Cou r II B-21 7 5 /2 00 8 /s c l {T 0 /2 } A r r ê t du 2 1 a o û t 2 0 0 8 Claude Morvant (président du collège), Francesco Brentani, Frank Seethaler, juges, Nadia Mangiullo, greffière. X._______, recourant, contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure. Reconnaissance de diplôme. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
B- 21 75 /2 0 0 8 Faits : A. X., né en 1974, de nationalité française, est au bénéfice d'un brevet d'études professionnelles (BEP) «électrotechnique» et d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) «électrotechnique», tous deux délivrés en France le 2 juillet 1993. Par demande du 15 février 2008, il a sollicité auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l'OFFT) la reconnaissance en Suisse de son BEP et de son CAP avec le niveau de la formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité ou autre diplôme de degré secondaire II). B. Par décision du 14 mars 2007 (recte : 14 mars 2008), l'OFFT a rendu la décision suivante : «Nous vous attestons que selon l'article 68 de la loi sur la formation professionnelle et l'article 69 de l'ordonnance sur la formation professionnelle, compte tenu de votre pratique professionnelle, votre certificat d'aptitude professionnelle électrotechnique délivré le 02.07.1993 et votre brevet d'études professionnelles électrotechnique délivré le 02.07.1993 en France, sont équivalents au certificat fédéral de capacité d'électricien de montage». C. Par mémoire du 4 avril 2008, X. (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant en substance à l'octroi de la reconnaissance de ses diplômes avec le CFC de monteur-électricien. De prime abord, il relève que l'équivalence lui ayant été octroyée n'était pas l'objet de sa demande, en précisant que l'émolument de la reconnaissance se monte à Fr. 550.- alors que celui de l'équivalence s'élève à Fr. 150.-. Alléguant ensuite avoir appris, lors d'un entretien téléphonique, que sa formation serait plus courte et qu'elle n'aurait pas d'épreuve pratique, il soutient que celle-ci comprend environ 11 heures. Il ajoute que le programme du CFC d'électricien de montage fait état d'un nombre d'heures d'enseignement technologique inférieur de moitié à sa formation. Enfin, le recourant passe en revue diverses expériences professionnelles et produit plusieurs fiches de salaires. Page 2
B- 21 75 /2 0 0 8 D. Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 21 mai 2008. Il observe en premier lieu que le recourant a demandé une reconnaissance de diplôme dont l'émolument s'élève à Fr. 550.- et non une attestation de niveau dont le coût se monte à Fr. 150.-. Il indique ensuite que les professions du domaine de l'électricité ne sont pas réglementées en Suisse et qu'elles peuvent ainsi être librement exercées par le recourant sans reconnaissance de diplôme. L'OFFT soutient que l'une des conditions cumulatives prévues par l'ordonnance sur la formation professionnelle pour que les diplômes ou les certificats étrangers soient reconnus réside dans le fait que la durée de la formation étrangère doit être équivalente à la durée de la formation pour laquelle l'équivalence est octroyée. Il argue du fait que, à sa connaissance, les diplômes du recourant sont délivrés après une même formation de 2 ans, en précisant toutefois que, dans le formulaire, le recourant a indiqué avoir suivi une formation du 9 septembre 1990 au 2 juillet 1993. Relevant que la formation du recourant a été reconnue équivalente au CFC d'électricien de montage, acquis après un apprentissage de 3 ans, il note que le recourant conclut à l'octroi d'une reconnaissance pour le CFC de monteur-électricien octroyé après une formation de 4 ans. Ainsi, selon l'OFFT, peu importe que la durée de la formation du recourant soit de 2 ou de 3 ans puisqu'il ne dispose pas d'une formation de 4 ans qui pourrait justifier, sous réserve des autres critères figurant dans l'ordonnance, une reconnaissance pour un CFC de monteur-électricien. E. Le recourant s'est encore exprimé par courrier du 2 juin 2008, postérieurement à la clôture de l'échange d'écritures, en faisant pour l'essentiel valoir que si sa formation est plus courte que la formation dispensée en Suisse, elle se révèle toutefois plus longue s'agissant des heures d'enseignement. F. Invité à se prononcer sur ce dernier courrier, l'OFFT a renoncé à formuler des remarques supplémentaires par courrier du 17 juin 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Page 3
B- 21 75 /2 0 0 8 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. 1.2Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. En l'espèce, l'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'OFFT considère que les diplômes du recourant ne peuvent être tenus pour équivalents au CFC de monteur-électricien. 3. L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1 er juin 2002 (RS 0.142.112.681 ; ci-après : l'Accord sur la libre circulation des personnes). L'objectif de cet accord est d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d'y exercer une activité économique dans les mêmes conditions (art. 1 let. a). Conformément à l'art. 9 de cet accord, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée «Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Page 4
