Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2586/2014
Entscheidungsdatum
13.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-2586/2014

A r r ê t du 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition

Pascal Richard (président du collège), Eva Schneeberger, Frank Seethaler, juges, Alban Matthey, greffier.

Parties

X._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme.

B-2586/2014 Page 2 Faits : A. A.a Ressortissant italien, X._______ (ci-après : le recourant) a obtenu en Italie un diplôme intitulé "Operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina" en 2002 et un diplôme intitulé "Tecnico dei servizi della ristorazione" en 2004. A.b Au moyen du formulaire "Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers" dûment rempli et daté du 21 janvier 2014, le recourant a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance des diplômes précités. B. Par décision du 24 avril 2014, l'autorité inférieure a constaté que la formation suivie en Italie par le recourant était équivalente à celle aboutissant, en Suisse, au certificat fédéral de capacité (CFC) de cuisinier. En outre, elle a autorisé le recourant à porter le titre tel qu'il lui avait été décerné en Italie. C. Par courrier du 13 mai 2014, le recourant a recouru contre cette décision. Il estime que la formation qu'il a suivie dans une école hôtelière pendant cinq ans, à raison de 40 heures de cours par semaine, devait être équivalente à un cursus aboutissant, en Suisse, à l'obtention d'un brevet fédéral ou d'une maîtrise fédérale de cuisinier. Il conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision du 24 avril 2014 et à la réforme de celle-ci en ce sens que la formation qu'il a suivie en Italie est équivalente à la formation suisse octroyant un brevet fédéral ou une maîtrise fédérale de cuisinier. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci dans sa réponse du 23 juin 2014. Tout d'abord, elle indique que la profession de cuisinier n'est pas réglementée en Suisse et que, par conséquent, seul le droit suisse est applicable, plus particulièrement, l'art. 69 de l'ordonnance sur la formation professionnelle à l'exclusion des accords bilatéraux. L'autorité inférieure précise ensuite que le brevet fédéral et la maîtrise fédérale (ou diplôme fédéral) constituent des titres de la formation professionnelle supérieure du degré tertiaire B, laquelle correspond au

B-2586/2014 Page 3 niveau 5B selon les normes de l'ISCED. Elle fait également valoir que le brevet fédéral est acquis généralement après l'obtention d'un CFC, d'une durée de trois à quatre ans, et d'une période de pratique professionnelle ; le diplôme fédéral nécessitant, quant à lui, la détention préalable du brevet fédéral et une expérience professionnelle subséquente de plusieurs années. Sur la base des documents remis par le recourant, l'autorité inférieure arrive à la conclusion que le degré de formation de celui-ci n'équivaut pas au niveau de formation donnant accès, en Suisse, à un brevet fédéral ou un diplôme fédéral mais constitue une formation professionnelle initiale de degré secondaire II classée au niveau lSCED 3 comme un CFC suisse. L'autorité inférieure considère donc que l'une des conditions de l'art. 69 de l'ordonnance précitée n'est pas remplie et que, par conséquent, la reconnaissance sollicitée par le recourant dans son recours ne saurait être admise. E. Invité à répliquer par ordonnance du 24 juin 2014 le recourant n'y a donné aucune suite. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'Annexe III ALCP, mise à

B-2586/2014 Page 4 jour par la décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE- Suisse, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (art. 9 ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01]). Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3 et B-2831/ 2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. B-2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.2 Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de cuisinier n'est pas règlementée en Suisse (cf. http://www.sbfi.admin.ch/diploma/ 01783/index.html?lang=fr). Le recourant peut ainsi sans reconnaissance de ces titres étrangers exercer cette profession. Par conséquent, l'Annexe III ALCP ainsi que la directive 2005/36/CE ne sont pas applicables au cas d'espèce. 3. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, la demande du recourant doit être examinée à l'aune de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la

B-2586/2014

Page 5

formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) et de ses dispositions

d'exécution.

Aux termes de l'art. 1 al. 1 LFPr, la formation professionnelle est la tâche

commune de la Confédération, des cantons et des organisations du

monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles,

autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation

professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre

suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment

dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs

professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la

formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr)

ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les

titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).

Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats

étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68 al. 1 LFPr

prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et

des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la

présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la

formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes

et certificats étrangers ; son art. 69 prescrit ce qui suit :

"

1

L'Office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers :

  1. qui sont délivrés ou reconnus par l'État d'origine et
  2. qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des

titres suisses.

2

Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualification

comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque :

a. le niveau de formation est identique ;

b. la durée de la formation est équivalente ;

c. les contenus sont comparables et

d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement théoriques

mais aussi pratiques.

B-2586/2014 Page 6 3 Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à présenter une demande. 4 Les accords de droit international public sont réservés." L'art. 69 al. 2 OFPr pose ainsi quatre conditions cumulatives, de sorte que le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'équivalence (cf. arrêt du TAF B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 3 et réf. cit.). 4. Il convient de garder à l'esprit que la notion d'équivalence est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement ("Beurteilungsspielraum"). Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. B-4128/2011 consid. 4 et réf. cit, arrêt du TAF B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.). 5. Il s'agit dès lors d'examiner si les études suivies en Italie par le recourant sont équivalentes à une formation professionnelle supérieure de degré tertiaire donnant accès, en Suisse, à un brevet fédéral ou un diplôme fédéral de respectivement chef cuisinier ou chef de cuisine. 5.1 L'autorité inférieure a indiqué que le brevet fédéral ou le diplôme fédéral relevait, en Suisse, de la formation professionnelle supérieure du degré tertiaire B, correspondant au niveau 5B selon les normes de l'ISCED. Sur ce point, elle a précisé que la formation professionnelle supérieure servait, au degré tertiaire, à acquérir des qualifications nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle à responsabilité et s'achevait par un examen professionnel fédéral, un examen professionnel fédéral supérieur ou un diplôme d'une école supérieure. Ainsi, le brevet fédéral est, en général, acquis au terme d'un CFC d'une durée de trois ou

B-2586/2014 Page 7 quatre ans, d'une période de pratique professionnelle et d'un examen fédéral ou d'un diplôme équivalent. De son côté, le diplôme fédéral peut être obtenu par le titulaire d'un brevet fédéral après une expérience professionnelle supplémentaire. Ensuite, l'autorité inférieure a examiné, sur la base des documents fournis par le recourant, le degré de la formation suivie en Italie à la lumière des documents EURYDICE (EURYDICE, Europäisches Glossar zum Bildungswesen et EURYDICE Highlights, The Structure of the European education systems 2012/13 : schematic diagrams) qui comparent les différentes structures des formations européennes. Il en est ressorti que les diplômes obtenus l'avaient été au terme d'une formation professionnelle entreprise à la suite de la scolarité obligatoire. L'autorité inférieure a dès lors estimé que la formation du recourant, à savoir les deux diplômes pris conjointement, constituait une formation professionnelle initiale du degré secondaire II qui coïncidait au degré 3 des normes de l'ISCED. Elle en a ainsi conclu que la formation du recourant n'était pas équivalente à la formation suisse donnant droit à un brevet fédéral ou un diplôme fédéral. 5.2 Comme relevé plus haut, l'art. 69 OFPr prévoit que l'autorité inférieure reconnaît les diplômes et certificats étrangers qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou titres suisses, notamment sous l'angle du niveau, de la durée et du contenu de la formation reçue. C'est dire que l'équivalence de la formation se mesure en principe sur la base de la formation reçue avant la délivrance du diplôme dont la reconnaissance est demandée. Compte tenu de la différence entre le degré d'enseignement suivi en Italie par le recourant (Degré 3 ISCED) et le niveau de formation attendu en Suisse pour obtenir un brevet fédéral ou un diplôme fédéral (Degré 5 ISCED), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que les conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance requise par le recourant n'étaient pas réunies. En effet, il apparaît, à la lumière des éléments présentés par l'autorité inférieure, que la formation acquise par le recourant ne peut pas être tenue pour équivalente à une formation professionnelle supérieure de degré tertiaire B. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas inopportune au regard du but d'intérêt public poursuivi (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

B-2586/2014 Page 8 7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

B-2586/2014 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition : 15 octobre 2014

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

6
  • A-368/2014
  • B-2586/2014
  • B-2673/2009
  • B-2831/2010
  • B-4128/2011
  • B-8091/2008