B-1465/2010 Page 1 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1465/2010 Arrêt du 19 janvier 2011 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Philippe Weissenberger et David Aschmann, juges ; Sandrine Arn, greffière. Parties X._______, représenté par Me David Abikzer, avocat, recourant, contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure, Commission d'examen pour l'examen professionnel de contremaître vitrier, c/o Ecole de la construction, En Riond Bosson, case postale, 1131 Tolochenaz, première instance. Objet Examen professionnel de contremaître vitrier 2008.
B-1465/2010 Page 2 Faits : A. A.a X._______ s'est présenté aux examens professionnels de contremaître vitrier lors de la session 2008. Par décision du 7 novembre 2008, la Commission d'examen a informé ce dernier de son échec audits examens. Il a obtenu les résultats suivants :
B-1465/2010 Page 3 A.d Dans sa réplique du 31 août 2009, le recourant a maintenu l'ensemble de ses conclusions et a soutenu que l'examen litigieux a été entaché de plusieurs vices formels de sorte qu'il devrait à tout le moins pouvoir se représenter à dit examen de travaux pratiques. A.e La Commission d'examen a maintenu sa position par duplique du 29 septembre 2009. A.f Le recourant a déposé ses ultimes observations en date du 13 octobre 2009. B. Par décision du 5 février 2010, l'OFFT a rejeté le recours formé par le candidat. Il a considéré que, au vu des justifications concrètes et détaillées apportées par les examinateurs, la note obtenue à l'examen pratique n'apparaissait pas excessivement sévère. S'agissant des vices formels invoqués, l'OFFT a en substance relevé que, lors de l'examen, le recourant ne s'est jamais exprimé au sujet des problèmes rencontrés liés au matériel à disposition (outillage, lampe UV, colle et verre) alors qu'il aurait dû immédiatement les signaler aux experts. L'autorité inférieure retient en outre que tous les candidats ont reçu les horaires des examens à l'occasion de la séance d'ouverture et qu'il appartenait dès lors au recourant d'être attentif aux éventuels changements communiqués à ce moment-là. Pour le surplus, l'OFFT relève que le recourant fonde son argumentation principalement sur des vices de forme dans l'organisation des examens (communication des horaires, aide extérieure à certains candidats) et sur des défectuosités du matériel mais ne se prononce guère sur les lacunes techniques énumérées par les experts ; le candidat rejetterait toutes les erreurs sur le matériel et l'outillage à disposition. Elle ajoute enfin que même si les outils fournis n'étaient pas tous en parfait état de marche, ils n'apparaissent pas comme étant la cause directe des lacunes constatées. C. En date du 9 mars 2010, X._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il puisse à nouveau effectuer une partie de l'examen pratique lequel se subdivisait en quatre ouvrages chacun noté séparément (les notes de 5.5 obtenues pour les parties Cb et B de l'examen restant acquises) ; subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à repasser l'ensemble de l'examen pratique (parties A, B, Ca, Cb et D de l'examen).
B-1465/2010 Page 4 À l'appui de ses conclusions, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà développée devant l'OFFT, invoquant essentiellement des vices formels ayant affecté le déroulement de l'examen pratique. Il réaffirme notamment que certains outils (scies à meule diamantées, lampe UV) ainsi qu'une partie du matériel (colle, verres) mis à disposition pour l'examen et nécessaires à la réalisation correcte du travail présentaient des défauts, à savoir qu'ils étaient inutilisables et/ou de qualité insuffisante. Il critique également le fait qu'il n'a pas eu tout le temps prévu à disposition pour l'examen en raison d'une mauvaise communication des horaires de la part de la Commission d'examen ; il affirme, dans ce contexte, que contrairement à ce que soutient la Commission d'examen aucun document n'a été transmis aux candidats lors de la séance d'ouverture et aucune annonce orale n'a été faite concernant la modification des horaires. Il se plaint par ailleurs d'une inégalité de traitement dans la mesure où certains élèves auraient bénéficié d'une aide extérieure durant l'examen pratique A ; il produit à l'appui de ce grief des photographies prises par le secrétaire de la Commission d'examen lors dudit examen. Il qualifie encore d'arbitraire l'évaluation de ses prestations par les experts. Il invoque enfin une violation du principe de la bonne foi ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète d'un fait pertinent vu que l'OFFT a retenu qu'il ne s'était jamais plaint lors de l'examen des défauts affectant le matériel et l'outillage mis à disposition. Il réitère en outre sa requête tendant à l'audition de candidats et d'experts. D. Invités à se prononcer sur le recours, l'OFFT et la Commission d'examen en ont tous deux proposé le rejet au terme de leur réponse datées respectivement du 26 avril 2010 et du 8 juin 2010. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision de l'OFFT du 5 février 2010 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
