Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2808/2008
Entscheidungsdatum
16.01.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r II B-28 0 8 /2 00 8 /s c l {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 9 Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner, Maria Amgwerd, juges, Muriel Tissot, greffière. X._______, recourante, contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure. Formation professionnelle - subvention en faveur d'un projet de construction. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 28 08 /2 0 0 8 Faits : A. Par courrier du 19 mai 2003, X._______ (ci-après : la recourante), agissant par son Service des constructions et des domaines, a adressé à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l'OFFT ou l'autorité inférieure) une demande aux termes de laquelle elle déclarait transmettre à l'OFFT le projet de construction d'un pavillon de biologie pour examen et détermination de la subvention. Elle expliquait en outre, dans sa lettre, que le Lycée Cantonal, qui comprend une section Ecole supérieure de commerce, se trouvait confronté à un manque de locaux depuis de nombreuses années et que l'étude de planification, menée en vue de remédier à ce problème, avait abouti d'une part, à l'extension du Lycée dans le bâtiment dit du Séminaire et, d'autre part, à la construction immédiate d'un pavillon de biologie. Elle précisait en outre que, le bâtiment du Séminaire appartenant à la commune de Z._______ et abritant pour l'heure son école primaire, elle ne pourrait bénéficier de ce dernier qu'après la construction d'une école primaire de remplacement. Elle complétait enfin l'information de l'OFFT en joignant à sa demande le Message du Gouvernement au Parlement relatif à l'acquisition du bâtiment du Séminaire et aux travaux liés à la phase transitoire concernant l'extension du Lycée, ainsi que l'arrêté octroyant le crédit pour cette phase transitoire, le budget de construction, les plans et le calcul du taux d'utilisation du pavillon par l'Ecole de commerce. Par lettre du 26 mai 2003, la recourante a en outre remis, à la demande de l'autorité inférieure, un tableau récapitulatif des projets de construction planifiés devant encore être présentés jusqu'au 31 décembre 2003. Ledit tableau indiquait ainsi les projets de construction d'un pavillon de biologie et d'extension du Lycée Cantonal dans le bâtiment du Séminaire. Il donnait également une estimation du total des coûts de construction et des frais déterminants. Par lettre du 17 décembre 2007, la recourante a déposé auprès de l'autorité inférieure son projet de construction relatif à l'extension du Lycée Cantonal dans le bâtiment du Séminaire. Le 17 janvier 2008, l'autorité inférieure a informé la recourante que sa demande de subvention, relative à l'extension du Lycée Cantonal, ne satisfaisait pas aux critères fixés dans sa feuille d'information Déroulement d'une demande de subvention; exigences de l'OFFT. Elle Page 2

B- 28 08 /2 0 0 8 a ainsi expliqué qu'elle n'avait reçu, jusqu'à fin 2003, que les documents pour le projet de construction d'un pavillon de biologie et d'agrandissement du Centre professionnel de Z., dont la demande de subvention avait été déposée par la recourante dans le courant de l'année 2001. Elle a indiqué que le stade d'avant-projet, correspondant à la phase 3 de sa feuille d'information, n'avait pas été dépassé et qu'elle n'avait reçu qu'une estimation au lieu du devis détaillé exigé. Elle a encore ajouté que les plans d'exécution ne lui avaient pas été remis et que, l'acte de vente n'ayant été conclu que le 16 mai 2006, il n'était dès lors pas possible de déposer la demande pour le projet d'extension du Lycée Cantonal avant fin 2003. B. Par décision du 3 avril 2008, l'OFFT a informé la recourante que son projet d'extension du Lycée Cantonal ne pouvait plus être subventionné directement mais que, néanmoins, les coûts qu'il implique seraient intégrés aux prochains calculs des coûts de X. et feraient partie intégrante des forfaits versés aux cantons. Se fondant sur l'art. 78 de l'ordonnance sur la formation professionnelle, l'autorité inférieure explique que les demandes de subventions assujetties à l'ancienne loi sur la formation professionnelle devaient être présentées jusqu'au 31 décembre 2003 et comporter un programme des locaux, un plan d'occupation, un avant-projet ou un projet de construction. Dès lors, l'OFFT considère que la demande de subvention de la recourante du 19 mai 2003 ne répond pas, d'un point de vue formel, aux critères minimaux prévus par les phases 1 à 3 de sa feuille d'information. L'autorité inférieure indique à cet effet que, dans son courrier du 19 mai 2003, la recourante a simplement annoncé l'achat du bâtiment du Séminaire et la transformation du Lycée Cantonal et présenté le budget correspondant. En outre, elle mentionne que, l'acte de vente ayant été conclu le 16 mai 2006, la demande de subvention ne pouvait pas être déposée avant fin 2003. Par conséquent, l'autorité inférieure considère, qu'en l'absence de bases légales et afin de respecter le principe d'égalité de traitement des requérants, le projet ne peut plus être subventionné directement. C. Par mémoire du 29 avril 2008, posté le 30 avril 2008, X._______ a recouru contre la décision de l'OFFT auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision, à ce que son droit Page 3

