B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-2019/2023
A r r ê t d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Mia Fuchs, Daniel Willisegger, juges, Pascal Bovey, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Jeton Kryeziu, avocat, recourante,
contre
Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme (Ergothérapheute ; France).
B-2019/2023 Page 2 Faits : A. Le 10 novembre 2022, X._______ (ci-après : la requérante ou recourante) a soumis à la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme d’État d’Ergothérapeute délivré en France le 30 juin 1997. B. Par décision partielle du 8 mars 2023, l’autorité inférieure a décidé que, pour que le titre d’ergothérapeute lui soit reconnu, la recourante devait accomplir avec succès une mesure de compensation sous la forme d’un stage d’adaptation d’une durée de six mois ou d’une épreuve d’aptitude. Appliquant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, elle a procédé à une comparaison de la formation suivie avec la formation suisse d’ergothérapeute HES. Elle a en substance considéré que la durée de l’enseignement théorique et pratique ainsi que la durée totale de la formation suivie se révélaient sensiblement plus courtes que celles prévues en Suisse. Elle a en outre comparé les contenus de la formation suivie avec les contenus des filières suisses « Bachelor of Science en Ergothérapie » et constaté que les contenus étudiés ne pouvaient pas être suffisamment approfondis en raison de la durée plus courte de l’enseignement théorique et pratique. Elle a également constaté que la recourante manquait de connaissances théoriques par rapport à la formation suisse ou qu’il existe des lacunes dans le domaine du travail scientifique (méthode de recherche et « Evidence based practice »). L’autorité inférieure retient que les attestations de travail démontrent une activité professionnelle d’environ 20 ans en qualité d’ergothérapeute en France, qui permet de compenser le manque d’approfondissement des contenus attribuable à la durée de la formation nettement plus courte que celle de la filière suisse. La durée du stage d’adaptation a donc été réduite en conséquence. Les bases théoriques quant à l’intégration et la transmission des savoirs scientifiques n’ont cependant pas été abordées durant la formation de sorte que ces lacunes en connaissances théoriques ne peuvent pas être compensées par l’expérience professionnelle. Les principes de base du travail scientifique ont toutefois été transmis lors de formations ultérieurement suivies. Cependant, des lacunes subsistent dans les compétences scientifiques. Sur la base des connaissances de bases déjà acquises de travail scientifique, une formation complémentaire dans ce domaine n’est
B-2019/2023 Page 3 pas requise. Ces lacunes peuvent être compensées et évaluées au cours d’un stage d’adaptation spécifique ou d’une épreuve d’aptitude. C. Par écritures du 12 avril 2023, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à sa réforme et à l’octroi de la reconnaissance de diplôme sollicitée. Elle observe tout d’abord que, dans la comparaison des formations, la France n’inclut pas les heures de travail personnel dans le total de 3'500 heures de formation, lesquelles doivent être comptabilisées en sus. Elle reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des attestations de perfectionnement figurant dans son dossier ni d’un travail réalisé pour l’obtention d’un diplôme universitaire « Soins et accompagnement de la personne âgée démente » ni de son titre professionnel d’Assistant Ressources Humaines. Elle souligne par ailleurs avoir suivi sa formation en 1997, soit avant que les formations que l’autorité inférieure juge manquantes n’aient été enseignées en Suisse. Elle considère satisfaire aux conditions fixées aux diplômes suisses d’ergothérapie reconnus par l’autorité inférieure et délivrés sous l’ancien droit d’obtenir a posteriori le titre protégé d’ergothérapeute HES. Elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir fait preuve d’une mauvaise appréciation des faits, voire d’arbitraire, en ne tenant pas compte de certains documents produits, lesquels permettent de constater que sa formation est suffisante quant à la durée mais également s’agissant de son niveau et de son contenu, cela comprenant l’approfondissement des connaissances. Elle qualifie enfin la décision attaquée de disproportionnée et faisant atteinte au principe de la protection de la bonne foi, ne voyant pas ce qu’un stage d’adaptation de six mois pourrait lui apporter vu son expérience et sa formation. D. Le 23 mai 2023, l’autorité inférieure a prié le Tribunal administratif fédéral d’inviter la recourante à déposer une attestation de formation du diplôme universitaire « Soins et accompagnement de la personne âgée démente » que la recourante a obtenu en 2016 auprès de l’Université de Bourgogne Franche-Comté – Dijon. E. Le 30 juin 2023, la recourante a déposé des documents complémentaires à son recours. F. Le 14 septembre 2023, l’autorité inférieure a déposé sa réponse. À titre
B-2019/2023 Page 4 principal, elle conclut au rejet du recours ; à titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause pour réexamen pour le cas où le Tribunal administratif fédéral arriverait à la conclusion que les faits relatifs à l’aptitude du mémoire rédigé dans le cadre du diplôme universitaire invoqué en tant que moyen de preuve ou à la quantification des connaissances de statistiques de la recourante auraient été établis de façon inexacte. L’autorité inférieure rejette l’application au diplôme de la recourante des dispositions permettant aux détenteurs de diplômes suisses reconnus sous l’ancien droit d’obtenir a posteriori le titre d’une haute école spécialisée. Ainsi, le bachelor en ergothérapie consiste en l’espèce d’objet de comparaison. S’agissant du mémoire rédigé dans le cadre de la formation Diplôme universitaire « Soins et accompagnement de la personne âgée démente », l’autorité inférieure considère tout