B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-2454/2024
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Francesco Brentani, Mia Fuchs, juges, Aurélien Stettler, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Katia Berset, avocate, recourant,
contre
Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme (ostéopathe ; France).
B-2454/2024 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) est titulaire d’un diplôme d’État français de masseur-kinésithérapeute (physiothérapeute), lequel a été reconnu par l’autorité compétente suisse en 2018. A.b Le 21 juin 2020, le recourant a obtenu un diplôme français d’ostéopathe. A.c Selon l’attestation du 18 mars 2022, « [l]e Ministre des Solidarités et de la Santé atteste que le diplôme d’ostéopathe délivré le 21 juin 2020 [au recourant] par l’organisme de formation Y._______ lui permet de faire un usage professionnel du titre d’ostéopathe en France, conformément à l’article 75 de la loi n o 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé », étant précisé que le diplôme en question « est visé par l’article 11e) de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». B. B.a En date du 20 janvier 2022, le recourant a déposé auprès de la Croix- Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme français d’ostéopathe. B.b Par courrier du 10 février 2022, l’autorité inférieure a informé le recourant que son dossier était incomplet et a requis la production d’un certain nombre de documents complémentaires, non sans préciser que s’il devait ne pas y donner suite, son dossier serait clos dans les deux ans à compter de son ouverture. B.c Par envoi du 16 octobre 2023 intitulé « Rappel : délai pour la procédure de reconnaissance », l’autorité inférieure a attiré l’attention du recourant sur le fait que, aucune suite n’ayant été donnée au courrier susmentionné, son dossier serait clos le 20 janvier 2024 si les justificatifs requis n’étaient pas produits d’ici à cette date. B.d Dans le prolongement de ce rappel, le recourant a finalement adressé les documents sollicités par l’autorité inférieure, et ce dans le délai imparti.
B-2454/2024 Page 3 C. Par décision du 4 mars 2024, l’autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance du titre d’ostéopathe français du recourant. Elle a en substance retenu que ladite reconnaissance n’était pas possible au motif que la profession d’ostéopathe pour laquelle ce dernier est qualifié en France ne serait « pas comparable à la profession d’ostéopathe en Suisse ». Pareil constat avait pour conséquence que la directive 2005/36/CE ne s’appliquait pas au cas d’espèce. Pour parvenir à une telle conclusion, l’autorité inférieure a retenu ce qui suit : « Sur la base des éléments présentés, nous avons établi le tableau comparatif suivant (en heures présentielles) : Formation suisse Votre formation (référentiel) Différence Enseignement théorique et pratique 4’700 1’322 - 3’378 Stages cliniques 1’050 890 - 160 Total 5’750 1’212 - 3’538
En Suisse, l’enseignement comprend 2/3 d’enseignement en présentiel et 1/3 de travail personnel. Pour une comparaison équitable, les heures mentionnées pour l’enseignement théorique et pratique de la formation suisse correspondent également uniquement à l’enseignement présentiel. Il s’avère que vous avez effectué une formation raccourcie en ostéopathie. Selon le registre des professions de la santé (GesReg), vous êtes en possession d’un titre de physiothérapeute français reconnu en Suisse en 2018. En Suisse également, la possibilité est offerte aux physiothérapeutes détenteurs d’un « Bachelor of Science en Physiothérapie » d’obtenir un Master of Science en Ostéopathie par le biais d’une formation de passerelle. Celle-ci tient compte des connaissances et compétences acquises lors de l’obtention du Bachelor en physiothérapie et elle est réservée aux détenteurs de ce titre. Ladite passerelle requiert un complément de formation en ostéopathie se montant à 185 ECTS (5'550 heures au total, 3'900 heures présentielles), dont 165 ECTS d’enseignement théorique et pratique (4'950 heures au total, 3'300 heures présentielles) et 20 ECTS de stages cliniques (600 heures présentielles).
