B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-270/2022
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 2 3 Composition
Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Jean-Luc Baechler, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______, représentée par Maître Elio Lopes, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Ressources, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,
Fachausweis Schönheit Qualitätssicherungskommission, p.a. BfB Büro für Bildungsfragen, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil, première instance.
Objet
Examen professionnel d'esthéticienne en esthétique médicale.
B-270/2022 Page 2 Faits : A. A.a En mai 2021, X._______ (ci-après : recourante) s’est inscrite à l’examen professionnel d’esthéticienne en esthétique médicale pour la session (...) 2021. A.b Par décision du 2 juillet 2021, la Commission d’examen « Fachausweis Schönheit Qualitätssicherungskommission » (ci-après : première instance ou commission d’examen) a refusé l’admission de la recourante audit examen indiquant qu’elle ne disposait pas des trois années d’expérience professionnelle requises. B. B.a Par écritures du 17 août 2021, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure) en exposant en substance qu’elle bénéficiait d’une expérience professionnelle suffisante si l’on tenait compte des soins effectués à titre indépendant. Elle invoque également avoir reçu une assurance de la part de l’Association Suisse d’Esthéticiennes Propriétaires d’Instituts de Beauté et de relaxation (ASEPIB). Elle a en outre requis la production de dossiers d’autres candidats pour alléguer une violation du principe de l’égalité de traitement. B.b Par décision incidente du 22 septembre 2021, l’autorité inférieure a admis provisoirement la recourante aux épreuves compte tenu du début imminent de la session d’examen. C. Par décision du 9 décembre 2021, l’autorité inférieure a rejeté le recours formé par la recourante précisant que les résultats obtenus ne lui seraient pas communiqués. Elle a relevé que la recourante avait été, le 18 octobre 2021, employée à 80% pour une durée de 2 ans et dix mois et demi. De plus, les soins effectués à titre indépendant durant les années 2018 et 2019 représentaient moins de trois semaines de travail à 80%. Aussi, elle a considéré que la recourante ne disposait pas d’une expérience suffisante pour être admise à l’examen. Elle n’a enfin pas donné suite aux réquisitions de preuve, faisant valoir que seule une comparaison avec des parcours professionnels parfaitement identiques serait pertinente.
B-270/2022 Page 3 D. Par écritures déposées le 17 janvier 2022, la recourante a déféré ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’elle est définitivement admise aux examens du brevet fédéral de beauté ; subsidiairement, à ce qu’elle est définitivement admise à participer au rattrapage de l’examen professionnel. A titre superprovisionnel et provisionnel, elle a conclu à ce que les examens réalisés en octobre 2021 ainsi que les résultats obtenus soient conservés jusqu’à ce que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral devienne définitif et exécutoire. Se plaignant d’une violation du principe de la légalité, elle fait d’abord valoir que seules les organisations du monde du travail, et non la première instance, sont compétentes pour définir le taux minimal d’activité permettant de retenir une expérience professionnelle ; elles doivent en outre l’arrêter dans le règlement d’examen et obtenir l’approbation de l’autorité inférieure comme requis par la loi. Se fondant sur le même argument, elle estime qu’à défaut de disposition dans le règlement et d’habilitation à le prévoir dans la directive relative aux examens, l’expérience ne doit pas être acquise au premier jour d’examen mais que, selon les principes généraux du droit administratif, il suffit qu’elle le soit au moment où l’autorité de recours statue. Se prévalant du principe de l’égalité de traitement, elle conteste en outre que le taux d’activité aurait toujours été de 80% et expose que des expériences à des taux inférieurs auraient déjà été admises jusqu’ici ; pour attester cette allégation, elle requiert l’audition d’un témoin et la production de dossiers de candidats ayant été admis pour des activités à des taux inférieurs. Elle estime également qu’en tenant compte de ses activités dans le domaine médical et esthétique, une expérience professionnelle de trois ans aurait dû être reconnue. Elle invoque en outre une violation du principe de la bonne foi se prévalant de l’assurance obtenue de l’ASEPIB, grief qui n’aurait pas été examiné par l’autorité inférieure, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Enfin, elle juge que la décision serait contraire au principe de la proportionnalité et demande à pouvoir être admise à l’examen de rattrapage de 2022. E. Par décision incidente du 20 janvier 2022, le juge instructeur a fait droit à la requête de la recourante et ordonné de conserver les copies et le résultat des examens jusqu’à droit connu sur le fond de la cause.
