Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2256/2023
Entscheidungsdatum
26.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-2256/2023

A r r ê t d u 26 j u i n 2 0 2 4 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), David Aschmann et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires.

B-2256/2023 Page 2 Faits : A. En date du 2 novembre 2022, X._______ (ci-après : le recourant) a soumis au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires. B. Par décision du 5 avril 2023, l’autorité inférieure a admis la demande du recourant dans le sens des considérants, lui octroyant une subvention à hauteur de 5’265.40 francs. C. Par écritures du 24 avril 2023, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il se plaint que diverses factures n’aient pas été prises en considération par l’autorité inférieure. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 3 juillet 2023. E. Le recourant a fait part de ses observations le 27 juillet 2023. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l’espèce – le tribunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prononcées par le SEFRI (voir aussi art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr , RS 412.10]). Il est donc compétent pour statuer sur la présente affaire.

B-2256/2023 Page 3 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant dès lors qu’il a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires sont régies par les art. 56a s. LFPr et les art. 66a ss de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101). Selon l’art. 56a al. 1 LFPr, la Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Le but de cette norme consiste à réduire la charge financière qu’a pu représenter la formation professionnelle pour les diplômé(e)s en leur versant des contributions directes (cf. arrêt du TAF B-3485/2022 du 4 avril 2022 consid. 2.2 et les réf. cit.). Ces subventions couvrent 50% au plus des frais de cours pris en considération (art. 56a al. 2 LFPr). Le Conseil fédéral détermine les conditions du droit aux subventions, le taux des subventions et les frais de cours pris en considération (art. 56a al. 3 LFPr). Édictée par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 56a LFPr, l’OFPr prescrit que les personnes ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur peuvent déposer une demande de subvention fédérale auprès du SEFRI (art. 66a al. 1 OFPr). La demande est généralement déposée après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur (art. 66a al. 2 OFPr). Le taux des subventions est de 50% des frais de cours pris en considération pour les demandes visées aux art. 66b et 66d (art. 66f al. 1 OFPr). La limite supérieure des frais de cours pris en considération, par personne ayant droit à des subventions et par diplôme ou brevet, est fixée à 19’000 francs pour les examens professionnels fédéraux (art. 66f al. 2 let. a OFPr) et à 21’000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs (let. b). Seule la partie des frais de cours servant directement à la transmission de connaissances pour

B-2256/2023 Page 4 l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur est prise en considération. Ne sont notamment pas pris en considération les frais de déplacement, de repas et de nuitée (art. 66f al. 3 OFPr). Au sens de l’art. 66b let. b OFPr, la demande doit obligatoirement comporter les factures établies par le prestataire du cours indiquant les frais de cours payés par le participant. Le facteur décisif pour l’octroi des subventions consiste en une diminution effective et causale de la fortune du participant aux cours préparatoires (« eine tatsächliche kausale Vermögensminderung beim Kursteilnehmer » ; cf. arrêt B-3485/2022 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 2.2 La notion de « frais de cours » découle de l’art. 56a al. 2 et 3 LFPr. La loi précise à cet égard qu’il doit s’agir de « frais de cours », même si elle délègue au Conseil fédéral la tâche de désigner les frais de cours pris en considération (art. 56a al. 3 LFPr). 2.2.1 « Frais » (« Gebühren ») désigne, en droit administratif, la taxe à payer pour un acte officiel accompli par la puissance publique, le plus souvent par une autorité et à l’initiative de la personne tenue de payer (cf. ATF 146 IV 196 consid. 2.2 ; 143 II 283 consid. 1.2.4). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral a déjà retenu qu’il ne fallait pas s’en tenir à une interprétation littérale où seules les contributions financières perçues par un prestataire de cours reconnu pour couvrir ses frais seraient prises en compte. Au contraire, la notion de « frais de cours » doit être comprise dans un sens large. En effet, l’art. 66f al. 3 OFPr précité donne une définition plus large de cette notion du point de vue matériel. Cette norme mentionne, certes pour les exclure de la prise en considération, « les frais de déplacement, de repas et de nuitée » comme « frais de cours », même si ceux-ci ne servent pas directement à la transmission de connaissances. De même que les prestations de déplacement, de repas et de nuitée ne sont généralement pas fournies par le prestataire de cours et dépassent les frais de cours au sens strict, la notion de « frais de cours » s’applique par exemple aux dépenses de matériel pour la préparation de l’examen qui n’ont pas été faites auprès du prestataire de cours, mais de tiers (cf. arrêt B-3485/2022 consid. 2.5.2 et la réf. cit.). 2.2.2 Le deuxième critère pour admettre la prise en considération exige que les frais de cours doivent servir directement à la transmission de connaissances (art. 66f al. 3 OFPr). Ce critère délimite les frais nécessaires des frais de préparation (simplement) utiles à l’examen qui ne

