Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2359/2023
Entscheidungsdatum
06.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-2359/2023

A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 2 3 Composition

Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité.

B-2359/2023 Page 2 Faits : A. Par requête du 26 janvier 2023, X._______ (ci-après : la recourante) a requis, par l’intermédiaire de sa représentante légale, des mesures compensatoires pour les examens de maturité suisse de la session d’été 2023 auprès de la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure). Elle demande les 16 mesures suivantes : « Pour les troubles dyslexiques et dysorthographiques :

  1. Octroi de temps supplémentaires de lecture, de travail, de relecture et de temps de pause : 28% du temps de l’examen écrit, 100% du temps de préparation pour les examens oraux.
  2. Droit d’effectuer des ratures propres et des corrections (du type [blanco], effaceur) dans une copie rendue propre et ce sans pénalisation pour les points liés à la présentation.
  3. Autorisation d’un logiciel de correction de la grammaire, de la syntaxe et de l’orthographe validé pour les dyslexiques ou de correction courante (du type le correcteur d’orthographe de Word ou Grammarly) pour l’épreuve écrite de français.
  4. Droit à l’usage d’un dictionnaire du type Petit Robert format de poche pour tous les examens écrits en langue française (format papier ou électronique).
  5. Droit à l’usage d’un dictionnaire du type Oxford format de poche pour les examens écrits en langue anglaise (format papier ou électronique).
  6. Droit d’utiliser une réglette de lecture colorée destinée aux dyslexiques.
  7. Non-prise en compte de l’orthographe, de la grammaire ou de la syntaxe dans la notation finale.
  8. Droit d’un usage modéré des couleurs (stylos de couleur ou [Stabilo] pastel) pour la mise en page des réponses aux examens écrits.
  9. Droit de choisir l’édition des livres pour l’oral de français aux fins de choisir la meilleure présentation, mise en page et police dans les limites du A5. Pour les troubles de l’attention et de la mémoire :
  10. Droit d’utiliser des feuillets blancs en [complément] des feuilles d’examen notamment en mathématique, en Chimie et en physique.

B-2359/2023 Page 3 11. Droit à un lecteur pour relire les énoncés à l’oral sans réinterprétation ou à un stylo scanner de lecture pour dyslexique. 12. Organisation des examens qui permettent un repos suffisant entre deux sessions et la prise d’un repas (environ 45 minutes). 13. Accès à une salle séparée des autres élèves sans handicap. Pour les troubles de l’hyperlaxité des mains : 14. Octroi d’un ordinateur pour l’épreuve écrite de français ou autorisation d’utilisation de l’ordinateur personnel (sans accès à internet, avec utilisation des logiciels courants de dactylographie de type Word) 15. Droit d’utiliser un stylo autre que le stylo plume (du type Bic avec un porte doigt) Point général : 16. Transmission de ces mesures dérogatoires aux examinateurs écrits et oraux ». B. Par décision du 13 mars 2023, l’autorité inférieure a partiellement admis la demande de la recourante et lui a accordé les dérogations suivantes : Pour les épreuves écrites :

  • Attribution d’une salle/espace particulière comprenant d’autres candidats avec dérogation.
  • 10 min. supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 80 min., 15 min. supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 120 min., 20 min. supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 180 min. et 30 min. supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 240 min.
  • Possibilité d’utiliser un stylo à encre effaçable et des feuilles de papier quadrillé. La réglette de lecture, les Stabilo et feuilles blanches ne sont pas interdits,
  • Si souhaité, pour la première, la deuxième et la troisième langue ainsi que pour l’option spécifique (s’il s’agit aussi d’une langue), la possibilité d’utiliser un ordinateur (que vous apporterez vous-même) pour rédiger la partie Expression. Dans ce cas, vous ne bénéficiez pas de temps supplémentaire pour ces disciplines (point ci-dessus). A la fin de chaque épreuve, vous avez la responsabilité d’enregistrer votre travail sur une clé USB (que vous apporterez vous-même), puis, avec l’aide d’un surveillant, d’imprimer et agrafer les documents au secrétariat. Le dictionnaire électronique et l’accès à internet ne sont pas autorisés. Le wifi et le

B-2359/2023 Page 4 correcteur orthographique Word seront désactivés. L’ordinateur est contrôlé durant les examens.