B-270/2022 Page 4 F. F.a Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance a, par courrier du 18 mars 2022, conclu implicitement à son rejet. Elle estime être seule habilitée à statuer sur les demandes d’admission aux examens, précisant que si une personne de l’ASEPIB a donné une assurance à la recourante, elle a outrepassé ses compétences et que cela ne saurait influer sur l’admission de la recourante aux examens. S’agissant de la date à laquelle l’expérience doit être acquise, elle précise que celle-là ressort de la directive relative aux examens, de sorte qu’elle a été fixée par les organisations du monde du travail. S’agissant de l’expérience professionnelle de la recourante, elle indique que l’activité d’aide-soignante ne pouvait être retenue car non liée à l’esthétique. De même, les soins prodigués à titre indépendant ne peuvent être reconnus dès lors qu’il ne ressort notamment pas des relevés de caisse quels soins furent prodigués. Elle précise en outre que l’expérience acquise à des taux inférieurs à 100% est reconnue mais que généralement la durée exigée est prolongée en conséquence. Elle s’oppose enfin à la production de dossiers d’autres candidats. F.b Également invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire responsif du 24 mars 2022. Elle fait valoir que la commission est bien l’organe compétent pour examiner concrètement si les candidats présentent une expérience suffisante pour être admis aux examens. Quant à la détermination du moment auquel l’expérience doit être acquise, il ressort de la directive relative aux examens, adoptée par la commission d’examen conformément au règlement d’examen. L’autorité inférieure conteste également que la recourante puisse se prévaloir d’une assurance pour être admise aux examens. Enfin, elle relève que, même si des candidats eussent auparavant été admis sans disposer de l’expérience requise, la recourante ne saurait s’en prévaloir faute d’un droit à l’égalité dans l’illégalité. G. Invitée à répliquer, la recourante a, par mémoire du 2 juin 2022, relevé qu’au printemps 2019, elle avait demandé à Y._______, directrice de l’ASEPIB et alors présidente de la commission, si elle serait admise aux examens malgré le fait qu’elle ne disposerait pas de trois ans révolus d’expérience en octobre 2021 et qu’elle lui aurait répondu par l’affirmative, précisant que des candidats, pour lesquels quelques mois d’expérience faisaient défaut, avaient déjà été acceptés. La recourante conteste en outre que la commission soit habilitée par le règlement à fixer la date à laquelle
B-270/2022 Page 5 l’expérience doit être acquise. Elle affirme encore que sa comptabilité permet clairement d’établir que les soins prodigués à titre indépendant l’ont été dans le domaine de l’esthétique médicale. Pour le surplus, elle reprend ses griefs en lien avec les principes de la légalité et de l’égalité de traitement. H. Par courriers respectivement des 16 et 30 juin 2022, la première instance et l’autorité inférieure se sont encore très brièvement exprimées. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu’à l’avance de frais (cf. art. 11 al. 1, art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. c, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation des prestations (cf. notamment arrêt du TAF B-4350/2019 du 1 er avril 2020 consid. 5.2). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, l'autorité de recours examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.3 et 5.2 et B-6994/2016 du 27 mars 2017 consid. 2 et 4).
