B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-2209/2024
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 2 5 Composition
Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Nathanaël Pétermann, recourant,
contre
Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne, autorité inférieure,
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL VPA-EM-AJ, Bâtiment BI A2 493, Station 7, 1015 Lausanne, première instance.
Objet
Refus d'immatriculation.
B-2209/2024 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) a débuté des études de bachelor en section (...) à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : la première instance ou l’EPFL) au semestre d’automne (...). Après une interruption de plus d’un an, il a repris le cursus au semestre d’automne (...). A.b Entre (...), le recourant a agressé verbalement et physiquement plusieurs étudiants sur le site de l’EPFL, s’est comporté de manière inappropriée dans une bibliothèque de l’école et a endommagé une voiture sur le parking du campus au moyen d’une hache. En raison de ces agissements, la commission disciplinaire de l’EPFL a prononcé, par décision du 10 septembre 2015, l’exclusion du recourant. Elle a en particulier retenu que les actes perpétrés étaient graves et que le risque de récidive était réel. Le recourant n’a pas recouru contre cette décision. A.c La déprédation commise sur la voiture a donné lieu à une procédure pénale. A cette occasion, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Celle-ci a notamment révélé que le recourant était atteint de schizophrénie paranoïde. Sa responsabilité pénale était ainsi diminuée de manière importante. B. B.a Par courrier du 27 février 2023, le recourant a requis une nouvelle immatriculation aux études de bachelor en (...) auprès de la première instance, faisant en substance valoir que son état de santé s’était stabilisé depuis plusieurs années. B.b Par décision du 7 mars 2023, la première instance a refusé l’inscription requise, relevant que l’exclusion prononcée le 10 septembre 2015 était définitive. B.c Statuant sur recours formé par le recourant le 8 mai 2023, la commission de recours interne des EPF (ci-après : l’autorité inférieure) l’a rejeté par décision du 8 février 2024, notifiée le 26 février 2024.
B-2209/2024 Page 3 Elle a relevé que, la décision d’exclusion étant entrée en force, la requête d’immatriculation du recourant devait être considérée comme une demande de reconsidération. Elle a reproché à la première instance de ne pas être entrée en matière sur cette demande, alors que la stabilisation de l’état de santé invoquée par le recourant constituait une modification notable des circonstances. Toutefois, elle a considéré que cette violation de l’art. 29 Cst. avait été guérie dans le cadre de la procédure de recours. L’autorité inférieure a ensuite rejeté la requête tendant à la mise en place d’une expertise psychiatrique, estimant que les rapports médicaux de la psychiatre du recourant étaient suffisamment détaillés et convaincants en ce qui concerne la stabilisation de son état de santé. Néanmoins, cette évolution positive ne constituait pas à elle seule un motif de reconsidération. L’absence de révision de la rente d’invalidité du recourant prêtait à croire que son état de santé n’avait pas connu d’amélioration susceptible d’impacter son degré d’invalidité. De plus, dès lors que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’amélioration de l’état de santé comme motif d’adaptation d’une décision à effets durables devait se manifester de manière perceptible, notamment par le travail, elle a constaté que le recourant n’avait pas acquis d’expérience professionnelle ni n’avait suivi de formation depuis son exclusion ; il n’avait ainsi pas démontré son aptitude à résister au stress psychologique lié aux études. A cela s’ajoutait que, selon l’expertise psychiatrique réalisée en 2015, un tel stress était susceptible d’entraîner une aggravation des symptômes de sa maladie. Elle a ensuite constaté que rien au dossier ne permettait de retenir que les signes précurseurs d’une nouvelle décompensation, respectivement d’un comportement dangereux, pussent être reconnus et contenus suffisamment tôt. Relevant que le risque que représentait le recourant pour la sécurité de l’EPFL n’avait pas diminué de manière significative, elle a jugé approprié et nécessaire de maintenir son expulsion. De plus, le maintien de cette sanction aurait pour seule conséquence d’obliger le recourant à poursuivre d’autres études que celles à l’EPFL. L’autorité inférieure a également contesté que le refus de l’admission fût discriminatoire à l’égard des personnes en situation de handicap, la mesure proposée par le recourant – à savoir le contrôle régulier des certificats médicaux par la première instance – ne visant pas à compenser une inégalité en raison d’un handicap. En outre, il n’incombait pas à la première instance de mettre en place des mesures supplémentaires pour limiter le risque de récidive du recourant. Quant au droit à l’oubli, elle a réfuté que la décision entreprise fût une atteinte illicite à l’art. 28 CC, tout en précisant que les actions relevant de cette disposition ressortaient à la juridiction civile.
B-2209/2024 Page 4 C. Par écritures du 11 avril 2024, le recourant interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, il prend les conclusions suivantes : « Préalablement I. Accorder [au recourant] le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure sous la forme d’une exonération des frais judiciaires et de la nomination du conseil soussigné en qualité d’avocat. Principalement II. Admettre le présent recours. III. Réformer la décision de [l’autorité inférieure] du 8 février 2024 en ce sens que [le recourant] est immatriculé à l’EPFL en Bachelor en [...] pour le semestre d’automne 2024. Subsidiairement II. Admettre le présent recours. III. Annuler la décision de [l’autorité inférieure] du 8 février 2024 et [lui] renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre » A l’appui de ses conclusions, il invoque une violation de son droit d’être entendu, arguant que l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur son grief relatif au caractère définitif ou non de la décision d’expulsion. Selon lui, cette décision serait temporaire et aurait cessé de produire ses effets après plus de huit ans. Par conséquent, il devrait être réadmis à l’EPFL. Il conteste ensuite l’absence de motif de reconsidération de la décision d’expulsion et avance que l’autorité inférieure a évalué de manière arbitraire les risques sécuritaires qu’il représente pour l’EPFL. Il soutient que, à défaut de nouvelle expertise psychiatrique, seuls les rapports de sa psychiatre seraient pertinents. Ces derniers attestent précisément que le risque de rechute de sa maladie en cas de reprise des études est très faible, voire inexistant. S’agissant de sa rente entière d’invalidité, elle ne serait pas pertinente pour évaluer son état de santé. Quant à la jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévaut l’autorité inférieure, elle ne limiterait en aucun cas les signes d’amélioration de l’état de santé au seul fait d’avoir un travail ou une formation. De plus, la décision entreprise serait discriminatoire à l’égard des personnes souffrant de schizophrénie.