d’abord qu’il ne constitue pas un moyen de preuve admissible et que, même si tel était le cas, les lacunes dans les bases théoriques du travail scientifique ne seraient pas compensées par ce travail. En lien avec la formation « Assistant Ressources Humaines », l’autorité inférieure affirme avoir pris compte de ce diplôme et retient que des connaissances dans le domaine des statistiques ont été acquises. Cependant, n’ayant été familiarisée que de façon au mieux parcellaire avec les fondements de la recherche et des méthodes qualitatives ainsi qu’avec l’interprétation de constats scientifiques, ces connaissances en statistique ne permettent pas encore l’octroi d’une reconnaissance directe. Elle considère enfin avoir respecté le principe de proportionnalité en imposant un stage d’adaptation sans exiger une formation complémentaire dans le domaine du travail scientifique, compte tenu des connaissances de base déjà acquises. G. Le 26 octobre 2023, la recourante a déposé des remarques soulignant en substance que son expérience professionnelle de 22 ans a permis de compenser le manque d’approfondissement de sa formation. S’agissant de son diplôme universitaire, elle signale avoir suivi cette formation en 2015- 2016, soit après 2012, année marquant un changement dans les formations françaises ayant mené à un niveau équivalent à la formation en Suisse dans le domaine du travail scientifique. L’autorité inférieure a donc mal apprécié le contenu de la formation et du travail universitaire. H. Dans ses observations du 21 novembre 2023, l’autorité inférieure affirme en particulier qu’il ne ressort pas des documents soumis que la recourante aurait, durant sa longue expérience professionnelle, acquis des connaissances spécifiques dans le domaine du travail scientifique ni
B-2019/2023 Page 5 qu’elle pourrait mener son propre projet de recherche ou serait en mesure de travailler de manière indépendante en tant qu’ergothérapeute dans le domaine de la recherche. En ce qui concerne le diplôme universitaire, l’autorité inférieure estime que la recourante confond les notions de formation et de formation continue. Le diplôme universitaire ne valide aucun grade universitaire et n’est pas comparable à une formation professionnelle universitaire ; il ne constitue pas une formation continue dans le cadre du travail scientifique, de sorte qu’un travail réalisé dans le cadre d’un tel diplôme ne peut se voir comparé à un travail de bachelor. I. Le 15 février 2024, la recourante a déposé d’ultimes remarques. Elle reproche en substance à l’autorité inférieure de formuler des exigences plus sévères à son encontre que celles découlant des dispositions légales applicables lorsqu’elle considère qu’elle ne pourrait mener son propre travail de recherche. Elle précise que l’Université ayant délivré son diplôme universitaire est bien accréditée par le Ministère de l’Enseignement supérieur en France et dépose une explication d’un professeur de dite Université précisant que ce diplôme ne s’inscrit pas dans le parcours « License-Master-Doctorat » mais constitue une formation professionnelle continue ressortissant de l’autonomie pédagogique de l’université et conçue pour que les professionnels de la santé puissent acquérir des connaissances/compétences nouvelles. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. h LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. b, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
B-2019/2023 Page 6 incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité inférieure dispose en l’espèce de connaissances techniques particulières pour évaluer l'équivalence de formations postgraduées effectuées à l’étranger et la mise en place éventuelle de mesures de compensation qui y sont liées. Elle est donc en mesure de les apprécier de manière plus appropriée que le Tribunal administratif fédéral. Dans cette mesure, il convient de laisser à l'autorité inférieure une marge d'appréciation et d'évaluation, pour autant qu'elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et qu'elle ait procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de son avis. Il doit certes corriger une décision erronée, mais peut laisser à l'instance inférieure le choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; 131 II 680 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF B-4821/2023 du 8 mars 2024 consid. 2.2 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n° 2.154). 3. La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1 er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926). Elle règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) ainsi que les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 11 ss LPSan ; FF 2015 7925, 7945). Pour les ergothérapeutes, la détention d’un Bachelor of science HES en ergothérapie est requise (cf. 12 al. 2 let. c LPSan). 4. 4.1 4.1.1 La reconnaissance d’un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l’objet de
B-2019/2023 Page 7 l’art. 10 de la loi. À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre- échange (AELE) constituent des traités au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LPSan (cf. FF 2015 7925, 7956). 4.1.2 L’ALCP est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Son objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). 4.1.3 Aux termes de l’art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un