B-2454/2024 Page 4 En prenant la passerelle comme base de comparaison, la durée de la formation suivie reste inférieure d’au moins 1'688 heures (3’900-2’212 heures) par rapport à la durée de l’enseignement présentiel requis en Suisse. Les différences significatives peuvent être constatées de manière plus précise dans le tableau comparatif suivant :
Formation CH (heures présentielles, passerelle) Votre formation (heures présentielles) Ratio Introduction et sciences humaines 0 (56 ; prérequis) Sciences fondamentales 100 100 (130 ; prérequis) 100 % Sémiologie/pathologie 600 184 31 % Branches ostéopathiques et modules d’intégration/synthèse 2’000 928 46 % Recherche 600 24 4 % Stages cliniques 600 890 148 % Total 3’900 2'026 (2'212) (...). Bien que votre formation vous autorise à exercer en tant qu’ostéopathe en France, les précisions ci-dessus mettent en évidence que, en sus de la différence importante des profils professionnels des deux pays, les connaissances transmises concernant les fondements de l’ostéopathie ainsi que leur approfondissement sont si limitées qu’il doit en être conclu que vous n’étiez pas préparé à la profession d’ostéopathe telle que définie en Suisse. La formation suivie doit être considérée comme une formation continue pour physiothérapeutes, vous permettant d’appliquer certaines techniques de thérapie manuelle ostéopathique dans les limites de votre champ de compétence. À la lumière de l’ensemble de ces éléments, la CRS conclut que les activités couvertes par la profession d’ostéopathe en France, suite au cursus que vous avez suivi, ne sont pas comparables avec les activités qu’un ostéopathe doit être capable d’exercer en Suisse. Votre formation ne vous a pas permis d’acquérir les compétences professionnelles spécifiques requises pour l’exercice des professions de santé selon les termes de la LPSan et définies en ostéopathie par l’art. 8 de l’OCPSan.
B-2454/2024 Page 5 Puisque la profession d’ostéopathe pour laquelle vous êtes qualifié en France n’est pas comparable à la profession d’ostéopathe en Suisse, la directive 2005/36/CE ne peut être appliquée en l’espèce. » D. Par écritures du 19 avril 2024, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral. À titre principal, il conclut à l’annulation de la décision du 4 mars 2024 rendue par l’autorité inférieure et à l’admission de sa demande de reconnaissance du diplôme d’ostéopathe délivré par la France le 21 juin 2020. À titre subsidiaire, il conclut à son annulation et à sa réforme « en ce sens que des mesures compensatoires [lui] sont proposées ». À titre plus subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure « pour instruction dans les sens des considérants et nouvelle décision ». À l’appui de ses conclusions, le recourant s’en prend en substance à la méthode de comparaison des formations française et suisse adoptée par l’autorité inférieure, laquelle aurait été effectuée sur la base de chiffres (valeur horaire / prise en compte ou non du travail personnel) sinon erronés, à tout le moins imprécis. Par ailleurs, ladite méthode ne tiendrait pas compte de l’entier de son cursus, en particulier de sa formation initiale de physiothérapeute en France ou encore de son expérience professionnelle attestée. Une application correcte des règles régissant la reconnaissance des diplômes d’ostéopathe français en Suisse, singulièrement celles posées par la Directive européenne 2005/36/CE, aurait à tout le moins dû conduire l’autorité inférieure à envisager le prononcé de mesures de compensation, mais en aucun cas à rejeter purement et simplement sa demande de reconnaissance. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 13 août 2024. Elle persiste à considérer que la différence entre la formation du recourant et les exigences helvétiques est trop importante pour pouvoir considérer qu’elles amènent à la même profession. F. Par réplique du 30 août 2024, le recourant a réitéré ses critiques à l’endroit de la position de l’autorité inférieure quant à la méthode de comparaison des formations ainsi qu’aux calculs opérés par cette dernière.
