B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 21.09.2016 (2C_902/2015)
Cour II B-2262/2014
Arrêt du 24 août 2015 Composition
Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Ronald Flury, juges, Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______, représenté par Me Béatrice Haeny, avocate, recourant,
contre
Association Suisse des Psychothérapeutes ASP, Riedtlistrasse 8, 8006 Zurich, représentée par Me Vital G. Stutz, avocat, autorité inférieure.
Objet
Révocation d'un titre postgrade.
B-2262/2014 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant français, a suivi sa formation en psychologie en France.
A.b Le 2 août 2011, le recourant a déposé une demande d'adhésion auprès de l'Association Suisse des Psychothérapeutes ASP (ci-après : l'intimée, l'autorité inférieure ou l'ASP) et a sollicité une autorisation de pratique cantonale auprès du Service de la santé publique du canton de P.. A.c Par courrier du 18 août 2011, l'intimée a informé le recourant qu'il était admis au sein de l'ASP en qualité de membre extraordinaire et précisé que le statut de membre ordinaire était réservé aux titulaires d'une autorisation de pratique cantonale définitive en psychothérapie. A.d Le 26 octobre 2011, le recourant a été informé du préavis négatif de la commission cantonale d'experts pour la profession de psychologue-psychothérapeute quant à sa demande d'autorisation cantonale, dite commission estimant que celui-ci devait faire reconnaître sa formation non universitaire par une autorité fédérale. A.e Le recourant a, le 13 mars 2012, renouvelé sa demande d'autorisation de pratique. Le médecin cantonal P. lui a indiqué, le 29 mars 2012, que le canton n'était pas compétent pour apprécier l'équivalence de sa formation française avec une formation suisse. Il a dès lors invité ce dernier à soumettre son cursus de formation à la Fédération suisse des psychologues, laquelle n'a finalement pas reconnu sa formation. B. B.a Par courriers des 4 et 24 avril 2013, l'intimée a indiqué au recourant que son titre de spécialiste en psychothérapie ASP avait valeur de titre postgrade fédéral au sens de la LPsy et lui permettait d'exercer en qualité de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral. B.b Se prévalant du courrier de l'ASP du 4 avril 2013, le recourant a sollicité, le 7 avril 2013, une autorisation de pratique auprès du Département P._______ de la santé.
B-2262/2014 Page 3 B.c Le 8 mai 2013, l'intimée a remis au recourant un certificat indiquant lui accorder, dès août 2011, compte tenu de sa formation scientifique et psychothérapeutique le titre de psychothérapeute ASP. B.d Le recourant a, sur la base de ces documents, obtenu, le 2 juillet 2013, une autorisation de pratique du canton de H.. B.e Par courrier du 9 juillet 2013, le Département P. de la santé a informé le recourant qu'il n'était pas en mesure de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sa formation française n'ayant pas été préalablement reconnue par la Commission des professions de la psychologie (ci-après : la PsyCo). C. C.a Par courrier du 19 juillet 2013, le recourant a fait savoir à l'intimée que le Département P._______ de la santé avait refusé de lui remettre une autorisation de pratique car la reconnaissance de sa formation française aurait dû être effectuée par la PsyCo. Il fait également référence à des renseignements obtenus auprès de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), selon lesquels le point de vue du Département P._______ de la santé serait correct. C.b Le 24 juillet 2013, l'intimée a constaté que le recourant, dans la mesure où il