B-2019/2023 Page 8 autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (let. b). L’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l’État membre d’origine ne réglemente pas la profession. Il découle du système de reconnaissance des qualifications professionnelles tel que prévu par la directive 2005/36/CE que, lorsqu’une personne est formée pour exercer une activité professionnelle dans son État d’origine, elle dispose d’un droit quasi absolu à obtenir la reconnaissance de son diplôme pour exercer la même profession dans l’État d’accueil. Cela est valable même si la formation suivie à l’étranger n’est pas du même niveau mais du niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État d’accueil (cf. art. 13 de la directive 2005/36/CE). Seules des différences substantielles entre les deux formations confèrent à ce dernier une certaine marge de manœuvre puisqu’il peut proposer à l’intéressé qu’il complète sa formation par des mesures de compensation (cf. art. 14 de la directive 2005/36/CE). L’accès à la profession en cause ne pourra être refusé que s’il ne réussit pas la mesure de compensation (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 33, 36, 303 [cité ci-après : La reconnaissance des qualifications professionnelles] ; NICOLAS F. DIEBOLD, Freizügigkeit im Mehrebenensystem, 2016, n° 1160 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère – L’équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012 , n° 110 ; id., La reconnaissance des diplômes dans l’Accord sur la libre circulation des personnes, in : L’accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 127 ss, p. 134 ; id., Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz- EU, 2007, p. 249 ss n° 34). 4.2 En l’espèce, on peut tout d’abord souligner que la profession d’ergothérapeute se présente comme une profession réglementée en France au sens de l’art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE. En outre,
B-2019/2023 Page 9 l’autorité inférieure a, dans la décision attaquée, expressément relevé que la recourante possédait un titre de formation d’ergothérapeute reconnu par le pays de formation qui atteste que son niveau de qualification professionnelle est équivalent au niveau de qualification requis par la Suisse. Les conditions de reconnaissance selon l’art. 13 al. 1 de la directive 2005/36/CE sont ainsi remplies. 4.3 Comme l’a retenu à juste titre l’autorité inférieure, il découle de ce qui précède que la reconnaissance du titre de formation de la recourante doit en principe être admise. Seule demeure litigieuse la question de l’accomplissement préalable d’une mesure de compensation. 5. 5.1 Les mesures de compensation sont prévues à l’art. 14 de la directive 2005/36/CE. Son premier alinéa prescrit que l’art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil ; b) lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur, au sens de l’art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. En outre, si l’État membre d’accueil fait usage de la possibilité prévue à l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude (cf. art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE). S’il n’offre pas un tel choix, il se rend fautif d’une violation des exigences découlant de la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TAF B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 13 ; voir aussi arrêt du TAF B-753/2021 du 10 octobre 2022 consid. 5.2). Par ailleurs, conformément à l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, aux fins de
B-2019/2023 Page 10 l’application du par. 1, points b) et c), on entend, par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil. En application de la maxime inquisitoire – prévalant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 349 s.) – c’est l’autorité inférieure qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences au sens de l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation exigée dans l’État d’accueil (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-5719/2020 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5). 5.2 Selon l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l’art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au par. 4. Il sied néanmoins de tenir également compte du fait qu’en principe, l’expérience professionnelle ne remplace que difficilement les connaissances théoriques (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 4.5 in fine ; arrêt du TAF B-5719/2020 consid. 6.3.1 et réf. cit.). Il appartient en outre au demandeur d’établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 312 ss). 5.3 L’art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE définit l’expérience professionnelle comme étant l’exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre. Par le terme licite, l’expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l’État d’origine après l’obtention du diplôme en question ou dans tout État d’accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l’autorité compétente (cf. arrêt du TAF B-373/2021 du 30 août 2022 consid. 8.1.2 et réf. cit.), voire celle acquise dans l’État d’accueil, où l’autorisation d’exercer n’est pas encore acquise faute d’une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2 ; arrêt du TAF B-373/2021 consid. 8.1.2 et
B-2019/2023 Page 11 réf. cit.). En outre, si la personne était auxiliaire ou travaillait sous la supervision d’une personne autorisée, il ne s’agit alors pas d’une expérience pleine et entière ; elle ne doit dès lors pas être prise en compte. Toute expérience acquise sans reconnaissance des qualifications dans un pays qui réglemente la profession est soit illicite, soit a été exercée dans une autre fonction (cf. arrêt du TAF B-5437/2020 consid. 10.1 ; BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 311). 6. La recourante fait valoir qu’elle a terminé sa formation en 1997, à une époque où aucun contenu relevant du travail scientifique n’était encore enseigné. Elle explique qu’à suivre le raisonnement de l’autorité inférieure, il faudrait que toutes les personnes au bénéfice de diplômes de la santé obtenus il y a de cela de nombreuses années suivent à nouveau les cours introduits depuis lors. Elle considère que l’ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée du 4 juillet 2000 (ci-après : OPT-HES ; RS 414.711.5), qui permet aux détenteurs de diplômes suisses d’ergothérapie reconnus par l’autorité inférieure délivrés sous l’ancien droit d’obtenir a posteriori le titre d’une haute école spécialisée doit lui être appliquée. Elle estime remplir les conditions de l’OPT-HES permettant d’obtenir a posteriori un titre HES, dans l’hypothèse où elle aurait obtenu son diplôme en Suisse en 1997. Or, l’autorité inférieure soumet la reconnaissance de son diplôme à des conditions supplémentaires, ce qui la discrimine et viole le droit. L’autorité inférieure souligne que la recourante souhaite que les critères prévus par l’OPT-HES soit appliqués par analogie aux diplômes étrangers. Or, elle rappelle que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral indique clairement que cette ordonnance ne s’adresse qu’aux professionnels de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice d’un diplôme suisse. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 1 al. 3 OPT-HES, dans le domaine d’études Santé, un titre HES peut être décerné aux personnes qui sont titulaires d’un diplôme d’ergothérapeute décerné par la Croix-Rouge suisse après une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant, qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum et qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études de la santé ou qui peuvent justifier d’une autre
B-2019/2023 Page 12 formation continue équivalente. Selon l’art. 3 al. 2 OPT-HES, le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits ECTS. 6.1.2 Dans sa pratique, le Tribunal administratif fédéral considère que les diplômes étrangers n'entrent pas en ligne de compte comme diplômes de base pour l'obtention a posteriori du titre HES (cf. arrêts du TAF B-5908/2020 du 14 juin 2021 consid. 3.2 ; B-5120/2015 du 10 mars 2017 consid. 5.5 ; B-4592/2015 du 14 juillet 2016, consid. 5.4.3). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a procédé à une interprétation approfondie de l’OPT-HES. Compte tenu de la conception et de l'objectif de la réglementation sur l'obtention a posteriori du titre HES, le Tribunal administratif fédéral part du principe que les destinataires de ces dispositions sont uniquement les titulaires d'une formation suisse reconnue selon l'ancien droit, qu'il convient d'intégrer dans le nouveau système de formation pour leur permettre d'avoir le droit de porter un titre actuel (cf. arrêt B-5908/2020 consid. 3.2 et les réf. cit.). 6.1.3 Le droit applicable se trouve déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 131 V 9 consid. 1 ; 130 V 445 consid. 1.2 et les réf. cit.) sous réserve de dispositions transitoires contraires. Lorsqu’une personne demande à l’État une autorisation ou un avantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au moment où l’autorité statue en première instance (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2a ; arrêts du TF 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 3.2 ; 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-3341/2021 du 30 octobre 2024 consid. 7.1.1 ; B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 7.1 ; B-6462/2019 du 1 er septembre 2020 consid. 3.2 ; B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 3). 6.2 6.2.1 En l’espèce, la recourante affirme qu’elle devrait bénéficier des conditions de l’OPT-HES pour faire reconnaître pleinement sa formation professionnelle et que les exigences de l’autorité inférieure vont au-delà, de manière discriminatoire. Or, la jurisprudence claire du Tribunal de céans souligne que l’OPT-HES et les conditions fixées pour l’obtention a posteriori d’un titre HES pour les diplômes délivrés sous l’ancien droit ne s’applique qu’aux titulaires d’une formation suisse reconnue. Ce critère n’est manifestement pas rempli par la formation française de la recourante. Elle ne saurait ainsi prétendre bénéficier, même par analogie, des
B-2019/2023 Page 13 conditions susmentionnées dans le cadre de la reconnaissance de son diplôme. Pour le reste, la recourante ne conteste pas l’applicabilité de l’ALCP ainsi que de la directive 2005/36/CE à sa demande de reconnaissance de diplôme. C’est donc à l’aune de ces dispositions que la reconnaissance de son diplôme doit être examinée. 6.2.2 Par ailleurs, la recourante estime injuste de se voir appliquer des critères de formation actuels qui n’existaient pas au moment où elle a obtenu son titre mais ont été introduites peu après. Elle affirme que si elle avait effectué sa formation en Suisse en 1997, elle aurait pu faire reconnaître pleinement sa formation professionnelle, qui était équivalente à une formation française et qui aurait également été reconnue à l’époque. Par-là, la recourante semble considérer que des exigences de l’ancien droit, différentes par rapport aux actuelles, devraient lui être aujourd’hui appliquées. Or, depuis l’entrée en vigueur de la LPSan le 1 er février 2020, un Bachelor of science HES en ergothérapie est nécessaire pour obtenir l’autorisation d’exercer cette profession (art. 12 al. 2 LPSan). Ces dispositions étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande de reconnaissance de diplôme mais également celui de la décision de l’autorité inférieure. Dans ce cadre, le droit applicable est celui en vigueur au moment où la décision est rendue. En effet, une nouvelle loi s’applique aux faits duratifs antérieurs à son entrée en vigueur – comme une formation en ergothérapie française en l’espèce – et leur attribuera pour la partie de leur déroulement postérieur à sa date d’entrée en vigueur la conséquence juridique qu’elle attache aux faits en question (cf. arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 2.2.4 et la réf. cit.). Ce faisant, il ne fait aucun doute que la formation de la recourante ne peut que se comparer au Bachelor of science HES en ergothérapie, à défaut de tout autre ancien titre ou formation dont les exigences seraient par hypothèse moins élevées. 6.3 Mal fondés, les griefs de la recourante doivent par conséquent être rejetés. 7. L’autorité inférieure a comparé les contenus de la formation de la recourante avec les contenus des filières suisses « Bachelor of Science en Ergothérapie » et constaté que les contenus essentiels de l’ergothérapie étaient enseignés, mais qu’ils ne pouvaient pas être suffisamment approfondis en raison de la durée plus courte de l’enseignement théorique et pratique, soulignant une différence négative de 1'900 heures par rapport à la formation suisse. Par ailleurs, l’autorité inférieure considère que la