B-2454/2024 Page 6 G. Par duplique du 4 octobre 2024, l’autorité inférieure a indiqué maintenir sa position selon laquelle la formation du recourant contenait trop de lacunes pour être reconnue en Suisse, d’éventuelles mesures de compensation n’entrant en l’espèce pas en ligne de compte au vu de l’ampleur desdites lacunes. H. Par envoi du 11 octobre 2024, le recourant a indiqué renoncer à se déterminer sur la duplique de l’autorité inférieure et produit une liste des opérations de son conseil en lien avec la présente procédure. I. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge instructeur a transmis le courrier susmentionné à l’autorité inférieure pour sa complète information. J. Par envoi spontané du 13 juin 2025, l’autorité inférieure a informé le juge instructeur de ce qui suit : « Le 5 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral a rendu l’arrêt B-5817/2022. Cet arrêt est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de recours actuellement pendante. Étant donné que l’échange d’écritures dans l’affaire susmentionnée n’a pas encore été clôturé, la Croix-Rouge suisse (...) examine actuellement la possibilité de revenir sur la décision attaquée, en vertu de l’article 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative. Dans le cadre de cette analyse, la CRS pourrait, le cas échéant, demander au recourant des documents complémentaires, notamment des certificats de travail récents ainsi que des attestations de formations continues». Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de
B-2454/2024 Page 7 recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Le courrier du 13 juin 2025 par lequel l’autorité inférieure a informé le tribunal qu’elle « examinait la possibilité de revenir sur la décision attaquée, en vertu de l’article 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative » n’a pas de portée sur la présente procédure de recours. C’est en effet le lieu de rappeler qu’une reconsidération de la décision attaquée par l’autorité inférieure après la clôture de l’échange d’écritures est nulle (cf. ATF 130 V 138 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATAF 2011/30 consid. 5.3.1 ; PASCAL RICHARD/JULIEN DELAYE in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n o 32 ad art. 58 PA). Or en l’espèce – et contrairement à ce qu’indique l’autorité inférieure dans le courrier susmentionné –, force est de retenir que l’échange d’écritures lié à la présente procédure de recours est clos depuis le 16 octobre 2024 (cf. supra let. I), de sorte qu’une éventuelle reconsidération – qui demeure en tout état au stade de la pure hypothèse à ce stade si l’on s’en tient aux termes utilisés par l’autorité inférieure (cf. supra let. J) – n’entre plus en ligne de compte. 3. La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité inférieure dispose en l’espèce de connaissances techniques particulières pour évaluer l'équivalence de formations effectuées à l’étranger et la mise en place éventuelle de mesures de compensation qui y sont liées. Le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de son avis pour autant qu'elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; 131 II 680 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF B-4821/2023 du 8 mars 2024 consid. 2.2 ; A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER/M. KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n° 2.154). En l’espèce, l’autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance du recourant au motif que la profession d’ostéopathe qu’il peut exercer en
B-2454/2024 Page 8 France (cf. supra let. A.b et A.c) ne serait « pas comparable » à la profession d’ostéopathe en Suisse. En d’autres termes, et à bien suivre ladite autorité, la profession pour laquelle le recourant est qualifié en France ne serait « pas la même » que celle pour laquelle il a demandé sa reconnaissance, avec pour conséquence que la Directive 2005/36/CE ne serait pas applicable à la demande du recourant. Pareille position nécessite de rappeler préalablement un certain nombre de règles et principes applicables en matière de reconnaissance, en Suisse, du titre d’ostéopathe français. 4. 4.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1 er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926). Elle règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) ainsi que les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss LPSan ; FF 2015 7925, 7945). Pour les ostéopathes, la détention d’un Master of science HES en ostéopathie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. g LPSan). 4.2 La reconnaissance d’un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l’objet de l’art. 10 de la loi. À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). 4.3 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) constitue un traité visé à l'art. 12 al. 1 let. a LPSan. Cet accord ainsi que la Directive
