirmer sa demande de reconnaissance de diplôme. Il a exposé que celle-ci ne s'arrêtait toutefois pas au niveau de technicien ES et que son recours visait à savoir si son niveau – études et périodes d'emploi – était reconnu en Suisse comme un niveau de "technicien ES ou HES" (Hautes écoles spécialisées) et non comme un CFC de polymécanicien, tel qu'il a été attesté par l'autorité inférieure. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 27 juillet 2010. Elle expose en premier lieu que la formation suisse de technicien ES en mécanique est positionnée au niveau tertiaire et que les formations françaises menant au BTS correspondent en Suisse au niveau secondaire II. Aussi, elle soutient qu'une reconnaissance avec un diplôme de niveau ES est déjà, pour ce seul motif, exclue, attendue que le niveau de formation n'est pas identique, comme le requiert l'ordonnance sur la formation professionnelle. Au surplus, elle relève que la durée de la formation n'est pas non plus équivalente. Elle indique que le BTS est délivré après deux ans de formation en filière baccalauréat Sciences et Techniques industrielles et deux ans en filière BTS proprement dite. Elle allègue qu'en revanche, la formation de technicien ES en mécanique présuppose la titularité d'un CFC en rapport avec la mécanique, obtenu au terme d'une formation de quatre ans, et que la formation en école supérieure dure en général deux ans à temps plein, notamment à Genève et à Lausanne. Elle conclut que, partant, le BTS du recourant ne saurait être reconnu équivalent au titre de technicien ES en mécanique, pas plus qu'à celui de "technicien HES", dont les exigences sont encore supérieures. Par conséquent, la décision d'équivalence à la profession de polymécanicien avec CFC serait pleinement justifiée. F. Par ordonnance du 29 juillet 2010, le Tribunal de céans a porté la réponse de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant et signalé que l'échange d'écritures était en principe clos, de nouvelles déterminations et mesures d'instruction demeurant toutefois réservées. Page 3
B- 28 31 /2 0 1 0 G. Par courrier électronique du 31 août 2010, le recourant a formulé des observations quant à la réponse de l'autorité inférieure, tout en expliquant regretter de ne pouvoir "faire appel", ceci pour des raisons financières. H. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de céans a fait savoir au recourant que, contrairement à ce qu'il semblait croire, celui-ci n'avait pas encore statué sur son recours et s'interrogeait donc sur la question de savoir si son courriel devait être considéré comme une réplique, auquel cas, il lui impartissait un délai au 16 septembre 2010 pour lui faire parvenir celle-ci par écrit, attendu que le Tribunal administratif fédéral n'acceptait pas les communications électroniques. Il lui donnait en outre la possibilité, dans ce même délai, de retirer son recours et signalait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il statuerait sur la base du dossier. Le recourant n'a pas donné suite à dite ordonnance dans le délai fixé. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. 1.2S'agissant de l'objet du litige, il convient de rappeler que ce sont les conclusions du recours qui déterminent quelle est son étendue et qu'il ne peut s'inscrire au-delà de l'objet de la procédure, soit de ce que l'autorité inférieure a décidé. C'est pourquoi, dans ses Page 4
B- 28 31 /2 0 1 0 conclusions, le recourant ne peut en principe que maintenir ou réduire l'objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise – et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et réf. cit.). Dans sa demande de reconnaissance du 25 février 2010, le recourant sollicitait l'équivalence de son BTS avec le niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire B). La décision entreprise octroie une équivalence avec un CFC de polymécanicien (degré secondaire II) et refuse, de ce fait, l'équivalence demandée. Dans son mémoire complémentaire, le recourant requiert l'équivalence de son BTS avec un diplôme du niveau de "technicien ES ou HES", soit respectivement de degré tertiaire B (voir consid. 5.1.3) ou tertiaire A (voir consid. 5.4). En tant qu'elle porte sur un titre d'un autre niveau, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de son BTS avec un diplôme de niveau HES semble donc a priori sortir du cadre défini par l'objet de la procédure. Toutefois, dans la mesure où elle est en rapport étroit avec l'objet du litige initial et que l'autorité inférieure a pu se prononcer à son propos dans sa réponse au recours, elle doit être déclarée recevable (voir dans ce sens arrêt du TAF B-4962/2007 précité consid. 2). 1.3Après avoir exposé, dans son mémoire complémentaire, que son recours visait à savoir si son niveau pouvait être reconnu comme un niveau de "technicien ES ou HES", le recourant demande ensuite si ce "cumul peut-être reconnu en tant que tel afin de pouvoir [se] positionner au mieux en cas de reprises d'études". Aussi, on pourrait inférer de ce qui précède que le recourant souhaite également, outre une reconnaissance à des fins professionnelles, une reconnaissance de son diplôme à des fins académiques. En matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence des diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but Page 5