B-2019/2023 Page 14 recourante manque de connaissances théoriques par rapport à la formation suisse ou qu’il existe des lacunes dans les domaines suivants : Travail scientifique, méthode de recherche et « Evidence Based practice ». L’autorité inférieure retient cependant que les problèmes de durée sont compensés par l’expérience professionnelle. Demeure donc litigieuse la question relative aux lacunes de la formation de 1997, notamment dans le domaine du travail scientifique. À cet égard, l’autorité inférieure constate que la formation de la recourante ne contient que 60 heures dans le domaine du travail scientifique alors que la filière suisse comprend entre 18 et 27 crédits ECTS (Médian 21 crédits ECTS) de cours consacrés au travail scientifique. L’autorité inférieure constate ainsi des lacunes importantes dans ce domaine. Hormis les arguments examinés au considérant précédent, la recourante ne contredit pour le reste pas l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle sa formation de 1997 présenterait des lacunes en matière de travail scientifique. La recourante reconnaît avec l’autorité inférieure que de tels enseignements n’ont été introduits en France qu’en 2012, lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas eu la possibilité de les suivre durant sa formation. Elle concentre son recours sur le fait que son expérience professionnelle et ses formations continues compensent les lacunes constatées. Ce faisant, le litige se limite à ces questions, qui seront examinées ci-après. 8. La recourante prétend disposer des compétences nécessaires de base dans le domaine scientifique qu’elle affirme avoir acquises dans le cadre de formations suivies ultérieurement à sa formation de base française ainsi que dans le cadre de son activité professionnelle. L’autorité inférieure affirme que les lacunes relatives au travail scientifique ne peuvent pas être compensées par l’expérience professionnelle ni la formation continue suivie par la recourante. Elle conclut que les connaissances de la recourante dans le domaine du travail scientifique sont à ce point sommaires qu’une formation complémentaire dans ce domaine aurait pu être ordonnée. Les faits ayant été constatés correctement à son sens, elle considère toutefois qu’une modification de la décision au détriment de la recourante au sens de l’art. 62 PA n’entre pas en ligne de compte.
B-2019/2023 Page 15 8.1 8.1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LPSan, en Suisse, à la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d’études HES dans le domaine de la santé doivent notamment être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé (let. a), d’appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l’exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie (let. b), de déterminer si les prestations qu’elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence (let. c) et être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche (let. i). 8.1.2 Selon l’art. 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (OCPSan ; RS 811.212), les personnes ayant terminé le cycle bachelor en ergothérapie doivent notamment être capables de choisir et d’appliquer, dans les démarches d’ergothérapie, les méthodes d’évaluation et les interventions appropriées à la personne et à la situation, sur la base des connaissances scientifiques actuelles (let. b) et d’identifier les besoins de recherche dans le domaine de l’ergothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle (let. h). 8.1.3 Les aspects du travail scientifique sont entre autres la définition d'une problématique, la recherche correcte, la collecte, l'évaluation et la gestion de la littérature et d'autres sources ainsi que leur citation (cf. arrêt du TAF B-4060/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.4, confirmé par l’arrêt du TF 2C_2010/2019 du 21 février 2020). Ils recouvrent l'apprentissage de techniques et de méthodes de travail et constituent des connaissances théoriques qui, de par leur nature, ne peuvent que difficilement être compensées par une pratique professionnelle (cf. arrêt B-4060/2019 consid. 4.4 ; BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 132). L’expérience professionnelle ne permet que dans de rares cas de compenser des connaissances théoriques manquantes ou des lacunes de formation. Si les connaissances techniques correspondantes font défaut, il est difficile d'imaginer comment la personne concernée pourrait être en mesure de mettre en pratique ces
B-2019/2023 Page 16 connaissances (cf. arrêt du TF 2C_2010/2019 du 21 février 2020 consid. 5.2). 8.2 Il convient dès lors d’examiner si les arguments présentés par la recourante permettent de considérer que les lacunes en matière de travail scientifique de sa formation ont été compensées par la suite. 8.2.1 La recourante invoque tout d’abord une expérience professionnelle de 22 ans qui compense à son avis tout manque d’approfondissement de sa formation, en lien avec les formations continues qu’elle a suivies. Elle explique avoir eu l’occasion de se familiariser avec la méthodologie actuelle et notamment la méthode de recherche et « l’Evidence Based Practice ». Elle affirme qu’au fur et à mesure des années, elle a su mettre en corrélation ses connaissances en la matière avec les exigences actuelles. Tout d’abord, il convient de souligner que l’autorité inférieure retient que les lacunes de la formation résultant de la durée insuffisante de la formation théorique et pratique sont compensées par l’expérience professionnelle de la recourante. Cependant, tel n’est pas le cas selon l’autorité inférieure s’agissant des lacunes constatées dans le domaine du travail scientifique. Selon la jurisprudence, l’expérience professionnelle ne permet que dans de rares cas de