B- 21 75 /2 0 0 8 (diplômes, certificats et autres titres)», afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice. Aux termes du ch. 1 de l'annexe III, les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci. Cependant, l'Accord sur la libre circulation ainsi que les directives communautaires s'appliquent exclusivement à la reconnaissance professionnelle, à savoir la reconnaissance nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (Message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE [FF 1999 VI p. 5440, spéc. p. 5467 et 5651] ; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss, spéc. p. 204 ss ; MAX WILD, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in : Accords bilatéraux Suisse-UE, Bâle 2001, p. 383 ss, spéc. p. 403 ; Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Reconnaissance internationale des diplômes, Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger, pratiques existantes et mesures à prendre, Berne 2001, p. 4). Selon la pratique et la doctrine, il convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées «professions réglementées» en droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas, puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (DOMINIQUE DREYER/BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union européenne: Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice des activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurich 1998, p. 859, spéc. p. 865 ; NATSCH, op. cit., p. 205 ; WILD, ibidem ; Office fédéral, Rapport précité, p. 5). Page 5
B- 21 75 /2 0 0 8 Selon la jurisprudence, une profession doit être considérée comme réglementée lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions relatives à la possession d'un diplôme, et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas (arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 7 octobre 2004 C-402/02 [non publié] point 30, et du 13 novembre 2003 C-313/01 Morgenbesser, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-13467; voir également art. 1 let. d de la Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans [JO L 19 du 24.1.1989, p. 16] et art. 1 let. f de la Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE [JO L 209 du 24.7.1992, p. 25] ; DREYER/DUBEY, op. cit., p. 866). En l'espèce, le recourant requiert que son BEP et son CAP soient reconnus comme équivalents au CFC de monteur-électricien. Dans sa réponse, l'OFFT expose que les professions appartenant au domaine de l'électricité (montage ou toute autre orientation du niveau secondaire II) ne sont pas réglementées en Suisse et qu'elles peuvent donc être librement exercées par le recourant, sans reconnaissance de diplôme, sur la base de son diplôme français. En l'occurrence, il ressort du tableau de l'OFFT intitulé «Professions réglementées en Suisse» (www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00169/00370/index.html? lang=fr, rubrique «liste des professions réglementées») que seules les professions de «contrôleur-électricien» et d'«installateur-électricien» sont réglementées. Partant, il convient de conclure que, faute d'être réglementée, la profession de «monteur-électricien» ne tombe pas sous le coup des dispositions de droit européen en matière de reconnaissance de diplôme. 4. A teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Page 6
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Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante
dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les
domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs
professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la
formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle
fédérale, et les procédures de qualification, les certificats délivrés et
les titres décernés (art. 2 al. 1 let. a et d LFPr). L'art. 68 al. 1 LFPr
prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et
des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par
ladite loi. L'art. 69 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la
formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) prévoit ce qui suit :
«1 L'office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers :
des titres suisses.
2 Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de
qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est équivalente ;
c. les contenus sont comparables et
d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement théoriques
mais aussi pratiques.
3 Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à
présenter une demande.