B-270/2022 Page 6 3. 3.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (art. 26 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert notamment par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). 3.2 Se fondant sur cette disposition, l’Association suisse des esthéticiennes, swissnaildesign.ch, l’Association suisse des visagistes, l’Association suisse des esthéticiennes propriétaires et l’Associazione estetiste della Svizzera italiana ont édicté le règlement concernant l’examen professionnel d’esthéticienne discipline esthétique médicale et discipline esthétique vitale, de stylistes d’ongles, de maquilleuse professionnelle et de dermapigmentologue approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT le 21 février 2011 (ci-après : règlement d’examen ; publié sur le site Internet Fachausweis/Schönheit). Il ressort notamment de celui-là que le brevet fédéral d’esthéticienne en esthétique médicale s’acquiert par la réussite de l’examen professionnel. Toutes les tâches liées à l’octroi du brevet fédéral sont confiées à une commission chargée de l’assurance qualité (la première instance), laquelle arrête notamment les directives relatives au règlement d’examen et décide de l’admission à l’examen. 3.3 La directive relative au règlement des examens d’esthéticienne avec brevet fédéral discipline esthétique médicale ou esthétique vitale arrêtée par la première instance (ci-après : directive ; consultable sur le site Internet de l’Association suisse des esthéticiennes propriétaires) permet aux candidats (homme ou femme) à l'examen de se faire un aperçu des aspects importants de l'examen professionnel fédéral "esthéticienne/esthéticien avec brevet fédéral, discipline esthétique médicale ou esthétique vitale". Elle contient toutes les informations
B-270/2022 Page 7 importantes pour la préparation et le passage de l'examen professionnel, des informations sur les trois modules généraux et les trois modules spécifiques mis en place pour chacune des deux options esthétique médicale et esthétique vitale, ainsi qu’un descriptif détaillé de l'examen professionnel. 4. Se prévalant du principe de la légalité, la recourante invoque tout d’abord que seules les organisations du monde du travail, et non la première instance, sont compétentes pour définir le taux minimal d’activité permettant de retenir une expérience professionnelle de même que le moment auquel l’expérience doit être acquise. A défaut de prescription dans le règlement d’examen, elle considère que les règles contenues dans la directive ainsi que la pratique de la première instance seraient contraires à l’art. 28 LFPr. 4.1 Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). En particulier, pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6 et réf. cit.). Comme exposé ci-dessus, toute restriction à un droit fondamental doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.). Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise. Cette exigence résulte aussi du principe de la légalité, qui est posé de façon générale pour toute l'activité de l'Etat régie par le droit (art. 5 al. 1 Cst.). En d'autres termes, l'exigence d'une base légale ne concerne pas que le rang de la norme – à savoir celui d'une loi formelle en cas de restrictions graves (art. 36 al. 1 phr. 2 Cst.) – mais s'étend à son contenu, qui doit être suffisamment clair et précis (cf. ATF 140 I 168 consid. 4, 119 Ia 362 consid. 3a, 115 Ia 333 consid. 2a). Il faut que la base légale ait une densité normative suffisante pour que son application soit prévisible. Pour déterminer quel degré de précision l'on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité
B-270/2022 Page 8 des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (cf. ATF 138 I 378 consid. 7.2, 131 II 13 consid. 6.5.1). 4.2 En l’occurrence, la recourante ne se prévaut d’aucun droit fondamental ; si l’art. 27 Cst. garantit le libre choix de la formation, cette liberté n’équivaut toutefois pas à un droit à l’admission dans un établissement de formation public et les conditions d’admission ne sont dès lors contrôlées que sous l’angle de l’égalité de traitement et de l’arbitraire (cf. ATF 125 I 173 consid. 3c). La question peut toutefois demeurer indécise puisqu’en l’espèce la première instance n’a ni outrepassé ses compétences ni violé le principe de la légalité. 4.3 De manière générale, l’art. 2.11 1 ère phr. du règlement d’examen prévoit que toutes les tâches liées à l’octroi du brevet professionnel sont confiées à une commission chargée de l‘assurance qualité (commission AQ), à savoir la première instance. Celle-ci a notamment pour tâches d’arrêter les directives relatives au règlement d‘examen et de les mettre à jour périodiquement (art. 2.21 let. a), ainsi que de décider de l’admission à l’examen final et d‘une éventuelle exclusion de l’examen (art. 2.21 let. g). S’agissant précisément des conditions d’admission applicables à la recourante, l’art. 3.31 let. b du règlement d’examen prévoit que, sont admis à l’examen final, les candidats qui sont titulaires d’un certificat de capacité, qui disposent de plus de 3 ans d‘expérience dans le domaine professionnel choisi et qui ont obtenu avec succès les modules de base (module de base Esthétique, module de base Gestion et processus de soutien ainsi que le module de base Conseil au client). L’art. 3 al. 5 de la directive précise quant à lui que la pratique professionnelle requise doit être acquise au premier jour de l'examen final. 4.4 En l’occurrence, il faut d’abord relever que la première instance n’a nullement outrepassé ses compétences en précisant les conditions d’admission à l’examen final dans le cadre de la directive. En effet, elle est formellement habilitée à arrêter des directives relatives au règlement d’examen par l’art. 2.21 let. a du règlement d’examen. Aussi, l’on ne saurait suivre l’argumentation de la recourante lorsque celle-ci entend limiter cette compétence aux seules tâches liées à l’octroi du brevet fédéral. D’ailleurs, l’admission à l’examen final étant une condition préalable nécessaire à l’octroi du brevet, il faudrait là également admettre qu’en arrêtant le moment auquel la pratique professionnelle doit être acquise dans la directive, la première instance a réglé la question de l’octroi du brevet. Il s’ensuit que la première instance n’a nullement violé le règlement d’examen.