B-2209/2024 Page 5 Il fait valoir que d’autres mesures moins contraignantes que le refus d’immatriculation pourraient aisément être mises en place par l’EPFL, à savoir une admission aux études conditionnelle pouvant être révoquée en cas de non-production périodique du certificat médical attestant la poursuite de son traitement. De surcroît, compte tenu de l’excellente évolution de son état de santé, il serait disproportionné de maintenir son expulsion. En outre, les études qu’il souhaite entreprendre n’étant proposées que par les deux EPF, le refus de son immatriculation à l’EPFL le contraigne à étudier à l’Ecole polytechnique de Zurich (ci-après : EPFZ). Or, étant francophone, il doit pouvoir étudier dans sa langue. De plus, on ne saurait l’obliger à changer entièrement son projet d’études pour suivre un autre cursus dans une haute école ou une université, le faible risque de récidive qu’il représente n’étant pas suffisant pour justifier une restriction si importante à son droit à un accès égal aux études, à la vie privée ainsi qu’à la liberté personnelle et économique. Enfin, en raison du temps écoulé et du changement important des circonstances, il est contraire au droit à l’oubli qu’il subisse encore les conséquences d’un événement appartenant au passé. A titre de mesures d’instruction, il requiert la mise en place d’une expertise psychiatrique pour démontrer que son immatriculation à l’EPFL ne présenterait pas de risque sécuritaire. D. Le tribunal a admis, par décision incidente du 24 avril 2024, la demande d'assistance judiciaire totale en ce sens que le recourant a été dispensé de payer les frais de procédure et que Maître Nathanaël Pétermann a été nommé avocat d'office. E. E.a Par réponse du 10 mai 2024, l’autorité inférieure propose le rejet du recours et renvoie à l’argumentation développée dans la décision entreprise. Elle conteste la violation du droit d’être entendu et relève que le recourant n’a pas invoqué devant elle que la décision d’expulsion n’avait ipso jure plus d’effets. E.b La première instance conclut dans sa réponse du 18 juin 2024 au rejet du recours et se réfère à la décision attaquée. Elle indique que, la décision d’exclusion étant entrée en force, le recourant n’a pas un droit à obtenir une nouvelle admission. De plus, si l’état de santé de celui-ci s’est certes stabilisé, le dossier de la cause ne contient pas d’élément permettant de
B-2209/2024 Page 6 considérer qu’il résisterait au stress induit par les études. Elle conteste également le caractère discriminatoire du refus d’admission et explique que la mesure proposée par le recourant consistant en la production périodique d’un certificat médical ne relève pas de l’aménagement pour cause de handicap. En outre, il n’existe aucune base légale lui permettant d’exiger pareille production à un étudiant sous peine d’exclusion. F. Par réplique du 16 août 2024, le recourant a maintenu ses conclusions et a réitéré les arguments contenus dans son recours. Il avance en particulier que les certificats médicaux de sa psychiatre attestent qu’il est en mesure de faire face aux situations de stress. De surcroît, on ne saurait exiger de lui qu’il prouve d’une manière confinant à la certitude l’absence de risque sécuritaire en cas de réadmission, tout en refusant d’ordonner une expertise psychiatrique qui aurait précisément permis de la démontrer. Il réfute encore l’absence de base légale permettant de mettre en œuvre la mesure d’aménagement proposée. G. G.a Dans sa duplique du 23 août 2024, l’autorité inférieure se réfère à sa réponse du 10 mai 2024 ainsi qu’à la décision attaquée. G.b Dans sa duplique du 10 septembre 2024, la première instance avance en substance que la décision d’expulsion est définitive. Elle estime que, quoiqu’il en soit, une durée de neuf ans n’est pas suffisante pour que cette décision cesse de produire ses effets. H. Par écritures du 18 septembre 2024, le recourant a fait part de ses ultimes remarques. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
B-2209/2024 Page 7 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues sur recours par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le tribunal conformément à l'art. 33 let. f LTAF et à l'art. 5 al. 2 PA. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle- même autrement. Le tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 2 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours ainsi qu’à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. a, 50 et 52 al. 1 PA) sont également respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 3. Le recourant se plaint d’abord de la violation de son droit d’être entendu, sous plusieurs angles. 3.1 Il avance que l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur le grief selon lequel la décision d’expulsion serait provisoire et n’aurait ipso jure plus d’effets. L’autorité inférieure conteste qu’un tel grief fût formulé devant elle et soutient qu’elle n’aurait pas l’obligation de se prononcer sur tous les arguments invoqués par le recourant. 3.1.1 Le droit d'être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s’il y
B-2209/2024 Page 8 a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motivation tend aussi à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4, 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.1.2 En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’autorité inférieure, le recourant a exposé dans ses écritures les arguments selon lesquels la décision d’expulsion serait de nature temporaire et n’aurait plus d’effets. Cela étant, en retenant que la requête d’immatriculation était une demande de reconsidération de la décision d’expulsion puis en examinant si les conditions y relatives étaient remplies, l’autorité inférieure a implicitement considéré que la décision d’expulsion n’avait pas cessé de produire ses effets du fait de l’écoulement du temps. Dans ces circonstances, elle s’est prononcée, à tout le moins très implicitement, sur le grief du recourant, sans qu’il y ait lieu d’y voir une violation de son devoir de motivation. Quoiqu’il en soit, même s’il eût fallu constater une telle violation, elle serait de toute manière guérie par la présente procédure (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit.). Quant à la question de savoir si la motivation de l’autorité inférieure est convaincante, elle sera examinée ultérieurement (cf. consid. 4 ss). 3.2 Le recourant reproche ensuite à l’autorité inférieure d’avoir refusé d’ordonner une expertise psychiatrique. Selon lui, cette dernière aurait permis de déterminer son état de santé et les risques de nouvelle décompensation entraînant des actes de violence. 3.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 147 I 433 consid. 5.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-3859/2022, B-3901/2022 du 26 novembre 2024 consid. 15). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
B-2209/2024 Page 9 a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-2358/2023 du 28 novembre 2024 consid. 8.1 et les réf. cit.). 3.2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a estimé que les rapports médicaux émanant de la psychiatre du recourant étaient suffisamment circonstanciés et emportaient sa conviction quant à la stabilisation de son état de santé. Elle a ainsi retenu qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique. Dans ces circonstances, en procédant à une appréciation anticipée des moyens de preuve, l’autorité inférieure n’a en principe pas violé le droit d’être entendu du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit conforme au droit, question qui relève de l’établissement des faits et qui sera examinée plus loin (cf. consid. 5). 4. Le recourant fait valoir que ni le règlement disciplinaire de 2008 ni la décision d’expulsion prononcée en 2015 ne précise que l’expulsion est de durée illimitée, de sorte que, après plus de huit ans, cette sanction aurait cessé de produire ses effets. 4.1 Il convient en premier lieu d’examiner si l’expulsion prévue par le règlement disciplinaire est ou non limitée dans le temps. 4.1.1 Conformément à l'art. 63a al. 1 Cst., la Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Le domaine des EPF est régi par la loi sur les EPF. Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération ; elles jouissent de la personnalité juridique. Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d’égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique (cf. art. 5 al. 1 et 2 de la loi sur les EPF). Les EPF se composent d’une direction, d’une assemblée d’école, d’organes centraux et d’unités d’enseignement et de recherche. Le Conseil des EPF fixe les principes régissant l’organisation des EPF (cf. art. 27 de la loi sur les EPF). En vertu de l'art. 16 de l’ordonnance du Conseil des EPF du 13 novembre 2003 sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne (ordonnance sur l'EPFZ et l'EPFL, RS 414.110.37), la direction de l'EPFL a édicté le règlement disciplinaire du 15 décembre 2008 concernant les étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (RO 2009 825 ; ci-après : règlement de 2008). Ce règlement, entré en vigueur le 1 er janvier 2009 et applicable en l’espèce, a remplacé l’ordonnance du 17 septembre 1986 sur la discipline à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (RO 1986 1694 ; ci-après : règlement
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disciplinaire de 1986). Le règlement de 2008 a ensuite été abrogé et
remplacé le 1
er
novembre 2021 par l’ordonnance du 2 août 2021 de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne sur les mesures disciplinaires
(ordonnance de l’EPFL sur les mesures disciplinaires, RS 414.138.2).