4 Les accords de droit international public sont réservés».
L'art. 69 al. 2 OFPr pose quatre conditions cumulatives, de sorte que le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'équivalence (voir décision non publiée de la Commission de recours DFE HA/2005-39 du 21 juin 2006 consid. 3.1). L'art. 70 OFPr, traitant des mesures de compensation, dispose que si, conformément aux bases légales, l'exercice d'une activité professionnelle exige de l'intéressé qu'il soit titulaire d'un diplôme ou d'un certificat donné et si un requérant est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat étranger qui n'est pas reconnu équivalent à un titre suisse, l'office prévoit, en collaboration avec les cantons ou les organisations du monde du travail, des mesures de compensation permettant aux intéressés d'atteindre la qualification requise (al. 1). Comme établi ci-dessus (consid. 3), l'activité envisagée par le recourant n'exige pas qu'il soit titulaire d'un diplôme déterminé. Dès lors, la question des mesures de compensation ne se pose pas en l'espèce. Page 7
B- 21 75 /2 0 0 8 5. La notion d'équivalence est une notion juridique indéterminée ou imprécise. L'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement (Beurteilungspielraum). Le Tribunal fédéral, tout comme le Conseil fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (Jurisprudence des autorités administratives [JAAC] 68.93 consid. 2 et les références citées et 59.75 consid. 4 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2175/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1). 5.1Le recourant semble de prime abord contester la décision attaquée du fait que celle-ci ne serait pas l'objet de sa demande. Dans ce contexte, observant s'être acquitté d'un montant de Fr. 550.-, il allègue que l'émolument de la reconnaissance est de Fr. 550.- tandis que celui de l'équivalence se monte à Fr. 150.-. L'OFFT indique que le recourant a demandé une reconnaissance de diplôme dont l'émolument s'élève, pour des dossiers simples comme en l'espèce, à Fr. 550.- et non une attestation de niveau, dont l'émolument se monte à Fr. 150.-. Il relève que le recourant s'est acquitté de l'émolument destiné à couvrir le temps consacré à l'examen du dossier et que ledit émolument est dû quelle que soit l'issue de la demande (octroi ou rejet de la reconnaissance). L'OFFT ajoute que si le recourant avait demandé une attestation de niveau, le contenu des formations n'aurait pas été comparé et la décision aurait simplement constaté que sa formation correspondait en Suisse à une formation du niveau secondaire II, sans indiquer d'orientation. En vertu de l'art. 71a OFPr, les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine de l'office sont régis par l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l'OFFT. L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l'OFFT (Oemol-OFFT, RS 412.109.3), prévoit que l'OFFT perçoit des émoluments pour les décisions qu'il rend en première instance et pour les prestations qu'il fournit. Les émoluments Page 8
B- 21 75 /2 0 0 8 sont calculés en fonction du temps consacré. En particulier, les émoluments pour les décisions et les prestations relevant du domaine de la reconnaissance de diplômes et de certificats étrangers sont de 90 à 1000 francs (art. 4 al. 1 et 3 Oemol-OFFT). En l'occurrence, sur la dernière page du formulaire de demande adressé à l'OFFT, le recourant était invité à cocher l'une des deux propositions suivantes : □ Je demande une attestation de niveau de mon diplôme ou certificat étranger (émolument de CHF 150.-). OU □ Je demande une reconnaissance (équivalence) de mon diplôme ou certificat étranger (émolument de CHF 550.-). L'examen de ce document fait clairement apparaître que le recourant a coché la deuxième proposition. Partant, la décision de l'OFFT par laquelle ce dernier a statué sur une reconnaissance de diplôme est conforme à ce qu'avait demandé le recourant et c'est dès lors à juste titre qu'un émolument de Fr. 550.- lui a été demandé pour cette «reconnaissance», ou autrement dit «équivalence». Comme indiqué ci-dessus, l'émolument de Fr. 150.- concerne l'attestation de niveau et non l'équivalence contrairement à ce que soutient le recourant qui semble quelque peu se méprendre sur la notion d'«équivalence» qui correspond en définitive à la notion de «reconnaissance». 5.2Le recourant soutient avoir appris, lors d'un entretien téléphonique, que sa formation serait plus courte et qu'elle ne comprendrait pas d'épreuve pratique, alors que, selon lui, cette épreuve pratique compterait environ 11 heures, qu'elle posséderait le plus gros coefficient et qu'elle serait réalisée en atelier sous surveillance des professeurs. Il allègue que le CFC d'électricien de montage cumule un nombre d'heures d'enseignement technologique inférieur de moitié à sa formation. Il ajoute qu'il travaille en Suisse depuis six mois et que, si les méthodes et matériaux de fabrication et la distribution du courant dans les logements sont différents, les lois de l'électricité demeurent les mêmes. Dans son courrier du 2 juin 2008, le recourant admet que sa formation se révèle plus courte que la formation suisse mais ajoute que celle-là est toutefois plus longue s'agissant des heures d'enseignement. Ainsi, la formation suisse compterait 8 heures de cours théoriques par semaine, le reste se déroulant en entreprise. La formation française comptabiliserait quant à elle entre 40 et 45 heures d'enseignement Page 9