B- 28 08 /2 0 0 8 au subventionnement fédéral soit reconnu pour le projet considéré et à la fixation de la subvention due. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation du droit fédéral et soutient que l'OFFT a violé le principe de la légalité en subordonnant la validité d'une demande de subvention au respect d'exigences contenues dans une feuille d'information et non dans la loi. En second lieu, la recourante invoque une violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif. Elle explique à cet effet que la demande de subvention relative à l'extension du Lycée Cantonal a été déposée le 19 mai 2003 et que l'autorité inférieure a fait observer, pour la première fois le 17 janvier 2008, que celle-ci ne répondait pas d'un point de vue formel à ses exigences. La recourante considère dès lors que l'OFFT devait l'informer d'une éventuelle carence et lui donner l'occasion d'y remédier. En outre, la recourante souligne que, sur le fond de la question, l'Office fédéral des constructions et de la logistique a relevé, à deux reprises, dans ses expertises des 30 juin 2003 et 6 mai 2004, que le Message du Gouvernement au Parlement, remis lors de la demande de subvention du 19 mai 2003, était fort explicite sur le scénario retenu pour l'extension du Lycée Cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce dans le bâtiment du Séminaire, ce qui l'a dès lors confortée dans l'idée qu'elle avait satisfait à ses obligations. De surcroît, la recourante relève que l'exigence selon laquelle la signature de l'acte de vente du bâtiment du Séminaire devait intervenir avant fin 2003 est une exigence de l'OFFT qui ne découle pas de la législation et ne saurait donc justifier un refus. Elle relève d'autre part que le Parlement de X._______ a adopté, le 26 septembre 2001, un arrêté octroyant un crédit de Fr. 6'800'000.- au Service des constructions et des domaines pour financer l'acquisition du Séminaire et les travaux liés à la phase transitoire concernant l'extension du Lycée Cantonal. La recourante invoque ainsi que l'élément déterminant permettant l'acquisition de ce bâtiment par X._______ était l'acceptation par le corps électoral de Z._______ d'un crédit destiné à la construction d'une nouvelle école primaire et qu'il ressortait clairement du Message du Conseil municipal et du Conseil de ville au corps électoral du 14 avril 2003 qu'en cas d'acceptation dudit crédit, le bâtiment du Séminaire serait vendu à l'Etat. La recourante relève que cette acceptation est intervenue en votation le 18 mai 2003, soit la veille du dépôt de la demande de subvention auprès de l'OFFT et que, partant, il n'existait plus d'incertitude sur la possibilité d'acquérir cet immeuble et que la Page 4