4.1.2 L’art. 4 du règlement disciplinaire de 2008, applicable en l’espèce,
prévoit ce qui suit :
« 1. L’autorité disciplinaire peut prendre les mesures disciplinaires suivantes :
(zéro) à une épreuve ou décision selon laquelle une branche ou un ensemble
de branches sont non acquis (notation NA) ;
c. interdiction d’assister à certains enseignements ou à l’ensemble des
enseignements pour une durée déterminée ;
d. non-admission à un cycle d’études ;
e. menace de suspension des études ou d’expulsion de l’EPFL ;
f. suspension des études à l’EPFL pour une durée d’un semestre ou d’une
année ;
g. expulsion de l’EPFL.
2. La nature et le degré de la mesure dépendent notamment de la faute
commise, des mobiles de l’étudiant, de ses antécédents, de sa collaboration
durant l’enquête et de l’importance des intérêts ou des biens qui ont été
atteints ou mis en danger. La mesure peut être atténuée si l’étudiant manifeste
un repentir et répare spontanément le dommage.
3. Si une mesure disciplinaire n’est pas indiquée, un avertissement peut être
donné à l’étudiant.
4. L’EPFL se réserve le droit d’exiger de l’étudiant la réparation civile du
dommage, ainsi que la présentation d’excuses écrites au lésé.
5. Dans les cas particulièrement graves, une suspension ou une expulsion
pour raison disciplinaire prononcée par l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich déploie ses effets également à l’EPFL. »
4.1.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a
lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que
B-2209/2024 Page 11 lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (cf. ATF 145 IV 17 consid. 1.2 et réf. cit. ; ATAF 2020 VI 9 consid. 9.1). 4.1.4 En l’espèce, le tribunal constate que, contrairement au règlement de 1986 qui limitait l’expulsion à trois ans, le règlement de 2008 ne précise aucune durée pour cette sanction. En l’absence d’une indication expresse dans ce sens, il paraît douteux d’admettre que l’expulsion prévue par le règlement de 2008 ait un caractère provisoire. De plus, ce règlement opère une distinction entre la suspension des études et l’expulsion. En effet, la suspension est limitée à un an, ce qui correspond à une expulsion temporaire. On ne saisit dès lors pas en quoi il aurait eu lieu d’instaurer une seconde forme d’exclusion provisoire au sein du même règlement. Quoiqu’il en soit, dès lors que le règlement disciplinaire de 2008 n’indique pas explicitement que l’expulsion serait de durée limitée, il n’exclut pas qu’elle soit définitive. Si bien que l’autorité compétente peut y avoir recours. 4.2 Reste à déterminer si l’expulsion prononcée à l’encontre du recourant est ou non définitive. 4.2.1 Le dispositif – soit l’énoncé formel du contenu exact des droits et obligations s’y trouvant réglés pour la relation juridique concernée – constitue l’élément central d’une décision. Il est essentiel qu’il soit formulé de manière correcte et complète puisque lui seul acquiert force de chose décidée ou jugée (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1 et la réf. cit. ; arrêts du TAF B-3859/2022 du 26 novembre 2024 consid. 7.1.1, B-5291/2018 du 14 mai 2020 consid. 1.2.1.1 et la réf. cit). En cas de contradiction entre le dispositif et les considérants ou lorsque le dispositif manque de clarté, une décision administrative doit être comprise non pas de manière littérale mais conformément à sa signification juridique concrète (« wirklichen rechtlichen Bedeutungsgehalt »). Il convient dans cette hypothèse de se référer à la motivation de la décision afin de saisir correctement la portée ou le sens du dispositif. Ce dernier sera interprété conformément au principe de la
B-2209/2024 Page 12 bonne foi (cf. ATF 147 V 369 consid. 4.2.1, 132 V 74 consid. 2 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-3859/2022 du 26 novembre 2024 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). 4.2.2 En l’espèce, le dispositif de la décision d’expulsion se limite à indiquer que le recourant est exclu, sans préciser la durée de la sanction. Or, si la commission disciplinaire avait voulu prononcer une exclusion provisoire, elle aurait expressément arrêté sa durée. L’absence d’une pareille indication permet déjà de conclure que l’exclusion est de nature définitive. Par ailleurs, les motifs ayant conduit à l’expulsion du recourant reposent sur des considérations à caractère durable, et rien ne laisse supposer que la mesure disciplinaire fût prononcée pour une période limitée. En effet, la décision d’expulsion a notamment relevé les éléments suivants : « compte tenu de la gravité des atteintes perpétrées, du comportement très problématique du concerné qui souffre d’une pathologie importante et du risque réel de répétition de tels comportements dangereux pour les personnes et pour les biens sur le site de l’EPFL, compte tenu du risque d’aggravation des symptômes face à un stress important que représenterait la seconde tentative de réussir la première année d’études à l’EPFL, la commission disciplinaire est unanimement d’avis que la seule mesure permettant de prévenir de nouvelles situations problématiques et dangereuses, consiste en l’expulsion du concerné de l’EPFL. [...] cette mesure est de nature à obliger l’étudiant concerné à changer ses plans d’études à l’EPFL dont il est désormais exclu. [...] ». Sur le vu de ce qui précède, il convient de conclure que l’exclusion du recourant est de durée illimitée et que le simple écoulement du temps ne lui permet pas de prétendre à une nouvelle admission à l’EPFL. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 5. La décision d’expulsion n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle a acquis la force de la chose décidée ou l’autorité formelle de chose décidée (formelle Rechtskraft). Par conséquent, elle est réputée valable et produit ses effets, même si elle est viciée, à moins d’être annulée ou modifiée suite à l’usage d’un moyen de droit extraordinaire ou encore d’être affectée d’un vice tellement grave qu’elle est nulle (cf. arrêt du TAF B-5335/2022 du 24 août 2023 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le recourant explique qu’il ne représente plus un danger pour la sécurité de l’EPFL, dès lors que son état de santé s’est sensiblement amélioré et
