Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2238/2022
Entscheidungsdatum
29.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-2238/2022

A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 2 3 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Eva Schneeberger, Pascal Richard, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

X._______, recourant,

contre

Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure,

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), première instance.

Objet

Echec définitif au cycle bachelor, section mathématiques.

B-2238/2022 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté pour la deuxième fois aux examens de 2 e année de bachelor de la section mathématiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL en juillet 2021 (ci-après : l'EPFL ou la première instance). A.b Le 29 juillet 2021, l'EPFL a prononcé l'échec définitif du candidat. Son résultat était une moyenne de 3,79 au bloc "Sciences de base" des branches de 2 e année. On relève la note de 3,25 en topologie. A.c Par un acte dont la date est inconnue, mais reçu le 5 août 2021, le candidat a demandé à l'EPFL de reconsidérer sa décision du 29 juillet 2021. L'EPFL a rejeté cette demande par acte du 16 août 2021. A.d Par acte du 8 septembre 2021, le candidat a déposé valablement un recours contre la décision du 29 juillet 2021 devant la Commission de recours interne des EPF (ci-après : l'autorité inférieure). Il s'était déjà adressé à l'autorité inférieure par poste et par courriel le 27 août précédent. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et demande en fait la possibilité de répéter l'examen de topologie en 2022, au motif que l'enseignant et le contenu du cours n'étaient plus les mêmes que lors de sa première tentative. A.e Au terme de sa réponse du 21 octobre 2021, l'EPFL a conclu au rejet du recours du candidat et à la confirmation de la décision d'échec définitif prononcée le 29 juillet 2021. A.f Le candidat a répliqué le 16 novembre 2021 et complété son argumentaire à cette occasion. A.g L'EPFL a renoncé à dupliquer le 2 décembre 2021. A.h Par décision sur recours du 7 avril 2022, l'autorité inférieure a rejeté le recours du candidat, mis à sa charge 500 francs de frais de procédure et n'a pas alloué de dépens. Elle a par ailleurs pris acte de la récusation de l'une de ses membres. En résumé, elle a retenu que le cours donné par le nouvel enseignant ne relevait pas d'une branche différente que celle enseignée par la professeure précédente ; la tentative de juillet 2021 de l'examen de topologie devait être vue comme la deuxième et dernière (consid. 8.3 in fine).

B-2238/2022 Page 3 B. Par acte du 15 mai 2022 (timbre postal), le candidat a déposé un recours contre la décision sur recours du 7 avril 2022. Invité le 19 mai 2022 par le juge instructeur alors désigné à préciser les conclusions de son recours, le recourant a indiqué en date du 25 mai 2022 (timbre postal) souhaiter obtenir la possibilité de repasser l'examen de topologie lors de la prochaine session d'examen. Il ressort de ses différentes écritures que le recourant estime qu'il n'a pas bénéficié d'une réelle "deuxième chance" dans la mesure où l'enseignant et le contenu du cours avait changé depuis sa première tentative. Il cite à l'appui de son argumentation une décision de l'autorité inférieure du 31 octobre 2013 rendue dans une autre cause. C. C.a Au terme de sa réponse du 29 juillet 2022, la première instance a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle conteste en particulier que la jurisprudence citée par le recourant soit pertinente dans son cas. Selon elle, la situation n'est pas la même, car il n'existerait aucune règle d'admission conditionnelle fixant une limite de crédits à atteindre avant d'être autorisé à entamer une 3 e année d'études. C.b En guise de réponse, l'autorité inférieure a renvoyé à la décision attaquée et conclu au rejet du recours en date du 5 septembre 2022. D. Invité à déposer d'éventuelles remarques le 8 septembre 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal une détermination le 22 septembre 2022 (timbre postal). Il rappelle en particulier avoir validé tous les crédits de la 3 e année de bachelor, alors qu'il n'a pas encore réussi la 2 e année, ce qui contredirait l'affirmation de la première instance. Il précise que la première instance l'a autorisé à faire son projet de bachelor et de le valider alors qu'il n'avait pas achevé le bloc de 2 e année. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