B- 28 08 /2 0 0 8 passation proprement dite de l'acte de vente n'était qu'une pure formalité qui ne nécessitait aucune urgence. Elle relève à cet effet que, le Séminaire abritant jusqu'ici l'école primaire de Z., il n'était pas possible de débuter les travaux avant que celle-ci puisse disposer de son nouveau bâtiment, soit avant décembre 2006. Enfin, la recourante soulève que les bases légales au subventionnement de son projet, niées par l'OFFT, existent et que le principe de l'égalité de traitement des requérants invoqué par l'autorité inférieure ne doit être respecté que dans la mesure où le droit est correctement appliqué. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 25 juin 2008. Elle indique que, contrairement aux projets de construction d'un pavillon de biologie et d'agrandissement du Centre professionnel de Z., qui ont reçu une réponse positive de l'OFFT, la recourante n'a pas déposé de demande de subvention ni même fourni un document, tel un plan d'occupation ou un avant-projet pour son projet d'extension du Lycée Cantonal mais a uniquement signalé son intention d'acquérir le bâtiment du Séminaire. S'agissant de la validité des conditions contenues dans la feuille d'information, l'autorité inférieure explique que ladite feuille ne fait que reprendre le texte légal et ordonne les différentes phases d'une demande de subvention. Partant, elle n'impose en aucune manière des exigences supplémentaires aux cantons requérants. L'OFFT relève également avoir rendu attentive la recourante à maintes reprises non seulement au sujet du respect du délai expirant le 31 décembre 2003 mais également au sujet du contenu des demandes de subventions. Par ailleurs, il ajoute que la recourante connaissait parfaitement les délais et les documents à fournir lors d'une demande de subvention dans la mesure où elle a respecté ces exigences tant pour le projet de construction du pavillon de biologie, que pour celui de l'agrandissement du Centre professionnel de Z._______. L'autorité inférieure relève encore que le tableau récapitulatif des demandes devant encore être présentées en 2003 produit par la recourante est un instrument de planification et n'a absolument pas valeur de demande officielle. L'OFFT considère dès lors que la recourante n'a jamais fourni aucun document concernant le projet d'extension du Lycée Cantonal et que, par ailleurs, rien ne l'empêchait de déposer sa demande de subvention jusqu'à fin 2003 même si le projet de construction contenait encore quelques incertitudes quant à sa réalisation. Enfin, il souligne que la recourante Page 5

B- 28 08 /2 0 0 8 ne peut prétendre n'avoir jamais été informée que sa demande ne respectait pas les critères puisqu'elle n'a déposé aucune demande concernant ce projet et n'a fait que mentionner son intention de l'entreprendre. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. Page 6

B- 28 08 /2 0 0 8 2. La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 et a abrogé la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (aLFPr de 1978, RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1991 857 appendice ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2). Chargé de l'exécution de la loi (art. 65 al. 1 LFPr), le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), également entrée en vigueur le 1 er janvier 2004, qui a abrogé l'ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (aOFPr de 1979, RO 1979 1712, 1985 670 ch. I, 1993 7, 1998 1822 art. 26, 2001 979 ch. II). 2.1A teneur de l'art. 1 LFPr, la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans le domaine de l'avenir (al. 1). Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail (al. 2). Pour atteindre les buts de la présente loi (al. 3) : la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent (let. a) ; les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles (let. b). Aux termes de son art. 2, la LFPr régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles (al. 1), la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle (let. g). Les règles en matière de participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sont contenues dans le chapitre 8 de la LFPr aux art. 52 à 59. Elles sont complétées par les art. 59 à 67 de l'OFPr. Aux termes de l'art. 52 LFPr, la Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la Page 7

B- 28 08 /2 0 0 8 formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi (al. 1). Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits, lesquels sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53 (al. 2). 2.2En revanche, la aLFPr contenait, quant à elle, des dispositions relatives aux subventions fédérales, ancrées dans le titre sixième de la loi aux art. 63 et 64, complétées par les art. 55 à 76 aOFPr. Ainsi, la aLFPr et son ordonnance disposaient que la Confédération allouait, dans les limites de la présente loi et des crédits votés, des subventions pour les constructions destinées à la formation professionnelle (art. 63 al. 1 let. b aLFPr), dans la mesure où le programme des locaux, les plans et les devis avaient été approuvés avant le début des travaux et si les autorités compétentes du canton et de la Confédération avaient autorisé la mise en chantier ; en ce qui concerne les nouveaux bâtiments et les agrandissements des institutions chargées de la formation professionnelle, le programme des locaux était soumis à l'office fédéral avant l'établissement des plans (art. 68 al. 1 aOFPr, RO 1993 7). La aLFPr prévoyait ainsi que les contributions aux constructions étaient versées séparément alors qu'à teneur de la LFPr elles sont intégrées dans les forfaits. Le système forfaitaire permet désormais le versement d'une somme unique pour les dépenses courantes, sans que le détail de la composition de ces dépenses n'entre en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle, FF 2000 5256 ss, spéc. 5321). 2.3Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits est réglé à l'art. 73 al. 3 LFPr, complété par les dispositions transitoires contenues dans la section 3 du chapitre 10 de l'OFPr. L'art. 78 OFPr dispose ainsi que les demandes de subventions en matière de projets de construction pour lesquels un programme des locaux accompagné d'un plan d'occupation, d'un avant-projet ou d'un projet de construction ont été présentés à l'office avant la date d'entrée en vigueur de la LFPr seront évaluées selon l'ancien droit (al. 1). Si un programme des locaux, accompagné d'un plan d'occupation ou d'un avant-projet est présenté, des subventions ne sont octroyées en vertu de l'ancien droit que si le projet de construction est présenté au plus tard dans un délai Page 8