B- 28 31 /2 0 1 0 l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études. Les conditions d'admission dans les ES sont régies par des règlements internes (p. ex. les plans d'études cadres [cf. art. 7 al. 2 de l'ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, RS 412.101.61]) ou par des dispositions fédérales dont l'application relève principalement de la compétence de la direction des écoles concernées (cf. art. 13 et 14 et annexes y relatives de l'ordonnance précitée). Il en va de même des conditions d'admission dans les HES (p. ex. l'art. 4 de l'ordonnance du DFE du 2 septembre 2005 concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées [RS 414.715]). Il ressort de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de son diplôme à des fins académiques sort de l'objet de la procédure. Le recours est donc irrecevable à cet égard (voir dans ce sens décision de l'ancienne Commission de recours DFE du 3 mars 2005 [HA/2004-14] consid. 1.1). Le recourant a cependant toujours la possibilité de déposer une telle requête auprès de l'école de son choix lorsqu'il décidera de poursuivre ses études. 1.4Le recours est donc recevable en tant qu'il vise à obtenir une équivalence à des fins professionnelles. 2. 2.1L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1 er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681). Son objectif est notamment d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 er let. a ALCP). Le principe de non discrimination ancré à l'art. 2 ALCP garantit aux ressortissants suisses et des Etats membres de la Communauté européenne le droit, en application de l'Accord, de ne pas être placés dans une position moins favorable que les ressortissants de l'Etat qui applique l'Accord (YVO HANGARTNER, Der Page 6
B- 28 31 /2 0 1 0 Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in Pratique juridique actuelle [PJA] 2003 p. 257, p. 260). En vertu de l'art. 9 ALCP, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée «Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres titres)», afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice. Aux termes du ch. 1 de l'annexe III, les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci. L'annexe III de l'ALCP renvoie à différentes directives de la Communauté européenne, dont la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16), et la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25). Fondées sur les art. 49, 57 § 1 et 66 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ces directives visent à faciliter la libre circulation des personnes et des services en permettant aux ressortissants des Etats membres d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre Etat membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles (arrêt du TAF B-8629/2007 du 10 juillet 2008 consid. 4). Il sied ici de relever que la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [JO L 255 du 30.9.2005, p. 22]), déjà applicable dans les Etats membres de l'UE/AELE, n'est pas encore entrée en vigueur pour la Suisse. Le Conseil fédéral a néanmoins pris la décision de principe, le 18 juin 2008, de reprendre dite directive en Suisse (voir le site Internet de l'OFFT : www.bbt.admin.ch/themen/01105/01150/0115 2/index.html?lang=fr ). Page 7
B- 28 31 /2 0 1 0 2.2Selon la pratique et la doctrine, il convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées «professions réglementées» en droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas, puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (arrêt du TAF B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 3 et réf. cit). Une activité professionnelle doit être considérée comme réglementée lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions relatives à la possession d'un diplôme et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas (art. 1 let. d de la directive 89/48/CEE précitée et art. 1 let. f de la directive 92/51/CEE susmentionnée ; arrêt du TAF B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.4 et réf. cit.). 2.3La notion de "profession réglementée" ne doit pas être confondue avec celle de "formation réglementée". La notion de formation réglementée est ainsi définie en droit européen : est une formation réglementée "toute formation qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet" (art. 1 let. g de la directive 92/51/CEE précitée et art. 3 ch. 1 let. e de la directive 2005/36/CE susmentionnée). La notion de formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son niveau, sa structure, sa durée, etc.. En second lieu, elle vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi être "professionnalisante" et ne pas consister par exemple en un cycle Page 8