compenser des connaissances théoriques manquantes ou des lacunes de formation. Si les connaissances techniques correspondantes font défaut, il est difficile d'imaginer comment la personne concernée pourrait être en mesure de mettre en pratique ces connaissances. En l’espèce, la recourante ne dépose aucune attestation démontrant qu’elle aurait, dans le cadre de son activité professionnelle, participé à un projet de recherche scientifique de manière active, indépendante et déterminante de sorte qu’elle échoue dans ce cadre à prouver avoir comblé les lacunes constatées en matière de travail scientifique. Dès lors, l’expérience professionnelle de la recourante, malgré son nombre objectivement important d’années d’expérience, ne se révèle pas apte à combler les lacunes constatées dans le domaine du travail scientifique. Il sied cependant de souligner que l’autorité inférieure a pris compte de l’expérience professionnelle de la recourante dans la fixation des mesures de compensation en réduisant la durée du stage d’adaptation. 8.2.2 La recourante estime par ailleurs avoir acquis les connaissances nécessaires dans le cadre des formations continues qu’elle a suivies. Elle mentionne tout d’abord le travail de diplôme qu’elle a rédigé dans le cadre de la formation Diplôme universitaire en « soins et accompagnement de la personne démente », qu’elle qualifie de considérable et particulièrement
B-2019/2023 Page 17 poussé et ayant nécessité des recherches, une analyse et des connaissances extrêmement pointues de la question traitée. Elle affirme qu’un tel travail représente au moins 250 heures de travail, soit 10 crédits ECTS et qu’il doit lui permettre d’obtenir, si ce n’est la délivrance du titre protégé d’ergothérapeute diplômé HES, à tout le moins la pleine reconnaissance de son diplôme français sans mesures de compensation. Elle reproche à l’autorité inférieure, d’une part, d’expliquer ne pas pouvoir établir le nombre d’heures de travail investies dans le travail de diplôme universitaire ni pouvoir vérifier que la recourante l’ait rédigé de manière autonome et, d’autre part, retenir que les connaissances de base du travail scientifique lui ont bien été transmises lors d’autres formations continues suivies, notamment celle ayant abouti au titre d’Assistant Ressources Humaines. Elle y décèle une contradiction ou, en d’autres termes, une divergence d’appréciation des différentes formations suivies qu’elle estime injustifiée. 8.2.3 S’agissant du diplôme universitaire invoqué, le tribunal de céans constate que le programme correspondant indique que cette formation a été suivie sur une année, à raison de 5 modules de 4 jours, soit 147 heures au total. Dans ce cadre, 2 heures par module ont été consacrées à la « méthodologie du mémoire », soit 10 heures en tout. La recourante a en outre déposé un mémoire de diplôme de 34 pages dans le cadre de la procédure de recours, après en avoir produit un exemplaire incomplet devant l'autorité inférieure. Le tribunal de céans disposant désormais d’un exemplaire complet et celui-ci ayant été soumis à l’autorité inférieure pour prise de position, il sied d’en tenir compte dans la présente analyse. Il convient tout d’abord de retenir que le diplôme universitaire en question ne saurait aucunement se comparer à un bachelor, du point de vue de sa durée. Ainsi, les 10 heures consacrées à la « méthodologie du mémoire » ne se mesurent aucunement aux exigences de travail scientifique dans le cadre du bachelor en ergothérapie, dont on rappelle qu’il dure 3 ans à plein temps. Il découle en outre de l’attestation d’un professeur de l’Université de Bourgogne Franche-Comté – Dijon que le diplôme universitaire en question constitue une formation qui n’entre pas dans la ligne universitaire habituelle (licence, master, doctorat) mais constitue une formation continue destinée aux professionnels de la santé. Sur le vu des différences conséquentes, notamment en termes de durée, entre un bachelor et le diplôme de la recourante, il apparaît évident que les bases théoriques du travail scientifique d’un niveau bachelor n’ont pas pu être transmises à la recourante dans ce cadre. Le travail écrit qu’elle a rédigé dans ce cadre n’y change donc rien. Il est toutefois permis de souligner, s’agissant du nombre d’heures de travail nécessaires à ce travail, que la recourante ne
B-2019/2023 Page 18 saurait être suivie lorsqu’elle affirme que cela correspond à 250 heures de travail ou à 10 crédits ECTS. Elle ne dépose en effet aucune pièce ou attestation de l’université permettant de corroborer cette affirmation. Pour le surplus, cette estimation entre en contradiction totale avec le nombre d’heures de formation suivies, soit 147 heures. L’autorité inférieure a toutefois indiqué avoir retenu, dans son appréciation, les 10 heures d’enseignement consacrées à la « méthodologie du mémoire » au titre de travail scientifique. En fin de compte, la recourante ne démontre pas avoir suivi un enseignement relatif aux bases théoriques du travail scientifique permettant de combler les lacunes constatées, de sorte que l’appréciation de l’autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique. 8.2.4 La recourante invoque en outre son titre d’Assistant Ressources Humaines, délivré le 16 novembre 2022, expliquant qu’il lui a permis d’acquérir des compétences en matière de statistiques. S’agissant desdites compétences, l’autorité inférieure signale que la formation considérée – en ressources humaines – ne présente aucun lien avec l’exercice d’une profession de la santé. Elle retient cependant que les connaissances acquises en statistiques présentent un caractère universel et se révèlent donc aussi exploitables dans ce cadre. L’autorité inférieure souligne cependant que ces connaissances ne constituent en réalité qu’une petite partie d’une formation en travail scientifique. Elle en conclut en fin de compte que ni l’existence ni le défaut de telles connaissances n’était décisif dans la détermination des mesures de compensation requises. Le tribunal de céans n’a pas de raisons de remettre en question la constatation de l’autorité inférieure selon laquelle des connaissances en statistiques ont bien été transmises à la recourante dans ce cadre. Cependant, il convient de relever qu’aucun programme de formation n’a été déposé par la recourante et que l’autorité inférieure a procédé à cette constatation sur la base des informations disponibles en ligne relatives à cette formation. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante ne dépose pas plus de documents ni d’attestations susceptibles d’évaluer la durée ou le contenu de cette formation. Par ailleurs, l’autorité inférieure retient à juste titre qu’une formation en statistiques, même si elle devait être d’une certaine importance, ne correspondrait qu’en partie aux exigences théoriques relatives au travail scientifique, qui comprennent la définition d'une problématique, la recherche correcte, la collecte, l'évaluation et la gestion de la littérature et d'autres sources ainsi que leur citation de même que l'apprentissage de techniques et de méthodes de travail. En effet, des connaissances même approfondies en statistiques ne sauraient compenser l’ensemble des connaissances théoriques exigées dans le cadre du travail scientifique. L’autorité inférieure n’a donc pas versé
B-2019/2023 Page 19 dans l’arbitraire ni violé le droit en considérant que la formation Assistant Ressources Humaines ne permettait pas non plus de compenser les lacunes de la recourante relatives aux compétences scientifiques. Elle en a par ailleurs tenu compte en retenant qu’au vu des connaissances de base déjà acquises de travail scientifique au cours de ces formations, une formation complémentaire n’était pas requise et que les lacunes constatées pouvaient se voir compensées et devraient être évaluées au cours d’un stage d’adaptation ou d’une épreuve d’aptitude. 8.2.5 La recourante s’offusque en outre de l’appréciation divergente selon elle du travail de diplôme universitaire en comparaison avec celle du titre Assistant Ressources Humaines, puisque l’autorité inférieure tiendrait compte des connaissances acquises en lien avec le second titre mais pas avec le premier. En l’occurrence, l’autorité inférieure reconnaît dans sa décision que les connaissances de base du travail scientifique ont été transmises lors des formations mentionnées, mais elle précise expressément que cela ne suffit pas à combler les lacunes constatées. Elle se réfère ainsi tant au travail de diplôme universitaire qu’aux cours de statistiques suivis dans le cadre de la formation Assistant Ressources Humaines, de sorte que ce reproche de la recourante se révèle infondé. 8.2.6 La recourante affirme également avoir produit d’autres documents à l’appui de son recours qui permettent de constater que, en sus du diplôme universitaire et de son titre Assistant Ressources Humaines, elle a suivi d’autres cours et formations en lien avec sa profession, notamment sur « l’Evidence Based Practice ». Le dossier contient à cet égard une attestation de stage du 25 mars 2011 portant sur un stage « Bientraitance, Ethique et soins – Module 1 » de 28 heures de formation ; une attestation de stage du 17 novembre 2011 portant sur un stage « Formation tuteur classique » de 3 jours de formation ; une attestation de formation du 31 mai 2012 portant sur une action de formation « droits des patients en fin de vie » ; une attestation de présence du 25 avril 2012 relative à une journée de formation « initiation à la démarche éthique dans le domaine de la santé » ; une attestation de présence du 4 décembre 2014 portant sur une journée de formation « Les enjeux éthiques du vieillissement » et une attestation du 25 octobre 2022 indiquant que la recourante a réalisé des enseignements auprès des étudiants en ergothérapie pendant 2 heures. Le tribunal de céans constate à la lecture de ces documents que les formations et colloques suivis ne portent aucunement sur l’apprentissage de méthodes de travail scientifique. Elles ne sont malheureusement d’aucune aide pour la recourante. Elle dépose également des documents relatifs à une journée de formation intersite du 27 février 2023 intitulée
B-2019/2023 Page 20 « Evidence Base Practice » et tenue au sein de l’Hôpital du Valais, sans toutefois remettre d’attestation de formation à cet égard. En tous les cas, même à considérer que la recourante y aurait participé, cette unique journée de formation ne saurait combler les lacunes constatées plus haut. 8.2.7 On comprend certes que la recourante puisse être d’avis que, en particulier, sa longue pratique professionnelle aille de pair avec l’acquisition et la mise en œuvre de l’ensemble des compétences et connaissances requises et que, de ce fait, le constat opéré ci-dessus puisse lui paraître sévère. Il se révèle cependant parfaitement conforme aux exigences en la matière ainsi qu’au caractère restrictif de la possibilité de compenser les lacunes par la pratique professionnelle. On peut relever encore que la recourante dispose de la faculté de se soumettre à une épreuve d’aptitude, laquelle vise précisément à permettre aux requérants d’apporter rapidement la preuve qu’ils maîtrisent les compétences manquantes (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 319). 8.3 Par conséquent, la recourante ne parvient pas à démontrer avoir comblé les lacunes constatées dans le domaine du travail scientifique. Ce faisant, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en exigeant l’accomplissement de mesures de compensation afin que son diplôme puisse être reconnu. Dès lors, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 9. La recourante invoque en outre le non-respect du principe de proportionnalité. 9.1 9.1.1 Le principe de proportionnalité, garanti non seulement à l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE mais également par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 149 I 129 ; 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; 146 I 70 consid. 6.4 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