B-2209/2024 Page 13 qu’il n’a plus subi de décompensation psychotique depuis plusieurs années. Ainsi, il requiert la reconsidération de la décision d’expulsion. Il sied donc examiner ci-après si les nouvelles circonstances invoquées sont suffisamment importantes et pertinentes pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation. 5.1 Une fois que la décision est entrée en force, il est possible d'adresser une demande de réexamen à l'autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue. Cette requête – non soumise à des exigences de délai ou de forme – n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 2.1.1 et les réf. cit. ; RAPHAËL GANI, in : commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative [ci- après : commentaire PA], 2024, n o 11 ad art. 66 PA). 5.1.1 Dans la mesure où la demande de reconsidération est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (demande de reconsidération qualifiée) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable – dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique – depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (demande d’adaptation ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et 2010/27 consid. 2.1 ; arrêts du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 2.1.2 et la réf. cit., A-1501/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1.2). En présence de l'un de ces motifs, l'autorité doit entrer en matière et cela fait, dans une deuxième étape, elle examinera si le motif retenu (le moyen de preuve nouveau et important p. ex.) conduit effectivement à une modification de la décision à réviser. Dans les autres situations, l'autorité administrative n'est pas tenue de reconsidérer sa décision, mais est libre de le faire (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et 2010/5 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 2.1.2 ; GANI, op. cit., n o 12 ad art. 66 PA ). 5.1.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution de la reconsidération, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou la reconsidération d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation. Le simple écoulement du temps ne saurait constituer à lui seul un élément nouveau susceptible d’entraîner une modification substantielle des circonstances justifiant la reconsidération. Ainsi, il est nécessaire que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
B-2209/2024 Page 14 ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2.1 ; ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1 et 4.4, 2019 I/8 consid. 4.2.3 ; arrêts du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 2.1.3, F-2641/2021 du 13 avril 2022 consid. 4.3 et 5.2 ; GANI, op. cit., n o 20 ad art. 66 PA). La partie requérante ne peut donc se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuve aptes à le démontrer (cf. arrêt du TF 2C_95/2024 du 8 août 2024 consid. 4.1. ; arrêt du TAF F-7088/2023 du 17 avril 2024 consid.3.2). 5.2 L’autorité inférieure et la première instance font d’abord valoir que l’absence d’adaptation de la rente d’invalidité du recourant laisse supposer que son état de santé n’a pas connu d’évolution favorable au point d’impacter le degré d’invalidité. Le recourant rétorque que la perception d’une rente d’invalidité n’est pas pertinente pour déterminer son état de santé et ne préjuge pas sa capacité à suivre une formation. 5.2.1 La notion d’invalidité, dont il est question à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et à l'art. 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), est de nature juridique/économique et non pas médicale. L'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle (cf. ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale). La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les réf. cit.). Aussi, si le changement de l’état de santé du bénéficiaire d’une rente d’invalidité
B-2209/2024 Page 15 n’affecte pas sa capacité de gain, respectivement son degré d’invalidité, la rente ne peut être révisée. 5.2.2 Dans ces circonstances, l’absence de révision de la rente du recourant, qui repose sur sa capacité de gain, ne permet pas de nier toute amélioration de son état de santé. En outre, elle n’est pas pertinente pour déterminer si le recourant représente encore un danger pour la sécurité de l’EPFL. On ne saurait donc suivre l’autorité inférieure et la première instance sur ce point. 5.3 Se prévalant ensuite de l’arrêt du TF 8C_248/2017, l’autorité inférieure indique que le Tribunal fédéral a admis l’amélioration de l’état de santé comme motif d’adaptation d’une décision à effets durables si elle s’est manifestée de manière perceptible notamment par le travail. Or, le recourant n’a pas acquis d’expérience professionnelle ni n’a suivi de formation depuis son exclusion, de sorte que l’on ne peut pas retenir qu’il est apte à résister au stress induit par les études à l’EPFL. Le recourant avance que l’arrêt du Tribunal fédéral ne limite aucunement les signes d’amélioration de l’état de santé au seul fait d’avoir un travail ou une formation. 5.3.1 L’arrêt dont se prévaut l’autorité inférieure porte sur la révision d’une rente d’invalidité. Comme exposé ci-dessus, l’assurance-invalidité couvre uniquement les pertes de gain consécutive à une atteinte à la santé (cf. consid. 5.2.1). Pour déterminer le taux d’invalidité d’une personne, l’autorité compétente doit évaluer quelle est son incapacité de gain, soit toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Dans ces circonstances, pour que la rente d’invalidité puisse être révisée, la modification de l’état de santé de son bénéficiaire doit avoir une incidence sur sa capacité de gain. L’aptitude d’une personne à exercer un travail est ainsi déterminante. Or, en l’espèce, la question litigieuse consiste notamment à déterminer si le changement de l’état de santé du recourant a pour conséquence la limitation du risque de décompensation psychotique provoqué par le stress des études et des actes de violence pouvant en découler. La capacité du recourant à travailler ne peut donc pas être seule déterminante. Partant, l’autorité inférieure ne saurait conclure que le risque de décompensation
B-2209/2024 Page 16 n’est pas suffisamment limité du seul fait que le recourant n’ait pas exercé d’activité professionnelle ni n’ait suivi de formation depuis son exclusion. 5.4 Le recourant fait valoir que l’autorité inférieure s’est référée à un rapport d’expertise désuet pour affirmer que le risque de décompensation n’a pas suffisamment diminué, alors que, selon les rapports de sa psychiatre, son état de santé s’est stabilisé depuis plusieurs années et que les risques de rechute sont infimes, voire inexistants. 5.4.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 5.2). En procédure de recours toutefois, il ne s'agit dans ce cas pas d'un établissement des faits ab ovo ; il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité précédente. Dans ce sens, le principe inquisitorial est une obligation de vérifier d'office les faits constatés par l'autorité précédente plus que de les établir. La constatation des faits effectuée par l'autorité administrative est inexacte lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple. Elle est incomplète lorsque tous les éléments de fait et moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 5.2 et la réf. cit.). Sont, en ce sens, déterminants les faits décisifs pour l’issue du litige (cf. arrêt du TAF B-4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 5.2 et la réf. cit.). 5.4.2 La procédure administrative fédérale est en outre régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF et de l’art. 19 PA). L'appréciation des preuves est libre, en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions le juge devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante il devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3). La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d’expertise (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c ; arrêt du TAF B-122/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.3).