  • Possibilité de communiquer vos difficultés aux examinateurs qui corrigent vos travaux écrits en transmettant par vos soins aux surveillants, à la fin de chaque épreuve écrite, une copie de ce document (avec si vous le souhaitez la copie d’un certificat médical). Pour les épreuves orales :
  • Transmission de votre dossier par notre secrétariat à la personne (expert) qui prendra connaissance de vos prestations écrites et vous suivra pendant vos épreuves orales. Pour le reste, elle a rejeté les autres mesures compensatoires requises. C. Le 26 avril 2023, la recourante, agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, à titre principal, à la réformation de la décision entreprise, en ce sens que des mesures de compensation additionnelles doivent lui être octroyées, à savoir l’utilisation d’un correcteur d’orthographe informatique pour l’examen écrit de français, la non-prise en compte des fautes d’orthographe et grammaticales dans les autres matières et l’octroi du temps supplémentaire à hauteur de 28% du temps de l’épreuve pour les examens écrits. A titre subsidiaire, elle demande l’autorisation d’utiliser un correcteur d’orthographe informatique pour l’examen écrit de français, à ce que la prise en compte des fautes d’orthographe et grammaticales ne dépasse pas la limite maximale de 10% de la notation finale ainsi que l’octroi du temps supplémentaire à hauteur de 28% du temps de l’épreuve pour les examens écrit ; à titre encore subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, elle fait grief à l’autorité inférieure d’octroyer les mesures compensatoires selon une pratique dite standardisée sans égard pour la spécificité de chaque demande. De plus, celle-ci n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ses maladies dans l’octroi du temps supplémentaire et ce dernier ne serait pas suffisant pour compenser les désavantages causés par ses troubles. Elle avance ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la CourEDH) et celle du Tribunal fédéral, les personnes souffrant de trouble d’apprentissage doivent bénéficier d’un correcteur d’orthographe. Elle produit dans le dossier son rapport d’évaluation cognitive du 28 avril 2022

B-2359/2023 Page 5 ainsi que plusieurs documents relatifs à la fixation des mesures compensatoires. D. Par réponse du 31 mai 2023, l’autorité inférieure propose le rejet du recours et réfute l’ensemble des arguments avancés par la recourante. Elle affirme que les mesures compensatoires accordées sont suffisantes eu égard aux troubles dont elle souffre. Elle explique que l’octroi de ces mesures vise à assurer l’égalité du candidat souffrant d’un handicap avec les étudiants non handicapés et qu’il ne doit pas conduire à l’avantager par rapport aux autres candidats ni à une diminution des exigences matérielles des examens. Elle conteste également toute pratique dite standardisée dans l’octroi des dérogations. E. La recourante n’a pas donné suite aux ordonnances du tribunal des 2 et 12 juin 2023 l’invitant respectivement à déposer des remarques éventuelles et à fournir la référence de l’ensemble de la jurisprudence citée dans son recours ou à produire une copie de celle-ci. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être octroyée à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

B-2359/2023 Page 6 2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid.2.4, B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.2, B-2678/2021 du 14 février 2022 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3. En l’espèce, la recourante se plaint de ce que les dérogations accordées par l’autorité inférieure pour les examens écrits de maturité sont insuffisantes et requiert la mise en place de mesures de compensation supplémentaires. 3.1 L'ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (cf. art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement dudit examen. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (cf. art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (cf. let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (cf. let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 (ci-après : les directives, <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-de- formation/maturite/examen-suisse-de-maturite.html >). 3.2 L’art. 27 de l’ordonnance ESM expose que, si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés. Cette disposition est donc destinée à l’adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d’un état connu et durable, ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l’examen (cf. arrêts du TAF B-6394/2019 du 14 janvier 2020 consid. 4.1.1, B-6468/2016 du 9 mai 2017 consid. 5.1 et la réf. cit.).

B-2359/2023 Page 7 L’autorité inférieure dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature et la portée des éventuelles dérogations et exceptions au règlement d’examen. Cela ne signifie cependant pas pour autant que celle-ci soit complètement libre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. En effet, elle doit trouver la solution la plus appropriée, tout en se conformant à la Constitution et aux principes juridiques tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité et la sauvegarde de l’intérêt public. De plus, elle ne doit pas perdre de vue le sens de la réglementation juridique (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-6394/2019 du 14 janvier 2020 consid. 4.1.1 et B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.5.2). 3.3 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2, 141 I 9 consid. 3.1,139 II 289 consid. 2.2.1 et 134 I 105 consid. 5). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3). Selon cette loi, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (cf. art. 2 al. 2 LHand). Dans le contexte de la formation réglée à l’art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (cf. let. a) ou la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (cf. let. b). En vertu de l’art. 8 al. 2 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 5 du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.