possédait une autorisation de pratique cantonale, remplissait les conditions nécessaires pour devenir membre ordinaire de l'ASP et l'a admis en tant que tel. C.c Par courrier du 23 janvier 2014, le canton de H._______ a remis en cause l'autorisation de pratique délivrée, le 2 juillet 2013, au recourant et l'a invité à faire reconnaître sa formation française par la PsyCo. C.d Le 19 février 2014, une séance a eu lieu entre, d'une part, l'OFSP, des représentants du Département P._______ de la santé ainsi que de la Direction de la santé publique H._______ et, d'autre part, l'intimée. Au cours de celle-ci, la validité du titre délivré par l'ASP au recourant a été discutée. D. Par décision du 14 mars 2014, l'intimée a révoqué les décisions des 4 et 24 avril 2013 délivrant au recourant le titre de psychothérapeute ASP et autorisant celui-ci à employer la dénomination de "psychothérapeute reconnu au niveau fédéral". A l'appui de sa décision, l'intimée a indiqué que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la psychologie, le 1 er avril 2013, les
B-2262/2014 Page 4 diplômes et les formations postgrades étrangers sont reconnus exclusivement par la PsyCo. Or, elle a constaté que le recourant avait suivi l'essentiel de sa formation de base et postgrade en France. Elle n'était dès lors pas compétente pour remettre au recourant le titre de psychothérapeute ASP. E. Par acte du 28 avril 2014, le recourant a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 14 mars 2014. Tout d'abord, il estime que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où l'intimée ne l'a pas consulté avant de rendre la décision déférée. Il fait ensuite valoir que celle-ci viole la loi sur la psychologie, entrée en vigueur le 1 er avril 2013, en tant que le titre délivré selon lui, le 18 août 2011, l'a été valablement et le demeure conformément aux dispositions de droit transitoire prévues par ladite loi. De plus, cette décision contreviendrait aux statuts de l'intimée, lesquels ne donnent aucune compétence à la PsyCo pour accorder le titre de psychothérapeute ASP, cette prérogative revenant au comité de l'ASP. Par ailleurs, l'octroi de ce titre va, selon le recourant, au-delà d'une simple reconnaissance, l'ASP examinant l'ensemble du cursus professionnel et académique du candidat ; il ne s'agit donc pas d'une simple comparaison entre deux formations. Finalement, le recourant considère que la décision querellée porte atteinte à sa liberté économique ainsi qu'à sa personnalité. F. Dans sa réponse du 22 septembre 2014, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Admettant ne pas avoir entendu formellement le recourant, elle indique néanmoins avoir été en contact avec celui-ci avant que la décision ne soit rendue de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Elle précise ensuite que le titre de spécialiste psychothérapeute ASP a été délivré au recourant, le 4 avril 2013, à la suite d'une erreur administrative – les envois des 4 et 24 avril 2013 étant uniquement destinés à ses membres ordinaires – et non le 18 août 2011. Partant, la PsyCo aurait bien été la seule autorité compétente pour reconnaître la formation du recourant. L'intimée expose encore que, selon ses statuts, les titulaires d'un titre étranger deviennent membres ordinaires seulement si leur diplôme est reconnu par la PsyCo. Elle considère ainsi que sa décision est conforme à la loi sur la psychologie et à ses statuts. Elle relève encore que le recourant a été informé rapidement de cette erreur administrative de sorte que sa liberté économique et sa personnalité n'ont pas été atteintes par la décision.