B- 28 31 /2 0 1 0 d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions législative, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l'exercice d'une profession. L'exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (FRÉDÉRIC BERTHOUD, Commentaire de l'ATF 134 II 341, in PJA 2009 p. 515, p. 516). La réglementation de la formation est indépendante de la réglementation de l'exercice de la profession. En effet, il est parfaitement possible que l'exercice d'une profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté, réglementée (BERTHOUD, op. cit., p. 517). 2.4En l'occurrence, le recourant requiert la reconnaissance de son BTS, productique mécanique avec un diplôme de "technicien ES ou HES". En Suisse, la formation de technicien ES est réglementée ; elle fait l'objet d'une ordonnance de formation (ordonnance précitée concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures), tout comme celle d'ingénieur HES (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées [LHES, RS 414.71]), de même que celle de polymécanicien avec CFC (ordonnance du 3 novembre 2008 sur la formation professionnelle initiale polymécanicienne/polymécanicien avec certificat fédéral de capacité [CFC], RS 412.101.220.88). En revanche, la profession correspondant au diplôme du recourant n'est pas réglementée en Suisse. Il ressort en effet de la liste des professions réglementées en Suisse émise par l'OFFT que la profession de technicien ES en mécanique, tout comme celles d'ingénieur HES en mécanique ou de polymécanicien ne font pas partie des professions réglementées en Suisse. La législation suisse ne réserve ainsi pas expressément l'accès et l'exercice desdites professions à la titularité d'un titre particulier. 2.5Partant, il convient de conclure que, faute d'être réglementées, dites professions ne tombent pas sous le coup des dispositions de droit européen en matière de reconnaissance de diplôme. 3. A teneur de l'art. 1 er al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation Page 9
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professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des
cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux,
associations professionnelles, autres organisations compétentes et
autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à
assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la
formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
Selon l'art. 2 al. 1 LFPr, ladite loi régit, pour tous les secteurs
professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier, la
formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle
fédérale (let. a) et la formation professionnelle supérieure (let. b), ainsi
que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres
décernés (let. d). L'art. 68 al. 1 LFPr dispose que le Conseil fédéral
règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la
formation professionnelle couverte par ladite loi. L'art. 69 de
l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr, RS 412.101) prévoit ainsi ce qui suit :
«
1
L'office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers :
des titres suisses.
2
Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de
qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est équivalente ;
c. les contenus sont comparables et
d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement
théoriques mais aussi pratiques.
3
Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à
présenter une demande.
4
Les accords de droit international public sont réservés».
L'art. 69 al. 2 OFPr pose quatre conditions cumulatives, de sorte que
le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la demande
d'équivalence (arrêt du TAF B-6249/2009 du 10 juin 2010 consid. 3).
4.
Il convient de garder à l'esprit que la notion d'équivalence est une
notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à
se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement
(Beurteilungspielraum). Le Tribunal fédéral, tout comme le Conseil
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B- 28 31 /2 0 1 0 fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques (arrêt du TAF B-6249/2009 précité consid. 4). 5. En l'espèce, le recourant soutient que son niveau – études et périodes d'emploi – est équivalent à un diplôme suisse de "technicien ES ou HES". Dans sa réponse, l'autorité inférieure fait valoir que le niveau des formations en cause n'est pas identique au sens de l'art. 69 al. 2 let. a OFPr, dès lors que les formations françaises menant au BTS correspondent en Suisse au niveau secondaire II et que la formation suisse de technicien ES en mécanique est positionnée au niveau tertiaire. 5.1En Suisse, le système de formation professionnelle comprend plusieurs stades : la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles. 5.1.1La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (art. 15 al. 3 1 ère phrase LFPr). La formation professionnelle initiale comprend : une formation à la pratique professionnelle ; une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession ; des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (art. 16 al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants : dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle ; dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession ; dans les cours interentreprises et Pag e 11