B-2359/2023 Page 8 3.4 Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d’examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d’assurer l’égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L’aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l’inégalité, ne saurait cependant avantager l’étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6394/2019 du 14 janvier 2020 consid. 4.1.3 et B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.3.2). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d’un examen. Les mesures accordées ne doivent donc pas conduire à l’impossibilité d’examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d’une formation ou l’exercice d’une profession (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2.4, 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4 et 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêts du TAF B-6394/2019 du 14 janvier 2020 consid. 4.1.3 et B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.3.2). En principe, n’entrent en ligne de compte – à titre de mesures compensatoires – que des allégements formels des examens, notamment une prolongation de la durée de l’examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l’épreuve en parties, le passage de l’examen en plusieurs étapes, des formes d’examens différentes, l’utilisation d’un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts du TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4, 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2.2). 4. La recourante reproche tout d’abord à l’autorité inférieure de procéder à une pratique dite standardisée dans l’octroi des mesures compensatoires. 4.1 Elle soutient que l’autorité inférieure aurait admis l’existence d’une telle pratique standardisée dans le cadre de la cause B-6394/2019 du 14 janvier 2020, dès lors que celle-là aurait affirmé qu’« une trentaine de dérogations en raison de dyslexie-dysorthographie sont accordées chaque année selon une pratique constante ».

B-2359/2023 Page 9 L’autorité inférieure conteste quant à elle l’existence d’une telle pratique et explique que chaque demande de dérogation est examinée individuellement à la lumière des documents médicaux. La décision d’octroi ou de refus est ensuite prise en conformité avec le respect des dispositions applicables et l’équité entre les candidats. 4.2 En l’espèce, à la lecture de l’arrêt B-6394/2019, le tribunal peine à voir en quoi l’autorité inférieure aurait déclaré qu’elle fixait la même mesure de compensation à tous les requérants sans tenir compte des spécificités de chaque cas. Elle a certes indiqué dans le cadre de ladite cause qu’une « pratique constante » subsistait dans l’octroi de mesures de compensation (cf. p. 2 de la réponse du 12 décembre 2019) ; cependant, cela signifie uniquement que l’octroi de telles mesures consiste en une pratique à laquelle l’autorité inférieure a régulièrement recours. En effet, l’adjectif « constant » signifie « persévérant ; qui persiste dans l'état où il se trouve ; qui ne s'interrompt pas » (cf. Le Petit Robert, dictionnaire en ligne). Ainsi, on ne saurait déduire de ladite affirmation l’existence d’une prétendue pratique dite standardisée de l’autorité inférieure dans l’octroi des dérogations. 4.3 La recourante se réfère encore à des arrêts de la CourEDH sans toutefois donner de référence précise y relative. Elle soutient que dans les arrêts Kruiniger c. Pays-Bas de 2013 et M.B. c. Suisse de 2011, la Cour aurait instauré une obligation de l’autorité compétente de tenir compte des besoins individuels de chaque étudiant handicapé dans la fixation des mesures de compensation. En l’espèce, même à supposer que les arrêts précités concernassent effectivement ladite obligation, on ne saurait retenir une quelconque violation de la jurisprudence de la CourEDH, dès lors que, comme susmentionné, rien ne permet d’affirmer que l’autorité inférieure aurait une pratique dite standardisée dans la fixation des mesures de compensation. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de fixer les mesures compensatoires sans procéder à un examen individuel de la demande. Les allégations de la recourante, lesquelles ne sont soutenues par aucun élément concret ou moyen de preuve objectif, ne permettent en tous les cas pas de le démontrer. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

B-2359/2023 Page 10 5. Pour requérir les mesures de compensation supplémentaires, la recourante a produit au dossier un certificat d’évaluation cognitive ainsi que diverses documentations. 5.1 S’agissant du rapport d’évaluation cognitive, il y a lieu de déterminer en premier lieu sa valeur probante. 5.1.1 L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a ; arrêts du TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2, 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui- ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêts du TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2, 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.) 5.1.2 En l’espèce, il convient de constater tout d’abord que le rapport d’évaluation cognitive daté du 28 avril 2022 émane de la psychologue de la recourante. Ledit rapport contient une description et les résultats des différents tests subis par celle-là dans l’évaluation de ses capacités cognitives, à savoir l’efficience intellectuelle, le langage oral, le langage écrit, les connaissances numériques ainsi que l’attention. Il retient que les résultats sont compatibles avec une dyslexie-dysorthographie ainsi qu’un déficit d’attention. Il énonce ensuite de manière succincte qu’en raison de ces différents troubles, la recourante se trouve en situation de surcharge cognitive lors des apprentissages et que sa faible mémoire de travail ne lui permet pas de fixer les informations et de les intégrer au même rythme que ses pairs. Il préconise donc des aménagements spécifiques ainsi que des stratégies compensatoires, en particulier du temps supplémentaire à hauteur de 50%, l’utilisation d’un correcteur d’orthographe et la non-prise