B-2262/2014 Page 5 G. Par réplique du 31 octobre 2014, le recourant a maintenu ses conclusions. il allègue que l'intimée a systématiquement violé son droit d'être entendu tant en ne l'informant pas de l'ouverture de la procédure de révocation qu'en ne lui donnant aucun accès au dossier. Il n'aurait dès lors pas pu faire valoir ses arguments ou participer à l'administration des preuves, les éventuels contacts oraux avec l'intimée ne pouvant guérir ce vice. En outre, il conteste que la PsyCo fût déjà compétente pour reconnaître sa formation avant le 1 er avril 2013. H. Le 26 janvier 2015, l'intimée a dupliqué et confirmé ses conclusions. Elle rappelle que le recourant a été affilié, le 18 août 2011, comme membre extraordinaire, sans titre de spécialisation et sans reconnaissance du droit d'utiliser le nom ou le logo de l'ASP. Selon elle, l'autorisation de pratique délivrée, le 2 juillet 2013, par le canton de H._______ et l'admission, le 24 juillet 2013, du recourant en qualité de membre ordinaire sont les conséquences directes de l'erreur administrative des 4 et 24 avril 2013. Enfin, l'intimée relève que la formation du recourant n'a jamais formellement été reconnue par une autorité cantonale ou fédérale. I. Par écritures du 25 février 2015, le recourant a transmis au tribunal ses observations. Premièrement, il estime que l'erreur de publipostage invoquée par l'intimée n'est pas crédible ; le certificat nominatif établi le 8 mai 2013 l'a été à sa demande. Deuxièmement, il relève qu'avant l'entrée en vigueur de la loi sur la psychologie, l'intimée était, selon ses statuts, compétente pour reconnaître sa formation, ce qui était le cas lors de son admission en qualité de membre extraordinaire. Il considère dès lors qu'en adhérant le 18 août 2011 à l'ASP, celle-ci a de facto procédé à la reconnaissance de sa formation, son statut lui permettant de requérir une autorisation de pratique cantonale. En définitive, la décision entreprise ne serait pas motivée par une erreur administrative mais résulterait de pressions exercées par le pharmacien cantonal du canton de P.. J. J.a Par courrier du 10 mars 2015, le Département P. de la santé a requis de pouvoir s'exprimer en qualité de tiers intéressé dans la présente procédure et a produit une décision cantonale datée du 20 mars 2014 rejetant la demande d'autorisation formée par le recourant.
B-2262/2014 Page 6 J.b Le recourant, par écritures du 23 mars 2015, s'est opposé à la requête du Département P._______ de la santé et à la production au dossier de la décision du 20 mars 2014. J.c Par décision incidente du 1 er avril 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête du Département P._______ de la santé et a versé au dossier la décision du 20 mars 2014. J.d Le 13 avril 2015, le recourant a transmis au tribunal ses observations relatives à la décision du 20 mars 2014. Il considère que le Département P._______ de la santé n'était pas compétent pour rendre cette décision, laquelle démontre tout au plus les pressions exercées par celui-ci sur l'ASP. Finalement, il indique que cette décision n'est pas exécutoire dans la mesure où elle a été déférée devant le Tribunal cantonal. K. Le 13 avril 2015, l'intimée s'est déterminée sur les écritures du recourant du 25 février 2015. Elle indique s'être conformée à la LPsy et avoir agi afin de préserver l'intérêt public sans n'avoir subi aucune pression. Elle s'est également déterminée sur la décision cantonale du 20 mars 2014 par écritures du 18 mai 2015. L. Le recourant a formulé de nouvelles observations le 18 mai 2015. Tout d'abord, il fait valoir que l'intimée a également violé son droit d'être entendu en tant qu'elle a constamment modifié les motifs de la révocation prononcée. En outre, il estime que les faits ont été mal constatés en tant que l'intimée n'a pas pris en compte ses compétences académiques ainsi que professionnelles et qu'elle n'a pas fait mention des pressions exercées par le pharmacien cantonal P._______. Enfin, il considère que la décision entreprise viole le principe de la bonne foi dans la mesure où aucun intérêt public ne justifie qu'on lui retire un titre dont l'octroi lui a été confirmé à plusieurs reprises. M. Le 9 juin 2015, l'intimée a encore formulé des ultimes remarques. N. Par courrier du 16 juin 2015, le recourant a renoncé à se déterminer.