B-1465/2010 Page 5 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.4. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est donc recevable. 2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une
B-1465/2010 Page 6 procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2010/10 consid. 4.1). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.3, ATAF 2010/11 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours examinera les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui touchent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; PLOTKE, op. cit., p. 725 s.). 3. À teneur des art. 26 ss de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle relève principalement de la compétence des organisations du monde du travail. Elles définissent notamment les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'OFFT (art. 28 al. 2 LFPr). Selon l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (aLFPr ; RO 1979 1687, 1985 660, 1987 600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 2588, 1998 1822, 1999 2374, 2003 187 4557) - abrogée par la nouvelle loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 -, les associations professionnelles étaient déjà habilitées à organiser des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs reconnus par la Confédération et placés sous sa surveillance (art. 51 al. 1 et 54 al. 1 aLFPr). Aux termes de l'art. 52 al. 1 aLFPr, l'examen professionnel doit établir si le candidat possède les aptitudes et
B-1465/2010 Page 7 les connaissances professionnelles requises pour assumer une fonction de cadre ou exercer une activité professionnelle pour laquelle les exigences sont notablement plus élevées que celles de l'apprentissage. Les associations professionnelles qui entendent organiser ces examens doivent établir un règlement et le soumettre à l'approbation du Département fédéral de l'économie (art. 51 al. 2 aLFPr). Se fondant sur ces dispositions, l'Association du verre plat (AVP) a édicté un règlement portant sur l'examen professionnel du contremaître vitrier (ci-après : le règlement d'examen) lequel a été approuvé le 12 décembre 2003 par le Département fédéral de l'économie et est entré en vigueur à cette date. L'examen doit permettre d'établir si le candidat possède les aptitudes et les connaissances professionnelles requises pour revêtir la fonction de contremaître vitrier, en particulier s'il remplit les conditions nécessaires pour assumer la responsabilité dans le domaine technique professionnel, la motivation du personnel sous ses ordres et la formation des apprentis (art. 2 du règlement d'examen).
B-1465/2010 Page 8 L'examen englobe les six branches suivantes :
En l'espèce, bien qu'ayant obtenu une moyenne générale de 4.2, le recourant a échoué à son examen en tant qu'il y a réalisé une note insuffisante de 3.7 pour la branche 1 (travaux pratiques), cela ne répondant pas aux exigences de l'art. 19 al. 1 let. b du règlement d'examen. Contestant d'une part l'appréciation faite de son examen pratique par les experts, il soulève d'autre part divers griefs de nature formelle - ayant entaché le déroulement dudit examen - qu'il s'agira d'examiner avec un plein pouvoir d'examen (cf. supra consid. 2). 5. Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