B-2019/2023 Page 21 9.1.2 L’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que l'État d'accueil peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude. Le point 15 de la directive 2005/36/CE indique par ailleurs que l’exigence d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation, au choix du migrant, offre une des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier. 9.1.3 L’art. 3 par. 1 let. g de la directive 2005/36/CE définit le stage d’adaptation comme l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué dans l’État membre d’accueil sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Le stage d’adaptation sert à évaluer l’exercice de la profession concernée sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et à compenser les lacunes de la formation étrangère. L’examen et la validation des connaissances du requérant permettent de vérifier et de garantir l’équivalence avec les exigences suisses pour l’obtention du titre de formation demandé. Les critères spécifiquement définis doivent être évalués à cette occasion. Les modalités du stage comprennent en particulier sa durée, son contenu et sa forme (cf. arrêts du TAF B-3554/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.1.3 ; B-3421/2022 du 22 février 2023 consid. 4.1 et la réf. cit.). L’autorité inférieure dispose d’une grande marge de manœuvre s’agissant notamment de fixer la durée du stage, celle-ci devant toutefois être en corrélation avec la nature et l’ampleur des connaissances manquantes (cf. arrêts B-3554/2023 consid. 8.1.3 ; B-3421/2022 du 22 février 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). 9.1.4 L’épreuve d’aptitude est définie à l’art. 3 par. 1 let. h de la directive 2005/36/CE. Elle consiste en un contrôle portant exclusivement sur les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l’État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre. À l’instar du stage d’adaptation, la marge de manœuvre de l’autorité en la matière est très large (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 319 ss). 9.2 En l’espèce, outre de se soumettre à une épreuve d’aptitude, la recourante peut choisir d’accomplir la mesure de compensation sous la forme d’un stage d’adaptation d’une durée de six mois, relatif aux
B-2019/2023 Page 22 compétences en travail scientifique, à savoir : (i) compétences générales au sens de l’art. 3 al. 2 let. b, c et i LPSan et (ii) compétences professionnelles spécifiques au sens de l’art. 4 OCPSan let. b et h. Aucune formation complémentaire n’est exigée de la recourante dans ce cadre. En comparaison avec la durée maximale des stages d’adaptation de 3 ans, la durée du stage se situe dans la fourchette inférieure de ce qui est possible. La recourante conteste toute utilité à un stage puisqu’elle présente une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le domaine de l’ergothérapie, de sorte qu’un stage de six mois n’apporterait aucune plus- value à sa formation et à son expérience. Or, le stage d’adaptation a pour but de faire évaluer et de valider les connaissances de la recourante mais également de compenser les lacunes constatées dans le cadre du travail scientifique, sous la responsabilité d’un professionnel qualifié. Ce faisant, il se révèle apte à produire les résultats escomptés, à savoir vérifier et garantir l’équivalence avec les exigences suisses. Sous l’angle de la nécessité, au regard des lacunes constatées dans un domaine essentiel à l’exercice de la profession ainsi que du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, il n’est pas insoutenable de considérer comme nécessaire l’accomplissement d’un stage de six mois, dans le but de vérifier les compétences de la recourante. Sous cet angle, il faut également tenir compte du fait que l’autorité inférieure a pris en considération l’expérience professionnelle de la recourante pour ne pas exiger de formation complémentaire en parallèle au stage. Enfin, les effets qui résultent de l’accomplissement de la mesure de compensation pour la recourante paraissent supportables par rapport au résultat escompté sous l’angle de l’intérêt public de la population de bénéficier de prestations de santé de qualité et d’être protégée contre des prestataires non qualifiés sur le plan professionnel (cf. art. 1 let. b LPSan). Par ailleurs, la recourante ne conteste pas le respect du principe de proportionnalité en lien avec l’exigence d’une épreuve d’aptitude. 9.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, les mesures de compensation fixées par l’autorité inférieure s’avèrent aptes, nécessaires et proportionnées pour combler les lacunes de la recourante dans le domaine des compétences en travail scientifique. De plus, dès lors qu’elle dispose du choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, l’exigence prévue par l'art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE est également respectée. Mal fondé, le grief de la recourante doit dès lors être rejeté. 10. La recourante invoque enfin la protection de sa bonne foi. Aux termes de
B-2019/2023 Page 23 l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). En l’espèce, la recourante invoque le principe de la bonne foi sans toutefois motiver son grief ni invoquer de quelle manière elle devrait être protégée dans la confiance qu’elle aurait mise dans des assurances reçues de l’autorité inférieure. Manifestement mal fondé vu son défaut de substance, ce grief doit dès lors être rejeté. 11. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 12. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l’avance de frais, du même montant, versée par la recourante le 2 mai 2023. Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
B-2019/2023 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
B-2019/2023 Page 25 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 9 janvier 2025
B-2019/2023 Page 26 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).