B- 28 08 /2 0 0 8 de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la LFPr (al. 2). 3. Se fondant sur l'art. 78 al. 1 OFPr, l'OFFT a décidé de ne pas assujettir la demande de subvention déposée le 19 mai 2003, relative à l'extension du Lycée Cantonal, à la aLFPr au motif qu'elle ne répondait pas, d'un point de vue formel, aux critères minimaux prévus par les phases 1 à 3 de sa feuille d'information. La recourante soutient à cet égard qu'il n'est pas admissible, au regard du principe de la légalité, qu'une autorité fixe des conditions supplémentaires ou d'autres conditions que celles prévues par la législation, de surcroît par le biais d'une feuille d'information. Dans sa réponse, l'OFFT explique que ladite feuille ne fait que reprendre le texte légal et ordonne les différentes phases d'une demande de subvention et qu'elle n'impose en aucune manière des exigences supplémentaires aux cantons requérants. 3.1Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Selon la conception classique, ce principe recouvre deux aspects, à savoir, premièrement, la suprématie de la loi, qui impose aux organes de l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi. Secondement, la réserve de la loi, qui postule que toute activité étatique doit reposer sur une base légale, soit une règle de droit générale et abstraite (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 5, p. 43 ss ; ATF 131 II 562 consid. 3.1). 3.2La feuille d'information Déroulement d'une demande de subvention; exigences de l'OFFT, versée au dossier, indique en substance les six phases de déroulement d'une demande de subvention fédérale à la construction ainsi que les documents à produire correspondant à chacune d'entre elles. Ainsi, elle dispose que, dans le cadre de la première et de la seconde phases d'une demande de subvention, le requérant transmet à l'OFFT un programme des locaux, accompagné d'un plan d'occupation. Au cours de la troisième phase, il présente un avant-projet avec programme des Page 9

B- 28 08 /2 0 0 8 locaux et estimation des coûts. Dans le cadre de la quatrième phase, il produit les plans du projet de construction, assortis du devis, du descriptif de la construction, du plan de situation, du plan des aménagements extérieures et du plan du site. Les phases cinq et six concernent le versement d'un acompte et le versement final après décompte. 3.3L'art. 78 al. 1 OFPr disposant que les demandes de subventions à la construction présentées jusqu'au 31 décembre 2003 doivent, pour être traitées selon l'ancien droit, être accompagnées d'un programme des locaux, d'un plan d'occupation, d'un avant-projet ou d'un projet de construction, force est de constater d'une part que les exigences contenues aux phases 1 à 3 de la feuille d'information de l'OFFT correspondent à celles fixées dans ladite disposition. Il est à relever, au vu des pièces du dossier, que l'OFFT avait préalablement communiqué aux autorités cantonales responsables de la formation professionnelle, par circulaire du 4 novembre 2003, lesdites dispositions transitoires. La circulaire expliquait ainsi que les demandes de subventions fédérales à la construction devaient être déposées de manière complète, conformément à la feuille d'information de l'OFFT, dans les phases 1 ou 2 (programme des locaux, accompagné du plan d'occupation), 3 (avant-projet) ou 4 (projet de construction) d'ici au 31 décembre 2003, afin qu'elles puissent être traitées selon la aLFPr. 3.4D'autre part, les conditions figurant dans ladite feuille d'information ont été arrêtées en application de l'art. 68 al. 1 aOFPr, lequel postule qu'une subvention fédérale pour les constructions n'est allouée que si, notamment, le programme des locaux, les plans et les devis ont été approuvés avant le début des travaux. 3.5Il résulte dès lors de ce qui précède que les exigences formelles contenues dans la feuille d'information Déroulement d'une demande de subvention; exigences de l'OFFT, relatives au dépôt d'une demande de subvention fédérale à la construction, correspondent aux exigences fixées à l'art. 78 al. 1 OFPr, en référence à l'art. 68 al. 1 aOFPr. La feuille d'information éditée par l'OFFT se restreignant à communiquer aux autorités cantonales responsables de la formation professionnelle les exigences légales à observer dans le cadre du dépôt d'une Pag e 10