B-2359/2023 Page 11 en compte des erreurs orthographiques. Ainsi, le rapport de la recourante pose certes un diagnostic clair de dyslexie – dysorthographie ainsi qu’un déficit d’attention – éléments qui ne sont nullement contestés – et énumère une série de mesures compensatoires jugées indispensables. Cependant, la psychologue se contente d’indiquer que les mesures mentionnées sont nécessaires ; elle n’a nullement justifié sa position à l’appui d’indicateurs concrets et précis. En effet, elle n’expose pas sur la base de quels éléments objectifs elle est arrivée à conclure à la nécessité de telles mesures ni n’explique en quoi la situation de la recourante serait différente des autres candidats souffrant des mêmes handicaps. Aussi, la motivation du rapport quant à l’octroi des mesures compensatoires s’avère lacunaire. Dans ces circonstances, ledit rapport ne satisfait pas aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante d’un document médical, de sorte que l’on ne saurait s’y fonder pour accorder telles quelles les mesures compensatoires complémentaires requises par la recourante. 5.2 La recourante a également transmis plusieurs documents dans son recours pour soutenir sa requête de mesures de compensation supplémentaires. 5.2.1 S’agissant des documents édités par la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisé CSPS, à savoir « FAQ compensation des désavantages », « dyslexie-dysorthographie », « Troubles du Déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité à l’école régulière – version complète », « trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, information à l’intention des enseignants sur le trouble, les mesures de différenciation pédagogiques et la compensation des désavantages – version courte », ils consistent à exposer, d’une part, ce que sont la dyslexie-dysorthographie et le TDAH et, d’autre part, les différentes mesures compensatoires nécessaires. Cependant, ils n’indiquent aucunement que, lorsque l’on est en présence d’une personne souffrant des handicaps tels que ceux de la recourante, il convient d’octroyer un temps additionnel équivalent à 28% du temps de l’épreuve ainsi qu’un correcteur d’orthographe et de ne pas noter les fautes d’orthographe et de grammaire. Concernant les documents « formation et handicap » de l’orientation.ch, « TDAH » de l’Office fédéral de la santé publique OFSP et « Informations sur le TDAH » de la Société suisse pour le TDAH, ils se bornent à expliquer notamment la nécessité des mesures de compensation en cas de TDAH, ils ne précisent toutefois pas quelle est la durée du temps supplémentaire

B-2359/2023 Page 12 à octroyer dans les cas similaires à celui de la recourante ni ne préconise la mise en place d’un correcteur d’orthographe et la non-prise en compte des fautes d’orthographe et de grammaire. Quant au document « Etudes et besoins particuliers » édité par l’Université de Genève, celui-ci expose les aménagements possibles pour les examens universitaires et non pour l’examen de maturité fédérale. De plus, il se limite à préciser les dérogations envisageables en cas d’examen pour les candidats souffrant de troubles de spectre autistique et ne recommande aucunement les mesures que demande la recourante. Enfin, s’agissant du bulletin officiel de l’Education nationale de l’Etat français relatif aux aménagements d’examen du baccalauréat – lequel prévoit certaines mesures requises par la recourante –, il ne saurait être contraignant pour les autorités suisses en ce qui concerne l’examen de maturité fédéral dans la mesure où celui-ci a été édité par une autorité étrangère. 5.2.2 Sur le vu de ce qui précède, aucun des documents édités par une organisation suisse ne préconise des mesures compensatoires consistant en celles requises par la recourante ; ils ne lui sont donc d’aucune aide. 6. La recourante soulève ensuite plusieurs griefs à l’encontre du temps supplémentaire octroyé. 6.1 Elle prétend en premier lieu que le temps supplémentaire qu’elle a reçu serait identique à celui accordé à deux autres étudiants, alors qu’ils souffrent de handicaps différents, à savoir respectivement du daltonisme et de la dyslexie. Elle semble ainsi invoquer implicitement une violation du principe de l’égalité de traitement. 6.1.1 Selon l'art. 8 al. 1 Cst., une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 5.1, 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5).