B-1465/2010 Page 9 purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. arrêt du TAF B-1783/2009 du 19 mai 2009 consid. 5.2). Du fait qu'en matière d'examens l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en cause (cf. arrêt du TAF B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1). 6. Les travaux pratiques se composaient de quatre ouvrages, chacun noté séparément. Le recourant se plaint en particulier du déroulement de l'examen relatif au premier ouvrage (examen pratique A), soit la création d'une table avec tiroirs en verre pour lequel il a obtenu la note de 3.0 avec 13 points sur 30. Pour l'exécution de ce meuble, les candidats bénéficiaient de 13 heures et 15 minutes. 6.1. Le recourant conteste la régularité de l'examen en tant qu'il aurait été entravé par la défectuosité ainsi que l'insuffisance des outils et du matériel fournis pour l'exécution de l'examen. Partant, il n'aurait pas été en mesure d'utiliser les scies à meule diamantées mises à sa disposition par la Commission d'examen car les batteries étaient totalement déchargées lorsqu'il en a eu besoin ; il affirme que ces scies ne faisaient pas partie de l'outillage obligatoire. Le temps de charge des batteries étant selon ses dires de 20 minutes au minimum, il a donc dû se résoudre à recourir à une autre technique moins adaptée à l'exécution de l'ouvrage car plus compliquée et bien moins rapide. Il rapporte en outre des complications liées à l'utilisation d'une lampe UV peu performante ainsi que d'une colle peu adaptée pour le genre de collage requis, toutes deux fournies par la Commission d'examen. Enfin, il critique les verres mis à disposition qui présentaient des griffures importantes et dont les cotes ne correspondaient pas au travail demandé ; il soutient avoir requis de l'expert présent que certains verres soient changés, seuls deux l'ayant été effectivement. A ses yeux, ces différents problèmes de matériel auraient occasionné une importante perte de temps l'obligeant à bâcler la réalisation de son travail ; il aurait de plus perdu de ses moyens en raison du stress lié à ces éléments. 6.2. Dans ses prises de position, la Commission d'examen indique, s'agissant des problèmes liés au matériel, que le recourant avait la possibilité d'apporter sa propre lampe pour le collage UV et qu'il connaissait l'outillage de l'école où se déroulaient les examens ; elle
B-1465/2010 Page 10 reconnaît que la lampe UV manquait de puissance et pouvait faire perdre jusqu'à dix minutes au maximum pour le temps de collage. Elle précise également que le prototype du meuble d'examen a été réalisé dans les temps avec le matériel de l'école. Quant à la qualité de la colle utilisée pour le collage UV, la Commission d'examen explique qu'elle a été commandée spécifiquement pour l'examen et qu'elle est recommandée par le fournisseur. A cet égard, elle relève que, en ce qui concerne le critère d'évaluation « assemblage par colle UV », la perte de points ne s'avère pas liée aux causes invoquées par le recourant, à savoir notamment la qualité de la lampe, la rapidité de collage ainsi que le dimensionnement des verres. Quant aux verres, elle indique que le matériel a été contrôlé et accepté à sa réception, ajoutant qu'aucune réclamation n'avait été formulée par le recourant. Elle conteste tout manquement quel qu'il soit et précise que si une défectuosité d'une pièce a été constatée, celle-ci a été échangée de suite par l'expert. S'agissant du défaut affectant les scies à meule diamantées (batteries déchargées), elle indique que les candidats étaient au courant du matériel à prendre, le recourant ayant choisi de ne pas venir avec son matériel au complet. Enfin, elle énumère les nombreux défauts constatés sur la pièce litigieuse tels que : différence de hauteur de caisson, pièce arrière fausse (diagonale), positionnement de tiroirs faux, manque de parallélisme du caisson et face du tiroir supérieur décalé de 7 mm. 6.3. A propos tout d'abord du défaut allégué en lien avec la performance de la lampe UV, force est d'admettre en l'espèce qu'il ne s'agit pas d'un vice pouvant être qualifié de grave ou ayant pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l'examen. La Commission d'examen a en effet exposé de manière convaincante que la puissance de l'appareil a pu influencer le temps de collage d'au maximum dix minutes et non pas, au surplus, la qualité de celui-ci. Il convient dans ce contexte de rappeler que le recourant disposait de plus de treize heures pour réaliser le meuble en question. Aussi, ce facteur ne saurait suffire à modifier de manière décisive le résultat de ses examens. Quant au grief formé à l'égard de la pertinence de la colle utilisée, il sied de relever que le recourant n'apporte aucune donnée qui permettrait de remettre en cause les explications pertinentes de la Commission d'examen selon lesquelles dite colle -distribuée à tous les candidats - se trouve précisément recommandée par le fabricant pour le collage UV réalisé lors de l'examen. Dans ces circonstances, il appert qu'aucun vice formel ne peut être reconnu en lien avec la lampe UV et la colle mises à disposition par la Commission d'examen.
