Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2551/2022
Entscheidungsdatum
07.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-2551/2022

A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 2 3 Composition

Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Pietro Angeli-Busi, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, représentée par Maître Fanette Sardet, recourante,

contre

Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme.

B-2551/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : recourante) a déposé le 18 juin 2021 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : autorité inférieure) une demande de reconnaissance pour son diplôme « Teknik Medicinal » obtenu au Kosovo le (...) 1992 afin d’exercer en Suisse la formation d’infirmière. B. Par décision du 30 mai 2022, l’autorité inférieure a rejeté ladite demande. Elle considère que la formation de la recourante est de niveau secondaire alors que les filières suisses se situent au niveau tertiaire et que cette différence de niveaux ne peut être compensée par des mesures de compensation. C. Le 9 juin 2022, la recourante forme un recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à la reconnaissance de l’équivalence de sa formation avec celle d’infirmière en Suisse. Elle fait principalement valoir qu’au Kosovo, son diplôme est équivalent à celui d’infirmier qui y est délivré depuis. Elle se prévaut également de diplômes de l’International Medical Corps et d’un certificat obtenu en 1999-2000 et indique avoir déjà suivi des cours en vue de compléter sa formation. D. Dans sa réponse du 12 août 2022, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours. Elle estime qu’en l’absence d’une autorisation expresse d’exercer la profession d’infirmière au Kosovo, il n’est pas possible de vérifier si la formation de la recourante y est jugée équivalente. Concernant les diplômes et certificats joints au recours, ainsi que la formation suivie actuellement, elle indique que les formations postérieures à la délivrance du diplôme ne permettent pas d’élever le niveau de la formation initiale. E. Le 12 septembre 2022, la recourante transmet au tribunal une attestation de la Chambre des infirmières, sages-femmes et autres professionnels de la santé du Kosovo selon laquelle le titre de la recourante serait équivalent au titre d’infirmier. F. Dans ses déterminations du 31 octobre 2022, l’autorité inférieure maintient sa conclusion de rejet du recours. Elle expose que l’attestation ne contient pas d’indication supplémentaire et que le changement d’appellation n’a pas

B-2551/2022 Page 3 d’influence sur les filières de formation, une élévation de niveau sans formation supplémentaire n’étant pas envisageable. G. Dans son courrier transmis le 30 novembre 2022, la recourante remet un document émanant du Ministère de l’enseignement, de la Science, technologie et Innovation du 31 août 2022 précisant que le profil d’enseignement serait celui d’infirmière générale. Elle y joint la version albanaise de l’attestation de la Chambre des infirmières, sages-femmes et autre professionnelles de la santé du Kosovo. H. Le 9 décembre 2022, l’autorité inférieure fait remarquer que la traduction exacte du document émanant du Ministère de l’enseignement, de la Science, technologie et Innovation du 31 août 2022 ne serait pas « infirmière générale » mais « sœur médicinale-technique ». Elle en déduit que ce document n’apporte rien de nouveau puisqu’il atteste que la recourante dispose du titre de « Teknik Medicinal » mais que rien n’atteste en l’état que la formation de la recourante serait aujourd’hui équivalente à une formation de niveau tertiaire. I. Sur invitation du tribunal, l’autorité inférieure a produit le dossier ayant conduit à la reconnaissance du 22 août 2013 par courrier du 13 janvier 2023. J. Le 16 janvier 2023, la recourante, désormais représentée par un mandataire professionnel, s’est déterminée sur la cause concluant au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à sa reconnaissance en tant qu’infirmière (niveau ES). Elle fait valoir que sa nationalité suisse lui permet de se prévaloir du principe de non- discrimintation repris du droit communautaire européen. Aussi, elle estime que les règles européennes doivent lui être appliquées dès lors qu’elles sont plus favorables que le droit suisse. Elle ne conteste pas que le niveau de la formation suivie est de niveau II, soit un niveau inférieur par rapport à la formation suisse ; elle estime toutefois qu’une reconnaissance est possible moyennant des mesures de compensation. K. Le 14 mars 2023, l’autorité inférieure a confirmé sa demande de rejet du