B-2359/2023 Page 13 6.1.2 En l’espèce, il y a lieu de relever tout d’abord que la recourante n’a produit aucun moyen de preuve relatif à la prétendue dérogation octroyée à l’étudiant daltonien qui permettrait au tribunal de vérifier les faits avancés. Quant à l’aménagement accordé à l’étudiante de l’arrêt B-6394/2019 invoqué par la recourante, il ressort dudit arrêt que, contrairement à ce que celle-ci prétend, ladite étudiante ne souffrait pas uniquement de dyslexie mais également de dysorthographie et de dyscalculie (cf. arrêt du TAF B-6394/2019 du 14 janvier 2019 consid. A). Nonobstant ce qui précède, il sied de rappeler que l’autorité compétente doit examiner, dans le cadre de l’octroi de l’aménagement des conditions formelles d’un examen, quelle est la mesure compensatoire la plus adaptée à pallier les désavantages engendrés par le handicap d’un candidat (cf. consid. 3.4). Dans ces circonstances, l’octroi de dérogation consistant en la prolongation de la durée des examens aux personnes mentionnées par la recourante signifie seulement que l’autorité compétente a jugé cette mesure adaptée et suffisante pour compenser leurs handicaps. Aussi, le simple fait que le nombre de minutes additionnelles coïncide avec celui accordé à la recourante, alors que leurs handicaps diffèrent, ne permet pas encore de déduire une violation du principe de l’égalité de traitement. 6.1.3 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement ni d’avoir fixé les mesures de compensation sans avoir tenu compte des circonstances concrètes de chaque demande. Les arguments de la recourante ne permettent en tous les cas pas de le démontrer. 6.2 La recourante soutient ensuite que le temps supplémentaire octroyé par l’autorité inférieure serait insuffisant et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de ses maladies. Elle explique qu’outre ses troubles d’apprentissage, elle souffre également du TDAH et de l’hyperlaxité des mains, lesquels ralentissent considérablement sa vitesse d’écrire, de sorte que le temps additionnel doit être augmenté à hauteur de 28% du temps de l’épreuve. Pour appuyer sa demande, elle se prévaut de plusieurs arrêts de la CourEDH et élabore une comparaison du temps nécessaire pour effectuer les différentes tâches d’un examen de géographie entre un candidat dit normal et elle. 6.2.1 S’agissant tout d’abord de la jurisprudence de la CourEDH citée par la recourante laquelle retiendrait, selon elle, que le refus d’octroyer un temps supplémentaire adéquat à un étudiant souffrant de la dyslexie serait discriminatoire, il y a lieu de souligner ce qui suit.

B-2359/2023 Page 14 Dans la décision Stedman c. Royaume-Uni du 9 avril 1997 (requête n o 29107/95), la requérante se plaint d'avoir été licenciée à cause de son refus de travailler le dimanche pour des raisons religieuses et de ne pas avoir eu la possibilité de demander réparation devant les tribunaux internes. L’affaire Krušković c. Croatie du 21 juin 2011 (requête n o 46185/08) porte quant à elle sur l’impossibilité pour le requérant de faire reconnaître sa paternité devant les autorités nationales ou de former un recours pour prouver sa paternité. Aucun de ces arrêts ne concerne ainsi l’octroi de mesures compensatoires dans le cadre d’un examen ; on peine donc à voir ce que la recourante entend en déduire. Enfin, s’agissant de la cause F.H c. France invoquée, le tribunal de céans relève qu’après des recherches approfondies, ledit arrêt demeure introuvable ; le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier son contenu. La recourante n’a pour le reste fourni aucune référence y relative nonobstant l’invitation expresse du tribunal en ce sens. Dans ces circonstances, on ne saurait rien déduire de la prétendue jurisprudence invoquée. 6.2.2 Quant au temps supplémentaire octroyé par l’autorité inférieure, il convient de noter tout d’abord que la décision attaquée mentionne expressément que la dérogation est accordée en raison du « TDAH, [de la] dyslexie-dysorthographie et [de l’] hyperlaxité des mains » de la recourante (cf. p. 1 de la décision entreprise). L’autorité inférieure a ainsi tenu compte de l’ensemble des troubles dans la fixation du temps additionnel. La recourante se contente d’affirmer sur ce point que le temps supplémentaire accordé ne permet que de compenser les désavantages causés par la dyslexie sans toutefois fournir de moyens tangibles pouvant le démontrer. Elle n’amène pas davantage d’élément concret visant à établir en quoi les minutes additionnelles accordées seraient insuffisantes. En effet, elle se borne à élaborer une simple comparaison entre une personne dite normale et elle-même quant au temps nécessaire pour effectuer les différentes tâches d’un examen. Cette comparaison ainsi que son résultat ne sont cependant étayés par aucun moyen de preuve objectif ; il s'agit donc de pures allégations de partie que rien ne vient corroborer. Il suit de là que le temps additionnel accordé n'apparaît pas critiquable ; les arguments apportés par la recourante ne permettent en tous les cas pas de le prouver. 6.2.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, l’octroi des minutes supplémentaires par l’autorité inférieure ne viole pas le principe de l’égalité de traitement ni ne s’avère insoutenable ; les critiques de la recourante ne permettent à tout le moins pas de l’établir. Partant, mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.