B-2454/2024 Page 9 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Journal officiel de l'Union européenne 255 du 30 septembre 2005 p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE) entrent ainsi en ligne de compte en la présente occurrence. 4.3.1 La directive 2005/36/CE établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (État membre d’accueil) reconnaît les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (État membre d’origine) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession (art. 1 de la directive 2005/36/CE). 4.3.2 Selon l’art. 4 par. 2 de la directive 2005/36/CE, la profession que veut exercer le demandeur dans l’État membre d’accueil est « la même » que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine « si les activités couvertes sont comparables ». L’existence de « mêmes professions » est une condition préalable sine qua non à l’application de la directive 2005/36/CE (cf. arrêts du TAF B-1175/2024 du 31 janvier 2025 consid. 4.3 et 6.1 ; B-1601/2024 du 9 décembre 2024 consid. 4.3 et 6.1 ; B-776/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.3 et 6.1). Autrement dit, si les activités couvertes ne sont pas « comparables » au sens de l’art. 4 par. 2, la directive 2005/36/CE n’est pas applicable (cf. arrêts du TAF précités, ibidem). Il ressort de l’exposé qui précède que le système de reconnaissance mutuelle mis en place par la directive 2005/36/CE, singulièrement par ses articles 10 et suivants, repose sur la prémisse selon laquelle les professions examinées dans un cas d’espèce sont les « mêmes ». Il s’agit là respectivement de la première étape du raisonnement et de la première condition nécessaire devant être remplie pour passer aux étapes ultérieures de l’examen (cf. arrêts du TAF précités, ibidem). À cet égard, et contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, la réponse à la question de l’existence – ou non – de « mêmes professions » au sens de l’art. 4 de la directive 2005/36/CE n’a pas à reposer sur une comparaison détaillée et concrète des formations sous examen (cf. arrêts B-1175/2024 consid. 6.1.1 ; B-1601/2024 consid. 6.1.1 ; B-776/2024 consid.1.1). Il ne s’agit, à ce stade, que de déterminer si les activités entrant dans le champ d’exercice de la profession en question revêtent a priori une
B-2454/2024 Page 10 certaine similitude (cf. arrêts précités, ibidem) ; l’examen in concreto – sous forme de la comparaison effective de la formation ou des formations suivies par un intéressé à l’étranger avec les exigences suisses – n’interviendra qu’au moment de savoir si des « différences substantielles » existent entre les deux, avec pour conséquence le prononcé d’éventuelles mesures de compensation (art. 13 ss de la directive 2005/36/CE). S’agissant de la profession d’ostéopathe en France et en Suisse, la question du caractère « comparable » des activités couvertes par ces dernières a déjà été tranchée par la jurisprudence ; le Tribunal fédéral a en effet eu l’occasion de retenir à réitérées reprises que la reconnaissance d’un diplôme d’ostéopathe français par l’autorité compétente suisse tombait dans le champ de la directive 2005/36/CE et devait s’effectuer à l’aune des art. 10 ss de cette dernière (cf. arrêts du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; 2C_662/2018 du 25 février 2019 consid. 3), la condition de l’art. 4 par. 2 de la directive 2005/36/CE étant remplie. L’autorité inférieure n’allègue pas que des modifications législatives ou réglementaires seraient intervenues récemment avec pour conséquence de remettre en question la solution en vigueur jusqu’ici, tel n’étant au demeurant manifestement pas le cas. 4.3.3 En définitive, le raisonnement suivi par l’autorité inférieure dans le cadre de la décision attaquée se révèle vicié dans sa prémisse même, méconnaissant le principe fondamental selon lequel les demandes de reconnaissance, en Suisse, d’un diplôme français d’ostéopathe relèvent du champ d’application de la directive 2005/36/CE. 5. Si pareil constat peut déjà apparaître suffisant à lui-seul pour conduire à l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, il n’en demeure pas moins que la décision entreprise contient tout de même certains éléments susceptibles d’être pris en considération pour le sort du litige. Il apparaît en effet que l’autorité inférieure, bien que considérant la directive 2005/36/CE non applicable au cas d’espèce, a tout de même procédé à une comparaison entre la formation suivie par le recourant à l’étranger, d’une part, et les exigences de la formation d’ostéopathe helvétique, d’autre part. En d’autres termes, l’autorité inférieure s’est, dans une certaine mesure, livrée à l’exercice requis par les art. 13 ss de la directive 2005/36/CE (cf. supra let. C) lorsque se pose la question de l’existence – ou non – de « différences substantielles » entre les formations comparées.
B-2454/2024 Page 11 Il convient dès lors d’examiner la portée, sur le sort du présent recours, des éléments avancés par l’autorité inférieure au titre de comparaison des formations. 6. 6.1 Lorsque, comme en l’espèce, la profession sous examen est réglementée tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État d’origine (cf. arrêt du TF 2C_668/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3), l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE est applicable. Ce dernier prévoit que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 de la directive 2005/36/CE (cf. art. 13 par. 1 let. a et b de la directive 2005/36/CE). 6.2 En vertu de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, l'art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil ; b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.