B-2551/2022 Page 4 recours. Elle indique que la recourante ne peut se prévaloir du droit européen dans la mesure où elle ne dispose pas d’un diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne mais d’un Etat tiers. Elle estime également que la recourante ne peut pas invoquer le fait que son diplôme a été reconnu en Suisse puisque cette reconnaissance l’a été au niveau secondaire et que l’expérience acquise ensuite n’est donc pas une expérience pertinente en tant qu’infirmière ES. Elle relève en outre qu’une nouvelle reconnaissance du diplôme de la recourante avec un diplôme suisse de niveau tertiaire serait contraire aux objectifs du droit européen, qui visent uniquement à garantir la libre circulation des personnes, et consacrerait une inégalité de traitement avec les professionnels nationaux. Si la recourante entend obtenir une qualification professionnelle supérieure, elle peut le faire dans le cadre du système de formation suisse. L. Par courrier du 17 avril 2023, la recourante a maintenu ses conclusions et, se référant à un arrêt du Tribunal administratif fédéral, requis que le droit européen plus favorable soit appliqué. M. Le 5 mai 2023, l’autorité inférieure a encore indiqué que, contrairement à l’arrêt cité, la recourante ne dispose d’aucune reconnaissance par un Etat cocontractant autre que la Suisse ni d’une expérience professionnelle pertinente en tant qu’infirmière ES ; les conditions d’application du droit européen ne seraient dès lors pas données. Elle ajoute enfin que les formations suivies par la recourante auprès de (...) ne sont pas comparables à une formation d’infirmière ES. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32, 33 let. h LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

B-2551/2022 Page 5 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu’à l’avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 La loi fédérale sur les professions de la santé du 30 septembre 2016 (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1 er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées HES (cf. message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, p. 7926). Elle règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) et fixe les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 11 ss LPSan ; FF 2015 7925, p. 7956). Conformément à l’art. 12 al. 1 et 2 LPSan, l’autorisation d’exercer la profession d’infirmière sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si la requérante est titulaire du Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d’infirmier ES ou d’un diplôme étranger reconnu, est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession et maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée. 2.2 A teneur de l’art. 10 LPSan, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (cf. al. 1 let. b). A défaut de traité international entre la Suisse et le Kosovo (cf. arrêt du TF 2C_1134/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.1) au sens de l’art. 12 al. 2 let. a LPSan applicable en l’espèce, le diplôme de la recourante doit être

B-2551/2022 Page 6 en principe examiné de manière concrète comme le prescrit l’art. 12 al. 2 let. b LPSan. 2.3 Selon l’art. 10 al. 3 LPSan, le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers la tâche de fixer les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d’application de la présente loi. La reconnaissance des diplômes étrangers peut être assortie de mesures de compensation (art. 10 al. 4 LPSan). Selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214), la Croix-Rouge suisse est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers. 2.4 En vertu de l’art. 6 al. 1 ORPSan, la Croix-rouge Suisse reconnait un diplôme étranger conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12 al. 2 LPSan, présente le même niveau et la même durée de formation (let. a et b) et si les contenus de celle-ci sont comparables (let. c). S’agissant d’un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable doivent avoir permis au titulaire d’acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (art. 6 al. 2 ORPSan). S’agissant d’un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère doit comprendre, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques ou le titulaire doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (art. 6 al. 3 ORPSan). Si les conditions visées à l’art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la Croix-Rouge suisse prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation (art. 7 al.1 ORPSan). Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte (art. 7 al. 2 ORPSan).

B-2551/2022 Page 7 3. Se référant d’abord à une jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en application du droit européen, la recourante requiert que celle- ci lui soit appliquée dès lors qu’elle est plus favorable que le droit suisse et qu’en sa qualité de citoyenne suisse, elle ne saurait se voir discriminée. 3.1 Il convient dans un premier temps de déterminer si le droit, auquel la recourante fait référence, est applicable au cas d’espèce. 3.1.1 L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1 er juin 2002, tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (cf. art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêts du TAF B-373/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 4.1 et B-3807/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et réf. cit.). La directive 2005/36/CE s’applique à tout ressortissant d’un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (cf. art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE). En vertu de la décision n o 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011 (cf. JOUE L 277 du 22 octobre 2011 p. 20), et suite à son entrée en vigueur le 1 er septembre 2013, la directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1 er septembre 2013. 3.1.2 En l’occurrence, la recourante dispose d’un diplôme délivré par la République fédérale de Yougoslavie déjà reconnu en Suisse qu’elle souhaite voir être reconnu à un niveau supérieur. Elle n’est donc ni originaire de l’Union européenne ni n’y a exercé d’activité. La cause ne