B- 28 31 /2 0 1 0 dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire (art. 16 al. 2 LFPr). La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle (art. 17 al. 2 1 ère phrase LFPr). La formation professionnelle initiale de 3 ou 4 ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). 5.1.2La formation professionnelle supérieure vise, quant à elle, à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 LFPr). Selon l'art. 27 LFPr, la formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (let. a) ; par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (let. b). La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation (art. 29 al. 1 LFPr). La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages ; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans (art. 29 al. 2 LFPr). 5.1.3Il résulte de ce qui précède que les diplômes de technicien ES, délivrés par les écoles supérieures, se situent, selon l'art. 26 LFPr, au niveau tertiaire non universitaire (degré tertiaire B) (voir également le site Internet de l'OFFT www.bbt.admin.ch , rubrique "thèmes/formation professionnelle/formation professionnelle supérieure/écoles supérieures", visité le 18 octobre 2010, ainsi que le message du Conseil fédéral du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle LFPr dans lequel il relève que les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs d'une part, et les écoles supérieurs spécialisées d'autre part, dépassent de toute évidence le niveau d'une formation initiale du degré secondaire II et ajoute que ces Pag e 12
B- 28 31 /2 0 1 0 formations doivent être positionnées clairement au degré tertiaire [FF 2000 5256 ss, spéc. 5295]). 5.2Selon la législation française (décret n o 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n o 87-829 du 9 octobre 1987, applicable en vertu de l'art. 37 du décret n o 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur [voir le site Internet www.legifrance.gouv.fr ]), le BTS est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle. Il atteste que ses titulaires sont aptes à tenir les emplois de techniciens supérieurs dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle. Le diplôme du BTS porte mention d'une spécialité professionnelle (art. 1 er du décret n o 86-496 précité). Selon l'art. 3 du décret n o 86-496 susmentionné, modifié par l'art. 1 er du décret n o 87- 829 précité, le BTS est préparé par la voie scolaire, dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées. Il peut également être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue et par la voie de l'apprentissage. Des dispositions précitées, il appert clairement que le BTS relève de l'enseignement supérieur dispensé au niveau des lycées, de la formation professionnelle en apprentissage ou en formation continue. Selon le droit suisse, le BTS relève donc à l'évidence du niveau secondaire II (voir consid. 5.1.1) et non du degré tertiaire (voir également dans ce sens décision de l'ancienne Commission de recours DFE du 21 juin 2006 [HA/2005-39] consid. 6.3). Or, il a été constaté ci-dessus que les formations ES relèvent du degré tertiaire (voir consid. 5.1.3). 5.3Il ressort de ce qui précède que le BTS du recourant ne se situe pas au même niveau de formation qu'un diplôme de technicien ES. La condition posée à l'art. 69 al. 2 let. a OFPr, selon laquelle le niveau de la formation doit être identique pour que les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses, n'est dès lors pas satisfaite. Pag e 13
B- 28 31 /2 0 1 0 5.4Il n'en va pas différemment de la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de son BTS avec un diplôme de niveau HES. Fondé sur l'art. 7 al. 5 LHES, l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (OHES, RS 414.711) prévoit également, à l'instar de l'art. 69 al. 2 OFPr, quatre conditions cumulatives à l'octroi de l'équivalence d'un diplôme ou certificat étranger délivré ou reconnu par l'Etat d'origine avec un diplôme décerné par une HES (voir arrêt du TAF B-4962/2007 précité consid. 5). L'art. 5 al. 2 let. a OHES dispose ainsi que les diplômes ou certificats étrangers peuvent être mis sur un pied d'égalité avec un diplôme délivré par une HES si le niveau de la formation qu'ils sanctionnent est identique, notamment si une formation préalable équivalente a été exigée. Or, selon l'art. 2 LHES, les HES sont des établissements de formation de niveau universitaire ; elles s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation professionnelle de base. Il résulte de ce qui précède que les diplômes de niveau HES se situent au niveau tertiaire universitaire (degré tertiaire A) (voir également le site Internet de l'OFFT précité, rubrique "thèmes/formation professionnelle/formation professionnelle supérieure", visité le 18 octobre 2010). Par conséquent, force est d'admettre que le niveau de formation sanctionné par les diplômes en cause n'est pas identique au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OHES, dès lors qu'il a été établi ci- dessus que la formation du recourant correspond à une formation de niveau secondaire II (voir consid. 