B-2454/2024 Page 12 6.3 L'État d'accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit État doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre État membre, notamment son expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-426/09 du 2 décembre 2010, Askoxilakis, par. 66 à 72 ; C-345/08 du 10 décembre 2009, Pelsa, par. 34- 37 ; voir aussi arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3.3 ; arrêts du TAF B-3671/2022 du 11 décembre 2024 consid. 3 ; B-2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 3.4.1). 6.4 S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). Il faut comparer les matières théoriques/pratiques couvertes par la formation et non la qualité de la formation. L'autorité compétente comparera ainsi la liste des matières d'enseignement avec la dotation horaire de chaque branche, sans demander un degré de détail excessif (FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 309). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse. Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans maximum, et l'épreuve d'aptitude (art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 3.4.2 ; B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.3.2). 6.5 En outre, si le concept de différences substantielles (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est certes une notion juridique indéterminée et que l'autorité appelée à se prononcer à cet égard dispose d'une certaine latitude de jugement, il n’en demeure pas moins que cette notion doit être interprétée de manière restrictive (ATAF 2012/29 consid. 5.4). La comparaison des formations ne vise pas à rechercher une comparabilité absolue des formations, mais à trouver un juste équilibre entre les intérêts
B-2454/2024 Page 13 que protège la réglementation et les droits du migrant. Le système requiert une balance des intérêts entre les droits du migrant à librement circuler et les droits de l'État d'accueil à fixer un certain standard de formation, afin de protéger les intérêts que la réglementation vise à préserver (BERTHOUD, op. cit., p. 306). 6.6 Par ailleurs, en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (BERTHOUD, op. cit., p. 349 s.). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). C'est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil. L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesures de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d'un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l'exercice de cette même profession dans les autres États membres (arrêt de la CJCE C-286/06 du 23 octobre 2008, Commission c. Espagne, par. 65 ; mutatis mutandis ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 5.3 ; arrêt du TAF B-5719/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5). 7. En l’espèce, et comme exposé ci-avant dans la partie « Faits », l’autorité inférieure a établi deux tableaux aux fins de procéder à la comparaison entre la formation suivie par le recourant et la formation suisse. Le premier, pour le moins sommaire, énonce le nombre d’heures requis pour la formation complète en Suisse, d’une part, et le nombre d’heures suivies par le recourant dans le cadre de sa formation française, d’autre part. Le second, un peu plus détaillé, reproduit le nombre d’heures requis pour la formation « passerelle » en Suisse, à savoir le cursus ouvert aux physiothérapeutes titulaires d’un diplôme suisse souhaitant obtenir le diplôme suisse d’ostéopathe ; ce cursus est comparé avec le nombre d’heures effectivement suivies en France par le recourant dans le cadre de sa formation d’ostéopathe.
B-2454/2024 Page 14 7.1 S’agissant du premier tableau, sa pertinence ne saurait être reconnue. En effet, dans la mesure où il compare, d’un côté, le nombre d’heures de la formation suisse complète avec, de l’autre, le nombre d’heures effectuées par le recourant dans le cadre de sa formation « passerelle » en France, il ne permet aucunement d’en tirer quelque conclusion que ce soit sous l’angle des – éventuelles – différences substantielles existant en l’occurrence entre les deux formations examinées. 7.2 Quant au second tableau, présentant une comparaison entre le nombre d’heures de la formation « passerelle » suisse avec le nombre d’heures effectuées par le recourant dans le cadre de sa formation « passerelle » française, il appelle les remarques suivantes : En premier lieu, force est de noter que l’autorité inférieure a, par le passé, expressément fait part de ses doutes quant au fait que la passerelle suisse puisse servir de base de comparaison (cf. arrêt du TAF B-5817/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.2) dans un contexte similaire à la présente espèce. La Cour de céans a relevé à cet égard qu’un tel constat fragilisait ab ovo la valeur des résultats et des conclusions que l’autorité inférieure avait tenté d’extraire d’une telle comparaison (arrêt précité, ibidem). Il était en effet rappelé que, en application de la directive 2005/36/CE, l’autorité compétente du pays d’accueil est tenue de « prouver » que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences (cf. supra consid. 6.6 ; arrêts du TAF B-2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 3.4.4 ; B-5859/2022 du 11 mars 2024 consid. 