B-2359/2023 Page 15 7. La recourante prétend ensuite que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le refus de l’octroi d’un correcteur d’orthographe lors d’une épreuve serait contraire à l’art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en relation avec l’art. 2 du protocole additionnel n o 1 à la CEDH du 20 mars 1952 (ci-après : le protocole n o 1). Elle se prévaut pour ce faire de plusieurs arrêts de la CourEDH. 7.1 En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. D'après la jurisprudence constante de la CourEDH, l'art. 14 CEDH complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses. La Cour a affirmé à maintes reprises que l'art. 14 CEDH entre en jeu dès lors que « la matière sur laquelle porte le désavantage compte parmi les modalités d'exercice d'un droit garanti » ou que « les mesures critiquées se rattachent à l'exercice d'un droit garanti » (cf. arrêt de la CourEDH Glor c. Suisse du 30 avril 2009, requête n o 13444/04, § 45 s. et les réf. cit. ; ATF 139 I 257 consid. 5.3.1). Le protocole additionnel n o 1 garantit certains droits fondamentaux que la CEDH ne consacre pas, à savoir la protection de la propriété (art. 1), le droit à l’instruction (art. 2) et le droit à des élections libres au scrutin secret (art. 3). La Suisse a signé ledit protocole le 29 mars 1976, mais ne l’a pas ratifié à ce jour. Autrement dit, cet acte n'est pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse (cf. ATF 143 I 1 consid. 5.3, 139 I 257 consid. 5.3.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 4A_241/2010 du 10 août 2010 consid. 2.3). Ainsi, faute de ratification, la Suisse n’est pas liée par l’art. 2 du protocole additionnel n o 1 (cf. arrêt de la CourEDH Osmanoglu Aziz, Kocabas Sehabat c. Suisse du 10 janvier 2017, requête n o 29086/12, § 90 et 95 ; ATF146 I 20 consid. 5.3). Cette disposition prévoit que nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à

B-2359/2023 Page 16 leurs convictions religieuses et philosophiques. Selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence de la CourEDH en lien avec ladite disposition peut néanmoins être prise en compte lorsqu’il s’agit de la relation entre le droit des parents d’éduquer leurs enfants et le système étatique en matière d’enseignement et de formation, dès lors que l’art. 2 du protocole additionnel n o 1, du moins sa deuxième phrase, constitue une lex specialis par rapport aux droits parentaux qui pourraient découler d’autres règles conventionnelles, notamment des art. 8 à 10 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Osmanoglu Aziz, Kocabas Sehabat c. Suisse du 10 janvier 2017, requête n o 29086/12, § 90 ; ATF 146 I 20 consid. 5.3). 7.2 Aussi, dès lors que le présent litige n’a pas trait au droit parental en matière d’éducation, il n’y a en principe pas lieu de se référer à la jurisprudence de la CourEDH relatif à l’art. 2 du protocole n o 1 pour examiner si le refus d’accorder l’utilisation d’un correcteur d’orthographe constitue ou non une violation de la CEDH. 7.3 Cela étant, le tribunal tient à préciser ce qui suit concernant les arrêts invoqués par la recourante pour soutenir sa demande d’utilisation d’un correcteur d’orthographe. S’agissant de l’arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 (requête n o 34369/97), la République hellénique a été sanctionnée pour avoir exclu le requérant d’un poste d’expert-comptable pour le motif que celui-ci avait été condamné pour des délits commis en raison de sa conviction religieuse. Quant à l’arrêt M.B c. Suisse, il s’avère que la seule affaire ayant un tel intitulé est un arrêt datant de 2000 dans lequel la Suisse a été condamnée pour violation de l’art. 5 al. 4 CEDH, dès lors qu’elle n’a pas statué à bref délai sur la requête de la mise en liberté de la recourante (cf. M.B c. Suisse du 30 novembre 2000, requête n o 28256/95). Concernant la cause K.M c. Suisse, l’affaire portant ce nom date du 2 juin 2015 et consiste en un litige de refus d’autorisation de séjour et de renvoi du territoire (cf. K.M c. Suisse du 2 juin 2015, requête n o 6009/10). L’arrêt D.B et autres c. Suisse, concerne quant à lui la non-reconnaissance prolongée du lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui aux Etats-Unis et le père d'intention, soit le partenaire enregistré du père génétique (cf. D.B et autres c. Suisse du 22 novembre 2022, requêtes n os 58817/15 et 58252/15). Aussi, contrairement à ce que prétend la recourante, aucun de ces arrêts ne concerne les mesures de compensation, en particulier l’utilisation d’un correcteur d’orthographe lors d’une épreuve.

