Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2358/2023
Entscheidungsdatum
28.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-2358/2023

A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition

Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X.________, représenté par Maître Matthieu Carrel, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,

EIT.Swiss, Commission Assurance Qualité, Limmatstrasse 63, Case postale 2328, 8031 Zurich, première instance.

Objet

Examen professionnel supérieur d'installateur-électricien diplômé.

B-2358/2023 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté pour la deuxième fois à l’examen professionnel supérieur d’installateur-électricien diplômé (ci-après : l’examen professionnel) lors de la session de novembre 2021. A.b Par décision du 12 novembre 2021, la commission Assurance Qualité de l’EIT.Swiss (anciennement Union Suisse des installateurs-électriciens USIE ; ci-après : la première instance ou la commission d’examen) a informé le recourant de son échec à l’examen professionnel. Ses résultats sont les suivants : Parties d’examen Note

  1. Note moyenne obtenue à l’école 4.0
  2. Projet PRJ (branche 6)
  • partie écrite
  • partie orale 3.8 3.0 4.5
  1. Analyse technique de projet (branche 7) 4.0
  2. Analyse économique de projets d’entreprise BPA (branche 8)

3.0 Note finale 3.7

A.c A une date inconnue du Tribunal administratif fédéral, le recourant a participé à une séance de consultation des épreuves organisée par la première instance. B. B.a Par écritures datées du 2 décembre 2021, complétées le 19 décembre 2021, le recourant a interjeté recours contre ladite décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci- après : l’autorité inférieure). Il a avancé que le processus de correction des épreuves était contraire au règlement d’examen, dès lors qu’un seul expert avait procédé à l’évaluation. Il s’est ensuite plaint d’une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que les explications sur la correction de ses épreuves données lors de la séance de consultation des examens

B-2358/2023 Page 3 étaient insuffisantes pour lui permettre de comprendre les lacunes de ceux- ci. De plus, on lui aurait refusé l’accès au dossier, en particulier à la grille d’évaluation. Il a également critiqué l’évaluation de la partie écrite de l’épreuve « projet PRJ » et a soutenu que la note de 4.35, arrondie à 4.5, devrait lui être octroyée. Enfin, il a prétendu que le déroulement de la session d’examens du mois de mai 2021 serait vicié, dès lors que les conditions d’hébergement, la veille des examens, étaient mauvaises et qu’il avait dû porter assistance à un étudiant frappé de malaise durant l’épreuve écrite. B.b Par réponse du 9 mars 2022, la première instance a proposé le rejet du recours et a produit les prises de position des experts sur l’évaluation de la partie écrite de l’épreuve « projet PRJ » et de l’examen oral « analyse économique de projets d’entreprise BPA ». Elle a relevé que la réévaluation de ces épreuves avait confirmé l’insuffisance des connaissances du recourant dans ces branches. En outre, celui-ci aurait eu accès à toutes les informations requises ainsi qu’au dossier des experts lors de la séance de consultation des examens. Dans leur prise de position du 15 février 2022 relative à l’examen oral, les experts ont relevé qu’ils n’avaient pas d’obligation de motiver la note accordée. Néanmoins, ils ont exposé les différentes lacunes de la prestation du recourant. Quant à l’épreuve écrite du « projet PRJ », ils ont en particulier indiqué dans leurs déterminations du 17 février 2022 que, suite à un recomptage des points, le recourant avait en réalité obtenu 121 points et non pas 113, mais que cette augmentation ne permettait pas de modifier la note octroyée, 134,5 points étant nécessaire pour décrocher la note de 3.5. B.c Par réplique du 6 avril 2022, le recourant a indiqué qu’il avait obtenu la même note à l’épreuve écrite du « projet PRJ » que la session précédente, alors qu’il avait mis en pratique les conseils prodigués par les experts. Il a ensuite soutenu qu’il aurait obtenu 53 points et non pas 52 à la partie « projet d’installation Centre Auto RdC » (ci-après : « projet Centre Auto ») de cet examen. Enfin, il a soulevé plusieurs griefs en lien avec la correction de celui-ci. B.d Dans sa duplique du 20 juin 2022, la première instance a réitéré les arguments de ses précédentes écritures et a transmis une nouvelle prise de position des experts sur la partie écrite de l’épreuve « projet PRJ ». Elle a précisé que, contrairement à ce qu’a prétendu le recourant, deux experts

B-2358/2023 Page 4 avaient procédé à l’évaluation des examens à l’aide d’une grille d’évaluation. Dans leur prise de position du 4 mai 2022, les experts ont notamment concédé que le recourant avait bel et bien obtenu 53 points pour la partie « projet Centre Auto » de l’épreuve écrite du « projet PRJ ». B.e Par décision datée du 15 mars 2023, l’autorité inférieure a rejeté le recours introduit par le recourant. Elle a relevé que les experts s’étaient prononcés sur tous les griefs matériels invoqués et qu’ils avaient sommairement expliqué en quoi la prestation du recourant était insatisfaisante. Elle a également constaté que le processus de correction était conforme au règlement d’examen et que le recourant avait pu consulter les grilles d’évaluation. Quant au grief en lien avec les conditions d’hébergement lors de la session de mai 2021, il n’était pas pertinent. Enfin, elle a retenu que la correction des examens n’était pas arbitraire. C. Par écritures du 27 avril 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, il prend les conclusions suivantes : « Par voie de mesures provisionnelles