B-1465/2010 Page 11 Au demeurant, il ressort des prises de position de la première instance que le recourant n'a jamais indiqué aux examinateurs pendant l'examen pratique d'éventuels défauts concernant le matériel fourni. Force est d'observer que le recourant n'apporte en l'état aucun élément ni indice pertinent susceptible de mettre en doute l'affirmation de la Commission d'examen. Il sied notamment de constater que bien que le recourant argue avoir annoncé à l'examinateur, Y._______ les défauts affectant les verres, dite Commission, dont ce dernier fait partie et qui s'est réunie dans son ensemble le 2 avril 2009 pour discuter des griefs apportés par le recourant, contredit clairement cette assertion. Dans ces circonstances, il apparaît pour le moins difficile, étant donné la nature de l'épreuve en cause (travaux pratiques), de reconstituer son déroulement plusieurs mois après, en particulier l'état des scies et des verres fournis par la Commission d'examen si précisément le candidat n'a rien signalé au moment où il a remarqué ces manquements. De plus, le fait de s'adresser immédiatement ou dès que possible à un expert aurait permis de guérir les vices éventuels séance tenante. Cela étant, à supposer que l'on puisse admettre l'existence d'une irrégularité dans le déroulement de l'examen en lien avec les instruments ou le matériel fournis, il faudrait alors constater que les griefs formels allégués se révèlent de toute manière tardifs. En effet, conformément au principe de la bonne foi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la façon dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. décision non publiée de la Commission de recours DFE du 3 décembre 2004 [HB/2004-28] consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121 consid. 2). En l'espèce, on pouvait légitimement attendre du recourant qu'il signale lors de l'examen les problèmes rencontrés, ce d'autant qu'il n'avait aucune raison de craindre que l'invocation desdits incidents ne lui cause préjudice pour la suite de l'examen. En particulier, s'agissant de l'épisode relatif aux scies, même à considérer qu'aucun examinateur ne se trouvait momentanément présent dans la salle d'examen lorsque le recourant a découvert que les batteries étaient déchargées, il aurait dû en faire part à l'expert aussitôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion, soit dès son retour dans la salle d'examen. Il ne saurait donc se contenter d'invoquer ces éventuels vices seulement après avoir pris connaissance de son échec à l'examen. Point n'est besoin dans ces circonstances de procéder aux auditions requises par le recourant. D'autant que les experts se sont déjà exprimés à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure au sujet des griefs formulés par le recourant. Quant aux candidats, eu égard au fait que chacun d'entre eux a reçu son propre matériel, ils n'ont pas eu véritablement l'occasion de vérifier celui des autres. En outre, sur la base du dossier, rien n'indique que d'autres candidats se soient formellement plaints du matériel. Dans ce contexte, on peut ainsi sérieusement douter que ces témoignages auraient pu apporter des éléments précis et concrets confortant les dires du recourant.
B-1465/2010 Page 12 6.4. Sur le vu de ce qui précède, il convient de considérer que les éventuels vices touchant aux garanties de procédure dont se prévaut le recourant se révèlent tardifs dans la mesure où ils n'ont été invoqués que postérieurement à la décision sanctionnant son échec à l'examen. 7. Le recourant invoque également une violation de l'égalité de traitement motif pris que plusieurs candidats qu'il cite nommément (...) auraient bénéficié d'une aide extérieure pour cet exercice. A l'appui de ce grief, il produit des photographies durant l'examen de travaux pratiques (partie A) par le secrétaire de la Commission d'examen. 7.1. Dans sa prise de position du 10 avril 2009, la première instance précise à cet égard que : « Afin de présenter un meuble monté, il est vrai que certains candidats se sont fait aider pour le montage de certains éléments. Dans l'attribution des notes il en a été tenu compte dans la taxonomie des objets de ces candidats. De plus l'aspect fini n'était pas déterminant dans l'attribution des notes ». En date du 29 septembre 2009, elle ajoute que : « L'élément déterminant était la préparation et la précision d'exécution des pièces et du collage. Aucun point n'était prévu pour l'aspect général du meuble. Le point aspect général est uniquement fixé sur le point assemblage par collage UV des supports tiroirs et non sur le meuble fini ». L'OFFT, quant à lui, n'examine pas en détail ce grief. Il l'évoque tout au plus de manière générale lorsqu'il reproche au recourant de baser son argumentation principalement sur des vices de forme dans l'organisation des examens - citant notamment ceux liés à la communication des horaires ainsi qu'à l'aide extérieure de certains candidats - de même que sur des défectuosités du matériel à disposition sans guère se prononcer sur les lacunes techniques énumérées par les experts. 7.2. Pour qu'une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il faut qu'elle soit en contradiction avec une autre et que toutes deux émanent de la même autorité. S'agissant de la première condition, deux décisions sont contradictoires soit lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement, soit lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct ; la concordance des dispositifs n'exclut donc pas nécessairement la contradiction des décisions. Ainsi, les experts qui apprécient au moyen de critères divergents les épreuves des candidats à un même examen, se mettent en opposition avec eux-
