B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-1645/2023
A r r ê t d u 26 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Daniel Willisegger et Pietro Angeli-Busi, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
B-1645/2023 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté une première fois à l’examen suisse de maturité en deux sessions, à savoir celles d’hiver 2022 puis d’été 2022. Il a ensuite répété l’examen complet à la session d’hiver 2023. B. Par décision du 23 février 2023, la Commission suisse de maturité (ci- après : l’autorité inférieure) a indiqué au recourant que l’examen n’était pas réussi et qu’ayant épuisé les possibilités de répétition, il ne pouvait plus s’y présenter. Les résultats suivants lui ont été communiqués : écrit oral note finale coefficient points Langue première (Français) 3.0 4.5 4.0 3 12.0 Deuxième langue (Allemand) 2.5 2.0 2.5 2 5.0 Troisième langue (Anglais) 5.0 4.0 4.5 3 13.5 Mathématiques 4.0 3.5 4.0 2 8.0 Biologie 3.0 3.0 1 3.0 Chimie 4.0 4.0 1 4.0 Physique 3.0 3.0 1 3.0 Histoire 4.5 4.5 1 4.5 Géographie 4.0 4.0 1 4.0 Arts visuels 3.0 3.0 1 3.0 Option spécifique
B-1645/2023 Page 3 E. Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet par ordonnance du 31 mai 2023. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la forme du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50 al. 1, 52 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. L’ordonnance sur l’examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (RS 413.12 ; ci-après : ordonnance ESM) prévoit que la réussite de l’examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l’examen suisse de maturité. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance ESM, l’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L’art. 10 al. 1 de l’ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l’examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 et applicables pour la session d’hiver 2023 (ci-après : directives ESM). 3. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la
B-1645/2023 Page 4 constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 3). L’évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cela étant, cette retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d’examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2). 4. En vertu de l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance ESM, l’examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5 points mais qu’il n’a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. En l’espèce, le recourant a obtenu, au terme de son examen, 82.5 points et totalise quatre notes négatives ; les conditions de réussite de celui-ci ne sont donc, en l’état, pas réunies.
B-1645/2023 Page 5 5. Le recourant s’en prend tout d’abord à l’évaluation de l’examen oral de mathématiques. Il explique qu’il lui a été demandé de développer une fonction rationnelle, sujet qu’il maîtriserait bien. Il indique que, durant la session, il n’aurait donné que des bonnes réponses, confirmées à l’oral par l’examinateur, à l’exception d’une ou deux fautes mineures corrigées spontanément après avoir compris son erreur. Il estime qu’une note de 3.5 ne correspond pas à sa prestation. 5.1 Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de retenue s’agissant de l’évaluation proprement dite des prestations (cf. supra consid. 3). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-4513/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2.3 et les réf. cit.). L’autorité de recours n’examine, par ailleurs, de manière approfondie, les griefs relatifs à l’évaluation d’une prestation d’examen que s’ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt B-4513/2021 consid. 3.2.4 et les réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt B-4513/2021 consid. 3.2.5 et les réf. cit.). 5.2 En l’espèce, il sied de relever d’emblée que l’allégation du recourant selon laquelle la fonction rationnelle constituerait un sujet qu’il maîtrise bien se révèle sans importance dès lors que seule sa prestation effective lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêt du TAF B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 9.2.2 et les réf. cit.). En outre, l’examinateur de l’épreuve orale de mathématiques, à l’occasion de sa prise de position déposée dans le cadre de la présente procédure de recours, expose que le recourant a dû esquisser le graphe d’une fonction rationnelle ; il a commencé par donner le bon domaine de définition, parlant directement de l’existence d’une asymptote oblique. L’examinateur indique que le calcul de l’équation de cette asymptote fut laborieux avec plusieurs
B-1645/2023 Page 6 erreurs. Il ajoute que, dans un deuxième temps, le recourant a voulu trouver les sommets de cette fonction mais n’a obtenu les bonnes réponses qu’après de nombreuses interventions de sa part ; la compréhension de la notion de dérivée n’a pas clairement été montrée par le recourant incapable d’expliquer pourquoi on devait résoudre une certaine équation pour trouver les sommets de la fonction f. L’examinateur mentionne encore qu’à la fin de l’oral, il a demandé au recourant la signification graphique d’une donnée ; aucune explication correcte n’a pu être fournie. Il relève encore qu’au-delà des erreurs de calcul, le recourant a montré une incompréhension de la signification géométrique de la dérivée d’une fonction, accordant beaucoup d’importance à la forme de la matière étudiée mais en oubliant le fond. L’examinateur souligne qu’à cause des nombreuses imprécisions et erreurs à corriger, il n’a pas eu le temps d’entrer dans les détails et de poser l’entier des questions prévues. Il en conclut que le recourant ne pouvait prétendre à un meilleur résultat, la note 3.5 obtenue étant tout à fait justifiée. Dans cette prise de position, l’examinateur expose ainsi de manière précise et circonstanciée le déroulement de l’épreuve orale de mathématiques du recourant. De son côté, ce dernier se limite, dans son recours, à alléguer sur la base de considérations générales qu’il aurait mérité une meilleure note. Il substitue de la sorte sommairement son avis à celui de l’examinateur sans toutefois présenter les réponses fournies qui auraient, selon lui, dû conduire à une meilleure appréciation, même après avoir pu prendre connaissance de la prise de position détaillée de l’examinateur. 