B-2209/2024 Page 17 5.4.2.1 D’une manière générale, en ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 et 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3). La valeur probante d’une expertise est également liée à la condition que l’expert dispose de la formation nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (cf. arrêt du TF 8C_225/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2). 5.4.2.2 Le juge ne s’écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l’expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (cf. ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2, 125 V 351 consid. 3b/aa et la réf. cit. ; arrêt du TF 5A_442/2020 du 29 avril 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise du fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les réf. cit. ; arrêt du TF 8C_612/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-2751/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2). 5.4.2.3 Concernant des rapports établis par les médecins traitants, le juge doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit. ; arrêt du TF 8C_208/2023 du 29 mars 2024 consid. 5.4.2). Cette constatation s’applique de même aux médecins non traitants consultés par un patient en vue d’obtenir un moyen de preuve à l’appui de sa requête du fait qu’une expertise de partie n’a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l’administration conformément aux règles de procédure applicables (cf. ATF 125 V 351 consid. 3c ; arrêt du TF 8C_379/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2.2). Toutefois le simple fait qu’un
B-2209/2024 Page 18 rapport médical est établi à la demande d’une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit. ; arrêt du TF 4A_368/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.2.1 ; arrêt du TAF C-3327/2024 du 11 février 2025 consid. 4.7). 5.4.3 Dans le rapport d’expertise de 2015, l’expert a indiqué à la question relative à une éventuelle reprise des études que « l’expertisé p[ouvait] envisager une reprise de ses études à l’EPFL à condition que le projet s’inscr[ivît] dans un contexte de très bonne stabilité clinique avec une surveillance rapproché du traitement psychothérapeutique et médicamenteux. Un échec définitif pourrait représenter un stress majeur qui pourrait augmenter le risque de nouvelle décompensation psychiatrique » (cf. p. 20 du rapport d’expertise, pce 5 du recours). In casu, si l’écoulement du temps n’altère pas à lui seul la valeur probante d’une expertise (cf. arrêt du TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.3.4, 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 6 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-2205/2016 du 17 janvier 2018 consid. 5.1.2), il y a toutefois lieu de relever que le rapport en question a été réalisé sur la base des éléments présents en 2015, à savoir peu après les événements ayant conduit à son expulsion et alors que le recourant ne bénéficiait pas de suivi médical régulier. Or, il est admis qu’il dispose d’un tel suivi depuis 2016 et qu’aucune décompensation psychotique n'est survenue depuis lors. Ainsi, l’expertise psychiatrique, réalisée il y a plus de neuf ans, ne repose pas sur des éléments suffisamment actuels. Le tribunal ne saurait donc s’y référer pour se prononcer sur l’état de santé du recourant au moment de sa demande de réadmission, en particulier si celui-ci présente encore un risque pour la sécurité de l’EPFL. 5.4.4 De son côté, le recourant a produit au dossier plusieurs rapports émanant de sa psychiatre. 5.4.4.1 Le rapport médical du 24 avril 2023 évoque notamment ce qui suit : « Depuis 2016, l’état psychique [du patient] est stable. Il n’a plus présenté de décompensation floride de son trouble [...]. Il est au contraire, calme, posé, réfléchi, collaborant et parfaitement conscient de sa pathologie et des signaux d’alerte auxquels il doit être attentif en cas de nouvelle décompensation. [le patient] est au bénéfice d’un traitement neuroleptique dépôt d’Abilify Maintena 400 mg/mois. Il est compliant à son traitement, en reconnaît les bénéfices, et n’a jamais manqué une injection [...].
B-2209/2024 Page 19 Il n’y a du point de vue psychiatrique aucune contre-indication à ce que [le patient] reprenne ses études. [...] » Dans son deuxième rapport médical du 21 août 2023, la doctoresse fait en particulier état de ce qui suit : « [...], l’antécédent judiciaire et la schizophrénie paranoïde présentée par [le patient] sont des facteurs de risque de réitération d’actes illicites. Toutefois, ce risque doit être pondéré par l’évolution [du patient] sur ces 8 dernières années. En effet, depuis lors sa maladie est compensée et stabilisée, à savoir que [le patient] ne présente plus de symptômes dits positifs [...] qui sont à l’origine du passage à l’acte illicite. Ces symptômes répondent très bien au traitement antipsychotique [du patient] et sont absents depuis près de 8 ans maintenant. Les symptômes dits négatifs ([...]) répondent en général moins bien au traitement médicamenteux, mais chez [le patient], hormis un certain émoussement affectif, il a pu sortir de son isolement et tout de même construire des projets de vie sur ces dernières années. [...] De plus, sa psychothérapie est axée avant tout sur de la psychoéducation qui permet [au patient] d’avoir développé une excellente connaissance de sa maladie, et notamment des facteurs qui pourraient le fragiliser, des premiers symptômes qui pourraient surgir, des attitudes à avoir dans un tel cas [...]. [...] [Le patient] a un suivi régulier auprès de deux intervenants qui communiquent régulièrement ensemble, et une médication efficace à laquelle il répond très bien, ce qui est un facteur protecteur des plus importants. Si toutefois, il devait décompenser à nouveau sa schizophrénie, ce qui en théorie n’est pas impossible, cette décompensation se ferait petit-à-petit, et des signes seraient observés tant par l’infirmier spécialisé qui le suit, que par moi-même. Et dans un tel cas, [le patient] se verrait être mis en arrêt maladie et donc éloigné de son lieu d’études, sa médication serait ajustée, et s’il devait voir son état s’aggraver, il serait momentanément hospitalisé en milieu psychiatrique, même contre son gré [...]. Avec ce cadre de soins protecteur, le risque de récidive d’actes de violence est suffisamment contenu pour qu’il puisse vivre de manière la plus normale possible quand il est compensé [...]. [...] Cette maladie n’est pas rare, de même qu’il n’est pas rare que la première manifestation de ce trouble prenne une forme agie [sic] lorsque personne ne prend conscience des signes avant-coureurs tels que ceux présentés en [...] par [le patient]. Les études montrent qu’ensuite, un tiers des patients ne présentera pas de nouvelle décompensation, un tiers répondra favorablement au traitement psychiatrique et un tiers aura une maladie plus difficile à contenir. [Le patient] appartient visiblement à la deuxième catégorie des patients : aujourd’hui, sa maladie est connue, stabilisée et contenue par un cadre de soins attentifs et prêt à réagir en cas de péjoration de son état psychique.