B-2359/2023 Page 17 Quant aux arrêts K.M c. Hongrie de 2016, A.K. et L. c. Hongrie de 2016 et F.K c. Royaume-Uni de 2010, le tribunal relève que, nonobstant de nombreuses recherches, il n’est pas possible de les trouver. La recourante se limite, quant à elle, à indiquer que ces arrêts accordaient la possibilité d’utiliser un correcteur d’orthographe durant une épreuve pour les personnes dyslexiques, elle n’a toutefois fourni aucune référence ou copie desdits arrêts alors que le tribunal l’a expressément invitée à le faire. 7.4 Il convient ensuite d’examiner si le refus de l’octroi d’un correcteur d’orthographe est conforme au droit interne. 7.4.1 Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.4), l’octroi de mesures de compensation ne doit pas avoir pour effet de compromettre le but spécifique de l’examen. Selon la jurisprudence, l’octroi ou non de mesures consistant en ne pas noter les fautes d’orthographe lorsque le candidat souffre de difficulté de lecture et/ou d’écriture dépend de la nature de l’épreuve en question. Si l’examen se concentre uniquement sur les compétences spécialisées ou professionnelles, l’octroi d’une telle mesure est possible. En revanche, lorsque l’épreuve porte sur l’évaluation de la capacité de lecture et/ou d'écriture, une telle mesure ne peut être accordée (cf. Ob etwa bei Lese- und Rechtschreibeschwäche ein Ausgleich durch Nichtbewertung von Rechtschreibfehlern einzuräumen ist, hängt davon ab, ob der Schwerpunkt der Prüfung auf der fachlichen Leistungsfähigkeit liegt [Nachteilsausgleich zulässig] oder ob auch Lese- und Rechtschreibfähigkeiten geprüft werden sollen [Nachteilsausgleich unzulässig] ; ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et la réf. cit). Le Tribunal fédéral a notamment indiqué dans l’ATF 147 I 73 qu’il serait inadmissible qu’un candidat aux examens du barreau subisse son examen oral à huis clos, à la différence des autres candidats, pour le motif qu’il a pathologiquement peur de parler en public, alors que l’examen doit précisément évaluer l’aptitude du candidat à parler en public et à plaider devant les tribunaux. Il a également retenu dans ledit ATF que le refus d’octroyer la possibilité d’utiliser un dictionnaire bilingue italien-allemand pour une candidate italophone lors d’un examen violait le principe de l’égalité de traitement, dès lors que l’épreuve en question n’avait pas pour but de vérifier la capacité linguistique des candidats mais bien leurs connaissances scientifiques. Ainsi, la question de savoir quelle mesure compensatoire peut être octroyée dépend de la nature de l’examen concerné (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1). 7.4.2 Dans le cadre de l’examen suisse de maturité fédérale, l’art. 2.3.1 des directives prévoit que l’examen de français en langue première doit

B-2359/2023 Page 18 vérifier en particulier la maîtrise de la langue orale et de la langue écrite. Cela implique notamment que le candidat puisse s’exprimer par oral et par écrit dans une langue exempte d’équivoque, au vocabulaire et à la syntaxe appropriés à l'objet du discours, avec une bonne prononciation et une orthographe correcte. L’étudiant doit également être capable d’exposer aussi bien oralement que par écrit un sujet, une réflexion, de manière suivie et cohérente, en utilisant une argumentation et des exemples pertinents et probants. Ladite disposition explique ensuite que les objectifs dudit examen supposent le développement d’aptitudes comme la connaissance des règles fondamentales de la langue, la maîtrise d'un vocabulaire étendu, la capacité d'identifier divers registres de la langue, comme celle d'utiliser des sources de renseignement, des ouvrages de référence. Les directives énumèrent ensuite les critères d’évaluation de l’épreuve écrite de français à son art. 2.3.3.1 à l’instar de la qualité de la langue (correction orthographique, syntaxique et lexicale ; adéquation du discours à son objet ; richesse de l'expression). 7.4.3 Ainsi, l’épreuve écrite de français a précisément pour objectif d’évaluer les compétences linguistiques d’un candidat, en particulier sa maîtrise de l’orthographe et de la grammaire – lesquels sont par ailleurs des composants essentiels de la langue française. Dans ces circonstances, l’utilisation d’un correcteur d’orthographe lors de cette épreuve entraînerait une diminution des exigences matérielles et constituerait une entrave à l’évaluation des compétences effectives de la recourante. Elle consisterait également en un traitement privilégié de celle- ci par rapport aux candidats non handicapés ou souffrant d’autres handicaps, lesquels doivent démontrer, sans aucune aide, leur connaissance de la langue (cf. consid. 3.4). Il suit de là que le refus d’autoriser l’emploi d’un logiciel de correcteur d’orthographe ne prête pas le flanc à la critique. 7.4.4 La recourante prétend encore que le Tribunal fédéral aurait confirmé la décision de l’octroi à un étudiant de l’Université de Zurich des mesures de compensation consistant en l’utilisation d’un ordinateur portable avec correcteur d’orthographe. Elle n’a toutefois pas donné la référence dudit arrêt. En l’espèce, après de nombreuses recherches infructueuses, le tribunal n’est pas en mesure de confirmer l’existence de cet arrêt ni d’en examiner le contenu. Quoi qu'il en soit, même à supposer que l’arrêt en question existe et qu’il confirme le droit d’utiliser un correcteur d’orthographe, la recourante n’avance aucunement que ladite mesure concernerait une