  1. Prolonger l’autorisation provisoire OIBT [...] dont bénéficie Bell Service Sàrl par le truchement [du recourant] jusqu’à droit définitivement connu sur le présent recours. Au fond
  2. Le recours est admis.
  3. Les décisions du SEFRI du 15 mars 2023 et de la première instance du 12 novembre 2021 sont annulées ; Cela étant fait Principalement
  4. Réformer la décision attaquée en ce sens que le recours [...] du 3 décembre 2021 est admis, que la réussite du recourant aux examens professionnels supérieurs d’installateur-électricien de novembre 2021 est constatée ;
  5. Ordonner la délivrance du diplôme ; Subsidiairement
  6. Renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen et décision dans le sens des considérants ; Plus subsidiairement
  7. Renvoyer la cause à l’autorité de la première instance pour nouvel examen et décision dans le sens des considérants. »

B-2358/2023 Page 5 Abandonnant les griefs en lien avec le processus d’évaluation de ses épreuves et le déroulement de la session d’examens de mai 2021, le recourant se prévaut d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. Il prétend que la décision entreprise ne serait pas motivée et reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. De plus, la motivation contenue dans les prises de position des experts sur l’évaluation de l’épreuve écrite du « projet PRJ » et de l’examen oral « analyse économique de projets d’entreprise BPA » serait lacunaire. S’agissant de l’épreuve écrite, il conteste avoir eu accès à la grille d’évaluation lors de la séance de consultation des examens et invoque une violation du principe de la bonne foi. Il avance qu’il a été sanctionné à cet examen par des exigences réglementaires inexistantes et que son évaluation est arbitraire. De plus, une hausse de note à 3.5 à cette épreuve mènerait à la réussite des branches techniques de l’examen professionnel et lui permettrait ainsi de bénéficier de la qualification de personne de métier au sens de l’OBIT. Il se plaint ensuite de ce que la donnée de l’examen serait identique à celle de la session précédente. Quant à l’examen oral, il prétend qu’une mauvaise taxinomie aurait été appliquée, de sorte que la note octroyée devrait être augmentée en conséquence. A cela s’ajoute qu’on aurait refusé sa demande d’entretien avec les experts pour lui expliquer les raisons de son échec audit examen. A titre de mesures d’instruction, il requiert la production par l’autorité inférieure respectivement par la première instance des dossiers complets de la cause, de ses épreuves ainsi que des grilles d’évaluation des sessions d’examens de mai et de novembre 2021. D. D.a Invitées à se déterminer sur la demande du recourant visant à prolonger son autorisation provisoire OIBT, la première instance et l’autorité inférieure ont déclaré par courriers des 15 et 16 mai 2023 ne pas s’y opposer. D.b Dans sa décision incidente du 25 mai 2023, le tribunal a déclaré ladite requête irrecevable, dès lors que celle-ci excède sa compétence ainsi que le cadre de l’objet de contestation. E. E.a Par réponse du 22 juin 2023, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle avance en substance que les experts ont fourni des

B-2358/2023 Page 6 explications sur les griefs du recourant et qu’ils se sont prononcés sur l’évaluation de l’examen oral. E.b Par réponse du 23 juin 2023, la première instance a conclu au rejet du recours et se réfère à ses déterminations du 9 mars et du 20 juin 2022. Elle a également produit les prises de position des experts déposées dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure. F. Par réplique du 16 août 2023, le recourant a maintenu ses conclusions et persiste dans ses réquisitions de preuve, en particulier la production de ses épreuves et des grilles d’évaluation. G. G.a Dans son courrier du 29 août 2023, l’autorité inférieure avance qu’elle a déjà transmis l’ensemble du dossier de la cause en sa possession. G.b Par pli du 18 septembre 2023, la première instance a transmis certaines épreuves du recourant de la session d’examens de novembre 2021 et les grilles d’évaluation correspondantes. H. Dans ses déterminations du 23 novembre 2023, le recourant indique que la qualité du plan « Centre Auto HE/2015 » transmis par la première instance ne permet pas une analyse exhaustive. Il soulève également plusieurs nouveaux arguments sur l’évaluation de la partie écrite de l’épreuve « projet PRJ » et soutient que le total des points devrait s’élever à 157 et lui permettre d’obtenir la note de 3.5. I. I.a Par duplique du 27 novembre 2023, la première instance a renoncé à prendre position et s’est référée aux déterminations déposées devant l’autorité inférieure. Sur invitation du tribunal, elle a transmis, par courrier daté du 8 décembre 2023, le plan « centre Auto HE/2015 » dans sa version originale. I.b Par duplique du 19 décembre 2023, l’autorité inférieure a confirmé sa décision du 15 mars 2023.