B-2209/2024 Page 20 [...] Tout le travail psychique effectué par [le patient] pour affronter et développer des compétences pour la connaissance de sa maladie et la gestion des symptômes est efficace et répond pleinement à ce qui est décrit dans la littérature pour atténuer au maximum les effets d’une telle maladie psychique [...]. [...]. Dans son dernier rapport médical du 25 mars 2024, la psychiatre du recourant expose encore les éléments suivants : « [...] Depuis mon dernier rapport, l’état psychique [du patient] est toujours parfaitement stable. Il ne présente aucun symptôme actif de sa maladie, il est compliant à sa médication, collaborant et ponctuel pour ses entretiens médicaux et infirmiers. Un entretien a été effectué en présence de sa mère, afin de mieux identifier les ressources familiales. [...]. A l’heure actuelle, elle connaît très bien la maladie de son fils et pourra être une ressource majeure au moindre signe de péjoration de son état, si tel devait être le cas. Il [a] d’ailleurs été convenu qu’au moindre doute, elle prenne contact avec moi. Comme exposé dans mes rapports précédents, on ne peut théoriquement exclure une nouvelle décompensation psychotique chez [le patient]. Toutefois, en se basant sur une échelle d’évaluation du risque de récidive d’actes de violence, [...], on peut constater qu’[il] présente peu de facteur de risque de réitération. [...]. [...]. Certes, il a agi de manière violente durant l’épisode inaugural de sa maladie, mais ce facteur de risque est largement atténué par la stabilité trouvée rapidement dans le cadre de la mise en route d’un traitement approprié à l’époque et maintenu depuis lors, et par le fait qu’il ne présente plus d’idées délirantes ou d’hallucinations. Il ne présente aucun trouble de la personnalité ; il n’a aucun comportement addictif ; il n’est pas impulsif et tout à fait capable de bien anticiper les choses, comme le démontre ses activités en bourses. Il ne présente pas de biais d’attribution hostile, ou d’interprétation persécutoire, comme le prouve le fait que la procédure actuelle à laquelle il doit faire face pour pouvoir reprendre ses études, n’engendre aucune ébauche d’interprétation délirante de sa part. Par ailleurs, si on ne peut exclure totalement une décompensation psychotique dans le futur, il est toutefois erroné, [...], de craindre que si une nouvelle décompensation devait survenir, elle se fasse avec une rapidité telle que personne ne s’en rende compte [...]. On peut donc exclure de manière suffisamment probante et rassurante un agir violent lié à sa maladie qui surviendrait sans signes précurseurs qui auraient alarmé son réseau familial et médical.
B-2209/2024 Page 21 Il me paraît important de relever, par ailleurs, que bien que [le patient] n’ait pas repris d’études depuis 8 ans, et de fait n’ait pas été confronté au stress d’éventuels examens, il n’en demeure pas moins qu’il est actuellement confronté à cette procédure juridique particulièrement stressante pour lui [...]. Malgré le stress vécu en lien avec cette procédure, son état psychique reste parfaitement stable. De plus, [il] vient de perdre sa grand-mère avec laquelle il avait un lien particulièrement fort. Il est notoire que les deuils représentent des facteurs de stress particulièrement déstabilisantes, or, [il] gère parfaitement cette épreuve. Ces éléments sont très rassurants quant à sa stabilité actuelle et sa capacité à gérer l’adversité. Au vu de ce qui précède, je réitère mon avis psychiatrique que la dangerosité que présente [le patient] dans le cadre de la reprise de ses études est très faible, compte tenu de la stabilité de sa maladie, de la réponse favorable à son traitement dépôt, de l’absence de facteurs aggravants et de la présence d’un réseau familial et médical fortement averti et investi. » 5.4.4.2 Les certificats médicaux susmentionnés expliquent ainsi de façon relativement détaillée en quoi la situation médicale du recourant est différente de celle au moment du prononcé de l’exclusion. La doctoresse indique aussi qu’en cas de survenance de nouvelle décompensation psychotique – laquelle est théoriquement possible dans le cas du recourant – des mesures seraient mises en place pour contenir le risque de récidive d’actes de violence. Elle mentionne également que l’état de santé du recourant est demeuré stable en dépit des situations de stress engendrées par la perte d’une proche, par les aléas des activités boursières auxquelles il s’adonne ou encore par la présente procédure. Ainsi, le point litigieux, à savoir l’état de santé actuel du recourant de même que la question du risque de nouvelle décompensation psychotique provoquée par le stress lié aux études, a été examiné de manière circonstanciée par les rapports médicaux de la psychiatre du recourant. Ils satisfont pleinement aux exigences relatives à la valeur probante d’un rapport médical (cf. consid. 5.4.2.1). Par ailleurs, l’autorité inférieure a elle- même reconnu qu’ils étaient convaincants en ce qui concerne la stabilisation de l’état de santé du recourant. 5.4.5 Il ressort de ce qui précède que les rapports médicaux de la psychiatre du recourant constitue le seul élément susceptible d’établir l’état de santé actuel de celui-ci, plus précisément comment cet état a évolué depuis le moment où fut rendue la décision dont la reconsidération est requise. De même, seuls lesdits rapports se prononcent sur l’éventualité actuelle de la survenance d’une nouvelle décompensation psychotique et des actes de violence pouvant en découler. Pour relativiser les conclusions de ces rapports, l’autorité inférieure a considéré l’absence d’adaptation de