5.2). Le recourant ne satisfaisant ainsi pas non plus à la première des conditions cumulatives à la reconnaissance des diplômes étrangers avec un diplôme délivré par une HES, son recours doit être rejeté sur ce point également. 6. Au demeurant, le diplôme de technicien ES en mécanique, auquel prétend le recourant, s'acquiert par des études dans une ES. La formation, à temps complet, y dure au moins deux ans, y compris les stages (art. 29 al. 2 LFPr). Dite formation présuppose en outre la titularité d'un CFC en lien avec la mécanique (voir le site Internet www.orientation.ch/dyn/1109.aspx?data=formation&id=886 visité le 18 octobre 2010). Le CFC de polymécanicien requiert en l'occurrence quatre années de formation (voir le site Internet www.orientation.ch/dyn/1109.aspx?data=formation&id=233 , visité le Pag e 14
B- 28 31 /2 0 1 0 18 octobre 2010). Le titre de technicien ES en mécanique n'est ainsi délivré qu'après une formation minimale de six ans. Quant à la durée de formation débouchant sur un titre HES, elle s'avère être encore supérieure à la durée de formation dispensée dans les ES (voir art. 5 al. 1 et 6 al. 2 LHES). Comme cela a déjà été exposé plus haut, le BTS est, quant à lui, préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue (consid. 5.2). Il ressort du dossier que le recourant a, en l'espèce, suivi la voie scolaire. La préparation du BTS par la voie scolaire est, entre autres, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique – comme le recourant – (art. 5 let. b du décret n o 86-496 précité, modifié par l'art. 2 du décret n o 87-829 susmentionné), lequel se prépare en deux ans dans un lycée, après une classe de seconde générale et technologique (art. 1 er du décret n o 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique [voir le site Internet www.legifrance.gouv.fr ]). Enfin, le cycle d'études organisé dans les lycées, conduisant au BTS, dure deux années scolaires (art. 4 du décret n o 86-496 précité). Le BTS, productique mécanique obtenu par le recourant lui a ainsi été délivré au terme d'une formation de quatre ans. Il s'ensuit que le recourant ne satisfait pas non plus à la condition ancrée à l'art. 69 al. 2 let. b OFPr relative à la durée des formations. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'accorder au diplôme décerné au recourant en France l'équivalence avec un diplôme de niveau ES ou HES. 7. Le recourant se prévaut enfin de l'expérience professionnelle qu'il a acquise depuis 1999 en Suisse. Comme cela a été exposé plus haut, la reconnaissance du diplôme du recourant avec un diplôme suisse suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives. Or, il a été établi que le recourant ne satisfaisait, en tous les cas, pas à deux d'entre elles (voir consid. 5 et 6). L'expérience professionnelle acquise par le recourant postérieurement à l'obtention de son diplôme ne lui est, dans ces conditions, d'aucun secours. En outre, l'expérience professionnelle ne figure pas au titre des conditions réglementaires à l'obtention d'une Pag e 15
B- 28 31 /2 0 1 0 équivalence. Certes, la jurisprudence a-t-elle admis, dans le cadre des reconnaissances de diplômes de niveau CFC, que la formation pratique faisant défaut pouvait, le cas échéant, être compensée par une expérience professionnelle ultérieure de deux ans au moins (décision de l'ancienne Commission de recours DFE du 1 er mai 2006 [HA/2005-23] consid. 4). Toutefois, cette jurisprudence a été adoptée dans le cadre d'une demande d'équivalence de niveau formation professionnelle initiale. Elle ne saurait donc être retenue mutatis mutandis pour les équivalences de niveau ES ou HES (voir dans ce sens arrêt du TAF B-4962/2007 précité consid. 5.6). C'est dès lors en vain que le recourant fait valoir l'expérience professionnelle acquise après la délivrance de son diplôme. 8. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 er al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.-. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le 28 juin 2010. Le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 10. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Pag e 16
B- 28 31 /2 0 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà perçue. Le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") -à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/gre/dossier 11027 ; acte judiciaire) -au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président du collège :La Greffière : Claude MorvantMuriel Tissot Pag e 17
B- 28 31 /2 0 1 0 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 5 novembre 2010 Pag e 18