B-2358/2023 Page 7 J. Dans ses déterminations du 4 mars 2024, le recourant critique en substance la correction du « plan auto HE/2015 » et estime que 176 points, correspondant à la note de 4, devraient être accordés à la partie écrite de l’épreuve « projet PRJ ». De plus, le total du comptage des grilles tarifaires ne correspondrait pas au nombre indiqué sur la feuille d’examen où figure la note. Il requiert pour le surplus la mise en place d’une expertise sur l’évaluation de cet examen. K. K.a Par pli du 26 mars 2024, la première instance a indiqué que les experts avaient procédé à deux réévaluations des travaux du recourant réalisés dans les branches « projet PRJ » et « analyse économique de projets d’entreprise BPA » et qu’ils avaient confirmé son manque de connaissances dans ces domaines. De surcroît, la consultation des travaux aurait été effectuée de manière conventionnelle avec des explications détaillées. K.b Dans ses écritures du 14 mai 2024, l’autorité inférieure relève notamment que les griefs du recourant sur la correction du plan « Centre Auto HE/2015 » ne permettent pas de démontrer que l’évaluation serait arbitraire. L. Dans ses ultimes déterminations du 22 mai 2024, le recourant expose que ni l’autorité inférieure ni la première instance ne s’est prononcée sur les nouveaux arguments contenus dans ses prises de position du 23 novembre 2023 et du 4 mars 2024. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

B-2358/2023 Page 8 1.1 Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11, art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est en principe recevable. 1.2 Dans la mesure où le recourant conclut à l’annulation de la décision du 12 novembre 2021 de la première instance, le présent recours est toutefois irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès de l’autorité inférieure (cf. ATF 136 II 470 consid. 1.3 et 126 II 300 consid. 2a). 2. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3 et la réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3 et la réf. cit.). 2.2 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur les examens professionnels supérieurs (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.4). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière

B-2358/2023 Page 9 approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 et les réf. cit.). 3. Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (cf. art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (cf. art. 27 let. a LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (cf. art. 27 let. b LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI (cf. art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite disposition, l’Union suisse des Installateurs-Electriciens a édicté le Règlement concernant le déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l’installation électrique et de la télématique, approuvé par le Département fédéral de l’économie publique le 25 juin 2003 (ci-après : le règlement d’examen, pce 9 du recours). L’art. 2 par. 4 du règlement d’examen indique que l’examen professionnel supérieur d’installateur-électricien diplômé a pour but d’établir si le candidat dispose des aptitudes et connaissances requises pour l’établissement de projets et la réalisation d’installations électriques et d’installations de télématique. Le candidat doit également prouver qu’il possède les qualifications requises pour satisfaire aux hautes exigences de la profession aux niveaux technique et conduite d’entreprise et pour diriger une entreprise en propre responsabilité. Se fondant sur l’art. 4 par. 1 let. a

B-2358/2023 Page 10 et l’art. 15 du règlement d’examen, la commission d’examen a édicté en 2008 une directive d’application (ci-après : la directive, pce 4 du recours) afin de préciser le contenu et la durée des examens. Selon l’art. 21 par. 4 du règlement d’examen, l’examen professionnel supérieur d’installateur-électricien diplômé est considéré comme réussi lorsque ni les notes moyennes de l’école dans les branches 1 à 5 (recte : la note moyenne des branches 1 à 5 ; cf. art. 16 ch. 4 du règlement d’examen) ni les notes des branches 6 à 8 (cf. art. 16 ch. 4 du règlement d’examen) de l’examen sont inférieures à la note 4. La somme des différences des notes insuffisantes par rapport à la note 4.0 pour les notes de l’école ne doit pas dépasser la valeur 1.0. 4. A titre liminaire, il y a lieu de relever que la transmission des épreuves et des grilles d’évaluation des sessions d’examens de mai et de novembre 2021, par pli du 18 septembre 2023, a eu lieu après l’échéance du délai imparti. Cela étant, dans la mesure où ces éléments portent sur l’évaluation des épreuves litigieuses et se révèlent décisifs pour la résolution du présent litige, ils seront pris en compte en application de l’art. 32 al. 2 PA. 5. Le recourant se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, sous plusieurs angles. 5.1 Il reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, en particulier la production des copies de ses examens et de la grille d’évaluation de la partie écrite de l’épreuve « projet PRJ ». 5.1.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA.

B-2358/2023 Page 11 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 ; CANDRIAN/PAPADOPOULOS/RAMELET, in : commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative [ci-après : commentaire PA], 2024, n o 92 ad art. 26 PA et les réf. cit.) ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (let. b). Le droit de consultation peut être exercé sur tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces. Partant, si une partie ne fait pas l’usage de son droit de consulter le dossier, elle ne pourra se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du TAF B-4033/2022 du 20 novembre 2023 consid.5.1.1 et 5.1.3 ; CANDRIAN/PAPADOPOULOS/RAMELET, commentaire PA, n o 86 ad art. 26 PA et les réf. cit.). 5.1.2 Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les réf. cit.). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; ATAF 2023 IV/2 consid. 5.9 ; arrêt du TAF B-1977/2022 du 10 septembre 2024 consid. 7.1.1). 5.1.3 En l’espèce, il ressort des écritures déposées devant l’autorité inférieure que le recourant, qui n’était certes pas représenté par un mandataire professionnel, s’est limité à se plaindre du fait de ne pas avoir eu un accès suffisant aux documents relatifs à l’évaluation des épreuves lors de la séance de consultation organisée par la première instance. Il n’a toutefois pas formulé de requête visant à consulter les pièces du dossier,