B-2262/2014 Page 7 Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 A titre liminaire, il convient de déterminer si l'ASP est une autorité au sens de l'art. 33 LTAF. La loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 (loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81) règle au niveau fédéral notamment les conditions d'obtention des titres postgrades et leur reconnaissance (art. 1 al. 2 let. b, c et e LPsy). En Suisse, les diplômes postgrades fédéraux en psychothérapie sont délivrés par des filières de formation accréditées par le Conseil fédéral (cf. art. 8 al. 1 let. a et al. 3, 49 al. 1 LPsy), dont la liste figure à l'Annexe 2 de l'OPsy (art. 9 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie [ordonnance sur les professions de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy, RS 935.811]). Celles-ci, pour autant qu'elles ne soient pas des autorités cantonales, sont tenues de se conformer à la PA et de rendre des décisions, notamment, en ce qui concerne la délivrance des titres postgrades (cf. art. 44 LPsy). La formation en psychothérapie de l'ASP figure dans l'annexe 2 de l'Opsy, dont les diplômes ont par conséquent valeur de titre postgrade fédéral (cf. 49 al. 1 LPsy, art. 9 OPsy). Il suit de là que l'ASP est une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF. La question de savoir si celle-ci était compétente en l'espèce, en particulier pour statuer sur la reconnaissance d'un diplôme étranger, sera examinée plus loin (cf. consid. 3).
B-2262/2014 Page 8 1.3 De même, l'acte révoquant la délivrance d'un titre postgrade fédéral est une décision au sens de l'art. 5 let. a PA. Aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.4 La qualité pour recourir doit en outre être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où il n'a pas pu participer à l'administration des preuves essentielles et dû faire face à une motivation constamment remaniée par l'autorité inférieure. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il comporte aussi l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision de sorte que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6, 134 I 83 consid. 4.1). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, 134 I 83 consid. 4.1).
B-2262/2014 Page 9 2.2 Il ressort des pièces du dossier que les parties ont eu des échanges écrits et oraux portant sur la validité du titre de psychothérapeute ASP délivré au recourant. Partant, ce dernier a pu s'exprimer, bien qu'il n'ait pas été formellement invité à le faire, avant que la décision entreprise ne soit rendue, notamment dans son courrier du 19 juillet 2013 à l'autorité inférieure. Les faits étant connus des parties, on ne voit en outre pas quels arguments supplémentaires propres à influencer le résultat de la décision entreprise auraient pu être avancés par le recourant. De même, s'il est vrai que celui-ci n'a pas participé à la séance du 19 février 2014 entre notamment l'autorité inférieure et l'OFSP, il avait déjà connaissance des arguments de celui-ci, comme l'atteste son courrier du 19 juillet 2013 à l'autorité inférieure. S'agissant de la motivation de l'acte querellé, si l'autorité inférieure a développé son argumentaire afin de répondre aux griefs formulés par le recourant, l'essence de sa décision est toutefois demeurée la même. Le recourant a d'ailleurs pu utilement l'attaquer comme le démontre son écriture de recours. Il s'ensuit que, d'une part, le recourant a pu s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant que la décision déférée ne soit prise et que, d'autre part, la motivation de la décision entreprise est suffisante. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3. En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré qu'elle n'était pas compétente pour octroyer le titre de psychothérapeute ASP au recourant, étant précisé que celui-ci a suivi sa formation en France. 3.1 3.1.1 La loi sur les professions de la psychologie est entrée en vigueur le 1 er avril 2013 (cf. art. 50 LPsy et l'article unique de l'Ordonnance portant nouvelle mise en vigueur partielle de la loi fédérale relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013). Afin de disposer d'un centre de compétence dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué, le 1 er mai 2012, la PsyCo (cf. art. 36 et 50 LPsy, l'article unique de l'Ordonnance portant nouvelle mise en vigueur partielle de la loi fédérale relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013 ; cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, [FF 2009 6235,