B-2551/2022 Page 8 présente ainsi aucun rapport avec l’Union européenne ; elle se réfère exclusivement à la Suisse et à un Etat tiers. 3.1.3 Il s’ensuit que l’ALCP et la directive 2005/26/CE – lesquels visent à assurer la libre circulation des ressortissants suisses et européens – ne sont donc pas applicables en l’espèce. Le fait que la recourante soit de nationalité suisse n’y change rien ; toute ressortissante suisse ne saurait pas non plus se prévaloir de l’ALCP et de ladite directive pour obtenir une reconnaissance d’une formation suisse à un niveau supérieur. 3.2 Se fondant sur sa nationalité suisse, la recourante invoque toutefois une interdiction de discrimination par rapport à une ressortissante d’un Etat membre de la Communauté européenne. 3.2.1 Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne doivent pas être discriminés en raison de leur nationalité. De même, l'art. 15 al. 1 de l'annexe 1 ALCP garantit l'égalité de traitement des intéressés (cf. arrêt du TAF B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3.6.2). 3.2.2 Ce sont donc les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui, en Suisse, peuvent se prévaloir de cette garantie d’égalité de traitement vis-à-vis des ressortissants suisses et non le contraire. 3.2.3 Il est toutefois vrai qu’en application de l’ALCP et de la directive 2005/26/CE, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu’un diplôme délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre pouvait, à certaines conditions et moyennant des mesures de compensation, être reconnu équivalent à un diplôme suisse d’un niveau supérieur (cf. arrêt du TAF B-6186/2020 du 26 août 2021 consid. 3.4). La différence de traitement entre la recourante et les ressortissants d’Etat membre consisterait ainsi en une éventuelle discrimination à rebours puisque celle-là serait soumise à des conditions plus strictes que ceux-ci. En tout état de cause, l'admissibilité de cette éventuelle discrimination ne devrait pas être examinée à la lumière de l'ALCP mais du droit interne (cf. CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 26 et réf. cit. ; cf. s’agissant de la LLCA : arrêt du TF 2C_433/2013 du 6 décembre 2013 consid. 5.2.3.) Or, du point de vue du droit suisse, elle trouve une justification dans l'importance que revêt la qualité de la formation de professionnels de la santé et par là même la santé publique. De même, comme relevé à juste titre par l’autorité

B-2551/2022 Page 9 inférieure, si l’on permettait à la recourante de se prévaloir d’une première reconnaissance en Suisse et de l’expérience acquise depuis lors pour obtenir une reconnaissance du même diplôme au niveau supérieur, nous consacrerions une inégalité de traitement par rapport aux professionnels formés exclusivement en Suisse et contournerions le système de formation interne. Cela exonérerait ainsi de mener à terme la formation suisse donnant accès au titre convoité. Une telle conséquence serait d’ailleurs contraire au principe consacré par la directive 2005/36/CE et énoncé au onzième considérant de celle-ci, selon lequel les Etats membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire (cf. également : GAMMENTHALER NINA, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, 2010, p. 80 ss et réf. cit.). 3.2.4 La recourante ne saurait ainsi rien déduire d’une éventuelle discrimination à rebours, notamment un droit d'être traitée autrement que ne le prévoit l'art. 10 al. 1 let. b LPSan et dont il ressort expressément que l’équivalence entre les diplômes suisse et étranger doit être démontrée dans le cas concret, notamment en ce qui concerne le niveau. 4. En l’occurrence, l’autorité inférieure a considéré que la formation de la recourante se situait au niveau secondaire alors que la formation suisse donnant accès à la profession d’infirmière était de niveau tertiaire. Cette différence de niveaux de formation ne pouvait pour le reste être compensée par d’éventuelles mesures. La recourante ne conteste pas la différence de niveaux de formation ; elle affirme que le titre du diplôme obtenu en 1992 est reconnu équivalent au titre d’infirmière délivré actuellement au Kosovo et fait valoir qu’une reconnaissance moyennant des mesures de compensation est possible. Il convient ainsi tout d’abord de déterminer les niveaux de la formation suisse comme de celle de la recourante. 4.1 La formation d’infirmier est en Suisse dispensée dans les hautes écoles ou dans d’autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE, RS 414.20). Cette loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons, à savoir aux hautes écoles universitaires (universités cantonales et écoles polytechniques fédérales) et aux hautes