B-2358/2023 Page 12 en particulier les copies de ses examens et la grille d’évaluation de l’épreuve écrite du « projet PRJ ». Or, selon la jurisprudence, une telle demande lui incombe (cf. consid. 5.1.1). Néanmoins, les conséquences de cette absence de demande peuvent demeurer indécises. En effet, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu dût être reconnue sur ce point, ladite violation s’avérerait de toute façon guérie par la présente procédure de recours dans la mesure où le recourant a pu prendre connaissance de ces documents au cours de la présente procédure et se déterminer à leur sujet. 5.2 Le recourant se plaint également de ne pas avoir eu accès aux copies de ses examens et conteste qu’il ait pu consulter la grille d’évaluation de la partie écrite de l’épreuve « projet PRJ » lors de la séance de consultation des examens. 5.2.1 En l’espèce, le tribunal constate tout d’abord que le recourant a lui- même admis dans son recours qu’il a pu accéder aux copies de ses épreuves lors de ladite séance (« tout au plus a-t-il pu les consulter brièvement à l’occasion d’une séance sur place », p. 9 du recours). Celles-ci lui ont par ailleurs été transmises durant la procédure de recours. S’agissant de la grille d’évaluation de l’épreuve écrite du « projet PRJ », elle indique aux experts exactement combien de points doivent être attribués pour chacune des réponses, de sorte qu’elle ne constitue pas un document interne de l’administration exclu du champ d’application du droit de consulter le dossier (cf. arrêt du TAF B-2678/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3 et les réf. cit.). Néanmoins, la question de savoir si le recourant a pu ou non consulter ce document peut demeurer indécise, dans la mesure où ladite grille lui a été transmise dans le cadre de l’échange d’écritures effectué par le tribunal ; il a ainsi pu, au plus tard à ce moment, en prendre connaissance et se déterminer à son sujet. Dans ces circonstances, même si une violation du droit d’être entendu devait avoir eu lieu, celle-ci s’avérerait de toute façon guérie par la présente procédure de recours. 5.3 Le recourant reproche ensuite aux experts d’avoir refusé sa demande d’entretien pour lui expliquer les lacunes que présente sa prestation à l’épreuve orale « analyse économique de projets d’entreprise BPA ». En matière d'examens, l'interrogation est précisément le mode d'exercice adéquat du droit d'être entendu ; il n'y a pas lieu d'entendre l'administré avant qu'une décision d'examen négative ne soit rendue (cf. ATF 113 Ia

B-2358/2023 Page 13 286 consid. 2 ; arrêt du TF 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2), ni a fortiori après (cf. arrêt du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.1.3.1). De plus, le fait que l’autorité d’examen se limite dans un premier temps à communiquer les notes ne constitue pas encore une violation de son obligation de motiver. Il suffit qu’elle complète sa motivation dans le cadre de la procédure de recours et que le candidat ait la possibilité de se prononcer sur cette motivation dans le cadre d’un second échange d’écritures (cf. arrêt du TF 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 5.1.1). Ainsi, le recourant ne saurait se plaindre du fait que la première instance ait refusé d’accorder une séance visant à lui apporter des explications relatives aux raisons de son échec à l’examen oral. En effet, ni le règlement d’examen ni la directive ne prévoit la tenue d’une telle séance. Pour le reste, les experts se sont exprimés par écrit sur la prestation du recourant audit examen comme nous le verrons ultérieurement. Infondé, le recours doit par conséquent être rejeté pour ce motif. 5.4 Le recourant relève également que la motivation des experts sur l’évaluation de l’examen oral « analyse économique de projets d’entreprise BPA » et de l’épreuve écrite de « projet PRJ » est lacunaire. De plus, ni l’autorité inférieure ni la première instance ne s’est déterminée sur ses nouveaux griefs matériels invoqués dans ses écritures déposées devant le tribunal. 5.4.1 Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend également le devoir pour l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les réf. cit.). L’étendue de la motivation dépend de l’objet de la décision, de la nature de l’affaire, des circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger. Cependant, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1,143 III 65 consid. 5.3, 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf. cit.).