B-2209/2024 Page 22 la rente d’invalidité, le fait que le recourant n’avait pas exercé d’activité lucrative ni n’avait suivi de formation depuis son exclusion et l’expertise de 2015 constatant que le stress lié aux études pouvait augmenter le risque de nouvelle décompensation. Or, comme constaté précédemment, ces éléments ne sont soit pas déterminants (cf. consid. 5.2), soit insuffisants à eux seuls (cf. consid. 5.3), ou encore ils reposent sur des faits dépassés (cf. consid. 5.4.3). De même, l’incurabilité de l’affection dont souffre le recourant et les risques de violence liés aux symptômes de celle-ci, lesquels ne peuvent pas totalement être exclus, ne saurait suffire à écarter toute reconsidération de la décision d’exclusion. L’expertise de 2015 envisageait d’ailleurs déjà la possibilité d’une reprise des études à l’EPFL dans un contexte de très bonne stabilité clinique avec une surveillance rapprochée du traitement psychothérapeutique et médicamenteux (cf. supra consid. 5.4.3). Dans ces circonstances, l’autorité inférieure ne pouvait pas, en l’état de l’instruction du dossier, remettre en cause les conclusions des rapports du médecin traitant du recourant et nier que les signes précurseurs d’une nouvelle décompensation, respectivement d’un comportement dangereux, pussent être reconnus et contenus. Cette appréciation des preuves se révèle erronée, voire incomplète, compte tenu de l’expertise psychiatrique requise par le recourant. 5.5 Il suit de là que la décision entreprise repose sur une constatation inexacte, voire incomplète, des faits, ce qui conduit à l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. infra consid. 7). 6. Nonobstant le renvoi de la cause, il sied encore d’examiner les autres griefs du recourant. 6.1 Il soutient que la décision entreprise serait discriminatoire, dès lors que l’autorité inférieure a refusé son inscription à l’EPFL en raison de son handicap. En l’espèce, à la lecture de la décision déférée, il appert que l’autorité inférieure n’a pas refusé l’immatriculation du recourant en raison de sa maladie, mais bien à cause de l’existence d’une décision d’expulsion définitive et de l’absence de motifs justifiant sa reconsidération. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que d’autres personnes, ne souffrant pas de troubles psychiques, auraient été réadmises à l’EPFL alors que les conditions de reconsidération d’une décision d’expulsion n’étaient pas
B-2209/2024 Page 23 remplies. La décision entreprise ne revêt dès lors pas un caractère discriminatoire à l’égard des personnes atteintes de schizophrénie. Le recours est ainsi infondé sur ce point. 6.2 Le recourant indique ensuite que les études en (...) qu’il entend poursuivre ne sont proposées que par les EPF. Par conséquent, le refus d’immatriculation à l’EPFL l’oblige à étudier à l’EPFZ alors qu’il est francophone. En l’espèce, le refus d’inscription du recourant à l’EPFL repose sur le fait qu’il en a été exclu de manière définitive en raison des actes de violence commis sur le campus. Ainsi, aussi longtemps que les conditions de reconsidération de la décision d’expulsion ne sont pas remplies, l’EPFL conserve un intérêt prépondérant au maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Le recourant ne peut donc y être admis à nouveau. En outre, la formation qui suit l’enseignement de base (cf. art. 19 Cst.), notamment la formation dispensée par les EPF, n'est pas protégée par un droit constitutionnel ; elle est considérée comme un but social (cf. art. 41 al. 1 let. f Cst.) dont on ne peut déduire un droit subjectif à des prestations de l'Etat (cf. art. 41 al. 4 Cst.; ATF 146 II 56 consid. 7.1 et les réf. cit.). Un droit à la formation allant au-delà de la garantie minimale de l'art. 19 Cst. ne peut pour le reste être déduit d'autres droits fondamentaux, notamment de la liberté personnelle ou de la liberté économique (cf. ATF 125 I 173 consid. 3c et les réf. cit. ; arrêt du TF 2P.203/2001 du 12 octobre 2001 consid. 2b et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-6555/2008 du 28 avril 2009 consid. 4 et les réf. cit.). Le recours est également mal fondé sur ce point. 6.3 Le recourant relève encore qu’il est disposé à produire périodiquement un certificat médical attestant de la poursuite de son traitement et que, dans l’hypothèse où ce certificat ne serait pas produit, l’exmatriculation pourrait être prononcée. Il soutient que cette mesure se révélerait parfaitement efficace pour atteindre l’objectif de sécurité poursuivi par l’EPFL et serait moins incisive que le refus d’immatriculation. Au surplus, ladite mesure viserait également à pallier un désavantage causé par un handicap, de sorte que le refus de sa mise en œuvre consisterait également en une inégalité dans l’accès à la formation à l’égard des personnes handicapées.