3.3). Dans le cadre de la présente procédure, l’autorité inférieure n’expose pas en quoi les doutes exprimés par le passé seraient aujourd’hui levés, avec pour conséquence que la Cour de céans se trouve toujours dans l’impossibilité d’évaluer la pertinence du mode de comparaison suivi par l’autorité inférieure. En tout état, il faut noter avec le recourant que la seule comparaison – abstraite – des heures fixées par la passerelle suisse, d’un côté, avec celles de la passerelle française, de l’autre, n’apparaît pas de nature à permettre de tenir compte, de manière concrète et selon les matières spécifiques, des heures effectivement suivies par ledit recourant lors de sa formation de physiothérapeute en France (cf. supra let. A.a). Ensuite, on relève que la comparaison opérée par l’autorité inférieure se fonde sur le nombre d’heures – et non de crédits ECTS – des formations française et suisse. À cet égard, et bien que la jurisprudence récente ait émis des réserves quant à ce mode de procéder (cf. arrêt du TAF B-2423/2021 du 20 novembre 2024 consid. 11.3 in fine), celui-ci demeure
B-2454/2024 Page 15 compréhensible dans le cas d’espèce puisque la formation du recourant ayant conduit à l’obtention du diplôme français d’ostéopathe est libellée en « heures » et non en crédits ECTS, contrairement à ce qui est le cas de la formation suisse. Cela étant, au moment de calculer le nombre d’heures auquel correspond cette dernière, on peine à comprendre pourquoi l’autorité inférieure applique systématiquement le ratio « 1 crédit ECTS = 30 heures », alors que, de son aveu même, un crédit ECTS équivaut à un « nombre d’heures situé entre 25 et 30 ». Une telle manière de faire a pour conséquence automatique de maximiser le nombre d’heures de la formation suisse, et ce au détriment des titulaires de formations étrangères libellées en heures. Sous réserve d’une motivation spécifique – que l’autorité inférieure ne livre en l’occurrence pas –, on ne voit pas pourquoi une moyenne d’un crédit ECTS (suisse) équivalant par exemple à 27,5 heures ne devrait pas s’appliquer. Enfin, et même à supposer que le second tableau puisse servir de base de comparaison – ce qui ne se révèle pas évident à ce stade pour les motifs évoqués ci-avant tant s’agissant du principe que des calculs y figurant –, force est de constater que les différences qui en ressortent n’apparaissent pas de nature à fonder la position de l’autorité inférieure selon laquelle des mesures de compensation ne pourraient aucunement entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. En effet, le déficit total constaté sur la base dudit tableau se monte à 1'688 heures, étant précisé que, pour les branches « purement » ostéopathiques, il équivaut à 1'072 heures. Or il est constant que ce type de différences peut, selon la pratique de l’autorité inférieure et selon la jurisprudence, conduire au prononcé de mesures de compensation en application de l’art. 14 directive 2005/36/CE (cf., par exemple, arrêt du TAF B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 9.2.2 et 9.3). 7.3 En définitive, les quelques éléments de comparaison livrés par l’autorité inférieure à l’appui de sa décision ne suffisent pas à retenir que l’examen de la demande de reconnaissance du recourant aurait été effectué dans le respect des règles et principes découlant des art. 10 ss de la directive 2005/36/CE (cf. supra consid. 6). Comme relevé ci-avant, ces éléments n’apparaissent, pour certains, aucunement pertinents (cf. supra consid. 7.1) et, pour les autres, manifestement sujets à caution (cf. supra consid. 7.2). 8. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise procède d’une application erronée du droit et des principes applicables en matière de reconnaissance d’un diplôme d’ostéopathe
B-2454/2024 Page 16 français par l’autorité compétente suisse. Partant, la décision attaquée doit être annulée. 9. En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt B-5636/2020 consid. 7 et les réf. cit.). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas appliqué correctement le droit (cf. supra consid. 4.3). Par ailleurs, même à examiner l’argumentation de ladite autorité au travers du prisme de la directive 2005/36/CE, il apparaît que les éléments avancés par cette dernière à ce stade ne résistent pas à l’examen (cf. supra consid. 7). Dès lors qu'elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois sur les questions déterminantes pour le sort de la cause. Aussi, il convient donc de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. Dans ce cadre, l’autorité inférieure prendra soin d’appliquer rigoureusement la directive 2005/36/CE et les principes qui en découlent, singulièrement au moment de procéder à la comparaison de la formation du recourant avec les réquisits helvétiques. Cette comparaison devra se fonder sur l’ensemble des formations et des expériences acquises par le recourant durant son parcours professionnel, et ce quel que soit le pays dans lequel elles l’ont été. Si des différences substantielles devaient être constatées, ces dernières ne pourront être mises en lumière qu’au terme d’un examen comparatif détaillé de l’ensemble du parcours du recourant avec les exigences suisses, ledit examen devant pour sa part reposer sur une méthode de comparaison exempte de doutes quant à sa fiabilité (cf. supra consid. 6.4, 6.5 et 7.2). 10. Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens. 10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]).