B-2358/2023 Page 14 Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, même oralement et de façon succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui. Afin que l’instance de recours soit en mesure d’examiner si l’évaluation de l’examen est soutenable, le déroulement de l’examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués. Ce n’est que dans ces conditions que l’instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l’examinateur est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 5.2.2 et les réf. cit.). 5.4.2 S’agissant tout d’abord de l’insuffisance de motivation de l’évaluation de l’examen oral, il y a lieu de constater que le recourant n’a invoqué aucun grief en lien avec sa prestation ni devant l’autorité inférieure ni devant le tribunal. Or, selon la jurisprudence, il lui appartient de soulever en premier lieu des griefs dûment motivés relatifs aux épreuves dont l’évaluation est contestée dans son recours afin que les examinateurs et les experts puissent se déterminer par la suite (cf. arrêt du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 5.2.2). Toutefois, nonobstant l’absence de tels arguments, les experts se sont tout de même prononcés sur l’évaluation de cette épreuve (cf. prise de position du 15 février 2022). Ils ont en particulier exposé leur appréciation pour chaque élément d’évaluation et ont relevé les lacunes que présentait la prestation du recourant. Dans ces circonstances, ils ont satisfait à leur devoir de motivation. 5.4.3 Quant à l’examen écrit du « projet PRJ », le tribunal constate que les experts se sont prononcés – de manière certes succincte – dans leurs prises de position du 17 février et du 4 mai 2022 sur les griefs matériels soulevés par le recourant devant l’autorité inférieure. Ils ont notamment indiqué les erreurs entachant le travail du recourant, respectivement les prestations correctes attendues et les éléments manquants qu’il eût fallu mentionner pour obtenir davantage de points. On ne saurait donc leur reprocher de ne pas avoir motivé leur évaluation sur ces points. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal, le recourant a apporté plusieurs nouvelles critiques à l’encontre de la correction de cet examen. Il s’en prend en particulier à l’appréciation de plusieurs sous-critères de la grille d’évaluation. L’autorité inférieure se contente toutefois d’indiquer que les arguments avancés sont diamétralement opposés aux explications des

B-2358/2023 Page 15 experts et qu’ils ne permettent pas de démontrer le caractère arbitraire de l’évaluation du plan « Centre Auto HE/2015 ». Elle n’expose aucunement les raisons qui l’ont amenée à cette conclusion. Quant à la première instance, elle se limite à renvoyer à ses prises de position déposées devant l’autorité inférieure, lesquelles ne contiennent aucune détermination quant à ces nouveaux griefs. Or, si en matière d’examens les notes sont simplement communiquées dans un premier temps, il convient de les compléter par une motivation dans le cadre de la procédure de recours (cf. supra consid. 5.3). Dans ces circonstances, il y a donc lieu de constater une violation du droit d’être entendu du recourant sur ce point. Le tribunal ne dispose pour le reste d’aucun élément permettant de trancher ces questions. Quant à la question de savoir si ces griefs ont été invoqués à temps, elle peut demeurer indécise, le recourant et son mandataire n’ayant reçu une copie de ses épreuves et des grilles d’évaluation correspondantes seulement au stade de la procédure de recours devant le tribunal. A cela s’ajoute que la motivation de la décision entreprise relative à l’épreuve écrite du « projet PRJ » est pour moins le succincte ; l’autorité inférieure n’a même pas pris la peine de présenter les griefs du recourant quant à l’évaluation de celle-ci et ne les a nullement discutés dans la décision attaquée. Elle se limite à indiquer que le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la commission d’examen et à relever que la manière dont l’épreuve a été corrigée ne peut être qualifiée d’arbitraire. Elle n’explicite aucunement quels éléments et motifs juridiques ou factuels la poussent à suivre la décision prise par la première instance concernant les griefs matériels soulevés. Cette manière de procéder ne correspond pas à ce que l’on est en droit d’attendre d’une première instance de recours. 5.5 Néanmoins, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1). 5.5.1 En l’espèce, si le recourant conclut à ce que la réussite de l’examen soit constatée, il prétend également que l’augmentation de la note de l’examen écrit du « projet PRJ » à 3.5 conduirait à la réussite des branches techniques de l’examen professionnel et lui permettrait ainsi de bénéficier de la qualification de personne de métier.

B-2358/2023 Page 16 5.5.2 En principe, seul le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et les réf. cit.). En revanche, les notes obtenues aux différentes matières – qui renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des épreuves – ne constituent que des éléments permettant de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. Aussi, elles ne constituent en principe pas une décision et ne sont pas séparément susceptibles de recours. Toutefois, si une conséquence juridique est directement liée à la « valeur » d'une note, à savoir, notamment la possibilité d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières, d'obtenir une mention ou si les notes valent par la suite en tant que notes acquises (« Erfahrungsnoten ») dans le cadre d'autres examens, une note peut en tant que telle être l'objet d'un recours (cf. ATF136 I 229 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-4499/2021 du 10 janvier 2024 consid. 1.2 et B-4909/2021 du 15 février 2022 consid. 1.2.2). 5.5.3 Selon l’art. 8 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension OBIT (OBIT, RS 734.27), est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions mentionnées aux let. a à c. Les détails de l’examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche (cf. al. 3). Se fondant sur ces dispositions, la première instance a édicté le règlement concernant l’examen pratique le 3 juin 2020, modifié le 14 juin 2023 (ci-après : le règlement de l’examen pratique ; cf. https://www.eit. swiss/fr/formation/formations-continues/examen-pratique, consulté le 27 novembre 2024). Les candidats ayant réussi l’examen pratique sont reconnus personne du métier et ont l’autorisation d’installer au sens de l’OIBT (cf. art. 1.2). Ledit examen comporte plusieurs épreuves sous forme écrite et/ou orale (cf. art. 5.1.1). En vertu de l’art. 5.2.2, la commission Assurance Qualité décide de l’équivalence des épreuves ou des modules effectués dans le cadre d’autres examens du degré tertiaire ainsi que de la dispense éventuelle des épreuves correspondantes du règlement de l’examen pratique (cf. art. 5.2.2). En l’occurrence, la note de l’examen « projet PRJ » consiste en la moyenne des notes obtenues aux parties écrite et orale. Ainsi, dans la mesure où le recourant a reçu la note de 4.5 pour la partie orale, il lui suffit