B-2256/2023 Page 5 sont plus couverts par l’objectif légal poursuivi. Il suppose un lien de causalité étroit, auquel on peut raisonnablement s’attendre, entre les dépenses et la compétence requise pour l’examen, qu’elle soit de nature théorique ou pratique, ou la réussite de l’examen. Alors que les cours directement axés sur la préparation d’un examen remplissent généralement cette condition, une présomption inverse s’applique aux dépenses individuelles des participants aux cours qui ne sont pas mentionnées sur l’attestation des frais de cours établie par le prestataire de cours. Leur nécessité pour la réussite de l’examen doit être spécialement démontrée. Si de nombreux candidats ont réussi l’examen sans avoir engagé de telles dépenses, cela plaide contre leur utilité directe pour la transmission des connaissances de l’examen. Ne sont pas non plus pris en compte, selon ce critère, les taxes d’examen elles-mêmes et les dépenses pour le matériel d’examen qui, en tant que telles, ne visent pas à transmettre des connaissances et sont déjà soutenues ou couvertes par d’autres subventions (art. 56 LFPr ; art. 65 OFPr ; cf. arrêts du TAF B-3485/2022 consid. 2.5.3 ; B-3552/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.3). 3. En vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles- mêmes. Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-5421/2021 du 28 février 2023 consid. 5.2). Il découle cependant du principe de la bonne foi applicable aux autorités (art. 5 al. 3 Cst.) que celle chargée de l’affaire a un devoir d’information envers les parties (cf. arrêt du TAF B-5102/2021 du 13 septembre 2022 consid. 3.1 ; KRAUSKOPF/WYSSLING, in : Praxiskommentar VwVG, 3 ème éd. 2023, art. 13 PA n° 50). L’autorité doit ainsi expliquer aux personnes concernées en quoi consiste leur devoir de collaborer et quels sont les moyens de preuve à fournir (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_388/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1 ; KRAUSKOPF/ WYSSLING, op. cit., art. 13 PA n° 51). 4. Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a constaté que le recourant avait suivi les cours préparatoires suivants :

  • Automobildiagnostiker Nutzfahrzeug Kompetenzbereiche Z1-Z4 + N1- N3, n° 16136 du 26 avril 2021 au 9 juillet 2021 ; montant des frais : 7’900 francs ;

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  • Cours préparation Diagnosticien d’automobiles VU, n° 2586 du 20 septembre 2021 au 24 septembre 2021 ; montant des frais : 657.70 francs ;
  • Cours préparation Diagnosticien d’automobiles VU, n° 2586 du 14 septembre 2020 au 18 septembre 2020, montant des frais : 657.70 francs ;
  • Cours préparation Diagnosticien d’automobiles VU, n° 2586 du 11 mars 2021 au 19 mars 2021, montant des frais : 1’315.40 francs. Sur cette base et selon ce qui figure dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a pris en compte un montant total de 10’530.80 francs sur la somme de 28'545.55 francs de frais de cours indiquée par le recourant. Elle a alloué à ce dernier une subvention à hauteur de 50 % (art. 56a al. 2 LFPr), soit 5'265.40 francs. Ces factures ne sont dès lors pas litigieuses. Il en va de même des frais que le recourant a pu faire valoir auprès de l’autorité inférieure mais dont il ne demande pas la prise en compte dans le cadre de son recours.

Dans son recours, le recourant se plaint que diverses factures n’ont pas été prises en compte par l’autorité inférieure. 5.1 Il s’agit tout d’abord des frais pour le cours n° 6176 « Cours de préparation au brevet fédéral de diagnosticien d’automobiles vhc utilitaires » du 16 janvier 2020 au 20 août 2021 dispensé par le centre de formation A._______ pour un montant de 7’457 francs. Dans sa réponse, l’autorité inférieure note que l’attestation de paiement de A._______ n’a pas été confirmée par le dépôt des factures correspondantes puisqu’il manque la facture du premier semestre. Elle soutient qu’à la place, le recourant a remis une lettre pour la participation aux cours datée du 15 octobre 2019 et des bulletins de versement. Certes, ce courrier ne contient pas, dans son objet, la mention expresse qu’il s’agit d’une facture, contrairement à celles relatives aux 2 e et 3 e semestres. Cependant, force est de constater que ce document invite très clairement le recourant à s’acquitter des frais du premier semestre jusqu’au 17 décembre 2019, soit 2'900 francs, au moyen du bulletin de versement annexé. Il est en outre précisé que l’inscription ne sera définitive qu’après réception du paiement. Dans ces conditions, on peine à voir quelle information supplémentaire serait nécessaire pour que ce courrier puisse être qualifié de facture. Cela vaut d’autant plus que les deux autres factures, dont l’autorité inférieure ne