B- 28 08 /2 0 0 8 demande de subvention fédérale à la construction, la décision attaquée respecte par conséquent le principe de la légalité. 3.6La situation apparaît toutefois différente en ce qui concerne la production de l'acte de vente qui, aux termes de la décision du 3 avril 2008 de l'autorité inférieure, aurait dû lui être remis jusqu'au 31 décembre 2003. En effet, l'examen des dispositions précitées montre qu'une telle exigence ne ressort pas du texte de la loi. 4. Il s'agit dès lors d'examiner si la demande de subvention de la recourante satisfait auxdites exigences légales, rappelées dans la feuille d'information. 4.1Aux termes de l'art. 78 al. 1 OFPr, la recourante était tenue de présenter à l'autorité inférieure, jusqu'au 31 décembre 2003, un programme des locaux, un plan d'occupation, un avant-projet ou un projet de construction. 4.2Il ressort du dossier que, s'agissant du seul projet d'extension du Lycée Cantonal dans le bâtiment du Séminaire, la recourante a produit, jusqu'au 31 décembre 2003, le Message du Gouvernement au Parlement de X._______ relatif à un arrêté octroyant un crédit au Service des constructions et des domaines pour financer l'acquisition du séminaire et les travaux liés à la phase transitoire concernant l'extension du Lycée à Z., l'Arrêté du 26 septembre 2001 octroyant un crédit pour financer l'acquisition du séminaire et les travaux liés à la phase transitoire concernant l'extension du lycée cantonal à Z., ainsi qu'un tableau récapitulatif des demandes de subventions à la construction devant encore être présentées jusqu'à fin 2003, requis par l'OFFT en référence à la LFPr entrée en vigueur au 1 er janvier 2004. 4.2.1Ledit Message, daté du 3 juillet 2001 et versé au dossier, expliquait qu'en vue de répondre aux besoins en locaux du Lycée Cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de Z., le Gouvernement de X. proposait d'acquérir auprès de la commune de Z._______ le bâtiment du Séminaire et de le réaménager dans le but d'y implanter les deux écoles. Cette solution devant ainsi permettre la mise à disposition, en phase finale, de 16 salles de classe, complétées par les trois étages de la Tour du Séminaire, les combles et le sous-sol. Il estimait en outre les coûts relatifs à Pag e 11

B- 28 08 /2 0 0 8 l'acquisition du Séminaire à Fr. 1'500'000.- et à Fr. 7'250'000.- au maximum pour sa restauration. Il mentionnait encore que l'installation du Lycée dans le bâtiment du Séminaire ne pourrait débuter qu'en 2004, avec une échéance probable d'entrée en fonction vers 2006, étant donné que l'installation de l'école primaire dans ses nouveaux locaux ne pouvait guère être envisagée avant cette date. 4.2.2Quant au tableau récapitulatif du 26 mai 2003, il comportait les données suivantes : désignation de l'école, adresse exacte, type de projet de construction (transformation/rénovation), estimation du total des coûts de construction de Fr. 10'230'000.-, estimation du total des frais déterminants de Fr. 1'270'000.- (soit 16% de Fr. 7'930'000.-), délai de remise prévu pour décembre 2003, début des travaux de construction agendé pour septembre 2005 et fin des travaux de construction pour août 2007. 4.3Force est de constater, au vu des documents produits, que la recourante avait la ferme intention d'acquérir le bâtiment du Séminaire et d'entreprendre de le réaménager en vue d'y installer lesdites écoles. Cependant, force est également de constater que sa demande de subvention ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 78 al. 1 OFPr, à mesure qu'elle n'a déposé, jusqu'au 31 décembre 2003, ni programme des locaux ni plan d'occupation et ni avant-projet. Il ressort du dossier que la recourante a produit lesdits documents, pour la première fois, le 17 décembre 2007, à l'occasion du dépôt de son projet de construction, conformément à l'art. 78 al. 2 OFPr. Dès lors, il s'ensuit que la décision entreprise ne viole pas l'art. 78 OFPr en ne soumettant pas à la aLFPr la demande de subvention relative à l'extension du Lycée Cantonal. 5. Cela étant, il reste à examiner si la recourante peut néanmoins bénéficier d'un subventionnement direct de son projet de construction en regard des principes généraux du droit. Dans ce sens, la recourante se prévaut en second lieu de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de la bonne foi. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû l'informer que sa demande ne répondait pas d'un point de vue formel à ses exigences et lui donner l'occasion d'y remédier, étant entendu que lesdites exigences ne découlaient pas de la législation et étaient posées par le seul OFFT et que cet office était donc le seul à même d'apprécier si une demande y répondait. De même, la Pag e 12