B-2209/2024 Page 24 En l’espèce, la question litigieuse consiste notamment à déterminer si la décision d’expulsion peut et doit être reconsidérée (cf. consid. 5). Or, les mesures proposées par le recourant ne constituent pas un motif de reconsidération pouvant suppléer à l’absence d’un changement notable de circonstances. Quant à la question de savoir si de telles mesures pourraient ou devraient être mises en place par l’EPFL, en cas d’admission de la demande de reconsidération, elle peut en l’état demeurer indécise. 6.4 Le recourant soutient enfin que, compte tenu de l’excellente évolution de son état de santé et du faible risque de récidive d’actes de violence, il serait disproportionné de refuser son inscription à l’EPFL et de l’obliger à changer entièrement de filière d’études pour suivre un autre cursus auprès d’autres institutions. Compte tenu de l’issue du litige, le sort de ce grief peut en l’état demeurer indécis. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Si le renvoi se présente comme l’exception, il est cependant admis que le juge dispose d’une grande latitude pour décider s’il entend procéder lui-même aux mesures à prendre ou s’il renvoie l’affaire à l’administration (cf. arrêt du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023 consid. 11.1). Cela étant, si la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie notamment lorsque d’autres éléments de fait doivent encore être constatés et qu’une procédure probatoire approfondie et complexe doive encore être menée. La réforme se révèle en outre inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois. A cet égard, il importe de rappeler que, si la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu du renvoi de l’art. 37 LTAF, celle-ci suppose l’obligation de vérifier d’office ces faits plus que de les établir puisqu’elle incombe initialement à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’administré dans les limites de son obligation de collaborer (cf. arrêts du TAF B-577/2014 du 7 novembre 2018 consid. 4.1, B-3496/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6 et les réf. cit) 7.2 En l’espèce, la décision attaquée repose sur une constatation inexacte et/ou incomplète des faits qui ne permet pas au tribunal de déterminer si
B-2209/2024 Page 25 les conditions de reconsidération de la décision d’expulsion prononcée en 2015 sont réunies. Il sied donc d’admettre le recours, d’annuler la décision déférée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure en vertu de l’art. 61 al. 1 PA afin qu’elle complète l’instruction du dossier et rende une nouvelle décision. Pour sa nouvelle décision, l’autorité inférieure entreprendra toutes les mesures d’instruction nécessaires lui permettant d’établir si l’état de santé du recourant est compatible avec une reprise des études, en particulier si le risque de récidive de comportements violents est suffisamment limité. Dès lors qu’il s’agit d’une question relevant du domaine médical pour laquelle l’autorité inférieure ne dispose pas de connaissances particulières, elle devra vraisemblablement soumettre le recourant à un expert indépendant dans la discipline de la psychiatrie, et dans d’autres disciplines si nécessaire. L’expert fournira une évaluation médicale conforme aux exigences jurisprudentielles. Sur cette base, l’autorité inférieure examinera si les conditions de reconsidération de la décision d’expulsion sont remplies et rendra une nouvelle décision. 8. Compte tenu du renvoi de la cause et la reprise de l’instruction par l’autorité inférieure, point n’est besoin de statuer en l’état sur la requête du recourant déposée devant le tribunal tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale. 9. Il demeure à régler la question des frais et dépens de la présente procédure de recours 9.1 Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l’autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l’angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1). Ainsi, sur le vu de l’issue du litige, le recourant est dispensé des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels ne doivent pas non plus être supportés par l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
B-2209/2024 Page 26 9.2 Dès lors qu’il obtient gain de cause et est représenté par un avocat dûment mandaté, le recourant a droit à des dépens à charge de l’autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). La décision incidente du 24 avril 2024, par laquelle le tribunal a accordé l’assistance judiciaire totale au recourant et désigné M e Nathanaël Pétermann en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, est devenue sans objet (cf. arrêts du TAF F-4638/2021 du 13 avril 2023 consid. 8.2 s., F-5474/2019 du 16 septembre 2022 consid. 13.2 et la réf. cit. ; JEAN- MAURICE FRÉSARD, in : commentaire PA, n o 54 ad art. 65). 9.2.1 Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Pour être pris en considération par le tribunal, le décompte de prestations fourni par une partie doit présenter un certain degré de détail, indiquant quelles tâches de procédure ont été effectuées, par quelles personnes, pour quel taux horaire et en combien de temps, de même que la manière dont les frais se répartissent entre les différentes tâches (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). Toutefois, l'autorité appelée à fixer le montant des dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées ont été nécessaires à la représentation de la partie (cf. arrêt du TAF B-4203/2024 du 20 décembre 2024 p. 4 et la réf. cit.). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-791/2022 du 4 juin 2024 consid. 10.1). 9.2.2 En l’espèce, le mandataire du recourant a fait parvenir un relevé des prestations effectuées dans le cadre du recours. Celui-là présente un total de 29,80 heures, soit 11,60 heures effectuées par l’avocat et 18,20 heures par l’avocate-stagiaire. Cela étant, plusieurs postes figurant sur ledit relevé auraient pu, du moins majoritairement, être effectués par le secrétariat (cf. arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.2). Il en va notamment de certains
B-2209/2024 Page 27 courriels au client indiqués à 0,10 heures ou 0,20 heures chacun, faisant immédiatement suite à un envoi du ou au tribunal et précédant en général d’autres lettres ou appels téléphoniques avec le client. S’agissant du temps consacré à l’examen du dossier, à des entretiens téléphoniques avec le client ainsi qu’à la rédaction des différentes écritures, force est de relever que le mandataire du recourant n’a pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n’a pas été amené à étudier un dossier particulièrement volumineux. De plus, le tribunal ne voit notamment pas en quoi la rédaction du recours de 19 pages, consistant essentiellement en une reprise des arguments contenus dans les écritures déposées devant l’autorité inférieure, auraient nécessité 20 heures de travail. Il en va de même des 3,50 heures alléguées pour la rédaction de la réplique, laquelle fait suite aux réponses succinctes de l’autorité inférieure et de la première instance. Ainsi, le nombre d’heures indiquées paraît excessif et il sied de réduire les 29,80 heures réclamées par le mandataire pour la défense du client à 20 heures. Celles-ci sont réparties selon la proportion du temps de travail entre l’avocat et l’avocate- stagiaire figurant dans le relevé des prestations, soit 7,785 heures, arrondies à 8 heures, pour l’avocat (11,60/29,80 x 20) et 12,214 heures, arrondies à 12 heures, pour l’avocate-stagiaire (18,20/29,80 x 20). Le tribunal constate encore que le relevé des opérations produit par le mandataire ne précise pas le tarif horaire appliqué ni le montant total des opérations. Cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, il paraît justifié de retenir un tarif horaire de 300 francs pour l’avocat et de 200 francs pour l’avocate-stagiaire. 9.2.3 Il y a encore lieu de noter que les frais de représentation comprennent les débours visés par l’art. 9 al. 1 let. b FITAF. Ces dépenses sont remboursées sur la base du coût effectif selon les règles fixées à l’art. 11 FITAF. Leur remboursement implique donc un décompte détaillé de ces frais par le mandataire (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.2 ; FRÉSARD, op.cit., n o 49 ad art. 64). Or, en l’espèce, le mandataire se limite à indiquer que le montant des débours correspond à 5% de celui des prestations, il n’a toutefois pas produit de décompte détaillé y relatif. Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer si cela correspond au coût effectif, de sorte que l’on ne saurait retenir le montant des débours allégué. Néanmoins, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, un montant de 50 francs à titre de débours.
B-2209/2024 Page 28 9.2.4 En définitif, il y a lieu d’arrêter le montant total des dépens à 5'242 fr. 85 (y compris supplément TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF) – correspondant à 8 heures à 300 francs (8 x 300 = 2'400 francs), 12 heures à 200 francs (12 x 200 = 2'400 francs) et 50 francs de débours, le tout majoré de 8,1% de TVA.
B-2209/2024 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision datée du 8 février 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 5'242 fr. 85 est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à la première instance.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-2209/2024 Page 30 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 25 mars 2025
B-2209/2024 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire)