Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2240/2008
Entscheidungsdatum
28.05.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r II B-22 4 0 /2 00 8 /s a s {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 8 Bernard Maitre (président de cour), Hans Urech, Maria Amgwerd, juges, Olivier Veluz, greffier. K._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Service civil / établissement d'affectation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 22 40 /2 0 0 8 Faits : A. K., né le 15 novembre 1974, a été admis au service civil par décision du 9 février 1998. Il a alors été astreint à accomplir 450 jours de service civil ; ladite durée d'astreinte a été réduite à 390 jours en 2004. Le 31 mars 1998, K. a participé à la journée d'information sur le service civil. Du 1 er février au 31 mai 1999, il a effectué une première affectation de 120 jours. Par courrier du 14 octobre 2004, l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne (ci- après : l'autorité inférieure), a notamment rappelé à K._______ son obligation d'effectuer le solde de ses jours de service, au nombre de 269, d'ici la fin de l'année de ses 34 ans, soit d'ici fin 2008. Le 30 mai 2006, K._______ a proposé un plan d'affectation prévoyant l'accomplissement de périodes d'affectation de 120 jours en 2006, de 30 jours en 2007 et de 120 jours en 2008. Par décision du 18 août 2006, l'autorité inférieure a convoqué K._______ à une période d'affectation du 28 août au 29 décembre 2006 auprès de la F._______ (...). Par décision du 30 octobre 2006, l'autorité inférieure a interrompu ladite affectation à compter de ce même jour. K._______ a recouru contre cette décision le 22 novembre 2006. Par arrêt du 30 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours sans objet et a radié l'affaire du rôle. Par courrier du 10 décembre 2007, K._______ a été informé par l'autorité inférieure qu'il avait l'obligation d'accomplir une affectation de 205 jours au minimum durant l'année 2008 et a été invité à remettre une convention d'affectation auprès d'un établissement reconnu de son choix jusqu'au 31 janvier 2008. Il a en outre été avisé que, à défaut de remise d'une telle convention au terme dudit délai, il serait convoqué d'office, avec suite de frais, pour une période d'affectation à effectuer n'importe où en Suisse dans un établissement choisi par l'autorité inférieure. Par courrier du 30 janvier 2008, K._______ s'est prononcé sur son obligation d'accomplir une affectation au service civil durant l'année 2008 sans toutefois produire de convention d'affectation. Page 2

B- 22 40 /2 0 0 8 Le 4 mars 2008, un collaborateur de l'autorité inférieure, D., a téléphoné à K.. Cet entretien visait, selon l'autorité inférieure, à connaître les aspirations de ce dernier quant au choix d'un établissement d'affectation pour la convocation d'office. Par courrier du 4 mars 2008, K._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation développée dans son précédent courrier du 30 janvier 2008. Il s'est en outre en substance plaint des pressions exercées par D._______ lors de l'entretien téléphonique du même jour et a prétendu que ce dernier lui aurait dit qu'il "se foutait de (...) son conflit avec (...) son employeur". Par courrier du 5 mars 2008, l'autorité inférieure a informé K._______ qu'il allait être convoqué d'office à une période de 192 jours de service civil auprès de l'Hôpital de A., à P.. Le prénommé a en outre été invité à prendre position sur ladite affectation. Par courrier du 12 mars 2008, K._______ s'est opposé à cette convocation d'office. Il a fait valoir qu'il ne pouvait accepter de nouvelle affectation tant que le litige qui l'oppose à son employeur n'était pas réglé ; que la décision d'affectation n'émanait pas d'une personne impartiale ; que, n'ayant pas eu de nouvelles du centre régional depuis le 3 novembre 2006, il avait pensé que ce dernier avait renoncé à le réaffecter ; qu'il ne pouvait pas faire son service civil à P., surtout pour une durée aussi longue, car sa vie sociale et ses obligations professionnelles étaient à B. ; et que, dès lors que le centre régional ne s'était pas prononcé sur les irrégularités et les pressions faites à son encontre, il n'avait pas la garantie qu'il ne subirait pas de préjudice supplémentaire lors de son affectation. B. Par décision du 19 mars 2008, l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne, a convoqué d'office K._______ à une affectation au service civil du 23 juin au 31 décembre 2008 auprès de l'Hôpital de A., à P.. Des émoluments pour cette convocation d'office ont en outre été prononcés pour un montant de Fr. 210.-. L'autorité inférieure a considéré que, malgré le rappel du 10 décembre 2007, K._______ n'avait pas présenté une convention d'affectation Page 3

B- 22 40 /2 0 0 8 auprès d'un établissement de son choix et que, pour cette raison, il a été informé qu'il allait être convoqué d'office. S'agissant de son opposition du 12 mars 2008, l'autorité inférieure a jugé que le litige qui oppose le prénommé à son employeur ne relevait pas de la compétence du service civil et n'avait pas d'influence sur son astreinte au service et que les décisions le concernant – y compris la décision de convocation d'office – étaient le fait de l'Organe d'exécution du service civil et étaient conformes à la loi. L'autorité inférieure a également argué que K._______ avait imaginé à tort qu'il était libéré du service civil et s'est référée à son courrier du 10 décembre 2007 lui rappelant ses obligations pour l'année 2008. Par ailleurs, en l'absence de convention d'affectation, l'autorité inférieure a noté qu'elle fixait où et quand les périodes d'affection avaient lieu. Elle a enfin relevé que les irrégularités, dont se prévaut K._______ concernant sa précédente affectation à la F., ont fait l'objet d'une procédure de recours qui a été close par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 avril 2007. C. Par écritures du 7 avril 2008, mises à la poste le même jour, K. (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation des "décisions du 5 et 9 décembre 2008" (recte : à l'annulation de la décision du 19 mars 2008), à ce que son affectation à une période de service civil soit différée jusqu'à l'issue du litige qui l'oppose à son employeur, à ce qu'il soit déclaré qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service civil à accomplir et à ce qu'il lui soit permis de proposer une affectation. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit déclaré qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service civil et à ce qu'il lui soit permis de proposer une affectation. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'un litige l'oppose actuellement à son employeur en raison de sa précédente affectation. Dans ces conditions, il ne pourrait pas être affecté à une nouvelle période de service civil sans connaître l'issue de ce litige. Le recourant expose également qu'il suit actuellement une formation sur un nouveau système informatique qui sera mis en place sur son lieu de travail à la rentrée prochaine. Dans la mesure où il serait le seul à suivre cette formation, il ne pourrait s'absenter sans mettre son employeur dans une situation extrêmement difficile et sans risquer la Page 4

B- 22 40 /2 0 0 8 perte de son emploi. Dans ces conditions, il conviendrait de reporter son affectation ; le motif de refus prévu dans l'ordonnance sur le service civil ne lui serait en outre pas opposable. Il allègue également qu'il compte se marier durant l'année 2008 et que son voyage de noces se déroulera de la mi-juillet à la mi-août 2008. Le recourant prétend qu'un collaborateur de l'autorité inférieure, D., nourrit de l'animosité à son égard. Cela s'illustrerait par les pressions exercées par ce dernier lors de l'entretien téléphonique du 4 mars 2008, par le montant de l'émolument de l'affectation d'office – qu'il juge qu'il n'a pas à payer – ou encore par le choix d'un lieu d'affectation le plus éloigné possible de son domicile. La décision attaquée émanerait ainsi d'une personne qui devait se récuser. Le recourant note enfin que la durée de l'affectation litigieuse est excessive. Elle représenterait d'une part les deux tiers d'une année. D'autre part, il ne lui resterait, selon ses calculs, plus que 144 jours de service à accomplir. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution du service civil en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 30 avril 2008. L'autorité inférieure défend que le litige qui oppose le recourant à son employeur n'a pas d'influence sur l'astreinte au service civil. La décision attaquée constituerait une procédure distincte, qui ne serait pas le fruit de la volonté individuelle de D.. Au contraire, dite décision résulterait des obligations légales auxquelles serait astreint le recourant suite à son admission au service civil. L'autorité inférieure estime dès lors que le prénommé n'a pas fait preuve d'une opinion préconçue, ce que le recourant n'aurait d'ailleurs pas réussi à démontrer. En particulier, le lieu d'affectation et l'émolument perçu pour une telle convocation se fonderaient sur la loi. S'agissant de la durée de l'affectation litigieuse, l'autorité inférieure relève que, lorsque le recourant a été admis au service civil, il a été astreint à accomplir 450 jours de service, durée qui a été réduite de 60 jours en 2004 ; que le recourant a accompli un jour de service civil en 1998 et 120 jours en 1999 ; que l'affectation auprès de la F._______ en 2006 avait une durée initialement prévue de 120 jours, mais que dite affectation a été interrompue au 30 octobre 2006, portant ainsi la période de service civil à 64 jours accomplis. Il resterait dès lors au recourant 205 jours de service civil à effectuer. Page 5

B- 22 40 /2 0 0 8 L'autorité inférieure affirme que le fait de mettre à la charge du recourant une partie des frais générés par l'établissement d'une convocation d'office se fonde sur une base légale claire et n'est pas le fruit d'une quelconque animosité d'un collaborateur à son encontre. En retenant que trois heures de travail ont été nécessaires pour établir la convocation litigieuse, l'autorité inférieure considère qu'elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. S'agissant des motifs professionnel (mise en place du nouveau système informatique) et personnel (voyage de noces) invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de report de l'affectation litigieuse, l'autorité inférieure les juge tardifs, dans la mesure où ils ont été invoqués pour la première fois au stade du recours. Au demeurant, elle soutient que le recourant n'avait fait parvenir ni une attestation de son employeur certifiant que sa présence était indispensable ni des pièces justifiant la réservation d'un voyage durant la période d'affectation litigieuse. De surcroît, le recourant devrait avoir accompli la totalité des jours de service civil dus avant d'être libéré de son obligation de servir, soit avant la fin de l'année. A force de reporter son service, il se serait lui-même placé dans une situation où il devrait accomplir le restant de ses jours dans un délai restreint. S'agissant enfin du lieu d'affectation, l'autorité inférieure défend qu'il est plus aisé de planifier une affectation dans des établissements des régions périphériques que dans les établissements de la région de B._______ qui sont de manière générale fortement sollicités notamment durant l'été en raison des vacances universitaires. Au surplus, elle relève que le recourant n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de fournir une convention d'affectation avec un établissement de son choix, en dépit du fait que son attention a été attirée sur les risques d'une convocation d'office. Au demeurant, le recourant n'aurait formulé aucune proposition de rechange, ni mentionné un quelconque établissement d'affectation où il serait disposé à accomplir son service civil. E. Sans en être invité, le recourant s'est prononcé par courrier du 9 mai 2008 sur la réponse de l'autorité inférieure du 30 avril 2008. Il y requiert plusieurs mesures d'instruction, à savoir notamment son audition ainsi que celles de tiers. Page 6

B- 22 40 /2 0 0 8 Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus avant dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 à 34 LTAF. En particulier, l'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63 LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue. 1.3Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. a LSC et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont par ailleurs respectées. Le recours est donc recevable. Page 7

B- 22 40 /2 0 0 8 2. Se fondant sur les art. 22 LSC et 31a de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), l'autorité inférieure a affecté d'office le recourant à une période de 192 jours de service civil auprès de l'Hôpital de A., à P., et a mis à sa charge un émolument de Fr. 210.-. L'autorité inférieure a considéré que le recourant ne lui avait pas remis de convention d'affectation auprès d'un établissement d'affectation reconnu de son choix. Elle a également en substance jugé que le litige qui oppose le recourant à son employeur ne relevait pas de la compétence du service civil et n'avait pas d'influence sur son astreinte au service, que les décisions le concernant – y compris la décision de convocation d'office – étaient le fait de l'Organe d'exécution du service civil et que c'était à tort que le recourant avait imaginé qu'il était libéré du service civil. Le recourant, qui conteste l'affectation d'office précitée, articule son argumentation autour de cinq griefs. Il soutient d'abord que la décision querellée émane d'une personne qui aurait dû se récuser compte tenu de l'animosité qu'elle nourrit à son égard et s'étonne que cette dernière se soit elle-même prononcée sur sa demande de récusation (consid. 4). Il prétend qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service civil à accomplir et conteste sous cet angle le nombre de jours de service qui ont été pris en compte lors de sa précédente affectation (consid. 5). L'affectation au service civil litigieuse devrait être reportée, car il lui serait impossible de faire du service civil tant que le litige qui l'oppose à son employeur n'est pas réglé ; car, dans la mesure où un nouveau système informatique sera mis en place sur son lieu de travail à la rentrée 2008 et où il est le seul à suivre la formation correspondante, il ne pourrait s'absenter sans mettre son employeur dans un situation difficile et sans craindre la perte de son emploi ; et, enfin, en raison de son voyage de noces prévu durant la période d'affectation (consid. 6). Le recourant fait valoir qu'il ne peut faire son service civil à P._______ alors que sa vie sociale et ses obligations professionnelles sont à B._______, surtout pour une durée aussi longue (consid. 7). Enfin, le recourant conteste devoir payer un émolument de Fr. 210.- pour la recherche d'un établissement d'affectation et la préparation d'une convocation (consid. 8). 3. A titre liminaire, il convient de relever que le recourant a proposé plusieurs mesures d'instruction, à savoir son audition ainsi que celles Page 8

B- 22 40 /2 0 0 8 de tierces personnes, la prise de renseignements auprès d'une agence de voyage concernant son voyage de noces prévu durant la période d'affectation litigieuse et l'avis d'un "vérificateur neutre" concernant les possibilités d'affectation à B._______. En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a) ou entendre des tiers (let. c). L'autorité admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Par ailleurs, le droit d'être entendu au sens large impose à l'autorité de prendre en considération les moyens de preuve offerts par une partie, pour autant qu'ils aient trait à des faits pertinents et qu'ils n'apparaissent pas d'emblée impropres à établir les faits en cause (ATF 104 V 209 consid. a). En outre, le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties (art. 37 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'autorité peut ainsi s'abstenir d'administrer les nouvelles preuves requises, lorsque leur inutilité lui apparaît au vu du dossier, sur la base duquel elle a déjà pu forger sa conviction. Une telle appréciation anticipée des preuves ne se heurte pas au droit d'être entendu du recourant (arrêt du TF 4P.134/2002 du 30 octobre 2002 consid. 4.2 et les réf.). En l'espèce, le Tribunal dispose d'assez d'éléments pour établir tous les faits juridiquement pertinents en rapport avec l'objet du litige. Il est par conséquent peu vraisemblable que les preuves offertes par le recourant ou les mesures d'instruction qu'il a requises soient propres à préciser l'état de faits suffisamment complet, celles-ci n'étant absolument pas nécessaires à la prise de décision du Tribunal. De surcroît, l'audition de témoins est un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (voir : art. 14 al. 1 PA ; arrêt Page 9

B- 22 40 /2 0 0 8 du TF 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1 et les réf.). Les offres de preuves du recourant doivent dès lors être rejetées. 4. Dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a demandé à ce que D., collaborateur de ladite autorité, ne "s'occupe plus de (...) son dossier". Ce dernier aurait tenu des propos insultants et mensongers. Dans son recours, il prétend que le prénommé nourrit de l'animosité à son égard. La partialité dudit collaborateur s'illustrerait par les pressions faites lors de l'entretien téléphonique du 4 mars 2008 lors duquel il aurait dit qu'il se "foutait" du conflit du recourant avec son employeur, par le choix du lieu d'affectation aussi éloigné que possible du domicile du recourant, ainsi que par l'émolument perçu pour l'établissement de l'affectation d'office. Ainsi, la décision querellée émanerait d'une personne qui aurait dû se récuser conformément à l'art. 10 al. 1 PA. Le recourant s'étonne enfin que D., signataire de ladite décision, se soit prononcé "lui- même sur son indépendance". Pour sa part, l'autorité inférieure soutient que la décision querellée, cosignée par le chef du centre régional, n'est pas le fruit d'une volonté individuelle de D.. La convocation d'office résulterait au contraire des obligations légales auxquelles serait astreint le recourant. Le choix du lieu d'affectation et le montant de l'émolument de la décision litigieuse se fonderaient sur la loi et ne démontreraient pas une opinion préconçue du collaborateur en question. L'autorité inférieure relève enfin que D. n'a nullement fait des pressions et menaces dans le sens que le recourant l'entend ; tout au plus l'aurait-il rendu attentif à ses obligations légales et aux conséquences qu'il encourait dans le cas où il ne se soumettrait pas à ses obligations. 4.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère Pag e 10

B- 22 40 /2 0 0 8 être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, ATF 133 I 1 consid. 5.2, ATF 131 I 24 consid. 1.1). En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 PA), énonce une liste exhaustive des motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). En principe, la personne visée par une demande de récusation ne doit pas statuer elle-même à ce propos (ATF 122 II 471 consid. 2b). L'art. 10 al. 2 PA prévoit en effet que la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. 4.2En l'espèce, le recourant avait implicitement demandé, dans son opposition du 12 mars 2008, la récusation de D._______, collaborateur de l'autorité inférieure. Dite autorité est soumise à la surveillance du Département fédéral de l’économie (DFE ; art. 24 ss de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] en relation avec l'art. 1 OSCi), de sorte qu'il appartenait à ce dernier, conformément à l'art. 10 al. 2 PA, de se prononcer sur la demande de récusation du recourant. Or, il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure s'est, d'une part, elle-même prononcée sur ladite demande et, de plus, de manière particulièrement succincte. D'autre part, comme le relève avec raison le recourant, la personne visée par la demande de récusation a préparé et cosigné ladite décision. Aussi, le recourant se plaint sous cet angle à bon droit de l'irrégularité formelle de la procédure de récusation suivie par l'autorité inférieure, de sorte que la cause devrait, en principe, être renvoyée au DFE pour qu'il statue sur ladite demande. Cependant, un tel renvoi aurait pour conséquence que le recourant échapperait à son obligation de servir. Aussi, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar du Tribunal fédéral (voir : ATF 112 V 206 consid. 2b), peut rendre un jugement au fond sur ce point, en vertu du principe de l'économie de procédure, dans la mesure où l'état du dossier le permet et parce que les motifs de Pag e 11

B- 22 40 /2 0 0 8 récusation que le recourant a fait valoir et qu'il reprend dans son recours n'étaient et ne sont toujours pas fondés (voir également : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 833). En effet, si les griefs du recourant révèlent une certaine tension, voire une certaine animosité à l'endroit du collaborateur de l'autorité inférieure, rien au dossier ne permet de conclure qu'il en est de même pour ce dernier. Ces propos n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du collaborateur en cause envers le recourant (voir dans un sens similaire : ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 4.2.1S'agissant en particulier du téléphone litigieux, l'on peut regretter qu'il n'existe aucune note dans le dossier de l'autorité inférieure qui permettrait de reconstituer son contenu. Néanmoins, si la remarque faite par D._______ au recourant paraît déplacée, c'est avant tout dans le ton tel que relaté par le recourant. Sur le fond, le prénommé n'a fait qu'exprimer une réalité. En effet, dans la mesure où la précédente affectation du recourant a été interrompue, il appartenait à ce dernier de reprendre dans les plus brefs délais son travail. En prolongeant son absence alors même que son affectation était interrompue, le recourant s'est lui-même placé dans la situation professionnelle conflictuelle qui est la sienne aujourd'hui. Il convient en outre de ne pas perdre de vue que, si le recourant prétend relater les propos tenus par D., il se garde cependant de préciser quelles ont été ses propres déclarations à cette occasion. A cet égard, rien ne permet d'infirmer, sur le vu des pièces du dossier, la thèse de dite autorité lorsqu'elle soutient que la discussion s'est détériorée et a dû être interrompue. Dans ce contexte, on ne peut pas non plus reprocher à D. d'avoir contacté le recourant par téléphone. En effet, comme nous le verrons ci-après, l'autorité inférieure doit entendre le civiliste avant de le convoquer d'office et prendre en considération les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (voir consid. 7). Il est en outre probable que le recourant ait alors également été rendu attentif aux conséquences pénales d'un refus de servir (voir art. 72 LSC). En définitive, si les prétendus propos prêtés à D._______ apparaissent quant à la forme critiquables, ils ne sauraient en tout cas pas justifier sa récusation (voir dans le même sens : arrêt du TF 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 consid. 3.2). De surcroît, il suit de ce qui précède Pag e 12

B- 22 40 /2 0 0 8 que ledit entretien téléphonique était une mesure inhérente à l'exercice normal de la fonction dudit collaborateur, soit à l'exécution du service civil (voir : arrêt du TF 1P.364/2005 du 29 juillet 2005 consid. 2.2). 4.2.2De plus, le montant de l'émolument de la décision querellée ainsi que le lieu d'affectation ne trahissent pas non plus une activité partiale de D.. En effet, comme nous le verrons ci-après, le fonctionnaire n'a fait qu'appliquer la loi (voir consid. 7 et 8). Le recours est donc mal fondé sur ce point. 5. Le recourant prétend qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service à accomplir. Les jours de service de sa précédente affectation n'auraient pas tous été pris en compte. Il rappelle que l'autorité inférieure devait de par la loi le réaffecter suite à la décision d'interruption du 30 octobre 2006. En prenant connaissance du contenu du courrier de l'autorité inférieure du 10 décembre 2007, il se serait aperçu des jours de service pris en compte en 2006 et donc des jours restant encore dus. Pour sa part, l'autorité inférieure relève que le recourant a été astreint à 450 jours de service civil au total et que cette durée a été réduite de 60 jours en 2004. Le fait que le recourant a accompli en 1998 et 1999 121 jours de service ne serait pas litigieux. Elle défend cependant que, suite à la décision d'interruption du 30 octobre 2006, l'affectation à la F. a duré 64 jours au lieu des 124 initialement prévus, de sorte qu'il resterait aujourd'hui au recourant 205 jours à effectuer. Ladite décision d'interruption ne mentionnerait effectivement pas le nombre de jours pris en compte. Le recourant aurait cependant été invité à remettre son livret de service pour que les jours pris en compte y soient inscrits, mais il n'aurait pas donné suite à cette requête. L'autorité inférieure note enfin que la durée de l'affectation litigieuse est inférieure aux jours de service encore dus. 5.1Il ressort de ce qui précède que, sur ce point, sont litigieuses, d'une part, l'obligation de l'autorité inférieure de réaffecter le recourant suite à l'interruption de sa précédente affectation à la F._______ et, d'autre part, la question du nombre de jours de service pris en compte lors de dite affectation. Dans ces circonstances, il convient dans un Pag e 13

B- 22 40 /2 0 0 8 premier temps de délimiter l'objet de la procédure. En procédure administrative, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (voir : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.75 consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (voir : BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 149). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise – et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.). En l'espèce, la décision attaquée porte sur la convocation d'office du recourant à une période d'affectation de 192 jours de service civil auprès de l'Hôpital de A., à P.. La question de la prétendue obligation de l'autorité inférieure de réaffecter le recourant à la suite de l'interruption d'affectation du 30 octobre 2006 ne fait donc pas partie de l'objet de la décision attaquée. Aussi, il n'y a aucune raison de traiter ce point. De surcroît, le recourant a recouru contre ladite interruption en concluant notammant à sa réaffectation immédiate. Ce recours a définitivement été déclaré sans objet par le Tribunal administratif fédéral (arrêt B-2126/2006 du 30 avril 2007). Reste donc à examiner la question du nombre de jours de service qui doivent être pris en compte lors de l'affectation interrompue de 2006, laquelle est en rapport étroit avec l'objet de la décision attaquée. Pag e 14

B- 22 40 /2 0 0 8 5.2L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC). Aux termes de l'art. 29 al. 1 OSCi, sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation. L'art. 23 al. 1 LSC prévoit que l'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent. En cas d'interruption de la période d'affectation, l'organe d'exécution statue sur la date à laquelle elle prend effet. Dans son message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil (FF 1994 III 1597, p. 1666), le Conseil fédéral a exposé que la fin de l'affectation entraînait l'arrêt du décompte des jours de service. En l'espèce, le recourant avait été convoqué le 18 août 2006 à une période d'affectation à la F._______ du 28 août au 29 décembre 2006, soit 124 jours de service civil. Cette affectation a été interrompue le 30 octobre 2006 par une décision de l'autorité inférieure du même jour. Depuis le 1 er novembre 2006, le recourant n'a dès lors plus été affecté au service civil et a au demeurant refusé, selon toute vraisemblance, une nouvelle affectation proposée par D._______ (voir sur ce refus : décision incidente de l'ancienne Commission de recours DFE 5C/2006-47 du 12 décembre 2006). C'est donc avec raison que l'autorité inférieure a tenu compte de 64 jours de service pour cette période d'affectation. Aussi, compte tenu de ses précédentes affectations, il reste aujourd'hui au recourant 205 jours de service à accomplir. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point. 6. Le recourant demande à ce que son affectation au service civil soit reportée. Suite à sa précédente affectation qui a été interrompue, son employeur aurait pris des sanctions à son égard en retenant un mois de salaire. Il lui serait dès lors impossible de faire du service civil tant que le litige qui l'oppose à son employeur n'est pas réglé. De plus, dans la mesure où un nouveau système informatique sera mis en place sur son lieu de travail à la rentrée 2008 et où il est le seul à suivre la formation correspondante, il ne pourrait s'absenter sans mettre son employeur dans une situation difficile et sans craindre la perte de son emploi. Enfin, son voyage de noces serait prévu durant la période d'affectation. Il fait valoir que le motif de refus prévu à l'art. 46 al. 5 let. b OSCi ne lui est pas opposable. L'autorité inférieure saurait Pag e 15

B- 22 40 /2 0 0 8 depuis l'an 2000 qu'il ne peut s'absenter de son travail en dehors des vacances scolaires compte tenu des particularités de son activité. En raison des précédents reports qui ont été accordés, il lui resterait aujourd'hui plus de jours de service à accomplir que ce qu'il lui serait possible de faire. Il prétend qu'il serait par conséquent abusif de s'opposer aujourd'hui au report de son affectation. Pour sa part, l'autorité inférieure, qui reprend pour l'essentiel les arguments développés dans la décision attaquée, défend en substance que le litige qui oppose le recourant à son employeur n'a aucune influence sur l'astreinte au service civil. S'agissant des autres motifs de report, elle les juge tardifs, dans la mesure où ils ne seraient invoqués qu'au stade du recours. Elle note que le recourant devrait avoir accompli la totalité des jours de service encore dus avant d'être libéré de son obligation de servir, soit avant la fin de l'année. Enfin, à force de reporter son service civil, le recourant se serait placé lui- même dans une situation où il devrait accomplir le reste de ses jours dans un délai restreint. 6.1Selon l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil. L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). En règle générale, le service civil est accompli en plusieurs périodes d'affectation (art. 20 al. 1 LSC). Le Conseil fédéral fixe la durée minimale des périodes d'affectation et détermine les cas où le service civil peut être effectué en une seule affectation (art. 20 al. 2 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC). Le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 21 al. 2 LSC) et édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil (art. 24 LSC). Sur la base de cette dernière disposition, le Conseil fédéral a édicté les art. 44 ss de l'OSCi. Aux termes de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une Pag e 16

B- 22 40 /2 0 0 8 personne astreinte, notamment lorsque celle-ci doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (a), suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (b), perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (c), n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (d). L'organe d'exécution peut en outre accéder à une demande lorsque son rejet mettrait la personne astreinte, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (art. 46 al. 4 OSCi). L'organe d'exécution refuse de reporter le service notamment si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (a) ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte puisse accomplir la totalité de son service avant d'être libérée du service (b ; art. 46 al. 5 OSCi). De par la loi, l'organe d'exécution refuse donc de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte puisse accomplir la totalité de son service civil avant d'être libérée du service (art. 46 al. 5 let. b OSCi). L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil (art. 11 al. 2 LSC). L'art. 13 al. 2 let. a LAAM prévoit que l'obligation d'accomplir du service militaire s'éteint pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction (330 jours ; art. 42 LAAM), au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. 6.2En l'espèce, le recourant, né le 15 novembre 1974, sera libéré du service civil à la fin de l'année 2008. Or, il lui reste aujourd'hui encore 205 jours de service à accomplir. Dès lors, un éventuel report de la période d'affectation prévue du 23 juin au 31 décembre 2008 ne permettra non seulement pas de garantir que le recourant effectuera la totalité de son service avant d'en être libéré mais le rendra d'autant plus purement et simplement impossible. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a implicitement rejeté de reporter l'affectation Pag e 17

B- 22 40 /2 0 0 8 litigieuse (voir dans le même sens : décision de l'ancienne Commission de recours DFE 01/5C-072 du 23 avril 2002 consid. 2). Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner si les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de report de service sont fondés. Au demeurant, comme nous l'avons vu plus avant, la précédente affectation du recourant a été interrompue par une décision entrée en force qui n'est pas l'objet de la présente procédure. Alors que le recourant n'était plus affecté à une période de service civil, il n'a pas repris son travail. Aussi, la situation professionnelle conflictuelle qui résulte de cette absence n'est pas le fait du service civil mais découle bien plutôt de l'attitude du recourant. Le litige qui l'oppose à son employeur est donc sans rapport avec la présente procédure d'affectation d'office, de sorte que la demande de report de service jusqu'à l'issue dudit litige est dénuée de tout fondement pertinent. Il sied encore de relever que le recourant avait prévu, selon le plan d'affectation du 30 mai 2006 qu'il a librement élaboré et signé, qu'il effectuerait 120 jours de service civil en 2008. Dans ces circonstances, la question de savoir s'il n'essaie tout simplement pas d'échapper à son obligation de servir en invoquant les motifs précités peut sérieusement être posée. Il suit de ce qui précède que le recours est également mal fondé sur ce point. 7. Le recourant fait valoir qu'il ne peut faire son service civil à Porrentry alors que sa vie sociale et ses obligations professionnelles sont à B._______. L'autorité inférieure soutient pour sa part qu'une argumentation aussi générale ne saurait modifier la convocation d'office. Dans la décision querellée, ladite autorité a relevé que le recourant a disposé de plus de 50 jours pour convenir d'une période d'affectation avec un établissement d'affectation de son choix. En l'absence d'une convention d'affectation remise par la personne astreinte au service civil, l'Organe d'exécution fixerait lui-même dans une convocation où et quand aura lieu la période d'affectation. Pag e 18

B- 22 40 /2 0 0 8 7.1Toute personne astreinte au service civil a le droit d'être entendu avant son affectation. Elle doit pouvoir prendre position au sujet du moment de l'affectation, du genre d'activité et du lieu de travail. Toutefois, la LSC ne confère aucun droit aux personnes astreintes au service civil de choisir le canton, le lieu ou l'établissement d'affectation, de même que de déterminer l'activité qu'elles exerceront durant leur affectation, ni même les dates de celle-ci. L'organe d'exécution, qui est compétent pour convoquer les personnes astreintes au service civil (art. 22 al. 1 LSC), statue à la lumière des informations et des résultats qui ont été recueillis lors de la séance d'information et des entretiens personnels avec les représentants des établissements d'affectation potentiels. Il tient compte, autant que faire se peut, des aptitudes, des qualifications et des goûts des personnes astreintes, mais prend également en considération les aspects économiques des affectations souhaitées ainsi que les besoins et les possibilités des établissements (FF 1994 III 1661 s.). Selon l'art. 31a al. 1 OSCi, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. L'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (art. 31a al. 2 OSCi). L'art. 31a al. 4 OSCi prévoit que, si les résultats des recherches ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu les périodes d'affectation. Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Aux termes de l'art. 31a al. 5 OSCi, l'organe d'exécution convient des périodes d'affectation visées à l'al. 4 avec les établissements d'affectation envisagés et donne à la personne astreinte l'occasion de se prononcer. 7.2Il appert du dossier que, par courrier du 10 décembre 2007, le recourant a été invité à remettre à l'autorité inférieure une convention d'affectation pour la période de service civil de 2008 d'une durée minimale de 205 jours avec un établissement d'affectation reconnu de son choix. Son attention a été attirée sur le fait que, sans remise d'une telle convention, l'autorité inférieure le convoquerait d'office, avec suite de frais, n'importe où en Suisse dans un établissement préalablement choisi et que le non-respect d'une telle convocation risquait d'entraîner des conséquences pénales ou disciplinaires. Pag e 19

B- 22 40 /2 0 0 8 Malgré ce courrier, dont le contenu ne pouvait laisser aucun doute sur les conséquences de son défaut, le recourant n'a pas transmis de convention d'affectation à l'autorité inférieure. C'est donc à bon droit que cette dernière a convoqué d'office le recourant, en fixant tant le lieu que la période de son affectation (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5299/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.3 et la réf. cit.). Cette situation est au demeurant identique à celle d'une personne astreinte au service militaire qui est amenée à effectuer ses obligations n'importe où en Suisse (ibidem, consid. 7.3). Au demeurant, le recourant soutient qu'il était en contact, en 2006, avec "Radio Cité" pour une éventuelle réaffectation. On ne comprend dès lors pas pourquoi il n'a pas continué ces démarches qui auraient permis d'aboutir à une convention d'affectation. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point. 8. Le recourant expose enfin que l'émolument perçu pour l'affectation d'office litigieuse est abusif. En substance, la recherche d'un établissement d'affectation ne nécessiterait pas autant de temps. Il n'aurait dès lors pas à s'acquitter d'un tel montant. Aux termes de l'art. 111b OSCi, l'organe d'exécution perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'affectation (al. 1). Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 400 francs. Le tarif horaire est de 70 francs (al. 2). En l'espèce, l'autorité inférieure a en substance retenu que trois heures ont été nécessaires pour établir la convocation d'office litigieuse, en particulier pour la recherche d'un établissement d'affectation disponible, la prise de contact avec ce dernier, la réservation d'une période et l'établissement de différents courriers. Dès lors, en mettant à la charge du recourant un émolument de Fr. 210.- pour l'établissement de dite convocation, l'autorité inférieure considère qu'elle n'a pas abusé de son autorité. Au vu de ces explications pertinentes, la Cour de céans estime qu'il n'y a sur ce point pas lieu d'annuler la décision querellée qui ne s'écarte manifestement pas de la pratique en matière d'émoluments Pag e 20

B- 22 40 /2 0 0 8 perçus pour les convocations d'office (voir par exemple : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5299/2007 du 28 septembre 2007 consid. 9). Cette pratique se fonde de surcroît sur une base légale claire, dont le contenu ne pouvait échapper au recourant, ce d'autant plus qu'il a été avisé que, en l'absence d'une convention d'affectation, sa convocation d'office sera soumise à émolument. 9. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours interjeté par K._______ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 10. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 11. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Pag e 21

B- 22 40 /2 0 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé ; annexes en retour) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.12375.10351 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président de cour :Le greffier : Bernard MaitreOlivier Veluz Expédition : 2 juin 2008 Pag e 22

Zitate

Gesetze

31

Gerichtsentscheide

13