B-2358/2023 Page 17 de décrocher la note de 3.5 à l’examen écrit pour que sa moyenne atteigne la note de 4 et réussir l’examen « projet PRJ ». Il suit de là que, eu égard à la jurisprudence ci-dessus, la note de l’examen « projet PRJ » pourrait également à elle seule faire l’objet d’un recours, dès lors que sa réussite est susceptible, semble-t-il, de permettre au recourant d’obtenir une équivalence ou une dispense des épreuves de l’examen pratique (cf. art. 5.2.2 du règlement de l’examen pratique) ; ce point n’est par ailleurs pas contesté par les autorités précédentes. 5.6 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la violation du droit d’être entendu, en tant que ni l’autorité inférieure ni la première instance ne se sont prononcées sur l’ensemble des griefs du recourant, conduit à l’annulation de la décision entreprise en ce qui concerne l’examen écrit du « projet PRJ » et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction. 6. Nonobstant le renvoi de la cause, il y a encore lieu d’examiner les griefs invoqués par le recourant à l’égard de l’examen oral « analyse économique de projet d’entreprise BPA ». 6.1 Il prétend que la note de 3 obtenue à l’examen oral « analyse économique de projets d’entreprise BPA » devrait être augmentée. Il soutient que, d’après leur prise de position, les experts auraient appliqué la taxinomie C3 pour l’ensemble de l’épreuve. Or, selon la directive, plusieurs éléments sont à évaluer selon la taxinomie C2. 6.1.1 En l’espèce, la directive prévoit ce qui suit pour cette épreuve : Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 8.1.1.1 Analyse de projet (étude d’un cas) [...] C3 8.1.1.2 Documents SIA [...] C2 8.1.1.3 Position des prestations [...] C3 8.1.1.4 Effets [...] C3 8.1.1.5 Informations [...] C2

B-2358/2023 Page 18 8.1.1.6 Cas tirés de la pratique [...] C3 8.1.1.7 Plus-values [...] C3

Le bulletin de note du recourant relatif à cette épreuve expose ce qui suit : Thème Taxation Taxinomie 8.1.1.1 Analyse de projet, présentation du sujet (étude d’un cas) 2 C3 Citez au moins 4 des 6 thèmes :

8.1.1.2 Documents SIA 4 C2 8.1.1.3 Position des prestations 3 C3 8.1.1.4 Effets 3 C3 8.1.1.5 informations C2 8.1.1.6 Cas tirés de la pratique 3 C3 8.1.1.7 Plus-values C3 Total 15 : 5 = 3.0 Note de position 3

Le procès-verbal des experts contient les éléments suivants : Thème Les critères pour l’évaluation de la note Taxinomie Faible Inutilisable Aucune réponse 8.1.1.1 Présentation très incomplète presque aucune analyse 3 8.1.1.3 Faiblesses importantes Analyse structure entreprise en comparaison cahier des charges 3

B-2358/2023 Page 19 8.1.1.4 Influence sur le prix argumentation difficilement compréhensible 3 8.1.1.6 Structure entreprise organisation/argumentation sans logique approfondie 3

6.1.2 En l’espèce, les experts ont indiqué dans leur prise de position du 15 février 2022 ce qui suit : « le candidat [avait] fait une longue présentation très incomplète et aucune analyse de l’entreprise décrite [du] cahier des charges. La plupart des influences et analyse[s] demandé[es] ci-dessus n’[avaient] pas été présent[ées]. ; peu d’approche méthodique, structure de la présentation peu claire, n’[avait] pas expliqué s’il y avait une concordance entre les plans et le cahier des charges. Taxinomie C3. L’analyse de détail (faisabilité du travail selon la structure de l’entreprise oui ou non et solution à la vue que la structure ne correspond[ait] pas au genre de travail) [devait] être présenté[e] en détail pour avoir une note suffisante pour la taxinomie C3. La structure de l’entreprise n’étant pas adaptée pour ce genre de travail, il fallait présenter des alternatifs possible[s] pour effectuer ou justifier pourquoi cette entreprise ne devrait pas prendre ce genre de travail ». Ainsi, force est de relever que ces remarques se rapportent aux thèmes 8.1.1.1, 8.1.1.3, 8.1.1.4 et 8.1.1.6 dont la taxinomie à appliquer est, selon la directive, celle de C3. De plus, il ressort du bulletin de note du recourant ainsi que du procès-verbal de l’examen oral que les différents sujets abordés ont été évalués d’après les taxinomies prévues par la directive. Dans ces circonstances, il sied de constater que les experts ont appliqué les taxinomies à l’évaluation de cet examen conformément à la directive. L’argument avancé par le recourant ne permet en tous les cas pas de démontrer le contraire. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif. 6.2 Pour le reste, il y a lieu de relever que le recourant se limite à se plaindre de ce que la note obtenue à l’épreuve orale serait arbitraire ; il n’a toutefois avancé aucun argument objectif ni moyens de preuve correspondants susceptibles de le démontrer, alors que cela lui incombe (cf. consid. 2.2). Dans ces circonstances, le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute l’évaluation de cette épreuve ainsi que les explications