5.3 Partant, son grief ne s’avère soutenu par aucun argument objectif ou moyen de preuve propre à remettre en cause l’évaluation de son épreuve orale de mathématiques. Il s’ensuit que le tribunal de céans ne peut examiner l’évaluation de manière plus approfondie. Ce grief doit dès lors être écarté. 6. Le recourant s’en prend en outre à l’évaluation de son examen d’arts visuels. 6.1 Les directives ESM prévoient que cette épreuve fait l’objet d’un document remis à chaque candidat. Ce document contient la description des tâches, les consignes, les exigences, les critères d’évaluation ainsi que des indications sur la technique et le format. Le candidat réalise deux des trois exercices proposés : l’observation, l’analyse d’image et la composition en couleur. La composition sera toujours liée à l’autre exercice choisi. Le recourant a opté pour l’observation ainsi que la composition en couleur.
B-1645/2023 Page 7 Pour la première, le candidat réalise un dessin d’observation à partir de ou des objets proposés et en tenant compte des consignes ; pour la seconde, le candidat réalise une création personnelle en couleur (dessin ou peinture selon son choix) à partir du sujet de l’observation ou de l’image analysée et en tenant compte des consignes. 6.2 6.2.1 Le recourant pose tout d’abord la question de la validité formelle de l’évaluation de son épreuve d’arts visuels, celle-ci n’étant pas signée par les deux examinateurs et les initiales inscrites dans la case « examinateurs-trices » n’étant pas claires. À teneur de l’art. 12 de l’ordonnance ESM, les examinateurs corrigent les épreuves écrites et préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1) alors que les experts prennent connaissance des prestations écrites du deuxième examen partiel (art. 20), assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et participent à l’évaluation des candidats (al. 2). En l’espèce, l’épreuve d’arts visuels du recourant a bien été évaluée par les deux examinateurs, lesquels l’ont tous deux confirmé en apposant leurs paraphes de manière parfaitement lisible sur le document idoine. Ni l’ordonnance ESM ni les directives ne posent en outre d’exigences formelles supplémentaires, en particulier quant à l’emploi de signatures complètes. Le recourant n’indique d’ailleurs pas non plus où une telle exigence figurerait. Dès lors, l’absence de signatures complètes sur le document relatif à l’évaluation de l’épreuve d’arts visuels ne remet nullement en cause sa validité. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 6.2.2 Le recourant relève en outre que les évaluations du dessin d’observation et de la composition en couleur ne sont pas détaillées. On peut admettre qu’il se plaint de la sorte d’une violation de son droit d’être entendu et, dans ce cadre, d’obtenir une décision motivée. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229
B-1645/2023 Page 8 consid. 5.2 ; 135 III 670 consid. 3.3.1 ; arrêt du TF 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 13.2). Le fait que l’autorité d’examen se limite dans un premier temps à communiquer les notes ne constitue pas encore une violation de son obligation de motiver. Il suffit qu’elle complète sa motivation dans le cadre de la procédure de recours et que le candidat ait la possibilité de se prononcer sur cette motivation dans le cadre d’un second échange d’écritures (cf. arrêts du TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1 ; 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). En l’espèce, il est vrai que la décision de l’autorité inférieure du 23 février 2023 ne contient aucune indication sur l’évaluation à proprement parler de l’épreuve d’arts visuels ; seule la note obtenue y figure. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure de recours qu’elle a produit une prise de position détaillée de l’un des examinateurs. Ce procédé est cependant compatible avec la jurisprudence exposée ci-dessus. Le recourant a en outre été formellement invité à se déterminer, une fois mis en possession de cette prise de position. Partant, l’autorité inférieure ne s’est pas rendue fautive d’une violation du droit d’être entendu du recourant. Son grief doit dès lors être rejeté. 