B-2238/2022 Page 4 Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues sur recours par l'autorité inférieure concernant les examens peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. f LTAF et à l'art. 5 al. 2 PA. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Encore faut-il à ce stade s'assurer que le recourant dispose bien de la qualité pour recourir. Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.1, 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2 et 136 II 101 consid. 1.1 ; ATAF 2014/48 consid. 1.3.3). En l'espèce, le recourant demande à bénéficier d'une nouvelle tentative uniquement à l'examen de topologie. Or, il ressort de son bulletin de notes que sa moyenne en 2 e année de bachelor est de 3,79. Il est vrai que l'obtention de la note 6,00 en topologie lui permettrait de faire passer sa moyenne à 4,00. Dans cette hypothèse, certes théorique, le recours présente un intérêt pratique pour le recourant qui dispose ainsi de la qualité pour recourir.

B-2238/2022 Page 5 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), sont également respectées. 1.4 Le recours est dès lors recevable. 2. La question litigieuse ne concerne que le contenu des questions posées à l'examen de topologie. Le recourant n'a jamais contesté l'appréciation des réponses apportées à cet examen ou à tous les autres subis en juillet 2021. Partant, le Tribunal n'a, comme l'autorité inférieure avant lui, aucune raison d'y revenir. 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 3.2 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s'assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et manifestement suffisant. S'il n'y a pas de résultat d'examen valide en raison d'erreurs de procédure, cette condition n'est pas remplie et il n'y a pas d'autre solution que de faire repasser l'examen en question par la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 et 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 8, non publié in : ATF 147 I 73 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-4654/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.3.1, B-5935/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016

B-2238/2022 Page 6 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). 3.3 Dès lors qu'est en cause le déroulement de l'examen, sous l'angle du contenu des questions posées au recourant, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en l'espèce. 4. Il faut encore exposer les règles de droit fédéral qui régissent le déroulement de l'examen en question. 4.1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'assurer la formation continue (art. 2 al. 1 let. a de la loi sur les EPF). Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire (art. 8 al. 1 let. a). 4.2 La première instance décerne les titres suivants dans ses domaines d'études (sections ou domaines) : le bachelor et le master (art. 3 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur la formation à l'EPFL, RS 414.132.3). A réussi le bachelor l'étudiant qui a acquis 180 crédits ECTS conformément à l'ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2) et aux règlements d'application visés à l'art. 5 de ladite ordonnance (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL). 4.3 Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L'épreuve est notée 0 lorsque l'étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais (art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). La note finale de la branche se compose des notes de ses épreuves. Elle est arrêtée au quart de point (al. 2). Les crédits de la branche sont attribués lorsque la note obtenue est égale ou supérieure à 4,00 ou que la moyenne du bloc de branches à laquelle elle appartient est égale ou supérieure à 4,00 (art. 24). Si l'étudiant n'acquiert pas les crédits requis conformément à la présente ordonnance et au règlement d'application, dans le respect des durées maximales fixées par