B-2256/2023 Page 7 conteste pas la transmission, sont elles-mêmes très succinctes. Il faut donc admettre que le recourant a bien transmis, outre l’attestation de paiement, les factures relatives aux trois semestres du cours correspondant. Sous réserve du montant total (cf. infra), on peut encore relever qu’il ne fait aucun doute que les trois factures portent sur le cours figurant sur ladite attestation. En effet, le centre de formation, la dénomination du cours ainsi que les dates de début et de fin du cours coïncident. Considérant à tort n’avoir pas reçu la facture relative au premier semestre du cours en question qui se trouvait pourtant bien en sa possession, l’autorité inférieure a, en toute logique, refusé d’examiner de manière plus approfondie si les frais correspondants pouvaient être pris en compte dans le calcul de la subvention. Entre autres, un tel examen présuppose en particulier d’éclaircir la différence entre le montant total figurant sur l’attestation de paiement du 8 septembre 2021 et la somme des factures produites. En effet, l’attestation de paiement fait état d’un montant de 7'457 francs. Or, les factures des 15 octobre 2019 (1 er semestre), 15 juillet 2020 (2 e semestre) et 25 novembre 2020 (3 e semestre) d’un montant de 2'900 francs chacune sont complétées par un décompte, également daté du 8 septembre 2021, prévoyant un remboursement d’un montant de 1'384 francs au recourant au motif qu’il n’a pas suivi le domaine de compétence P2 au cours du 3 e semestre ; ainsi, selon les factures et le décompte, le coût total du cours devrait se monter à 7'316 francs et non à 7'457 francs comme mentionné sur l’attestation de paiement. Cette différence ne se trouve cependant expliquée ni dans les documents produits ni dans les écritures déposées. On ne saurait en outre reprocher au recourant une violation de son obligation de collaborer s’agissant de la détermination du montant concerné puisque l’autorité inférieure s’est contentée de lui demander la facture relative au premier semestre qu’il avait effectivement produite. 5.2 Le recourant requiert en outre la prise en compte des frais du cours préparatoire Z2 de mars 2022 pour un montant de 657.70 francs. L’autorité inférieure admet avoir reçu l’attestation de paiement ainsi que la facture ; elle reconnaît en outre que ces documents auraient en soi donné lieu à des prestations. Elle note cependant que le cours n’a pas été sélectionné dans la liste d’inscription sur le portail et n’a donc pas été indiqué correctement. Conformément à l’art. 66b OFPr, la demande de subventions comprend des données personnelles relatives au requérant (let. a), les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant (let. b), l’attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération

B-2256/2023 Page 8 payés par le participant (let. c) et la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé (let. d). En l’espèce, comme l’admet expressément l’autorité inférieure, le recourant a produit l’attestation de paiement ainsi que la facture ; il n’est en outre pas contesté qu’il a également fourni ses données personnelles de même que la décision sur la réussite de l’examen professionnel. Il a, de la sorte, produit les documents requis et, partant, satisfait aux exigences de l’art. 66b OFPr. De son côté, l’autorité inférieure se borne à affirmer que le cours concerné n’a pas été indiqué correctement sans préciser sur quelle base cette omission la légitimait à écarter purement et simplement les frais concernés. Dans ces conditions, le refus de les examiner plus en détail n’apparaît pas justifié. 5.3 Enfin, le recourant demande la prise en compte des frais NFZ 2022 à hauteur de 1’007.70 francs (facture n° 334143) et NFZ 2021 à hauteur de 1’457.70 francs (facture n° 312841). Dans sa réponse, l’autorité inférieure note, d’une part, que ces frais n’ont pas été justifiés par une confirmation de paiement. Elle ajoute, d’autre part, que les taxes d’examen ne donnent en tout état de cause pas droit à une subvention. D’emblée, il faut observer, avec l’autorité inférieure, que le recourant n’a, pour ces deux factures, effectivement pas produit l’attestation de paiement pourtant expressément requise par l’art. 66b OFPr ni dans sa demande à l’autorité inférieure ni même ultérieurement dans le cadre de la présente procédure de recours. Cela justifie déjà de ne pas tenir compte des frais correspondants dès lors que le recourant ne pouvait ignorer cette exigence. L’autorité inférieure laisse en plus entendre que les frais en cause constitueraient des frais d’examen qui ne donnent en tout état de cause pas droit à une subvention. Si la jurisprudence considère en effet que les taxes d’examen ne sont pas prises en compte (cf. supra consid. 2.2.2), le SEFRI précise sur son site Internet que les frais liés aux supports de cours mis à disposition par le prestataire de cours et les frais pour les examens de modules servent en général directement à la préparation de l’examen. Il ajoute que ces frais sont pris en considération s’ils sont inclus dans le prix du cours et que, dans ce cas, le prestataire de cours les inclut dans l’attestation de paiement. Il précise que cela signifie que les prestataires de cours peuvent facturer ces frais dans la mesure où ils sont inclus dans le prix indiqué sur le portail ; ils établissent soit une facture incluant tous les frais de cours, soit deux factures séparées. Il note enfin que les examens de module ayant lieu hors du cadre du cours préparatoire et facturés séparément (par ex. par l’organe responsable de l’examen) ne