B-2358/2023 Page 20 fournies devant l’instance inférieure concernant leurs appréciations et les lacunes de la prestation du recourant. La note octroyée doit ainsi être confirmée. Pour le même motif, dans la mesure où le recourant n’a pas soulevé de grief matériel se rapportant à cet examen devant l’autorité inférieure (cf. supra consid. 2.2), on ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur point. 6.3 Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la note octroyée au recourant à l’examen oral « analyse économique de projets d’entreprise BPA ». Par voie de conséquence, eu égard aux conditions de réussite de l’examen professionnel exposées dans le règlement, il convient également de constater son échec à l’examen professionnel (cf. art. 21 par. 4 du règlement d’examen ; consid. 3). 7. Même si la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède à une nouvelle évaluation de l’épreuve écrite du « projet PRJ », il sied de statuer sur certains griefs y relatifs. 7.1 Le recourant se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi, faisant valoir qu’il n’a pas terminé cet examen car il a suivi les informations communiquées lors de la correction des épreuves de la session du mois de mai 2021. Selon lui, la première instance aurait affirmé à cette occasion que le temps à disposition pour la réalisation complète dudit examen était insuffisant et que le plan EG n’était pas à mettre en priorité. 7.1.1 Le principe du droit à la protection de la bonne foi, valant pour l'ensemble de l'activité étatique, est consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation. Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1 et les réf. cit.).

B-2358/2023 Page 21 7.1.2 En l’espèce, le tribunal relève que le recourant se limite à indiquer que de tels propos ont été tenus par la première instance, il n’apporte aucun élément permettant de l’étayer. Nonobstant, il y a lieu de noter que, même dans l’hypothèse où la première instance lui eût expliqué la manière de procéder à la partie écrite de l’épreuve « projet PRJ », pareille information doit être considérée tout au plus comme de simple conseil ; on ne saurait en déduire une quelconque assurance ou promesse selon laquelle les candidats pouvaient ne pas terminer cette épreuve et se voir accorder tout de même l’ensemble des points. Partant, infondé, le recours doit également être rejeté pour ce motif. 7.2 En tant que le recourant avance qu’il aurait été pénalisé pour l’utilisation des abréviations dans son travail alors que ni le règlement d’examen ni sa directive ne contient de précision à ce propos, son grief tombe à faux. En effet, il ne ressort ni de la grille d’évaluation de l’épreuve litigieuse ni des prises de position des experts qu’il aurait été sanctionné pour ce motif. 7.3 Le recourant avance ensuite que le nombre total de points figurant sur le bulletin de note diffère de ce qui ressort de la grille d’évaluation de l’épreuve écrite du « projet PRJ ». 7.3.1 Le bulletin de note du recourant à cet examen indique ce qui suit : Informations générales Points

  1. Projet d’installation Centre Auto Rez-de-chaussée (EG) 52/150
  2. Disposition et schéma de principe, distribution principale (HV) Centre Auto au sous-sol 29/85
  3. Projet KNX/DALI 32/65 TOTAL 113/300 NOTE 3 (105/134,5)

7.3.2 En l’espèce, les experts ont indiqué dans leur prise de position du 17 février 2022 que, suite à un recomptage des points, le recourant avait bien obtenu un total de 121 points sur 300 à cette épreuve. Ils ont ensuite concédé dans leurs déterminations du 4 mai 2022 que 53 points et non pas 52 devaient être octroyés à la partie « projet d’installation Centre Auto

B-2358/2023 Page 22 Rez-de-chaussée EG » de l’examen. Ainsi, le recourant a acquis un total de 122 points (121+1) à l’épreuve écrite du « projet PRJ ». Ce nombre correspond également au résultat obtenu par le tribunal dans son calcul des points de la grille d’évaluation y relative. Cependant, cette augmentation demeure, en l’état, insuffisante pour modifier la note octroyée, celle-ci demeure à 3 (122/300 x 5 + 1 = 3,03). 7.4 Le recourant se plaint encore que les données de l’épreuve écrite du « projet PRJ » des sessions de mai et de novembre 2021 sont identiques. De plus, selon lui, le fait qu’il a obtenu moins de points que la session précédente démontrerait aussi le caractère arbitraire de la correction. En l’espèce, ni le règlement d’examen ni sa directive ne prévoit que les données de l’examen doivent être différentes à chaque session ; le recourant ne le prétend d’ailleurs nullement. Il n’est donc point critiquable que la donnée de l’épreuve de la session de novembre soit identique à celle de la session précédente. Par ailleurs, on ne saisit pas en quoi le recourant en aurait subi un préjudice ; bien au contraire, il a plutôt bénéficié d’un avantage par rapport aux candidats n’ayant pas participé à la session d’examens de mai 2021. Quant au nombre de points reçus par le recourant à l’examen écrit du « projet PRJ » à la session de mai 2021, il sied de noter que, selon la jurisprudence, seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 5.3.2 et les réf. cit.). Aussi, la prestation du recourant à cet examen lors de la session de mai 2021 n’est pas pertinente pour l’évaluation de son épreuve de la session de novembre 2021, elle ne peut par conséquent être prise en compte dans ce cadre. De plus, comme relevé précédemment (cf. consid. 7.3.2), il a, en l’état, reçu 122 points à cet examen, alors qu’il n’a obtenu que 120 points à la session précédente (cf. p. 8 du recours). 8. Afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures, le recourant requiert la production de divers documents et la mise en place d’une expertise. 8.1 Le tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. De jurisprudence constante, le tribunal – comme l’autorité inférieure – peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