B-270/2022 Page 9 4.5 L’on ne saurait non plus y voir une violation du principe de la légalité en tant que cette indication ne figure pas dans le règlement d’examen. Celui-ci prévoit que la candidate doit disposer de 3 ans d‘expérience dans le domaine professionnel choisi pour être admise à l’examen final. Même si elle donne lieu à interprétation, cette disposition présente une précision largement suffisante. En effet, même à supposer que la recourante pût invoquer un droit fondamental à être admise à l’examen final, la restriction consacrée par le réquisit d’une expérience minimale ne saurait en aucun cas être considérée comme une atteinte grave au point de devoir nécessairement être contenue dans le règlement d’examen. La même argumentation vaut pour la détermination d’une expérience à un taux minimal d’activité à 80%. Il s’agit en effet d’un examen concret de la situation de l’espèce qui ne nécessite nullement de figurer dans le règlement et qui peut être laissé à l’appréciation des autorités d’application (cf. arrêt du TAF B-3650/2021 du 6 avril 2022 consid. 4.3.2 et 4.3.3) 4.6 Enfin, l’exigence selon laquelle l’expérience doit être acquise lors du premier examen ne prête pas le flanc à la critique (cf. également arrêt du TAF B-3650/2021 précité consid. 4.7). Elle est d’ailleurs relativement favorable à la recourante car le moment de l’inscription à l’examen aurait également pu être retenu afin de s’assurer d’un contrôle effectif de l’expérience réalisée à ce stade déjà. Il en va de même de l’exigence d’une expérience à un taux d’activité d’au moins 80%. Cette interprétation est là également favorable à la recourante puisque, dans une affaire semblable, le tribunal de céans a soutenu une pratique qui exigeait une expérience à 100%, faute de quoi la durée était allongée d’autant (cf. arrêt du TAF B-3650/2021 précité consid. 4.3.4 ss). 4.7 Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de reprocher aux autorités inférieures d’avoir violé le règlement d’examen ou le principe de la légalité en exigeant de la recourante qu’elle dispose d’une expérience de trois ans à un taux d’activité de 80% à la date du premier jour de l’examen final. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5. S’agissant de l’expérience acquise, la recourante fait valoir que ses activités d’aide-soignante auraient également dû être prises en compte.