B-1465/2010 Page 13 mêmes, quelles que soient les notes attribuées (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 361 s.). 7.3. A la lecture du dossier, il ressort que tous les candidats à l'examen de travaux pratiques (partie A) ont reçu la même donnée du problème. Certains élèves ont toutefois bénéficié d'une aide extérieure lors de la réalisation de l'ouvrage en verre, comme le reconnaît d'ailleurs la Commission d'examen. Pour des motifs tirés de l'égalité de traitement, on ne saurait ainsi disconvenir que si des candidats ont été aidés, les autres se trouvent ipso facto désavantagés. Cette situation peut donc être propre à influencer le résultat de l'examen. La Commission d'examen soutient cependant que cette aide a été prise en considération au moment de l'évaluation du travail. Force est toutefois de relever que dite Commission ne mentionne pas quels sont les élèves ayant fait l'objet d'une aide ; elle n'explique pas davantage à quel moment, ni comment ils ont été épaulés, ni même de quelle manière elle en aurait concrètement tenu compte dans la fixation des notes. Bien plus encore, sur le vu des pièces versées au dossier, entre autres les photographies prises par le secrétaire de la Commission d'examen et produites par le recourant, il appert indubitablement que certains élèves se sont fait aider notamment lors du processus de collage de pièces en verre. Or, il ressort du document « Tabelle d'examens pratiques » (cf. annexe n° 6 du mémoire de recours du 9 mars 2010 ; voir également dossier de la première instance transmis au Tribunal de céans en date du 9 juin 2010) consignant les points obtenus par le recourant pour l'examen pratique A que cette étape de la confection de l'ouvrage fait précisément l'objet d'une appréciation. En effet, sous les rubriques « assemblage par collage UV » et « assemblage par collage UV des supports tiroirs » figurent les critères d'évaluation suivants : « précision des ajustements », « qualité des collages [bulle, surplus, marques, nettoyage] » et « qualité du collage », respectivement « emplacement et parallélisme », chacun de ces critères pouvant comptabiliser au maximum trois points. Dans ces circonstances, il convient de considérer que tous les candidats n'ont pas passé leur examen dans des conditions identiques dès lors que certains d'entre eux ont profité d'une aide apparemment non négligeable lors de l'exécution d'une étape significative pour l'appréciation de l'ouvrage et que la Commission d'examen a toléré cette situation. 7.4. Au demeurant, force est de constater qu'un tel système peut en soi être source d'inégalité de traitement dans la mesure où le correctif apporté pour pallier ce désavantage est invérifiable. En particulier, il s'avère pour le moins impossible de faire abstraction du travail pour lequel certains candidats ont bénéficié d'une aide ou encore de déterminer la prestation du recourant s'il avait été épaulé d'une manière identique. En l'état, rien ne permet d'affirmer qu'il a été tenu compte à satisfaction de droit du désavantage subi par ce dernier. Il n'est enfin pas totalement exclu que l'inégalité de traitement invoquée par le recourant ait été in casu de nature à influencer le résultat obtenu à l'épreuve de
B-1465/2010 Page 14 l'examen A et par là a fortiori sur le résultat final de l'examen des travaux pratiques. 7.5. Par voie de conséquence, il faut admettre que le grief d'inégalité de traitement dont se prévaut le recourant se révèle fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis au sens des considérants et les décisions respectivement des 7 novembre 2008 et 5 février 2010 annulées. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant les autres griefs formels et matériels soulevés par le recourant en relation avec la branche de travaux pratiques. L'examen litigieux de travaux pratiques, bien que composé des plusieurs parties, constitue une seule branche. On ne saurait donc permettre au recourant de ne repasser que les parties pour lesquelles il a obtenu des notes insuffisantes. A cet égard, la conclusion principale du recourant doit être rejetée, seule sa conclusion subsidiaire pouvant être admise. Il convient dès lors de l'autoriser à repasser, sans frais, l'examen de travaux pratiques dans son ensemble et sans que cela ne vaille répétition au sens de l'art. 21 du règlement d'examen. 9. 9.1. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais. L'avance sur les frais de procédure de Fr. 1'000.- déjà versée par le recourant lui est par conséquent restituée. 9.2. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de
B-1465/2010 Page 15 représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal avant le prononcé un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué plusieurs échanges d'écritures pour la procédure de première instance et un seul échange d'écritures pour la présente procédure de recours. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de céans. En tenant compte du barème précité, une indemnité fixée à Fr. 2'500.- (TVA comprise) est équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge respectivement de l'autorité inférieure (Fr. 1'000.-) et de la première instance (Fr. 1'500.-) (art. 64 al. 2 PA). Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. Partant, les décisions du 7 novembre 2008 et du 5 février 2010 sont annulées. Le recourant est autorisé à repasser, sans frais et sans que cela vaille répétition, l'ensemble de l'examen de travaux pratiques. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant lui est restituée. 3. L'autorité inférieure est astreinte à verser au recourant une indemnité de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal de céans. La première instance est astreinte à verser au recourant une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours devant l'autorité inférieure.
B-1465/2010 Page 16 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "adresse de paiement") ; – à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) ; – à la première instance (recommandé ; annexe : dossier en retour). Le président du collège :La greffière : Jean-Luc BaechlerSandrine Arn Expédition : 25 janvier 2011