B- 28 08 /2 0 0 8 recourante observe que sa demande a été déposée le 19 mai 2003 et que l'OFFT l'a informée, pour la première fois, le 17 janvier 2008, que celle-ci ne satisfaisait pas à ses critères. 5.1Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque des règles non essentielles de procédure sont appliquées avec une rigueur exagérée qui ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. Il y a là une application du principe de la proportionnalité (ATF 132 I 249 consid. 5, ATF 125 I 166 consid. 3a, ATF 114 V 203 consid. 3a). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst (ATF 125 I 166 consid. 3a). Dès lors, la jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, l'obligation pour l'autorité d'attirer d'office l'attention de l'auteur sur le vice affectant une règle essentielle de procédure qu'il commet ou s'apprête à commettre, pour autant, qu'en raison des circonstances, celui-ci soit aisément reconnaissable et que le délai encore disponible soit suffisant pour que la réparation de l'irrégularité intervienne à temps (ATF 114 Ia 20 consid. 2, ATF 125 I 166 consid. 3a, ATF 124 II 265 consid. 4a). 5.1.1En l'espèce, il ressort du dossier que, suite au courrier du 19 mai 2003, dans lequel elle mentionnait son intention d'acquérir le bâtiment du Séminaire et de le réaménager, la recourante a produit, le 26 mai 2003, un tableau récapitulatif duquel il ressort qu'elle prévoyait de déposer sa demande de subvention à la construction relative au projet d'extension du Lycée Cantonal dans le bâtiment du Séminaire dans le courant du mois de décembre 2003. Dès lors, si l'autorité inférieure pouvait effectivement reconnaître, à la lecture desdits courriers, la volonté de la recourante de bénéficier d'une subvention fédérale à la construction relativement au projet susmentionné, on ne peut en revanche lui faire grief de ne pas s'être aperçue que la recourante ne déposerait pas d'ici fin décembre 2003, comme elle l'avait planifié, les documents correspondant aux phases 1 à 3 de la feuille d'information et que, partant, les courriers des 19 et 26 mai 2003 composeraient les seules pièces de sa demande de subvention. L'erreur de procédure commise alors par la recourante était encore Pag e 13

B- 28 08 /2 0 0 8 plus difficilement reconnaissable pour l'OFFT du fait que cette dernière avait d'ores et déjà entrepris, avec succès, des démarches en vue d'obtenir des subventions fédérales à la construction pour ses projets d'agrandissement du Centre professionnel de Z._______ et de construction du pavillon de biologie. Partant, elle connaissait parfaitement les documents y relatifs à produire et ne pouvait ainsi ignorer que les informations contenues dans le Message annexé à sa demande du 19 mai 2003 n'étaient pas de nature à satisfaire aux exigences légales, cela d'autant plus que la recourante avait annoncé qu'elle déposerait une demande dans le courant du mois de décembre 2003. L'OFFT avait de surcroît, par circulaire du 4 novembre 2003, très clairement attiré l'attention des autorités cantonales responsables de la formation professionnelle sur les documents à fournir d'ici le 31 décembre 2003. Enfin, il ressort du dossier que la recourante avait d'ores et déjà annoncé à l'autorité inférieure son projet d'achat du bâtiment du Séminaire en 2001 et que cette dernière l'avait requise, par courrier du 17 mai 2001, de produire à cet effet notamment un devis estimatif pour la transformation et des plans avec les indications relatives à la démolition et à la nouvelle construction. Enfin, l'OFFT ne pouvait objectivement connaître le vice dont était affectée la demande que le 31 décembre 2003, soit à l'échéance du délai de production des documents. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). Pag e 14

B- 28 08 /2 0 0 8 En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 3'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par cette dernière. Le solde de Fr. 2'000.- lui sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 2'000.- lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") -à l'autorité inférieure (acte judiciaire) -au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président du collège :La Greffière : Claude MorvantMuriel Tissot Pag e 15

B- 28 08 /2 0 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 20 janvier 2009 Pag e 16

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