B-2359/2023 Page 19 épreuve dont l’évaluation porte précisément sur la maîtrise d’une langue comme c’est le cas en l’espèce. Elle ne saurait donc rien en déduire en sa faveur. 7.4.5 De même, s’agissant de l’étude intitulée « les moyens auxiliaires accordés aux étudiants dyslexiques dans les examens à l’université : pratiques en Suisse romande », selon laquelle l’Université de Lausanne aurait indiqué que ces moyens consisteraient notamment en l’utilisation de logiciel de correcteur d’orthographe, elle n’est en aucun cas pertinente in casu. En effet, il y a lieu de constater que la recourante ne l’a pas produite au dossier et que, après plusieurs recherches, le tribunal n’est pas parvenu à se la procurer pour vérifier son contenu. En outre, même dans l’hypothèse où cette étude existe et préconise l’utilisation d’un tel logiciel, il sied de retenir que, d’une part, il s’agit de recommandations relatives aux examens universitaires et non aux examens de maturité fédérale et, que d’autre part, la recourante n’avance nullement que cette mesure concernerait un examen évaluant la compétence linguistique comme le cas d’espèce. 7.5 Enfin, la recourante soutient encore que les fautes d’orthographe et grammaticales ne devraient pas être sanctionnées lors de l’évaluation des autres disciplines. L’autorité inférieure explique que, en dehors des épreuves de langue, l’orthographe n’est pas un critère d’évaluation à proprement parlé. Celui-ci entre indirectement et selon des degrés divers suivant la discipline dans un critère général de présentation. Elle indique en outre que les épreuves écrites du premier partiel contiennent une consigne similaire à l’examen écrit de l’histoire de la session d’hiver 2023, à savoir « l’épreuve comporte 33 points pour le contenu et 2 points pour la qualité de la présentation (lisibilité et langue). Les points relatifs à la présentation ne pourront être obtenus que si la moitié au moins des questions a fait l’objet d’une réponse ». En l’espèce, l’examen de maturité suisse a pour but d’examiner si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures ; ce qui suppose notamment de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et la maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales ou étrangères, l’aptitude à s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (cf. art. 8 al. 1 et al. 2 let. a et b de l’ordonnance EMS). Il sied de rappeler que, comme

B-2359/2023 Page 20 relevé précédemment, les allégements formels ne sauraient diminuer les exigences matérielles de l’examen (cf. consid. 3.4). Aussi, si une discipline requiert la maîtrise de l’orthographe et de la grammaire, il n’y a pas lieu qu’il y en aille autrement pour le candidat souffrant d’un handicap ; les mesures de compensation ont pour objectif de pallier le désavantage et non pas de privilégier ledit candidat (cf. consid. 3.4). Il convient en effet de sauvegarder, dans l’intérêt d’ailleurs bien considéré de l’élève souffrant d’un handicap comme de ceux des autres candidats, la valeur du diplôme obtenu et du travail fourni. Il suit de là que l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir refusé la non-prise en compte des fautes d’orthographe et de grammaire si ces points faisaient partie de l’évaluation de la discipline examinée. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 9. Dès lors que la recourante s'est prévalue d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 2 al. 5 LHand et a requis son élimination en application de l'art. 8 al. 2 LHand, la procédure est gratuite (art. 10 LHand ; cf. sur ce sujet : arrêt du TAF B-4164/2021 du 4 mai 2022 consid. 4). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). 10. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas

B-2359/2023 Page 21 sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-2359/2023 Page 22 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 13 juillet 2023

B-2359/2023 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

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