6.2.3 En ce qui concerne l’évaluation de son épreuve, le recourant se dit étonné de la notation basse de certains critères subjectifs tels que l’expressivité (sensibilité, restitution et expression personnelle) pour l’appréciation de l’exercice d’observation. Par ailleurs, il observe l’absence de précision quant à la raison d’évaluations basses de la composition en couleur où une création originale et une interprétation personnelle sont requises. Il relève que des critères tels qu’originalité, expressivité, personnalité et impact visuel sont subjectifs ; il pense avoir proposé une composition qui répond à la plupart des consignes. Dans sa détermination du 10 mai 2023, l’examinateur de l’épreuve d’arts visuels souligne en premier lieu que, contrairement à ce qu’avance le recourant, les évaluations de dessin d’observation et de composition en couleur sont clairement détaillées, chaque critère mentionné sur l’épreuve ayant été considéré et évalué, ce que confirment les points inscrits dans la grille d’évaluation. Il estime que les évaluateurs, lesquels remplissent la grille d’évaluation en fonction des critères indiqués, n’ont pas à préciser ni à justifier les raisons d’une « évaluation basse ». Concernant l’épreuve de dessin d’observation, il remarque que le dessin du candidat comporte des manques importants dans l’observation des formes : les proportions entre les objets sont fausses de même que la fidélité et le rendu des formes
B-1645/2023 Page 9 (absence de détails) ; la perspective n’est pas respectée, la notion d’espace pas assez exploitée et le rendu des volumes insuffisant. Il relève encore que la restitution des ombres et des textures est lacunaire ; ni les valeurs ni les textures ne sont respectées. Il note en outre que le critère d’expressivité est précisé par les indicateurs suivants : « qualité graphique, sensibilité, restitution et expression personnelle ». Selon lui, les notions de qualité graphique et de restitution n’ont pas de caractère subjectif tout comme l’expression personnelle et la sensibilité qui font référence à la capacité à élaborer une écriture graphique de qualité et qui traduit au niveau du trait une sensibilité artistique. Il considère que ces qualités font fortement défaut dans le dessin du candidat. Quant à l’épreuve de composition en couleur, l’examinateur explique que le recourant a rendu un travail de peinture dont la couleur est posée maladroitement sans souci de finesse ni de détails ; il manque un développement de la touche et de la facture. Il observe que la technique choisie n’est pas maîtrisée ; le rendu du travail n’est pas abouti ; le traitement des surfaces colorées est insuffisant. Il affirme que le candidat manque d’inventivité dans sa manière d’intégrer de nouveaux éléments et de réaliser le portrait d’un peintre, soulignant que des éléments insérés sont difficilement identifiables, manquent de cohérence et sont reproduits tels quels sans soin ni détail. Il note encore que les éléments nouveaux n’ont pas de sens, sont flottants et ne s’intègrent pas plastiquement à l’ensemble ; le recourant a divisé l’espace pictural en deux parties selon un axe de symétrie vertical sans souci de composition ; cette dernière est statique et sans intérêt. Il relève encore que les éléments formels manquent de diversité tout comme la gamme des teintes employées réduites à deux couleurs primaires et trois secondaires. Il en conclut que le travail manque de qualité plastique, l’impact visuel étant faible. Selon lui, le recourant n’a pas su conférer une touche expressive à sa réalisation en développant une écriture picturale de qualité. L’examinateur considère que le dessin d’observation tout comme la composition en couleur du recourant démontrent un manque de soin, d’application, d’investissement et de maturité. Il ajoute encore que la notion d’originalité doit être comprise comme l’aptitude à produire des idées éloignées de l’évident, du lieu commun et du banal, et l’expressivité et la personnalité comme la compétence à manifester son expression en réinvestissant ses connaissances et en effectuant des choix plastiques ; elle met en forme ses impressions en tenant compte des consignes et communique une certaine vision de soi-même et du monde ; quant à l’impact visuel, cela correspond à la force et à la capacité d’une image à attirer et retenir le regard du spectateur. Au final, l’examinateur qualifie la note de 3 attribuée de justifiée. Force est de constater que, par cette détermination circonstanciée, l’examinateur répond précisément aux
B-1645/2023 Page 10 interrogations du recourant sur l’évaluation de son épreuve. En outre, on doit bien constater, tant à la lecture de ce document qu’au vu des dessins du recourant, que leur évaluation repose sur des considérations solides, convaincantes et objectives. Rien n’indique d’emblée que les examinateurs se soient laissés guider par des considérations étrangères à l’examen ou de toute évidence insoutenables pour d’autres raisons. De surcroît, le recourant se borne de son côté à nouveau à formuler de simples allégations, ne faisant au final qu’opposer, de manière sommaire et non étayée, sa propre appréciation à celle retenue par les examinateurs ; ses critiques ne démontrent aucunement en quoi l’évaluation de son épreuve serait insoutenable ou manifestement injuste, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées. Dans ces circonstances, compte tenu de la retenue dont le tribunal doit faire preuve en la matière, rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation. 6.3 Il découle de ces éléments que l’évaluation de l’épreuve d’arts visuels du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être écarté. 7. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 800 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, versée le 18 avril 2023. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
B-1645/2023 Page 11 9. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
B-1645/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
B-1645/2023 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 30 janvier 2024
B-1645/2023 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).