B-2358/2023 Page 23 former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion, au vu du dossier à disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-102/2023, B-103/2013, B-104/2023, B-105/2023 du 16 septembre 2024 consid. 6 et les réf. cit.). 8.2 En l’espèce, s’agissant de la requête visant à la production des épreuves de la session d’examens de novembre 2021 et de leurs grilles d’évaluation, le tribunal constate que, par courrier du 18 septembre 2023, la première instance a transmis les épreuves des branches « projet PRJ » et « analyse économique de projets d’entreprise BPA » accompagnées de leurs grilles d’évaluation. Le recourant a ainsi pu en prendre connaissance et se déterminer à leur sujet. En revanche, le dossier de la cause ne contient nullement sa copie de l’examen « analyse technique du projet » et la grille d’évaluation y relative. Cependant, dans la mesure où le recourant n’a soulevé aucun grief en lien avec cet examen, le tribunal ne voit pas ce que ces documents seraient susceptibles d’apporter à la procédure, de sorte que la requête y relative doit être rejetée. Concernant la production de ses épreuves de la session d’examens de mai 2021 et des grilles d’évaluation, il y a lieu de constater que ces documents portent sur une session d’examens précédente, alors que l’objet du présent litige concerne uniquement l’échec du recourant à l’examen professionnel de la session de novembre 2021 (sur la notion de l’objet du litige « Anfechtungsobjekt », cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1). De plus, comme relevé précédemment (cf. consid. 7.4), seule la prestation effective du recourant lors des épreuves de la session de novembre 2021 est déterminante pour la réussite de l’examen professionnel. Dans ces conditions, une telle requête est dénuée de pertinence et doit par conséquent être rejetée. Quant à la demande du recourant tendant à nommer un expert indépendant pour procéder à une nouvelle évaluation de l’épreuve écrite du « projet PRJ », il sied de relever que la jurisprudence pose deux conditions qui doivent en principe être réunies pour qu'une épreuve d'examen soit soumise à une expertise indépendante. Il doit premièrement être établi ou ressortir du dossier que l'épreuve a été évaluée de manière contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère. Il doit deuxièmement apparaître avec suffisamment de vraisemblance qu'une appréciation plus favorable de l'épreuve est susceptible d'avoir une influence positive sur le

B-2358/2023 Page 24 résultat d'ensemble de l'examen (cf. arrêt du TAF B-4196/2016 du 3 mai 2018 consid. 9.2.2 et les réf. cit.). En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas procédé à l'examen des griefs matériels relatifs à cette épreuve, il ne se justifie pas de recourir à une expertise. L’offre de preuve formulée par le recourant doit par conséquent être rejetée. Il appartiendra néanmoins à l’autorité inférieure d’examiner, le cas échéant, l’opportunité d’une telle mesure d’instruction. 9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle porte sur l’évaluation de l’examen écrit du « projet PRJ » et la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle procède aux instructions complémentaires nécessaires puis statue à nouveau. Elle veillera en particulier à ce que les experts se prononcent sur tous les griefs dûment motivés par le recourant. L’autorité inférieure motivera également sa nouvelle décision de manière à ce que le recourant puisse comprendre sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Pour le reste, le recours est rejeté et l’échec du recourant à l’examen professionnel d’installateur-électricien diplômé est confirmé. 10. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes (cf. art. 63 al. 2 PA). En l’espèce, les frais de procédure sont arrêtés à 1’500 francs. Le recourant obtenant très partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits à 1’000 francs. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 1’500 francs acquittée par le recourant le 5 mai 2023 ; le solde de 500 francs sera restitué à celui-ci une fois le présent arrêt entré en force. 11. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant

B-2358/2023 Page 25 entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). En l’espèce, le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause et représenté par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens réduits. Faute de décompte de prestations remis par celle-là, il convient de lui allouer ex aequo et bono une indemnité réduite de dépens de 1’000 francs. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA). 12. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).

B-2358/2023 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision entreprise est annulée en tant qu’elle porte sur l’examen écrit du « projet PRJ » et la cause renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle procède aux instructions complémentaires puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté et l’échec du recourant à l’examen professionnel supérieur d’installateur-électricien diplômé est confirmé. 2. Les frais de procédure, d’un montant réduit à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais déjà prestée. Le solde de 500 francs sera restitué au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de 1’000 francs est allouée au recourant à titre de dépens et mise à la charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-2358/2023 Page 27 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Expédition : 4 décembre 2024

B-2358/2023 Page 28 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département de l’économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

36