B-2256/2023 Page 9 sont pas pris en compte, la décision de prendre en compte les frais des examens de module revenant par ailleurs au prestataire de cours (cf. aide- mémoire du SEFRI concernant l’attestation relative aux frais de cours payés et à la part des frais de cours pris en considération, < https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/02/merkblatt- zahlungsbestaetigung.pdf.download.pdf/Aide-memoire_attestation_de_ paiement_FR.pdf >, consulté le 21.06.2024). Dans le cas d’espèce, force est de constater que les indications fournies par l’autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure ne permettent ni de déterminer comment elle a qualifié les frais présentés sur les factures produites par le recourant ni de se pencher sur la compatibilité de sa pratique avec la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. On s’étonne en outre de constater que des frais similaires ont pourtant été approuvés dans la décision entreprise. Quoi qu’il en soit, dès lors que l’attestation de paiement correspondante fait défaut, le refus de prendre en considération les frais de cours en cause s’avère justifié. Il n’y a dès lors pas lieu de se pencher plus avant sur ce point dans le cadre de la présente procédure de recours. 6. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité inférieure a, à tort, refusé d’examiner plus en détail les frais du cours n° 6176 « Cours de préparation au brevet fédéral de diagnosticien d’automobiles vhc utilitaires » du 16 janvier 2020 au 20 août 2021 (cf. supra consid. 5.1) ainsi que les frais du cours préparatoire Z2 de mars 2022 (cf. supra consid. 5.2). Elle n’a en revanche à juste titre pas retenu les frais du cours NFZ 2022 et NFZ 2021, faute pour le recourant d’avoir produit la facture correspondante (cf. supra consid. 5.3). Partant, le recours doit être partiellement admis. 7. En vertu de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 7 et les réf. cit.). En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure a écarté pour des motifs injustifiés les frais pour le cours n° 6176 « Cours de préparation au brevet fédéral de diagnosticien d’automobiles vhc

B-2256/2023 Page 10 utilitaires » du 16 janvier 2020 au 20 août 2021 dispensé par le centre de formation A._______ pour un montant de 7’457 francs ainsi que ceux du cours préparatoire Z2 de mars 2022 pour un montant de 657.70 francs ; des éclaircissements s’avèrent en outre encore nécessaires. Aussi, il convient de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu’elle examine une nouvelle fois si les frais en cause doivent être pris en considération pour le calcul des subventions et rende une nouvelle décision. 8. 8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1 ère phrase FITAF). En l'espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause. En conséquence, les frais de procédure doivent être mis à sa charge à hauteur de 100 francs. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 400 francs déjà versée. Le solde de l’avance de frais lui sera restitué. 8.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). En l'occurrence, le recourant, qui obtient certes partiellement gain de cause, n'est pas représenté et n'a pas autrement fait valoir de frais nécessaires à sa défense. Il n'a donc pas droit à des dépens. 9. Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il existe un droit à la subvention lorsque la législation elle-même précise de manière suffisamment concrète les conditions d’octroi de la prestation, sans laisser à l’appréciation des autorités d’application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (cf. ATF 145 I 121 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a jusqu’ici laissé ouverte la question de savoir si les recours en matière de droit public étaient recevables en matière de subventions aux personnes ayant suivi

B-2256/2023 Page 11 les cours préparatoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_598/2021 du 24 août 2021 consid. 1). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. Partant, la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais de procédure, d’un montant total de 100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 400 francs déjà perçue. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-2256/2023 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 1 er juillet 2024

B-2256/2023 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).

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