B-2551/2022 Page 10 écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques (art. 2 al. 1 et 2 LEHE). L’admission au premier cycle d’études dans une haute école spécialisée requiert une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études ; une maturité gymnasiale et une expérience du monde du travail d’au moins un an ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d’études choisi ; ou une maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d’études choisi (art. 25 al. 1 LEHE). Il s’ensuit que la formation conduisant au diplôme d’infirmière HES en Suisse est effectivement de niveau tertiaire. Il n’en va pas différemment pour la formation d’infirmière ES puisque n’y sont admis que celles et ceux qui disposent d’un certificat de niveau secondaire II (cf. art. 14 al. 2 et 2 al. 2 de l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [OCM ES ; RS 412.101.61] et point 4.2 du Plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures « Soins infirmiers » approuvé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’’innovation SEFRI le 24 septembre 2021 : rlp-pflege (1).pdf). 4.2 S’agissant de la formation de la recourante, il ressort des documents transmis que celle-ci a effectué de 1988 à 1992, soit à partir de l’âge de 14 ans, une formation d’une durée de quatre ans auprès du Centre (...) à (...) dans la branche santé avec le profil technicienne médicale. Or, une formation qui intervient directement à la suite de de l’école obligatoire et dont la durée varie entre deux et quatre ans constitue, selon le système suisse de formation dans les soins, une formation de degré secondaire II (cf. Fiche d’information « Diplômes dans les soins » publiée sur le site de l’Office fédéral de la santé publique 210922_FB_Diplômes_FR.pdf). De plus, dans sa décision partielle du 7 octobre 2010, l’autorité inférieure a non seulement déjà considéré que la formation suivie au Kosovo se situait au niveau secondaire II mais encore qu’elle différait sensiblement du cursus suisse en vue de l’obtention du diplôme d’assistante en soins et santé communautaire. Elle a ainsi subordonné la reconnaissance du diplôme à l’accomplissement d’un stage d’adaptation de six mois portant sur les compétences professionnelles générales, les soins et l’assistance, l’économie domestique, la conception du milieu et l’organisation de la vie quotidienne, les actes médico-techniques, la santé publique, ainsi que les bases légales.

B-2551/2022 Page 11 4.3 Il suit de ce qui précède que la formation de la recourante est donc bien de niveau secondaire II alors que le titre suisse qu’elle sollicite se situe au niveau tertiaire. La recourante ne conteste d’ailleurs pas cette différence de niveaux. Les conditions fixées par les art. 10 al. 1 let. b LPSan et 6 al. 1 ORPSan – qui exigent des niveaux de formation identiques – ne sont donc pas réunies en l’espèce. La question de savoir si la formation de la recourante est jugée équivalente à la formation d’infirmière au Kosovo peut pour le reste demeurer indécise dès lors qu’elle ne saurait en aucun cas en modifier le niveau. 4.4 Enfin, compte tenu des différences déjà constatées en son temps entre le diplôme de la recourante et celui d’assistance en soins et santé communautaire, formation de niveau secondaire II, il n’apparait pas que l’autorité inférieure ait outrepassé son pourvoir d’appréciation en jugeant, en application de l’art. 7 al. 2 ORPSan, que des mesures de compensation n’entraient pas en ligne de compte. En effet, les différences entre la formation suisse, qui compte 5400 heures de cours au niveau tertiaire (cf. Fiche d’information « Diplômes dans les soins » publiée sur le site de l’Office fédéral de la santé publique 210922_FB_Diplômes_FR.pdf) et la formation de la recourante de niveau secondaire II sont si importantes que les compenser reviendrait à suivre une partie plus que significative du cursus suisse. Le fait que la recourante ait suivi, de son propre chef, une formation auprès de (...) – dont la durée et le contenu n’ont pas à être déterminés – et qu’elle ait accumulé une certaine expérience professionnelle en qualité d’assistance en soins et santé communautaire ne sont, pour le surplus, pas en mesure de modifier cette appréciation. 5. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur

B-2551/2022 Page 12 litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1’000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l’avance de frais, du même montant, versée par la recourante le 15 juin 2022. Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

B-2551/2022 Page 13

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

B-2551/2022 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 15 juin 2023

B-2551/2022 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 12887 ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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