B-2262/2014 Page 10 p. 6257). Cette Commission formée par des représentants des milieux scientifiques, académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour tâche de reconnaître les diplômes et titres postgrades étrangers (cf. art. 9 al. 3, 36 al. 2 et 37 al. 1 let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'Opsy p. 2 ad. art. 3 OPsy) ; cette compétence revenait aux cantons avant que celle-ci ne soit instituée (cf. FF 2009 6249-6250). A titre de droit transitoire, il est prévu que les titres postgrades et les autorisations cantonales obtenus avant l'entrée en vigueur de la LPsy respectivement ont valeur de titres fédéraux et conservent leur validité dans le canton en question (cf. art. 49 al. 2 et 3 LPsy). 3.1.2 En vertu des statuts de l'autorité inférieure, celle-ci admet comme membre ordinaire les titulaires d'une autorisation de pratique cantonale et, depuis l'entrée en vigueur de la LPsy, les psychothérapeutes reconnus au niveau fédéral (cf. art. 5.2.1 des statuts de mars 2011 de l'ASP et art. 5 al. 3 des statuts de septembre 2013 de l'ASP). Le titre de psychothérapeute ASP était quant à lui délivré uniquement aux titulaires d'une autorisation de pratique cantonale définitive (cf. ch. I du Règlement de mai 2011 concernant les modalités permettant d'acquérir un titre de spécialiste ASP en psychothérapie après une formation conforme aux normes de la CHARTE). 3.2 En l'occurrence, le recourant allègue avoir obtenu son titre de spécialiste, le 18 août 2011, bien avant l'entrée en vigueur de la LPsy. Il considère dès lors qu'une éventuelle reconnaissance de sa formation française par la PsyCo n'était pas nécessaire, son titre conservant sa validité en vertu des dispositions de droit transitoire de dite loi. L'autorité inférieure quant à elle conteste avoir délivré, le 18 août 2011, un titre de psychothérapeute ASP au recourant mais admet avoir, par erreur, informé celui-ci le 4 avril 2013 que sa formation était reconnue au niveau fédéral. Elle précise encore que ce dernier n'a jamais été titulaire d'une autorisation de pratique cantonale avant le 2 juillet 2013. 3.3 Tout d'abord, il appert, à la lecture du dossier, que le recourant n'a pas obtenu le titre révoqué le 18 août 2011, cette date correspondant à son admission au sein de l'ASP en qualité de membre extraordinaire et non à l'octroi d'un titre ou à la reconnaissance d'une formation. En effet, le courrier du 18 août 2011 précise que, pour devenir membre ordinaire de l'ASP, une autorisation de pratique cantonale définitive est nécessaire. Or, aucune autorisation cantonale n'a été délivrée au recourant à la suite de son admission en qualité de membre extraordinaire. Bien au contraire, les autorités sanitaires P._______ lui ont refusé en août 2011 puis en mars
B-2262/2014 Page 11 2012 – sa formation française n'ayant notamment pas été reconnue – une telle autorisation. Les informations, notamment la date d'août 2011, contenues dans le certificat (cf. pièce 4 du mémoire de recours) remis le 8 mai 2013 au recourant sont dès lors erronées. Celui-ci ne mentionne d'ailleurs nullement dans son curriculum vitae être titulaire de ce titre dès 2011 (cf. pièce 3 du mémoire de recours). Force est donc de constater qu'il n'a obtenu que le 4 avril 2013 le titre de spécialiste psychothérapeute ASP. Toutefois, à cette date, l'autorité inférieure n'était pas compétente pour reconnaître la formation française du recourant, cette tâche incombant exclusivement à la PsyCo (cf. consid. 3.1.1). Dans ces circonstances, nul n'est besoin d'examiner plus avant si cette compétence remonte au 1 er mai 2012 ou au 1 er avril 2013. En outre, le titre révoqué ayant été octroyé après l'entrée en vigueur de la LPsy, les dispositions de droit transitoire ne trouvent aucune application en l'espèce. Pour le reste, n'ayant ni obtenu une autorisation de pratique cantonale définitive avant le 1 er avril 2013 (consid. 3.1.2) ni suivi de formation postgrade fédérale au sens de l'art. 8 LPsy – ce qu'il ne conteste d'ailleurs nullement – le recourant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre postgrade de l'ASP. Partant, l'autorité inférieure a constaté à juste titre qu'elle n'était pas compétente pour délivrer un titre de psychothérapeute ASP au recourant. Ceci établi, on ne saurait formuler un quelconque reproche aux autorités sanitaires P._______ dans leur intervention en vue d'obtenir la révocation de ce titre. La question de savoir, si la décision délivrant le titre en cause se révèle nulle du fait de l'incompétence de l'autorité l'ayant rendue, peut demeurer indécise dans la mesure où la révocation offre une meilleure protection juridique au recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.1). 4. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de la révocation sont, en l'espèce, réunies. 4.1 La LPsy, ses dispositions d'exécution, pas plus que la PA, ne réglant expressément la question de la révocation d'un acte administratif, il convient de se référer aux principes généraux du droit administratif pour traiter ce point.