B-2454/2024 Page 17 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; arrêt du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 8.1). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance de 1’500 francs versée par le recourant durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 10.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF]). 10.2.1 Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Pour être pris en considération par le tribunal, le décompte de prestations fourni par une partie doit présenter un certain degré de détail, indiquant quelles tâches de procédure ont été effectuées, par quelles personnes, pour quel taux horaire et en combien de temps, de même que la manière dont les frais se répartissent entre les différentes tâches (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). Selon la jurisprudence en matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties (cf. ATF 139 V 496 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1). Lorsque le
B-2454/2024 Page 18 juge statue sur la base d’une liste de frais et entend s’en écarter, il doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse attaquer celle-ci en connaissance de cause (cf. arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1 et la réf. cit. ; JEAN-MAURICE FRÉSARD in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n o 57 ad art. 65 PA). 10.2.2 En l’espèce, la mandataire du recourant a fait parvenir un relevé des prestations effectuées dans le cadre de la procédure de recours. Celui-là présente un total de 31,85 heures au tarif horaire de 250 francs, soit 7'962,50 francs, auxquels ont été ajoutés des « débours forfaitaires 5% », soit un total de 8'360.63 francs (hors TVA). À titre liminaire, il y a lieu de noter que les frais de représentation comprennent les débours visés par l’art. 9 al. 1 let. b FITAF. Ces dépenses sont remboursées sur la base du coût effectif selon les règles fixées à l’art. 11 FITAF. Leur remboursement implique donc un décompte détaillé de ces frais par le mandataire (cf. FRÉSARD, op. cit., n o 49 ad art. 64). Or, en l’espèce, la mandataire se limite à indiquer que le montant des débours correspond à 5% de celui des prestations ; elle n’a toutefois pas produit de décompte détaillé y relatif. Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer si cela correspond au coût effectif, de sorte que l’on ne saurait retenir le montant des débours allégués. Néanmoins, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, un montant de 100 francs à titre de débours. S’agissant du temps consacré à l’examen du dossier, à des entretiens téléphoniques et conférences avec le client ainsi qu’à la rédaction des différentes écritures, la Cour considère que, au vu des circonstances, le nombre d’heures alléguées – bien que conséquent pour la matière – apparaît en l’espèce soutenable. Il convient en effet de l’apprécier à l’aune de l’argumentation de l’autorité inférieure à laquelle s’est heurté le recourant dans le cadre de la procédure. Comme cela ressort des considérants qui précèdent, ladite argumentation a contraint la mandataire du recourant à se livrer à un exposé détaillé des principes applicables à la reconnaissance des titres d’ostéopathe français en Suisse, l’autorité inférieure ayant, dans sa décision, développé une position – nouvelle – non reconnue par la jurisprudence et nécessitant un effort d’argumentation particulier pour la contrer. Cette position a en outre obligé la mandataire à se livrer à un exercice de comparaison – lui aussi particulièrement détaillé – des formations française et suisse aux fins d’appuyer sa thèse.
B-2454/2024 Page 19 10.2.3 Ces considérations conduisent la Cour à accorder au recourant une indemnité de dépens d’un montant de 8'062.50 francs correspondant à 31,85 heures à 250 francs et 100 francs de débours, le tout majoré de 8,1 % de TVA, soit un montant total de 8'715,55 francs.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
B-2454/2024 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de la Croix-Rouge suisse du 4 mars 2024 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1’500 francs versée par le recourant lui est restituée. 4. Un montant de 8'715,55 francs est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Aurélien Stettler
B-2454/2024 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 11 juillet 2025
B-2454/2024 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexes : copie du courrier de la Croix-Rouge suisse du 13 juin 2025 et formulaire « Adresse de paiement ») ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] acte judiciaire) ; – Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).