B- 21 75 /2 0 0 8 théorique ainsi que des mises en pratique en atelier sous surveillance des professeurs. A ce propos, il soutient qu'un monteur suisse comptabiliserait 1'600 heures d'enseignement théorique alors qu'un monteur français en compterait 2'100. Enfin, il fait valoir que suite à l'obtention de son diplôme, il a commencé sa carrière d'électricien et qu'il possède à présent les capacités de superviser un chantier et d'encadrer une équipe. Dans sa réponse, l'OFFT relève avoir reconnu la formation du recourant comme étant équivalente au CFC d'électricien de montage qui est acquis après une formation de 3 ans et observe que celui-là conclut à la reconnaissance de sa formation avec le CFC de monteur- électricien qui est octroyé après une formation de 4 ans. Passant en revue les différentes conditions cumulatives mentionnées aux lettres a à d de l'art. 69 al. 2 OFPr, il note que, en vertu de la let. b, la durée de la formation étrangère doit être équivalente à la durée de la formation pour laquelle l'équivalence est octroyée. Ainsi, selon lui, peu importe que la durée de la formation du recourant soit de 2 ans (comme le retient l'OFFT), ou de 3 ans (comme le prétend le recourant dans le formulaire), puisque le recourant ne dispose pas d'une formation de 4 ans qui pourrait justifier, sous réserve des autres critères de l'art. 69 al. 2 OFPr, une reconnaissance pour un CFC de monteur-électricien. Il ajoute que, s'agissant d'une profession non réglementée, le recourant peut exercer la profession de monteur-électricien directement sur la base de son BEP «électrotechnique». 5.3En Suisse, le système de formation professionnelle comprend plusieurs stades : la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles. La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (art. 15 al. 3 LFPr). La formation professionnelle initiale comprend : une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (let. b), des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (let. c) (art. 16 al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants : dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de Pag e 10
B- 21 75 /2 0 0 8 commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle (let. a), dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession (let. b), dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire (let. c) (art. 16 al. 2 LFPr). La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle (art. 17 al. 2 LFPr). La formation professionnelle initiale de 3 ou 4 ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). Le 1 er février 2000, le Département fédéral de l'économie a arrêté le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage sur la formation de Monteur-électricien/Monteuse-électricienne (ci-après : le règlement ; voir sous : http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/0 0440/index.html?lang=fr). Cette profession consiste à s'occuper de l'exécution des installations électriques (art. 1 al. 2 du règlement). L'apprentissage dure 4 ans. Son début coïncide en règle générale avec celui de l'année scolaire de l'école professionnelle fréquentée (art. 1 al. 3 du règlement). L'apprentissage comporte un programme de formation dans l'entreprise ainsi qu'une formation à l'école professionnelle (ch. 12 et 13 du règlement). La formation des apprentis doit être assurée conformément aux règles de la profession, de manière méthodique et avec la compréhension nécessaire. Elle permet aux apprentis d'assimiler le savoir-faire et les connaissances professionnels et favorise l'acquisition d'aptitudes qui dépassent le cadre de la profession, ainsi que le développement de la personnalité. Les apprentis acquièrent ainsi les compétences requises pour l'exercice futur de leur profession, le perfectionnement professionnel et la formation continue (art. 4 al. 1 du règlement). Afin de développer leur habileté professionnelle, les apprentis répètent à certains intervalles les mêmes travaux pratiques. On les forme de sorte qu'ils soient capables, au terme de l'apprentissage, de s'acquitter seuls et en un temps raisonnable de tous les travaux pratiques énumérés dans le programme de formation (art. 4 al. 4 du règlement). Selon le programme d'enseignement professionnel (partie B), la formation compte au total 1640 leçons. Pag e 11
B- 21 75 /2 0 0 8 5.4Selon le système éducatif français, à l'issue du collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans un lycée d'enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel. Les élèves qui entrent en lycée professionnel peuvent préparer soit le CAP, soit le BEP (voir sous : http://www.education.gouv.fr/cid215/le-lycee.html#le- lycee-d-enseignement-professionnel). Le BEP est un diplôme qui permet soit d'entrer dans la vie active soit de poursuivre des études. Il sanctionne une formation qui donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié. Le BEP se prépare en 2 ans après la classe de troisième dans un lycée professionnel. La formation peut aussi s'effectuer par la voie de l'apprentissage, par la formation continue et par correspondance. Le domaine de compétence du BEP est plus large que celui du CAP, ce qui permet de plus grandes possibilités d'adaptation et d'évolution. Près de 50 spécialités sont proposées (voir sous : http://www.education.gouv.fr/cid2558/le-brevet-d-etudes- professionnelles-b.e.p.html). Quant à lui, le CAP se prépare en 2 ans après la classe de troisième, ou en 1 an après un premier BEP ou un premier CAP Il peut aussi être préparé par la voie de l'apprentissage ou par la validation des acquis de l'expérience. Le CAP donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier déterminé. Il existe environ 215 spécialités de CAP (voir sous : http://www.education.gouv.fr/cid2555/le-certificat-d-aptitudes- professionnelles-c.a.p.html). 