B-2262/2014 Page 12 La jurisprudence a dégagé des principes qui permettent de déterminer si et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. L'intérêt à une application correcte du droit objectif s'oppose à celui de la protection de la confiance. Si les conditions de cette protection sont réunies, ces deux intérêts antagonistes doivent être mis en balance. Il s'ensuit qu'une décision ne peut en principe être révoquée si elle crée un droit subjectif au profit de l'administré, si celui- ci a déjà fait usage des facultés conférées ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.2 et 2.3, 127 II 306 consid. 7a, 121 II 273 consid. 1a, arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1 ; cf. ATAF 2007/29 consid. 4.2, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-79/2011 du 15 décembre 2011 consid. 4.1 et A-1291/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.1 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMAN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Saint-Gall 2010, n. 821, 995, 997ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 431-437). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.3). A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2010 consid. 5). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi de manière dolosive ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 93 I 390 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2010 consid. 5). 4.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a commis une erreur en confirmant à plusieurs reprises au recourant la titularité du titre de psychothérapeute ASP dans la mesure où elle n'était pas compétente pour le faire (cf. consid. 3). 4.3 La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b LPsy), notamment, en exigeant que les psychothérapeutes indépendants soient titulaires d'un
B-2262/2014 Page 13 titre postgrade fédéral et d'une autorisation de pratique cantonale (cf. art. 5, 22 al. 1 et 24 al. 1 LPsy ; cf. FF 2009 6258-6259). Dans ce cadre, la PsyCo certifie que les formations étrangères sont conformes aux exigences de formation attendues en Suisse, ce contrôle étant essentiel afin d'assurer la qualité des soins dans le domaine de la psychothérapie (cf. art. 3 et 9 LPsy ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3 in fine et 4). Aussi, vu le but poursuivi par la LPsy, l'intérêt public à une application correcte du droit objectif doit être reconnu comme considérable et commanderait de confirmer la décision de révocation. 4.4 La sécurité du droit et la protection de la bonne foi plaideraient quant à elles en faveur de l'annulation de la décision de révocation. Il convient donc d'examiner si le recourant est légitimé à s'en prévaloir. 4.4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et réf. cit.). 4.4.2 En l'espèce, le recourant, à qui les autorités sanitaires P._______ ont par deux fois – en 2011 et 2012 – indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de pratique, savait pertinemment que sa formation française n'avait pas été reconnue par l'autorité inférieure (cf. consid. 3.3). Il n'était d'ailleurs ni membre ordinaire ni titulaire de la formation postgrade de celle-ci (cf. lettre du 19 juillet 2013 du recourant à l'autorité inférieure, pièce 7 du mémoire de réponse). Or, l'autorité inférieure a indiqué, dans ses courriers des 4 et 24 avril 2013, que la formation postgrade de l'ASP est reconnue au niveau fédéral et que les anciennes autorisations délivrées par les cantons demeuraient valides. De même, l'attestation datée du 24 avril 2013 mentionne que le recourant "en raison de l'achèvement réussi d'une formation accréditée à titre provisoire dans l'annexe 2 de l'Ordonnance sur les professions de la psychologie