B-270/2022 Page 10 5.1 L’art. 3.31 let. b du règlement d’examen, qui fixe les conditions d’admission à l’examen final applicables en l’espèce, prévoit que les candidats doivent être titulaires d’un certificat de capacité, disposer de plus de 3 ans d‘expérience dans le domaine professionnel choisi et avoir obtenu avec succès les modules de base (module de base Esthétique, module de base Gestion et processus de soutien ainsi que le module de base Conseil au client). 5.2 L’autorité inférieure a retenu comme expérience de la recourante : son activité de deux ans et dix mois et demi auprès de la clinique (...) ainsi que 87 heures de soins effectués à titre indépendant, ce qui correspond à 3 semaines à 80%. En revanche, la première instance considère cette dernière expérience comme insuffisamment documentée en tant que le type de soins et le temps consacré ne sont pas indiqués. Toutes deux ont pour le reste écarté les activités de la recourante en tant qu’aide-soignante car ne présentant aucun lien avec l’esthétique médicale. 5.3 En l’occurrence, la non-prise en compte des activités d’aide-soignante ne prête pas le flanc à la critique dès lors que le règlement d’examen exige expressément une expérience dans le domaine professionnel choisi. La recourante se contente d’ailleurs d’affirmer qu’il eût fallu en tenir compte ; elle ne propose toutefois pas le moindre argument ou allégué tendant à démontrer un lien avec l’esthétique. Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner s’il y a lieu ou non de tenir compte des soins prodigués à titre indépendant ; en effet, même dans la meilleure des hypothèses, il manquerait toujours à la recourante environ trois semaines d’expérience professionnelle au début de l’examen final pour atteindre les trois années requises pour être admise. Le recours est dès lors également infondé sur ce point et doit être rejeté. 6. La recourante invoque ensuite une violation du principe de la bonne foi. Elle précise sur ce point qu’au printemps 2019, elle avait demandé à Y._______, directrice de la ASEPIB et alors présidente de la commission, si elle serait admise aux examens malgré le fait qu’elle ne disposerait pas de trois ans révolus d’expérience professionnelle en octobre 2021 et qu’elle lui aurait répondu par l’affirmative, précisant que des candidats, pour lesquels quelques mois d’expérience faisaient défaut, avaient déjà été acceptés. Elle fait en outre valoir que ce grief n’aurait pas été examiné par l’autorité inférieure, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu.
B-270/2022 Page 11 6.1 En tant que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, force est d’admettre que l’autorité inférieure n’a pas traité le grief de violation de la bonne foi, pourtant dûment invoqué devant elle. La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Même si l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il faut néanmoins que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et 134 I 83 consid. 4.1). Dans la mesure où l’assurance obtenue de l’ASEPIB constituait en l’espèce un point essentiel de la motivation du recours, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu de la recourante a été violé. Toutefois, comme le tribunal de céans dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité inférieure et que lui renvoyer la cause pour ce motif constituerait une vaine formalité, celle-là s’étant exprimée sur ce point dans le cadre de l’échange d’écritures, la violation peut être guérie (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et 137 I 195 consid. 2.3.2). Il en sera néanmoins tenu compte dans le cadre de la fixation des frais et dépens. 6.2 Le principe du droit à la protection de la bonne foi, valant pour l'ensemble de l'activité étatique, est consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Il se présente comme l'un des principes juridiques fondamentaux utilisés lorsqu'il s'agit d'interpréter le droit suisse. Il guide les relations des particuliers entre eux et détermine également les rapports entre l'Etat et les particuliers (cf. Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 1, p. 136 ; ATF 103 Ia 505 consid. 1). La protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 128 II 112 consid. 10b/aa et réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation (cf. arrêts du TAF B-2780/2016 du 19 avril 2017 consid. 5.1
B-270/2022 Page 12 et B-3894/2011 du 5 octobre 2011 consid. 5.1). Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 141 I 161 consid. 3.1 et 137 II 182 consid. 3.6.2 et réf. cit.). En règle générale, l'inaction ou le silence d'une autorité ne saurait, en revanche, fonder une situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier (cf. arrêts du TAF A-2202/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.1.1 et A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.7). 6.3 En l’espèce, il y aurait lieu d’examiner quels renseignements ont effectivement été délivrés à la recourante par Y._______ puis déterminer s’ils l’ont été sans réserve et en relation avec la situation concrète ainsi que si la recourante pouvait admettre que celle-là agissait dans le cadre de ses compétences de présidente de la commission et non de directrice de l’ASEPIB, laquelle organise les modules. Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises pour les motifs ci-dessous. Il convient néanmoins de relever que la recourante ne se prévaut que d’un renseignement oral alors que la première instance propose, à l’heure actuelle à tout le moins, une analyse des conditions d’aptitude pour une somme de 70 francs (cf. site internet de la première instance). Dans ses écritures, la recourante allègue s’être fondée sur les assurances obtenues pour s’inscrire aux différents modules de base et aux modules d’esthétique puis passer les examens y relatifs. Pour ce faire, elle a déboursé une somme globale de (...) francs. Ce sont donc les dispositions qu’elles a prises et auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudices. Il est toutefois douteux qu’elle subisse un dommage, notamment une diminution de son patrimoine. Il est vrai que, si la recourante avait effectué ces modules et consenti à ces frais sans plus pouvoir s’en prévaloir lors de toute admission aux examens du brevet fédéral d’esthéticienne en esthétique médicale, elle subirait un préjudice. Toutefois, la durée de validité des modules réalisés est de cinq ans (cf. art. 5.1 de la directive) ; ainsi, la recourante pourra s’en prévaloir lors
B-270/2022 Page 13 d’une inscription future. Rien n’indique en effet que celle-là ait renoncé à se présenter à un futur examen final, au contraire. D’ailleurs, même à supposer qu’elle eût effectivement subi un préjudice, cela ne lui donnerait pas nécessairement le droit de participer aux examens ; il faudrait encore déterminer si le prétendu préjudice ne devrait pas plutôt être réparé d’une autre manière et si la responsabilité ne serait pas à rechercher du côté des organisateurs des modules. Pour le reste, la recourante n’indique pas quel autre préjudice elle aurait subi en se fondant sur la prétendue assurance obtenue. Le fait qu’elle se soit présentée aux examens de la session (...) 2021 et se soit acquittée des frais d’inscription y relatifs ne saurait en outre être invoqué puisque c’est à sa demande qu’elle y a été autorisée et ce, nonobstant l’incertitude juridique ayant trait à son admission auxdits examens. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir de la protection de la confiance pour obtenir son admission à l’examen final de 2021. Son recours doit donc également être rejeté sur ce point. 7. La recourante se plaint encore d’une violation du principe de l’égalité de traitement, prétendant que des candidats, dont l’expérience professionnelle présentait des taux inférieurs à 80% ou auxquels il manquait quelques mois d’expérience, auraient parfois été admis aux examens par la première instance. De son côté, celle-ci indique que l’expérience professionnelle peut évidemment être acquise à des taux inférieurs à 80% mais doit dans de tels cas être prolongée en conséquence. 7.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de l'égalité de traitement, ancré à l’art. 8 Cst., interdit de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cf. ATF 135 II 78 consid. 2.4, 134 I 257 consid. 3.1, 132 I 68 consid. 4.1 et 129 I 1 consid. 3 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n o 572). 7.2 En l’occurrence, la recourante ne saurait prétendre à être admise à l’examen professionnel pour le seul motif que d’autres candidats eussent pu l’être sans satisfaire à la condition de la pratique professionnelle
B-270/2022 Page 14 suffisante. Il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité, sauf exceptions, ce qui n’est pas le cas ici (cf. ATF 139 II 49, 122 II 446 consid. 4a et 112 Ib 381 consid. 6 ; arrêt du TAF A-5098/2016 du 4 juillet 2017 consid. 4.3.2). Le principe de la légalité prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 127 I 1 consid. 3a, 125 II 152 consid. 5 et 122 II 446 consid. 4a et réf. cit.) ; en principe, si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, il y a lieu de présumer que, se fondant sur les considérants de l’arrêt, elle se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2). Il faut encore que celle-là n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et non pas dans un ou quelques cas isolés et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. ATF 136 I 65 consid. 5.6). Or, en l’espèce, rien n’indique que la première instance entend s’écarter des exigences arrêtées quant à l’expérience à présenter lors de l’inscription aux examens. Infondé, le grief de la recourante doit ainsi être rejeté. 8. A titre subsidiaire, la recourante demande à pouvoir se présenter aux examens de rattrapage de 2022 se prévalant du principe de la proportionnalité. De par l’écoulement du temps et à défaut de mesures provisionnelles, cette conclusion est devenue sans objet. 9. Afin de corroborer les allégués contenus dans ses mémoires de recours et de réplique, en particulier afin d’établir qu’elle aurait reçu une assurance de Y._______ concernant l’admission aux examens et qu’elle n’aurait pas été traitée de manière identique à d’autres candidats, la recourante requiert d’une part, l’audition de la prénommée et, d’autre part, la production des dossiers d’inscription aux examens des candidats admis mais auxquels il manquait de l’expérience. 9.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes,