5.5En l'espèce, sous rubrique «Diplôme faisant l'objet de la demande d'attestation de niveau ou de la reconnaissance» du formulaire de demande, le recourant a indiqué qu'il avait suivi une formation du 5 septembre 1990 au 2 juillet 1993 dans deux lycées. Sous rubrique «Formation scolaire, Ecoles fréquentées par la suite», le recourant a inscrit «Lycée (...) 90/92» et «Lycée (...) 92/93». Ainsi, selon toute vraisemblance, il apparaît que pour ses deux diplômes, le recourant a suivi au total une formation de 3 ans. Le formulaire de demande invitait par ailleurs le recourant à joindre une copie du programme de formation et d'examen de l'institution de formation fréquentée mentionnant les axes prioritaires de formation (liste des branches avec indication du nombre d'heures) et les branches ayant fait l'objet d'un examen. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATF 128 II 139 consid. 2b ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Vol. II, 2 e éd., p. 258 ss. Cette maxime doit cependant être relativisée Pag e 12
B- 21 75 /2 0 0 8 par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) (ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. Ce devoir concerne en premier lieu l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt. Il s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître, particulièrement de ceux qui ont trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1039/2006 du 21 novembre 2007 consid. 4 ; voir également ATF 125 V 195 consid. 2 ; MOOR, op. cit., p. 260). En l'espèce, il sied de constater que, si le dossier contient une copie des deux diplômes du recourant, il ne contient en revanche aucune copie des programmes de formation y relatifs. En effet, le recourant s'est limité à produire des documents en lien avec le BEP «métiers de l'électrotechnique» et le CAP «préparation et réalisation d'ouvrages électriques», soit des formations plus récentes qui ne correspondent pas aux formations du BEP «électrotechnique» et du CAP «électrotechnique» suivies par le recourant de 1990 à 1993. D'ailleurs, l'arrêté du 9 avril 2002 portant création du brevet d'études professionnelles «des métiers de l'électrotechnique» précise que la première session de ce BEP aura lieu en 2004 (art. 9) et que l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du BEP «électrotechnique» et l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP «électrotechnique» sont abrogés à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2003 (art. 10). De même, l'arrêté du 22 juin 2004 portant création du CAP «préparation et réalisation d'ouvrages électriques» précise que la première session d'examen de ce CAP aura lieu en 2007 (art. 8) et que la dernière session d'examen des CAP «électrotechnique», créé par l'arrêté du 20 septembre 1989, aura lieu en 2006 et qu'à l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 20 septembre 1989 sera abrogé (art. 9). Il sied toutefois de relever que, quand bien même le recourant n'a pas produit les programmes de formation relatifs à sa formation, ce fait reste en l'espèce sans incidence sur l'issue du recours, dans la mesure où il ne se justifie de toute manière pas d'examiner plus avant lesdits programmes en vue d'une étude comparative des heures d'enseignement. En effet, le recourant a lui-même indiqué avoir suivi Pag e 13
B- 21 75 /2 0 0 8 une formation du 5 septembre 1990 au 2 juillet 1993, soit 3 ans de formation au total. Dans la mesure ou l'obtention du CFC de monteur- électricien requiert une formation de 4 ans, il appert que la condition posée à l'art. 69 al. 2 let. b OFPr, selon laquelle la durée de la formation doit être équivalente pour que les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses, n'est pas remplie. Or, les quatre conditions de l'art. 69 al. 2 OFPr étant cumulatives, le rejet d'un seul critère entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'équivalence (voir supra consid. 4 et décision non publiée de la Commission de recours DFE HA/2004-20 du 20 mai 2005 consid. 4.3). Partant, c'est à juste titre que l'OFFT a considéré que les diplômes du recourant ne pouvaient être tenus pour équivalents au CFC de monteur-électricien. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le 23 avril 2008. Le solde de Fr. 300.- devra être restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Pag e 14
B- 21 75 /2 0 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà perçue. Le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/tag/3550 ; acte judiciaire) -au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire) Le Président :La Greffière : Claude MorvantNadia Mangiullo Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 27 août 2008 Pag e 15