B-2238/2022 Page 7 l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l'EPFL12, il se trouve en situation d'échec définitif (art. 28). 4.4 Au sujet de la répétition d'un examen, l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL dispose que, si, dans un bloc ou un groupe, le nombre de crédits requis n'est pas acquis, les branches dont la note est inférieure à 4,00 peuvent être répétées une fois, impérativement à la session ordinaire de l'année qui suit (art. 27 al. 1). L'étudiant qui échoue deux fois à une branche optionnelle peut en présenter une nouvelle conformément au plan d'études (al. 2). Lorsque l'étudiant répète une branche, celle-ci est régie par les dispositions en vigueur au moment de la répétition, à moins que l'école n'en ait disposé autrement (art. 9 al. 4). 5. 5.1 Le recourant soutient en substance qu'il n'a pas eu de "deuxième chance" en raison des changements majeurs qui se sont opérés entre ses deux tentatives (recours devant le Tribunal p. 1 ; recours devant l'autorité inférieure p. 1). Il explique que, si le nom du cours a été maintenu, un changement de professeur est intervenu et le contenu du cours a été totalement changé. Il note qu'aucun des chapitres enseignés précédemment n'a été repris (recours devant l'autorité inférieure p. 2). Il estime que les deux cours sont si différents en termes de contenu que l'on ne peut pas parler de "seconde chance" (p. 2 s.). 5.2 La décision attaquée constate que le recourant a échoué lors de sa première tentative de l'examen de topologie en juillet 2018. Elle relève que c'est donc à bon droit que la seconde tentative de juillet 2021 a été considérée comme sa dernière (consid. 7.2). Elle relève qu'il est fréquent, sans changer de dénomination, que les cours soient modifiés ou évoluent d'année en année en raison d'un changement de professeur, pour des motifs pédagogiques ou encore au vu de l'évolution des connaissances de la matière. Selon elle, le droit à une deuxième tentative n'implique pas le droit à ce que le cours concerné ne subisse ni changement ni adaptation (consid. 8.1 in initio). Elle continue en affirmant qu'en cas de modification de contenu, une large marge d'appréciation doit être reconnue à la première instance pour déterminer si un cours doit changer de dénomination ou non. Elle se demande ensuite si la première instance aurait dû modifier la dénomination du cours en question. Pour ce faire, elle procède à la comparaison des fiches de cours des années 2018-2019 et 2020-2021 (consid. 8.1 in fine et

B-2238/2022 Page 8 8.2). Se fondant essentiellement sur l'appréciation du nouvel enseignant, responsable du cours de topologie, l'autorité inférieure retient qu'un changement de contenu a eu lieu à raison de la moitié environ, mais qu'un tel changement n'est pas à ce point important qu'il faille qualifier d'arbitraire le maintien de la dénomination antérieure (consid. 8.2.2, 8.2.3 et 8.3). 5.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit. 5.3.1 D'une manière toute générale, la jurisprudence du Tribunal reconnaît aux examinateurs un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). 5.3.2 Selon le Tribunal fédéral, il n'existe pas de droit constitutionnel à répéter sans limite un examen universitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.5, 2C_1241/2012 du 29 juin 2013 consid. 3.2, 2P.203/2001 du 12 octobre 2001 consid. 2c, 2P.199/2005 du 8 novembre 2005 consid. 2.3 et 2D_29/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.1). La question de savoir si la répétition d'un examen non réussi n'est autorisée qu'une seule fois ou plusieurs fois relève de la marge de manœuvre des autorités compétentes. Même la limitation à une seule répétition se situe encore dans le cadre de cette marge de manœuvre et n'apparaît pas comme manifestement disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2A.201/2005 du 30 juin 2005 consid. 4.3.1 et 2P.203/2001 du 12 octobre 2001 consid. 5b). 5.3.3 Selon, l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, les branches dont la note est inférieure à 4,00 peuvent être répétées une fois. Selon l'art. 9 al. 4 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL précitée, la répétition d'un examen est régie par les dispositions en vigueur au moment de la répétition, sauf disposition contraire. Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le droit applicable ne donne aucunement à un candidat le droit d'être interrogé sur la même matière lors de ses deux tentatives. 5.3.4 En l'espèce, il est clair pour toutes les parties que la première instance n'a pas fait usage de la clause d'exception prévue par l'art. 9 al. 4 in fine de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Par

B-2238/2022 Page 9 conséquent, c'est bien le régime ordinaire de l'art. 9 al. 4 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL qui s'applique en l'espèce. 5.3.5 Par conséquent, il ressort du texte clair de l'art. 9 al. 4 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL que le recourant devait bien répéter l'examen dans sa nouvelle forme, c'est-à-dire selon la fiche de cours de l'année académique 2020-2021. C'est bien cela qui s'est produit. Il s'en suit que l'autorité inférieure n'avait même pas à procéder à la comparaison des matières et des contenus entre les années 2018-2019 et 2020-2021. Dès lors qu'un candidat qui répète son examen doit se soumettre au régime valable lors de la répétition (et non lors de la première tentative), peu importe que le cours ait évolué un peu ou beaucoup. 5.3.6 Le recourant se méprend lorsqu'il parle de "seconde chance" à propos de la répétition de son examen. La répétition d'un examen implique seulement le droit de se présenter une nouvelle fois à un examen. Cependant, avoir droit de répéter un examen exige du candidat qu'il s'y prépare, y compris en suivant une nouvelle fois le cours en question, avec les éventuelles adaptations décidées par l'enseignant. Comme l'autorité inférieure le souligne, dans le prolongement de la première instance, de telles modifications de l'organisation et du contenu de l'examen sont courantes dans le monde académique (décision attaquée consid. 8.1 in initio). Il serait disproportionné sur le plan organisationnel d'imposer aux examinateurs de moduler leurs questions en fonction de l'année au cours de laquelle un candidat a suivi le cours examiné. Cela est d'autant plus le cas en l'espèce que trois ans se sont écoulés entre la première et la seconde tentative du recourant (2018-2021). Il ne saurait être question d'exiger d'une école qu'elle interroge un candidat sur la base du contenu d'un cours vieux de plusieurs années. 5.3.7 Il y aurait à l'extrême rigueur un vice de forme si le recourant n'avait pas pu connaître le changement de fiche de cours. Cependant, le recourant n'allègue pas qu'il ignorait les changements d'enseignant et donc de contenu inhérent à ce changement.

B-2238/2022 Page 10 6. Le recourant fait encore valoir qu'il a déjà validé les crédits pour la 3 e année de bachelor en section mathématiques et qu'il est admis à un travail de bachelor. Il semble en déduire le droit à bénéficier d'une nouvelle tentative (notamment détermination du 21 septembre 2022). Sans remettre en cause les cours validés par le recourant, le Tribunal relève que ces éléments sont sans pertinence en lien avec la question litigieuse, à savoir la réussite de la 2 e année de bachelor. S'il peut paraître incohérent de pouvoir valider une 3 e année, alors même que la 2 e année n'est pas achevée, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas rempli les conditions pour que sa 2 e année de bachelor soit validée. La décision attaquée n'est ainsi pas critiquable sous cet angle. 7. Le recourant mobilise également une décision sur recours du 31 octobre 2013 de l'autorité inférieure (JAAC 2014.8 publiée à la JAAC 2/2014 du 22 octobre 2014 p. 166 ss) et se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement sur ce fondement (recours p. 1). Cette décision ne lui est d'aucun secours. Cette affaire concernait le cas d'un étudiant qui avait obtenu en procédure de recours la possibilité de se présenter à un examen de master, alors même qu'il avait dépassé la durée maximale des études. Il est vrai que le candidat alors concerné avait aussi eu le droit de s'inscrire à un projet de master, bien qu'il n'ait pas obtenu les crédits nécessaires. Cependant, le candidat dans cette affaire ne s'était jamais présenté à l'examen en question (JAAC 2014.8 consid. 3), contrairement au recourant qui a échoué deux fois déjà. 8. Le recourant évoque enfin des ennuis de santé, avec beaucoup de précaution et sans les prouver. Au dossier ne figure qu'un avis de sortie des Hôpitaux universitaires genevois du 3 septembre 2021 mentionnant une douleur abdominale récidivante d'origine indéterminée. Quoi qu'il en soit, un étudiant qui se prévaut d'un motif d’incapacité à se présenter à une épreuve doit l’annoncer à l’école dès la survenance de ce motif (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Or il ressort de la prise de position de la première instance devant l'autorité inférieure que tel n'a jamais été le cas. 9. La décision attaquée n'est pas non plus critiquable sur l'angle des frais et des dépens ou de la récusation dont elle a pris acte.

B-2238/2022 Page 11 10. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l'espèce, la présente cause ne présente pas de difficultés juridiques majeures, de sorte que les frais judiciaires sont fixés à 1'000 francs. Le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction. 11.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens, comme l'autorité inférieure et la première instance (art. 64 PA et art. 7 al. 3 FITAF). 12. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées).

B-2238/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée par le recourant durant l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'intérieur DFI.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

B-2238/2022 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 3 avril 2023

B-2238/2022 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judicaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'intérieur DFI (acte judiciaire)

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