B-270/2022 Page 15 d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1). Cependant, comme il appartient à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents (cf. art. 12 PA), celle-ci n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent (cf. art. 33 al. 1 PA) ; en particulier, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 et 134 I 140 consid. 5.3). 9.2 En l'espèce, l’audition de témoin requise par la recourante tend d’abord à établir qu’elle aurait reçu une assurance concernant son admission à l’examen final. Toutefois, il a été jugé que, quelle que fût la teneur des propos de la personne dont l’audition est requise, la recourante ne saurait s’en prévaloir pour obtenir son admission aux examen (cf. supra consid. 6.3). D’autre part, les réquisitions de preuves visent à démontrer non pas qu’elle a acquis suffisamment d’expérience professionnelle pour être admise à l’examen mais que d’autres candidats l’auraient été alors même qu’ils ne pouvaient se prévaloir des trois années de pratique professionnelle requises par le règlement d’examen. Or, il a été établi ci- dessus que la recourante ne pouvait être mise au bénéfice de l’exception au principe selon lequel il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité (cf. consid. 7.2). Il s’ensuit que les preuves qu’elle entend faire administrer ne sont pas propres à établir des faits juridiquement pertinents. Le tribunal s'estime pour le reste suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier. Partant, il y a lieu de rejeter les requêtes de preuves – sans pertinence – déposées. 10. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d’une violation du droit ni d’une constatation inexacte ou incomplète des faits et n’est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 11. Compte tenu de l'issue du litige, les épreuves et résultats de la recourante à l’examen final d’esthéticienne en esthétique médicale – auquel celle-ci a
B-270/2022 Page 16 été provisoirement admise par décision incidente du 22 septembre 2021 de l’autorité inférieure – qui ont été conservés en application de la décision incidente du 20 janvier 2022, seront détruits sans lui être notifiés comme prévu par la décision entreprise. 12. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes (art. 63 al. 2 PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF). En l’espèce, la recourante ayant entièrement succombé, l’ensemble des frais judiciaires devrait être mis à sa charge. Le tribunal estime cependant justifié d’y renoncer partiellement en raison des circonstances particulières de l’espèce ; l’autorité inférieure ne s’est en effet pas prononcée sur un point essentiel de l’argumentation de la recourante de sorte que celle-ci n’a eu d’autre choix que de porter la cause devant la cour de céans (cf. consid. 7.1 ; ATF 126 II 111 consid. 7b ; arrêt du TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; arrêts du TAF B-4919/2019 du 2 juin 2020 consid. 11 et B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 11.1.2). Partant, l’avance sur les frais de procédure présumés de 1’000 francs versée par la recourante au cours de l’instruction lui sera restituée à hauteur de 50%, soit 500 francs, dès l’entrée en force du présent arrêt. 13. Il convient d'adopter les mêmes considérations s'agissant de l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF ; ATF 126 II 111 consid. 7b ; arrêt du TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3.2 et réf. cit ; ATAF 2008/47 consid. 5.1). En cas de rejet du recours, celle-ci doit correspondre au travail rendu nécessaire à l'invocation, dans le recours, d'une violation du droit d'être entendu exclusivement (cf. arrêts du TAF B-1245/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7.2 et C-8065/2010 du 24 juin 2013 consid. 9).
B-270/2022 Page 17 En l’espèce, la recourante, représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, n’a produit aucune note de frais et honoraires. Il se justifie de lui allouer ex aequo et bono une indemnité réduite de dépens de 1'000 francs. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA). 14. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur recours est confirmée. 2. Les frais de procédure sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 1'000 francs déjà perçue. Le solde de 500 francs lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à la recourante à titre de dépens et mise à la charge de l’autorité inférieure.
B-270/2022 Page 18 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.
Expédition : 14 avril 2023
B-270/2022 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département de l’économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)