B-2262/2014 Page 14 (OPsy) du 15 mars 2013, porte le titre de psychothérapeute ASP (...), le titre de spécialisation ASP a valeur de titre postgrade fédéral". En l'occurrence, le recourant ne remplissait, lors de la réception de ces courriers, aucun des prérequis nécessaires à l'obtention du titre révoqué. L'obtention soudaine – sans sollicitation préalable – de celui-ci aurait dû éveiller la méfiance. Il est à tout le moins permis de douter que le recourant n'ait pas immédiatement pu se rendre compte de l'inexactitude du diplôme délivré. Toutefois, formellement informé le 9 juillet 2013 par le Département P._______ de la santé de l'obligation de faire reconnaître son titre par la PsyCo, il ne pouvait plus, à cette date, raisonnablement douter, vu l'ensemble des circonstances, du vice affectant le titre obtenu et de la nécessité d'obtenir une reconnaissance de sa formation française par dite autorité. De même, le recourant ne fait nullement valoir qu'il se serait fondé sur la décision initiale pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Même à supposer que de telles dispositions eussent été prises, elles ne sauraient lui causer des conséquences particulièrement dommageables. En effet, le titre révoqué n'autorisait pas encore en lui-même son titulaire à pratiquer la psychothérapie à titre indépendant, une autorisation cantonale étant nécessaire pour ce faire (cf. art. 22 al. 1 LPsy). Or, en l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation du canton de H._______ le 2 juillet 2013, à savoir sept jours seulement avant d'avoir été clairement informé par le Département P._______ de la santé de l'irrégularité du diplôme délivré. 4.4.3 Il suit de là que les conditions de la protection de la bonne foi ne sont pas réunies. 4.5 En l'absence de dispositions prises par le recourant sur lesquelles il ne saurait revenir sans subir de préjudice (cf. consid. 4.4.2), la révocation prononcée ne saurait non plus se révéler contraire au principe de la proportionnalité (cf. également consid. 5). 4.6 En définitive, l'intérêt à une application correcte du droit objectif et à la confirmation de la décision de révocation l'emporte sur l'intérêt du recourant à l'annulation de celle-ci. 5. Enfin, le recourant invoque que la révocation de son titre, dans la mesure où il ne peut plus pratiquer la psychothérapie à titre indépendant, constitue
B-2262/2014 Page 15 une violation de la garantie constitutionnelle de sa liberté économique (cf. art. 27 Cst.) et porte atteinte à sa personnalité. 5.1 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (cf. art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1 et 128 I 19 consid. 4c/aa). La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu, la Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que des restrictions. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe conformes à la liberté économique, doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (cf. ATF 125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1 Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités lucratives privées. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst. ; cf. ATF 123 I 212 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.1). 5.2 La LPsy étant une base légale suffisante pour restreindre la liberté économique, le grief du recourant ne saurait prospérer. En effet, les qualifications de celui-ci ne sont pas en tant que telles déniées par la décision attaquée, la révocation découlant de l'incompétence de l'autorité inférieure pour rendre la décision initiale. Il revient ainsi au recourant d'obtenir la reconnaissance de sa formation auprès de la PsyCo, ce qui, eu égard à l'intérêt public en cause, respecte le principe de la proportionnalité. Il en va de même pour l'atteinte à la personnalité dont se plaint le recourant, pour autant qu'un tel grief soit recevable dans la présente cause et ne relève pas exclusivement de la compétence des juridictions civiles. 6. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA).
B-2262/2014 Page 16 Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 7. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'occurrence, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. 8. 8.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 8.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Bien qu'ayant obtenu gain de cause et étant représentée par un avocat, l'autorité inférieure n'a pas le droit à des dépens dès lors qu'elle est intervenue dans l'exercice d'une tâche de droit public (cf. art. 7 al. 3 FITAF ; cf. également art. 68 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B-2262/2014 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire) – au Département (...) du canton de P._______
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss – en particulier l'art. 83 let. t – 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 2 septembre 2015